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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, REFERES, 24 juin 2026, n° 26/00098

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux professionnels
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Parties (entreprises)

SCI THIESTLSIREN 903786002SIREN 988380648

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2015, la SCI THIESTL, propriétaire, donnait à bail commercial à la société LE TOURNE AU VERRE aux droits de laquelle s’est substituée la société A PROPOS des locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à Orange.
Le bail, conclu sous diverses clauses et conditions et notamment une clause résolutoire en cas de non paiement de loyers et une clause de solidarité en cas de cession du fonds, a été renouvelé sans modification à effet du 15 décembre 2024.

Le 27 octobre 2025, la société A PROPOS a cédé son fonds, avec le droit au bail, à la société [Adresse 2].



La SCI THIESTL expose que peu de temps après son entrée en jouissance, la société [Adresse 2] cessait de régler les loyers contraignant la bailleresse à lui faire délivrer le 4 mars 2026 un commandement de payer la somme en principal de 12.595,47 euros TTC au titre des loyers et charges dus pour les mois de décembre 2025 à février 2026.

Le 25 février 2026, la bailleresse mettait en demeure la société A PROPOS d’avoir à lui régler cette somme en application de la clause de solidarité.

Les commandements et mises en demeure sont demeurés vains.

Par exploits des 24 et 27 avril 2026, la SCI THIESTL faisait citer les sociétés [Adresse 2] et A PROPOS en résiliation, expulsion et paiement de différentes sommes.

A l’audience, la bailleresse soutient son acte introductif d’instance en réactualisant la dette locative.

Elle demande au juge des référés de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 avril 2026, 

- ordonner en conséquence, l'expulsion immédiate et sans délai de la société [Adresse 2] des locaux commerciaux qu’elle occupe sans droit ni titre situés au [Adresse 4], ainsi que de celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s'il y a lieu, sous astreinte, 

 - juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 

 - fixer et condamner solidairement, à titre provisionnel, la société LA MAISON CIARA et la société A PROPOS à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel en principal, augmenté des charges, taxes et accessoires, majorée de 25 % conformément au clauses du bail à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à complète restitution des locaux, 

- condamner solidairement à titre provisionnel, les mêmes à lui régler la somme de 20.981,47 euros TTC (avec réactualisation au 31 mai 2026, soit 25 174,47 euros) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux contractuel de 5 % comme prévu dans le bail,

- condamner solidairement, à titre provisionnel, les mêmes, à lui régler une somme de 10.000 euros en application de la clause pénale, 

- juger que les arriérés locatifs et les indemnités d’occupation nets arrêtés au jour de l’audience porteront intérêts à compter des appels d’échéances et ce avec anatocisme, les calculs ayant été effectués échéance par échéance, 

- Condamner solidairement les mêmes au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement (185,08 euros TTC), des états de privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et à régler à la bailleresse la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Les Sociétés [Adresse 2] et A PROPOS ne comparaissent pas, l’ordonnance est donc réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer mais il ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’état des inscriptions fait état de l’existence d’un créancier nanti, la caisse régionale de crédit agricole a qui dénonce de l’action en résolution a été faite par exploit du 30 avril 2026. L’action est donc régulière en application de l’article L 141-8 du code de commerce.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et les demandes financières
Le Bail dont s’agit prévoit, en pages 17 et 18, une clause résolutoire et une clause pénale libellées en ces termes : « Il est expressément stipulé que à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, et 1 mois après commandement de payer resté sans effet, ou en cas d'inexécution par le PRENEUR d'une seule des conditions du bail et un mois jour pour jour après la mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration des délais ci-dessus. 

Est attribuée compétence exclusive au Président du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS pour constater tout manquement, ainsi que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et prescrire l'expulsion du PRENEUR par une ordonnance de référé. …
Toute somme impayée à son échéance, qu'il s'agisse du loyer ou de ses accessoires ou d'une indemnité quelconque due par le PRENEUR en vertu du contrat, portera intérêt au taux de 5 % par mois, de plein droit, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet. Ceci indépendamment de tous les frais de commandement, de recette, des droits proportionnels d'encaissement et des honoraires d'huissier ou d'avocat qui devront être exposés par le BAILLEUR pour faire valoir ses droits. 

Le montant des dommages et intérêts mentionné ci-dessus, majoré de la TVA afférente, sera payable dans les mêmes conditions et mêmes échéances que celles prévues au bail en ce qui concerne les loyers, charges et accessoires. ...

L'indemnité d'occupation à la charge du PRENEUR en cas de non-délaissement des lieux loués après résiliation de plein droit ou judiciairement ou expiration du bail, sera égale au dernier loyer majoré de 25 % au prorata du nombre de journées dépassant la date de restitution convenue, sans préjudice du droit du bailleur à indemnisation complémentaire sur justificatif du préjudice effectivement subi notamment du fait de la durée nécessaire à une nouvelle location. » 

Le 4 mars 2026, un commandement de payer la somme en principale de 12 595 ,47 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2026 inclus a été notifié à la Société [Adresse 2] ; ce commandement visait expressément la clause résolutoire ci-dessus. 

Passé le délai d’un mois, et la locataire ne s’étant pas exécutée, la clause résolutoire expressément mentionnée dans l’acte doit être déclarée acquise. 

Par conséquent, il convient de déclarer la Société LA MAISON CIARA occupant sans droit ni titre depuis le 4 avril 2026 et de prononcer son expulsion dans les termes du dispositif.
En outre, il y a lieu de condamner la Société [Adresse 2] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du dernier loyer majoré de 25 %, conformément aux dispositions contractuelles, et ce à compter du 4 avril 2026 jusqu’à complète restitution des locaux.

En page 6 du bail , il est stipulé une clause pénale rédigée ainsi : « Au cas où l`une des parties, après avoir été mise en demeure, ne satisferait pas aux obligations prévues au bail alors exigibles, elle devra verserà l'autre partie la somme de 10 O00 euros à titre clause pénale ».

Rien ne permet au juge de réviser cette clause pénale et il sera fait droit à la demande de la bailleresse à hauteur de la somme sollicitée.

Compte tenu de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre de la clause pénale, la demande d’astreinte ne se justifie pas et la bailleresse sera déboutée de ce chef.

L’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux sera ordonné en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la Société LA MAISON CIARA qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution.

Sur la condamnation solidaire de la société A PROPOS :
Le contrat de bail ci-dessus dispose qu’en cas de cession de fonds de commerce, le cédant reste solidairement tenu, pendant une durée de 3 ans, du paiement de toutes sommes dues par le cessionnaire : « b) Solidarité et indivisibilité : Après cession du bail, sous les formes prévues ci-dessus, le PRENEUR restera solidaire de son cessionnaire, tant pour le paiement des loyers que pour l'exécution des conditions du bail, pendant une durée de TROIS ANNEES entières à compter de la cession dudit bail. » .

Or, il est acquis que suivant acte authentique du 27 octobre 2025, la société A PROPOS a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la société [Adresse 2] ; l’acte de cession du fonds entre les locataires successives rappelle littéralement l’existence de cette obligation de solidarité en cas de défaut de paiement du cessionnaire (page 15).
Les demandes financières dirigées à l’encontre de la société A PROPOS sont tout à fait justifiées et les condamnations de la société [Adresse 2] seront prononcées solidairement.

Sur les demandes accessoires : 
Les sociétés LA MAISON CIARA et A PROPOS seront solidairement condamnées aux dépens qui comprendront le coût du commandement, des états de privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et à régler à la SCI THIESTL la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 avril 2026,

Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de la société [Adresse 2] des locaux commerciaux qu’elle occupe sans droit ni titre situés au [Adresse 4], ainsi que de celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s'il y a lieu, 

Disons n’y avoir lieu à astreinte,

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 

Fixons et condamnons solidairement, à titre provisionnel, la société LA MAISON CIARA et la société A PROPOS à régler à la SCI THIESTL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel en principal, augmenté des charges, taxes et accessoires, majorée de 25 % conformément aux clauses du bail à compter du 4 avril 2026 et ce, jusqu’à complète restitution des locaux, 



Condamnons solidairement à titre provisionnel, la société [Adresse 2] et la société A PROPOS à régler à la SCI THIESTL la somme de 25 174,47 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 mai 2026 au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux contractuel de 5 % à compter de la présente décision, 

Condamnons solidairement à titre provisionnel, la société [Adresse 2] et la société A PROPOS à régler à la SCI THIESTL, une somme de 10.000 euros en application de la clause pénale,

Dispositif

Ordonnons la capitalisation des intérêts,

Condamnons solidairement la société [Adresse 2] et la société A PROPOS au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états de privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et à régler à la SCI THIESTL la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00098
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXBE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É 


A l'audience publique des référés tenue le vingt quatre juin deux mil vingt six, 

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. THIESTL 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 478 926 678, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

S.A.R.L. [Adresse 2] 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 988 380 648, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

S.A.S. A PROPOS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 903 786 002, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Eric BENJAMIN
Me Morgane GOACOLOU-BOREL



EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2015, la SCI THIESTL, propriétaire, donnait à bail commercial à la société LE TOURNE AU VERRE aux droits de laquelle s’est substituée la société A PROPOS des locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à Orange.
Le bail, conclu sous diverses clauses et conditions et notamment une clause résolutoire en cas de non paiement de loyers et une clause de solidarité en cas de cession du fonds, a été renouvelé sans modification à effet du 15 décembre 2024.

Le 27 octobre 2025, la société A PROPOS a cédé son fonds, avec le droit au bail, à la société [Adresse 2].



La SCI THIESTL expose que peu de temps après son entrée en jouissance, la société [Adresse 2] cessait de régler les loyers contraignant la bailleresse à lui faire délivrer le 4 mars 2026 un commandement de payer la somme en principal de 12.595,47 euros TTC au titre des loyers et charges dus pour les mois de décembre 2025 à février 2026.

Le 25 février 2026, la bailleresse mettait en demeure la société A PROPOS d’avoir à lui régler cette somme en application de la clause de solidarité.

Les commandements et mises en demeure sont demeurés vains.

Par exploits des 24 et 27 avril 2026, la SCI THIESTL faisait citer les sociétés [Adresse 2] et A PROPOS en résiliation, expulsion et paiement de différentes sommes.

A l’audience, la bailleresse soutient son acte introductif d’instance en réactualisant la dette locative.

Elle demande au juge des référés de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 avril 2026, 

- ordonner en conséquence, l'expulsion immédiate et sans délai de la société [Adresse 2] des locaux commerciaux qu’elle occupe sans droit ni titre situés au [Adresse 4], ainsi que de celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s'il y a lieu, sous astreinte, 

 - juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 

 - fixer et condamner solidairement, à titre provisionnel, la société LA MAISON CIARA et la société A PROPOS à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel en principal, augmenté des charges, taxes et accessoires, majorée de 25 % conformément au clauses du bail à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à complète restitution des locaux, 

- condamner solidairement à titre provisionnel, les mêmes à lui régler la somme de 20.981,47 euros TTC (avec réactualisation au 31 mai 2026, soit 25 174,47 euros) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux contractuel de 5 % comme prévu dans le bail,

- condamner solidairement, à titre provisionnel, les mêmes, à lui régler une somme de 10.000 euros en application de la clause pénale, 

- juger que les arriérés locatifs et les indemnités d’occupation nets arrêtés au jour de l’audience porteront intérêts à compter des appels d’échéances et ce avec anatocisme, les calculs ayant été effectués échéance par échéance, 

- Condamner solidairement les mêmes au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement (185,08 euros TTC), des états de privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et à régler à la bailleresse la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Les Sociétés [Adresse 2] et A PROPOS ne comparaissent pas, l’ordonnance est donc réputée contradictoire. 





MOTIFS

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer mais il ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’état des inscriptions fait état de l’existence d’un créancier nanti, la caisse régionale de crédit agricole a qui dénonce de l’action en résolution a été faite par exploit du 30 avril 2026. L’action est donc régulière en application de l’article L 141-8 du code de commerce.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et les demandes financières
Le Bail dont s’agit prévoit, en pages 17 et 18, une clause résolutoire et une clause pénale libellées en ces termes : « Il est expressément stipulé que à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, et 1 mois après commandement de payer resté sans effet, ou en cas d'inexécution par le PRENEUR d'une seule des conditions du bail et un mois jour pour jour après la mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration des délais ci-dessus. 

Est attribuée compétence exclusive au Président du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS pour constater tout manquement, ainsi que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et prescrire l'expulsion du PRENEUR par une ordonnance de référé. …
Toute somme impayée à son échéance, qu'il s'agisse du loyer ou de ses accessoires ou d'une indemnité quelconque due par le PRENEUR en vertu du contrat, portera intérêt au taux de 5 % par mois, de plein droit, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet. Ceci indépendamment de tous les frais de commandement, de recette, des droits proportionnels d'encaissement et des honoraires d'huissier ou d'avocat qui devront être exposés par le BAILLEUR pour faire valoir ses droits. 

Le montant des dommages et intérêts mentionné ci-dessus, majoré de la TVA afférente, sera payable dans les mêmes conditions et mêmes échéances que celles prévues au bail en ce qui concerne les loyers, charges et accessoires. ...

L'indemnité d'occupation à la charge du PRENEUR en cas de non-délaissement des lieux loués après résiliation de plein droit ou judiciairement ou expiration du bail, sera égale au dernier loyer majoré de 25 % au prorata du nombre de journées dépassant la date de restitution convenue, sans préjudice du droit du bailleur à indemnisation complémentaire sur justificatif du préjudice effectivement subi notamment du fait de la durée nécessaire à une nouvelle location. » 

Le 4 mars 2026, un commandement de payer la somme en principale de 12 595 ,47 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2026 inclus a été notifié à la Société [Adresse 2] ; ce commandement visait expressément la clause résolutoire ci-dessus. 

Passé le délai d’un mois, et la locataire ne s’étant pas exécutée, la clause résolutoire expressément mentionnée dans l’acte doit être déclarée acquise. 

Par conséquent, il convient de déclarer la Société LA MAISON CIARA occupant sans droit ni titre depuis le 4 avril 2026 et de prononcer son expulsion dans les termes du dispositif.
En outre, il y a lieu de condamner la Société [Adresse 2] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du dernier loyer majoré de 25 %, conformément aux dispositions contractuelles, et ce à compter du 4 avril 2026 jusqu’à complète restitution des locaux.

En page 6 du bail , il est stipulé une clause pénale rédigée ainsi : « Au cas où l`une des parties, après avoir été mise en demeure, ne satisferait pas aux obligations prévues au bail alors exigibles, elle devra verserà l'autre partie la somme de 10 O00 euros à titre clause pénale ».

Rien ne permet au juge de réviser cette clause pénale et il sera fait droit à la demande de la bailleresse à hauteur de la somme sollicitée.

Compte tenu de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre de la clause pénale, la demande d’astreinte ne se justifie pas et la bailleresse sera déboutée de ce chef.

L’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux sera ordonné en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la Société LA MAISON CIARA qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution.

Sur la condamnation solidaire de la société A PROPOS :
Le contrat de bail ci-dessus dispose qu’en cas de cession de fonds de commerce, le cédant reste solidairement tenu, pendant une durée de 3 ans, du paiement de toutes sommes dues par le cessionnaire : « b) Solidarité et indivisibilité : Après cession du bail, sous les formes prévues ci-dessus, le PRENEUR restera solidaire de son cessionnaire, tant pour le paiement des loyers que pour l'exécution des conditions du bail, pendant une durée de TROIS ANNEES entières à compter de la cession dudit bail. » .

Or, il est acquis que suivant acte authentique du 27 octobre 2025, la société A PROPOS a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la société [Adresse 2] ; l’acte de cession du fonds entre les locataires successives rappelle littéralement l’existence de cette obligation de solidarité en cas de défaut de paiement du cessionnaire (page 15).
Les demandes financières dirigées à l’encontre de la société A PROPOS sont tout à fait justifiées et les condamnations de la société [Adresse 2] seront prononcées solidairement.

Sur les demandes accessoires : 
Les sociétés LA MAISON CIARA et A PROPOS seront solidairement condamnées aux dépens qui comprendront le coût du commandement, des états de privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et à régler à la SCI THIESTL la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 avril 2026,

Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de la société [Adresse 2] des locaux commerciaux qu’elle occupe sans droit ni titre situés au [Adresse 4], ainsi que de celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s'il y a lieu, 

Disons n’y avoir lieu à astreinte,

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 

Fixons et condamnons solidairement, à titre provisionnel, la société LA MAISON CIARA et la société A PROPOS à régler à la SCI THIESTL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel en principal, augmenté des charges, taxes et accessoires, majorée de 25 % conformément aux clauses du bail à compter du 4 avril 2026 et ce, jusqu’à complète restitution des locaux, 



Condamnons solidairement à titre provisionnel, la société [Adresse 2] et la société A PROPOS à régler à la SCI THIESTL la somme de 25 174,47 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 mai 2026 au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux contractuel de 5 % à compter de la présente décision, 

Condamnons solidairement à titre provisionnel, la société [Adresse 2] et la société A PROPOS à régler à la SCI THIESTL, une somme de 10.000 euros en application de la clause pénale,

Ordonnons la capitalisation des intérêts,

Condamnons solidairement la société [Adresse 2] et la société A PROPOS au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états de privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et à régler à la SCI THIESTL la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:32:54.954Z.