notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 28 octobre 2025, n° 2025004663

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

ZURICH INSURANCE EUROPE AG

Exposé du litige

LES FAITS

La SARL Conseil Retraite Prévoyance (413 444 209 R.C.S. Lille métropole - ci-après COREP), devenue la société HERON CONSEIL - PATRIMOINE ET ASSURANCE, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage d'assurance créé en 1997. Elle exerce l'activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est membre de l'ANACOFI (N°E0012618).

Zurich Insurance Europe AG (ci-après Zurich), est une société de droit allemand immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359, dont le siège social est situé Platz der Einheit 2, 60327 Francfort (Allemagne) et dont la succursale française, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295, est située 112, avenue de Wagram 75017 Paris. ZURICH est l'assureur de COREP.

La SAS MARNE ET FINANCE (ci-après MARNE ET FINANCE) est la holding du groupe éponyme qui avait pour activités principales l'acquisition de biens immobiliers et la gestion de ce patrimoine à travers la mise en location et la cession de ces locaux commerciaux.

Pour financer son développement, MARNE ET FINANCE a eu recours à des investisseurs privés, par la souscription de produits ICBS Rendement Patrimoine 2 (« ICBS »), qui permettaient de financer l'acquisition de locaux commerciaux, exploités notamment par différentes enseignes régionales, nationales ou indépendantes. Le produit ICBS permettait d'associer un groupe d'investisseurs extérieurs au capital de sociétés supports opérationnelles, détenues majoritairement par MARNE ET FINANCE et constituées sous forme de SCS. Des contrats ont été conclus avec 5.545 investisseurs différents pour des capitaux investis de 249 millions d'euros. Chaque souscripteur a signé un bulletin de souscription ainsi qu'un pacte d'associés.

MARNE ET FINANCE s'engageait, après l'expiration d'une période de quarante-huit mois, à racheter les parts sociales détenues par les investisseurs, la revalorisation se faisant à la date du rachat sur la base d'un taux annuel estimé à 5 ou 6 % du montant de la souscription selon la date de souscription, avec capitalisation.

Le 21 novembre 2012 COREP et MARNE ET FINANCE ont signé une convention d'apporteur d'affaires.

Entre le 28 janvier 2015 et le 31 juillet 2018, Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [R] [H], Madame [U] [T],

Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame [S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ], Madame [HI] [VS] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH] (ci-après les demandeurs) ont souscrit des ICBS Rendement Patrimoine par l'intermédiaire de COREP pour un montant total de 815.000 €.

En 2020, MARNE ET FINANCE a connu des difficultés financières en raison d'une perte importante de revenus locatifs et de la procédure collective de BIO C BON. Les investisseurs ont, pour certains, alors mis en œuvre la promesse de rachat accordée lors de la souscription de leurs titres pour un montant d'environ 84,3 millions d'euros, demande que MARNE & FINANCE s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer.

Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MARNE ET FINANCE.

Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement en liquidation judiciaire (Bodacc A n° 20230246 du 21/12/2023, annonce n° 2312).

Parallèlement à cette procédure, les sociétés du groupe MARNE & FINANCE ont apporté les actions qu'elles détenaient au capital des sociétés support opérationnelles à la société BOISSIERES PART devenue PIERRES INVESTISSEMENT. Par la suite, les sociétés supports, en ce compris, celles dans lesquelles les requérants avaient investi, ont fait l'objet de fusion-absorption au profit de PIERRES INVESTISSEMENT.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par actes extrajudiciaires en date des 8 et 10 janvier 2025, les demandeurs ont assigné COREP et ZURICH, devant le tribunal des activités économiques de Paris par actes remis à personnes habilitées.

En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle.

Par leurs dernières conclusions d'incident du 26 mai 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :

REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE (COREP)

DIRE ET JUGER que l'action introduite à l'encontre de CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE (COREP) en date du 8 janvier 2025 n'est pas prescrite,

CONDAMNER la société CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE (COREP) à produire au débat et à communiquer à Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [R]

[H], Madame [U] [T], Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame [S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ] et Madame [VS] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH] l'intégralité des factures de commissions sur souscription (commissions sur signature) et des factures de commissions sur encours émises par la société CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE et libellées à l'ordre de la SAS 12 MARNE ET FINANCE sur toute la durée des souscriptions ICBS et de leurs éventuels avenants, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement avant dire droit et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par demandeur et par facture manguante,

CONDAMNER la société COREP à verser à Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [R] [H], Madame [U] [T], Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame [S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ] et Madame [VS] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH], une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident,

CONDAMNER la société COREP aux dépens de l'incident.

Par ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, COREP, demande au tribunal de :

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les articles L.541-1 à L.541-9-1 du Code monétaire et financier

Vu l'articles 122 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis et à titre principal,

DECLARER irrecevables les demandes des requérants, en ce qu'elles sont prescrites ;

A titre subsidiaire,

DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

LIMITER l'indemnisation du préjudice financier matériel au titre de la perte de chance de réaliser un investissement plus sécurisé, dont le coefficient est fixé à 40% (déduction faite des rachats partiels intervenus) ;

DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société ZURICH à garantir et relever indemne la société COREP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser à la société COREP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions régularisées à l'audience du 22 septembre 2025, ZURICH, demande au tribunal de :

Vu l'article L. 124-5 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

In limine litis,

Prendre acte de ce que Zurich Insurance s'en rapporte à la sagesse du présent tribunal sur la fin de non-recevoir soulevée par Corep,

Au fond,

Juger qu'il existait un passé connu de Corep lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de Zurich Insurance,

En conséquence,

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Zurich Insurance Europe AG.

En tout état de cause,

Condamner tout succombant aux entiers dépens,

Condamner tout succombant à payer à Zurich Insurance Europe AG la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 1er septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées le 22 septembre 2025 à son audience sur l'incident, à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 28 octobre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera à l'issue de chaque moyen.

COREP fait valoir, in limine litis, une fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, selon laquelle l'action aurait dû être engagée dans les cinq ans suivant la souscription des contrats entre le 28 janvier 2015 et le 31 juillet 2018. Elle soutient que les requérants avaient connaissance des risques dès l'origine.

La prescription court dès que les faits permettant d'agir sont connus, sans attendre la réalisation du risque. Toutes les demandes sont prescrites depuis juillet 2023.

Les demandeurs font valoir que :

L'action intentée contre COREP n'est pas prescrite. Les jurisprudences relatives au produit BIO C BON (Cour d'appel de Paris, Lyon, Nîmes, Poitiers) confirment que le point de départ du délai de prescription est la révélation du dommage, non la date de souscription. Or, le dommage allégué (perte financière) ne s'est révélé qu'à la déconfiture de la SAS MARNE ET FINANCE, soit :

Redressement judiciaire : 12 septembre 2022

Liquidation judiciaire : 21 décembre 2023

La charge de la preuve du point de départ du délai incombe, au visa de l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, à COREP, qui échoue à démontrer que les investisseurs avaient connaissance du dommage avant 2020.

la rémunération du CIF est un élément essentiel pour apprécier la qualité du conseil. Les demandeurs demandent donc, au visa de l'article 10 du Code civil et de l'article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier et à titre reconventionnel, la production des factures de commissions sur souscription (à la signature) et sur encours (suivi des investissements) de COREP depuis 2015.

ZURICH fait valoir qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal la question posée in limine litis de la prescription et que les garanties ayant été souscrites par COREP au 1er janvier 2021 à hauteur de 1.000.000 € pour son activité de CIF, elle ne saurait, au visa de l'article L. 124-5 du Code des assurances être mobilisée au présent litige dans la mesure où il existait, lors de la souscription du contrat d'assurance, un passé connu.

Motifs

SUR CE

In limine litis

L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

COREP fait valoir la prescription quinquennale de l'action qui aurait dû être engagée dans les cinq ans suivant la souscription des contrats entre le 28 janvier 2015 et le 31 juillet 2018. En effet les requérants avaient connaissance des risques dès l'origine et la prescription court dès que les faits permettant d'agir sont connus, sans attendre la réalisation du risque.

Les requérants répondent que le dommage allégué ne s'est révélé qu'à la déconfiture de MARNE ET FINANCE, soit : redressement judiciaire le 12 septembre 2022 et liquidation judiciaire le 5 décembre 2023.

Le tribunal dira que le droit positif précise que le point de départ du délai de prescription n'est pas, de manière automatique, la date de souscription du contrat. Il est fixé au jour où la personne qui intente l'action a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir.

Le tribunal dira que l'article 2224 du Code civil exige qu'il détermine les circonstances qui rendent possible la connaissance du fait permettant d'exercer l'action, et qu'il appartient au défendeur qui invoque la prescription d'en rapporter la preuve.

Le tribunal constate que le fait permettant d'exercer l'action est relatif à une proposition d'investissement. Le dommage invoqué par les demandeurs résidant dans la perte de chance de réaliser un investissement conforme à leur profil et à leur tolérance au risque, ce dommage n'était pas immédiatement perceptible lors de la conclusion des contrats, mais seulement lors de la défaillance de la société MARNE ET FINANCE, révélée par sa mise en redressement puis liquidation judiciaire.

Il en conclut, considérant qu'il s'agissait d'une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, que le point de départ du délai de prescription sera reporté à la date à laquelle le dommage lié à la réalisation du risque s'est effectivement révélé aux demandeurs soit : le 12 septembre 2022, date de la mise en redressement judiciaire de MARNE ET FINANCE. COREP ne démontrant pas de faits permettant aux investisseurs de constater antérieurement leurs pertes, le tribunal dira que l'action n'est pas prescrite.

En conséquence,

Le tribunal rejettera la demande de COREP de déclarer irrecevables les demandes des requérants en ce qu'elles sont prescrites.

Sur les demandes reconventionnelles des requérants

L'article 10 du Code civil dispose que « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts … »

Les requérants font valoir, au visa de l'article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, l'obligation pour le CIF de communiquer aux clients la nature juridique de ses relations avec les promoteurs de produits et sollicitent à titre reconventionnel, la production des factures de commissions sur souscription (à la signature) et sur encours (suivi des investissements) de COREP depuis 2015.

A l'audience, interrogé sur l'absence de conclusion en réponse de sa part sur cette demande, COREP déclare ne pas s'y opposer.

Le tribunal constatant la volonté de COREP de concourir à la justice et son engagement à produire les pièces demandées, ne répondra pas favorablement à la demande des requérants de production sous astreinte des pièces.

En conséquence,

Le tribunal condamnera COREP à produire au débat et à communiquer dans un délai d'un mois aux requérants l'intégralité les factures de commissions sur souscription (commissions sur signature) et les factures de commissions sur encours émises par elle et libellées à l'ordre de MARNE ET FINANCE depuis le 28 janvier 2015 sur toute la durée des souscriptions ICBS et de leurs éventuels avenants et déboutera les requérants de leurs demandes d'astreinte

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que les requérants ont dû, pour faire reconnaître leur droit, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera COREP à verser collectivement aux requérants la somme totale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Le tribunal condamnera COREP aux dépens.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère, dans le cadre de cet incident, comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire

Rejette la demande de la SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE de déclarer irrecevables les demandes de Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [P] [H], Madame [U] [T], Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame [S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ] et Madame [HI] [VS] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH], en ce qu'elles sont prescrites.

Condamne la SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE à produire au débat et à communiquer dans un délai d'un mois à Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [R] [H], Madame [U] [T], Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame [S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ] et Madame [HI] [VS] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH], l'intégralité les factures de commissions sur souscription (commissions sur signature) et les factures de commissions sur encours émises par elle et libellées à l'ordre de la SAS MARNE ET FINANCE depuis le 28 janvier 2015 sur toute la durée des souscriptions ICBS et de leurs éventuels avenants.

Condamne la SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE à verser collectivement à Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [R] [H], Madame [U] [T], Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame

[S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ] et Madame [HI] [VS] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH], la somme totale de 2.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 440,34 € dont 73,18 € de TVA.

Rejette les demandes des parties, autres plus amples ou contraires

Condamne la SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 449,24€ dont 74,66 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 17 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025004663

ENTRE :

1) Madame [P] [W], demeurant 33 rue Pierre Brossolette 59223 Roncq Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

2) Monsieur [O] [W], demeurant 8 rue du Général de Gaulle 59223 Roncq Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

3) Madame [Z] [B], demeurant 43 rue du Château Neuf 59390 SAILLY LES LANNOY

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

4) Monsieur [K] [Q], demeurant 626 Boulevard des Anglais 59850 NIEPPE Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

5) Madame [G] [Q], demeurant 626 Boulevard des Anglais 59850 NIEPPE Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

6) Madame [A] [J], demeurant 3/62 Résidence Cîteaux Parc Saint Maur 59000 LILLE

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

7) Monsieur [M] [H], demeurant 27 rue de l'Église 59160 CAPINGHEM

Partie demanderesse assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

8) Madame [P] [Y] épouse [H], demeurant 27 rue de l'Église 59160 CAPINGHEM

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

9) Madame [X] [E], demeurant 4 rue des deux communes 94300 VINCENNES

Partie demanderesse assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

10) Madame [R] [H], demeurant 42 rue d'Artois 59000 LILLE

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

11) Madame [U] [T], demeurant 3 Le Clos Corneille 76230 QUINCAMPOIX

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

12) Monsieur [L] [I], demeurant 48 Grand Rue 59230 CHATEAU L'ABBAYE

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

13) Monsieur [D] [F], demeurant 14 rue des Marguinettes 59258 CREVECOEURS SUR L'ESCAUT

Partie demanderesse : [U]

14) Madame [S] [V], demeurant 76 grand rue 59550 NOYELLES-SUR-SAMBRE

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

15) Monsieur [N] [C], demeurant 36 rue de Lille 59223 Roncq

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

16) Monsieur [OA] [C], demeurant 75 rue Sainte Catherine 59800 LILLE

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

17) Madame [MI] [SU] épouse [C], demeurant 36 rue de Lille 59223 Roncq

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

18) Monsieur [RU] [WG], demeurant 30 rue Louis Constant 59491 VILLENEUVE D'ASCQ

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

19) Monsieur [BU] [DQ], demeurant 27 petite rue 59830 COBRIEUX

Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

20) Madame [HI] [VS] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH] dont le siège social est 31 rue Louis Auguste Blanqui 59430 SAINT-POL-SUR-MER

Partie demanderesse assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

1) SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE, dont le siège social est 61 avenue de Canteleu Bâtiment A 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ

Partie défenderesse : comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) 2) Société de droit Allemand, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est 112 avenue de Wagram 75017 PARIS

Partie défenderesse : assistée de CABINET AWKIS SOCIETE D'AVOCATS représenté par Me Anne-Sophie PIA Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL Conseil Retraite Prévoyance (413 444 209 R.C.S. Lille métropole - ci-après COREP), devenue la société HERON CONSEIL - PATRIMOINE ET ASSURANCE, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage d'assurance créé en 1997. Elle exerce l'activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est membre de l'ANACOFI (N°E0012618).

Zurich Insurance Europe AG (ci-après Zurich), est une société de droit allemand immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359, dont le siège social est situé Platz der Einheit 2, 60327 Francfort (Allemagne) et dont la succursale française, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295, est située 112, avenue de Wagram 75017 Paris. ZURICH est l'assureur de COREP.

La SAS MARNE ET FINANCE (ci-après MARNE ET FINANCE) est la holding du groupe éponyme qui avait pour activités principales l'acquisition de biens immobiliers et la gestion de ce patrimoine à travers la mise en location et la cession de ces locaux commerciaux.

Pour financer son développement, MARNE ET FINANCE a eu recours à des investisseurs privés, par la souscription de produits ICBS Rendement Patrimoine 2 (« ICBS »), qui permettaient de financer l'acquisition de locaux commerciaux, exploités notamment par différentes enseignes régionales, nationales ou indépendantes. Le produit ICBS permettait d'associer un groupe d'investisseurs extérieurs au capital de sociétés supports opérationnelles, détenues majoritairement par MARNE ET FINANCE et constituées sous forme de SCS. Des contrats ont été conclus avec 5.545 investisseurs différents pour des capitaux investis de 249 millions d'euros. Chaque souscripteur a signé un bulletin de souscription ainsi qu'un pacte d'associés.

MARNE ET FINANCE s'engageait, après l'expiration d'une période de quarante-huit mois, à racheter les parts sociales détenues par les investisseurs, la revalorisation se faisant à la date du rachat sur la base d'un taux annuel estimé à 5 ou 6 % du montant de la souscription selon la date de souscription, avec capitalisation.

Le 21 novembre 2012 COREP et MARNE ET FINANCE ont signé une convention d'apporteur d'affaires.

Entre le 28 janvier 2015 et le 31 juillet 2018, Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [R] [H], Madame [U] [T],

Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame [S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ], Madame [HI] [VS] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH] (ci-après les demandeurs) ont souscrit des ICBS Rendement Patrimoine par l'intermédiaire de COREP pour un montant total de 815.000 €.

En 2020, MARNE ET FINANCE a connu des difficultés financières en raison d'une perte importante de revenus locatifs et de la procédure collective de BIO C BON. Les investisseurs ont, pour certains, alors mis en œuvre la promesse de rachat accordée lors de la souscription de leurs titres pour un montant d'environ 84,3 millions d'euros, demande que MARNE & FINANCE s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer.

Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MARNE ET FINANCE.

Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement en liquidation judiciaire (Bodacc A n° 20230246 du 21/12/2023, annonce n° 2312).

Parallèlement à cette procédure, les sociétés du groupe MARNE & FINANCE ont apporté les actions qu'elles détenaient au capital des sociétés support opérationnelles à la société BOISSIERES PART devenue PIERRES INVESTISSEMENT. Par la suite, les sociétés supports, en ce compris, celles dans lesquelles les requérants avaient investi, ont fait l'objet de fusion-absorption au profit de PIERRES INVESTISSEMENT.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par actes extrajudiciaires en date des 8 et 10 janvier 2025, les demandeurs ont assigné COREP et ZURICH, devant le tribunal des activités économiques de Paris par actes remis à personnes habilitées.

En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle.

Par leurs dernières conclusions d'incident du 26 mai 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :

REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE (COREP)

DIRE ET JUGER que l'action introduite à l'encontre de CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE (COREP) en date du 8 janvier 2025 n'est pas prescrite,

CONDAMNER la société CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE (COREP) à produire au débat et à communiquer à Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [R]

[H], Madame [U] [T], Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame [S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ] et Madame [VS] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH] l'intégralité des factures de commissions sur souscription (commissions sur signature) et des factures de commissions sur encours émises par la société CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE et libellées à l'ordre de la SAS 12 MARNE ET FINANCE sur toute la durée des souscriptions ICBS et de leurs éventuels avenants, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement avant dire droit et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par demandeur et par facture manguante,

CONDAMNER la société COREP à verser à Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [R] [H], Madame [U] [T], Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame [S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ] et Madame [VS] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH], une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident,

CONDAMNER la société COREP aux dépens de l'incident.

Par ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, COREP, demande au tribunal de :

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les articles L.541-1 à L.541-9-1 du Code monétaire et financier

Vu l'articles 122 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis et à titre principal,

DECLARER irrecevables les demandes des requérants, en ce qu'elles sont prescrites ;

A titre subsidiaire,

DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

LIMITER l'indemnisation du préjudice financier matériel au titre de la perte de chance de réaliser un investissement plus sécurisé, dont le coefficient est fixé à 40% (déduction faite des rachats partiels intervenus) ;

DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société ZURICH à garantir et relever indemne la société COREP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser à la société COREP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions régularisées à l'audience du 22 septembre 2025, ZURICH, demande au tribunal de :

Vu l'article L. 124-5 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

In limine litis,

Prendre acte de ce que Zurich Insurance s'en rapporte à la sagesse du présent tribunal sur la fin de non-recevoir soulevée par Corep,

Au fond,

Juger qu'il existait un passé connu de Corep lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de Zurich Insurance,

En conséquence,

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Zurich Insurance Europe AG.

En tout état de cause,

Condamner tout succombant aux entiers dépens,

Condamner tout succombant à payer à Zurich Insurance Europe AG la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 1er septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées le 22 septembre 2025 à son audience sur l'incident, à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 28 octobre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera à l'issue de chaque moyen.

COREP fait valoir, in limine litis, une fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, selon laquelle l'action aurait dû être engagée dans les cinq ans suivant la souscription des contrats entre le 28 janvier 2015 et le 31 juillet 2018. Elle soutient que les requérants avaient connaissance des risques dès l'origine.

La prescription court dès que les faits permettant d'agir sont connus, sans attendre la réalisation du risque. Toutes les demandes sont prescrites depuis juillet 2023.

Les demandeurs font valoir que :

L'action intentée contre COREP n'est pas prescrite. Les jurisprudences relatives au produit BIO C BON (Cour d'appel de Paris, Lyon, Nîmes, Poitiers) confirment que le point de départ du délai de prescription est la révélation du dommage, non la date de souscription. Or, le dommage allégué (perte financière) ne s'est révélé qu'à la déconfiture de la SAS MARNE ET FINANCE, soit :

Redressement judiciaire : 12 septembre 2022

Liquidation judiciaire : 21 décembre 2023

La charge de la preuve du point de départ du délai incombe, au visa de l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, à COREP, qui échoue à démontrer que les investisseurs avaient connaissance du dommage avant 2020.

la rémunération du CIF est un élément essentiel pour apprécier la qualité du conseil. Les demandeurs demandent donc, au visa de l'article 10 du Code civil et de l'article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier et à titre reconventionnel, la production des factures de commissions sur souscription (à la signature) et sur encours (suivi des investissements) de COREP depuis 2015.

ZURICH fait valoir qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal la question posée in limine litis de la prescription et que les garanties ayant été souscrites par COREP au 1er janvier 2021 à hauteur de 1.000.000 € pour son activité de CIF, elle ne saurait, au visa de l'article L. 124-5 du Code des assurances être mobilisée au présent litige dans la mesure où il existait, lors de la souscription du contrat d'assurance, un passé connu.

SUR CE

In limine litis

L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

COREP fait valoir la prescription quinquennale de l'action qui aurait dû être engagée dans les cinq ans suivant la souscription des contrats entre le 28 janvier 2015 et le 31 juillet 2018. En effet les requérants avaient connaissance des risques dès l'origine et la prescription court dès que les faits permettant d'agir sont connus, sans attendre la réalisation du risque.

Les requérants répondent que le dommage allégué ne s'est révélé qu'à la déconfiture de MARNE ET FINANCE, soit : redressement judiciaire le 12 septembre 2022 et liquidation judiciaire le 5 décembre 2023.

Le tribunal dira que le droit positif précise que le point de départ du délai de prescription n'est pas, de manière automatique, la date de souscription du contrat. Il est fixé au jour où la personne qui intente l'action a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir.

Le tribunal dira que l'article 2224 du Code civil exige qu'il détermine les circonstances qui rendent possible la connaissance du fait permettant d'exercer l'action, et qu'il appartient au défendeur qui invoque la prescription d'en rapporter la preuve.

Le tribunal constate que le fait permettant d'exercer l'action est relatif à une proposition d'investissement. Le dommage invoqué par les demandeurs résidant dans la perte de chance de réaliser un investissement conforme à leur profil et à leur tolérance au risque, ce dommage n'était pas immédiatement perceptible lors de la conclusion des contrats, mais seulement lors de la défaillance de la société MARNE ET FINANCE, révélée par sa mise en redressement puis liquidation judiciaire.

Il en conclut, considérant qu'il s'agissait d'une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, que le point de départ du délai de prescription sera reporté à la date à laquelle le dommage lié à la réalisation du risque s'est effectivement révélé aux demandeurs soit : le 12 septembre 2022, date de la mise en redressement judiciaire de MARNE ET FINANCE. COREP ne démontrant pas de faits permettant aux investisseurs de constater antérieurement leurs pertes, le tribunal dira que l'action n'est pas prescrite.

En conséquence,

Le tribunal rejettera la demande de COREP de déclarer irrecevables les demandes des requérants en ce qu'elles sont prescrites.

Sur les demandes reconventionnelles des requérants

L'article 10 du Code civil dispose que « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts … »

Les requérants font valoir, au visa de l'article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, l'obligation pour le CIF de communiquer aux clients la nature juridique de ses relations avec les promoteurs de produits et sollicitent à titre reconventionnel, la production des factures de commissions sur souscription (à la signature) et sur encours (suivi des investissements) de COREP depuis 2015.

A l'audience, interrogé sur l'absence de conclusion en réponse de sa part sur cette demande, COREP déclare ne pas s'y opposer.

Le tribunal constatant la volonté de COREP de concourir à la justice et son engagement à produire les pièces demandées, ne répondra pas favorablement à la demande des requérants de production sous astreinte des pièces.

En conséquence,

Le tribunal condamnera COREP à produire au débat et à communiquer dans un délai d'un mois aux requérants l'intégralité les factures de commissions sur souscription (commissions sur signature) et les factures de commissions sur encours émises par elle et libellées à l'ordre de MARNE ET FINANCE depuis le 28 janvier 2015 sur toute la durée des souscriptions ICBS et de leurs éventuels avenants et déboutera les requérants de leurs demandes d'astreinte

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que les requérants ont dû, pour faire reconnaître leur droit, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera COREP à verser collectivement aux requérants la somme totale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Le tribunal condamnera COREP aux dépens.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère, dans le cadre de cet incident, comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire

Rejette la demande de la SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE de déclarer irrecevables les demandes de Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [P] [H], Madame [U] [T], Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame [S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ] et Madame [HI] [VS] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH], en ce qu'elles sont prescrites.

Condamne la SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE à produire au débat et à communiquer dans un délai d'un mois à Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [R] [H], Madame [U] [T], Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame [S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ] et Madame [HI] [VS] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH], l'intégralité les factures de commissions sur souscription (commissions sur signature) et les factures de commissions sur encours émises par elle et libellées à l'ordre de la SAS MARNE ET FINANCE depuis le 28 janvier 2015 sur toute la durée des souscriptions ICBS et de leurs éventuels avenants.

Condamne la SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE à verser collectivement à Madame [P] [W], Monsieur [O] [W], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [Q], Madame [A] [J], Monsieur [M] [H], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [X] [E], Madame [R] [H], Madame [U] [T], Monsieur [L] [I], Monsieur [D] [F], Madame

[S] [V], Monsieur [N] [C], Monsieur [OA] [C], Madame [MI] [SU] épouse [C], Monsieur [RU] [WG], Monsieur [BU] [DQ] et Madame [HI] [VS] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [IM] [YH], la somme totale de 2.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 440,34 € dont 73,18 € de TVA.

Rejette les demandes des parties, autres plus amples ou contraires

Condamne la SARL CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 449,24€ dont 74,66 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code monetaire et financier L541-9-1, code des assurances L124-5, code monetaire et financier L541-1, code monetaire et financier L541-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T01:35:47.328Z.