Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 7 juillet 2026, n° 22/05984
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le 07/07/2026 à : Me [Localité 2] (C2056) CE Me JOLY (G0020) CCC Me [Localité 3] (J0096) CCC Me BERRUYER (P0010) CCC Me [Localité 4] (E0964) CCC ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/05984 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUP6 N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [E] [P] [Adresse 1] [Localité 5] / ISRAEL représentée par Maître Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2056 DEFENDEURS Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] / ISRAËL représenté par Maître Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0020 Société STANHOPE CAPITAL LLP [Adresse 3] [Localité 7] / ROYAUME-UNI représentée par Maître Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0096 Société BHK ADVISOR LIMITED [Adresse 4] [Localité 8] / ANGLETERRE représentée par Maître Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0020 S.A.S. BHM CAPITAL [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Guillaume BERRUYER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010 S.A. AIG EUROPE LIMTED [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0964 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M. Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière DEBATS A l’audience de plaidoiries sur incident du 26 mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible d’appel Par actes des 14 et 15 avril 2022, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [Z] et les sociétés STANHOPE CAPITAL, BHK ADVISOR LIMITED, BHM CAPITAL et AIG EUROPE LIMITED (AIG). À titre principal et subsidiaire, elle sollicite la condamnation des sociétés STANHOPE CAPITAL et BHM CAPITAL à lui restituer, respectivement les sommes de 826 776 euros et 94 800 euros au titre des rétributions, commissions et frais qui leur ont été versés dans le cadre de l’exécution des lettres de mission des 4 novembre 2015 et de leurs avenants des 22 juin 2018, ainsi que de la lettre de mission du 30 janvier 2019, outre la condamnation in solidum de M. [Z] et des sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 1 727 211,42 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice économique. À titre très subsidiaire, Mme [P] poursuit la condamnation in solidum de M. [Z] et des sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 1 727 211,42 euros en réparation de son préjudice économique ou, a minima, celle de 1 554 490,278 euros, en réparation de sa perte de chance. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum M. [Z] et les sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 200 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de condamner la société AIG à lui payer l’indemnité qui lui est due par la société BHM CAPITAL en application de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par cette société, au titre des manœuvres dolosives, du démarchage illicite et des manquements commis à son égard, et de condamner in solidum M. [Z] et les sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [P] rappelle que, sur les conseils de M. [Z], agissant tant à titre personnel que par l’intermédiaire des sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR, elle a effectué à compter de l'année 2016 des investissements sur des produits financiers. Elle précise que la première de ces sociétés, de droit anglais, a une activité de gestion de patrimoine et de conseil, que la seconde, de droit belge et domiciliée en France, a des activités de conseils en gestion autres que la gestion financière et que la troisième de ces sociétés, de droit anglais, à une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier. Elle fait valoir qu'il lui a été conseillé d'investir dans des instruments financiers qui n’ont pas de prix publié, soit des produits non cotés sur un marché boursier réglementé, soit cotés sur un marché réglementé non reconnu, notamment des titres de dette assimilables à une obligation, des fonds de capital investissement ayant généralement pour objectif d’investir au sein de sociétés non cotées sous la forme d’une participation ou d’un prêt long terme, outre des titres non cotés. Précisément, elle indique avoir investi dans les produits suivants : - les investissements « [Adresse 7] », consistant en une participation au capital social d’[Adresse 7], à hauteur de 1 050 000 shekels, soit 256 044 euros, avec trois contrats de prêt au profit d’[Adresse 7] ; - l’investissement « ADCF », ayant pour objet huit actifs immobiliers situés à [Localité 11], avec la souscription de 250 000 obligations non cotées à hauteur de 250 000 livres sterling, soit 291 298 euros, dette privée dont elle aurait dû être remboursée ; - les investissements « Peyom Monitor » et « Peyom Palissade », dans des obligations non cotées, à hauteur de 200 000 US dollars, soit 177 549 euros pour le premier et dans des obligations non cotées, à hauteur de 500 000 US dollars, soit 472 037 euros pour le second, ces deux investissements correspondant à des dettes privées rémunérées. Faisant valoir qu'elle a subi des pertes importantes dans le cadre de ces investissements, Mme [P] entend que M. [Z] et les trois sociétés susvisées soient condamnés à l'indemniser des préjudices subis, étant précisé que la société AIG est dans la cause en sa qualité d'assureur de la société BHM CAPITAL, domiciliée en France. Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [Z] et la société BHK ADVISOR de leur demande de nullité de l'assignation délivrée par Mme [E] [P], a débouté M. [Z] et la société BHK ADVISOR de leur exception d'incompétence, a débouté la société STANHOPE CAPITAL de son exception d'incompétence et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] et la société BHK ADVISOR. Par un arrêt du 19 mars 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance. La société STANHOPE CAPITAL, M. [Z] et la société BHK ADVISOR ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui est pendant. Par conclusions d'incident du 5 mai 2026, Mme [P] demande au juge de la mise en état : - d'ordonner à M. [Z], à la société STANHOPE CAPITAL et à la société BHK ADVISOR de produire, dans un délai de deux jours à compter de la décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, les contrats d’assurance qu’ils ont souscrits pour garantir leur responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2022 (attestation d’assurance, conditions générales et particulières) ; - d'ordonner à M. [Z] et à la société STANHOPE CAPITAL de produire aux débats, dans un délai de deux jours à compter de la décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, les pièces suivantes : * les bulletins de paie adressés à M. [Z] par la société STANHOPE CAPITAL entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2017 au titre de la rémunération qu’il a perçue en tant que salarié, * les extraits de la comptabilité de la société STANHOPE CAPITAL visant le montant et la nature des sommes qu'elle a versées à M. [Z] en sa qualité de salarié entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2017, ou toute attestation utile d’un expert-comptable, * toutes conventions conclues la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z] et/ou toute société que ce dernier contrôle directement ou indirectement et, particulièrement la convention conclue entre la société STANHOPE CAPITAL et une société israélienne contrôlée par M. [Z], au titre des prestations de conseil qu’il fournissait à la société STANHOPE CAPITAL en qualité de prestataire indépendant, * les extraits de la comptabilité de la société STANHOPE CAPITAL ou de M. [Z] ou de toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, visant le montant et la nature des sommes versées par la société STANHOPE CAPITAL à M. [Z] ou toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, en sa qualité de prestataire indépendant, entre 2015 et 2022, au titre des investissements litigieux ou toute attestation utile d’un expert-comptable, * tout document relatif à la terminaison de la relation d’affaire liant la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z], ou toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, en sa qualité de prestataire indépendant, - d'ordonner à la société STANHOPE CAPITAL de produire, dans un délai de deux jours à compter de la décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard les pièces suivantes : * toutes factures de commissions, intéressements, avantages ou contreparties émises par la société STANHOPE CAPITAL en tant que gestionnaire d’investissements discrétionnaire de la police d’assurance que Mme [P] a souscrit auprès de la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE, * toute attestation utile d’un expert-comptable constatant ces commissions, intéressements, avantages ou contreparties. - de condamner in solidum M. [Z], la société STANHOPE CAPITAL et la société BHK ADVISOR à lui payer la somme de 28 000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 14 avril 2026, M. [Z] et la société BHK ADVISOR demandent au juge de la mise en état de prendre acte de ce que le contrat de travail conclu entre M. [Z] et la société STANHOPE CAPITAL, l’accord de résiliation de ce contrat de travail conclu ainsi que deux bulletins de paie ont déjà été communiqués, de débouter Mme [P] de ses demandes de production forcée portant sur les autres documents et de la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident du 3 avril 2026, la société STANHOPE CAPITAL demande au juge de la mise en état de débouter Mme [P] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
SUR CE Sur la demande de production de pièces sous astreinte formée par Mme [P] : A titre liminaire, il est rappelé que la partie qui demande la production de pièces par une partie adverse, au surplus sous astreinte, doit déterminer précisément les pièces en question. Elle doit en outre démontrer qu'elle dispose d'un intérêt légitime à obtenir ces pièces au regard de ses demandes au fond, que la partie adverse détient ces pièces ou est censée les détenir et qu'aucun empêchement légitime ne s'oppose à leur communcation. 1. Sur la communication par M. [Z], la société STANHOPE CAPITAL et la société BHK ADVISOR des contrats d’assurance souscrits pour garantir leur responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2022 (attestation d’assurance, conditions générales et particulières). Mme [P] rappelle que ces pièces lui sont utiles pour exercer l'action directe contre l'assureur de ces trois défendeurs. Concernant M. [Z], elle souligne que ce dernier a indiqué n’avoir souscrit aucune police d’assurance sur la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2017, au motif qu’il était alors salarié de la société STANHOPE CAPITAL, alors qu'elle note que cette société soutient qu’il est intervenu en tant que conseiller personnel de Mme [P]. Dans tous les cas, la communication de cette police d'assurance ne saurait être ordonnée puisque son existence n'est pas établie. En revanche, s'agissant de la société BHK ADVISOR, Mme [P] justifie que M. [Z], avec qui elle a été en relation pour effectuer les investissements litigieux, s'est prévalu d’agir pour le compte de cette société, notamment dans les courriels qu'il a envoyés en utilisant l'adresse mail de cette société, étant ajouté qu'il est attesté qu'il dirige cette société de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers depuis 2014. Dès lors, l'activité de cette société est nécessairement assurée et Mme [P] dispose d'un intérêt à obtenir communication du contrat d'assurance, qui sera par conséquent ordonnée. De même, alors qu'elle met en cause la responsabilité de la société STANHOPE CAPITAL, Mme [P] a un intérêt légitime à obtenir la communication du contrat d'assurance de cette société, sans qu'il ne puisse être préjugé à ce stade du bien fondé d'une action directe contre cet assureur. Il n'est d'ailleurs pas discuté que cette société est assurée par la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE et qu'elle a été chargée d’une mission de conseil en investissements financiers. Cette communication sera par conséquent ordonnée. 2. Sur la communication par M. [Z] et la société STANHOPE CAPITAL des bulletins de paie adressés à M. [Z] par la société STANHOPE CAPITAL entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2017 au titre de la rémunération en tant que salarié. Sur la communication des extraits de la comptabilité de la société STANHOPE CAPITAL visant le montant et la nature des sommes qu'elle a versées à M. [Z] en sa qualité de salarié entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2017, ou toute attestation utile d’un expert-comptable. Si M. [Z] a produit deux bulletins de paie, pour les mois de novembre 2016 et avril 2017, Mme [P] estime que cette production est insuffisante pour lui permettre de déterminer le montant total de la rémunération (fixe et variable) perçue par M. [Z] lorsqu’il était salarié de la société STANHOPE CAPITAL. M. [Z] a indiqué ne pas disposer de ces pièces, rappelant qu'il n’est plus salarié de la société STANHOPE CAPITAL depuis près de neuf ans. Il ne saurait donc être ordonné qu'il les communique. S'agissant de la société STANHOPE CAPITAL, Mme [P] soutient dans son assignation, en pages 41 et 42, en application des articles L. 541-8-1 à L. 541-9-1 du code monétaire et financier et des articles 325-3 à 325-17 du règlement de l'AMF, notamment, qu'un conseiller en investissement financier doit communiquer à son client les informations utiles sur les modalités de leur rémunération. Cependant, du fait du pourvoi en cassation en cours, il existe une incertitude sur la juridiction compétente par connaître des demandes formées par Mme [P]. En outre, la société STANHOPE CAPITAL est une société de droit anglais dont il n'est pas encore déterminé le droit qui lui est applicable. Dès lors et dans l'immédiat, alors que la demande de communication de ces bulletins de paie se fonde sur le droit français, il ne peut y être fait droit. Pour les mêmes motifs, il ne saurait être ordonné à la société STANHOPE CAPITAL de communiquer à Mme [P] les pièces comptables visant le montant et la nature des sommes qu'elle a versées à M. [Z] en sa qualité de salarié entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2017. 3. Sur la communication par la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z] de toutes conventions conclues entre cette société et M. [Z] et/ou toute société que ce dernier contrôle directement ou indirectement et, particulièrement la convention conclue entre la société STANHOPE CAPITAL et une société israélienne contrôlée par M. [Z], au titre des prestations de conseil qu’il fournissait à la société STANHOPE CAPITAL en qualité de prestataire indépendant. Sur la communication des extraits de la comptabilité de la société STANHOPE CAPITAL ou de M. [Z] ou de toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, visant le montant et la nature des sommes versées par la société STANHOPE CAPITAL à M. [Z] ou toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, en sa qualité de prestataire indépendant, entre 2015 et 2022, au titre des investissements litigieux ou toute attestation utile d’un expert-comptable. Sur la communication de tout document relatif à la terminaison de la relation d’affaire liant la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z], ou toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, en sa qualité de prestataire indépendant. Par la communication de ces pièces, Mme [P] entend déterminer les autres relations d’affaires entretenues entre M. [Z] et la société STANHOPE CAPITAL. Elle relève que M. [Z] indique uniquement ne pas disposer d’un accord qu’il aurait conclu avec la société STANHOPE CAPITAL par l’intermédiaire d’une société israélienne qu’il contrôlerait, sans en nier l'existence, alors que la société STANHOPE CAPITAL ne nie pas expressément l’existence d’autres accords ayant pu la lier à M. [Z]. Elle note que par un courriel du 4 novembre 2020, le directeur juridique et de la conformité de la société STANHOPE CAPITAL a reconnu que M. [Z], en parallèle de son statut de salarié, agissait également auprès de cette société en qualité de prestataire indépendant. Mme [P] estime que la communication des pièces sollicitées lui permettra de déterminer le statut de M. [Z] à l’égard de la société STANHOPE CAPITAL lorsqu’elle a réalisé certains investissements dans ce cadre, de discuter la qualité à défendre de M. [Z] alors qu'il soutient n'avoir été que salarié de la société STANHOPE CAPITAL et que cette société oppose le fait que M. [Z] ne serait intervenu que dans un cadre amical. Cependant, outre que cette demande est imprécise en ce qu'elle ne détermine pas le ou les contrats en question dont la communication est sollicitée, il n'est nullement établi qu'un ou de tels accords existeraient et que, si c'était le cas, la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z] en disposeraient encore. Cette communication ne saurait donc être ordonnée, pas plus que les extraits comptables liés à cette ou ces pièces. Il en est de même de la communication de tout document relatif à la terminaison de la relation d’affaire liant la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z], ou toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, en sa qualité de prestataire indépendant, cette demande ne visant pas une pièce en particulier. 4. Sur la communication par la société STANHOPE CAPITAL de toutes factures de commissions, intéressements, avantages ou contreparties qu'elle a émises en tant que gestionnaire d’investissements discrétionnaire de la police d’assurance que Mme [P] a souscrit auprès de la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE ou toute attestation utile d’un expert-comptable constatant ces commissions, intéressements, avantages ou contreparties. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2., la communication de ces pièces ne sera pas ordonnée. En effet, alors que Mme [P] oppose des dispositions du droit français pour justifier cette communication, il n'est pas dans l'immédiat déterminé si ce droit s'applique à la société STANHOPE CAPITAL, société de droit anglais. Il n'est pas opportun d'assortir d'une d'astreinte la communication des pièces qui a été précédemment ordonnée. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe, ORDONNE à la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL LLP de communiquer à Mme [E] [P] les contrats d’assurance souscrits pour garantir sa responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2022 (attestation d’assurance, conditions générales et particulières) ; ORDONNE à la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMLITED de communiquer à Mme [E] [P] les contrats d’assurance souscrits pour garantir sa responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2022 (attestation d’assurance, conditions générales et particulières) ; DIT n'y avoir lieu à assortir cette communication de pièces d'une mesure d'astreinte ; DÉBOUTE Mme [E] [P] du surplus de sa demande de communication de pièces ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens de cet incident ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026, 9h30. Faite et rendue à [Localité 1] le 07 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le 07/07/2026 à : Me [Localité 2] (C2056) CE Me JOLY (G0020) CCC Me [Localité 3] (J0096) CCC Me BERRUYER (P0010) CCC Me [Localité 4] (E0964) CCC ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/05984 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUP6 N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [E] [P] [Adresse 1] [Localité 5] / ISRAEL représentée par Maître Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2056 DEFENDEURS Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] / ISRAËL représenté par Maître Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0020 Société STANHOPE CAPITAL LLP [Adresse 3] [Localité 7] / ROYAUME-UNI représentée par Maître Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0096 Société BHK ADVISOR LIMITED [Adresse 4] [Localité 8] / ANGLETERRE représentée par Maître Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0020 S.A.S. BHM CAPITAL [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Guillaume BERRUYER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010 S.A. AIG EUROPE LIMTED [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0964 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M. Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière DEBATS A l’audience de plaidoiries sur incident du 26 mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible d’appel Par actes des 14 et 15 avril 2022, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [Z] et les sociétés STANHOPE CAPITAL, BHK ADVISOR LIMITED, BHM CAPITAL et AIG EUROPE LIMITED (AIG). À titre principal et subsidiaire, elle sollicite la condamnation des sociétés STANHOPE CAPITAL et BHM CAPITAL à lui restituer, respectivement les sommes de 826 776 euros et 94 800 euros au titre des rétributions, commissions et frais qui leur ont été versés dans le cadre de l’exécution des lettres de mission des 4 novembre 2015 et de leurs avenants des 22 juin 2018, ainsi que de la lettre de mission du 30 janvier 2019, outre la condamnation in solidum de M. [Z] et des sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 1 727 211,42 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice économique. À titre très subsidiaire, Mme [P] poursuit la condamnation in solidum de M. [Z] et des sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 1 727 211,42 euros en réparation de son préjudice économique ou, a minima, celle de 1 554 490,278 euros, en réparation de sa perte de chance. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum M. [Z] et les sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 200 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de condamner la société AIG à lui payer l’indemnité qui lui est due par la société BHM CAPITAL en application de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par cette société, au titre des manœuvres dolosives, du démarchage illicite et des manquements commis à son égard, et de condamner in solidum M. [Z] et les sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [P] rappelle que, sur les conseils de M. [Z], agissant tant à titre personnel que par l’intermédiaire des sociétés STANHOPE CAPITAL, BHM CAPITAL et BHK ADVISOR, elle a effectué à compter de l'année 2016 des investissements sur des produits financiers. Elle précise que la première de ces sociétés, de droit anglais, a une activité de gestion de patrimoine et de conseil, que la seconde, de droit belge et domiciliée en France, a des activités de conseils en gestion autres que la gestion financière et que la troisième de ces sociétés, de droit anglais, à une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier. Elle fait valoir qu'il lui a été conseillé d'investir dans des instruments financiers qui n’ont pas de prix publié, soit des produits non cotés sur un marché boursier réglementé, soit cotés sur un marché réglementé non reconnu, notamment des titres de dette assimilables à une obligation, des fonds de capital investissement ayant généralement pour objectif d’investir au sein de sociétés non cotées sous la forme d’une participation ou d’un prêt long terme, outre des titres non cotés. Précisément, elle indique avoir investi dans les produits suivants : - les investissements « [Adresse 7] », consistant en une participation au capital social d’[Adresse 7], à hauteur de 1 050 000 shekels, soit 256 044 euros, avec trois contrats de prêt au profit d’[Adresse 7] ; - l’investissement « ADCF », ayant pour objet huit actifs immobiliers situés à [Localité 11], avec la souscription de 250 000 obligations non cotées à hauteur de 250 000 livres sterling, soit 291 298 euros, dette privée dont elle aurait dû être remboursée ; - les investissements « Peyom Monitor » et « Peyom Palissade », dans des obligations non cotées, à hauteur de 200 000 US dollars, soit 177 549 euros pour le premier et dans des obligations non cotées, à hauteur de 500 000 US dollars, soit 472 037 euros pour le second, ces deux investissements correspondant à des dettes privées rémunérées. Faisant valoir qu'elle a subi des pertes importantes dans le cadre de ces investissements, Mme [P] entend que M. [Z] et les trois sociétés susvisées soient condamnés à l'indemniser des préjudices subis, étant précisé que la société AIG est dans la cause en sa qualité d'assureur de la société BHM CAPITAL, domiciliée en France. Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [Z] et la société BHK ADVISOR de leur demande de nullité de l'assignation délivrée par Mme [E] [P], a débouté M. [Z] et la société BHK ADVISOR de leur exception d'incompétence, a débouté la société STANHOPE CAPITAL de son exception d'incompétence et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] et la société BHK ADVISOR. Par un arrêt du 19 mars 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance. La société STANHOPE CAPITAL, M. [Z] et la société BHK ADVISOR ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui est pendant. Par conclusions d'incident du 5 mai 2026, Mme [P] demande au juge de la mise en état : - d'ordonner à M. [Z], à la société STANHOPE CAPITAL et à la société BHK ADVISOR de produire, dans un délai de deux jours à compter de la décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, les contrats d’assurance qu’ils ont souscrits pour garantir leur responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2022 (attestation d’assurance, conditions générales et particulières) ; - d'ordonner à M. [Z] et à la société STANHOPE CAPITAL de produire aux débats, dans un délai de deux jours à compter de la décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, les pièces suivantes : * les bulletins de paie adressés à M. [Z] par la société STANHOPE CAPITAL entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2017 au titre de la rémunération qu’il a perçue en tant que salarié, * les extraits de la comptabilité de la société STANHOPE CAPITAL visant le montant et la nature des sommes qu'elle a versées à M. [Z] en sa qualité de salarié entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2017, ou toute attestation utile d’un expert-comptable, * toutes conventions conclues la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z] et/ou toute société que ce dernier contrôle directement ou indirectement et, particulièrement la convention conclue entre la société STANHOPE CAPITAL et une société israélienne contrôlée par M. [Z], au titre des prestations de conseil qu’il fournissait à la société STANHOPE CAPITAL en qualité de prestataire indépendant, * les extraits de la comptabilité de la société STANHOPE CAPITAL ou de M. [Z] ou de toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, visant le montant et la nature des sommes versées par la société STANHOPE CAPITAL à M. [Z] ou toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, en sa qualité de prestataire indépendant, entre 2015 et 2022, au titre des investissements litigieux ou toute attestation utile d’un expert-comptable, * tout document relatif à la terminaison de la relation d’affaire liant la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z], ou toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, en sa qualité de prestataire indépendant, - d'ordonner à la société STANHOPE CAPITAL de produire, dans un délai de deux jours à compter de la décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard les pièces suivantes : * toutes factures de commissions, intéressements, avantages ou contreparties émises par la société STANHOPE CAPITAL en tant que gestionnaire d’investissements discrétionnaire de la police d’assurance que Mme [P] a souscrit auprès de la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE, * toute attestation utile d’un expert-comptable constatant ces commissions, intéressements, avantages ou contreparties. - de condamner in solidum M. [Z], la société STANHOPE CAPITAL et la société BHK ADVISOR à lui payer la somme de 28 000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 14 avril 2026, M. [Z] et la société BHK ADVISOR demandent au juge de la mise en état de prendre acte de ce que le contrat de travail conclu entre M. [Z] et la société STANHOPE CAPITAL, l’accord de résiliation de ce contrat de travail conclu ainsi que deux bulletins de paie ont déjà été communiqués, de débouter Mme [P] de ses demandes de production forcée portant sur les autres documents et de la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident du 3 avril 2026, la société STANHOPE CAPITAL demande au juge de la mise en état de débouter Mme [P] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. SUR CE Sur la demande de production de pièces sous astreinte formée par Mme [P] : A titre liminaire, il est rappelé que la partie qui demande la production de pièces par une partie adverse, au surplus sous astreinte, doit déterminer précisément les pièces en question. Elle doit en outre démontrer qu'elle dispose d'un intérêt légitime à obtenir ces pièces au regard de ses demandes au fond, que la partie adverse détient ces pièces ou est censée les détenir et qu'aucun empêchement légitime ne s'oppose à leur communcation. 1. Sur la communication par M. [Z], la société STANHOPE CAPITAL et la société BHK ADVISOR des contrats d’assurance souscrits pour garantir leur responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2022 (attestation d’assurance, conditions générales et particulières). Mme [P] rappelle que ces pièces lui sont utiles pour exercer l'action directe contre l'assureur de ces trois défendeurs. Concernant M. [Z], elle souligne que ce dernier a indiqué n’avoir souscrit aucune police d’assurance sur la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2017, au motif qu’il était alors salarié de la société STANHOPE CAPITAL, alors qu'elle note que cette société soutient qu’il est intervenu en tant que conseiller personnel de Mme [P]. Dans tous les cas, la communication de cette police d'assurance ne saurait être ordonnée puisque son existence n'est pas établie. En revanche, s'agissant de la société BHK ADVISOR, Mme [P] justifie que M. [Z], avec qui elle a été en relation pour effectuer les investissements litigieux, s'est prévalu d’agir pour le compte de cette société, notamment dans les courriels qu'il a envoyés en utilisant l'adresse mail de cette société, étant ajouté qu'il est attesté qu'il dirige cette société de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers depuis 2014. Dès lors, l'activité de cette société est nécessairement assurée et Mme [P] dispose d'un intérêt à obtenir communication du contrat d'assurance, qui sera par conséquent ordonnée. De même, alors qu'elle met en cause la responsabilité de la société STANHOPE CAPITAL, Mme [P] a un intérêt légitime à obtenir la communication du contrat d'assurance de cette société, sans qu'il ne puisse être préjugé à ce stade du bien fondé d'une action directe contre cet assureur. Il n'est d'ailleurs pas discuté que cette société est assurée par la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE et qu'elle a été chargée d’une mission de conseil en investissements financiers. Cette communication sera par conséquent ordonnée. 2. Sur la communication par M. [Z] et la société STANHOPE CAPITAL des bulletins de paie adressés à M. [Z] par la société STANHOPE CAPITAL entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2017 au titre de la rémunération en tant que salarié. Sur la communication des extraits de la comptabilité de la société STANHOPE CAPITAL visant le montant et la nature des sommes qu'elle a versées à M. [Z] en sa qualité de salarié entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2017, ou toute attestation utile d’un expert-comptable. Si M. [Z] a produit deux bulletins de paie, pour les mois de novembre 2016 et avril 2017, Mme [P] estime que cette production est insuffisante pour lui permettre de déterminer le montant total de la rémunération (fixe et variable) perçue par M. [Z] lorsqu’il était salarié de la société STANHOPE CAPITAL. M. [Z] a indiqué ne pas disposer de ces pièces, rappelant qu'il n’est plus salarié de la société STANHOPE CAPITAL depuis près de neuf ans. Il ne saurait donc être ordonné qu'il les communique. S'agissant de la société STANHOPE CAPITAL, Mme [P] soutient dans son assignation, en pages 41 et 42, en application des articles L. 541-8-1 à L. 541-9-1 du code monétaire et financier et des articles 325-3 à 325-17 du règlement de l'AMF, notamment, qu'un conseiller en investissement financier doit communiquer à son client les informations utiles sur les modalités de leur rémunération. Cependant, du fait du pourvoi en cassation en cours, il existe une incertitude sur la juridiction compétente par connaître des demandes formées par Mme [P]. En outre, la société STANHOPE CAPITAL est une société de droit anglais dont il n'est pas encore déterminé le droit qui lui est applicable. Dès lors et dans l'immédiat, alors que la demande de communication de ces bulletins de paie se fonde sur le droit français, il ne peut y être fait droit. Pour les mêmes motifs, il ne saurait être ordonné à la société STANHOPE CAPITAL de communiquer à Mme [P] les pièces comptables visant le montant et la nature des sommes qu'elle a versées à M. [Z] en sa qualité de salarié entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2017. 3. Sur la communication par la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z] de toutes conventions conclues entre cette société et M. [Z] et/ou toute société que ce dernier contrôle directement ou indirectement et, particulièrement la convention conclue entre la société STANHOPE CAPITAL et une société israélienne contrôlée par M. [Z], au titre des prestations de conseil qu’il fournissait à la société STANHOPE CAPITAL en qualité de prestataire indépendant. Sur la communication des extraits de la comptabilité de la société STANHOPE CAPITAL ou de M. [Z] ou de toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, visant le montant et la nature des sommes versées par la société STANHOPE CAPITAL à M. [Z] ou toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, en sa qualité de prestataire indépendant, entre 2015 et 2022, au titre des investissements litigieux ou toute attestation utile d’un expert-comptable. Sur la communication de tout document relatif à la terminaison de la relation d’affaire liant la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z], ou toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, en sa qualité de prestataire indépendant. Par la communication de ces pièces, Mme [P] entend déterminer les autres relations d’affaires entretenues entre M. [Z] et la société STANHOPE CAPITAL. Elle relève que M. [Z] indique uniquement ne pas disposer d’un accord qu’il aurait conclu avec la société STANHOPE CAPITAL par l’intermédiaire d’une société israélienne qu’il contrôlerait, sans en nier l'existence, alors que la société STANHOPE CAPITAL ne nie pas expressément l’existence d’autres accords ayant pu la lier à M. [Z]. Elle note que par un courriel du 4 novembre 2020, le directeur juridique et de la conformité de la société STANHOPE CAPITAL a reconnu que M. [Z], en parallèle de son statut de salarié, agissait également auprès de cette société en qualité de prestataire indépendant. Mme [P] estime que la communication des pièces sollicitées lui permettra de déterminer le statut de M. [Z] à l’égard de la société STANHOPE CAPITAL lorsqu’elle a réalisé certains investissements dans ce cadre, de discuter la qualité à défendre de M. [Z] alors qu'il soutient n'avoir été que salarié de la société STANHOPE CAPITAL et que cette société oppose le fait que M. [Z] ne serait intervenu que dans un cadre amical. Cependant, outre que cette demande est imprécise en ce qu'elle ne détermine pas le ou les contrats en question dont la communication est sollicitée, il n'est nullement établi qu'un ou de tels accords existeraient et que, si c'était le cas, la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z] en disposeraient encore. Cette communication ne saurait donc être ordonnée, pas plus que les extraits comptables liés à cette ou ces pièces. Il en est de même de la communication de tout document relatif à la terminaison de la relation d’affaire liant la société STANHOPE CAPITAL et M. [Z], ou toute société qu’il contrôle directement ou indirectement, en sa qualité de prestataire indépendant, cette demande ne visant pas une pièce en particulier. 4. Sur la communication par la société STANHOPE CAPITAL de toutes factures de commissions, intéressements, avantages ou contreparties qu'elle a émises en tant que gestionnaire d’investissements discrétionnaire de la police d’assurance que Mme [P] a souscrit auprès de la société LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE ou toute attestation utile d’un expert-comptable constatant ces commissions, intéressements, avantages ou contreparties. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2., la communication de ces pièces ne sera pas ordonnée. En effet, alors que Mme [P] oppose des dispositions du droit français pour justifier cette communication, il n'est pas dans l'immédiat déterminé si ce droit s'applique à la société STANHOPE CAPITAL, société de droit anglais. Il n'est pas opportun d'assortir d'une d'astreinte la communication des pièces qui a été précédemment ordonnée. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe, ORDONNE à la société de droit anglais STANHOPE CAPITAL LLP de communiquer à Mme [E] [P] les contrats d’assurance souscrits pour garantir sa responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2022 (attestation d’assurance, conditions générales et particulières) ; ORDONNE à la société de droit anglais BHK ADVISOR LIMLITED de communiquer à Mme [E] [P] les contrats d’assurance souscrits pour garantir sa responsabilité civile professionnelle au titre des années 2015 à 2022 (attestation d’assurance, conditions générales et particulières) ; DIT n'y avoir lieu à assortir cette communication de pièces d'une mesure d'astreinte ; DÉBOUTE Mme [E] [P] du surplus de sa demande de communication de pièces ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens de cet incident ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026, 9h30. Faite et rendue à [Localité 1] le 07 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:40:14.302Z.