Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 13 novembre 2025, n° 2025013267
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025013267 ENTRE : 1) SAS NGI CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 819993726 2) SAS LTD INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 399666270 3) SAS LER CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 820143527 4) SAS IR CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 502398431 5) SAS BATICAD CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 532170297 Parties demanderesses : assistées de Me DEBRAY Yann Avocat (B888) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285) ET : SAS ASAP TT, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 887493690 Partie défenderesse : assistée de Me DETHOMAS Arthur Avocat (RPJ066126) (J33) et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me Denis GANTELME Avocat (R32) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige Les sociétés NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING, sont des sociétés exploitant des agences d'intérim, intervenant dans le secteur de la construction et des télécoms. Elles appartiennent au même groupe et sont présidées par la société BUSINESS EQUITIES et animées par Madame [I] [V], qui occupe au sein de chacune d'elles le poste de Directrice générale. Pour la clarté du présent jugement ces sociétés, lorsqu'elles seront citées collectivement, seront ci-après désignées «NGI ». La société ASAP TT, ci-après désignée « ASAP », est une agence d'intérim spécialisée dans le domaine du BTP. Elle est dirigée par son Président, Monsieur [E] [C]. Celui-ci est un ancien salarié de NGI et a fondé ASAP le 21 juillet 2020. Ces sociétés concurrentes sont en conflit. NGI considère qu'elle fait l'objet de la part de ASAP d'un débauchage massif de ses salariés et de manœuvres de dénigrement. Elle lui reproche également de détourner un grand nombre de ses intérimaires et clients en utilisant des méthodes frauduleuses et de détourner également des documents informations appartenant à NGI. ASAP conteste et soutient pour sa part qu'elle fait l'objet d'une compagne de concurrence déloyale de la part de NGI. Les étapes de la procédure NGI a présenté le 11 mai 2023 une requête au Président de ce tribunal afin que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Cette mesure a été ordonnée le 12 mai 2023 et exécutée dans les locaux de la société ASAP le 22 mai 2023. Plus de 9000 pièces ont ainsi été saisies. ASAP et M [C] ont sollicité le 21 juin 2023 la rétractation de l'Ordonnance. Le 18 décembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Paris a confirmé l'ordonnance et initié une procédure de levée du séquestre ; ASAP et M [C] ont interjeté appel de cette décision ; la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance le 19 septembre 2024, considérant que la voie de la requête n'était pas ouverte à NGI dès lors que NGI avait adressé une mise en demeure à ASAP avant de solliciter les mesures probatoires et que par conséquent l'effet de surprise nécessaire à la procédure sur requête n'était plus présent. NGI a formé le 20 septembre 2024 un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le pourvoi est en cours. NGI a déposé le 4 octobre 2024 une plainte contre ASAP pour abus de confiance, vol, recel en bande organisée auprès de tribunal judiciaire de Paris. Suite à la demande de NGI, le président du tribunal de commerce par ordonnance du 20 septembre 2024 a désigné un Commissaire de justice pour qu'il séquestre une copie des documents appréhendés. ASAP et M [C] ont saisi le Président du Tribunal de céans en rétractation de cette ordonnance. Suivant ordonnance du 20 décembre 2024, le président de ce tribunal a notamment débouté ASAP et M. [C] de leur demande de rétractation de la dite ordonnance. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris le 23 décembre 2024. NGI a déposé le 15 octobre 2024 devant le tribunal de commerce des conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente du jugement à rendre par la Cour de Cassation.. Par ordonnance du 30 octobre 2024 le tribunal de commerce rappelle qu'il a été dessaisie et dit en conséquence cette demande irrecevable. En parallèle de cette instance, dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de cassation, ASAP a sollicité la radiation du pourvoi formé par NGI contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2024. Par décision du 20 mars 2025, la Cour de cassation a rejeté cette demande. Le 28 mars 2025, NGI a assigné ASAP devant le Président du Tribunal statuant en référé. et demande à celui-ci de prononcer interdiction à la société ASAP de, contacter, solliciter et/ou démarcher les collaborateurs permanents et les intérimaires de NGI. Le 20 juin 2025, le Président de ce Tribunal a ordonné la radiation de l'affaire. La présente instance NGI sollicite la production de pièces qu'elle estime nécessaires pour permettre à ce tribunal de mesurer l'étendue des détournements et des préjudices qu'elle dit avoir subis du fait des agissements de ASAP. C'est dans ces conditions que s' engage la présente instance sur ce seul incident. Procédure Par acte du 12 février 2025, les sociétés NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING assignent ASAP. Cet acte est signifié en application de l'article 656 du code de procédure civile. Vu les articles 11, 138 et suivants et 446-3 du Code de procédure civile, ENJOINDRE à la société ASAP TT de produire, sous astreinte de 700 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de deux mois, les documents suivants : les comptes annuels de la société ASAP TT pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, * le journal des ventes de la société ASAP TT à compter de septembre 2022, * les contrats de mise à disposition conclus par la société ASAP TT à compter de septembre 2022, signés ou non signés par les clients, * le registre du personnel intérimaire de la société ASAP TT, par dates d'entrée et de sortie, pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, * le registre du personnel permanent de la société ASAP TT, par dates d'entrée, * La copie de l'intégralité des bulletins de paie des salariés de la Société ASAP TT depuis le mois de septembre 2022, * La liste des consultants indépendants qui collaborent avec la société ASAP TT * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte, Au fond, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, * JUGER que la société ASAP TT a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment des sociétés NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING, * CONDAMNER la société ASAP TT à : procéder à la destruction par un expert informatique et sous contrôle d'un commissaire de justice des fichiers intitulés : "entités_groupe_snef_2018", "Report_hebdo_semaine_43" "TABLEAU_AC_Listing_+_Filiales" appartenant aux requérantes, dans un délai de 48 heures suivant la signification du Jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; payer à la société NGI CONSULTING la somme de 1.838.993 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; payer à la société LTD INTERNATIONAL la somme de 2.386.045 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; payer à la société IR CONSULTING la somme de 595.898 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; payer à la société LER CONSULTING la somme de 629.755 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; payer à la société BATICAD CONSULTING la somme de 704.044 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; * ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues spécialisés au choix des requérantes, aux frais exclusifs de la société ASAP TT dans la limite de la somme de 8.000 € HT par publication, ainsi que sur la page d'accueil du site https://www.asap.work/ pendant une durée de 3 mois consécutifs, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * SE RESERVER la liquidation des astreintes, * CONDAMNER la société ASAP TT à payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des requérantes ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la mesure d'instruction et de la mesure de séquestre. En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. * NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING, à l'audience du 25 juin 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de : AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES, Vu les articles 11, 138 et suivants et 446-3 du Code de procédure civile, * ENJOINDRE à la société ASAP TT de produire, sous astreinte de 700 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de deux mois, les documents suivants : * les comptes annuels de la société ASAP TT pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, * le journal des ventes de la société ASAP TT à compter de septembre 2022, * les contrats de mise à disposition conclus par la société ASAP TT à compter de septembre 2022, signés ou non signés par les clients, * le registre du personnel intérimaire de la société ASAP TT, par dates d'entrée et de sortie, pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, * le registre du personnel permanent de la société ASAP TT, par dates d'entrée, * La copie de l'intégralité des bulletins de paie des salariés de la Société ASAP TT depuis le mois de septembre 2022, * La liste des consultants indépendants qui collaborent avec la société ASAP TT * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REJET DES PIECES 51 et 52 Vu l'adage nul ne plaide par Procureur, Vu le principe de contrôle de proportionnalité dans le droit de la preuve, * DEBOUTER la Société ASAP TT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER la société ASAP TT à payer la somme de 5.000 euros à chacune des requérantes au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident de communication de pièces, * RENVOYER à la mise en état pour la poursuite des échanges au fond, * RESERVER les dépens. * ASAP TT, à l'audience du 8 octobre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de : Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 9, 11, 138 et 142 du code de procédure civile, Vu l'article 9 du code civil, Vu les articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, A titre liminaire : JUGER ASAP TT recevable en sa demande de rejet des pièces n°51 et n°52 produites par les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting ; ECARTER des débats les pièces n°51 et n°52 produites par les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting ; A titre principal : DEBOUTER les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting de leurs demandes de production forcée de pièces ; A titre subsidiaire : ORDONNER à la société ASAP TT de communiquer au juge chargé d'instruire l'affaire, dans un délai fixé par ce dernier, pour les pièces qu'elle estime protégées par le secret des affaires, conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce, un mémoire confidentiel précisant pour chaque information ou pièce en cause les motifs qui justifieraient de refuser toute communication aux sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting en vertu du secret des affaires, ainsi que les versions confidentielles ou non confidentielles ou résumées de ces pièces ; DIRE que, le cas échéant, le juge chargé d'instruire l'affaire pourra entendre les conseils des parties dans le cadre d'un débat, sous accord de confidentialité, sur la communication des pièces pour lesquelles un refus de communication aux sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting serait envisagé ; DIRE que, conformément à l'article R. 153-9 du code de commerce, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce pourra être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision et que la décision ne sera pas revêtue de l'exécution provisoire ; A titre encore plus subsidiaire : DIRE que, conformément à l'article R. 153-9 du code de commerce, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce pourra être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision et que la décision ne sera pas revêtue de l'exécution provisoire ; En tout état de cause : PRENDRE ACTE de ce que la société ASAP TT se réserve le droit de conclure au fond ; DEBOUTER les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting de leurs demandes formulées dans le cadre du présent incident ; CONDAMNER solidairement les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting à régler à la société ASAP TT la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting aux entiers dépens de l'incident. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience collégiale du 17 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 octobre 2025 sur l'incident à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : I Sur la production de pièces avant dire droit : * NGI, en demande, soutient que : La présente instance porte sur des agissements déloyaux de détournement de clientèle et d'intérimaires. Les pièces dont la production est demandée sont parfaitement déterminées (exercices sociaux de ASAP sur la période septembre 2022 à janvier 2025, liste des consultants indépendants, contrats …), elles existent, sont nécessairement détenues par la société ASAP et sont directement en rapport avec l'instance. Compte tenu des démarches entreprises par ASAP pour détruire les documents saisis dans le cadre de la procédure, une condamnation sous astreinte s'impose. Les éléments produits à ce jour sont suffisamment probants pour que ne puisse pas être valablement opposée une carence dans la charge de la preuve. Les pièces demandées sont utiles à la manifestation de la vérité et nécessaires à la solution du litige. Dans le cadre d'un contentieux en concurrence déloyale, le secret des affaires et le respect de la vie privée des salariés ne constituent pas des obstacles insurmontables à la production de pièces, dès lors que les conditions de nécessité et de proportionnalité sont respectées. Les pièces demandées ne relèvent toutefois pas du secret des affaires tel que le définit le code du commerce. En tout état de cause si ce tribunal estimait que ces conditions ne sont pas totalement respectées, les pièces susceptibles de relever du secret des affaires pourraient faire l'objet de la mise en place de la procédure prévues aux article R 153-1 et suivants du code de commerce. * ASAP, en défense, réplique que : Cet incident a un caractère artificiel : * NGI cherche en réalité à obtenir les pièces dont la communication lui a été refusée suivant la rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 mai 2023 par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 septembre 2024 NGI ne peut demander à ce tribunal de suppléer sa carence en préemptant, par un jugement avant-dire droit, le débat en cours devant la Cour de cassation, qui lui permettra, en cas de cassation de l'arrêt d'appel, d'obtenir le cas échéant la production des éléments qu'elle sollicite. * les demandes de production de pièces n'ont pour vocation qu'à suppléer la carence de NGI dans l'administration de la preuve. NGI ne produit au débat aucun élément positif d'acte de concurrence déloyale imputable à la société ASAP dans le cadre de la présente instance. Elle se réfère à divers éléments impropres à fonder ses allégations et compte sur la production de pièces pour ensuite espérer en trouver la preuve. La concurrence déloyale ne se présume pas et le droit positif veille au principe de liberté de prospection de la clientèle et d'absence de tout droit privatif sur une clientèle. Les attestations présentées par NGI sont dépourvues de force probante et aucune preuve n'est apportée notamment sur un débauchage fautif, ou sur un détournement illicite d'intérimaires. * Les demandes de production forcée sont disproportionnées et excèdent ce qui serait nécessaire afin d'établir les allégations de NGI. * Le demandes visent à transmettre l'actif économique de ASAP et comportent un risque certain pour elle ; elles portent une atteinte injustifiée au secret des affaires. * L'utilité des pièces n'est pas démontrée. * l'existence de certaines des pièces sollicitées n'est pas établie Si la demande de NGI de production forcée de pièces était accordée en tout ou partie, ASAP demande l'application des dispositions des articles R. 153-3 et suivants du code de commerce afin de garantir la protection du secret des affaires d'ASAP. Il Sur la demande reconventionnelle de ASAP de rejet de pièces issues de la messagerie personnelle de M [S], ancien salarié de NGI et désormais salarié de ASAP * ASAP soutient que * il est impossible d'apprécier le contenu de ces pièces qui sont de simples captures d'écran * Issues directement de la messagerie de M [S], elles constituent des preuves déloyales qui doivent être écartées. L'atteinte au droit au respect de la vie privée est d'autant plus problématique qu'elle semble s'être prolongée durant plusieurs mois, comme en témoigne la date des correspondances produites. * cette demande est recevable car ces pièces font grief à ASAP. Aucune demande n'est formulée pour le compte de M [S]. * NGI soutient pour sa part que : * cette demande est irrecevable car ASAP n'a ni qualité ni intérêt à agir. Seul M [S] aurait cette qualité. * la production de trois emails envoyés par M. [S], visant à démontrer la collusion d'un salarié clé avec la défenderesse est déterminante pour la solution du litige, elle ne saurait être remplacée par un moyen de preuve moins attentatoire, et elle est proportionnée au but poursuivi.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la demande de production de pièces Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Selon l'article 11 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Selon l'article 142 du Code de Procédure Civile : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. » Selon l'article 446-3 alinéa 1er du Code de Procédure Civile : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. » NGI sollicite la production par ASAP des pièces suivantes : * les comptes annuels de la société ASAP TT pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, le journal des ventes de la société ASAP TT à compter de septembre 2022, * les contrats de mise à disposition conclus par la société ASAP TT à compter de septembre 2022, signés ou non signés par les clients, * le registre du personnel intérimaire de la société ASAP TT, par dates d'entrée et de sortie, pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, * le registre du personnel permanent de la société ASAP TT, par dates d'entrée, * la copie de l'intégralité des bulletins de paie des salariés de la Société ASAP TT depuis le mois de septembre 2022, la liste des consultants indépendants qui collaborent avec la société ASAP TT. ASAP s'oppose à cette demande. Le tribunal analysera ci-après les divers moyens mis en avant par les parties : Sur le caractère artificiel de la demande de NGI ASAP soutient que cette demande fait l'objet d'un doublon avec une instance précédente et qu'elle a un caractère artificiel. Elle rappelle en effet qu'aux termes de l'ordonnance sur requête du 12 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris, NGI avait notamment obtenu la saisie d'un certain nombre de documents concernant ASAP. Cette ordonnance a fait l'objet d'une rétractation par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 septembre 2024. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation. En l'espèce : * l'arrêt de la Cour d'appel motive son rejet de la décision du tribunal de commerce de Paris par le fait que les réquérantes (NGI) « n'étaient pas fondées…à se prévaloir de la nécessité de ménager un quelconque effet de surprise et qu'elle ne justifiaient pas, dès lors, de la nécessité de déroger au principe de la contradiction en se fondant sur un tel motif. » La cour d'appel ne s'est donc pas prononcée sur le motif légitime, et les moyens procéduraux mis en œuvre dans cette instance sont distincts de ceux utilisés dans la dite procédure. * les informations demandées dans cette instance sont plus larges que celles concernées par ladite procédure et couvrent une période allant jusqu'en 2025. Les pièces sollicitées correspondent donc à une demande distincte de la précédente tant sur la forme que sur le fond. Sur la carence de la preuve NGI soutient indique avoir produit à l'instance des éléments de preuve démontrant les agissements déloyaux imputables à ASAP et leur caractère sensible compte tenu de la concurrence frontale existant entre les deux parties. La présente demande ne vise donc pas à palier sa carence dans la charge de la preuve. Pour ASAP, les demandes de production n'ont pour vocation qu'à suppléer le caractère dénué de valeur probatoire des éléments qu'elle présente. NGI cherche donc à pallier sa carence dans l'administration de la preuve. En l'espèce, NGI fournit à l'instance des éléments laissant présumer une concurrence déloyale de ASAP. Ceux-ci sont toutefois insuffisants pour la démontrer ; les demandes ont donc pour objectif de confirmer ou d'infirmer les demandes de NGI en la matière sans qu'il puisse être reproché à celle-ci une carence dans la charge de la preuve. Sur le caractère proportionné ASAP soutient que la demande de production de pièces est disproportionnée et porte une atteinte injustifiée au secret des affaires et à la vie privée des salariés. En droit positif et s'agissant d'un contentieux en concurrence déloyale, le secret des affaires et le respect de la vie privée des salariés ne s'opposent pas à la communication de documents nécessaires à la manifestation de la vérité dès lors que ceux-ci sont indispensables et encadrés dans un souci de stricte proportionnalité. Sur les éléments demandés * Les comptes annuels de la société ASAP pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 Ces documents, même s'ils ne sauraient à eux seuls quantifier les agissements déloyaux allégués devraient permettre d'en évaluer pour partie au moins les conséquences sur l'activité de NGI. La production de ces éléments est justifiée. * Le journal des ventes de la société ASAP à compter de septembre 2022 NGI formule une demande très générale, sans fournir une liste de ses propres clients susceptibles d'avoir été détournés dans le cadre de la concurrence déloyale qu'elle invoque S'agissant d'une demande émanant d'une société concurrente et portant sur la totalité de son activité, NGI ne justifie pas que sa demande de production de pièces est proportionnée pour la solution du litige. La production de ces éléments n'est pas justifiée. Le tribunal déboutera NGI de cette demande. * Les contrats de mise à disposition conclus par la société ASAP à compter de septembre 2022, signés ou non signés par les clients, De la même façon que précédemment, faute de donner une liste précise de clients, et de limiter sa demande à celle-ci, NGI ne justifie pas la proportionnalité de sa demande. La production de ces éléments n'est pas justifiée. Le tribunal déboutera NGI de cette demande. * Le registre du personnel intérimaire de la société ASAP, par dates d'entrée et de sortie, pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, La production de ce registre est nécessaire pour déterminer les transferts allégués entre NGI et ASAP. La période choisie correspond à celle des faits allégués et s'étend à la période qui la suit directement, ceci pour en mesurer les conséquences. La production de ces éléments est justifiée pour la période de septembre 2022 à janvier 2025. * Le registre du personnel permanent de la société ASAP, par dates d'entrée. La production de ce registre permettra d'apprécier les moyens humains dont disposait ASAP au moment des faits objet des présentes. Elle devra toutefois, comme plus haut évoqué, être limitée dans le temps et cantonnée à la période septembre 2022 à janvier 2025. * La production de ces éléments est justifiée pour la période de septembre 2022 à janvier 2025. * La copie de l'intégralité des bulletins de paie des salariés de la Société ASAP depuis le mois de septembre 2022 NGI soutient que cette information devrait lui permettre de démontrer l'existence de primes ou avantages financiers incitatifs au débauchage de personnel. Cette demande portant sur l'intégralité des bulletins de paie est non limitative tout à la fois sur le personnel visé et sur le temps ; elle est trop générale. En outre NGI ne démontre pas en quoi les bulletins de paie ainsi communiquées permettraient d' éclairer sur de possibles agissements déloyaux de ASAP à l'encontre de NGI. La production de ces éléments n'est pas justifiée. * Le tribunal déboutera NGI de cette demande. * La liste des consultants indépendants qui collaborent avec la société ASAP. De la même façon que précédemment, faute de donner une liste précise de consultants, NGI ne justifie pas la proportionnalité de sa demande. La production de ces éléments n'est pas justifiée. Le tribunal déboutera NGI de cette demande. Sur la demande de mise en œuvre de la procédure de protection du secret des affaires Selon l'article L 151-1 du code de commerce « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Selon l'article R 153-3 du code de commerce « A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ». Selon ASAP les pièces demandées sont couvertes par le secret des affaires. Elle sollicite la mise en œuvre de la procédure de protection prévue à cet effet par le code de commerce au visa de l'article précité. Compte tenu de ce qui est évoqué plus haut, les prétentions de NGI ont été limités afin que la production des pièces correspondantes ne portent pas atteinte au secret des affaires. En conséquence le tribunal déboutera ASAP de sa demande. Il enjoindra ASAP à produire les pièces dont la production est justifiée plus haut et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant la signification du jugement et pendant un délai de 1 mois ; le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte. NGI sera déboutée pour le surplus. Sur la demande reconventionnelle de ASAP de rejet de pièces issues de la messagerie personnelle de M [S] NGI produit deux pièces (N°51 et 52) qu' ASAP demande à ce tribunal de rejeter. Ces pièces reproduisent des messages de M [S], ancien salarié de NGI et désormais salarié de ASAP datant de février 2023 et avril 2023 transférant à ASAP des fichiers. Pour ASAP, les captures d'écran de mails ainsi présentés, directement issues de la messagerie personnelle de M. [S], ne peuvent avoir une origine licite, car leur production suppose que NGI ait accédé à la messagerie personnelle de ce dernier. En conséquence pour elle, ces pièces constituent des preuves déloyales qui doivent être écartées par le tribunal. NGI soutient pour sa part que la demande de rejet ainsi formulée par ASAP est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Selon elle, ASAP n'a ni qualité ni intérêt à invoquer une quelconque violation de la vie privée de M. [S]. En application de l'adage « Nul ne plaide par Procureur », il n'est pas possible de soutenir une demande pour un tiers ou d'invoquer la violation des droits d'un tiers en ses lieux et place. Seul M. [S] aurait qualité à soulever une atteinte à sa vie privée et ASAP ne peut, en son nom, prétendre au retrait des pièces. Le tribunal relève cependant que ASAP sollicite le rejet de pièces qui lui sont opposées à titre personnel et ne formule aucune demande pour le compte de M. [S]. Ces pièces sont de nature à lui faire grief. Elle a donc intérêt à agir pour formuler sa demande de rejet. La demande d'irrecevabilité de ces pièces pour défaut d'intérêt à agir de ASAP ne saurait donc être retenue. ASAP soutient par ailleurs que les captures d'écran de mails ainsi présentés sont directement issues de la messagerie personnelle de M. [S] et ne peuvent avoir une origine licite, leur production supposant que NGI ait accédé à la messagerie personnelle d'un de ses salariés, et ceci durant plusieurs mois et notamment pour l'un de ces messages (10 avril 2023), à une date où celui ci ne faisait plus partie de NGI. Elle soutient donc que ces pièces constituent des preuves déloyales qui portent atteinte aux droits d'un individu et doivent donc être écartées par le tribunal. En l'espèce, ces mails transmettent des fichiers et ne comportent aucun commentaire de M [S] et donc aucun élément portant sur sa vie privée. Ils transmettent seulement des informations relatives à NGI. Compte tenu de la position concurrente des deux sociétés et des griefs allégués par NGI, même si ces pièces portent formellement atteinte à la vie privée de M [S] et que la loyauté ou la licéité du recueil de celles-ci sont susceptibles d'être mis en cause, la production de celles-ci est nécessaire et proportionnée à l'atteinte alléguée. Le tribunal déboutera en conséquence ASAP de sa demande de rejet des pièces 51 et 52. Sur les dépens Dépens réservés. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de NGI, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ASAP à payer à chacune des sociétés NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Compte tenu des procédures en cours par ailleurs, la nature de la décision à intervenir ci-après ne conduit pas le tribunal à ordonner l'exécution provisoire. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * enjoint ASAP TT à produire : * les comptes annuels de la société ASAP TT pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 * le registre du personnel intérimaire de la société ASAP TT, par dates d'entrée et de et de sortie, pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, * le registre du personnel permanent de la société ASAP TT, par dates d'entrée pour la période de septembre 2022 à janvier 2025. * et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant la signification du jugement et pendant un délai de 2 mois. * déboute ASAP TT de sa demande de mise en œuvre de la procédure de protection au titre du secret des affaires * déboute ASAP TT de sa demande de rejet des pièces 51 et 52 * renvoie la cause à l'audience de mise en état du 18 février 2026 - 14 heures - Chambre 1-6 pour conclusions des parties au fond * condamne ASAP TT à payer à chacune des sociétés NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure * n'ordonne pas l'exécution provisoire * rejette les autres demandes des parties * dépens réservés. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025013267 ENTRE : 1) SAS NGI CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 819993726 2) SAS LTD INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 399666270 3) SAS LER CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 820143527 4) SAS IR CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 502398431 5) SAS BATICAD CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 532170297 Parties demanderesses : assistées de Me DEBRAY Yann Avocat (B888) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285) ET : SAS ASAP TT, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 887493690 Partie défenderesse : assistée de Me DETHOMAS Arthur Avocat (RPJ066126) (J33) et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me Denis GANTELME Avocat (R32) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige Les sociétés NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING, sont des sociétés exploitant des agences d'intérim, intervenant dans le secteur de la construction et des télécoms. Elles appartiennent au même groupe et sont présidées par la société BUSINESS EQUITIES et animées par Madame [I] [V], qui occupe au sein de chacune d'elles le poste de Directrice générale. Pour la clarté du présent jugement ces sociétés, lorsqu'elles seront citées collectivement, seront ci-après désignées «NGI ». La société ASAP TT, ci-après désignée « ASAP », est une agence d'intérim spécialisée dans le domaine du BTP. Elle est dirigée par son Président, Monsieur [E] [C]. Celui-ci est un ancien salarié de NGI et a fondé ASAP le 21 juillet 2020. Ces sociétés concurrentes sont en conflit. NGI considère qu'elle fait l'objet de la part de ASAP d'un débauchage massif de ses salariés et de manœuvres de dénigrement. Elle lui reproche également de détourner un grand nombre de ses intérimaires et clients en utilisant des méthodes frauduleuses et de détourner également des documents informations appartenant à NGI. ASAP conteste et soutient pour sa part qu'elle fait l'objet d'une compagne de concurrence déloyale de la part de NGI. Les étapes de la procédure NGI a présenté le 11 mai 2023 une requête au Président de ce tribunal afin que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Cette mesure a été ordonnée le 12 mai 2023 et exécutée dans les locaux de la société ASAP le 22 mai 2023. Plus de 9000 pièces ont ainsi été saisies. ASAP et M [C] ont sollicité le 21 juin 2023 la rétractation de l'Ordonnance. Le 18 décembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Paris a confirmé l'ordonnance et initié une procédure de levée du séquestre ; ASAP et M [C] ont interjeté appel de cette décision ; la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance le 19 septembre 2024, considérant que la voie de la requête n'était pas ouverte à NGI dès lors que NGI avait adressé une mise en demeure à ASAP avant de solliciter les mesures probatoires et que par conséquent l'effet de surprise nécessaire à la procédure sur requête n'était plus présent. NGI a formé le 20 septembre 2024 un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le pourvoi est en cours. NGI a déposé le 4 octobre 2024 une plainte contre ASAP pour abus de confiance, vol, recel en bande organisée auprès de tribunal judiciaire de Paris. Suite à la demande de NGI, le président du tribunal de commerce par ordonnance du 20 septembre 2024 a désigné un Commissaire de justice pour qu'il séquestre une copie des documents appréhendés. ASAP et M [C] ont saisi le Président du Tribunal de céans en rétractation de cette ordonnance. Suivant ordonnance du 20 décembre 2024, le président de ce tribunal a notamment débouté ASAP et M. [C] de leur demande de rétractation de la dite ordonnance. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris le 23 décembre 2024. NGI a déposé le 15 octobre 2024 devant le tribunal de commerce des conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente du jugement à rendre par la Cour de Cassation.. Par ordonnance du 30 octobre 2024 le tribunal de commerce rappelle qu'il a été dessaisie et dit en conséquence cette demande irrecevable. En parallèle de cette instance, dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de cassation, ASAP a sollicité la radiation du pourvoi formé par NGI contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2024. Par décision du 20 mars 2025, la Cour de cassation a rejeté cette demande. Le 28 mars 2025, NGI a assigné ASAP devant le Président du Tribunal statuant en référé. et demande à celui-ci de prononcer interdiction à la société ASAP de, contacter, solliciter et/ou démarcher les collaborateurs permanents et les intérimaires de NGI. Le 20 juin 2025, le Président de ce Tribunal a ordonné la radiation de l'affaire. La présente instance NGI sollicite la production de pièces qu'elle estime nécessaires pour permettre à ce tribunal de mesurer l'étendue des détournements et des préjudices qu'elle dit avoir subis du fait des agissements de ASAP. C'est dans ces conditions que s' engage la présente instance sur ce seul incident. Procédure Par acte du 12 février 2025, les sociétés NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING assignent ASAP. Cet acte est signifié en application de l'article 656 du code de procédure civile. Vu les articles 11, 138 et suivants et 446-3 du Code de procédure civile, ENJOINDRE à la société ASAP TT de produire, sous astreinte de 700 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de deux mois, les documents suivants : les comptes annuels de la société ASAP TT pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, * le journal des ventes de la société ASAP TT à compter de septembre 2022, * les contrats de mise à disposition conclus par la société ASAP TT à compter de septembre 2022, signés ou non signés par les clients, * le registre du personnel intérimaire de la société ASAP TT, par dates d'entrée et de sortie, pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, * le registre du personnel permanent de la société ASAP TT, par dates d'entrée, * La copie de l'intégralité des bulletins de paie des salariés de la Société ASAP TT depuis le mois de septembre 2022, * La liste des consultants indépendants qui collaborent avec la société ASAP TT * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte, Au fond, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, * JUGER que la société ASAP TT a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment des sociétés NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING, * CONDAMNER la société ASAP TT à : procéder à la destruction par un expert informatique et sous contrôle d'un commissaire de justice des fichiers intitulés : "entités_groupe_snef_2018", "Report_hebdo_semaine_43" "TABLEAU_AC_Listing_+_Filiales" appartenant aux requérantes, dans un délai de 48 heures suivant la signification du Jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; payer à la société NGI CONSULTING la somme de 1.838.993 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; payer à la société LTD INTERNATIONAL la somme de 2.386.045 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; payer à la société IR CONSULTING la somme de 595.898 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; payer à la société LER CONSULTING la somme de 629.755 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; payer à la société BATICAD CONSULTING la somme de 704.044 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; * ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues spécialisés au choix des requérantes, aux frais exclusifs de la société ASAP TT dans la limite de la somme de 8.000 € HT par publication, ainsi que sur la page d'accueil du site https://www.asap.work/ pendant une durée de 3 mois consécutifs, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * SE RESERVER la liquidation des astreintes, * CONDAMNER la société ASAP TT à payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des requérantes ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la mesure d'instruction et de la mesure de séquestre. En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. * NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING, à l'audience du 25 juin 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de : AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES, Vu les articles 11, 138 et suivants et 446-3 du Code de procédure civile, * ENJOINDRE à la société ASAP TT de produire, sous astreinte de 700 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de deux mois, les documents suivants : * les comptes annuels de la société ASAP TT pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, * le journal des ventes de la société ASAP TT à compter de septembre 2022, * les contrats de mise à disposition conclus par la société ASAP TT à compter de septembre 2022, signés ou non signés par les clients, * le registre du personnel intérimaire de la société ASAP TT, par dates d'entrée et de sortie, pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, * le registre du personnel permanent de la société ASAP TT, par dates d'entrée, * La copie de l'intégralité des bulletins de paie des salariés de la Société ASAP TT depuis le mois de septembre 2022, * La liste des consultants indépendants qui collaborent avec la société ASAP TT * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REJET DES PIECES 51 et 52 Vu l'adage nul ne plaide par Procureur, Vu le principe de contrôle de proportionnalité dans le droit de la preuve, * DEBOUTER la Société ASAP TT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER la société ASAP TT à payer la somme de 5.000 euros à chacune des requérantes au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident de communication de pièces, * RENVOYER à la mise en état pour la poursuite des échanges au fond, * RESERVER les dépens. * ASAP TT, à l'audience du 8 octobre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de : Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 9, 11, 138 et 142 du code de procédure civile, Vu l'article 9 du code civil, Vu les articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, A titre liminaire : JUGER ASAP TT recevable en sa demande de rejet des pièces n°51 et n°52 produites par les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting ; ECARTER des débats les pièces n°51 et n°52 produites par les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting ; A titre principal : DEBOUTER les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting de leurs demandes de production forcée de pièces ; A titre subsidiaire : ORDONNER à la société ASAP TT de communiquer au juge chargé d'instruire l'affaire, dans un délai fixé par ce dernier, pour les pièces qu'elle estime protégées par le secret des affaires, conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce, un mémoire confidentiel précisant pour chaque information ou pièce en cause les motifs qui justifieraient de refuser toute communication aux sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting en vertu du secret des affaires, ainsi que les versions confidentielles ou non confidentielles ou résumées de ces pièces ; DIRE que, le cas échéant, le juge chargé d'instruire l'affaire pourra entendre les conseils des parties dans le cadre d'un débat, sous accord de confidentialité, sur la communication des pièces pour lesquelles un refus de communication aux sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting serait envisagé ; DIRE que, conformément à l'article R. 153-9 du code de commerce, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce pourra être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision et que la décision ne sera pas revêtue de l'exécution provisoire ; A titre encore plus subsidiaire : DIRE que, conformément à l'article R. 153-9 du code de commerce, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce pourra être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision et que la décision ne sera pas revêtue de l'exécution provisoire ; En tout état de cause : PRENDRE ACTE de ce que la société ASAP TT se réserve le droit de conclure au fond ; DEBOUTER les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting de leurs demandes formulées dans le cadre du présent incident ; CONDAMNER solidairement les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting à régler à la société ASAP TT la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting aux entiers dépens de l'incident. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience collégiale du 17 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 octobre 2025 sur l'incident à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : I Sur la production de pièces avant dire droit : * NGI, en demande, soutient que : La présente instance porte sur des agissements déloyaux de détournement de clientèle et d'intérimaires. Les pièces dont la production est demandée sont parfaitement déterminées (exercices sociaux de ASAP sur la période septembre 2022 à janvier 2025, liste des consultants indépendants, contrats …), elles existent, sont nécessairement détenues par la société ASAP et sont directement en rapport avec l'instance. Compte tenu des démarches entreprises par ASAP pour détruire les documents saisis dans le cadre de la procédure, une condamnation sous astreinte s'impose. Les éléments produits à ce jour sont suffisamment probants pour que ne puisse pas être valablement opposée une carence dans la charge de la preuve. Les pièces demandées sont utiles à la manifestation de la vérité et nécessaires à la solution du litige. Dans le cadre d'un contentieux en concurrence déloyale, le secret des affaires et le respect de la vie privée des salariés ne constituent pas des obstacles insurmontables à la production de pièces, dès lors que les conditions de nécessité et de proportionnalité sont respectées. Les pièces demandées ne relèvent toutefois pas du secret des affaires tel que le définit le code du commerce. En tout état de cause si ce tribunal estimait que ces conditions ne sont pas totalement respectées, les pièces susceptibles de relever du secret des affaires pourraient faire l'objet de la mise en place de la procédure prévues aux article R 153-1 et suivants du code de commerce. * ASAP, en défense, réplique que : Cet incident a un caractère artificiel : * NGI cherche en réalité à obtenir les pièces dont la communication lui a été refusée suivant la rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 mai 2023 par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 septembre 2024 NGI ne peut demander à ce tribunal de suppléer sa carence en préemptant, par un jugement avant-dire droit, le débat en cours devant la Cour de cassation, qui lui permettra, en cas de cassation de l'arrêt d'appel, d'obtenir le cas échéant la production des éléments qu'elle sollicite. * les demandes de production de pièces n'ont pour vocation qu'à suppléer la carence de NGI dans l'administration de la preuve. NGI ne produit au débat aucun élément positif d'acte de concurrence déloyale imputable à la société ASAP dans le cadre de la présente instance. Elle se réfère à divers éléments impropres à fonder ses allégations et compte sur la production de pièces pour ensuite espérer en trouver la preuve. La concurrence déloyale ne se présume pas et le droit positif veille au principe de liberté de prospection de la clientèle et d'absence de tout droit privatif sur une clientèle. Les attestations présentées par NGI sont dépourvues de force probante et aucune preuve n'est apportée notamment sur un débauchage fautif, ou sur un détournement illicite d'intérimaires. * Les demandes de production forcée sont disproportionnées et excèdent ce qui serait nécessaire afin d'établir les allégations de NGI. * Le demandes visent à transmettre l'actif économique de ASAP et comportent un risque certain pour elle ; elles portent une atteinte injustifiée au secret des affaires. * L'utilité des pièces n'est pas démontrée. * l'existence de certaines des pièces sollicitées n'est pas établie Si la demande de NGI de production forcée de pièces était accordée en tout ou partie, ASAP demande l'application des dispositions des articles R. 153-3 et suivants du code de commerce afin de garantir la protection du secret des affaires d'ASAP. Il Sur la demande reconventionnelle de ASAP de rejet de pièces issues de la messagerie personnelle de M [S], ancien salarié de NGI et désormais salarié de ASAP * ASAP soutient que * il est impossible d'apprécier le contenu de ces pièces qui sont de simples captures d'écran * Issues directement de la messagerie de M [S], elles constituent des preuves déloyales qui doivent être écartées. L'atteinte au droit au respect de la vie privée est d'autant plus problématique qu'elle semble s'être prolongée durant plusieurs mois, comme en témoigne la date des correspondances produites. * cette demande est recevable car ces pièces font grief à ASAP. Aucune demande n'est formulée pour le compte de M [S]. * NGI soutient pour sa part que : * cette demande est irrecevable car ASAP n'a ni qualité ni intérêt à agir. Seul M [S] aurait cette qualité. * la production de trois emails envoyés par M. [S], visant à démontrer la collusion d'un salarié clé avec la défenderesse est déterminante pour la solution du litige, elle ne saurait être remplacée par un moyen de preuve moins attentatoire, et elle est proportionnée au but poursuivi. Sur ce, le tribunal Sur la demande de production de pièces Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Selon l'article 11 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Selon l'article 142 du Code de Procédure Civile : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. » Selon l'article 446-3 alinéa 1er du Code de Procédure Civile : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. » NGI sollicite la production par ASAP des pièces suivantes : * les comptes annuels de la société ASAP TT pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, le journal des ventes de la société ASAP TT à compter de septembre 2022, * les contrats de mise à disposition conclus par la société ASAP TT à compter de septembre 2022, signés ou non signés par les clients, * le registre du personnel intérimaire de la société ASAP TT, par dates d'entrée et de sortie, pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, * le registre du personnel permanent de la société ASAP TT, par dates d'entrée, * la copie de l'intégralité des bulletins de paie des salariés de la Société ASAP TT depuis le mois de septembre 2022, la liste des consultants indépendants qui collaborent avec la société ASAP TT. ASAP s'oppose à cette demande. Le tribunal analysera ci-après les divers moyens mis en avant par les parties : Sur le caractère artificiel de la demande de NGI ASAP soutient que cette demande fait l'objet d'un doublon avec une instance précédente et qu'elle a un caractère artificiel. Elle rappelle en effet qu'aux termes de l'ordonnance sur requête du 12 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris, NGI avait notamment obtenu la saisie d'un certain nombre de documents concernant ASAP. Cette ordonnance a fait l'objet d'une rétractation par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 septembre 2024. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation. En l'espèce : * l'arrêt de la Cour d'appel motive son rejet de la décision du tribunal de commerce de Paris par le fait que les réquérantes (NGI) « n'étaient pas fondées…à se prévaloir de la nécessité de ménager un quelconque effet de surprise et qu'elle ne justifiaient pas, dès lors, de la nécessité de déroger au principe de la contradiction en se fondant sur un tel motif. » La cour d'appel ne s'est donc pas prononcée sur le motif légitime, et les moyens procéduraux mis en œuvre dans cette instance sont distincts de ceux utilisés dans la dite procédure. * les informations demandées dans cette instance sont plus larges que celles concernées par ladite procédure et couvrent une période allant jusqu'en 2025. Les pièces sollicitées correspondent donc à une demande distincte de la précédente tant sur la forme que sur le fond. Sur la carence de la preuve NGI soutient indique avoir produit à l'instance des éléments de preuve démontrant les agissements déloyaux imputables à ASAP et leur caractère sensible compte tenu de la concurrence frontale existant entre les deux parties. La présente demande ne vise donc pas à palier sa carence dans la charge de la preuve. Pour ASAP, les demandes de production n'ont pour vocation qu'à suppléer le caractère dénué de valeur probatoire des éléments qu'elle présente. NGI cherche donc à pallier sa carence dans l'administration de la preuve. En l'espèce, NGI fournit à l'instance des éléments laissant présumer une concurrence déloyale de ASAP. Ceux-ci sont toutefois insuffisants pour la démontrer ; les demandes ont donc pour objectif de confirmer ou d'infirmer les demandes de NGI en la matière sans qu'il puisse être reproché à celle-ci une carence dans la charge de la preuve. Sur le caractère proportionné ASAP soutient que la demande de production de pièces est disproportionnée et porte une atteinte injustifiée au secret des affaires et à la vie privée des salariés. En droit positif et s'agissant d'un contentieux en concurrence déloyale, le secret des affaires et le respect de la vie privée des salariés ne s'opposent pas à la communication de documents nécessaires à la manifestation de la vérité dès lors que ceux-ci sont indispensables et encadrés dans un souci de stricte proportionnalité. Sur les éléments demandés * Les comptes annuels de la société ASAP pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 Ces documents, même s'ils ne sauraient à eux seuls quantifier les agissements déloyaux allégués devraient permettre d'en évaluer pour partie au moins les conséquences sur l'activité de NGI. La production de ces éléments est justifiée. * Le journal des ventes de la société ASAP à compter de septembre 2022 NGI formule une demande très générale, sans fournir une liste de ses propres clients susceptibles d'avoir été détournés dans le cadre de la concurrence déloyale qu'elle invoque S'agissant d'une demande émanant d'une société concurrente et portant sur la totalité de son activité, NGI ne justifie pas que sa demande de production de pièces est proportionnée pour la solution du litige. La production de ces éléments n'est pas justifiée. Le tribunal déboutera NGI de cette demande. * Les contrats de mise à disposition conclus par la société ASAP à compter de septembre 2022, signés ou non signés par les clients, De la même façon que précédemment, faute de donner une liste précise de clients, et de limiter sa demande à celle-ci, NGI ne justifie pas la proportionnalité de sa demande. La production de ces éléments n'est pas justifiée. Le tribunal déboutera NGI de cette demande. * Le registre du personnel intérimaire de la société ASAP, par dates d'entrée et de sortie, pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, La production de ce registre est nécessaire pour déterminer les transferts allégués entre NGI et ASAP. La période choisie correspond à celle des faits allégués et s'étend à la période qui la suit directement, ceci pour en mesurer les conséquences. La production de ces éléments est justifiée pour la période de septembre 2022 à janvier 2025. * Le registre du personnel permanent de la société ASAP, par dates d'entrée. La production de ce registre permettra d'apprécier les moyens humains dont disposait ASAP au moment des faits objet des présentes. Elle devra toutefois, comme plus haut évoqué, être limitée dans le temps et cantonnée à la période septembre 2022 à janvier 2025. * La production de ces éléments est justifiée pour la période de septembre 2022 à janvier 2025. * La copie de l'intégralité des bulletins de paie des salariés de la Société ASAP depuis le mois de septembre 2022 NGI soutient que cette information devrait lui permettre de démontrer l'existence de primes ou avantages financiers incitatifs au débauchage de personnel. Cette demande portant sur l'intégralité des bulletins de paie est non limitative tout à la fois sur le personnel visé et sur le temps ; elle est trop générale. En outre NGI ne démontre pas en quoi les bulletins de paie ainsi communiquées permettraient d' éclairer sur de possibles agissements déloyaux de ASAP à l'encontre de NGI. La production de ces éléments n'est pas justifiée. * Le tribunal déboutera NGI de cette demande. * La liste des consultants indépendants qui collaborent avec la société ASAP. De la même façon que précédemment, faute de donner une liste précise de consultants, NGI ne justifie pas la proportionnalité de sa demande. La production de ces éléments n'est pas justifiée. Le tribunal déboutera NGI de cette demande. Sur la demande de mise en œuvre de la procédure de protection du secret des affaires Selon l'article L 151-1 du code de commerce « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Selon l'article R 153-3 du code de commerce « A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ». Selon ASAP les pièces demandées sont couvertes par le secret des affaires. Elle sollicite la mise en œuvre de la procédure de protection prévue à cet effet par le code de commerce au visa de l'article précité. Compte tenu de ce qui est évoqué plus haut, les prétentions de NGI ont été limités afin que la production des pièces correspondantes ne portent pas atteinte au secret des affaires. En conséquence le tribunal déboutera ASAP de sa demande. Il enjoindra ASAP à produire les pièces dont la production est justifiée plus haut et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant la signification du jugement et pendant un délai de 1 mois ; le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte. NGI sera déboutée pour le surplus. Sur la demande reconventionnelle de ASAP de rejet de pièces issues de la messagerie personnelle de M [S] NGI produit deux pièces (N°51 et 52) qu' ASAP demande à ce tribunal de rejeter. Ces pièces reproduisent des messages de M [S], ancien salarié de NGI et désormais salarié de ASAP datant de février 2023 et avril 2023 transférant à ASAP des fichiers. Pour ASAP, les captures d'écran de mails ainsi présentés, directement issues de la messagerie personnelle de M. [S], ne peuvent avoir une origine licite, car leur production suppose que NGI ait accédé à la messagerie personnelle de ce dernier. En conséquence pour elle, ces pièces constituent des preuves déloyales qui doivent être écartées par le tribunal. NGI soutient pour sa part que la demande de rejet ainsi formulée par ASAP est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Selon elle, ASAP n'a ni qualité ni intérêt à invoquer une quelconque violation de la vie privée de M. [S]. En application de l'adage « Nul ne plaide par Procureur », il n'est pas possible de soutenir une demande pour un tiers ou d'invoquer la violation des droits d'un tiers en ses lieux et place. Seul M. [S] aurait qualité à soulever une atteinte à sa vie privée et ASAP ne peut, en son nom, prétendre au retrait des pièces. Le tribunal relève cependant que ASAP sollicite le rejet de pièces qui lui sont opposées à titre personnel et ne formule aucune demande pour le compte de M. [S]. Ces pièces sont de nature à lui faire grief. Elle a donc intérêt à agir pour formuler sa demande de rejet. La demande d'irrecevabilité de ces pièces pour défaut d'intérêt à agir de ASAP ne saurait donc être retenue. ASAP soutient par ailleurs que les captures d'écran de mails ainsi présentés sont directement issues de la messagerie personnelle de M. [S] et ne peuvent avoir une origine licite, leur production supposant que NGI ait accédé à la messagerie personnelle d'un de ses salariés, et ceci durant plusieurs mois et notamment pour l'un de ces messages (10 avril 2023), à une date où celui ci ne faisait plus partie de NGI. Elle soutient donc que ces pièces constituent des preuves déloyales qui portent atteinte aux droits d'un individu et doivent donc être écartées par le tribunal. En l'espèce, ces mails transmettent des fichiers et ne comportent aucun commentaire de M [S] et donc aucun élément portant sur sa vie privée. Ils transmettent seulement des informations relatives à NGI. Compte tenu de la position concurrente des deux sociétés et des griefs allégués par NGI, même si ces pièces portent formellement atteinte à la vie privée de M [S] et que la loyauté ou la licéité du recueil de celles-ci sont susceptibles d'être mis en cause, la production de celles-ci est nécessaire et proportionnée à l'atteinte alléguée. Le tribunal déboutera en conséquence ASAP de sa demande de rejet des pièces 51 et 52. Sur les dépens Dépens réservés. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de NGI, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ASAP à payer à chacune des sociétés NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Compte tenu des procédures en cours par ailleurs, la nature de la décision à intervenir ci-après ne conduit pas le tribunal à ordonner l'exécution provisoire. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * enjoint ASAP TT à produire : * les comptes annuels de la société ASAP TT pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 * le registre du personnel intérimaire de la société ASAP TT, par dates d'entrée et de et de sortie, pour la période de septembre 2022 à janvier 2025, * le registre du personnel permanent de la société ASAP TT, par dates d'entrée pour la période de septembre 2022 à janvier 2025. * et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant la signification du jugement et pendant un délai de 2 mois. * déboute ASAP TT de sa demande de mise en œuvre de la procédure de protection au titre du secret des affaires * déboute ASAP TT de sa demande de rejet des pièces 51 et 52 * renvoie la cause à l'audience de mise en état du 18 février 2026 - 14 heures - Chambre 1-6 pour conclusions des parties au fond * condamne ASAP TT à payer à chacune des sociétés NGI CONSULTING, LTD INTERNATIONAL, LER CONSULTING, IR CONSULTING et BATICAD CONSULTING la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure * n'ordonne pas l'exécution provisoire * rejette les autres demandes des parties * dépens réservés. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-06T02:41:07.989Z.