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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 8 septembre 2025, n° J2025000489

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Parties (entreprises)

Potloc Francesociété Toluna

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 08/09/2025

PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG J2025000489 08/09/2025

RG 2024047345

ENTRE : M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], ESPAGNE

Partie demanderesse : comparant par Me Caroline HEUBES (J091)

ET : la SAS TOLUNA, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice HERCOT Avocat et comparant par Maître Eglantine LACARRIÈRE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 juillet 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 9 avril 2025, Monsieur [D] M. [I] nous demande de :

Vu notamment l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence ; Vu les articles R 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce,

A titre principal,

Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris sur requête de la société Toluna SAS ;

Annuler toutes les opérations de saisies réalisées en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024

Ordonner la destruction de tous les documents saisis en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Toluna ;

A titre subsidiaire,

Modifier l'Ordonnance de telle sorte que l'huissier instrumentaire soit autorisé à rechercher et à se faire remettre exclusivement les copies de courriels les copies de courriels dont l'un des mots-clés suivants y figure :
 * Clause de non-concurrence
 * Clause de non concurrence
 * Non compete
 * TOLUNA

Ordonner la destruction de tous les éléments placés sous séquestre exclus du périmètre de l'ordonnance du 17 juin 2024 modifiée ;

Juger que la levée du séquestre devra se faire dans le respect des dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce

Ordonner, le cas échéant, qu'il soit procédé à une audience de tri;

Ordonner, le cas échéant, la communication à Monsieur [I] d'une copie des pièces saisies afin de pouvoir réaliser ces opérations de tri.

Juger qu'en cas d'appel, les éléments appréhendés resteront sous séquestre jusqu'à l'intervention d'une décision irrévocable sur la rétractation.

En tout état de cause :

Condamner la société Toluna SAS à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Toluna SAS aux dépens.

Ecarter l'exécution provisoire de droit

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 16 octobre 2024 et renvoyée aux audiences des 4 décembre 2024, 12 février, 9 avril et 26 juin 2025 et enfin à l'audience du 24 juillet 2025.

La SAS TOLUNA dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 145, 232, 284-1 et 493 du Code de procédure civile, Vu la requête et l'ordonnance du 17 juin 2024,

DEBOUTER Monsieur [D] [I] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

ORDONNER la levée du séquestre et la communication à TOLUNA de l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés jusqu'alors en séquestre ;

DEBOUTER Monsieur [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [D] [I] à verser à TOLUNA 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de l'instance

ET ENCORE :

RG 2024046992

ENTRE : la SAS Potloc France, N° Siren 827800806, dont le siège social est au [Adresse 3]

Potloc Inc. N° Siren 827800806, dont le siège social est au [Adresse 4], CANADA

Parties demanderesses : comparant par Me Karim BEYLOUNI Avocat (J98)

ET : la SAS société Toluna, N° Siren 432033181, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Fabrice HERCOT Avocat et Me Eglantine LACARRIÈRE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 9 avril 2025, Potloc France et Potloc Inc. nous demandent de :

Vu l'ordonnance sur requête rendue le 17 juin 2024 ; Vu les articles 11, 145, 147, 496, 497 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles R. 153-1 à R. 153-8 du Code de commerce ;

A titre principal :

RETRACTER l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris à la requête de la société Toluna ;

ANNULER toutes les opérations de saisies réalisées en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

ORDONNER la destruction de tous les documents saisis en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Toluna ;

A titre subsidiaire :

MODIFIER l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 afin de limiter son périmètre à ce qui est strictement utile dans la perspective de l'action envisagée au fond ;

ORDONNER la destruction de tous les éléments placés sous séquestre exclus du périmètre de l'ordonnance du 17 juin 2024 modifiée ;

JUGER que la levée du séquestre devra se faire dans le respect des dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce ;

ORDONNER, le cas échéant, qu'il soit procédé à une audience de tri;

ORDONNER, le cas échéant, la communication à Potloc d'une copie des pièces saisies afin de pouvoir réaliser ces opérations de tri.

JUGER qu'en cas d'appel, les éléments appréhendés resteront sous séquestre jusqu'à l'intervention d'une décision irrévocable sur la rétractation.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société Toluna au paiement de 15.000 euros à Potloc France et Potloc Inc. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 16 octobre 2024 et renvoyée aux audiences des 4 décembre 2024, 12 février, 9 avril et 26 juin 2025 et enfin à l'audience du 24 juillet 2025.

La SAS TOLUNA dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 145, 232, 284-1 et 493 du Code de procédure civile, Vu la requête et l'ordonnance du 17 juin 2024,

DEBOUTER POTLOC de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

ORDONNER la levée du séquestre et la communication à TOLUNA de l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés jusqu'alors en séquestre ;

DEBOUTER POTLOC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER POTLOC à verser à TOLUNA 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER POTLOC aux entiers dépens de l'instance ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2025.

Motifs

SUR CE,

Les parties ne s'y opposant pas et dans un souci de bonne administration de la justice nous procédons à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2024047345 et 2024046992

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible non manifestement voué à l'échec, et non engagé à la date de la saisine du juge de référés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement d'un motif légitime à condition que cette mesure de porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Par ordonnance sur requête du 17 juin 2024, il a été fait droit à la demande de procéder à des saisies de documents papiers et informatiques, au siège de la de la société POTLOC FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 827 800 806, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], et au domicile de Monsieur [D] [I], sis [Adresse 5] à [Localité 2], ancien salarié de la société TOLUNA.

Le commissaire de justice a exécuté sa mission le 4 juillet 2024 dans les locaux de la société POTLOC FRANCE.

Par acte du 10 juillet 2024, la société POTLOC FRANCE et Monsieur [D] [I] ont chacun fait assigner en référé rétractation la société TOLUNA devant le tribunal de céans.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2024 :
 * Sur la dérogation au principe du contradictoire :

Selon les dispositions de l'article 493 du CPC, l'utilisation de la requête est prévue, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

A l'appui de sa demande de dérogation au principe du contradictoire, la société TOLUNA invoque dans sa requête, des soupçons de violation de la clause de non-concurrence, entourant les conditions dans lesquelles Monsieur [D] [I] a été embauché par une des entités du groupe POTLOC, qui, comme la société TOLUNA, sont spécialisées dans les études de marché et les sondages en ligne.

Au vu du climat de suspicion régnant entre les parties sur l'embauche par POTLOC Inc. de Monsieur [D] [I], tel qu'exposé dans sa requête, la société TOLUNA, redoutant des agissements susceptibles de constituer une violation par Monsieur [D] [I] de la clause de non-concurrence à laquelle il est tenu, voire une complicité sociétés du groupe POTLOC pour la contourner, justifie le recours à une procédure non contradictoire, par la nécessité d'assurer l'efficacité des mesures sollicitées

Nonobstant la nécessité qu'il y avait pour la société TOLUNA d'informer, avant tout procès, les sociétés du groupe POTLOC, que Monsieur [D] [I] était tenu par une obligation de non-concurrence, objet des mises en demeure qu'elle leur a adressées le 19 février 2024, ainsi qu'à Monsieur [D] [I], et le cas échéant d'y mettre un terme, ces mises en demeure, dès lors qu'il n'y a pas été réellement apporté de réponse effective, ne sont pas de nature à anéantir l'effet de surprise recherché, ni à imposer un débat contradictoire.

Au vu des soupçons et griefs émis par la société TOLUNA, et de la nécessaire discrétion qu'a pu entourer les comportements des sociétés du groupe POTLOC et de Monsieur [D] [I], grâce à des courriels, communications internes ou SMS, par nature furtives et aisément effaçables, permettant de connaitre la réalité des motivations des parties au-delà de celles exprimées dans les actes et les accords écrits (tels que contrat de travail et/ou fiche de poste), la société TOLUNA est fondée à ne pas appeler la partie adverse.

Et, par voie de conséquence, la nécessité d'assurer l'efficacité des mesures sollicitées, justifie le recours à une procédure non-contradictoire.

Sur le risque de déperdition :

Les éléments de preuve que la société TOLUNA souhaite appréhender, sont constitués pour l'essentiel de messages électroniques, de fichiers informatiques qui ne font l'objet d'aucune obligation de conservation.

Eu égard aux éléments de contexte déjà rappelés ci-avant, les sociétés du groupe POTLOC et Monsieur [D] [I] pourraient avoir un intérêt à dissimuler les preuves du comportement qui leur est reproché, risque auquel s'ajoute celui de la concertation entre les sociétés française et canadienne du groupe POTLOC et Monsieur [D] [I], afin

de faire disparaitre des éléments recherchés, relatifs à des informations exposées dans la requête, ou, à tout le moins, de les placer hors de toute portée de la société TOLUNA.

Sur le motif légitime :

Les conditions de mise en œuvre de l'article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Il convient de rappeler que POTLOC Inc. a embauché Monsieur [D] [I] qui a démissionné de la société TOLUNA, cette dernière ayant choisi de ne pas lever la clause de non concurrence de Monsieur [D] [I].

Au cas de l'espèce, la société TOLUNA fait état, dans sa requête, d'un faisceau d'indices d'une possible violation de la clause de non-concurrence, à laquelle Monsieur [D] [I] est tenu, qui constitue un motif légitime à la requête.

Il ressort des éléments exposés que la mesure vise à connaître les circonstances et les conditions de l'embauche de Monsieur [D] [I] par l'une des sociétés du groupe POTLOC, permettant ainsi de vérifier la nature exacte de la mission confiée à Monsieur [D] [I], et susceptibles d'être utiles dans la perspective de procédures judiciaires envisagées.

En conséquence, nous confirmons le caractère légitime des motifs invoqués dans l'ordonnance attaquée, étant observé qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la réalité de la faute alléguée, les pièces nécessitant interprétation et une appréciation auxquelles il appartiendra à la seule juridiction du fond de procéder.

Sur la légalité de la mesure ordonnée :

Les sociétés POTLOC France et POTLOC Inc., ainsi que Monsieur [D] [I] font valoir que les mesures ordonnées sont disproportionnées en ce que la liste de mots visés, permettrait des investigations quais illimitées, notamment sur le personnel tiers au litige et la vie privée de Monsieur [D] [I].

Elles sollicitent que certains mots visés par l'ordonnance soient supprimés, limités à l'activité géographique de Monsieur [D] [I], voire combinés, pour mieux circonscrire le périmètre de la mesure,

Or, la liste des mots clés (au nombre de 11) est pertinente et proportionnée au but poursuivi par la mesure d'instruction, en ce qu'elle permet de délimiter la mesure aux échanges correspondant au recrutement de Monsieur [D] [I].

Et, la période d'investigation des mesures prescrites dans le cadre de la mission ordonnée, qui a été limitée à la période allant du 1 er septembre 2023, correspondant au mois au cours duquel courrier Monsieur [D] [I] a notifié sa démission à la société TOLUNA, jusqu'à la date d'exécution de la mesure, est pertinente au regard des éléments et faits recherchés.
 * Sur le secret des affaires :

En ce qui concerne le secret des affaires de nature à faire obstacle à la mission, nous relevons que le secret des affaires a été préservé dans l'ordonnance que nous avons rendue le 17 juin 2024. Nous avons en effet ordonné que les documents recueillis soient conservés par le commissaire de justice instrumentaire en séquestre provisoire, sans en donner connaissance au requérant dans les conditions des articles R153-1 du code de commerce et avons précisé que la levée du séquestre s'effectuerait dans les conditions de l'article R153-2 en l'absence de rétractation de l'ordonnance ou à défaut en référé en présence du commissaire de justice.

La mission est donc limitée sémantiquement dans son objet et dans le temps et ne peut être qualifiée de mesure générale d'investigation. Nous soulignons que la liste de mots-clés n'est

pas laissée à l'appréciation du commissaire de justice et qu'elle est proportionnée au but poursuivi.

En conséquence, nous confirmons le caractère légalement admissible des mesures ordonnées.

La demande de rétractation est rejetée sur ce point.

Sur la demande de levée de séquestre :

Nous relevons que la société TOLUNA demande la mainlevée des éléments recueillis chez la société POTLOC France et Monsieur [D] [I] par Maître [M] [P] de la SCP [M] [P] ET OLIVIER FLAMENT, commissaire de justice audiencier de ce tribunal, en exécution de notre ordonnance du 17 juin 2024.

Nous retenons que les opérations de levée de séquestre pouvant être relativement longues, pour une bonne administration de la justice et au regard de la nécessité de rapidité de la justice, il convient d'entamer la procédure de levée de séquestre même s'il est interjeté appel de la présente ordonnance.

Nous dirons toutefois que pour préserver le droit de chacune des parties, tant que la cour d'appel, éventuellement saisie, n'aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre qui pourrait intervenir, seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision définitive.

Nous dirons qu'il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018, concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces qui pourrait intervenir, se fasse conformément aux articles R 153-3 et R 153-8 du code du commerce.

En conséquence, nous ordonnerons aux sociétés POTLOC France et POTLOC Inc, et à Monsieur [D] [I], afin de préparer cette opération de levée de séquestre éventuel, de procéder au tri des pièces saisies et séquestrées entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif ci-après :

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au vu des circonstances de la cause, nous dirons qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du CPC et nous laisserons les entiers dépens à la charge des sociétés POTLOC France, POTLOC Inc, et Monsieur [D] [I].

Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou infondés, nous statuerons comme suit :

PAR CES MOTIFS

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2024047345 et 2024046992 »

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à la demande des sociétés POTLOC France et POTLOC Inc., et de Monsieur [D] [I],

Disons n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;

Disons que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;

Disons que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce :

Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :

Demandons aux sociétés POTLOC France et POTLOC Inc, et à Monsieur [D] [I] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
 * Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
 * Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
 * Catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires ;

Disons que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SCP [M] [P] ET OLIVIER FLAMENT, en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

Fixons le calendrier suivant :

Communication à la SCP [M] [P] ET OLIVIER FLAMENT, en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 octobre 2025 ;

Renvoyons l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 25 novembre 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre,

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons en outre les sociétés POTLOC France et POTLOC Inc, et Monsieur [D] [I] aux dépens de l'instance,

Condamnons en outre la SAS TOLUNA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye président et M. Renaud Dragon greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 08/09/2025

PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG J2025000489 08/09/2025

RG 2024047345

ENTRE : M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], ESPAGNE

Partie demanderesse : comparant par Me Caroline HEUBES (J091)

ET : la SAS TOLUNA, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice HERCOT Avocat et comparant par Maître Eglantine LACARRIÈRE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 juillet 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 9 avril 2025, Monsieur [D] M. [I] nous demande de :

Vu notamment l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence ; Vu les articles R 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce,

A titre principal,

Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris sur requête de la société Toluna SAS ;

Annuler toutes les opérations de saisies réalisées en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024

Ordonner la destruction de tous les documents saisis en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Toluna ;

A titre subsidiaire,

Modifier l'Ordonnance de telle sorte que l'huissier instrumentaire soit autorisé à rechercher et à se faire remettre exclusivement les copies de courriels les copies de courriels dont l'un des mots-clés suivants y figure :
 * Clause de non-concurrence
 * Clause de non concurrence
 * Non compete
 * TOLUNA

Ordonner la destruction de tous les éléments placés sous séquestre exclus du périmètre de l'ordonnance du 17 juin 2024 modifiée ;

Juger que la levée du séquestre devra se faire dans le respect des dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce

Ordonner, le cas échéant, qu'il soit procédé à une audience de tri;

Ordonner, le cas échéant, la communication à Monsieur [I] d'une copie des pièces saisies afin de pouvoir réaliser ces opérations de tri.

Juger qu'en cas d'appel, les éléments appréhendés resteront sous séquestre jusqu'à l'intervention d'une décision irrévocable sur la rétractation.

En tout état de cause :

Condamner la société Toluna SAS à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Toluna SAS aux dépens.

Ecarter l'exécution provisoire de droit

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 16 octobre 2024 et renvoyée aux audiences des 4 décembre 2024, 12 février, 9 avril et 26 juin 2025 et enfin à l'audience du 24 juillet 2025.

La SAS TOLUNA dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 145, 232, 284-1 et 493 du Code de procédure civile, Vu la requête et l'ordonnance du 17 juin 2024,

DEBOUTER Monsieur [D] [I] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

ORDONNER la levée du séquestre et la communication à TOLUNA de l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés jusqu'alors en séquestre ;

DEBOUTER Monsieur [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [D] [I] à verser à TOLUNA 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de l'instance

ET ENCORE :

RG 2024046992

ENTRE : la SAS Potloc France, N° Siren 827800806, dont le siège social est au [Adresse 3]

Potloc Inc. N° Siren 827800806, dont le siège social est au [Adresse 4], CANADA

Parties demanderesses : comparant par Me Karim BEYLOUNI Avocat (J98)

ET : la SAS société Toluna, N° Siren 432033181, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Fabrice HERCOT Avocat et Me Eglantine LACARRIÈRE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 9 avril 2025, Potloc France et Potloc Inc. nous demandent de :

Vu l'ordonnance sur requête rendue le 17 juin 2024 ; Vu les articles 11, 145, 147, 496, 497 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles R. 153-1 à R. 153-8 du Code de commerce ;

A titre principal :

RETRACTER l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris à la requête de la société Toluna ;

ANNULER toutes les opérations de saisies réalisées en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

ORDONNER la destruction de tous les documents saisis en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Toluna ;

A titre subsidiaire :

MODIFIER l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 afin de limiter son périmètre à ce qui est strictement utile dans la perspective de l'action envisagée au fond ;

ORDONNER la destruction de tous les éléments placés sous séquestre exclus du périmètre de l'ordonnance du 17 juin 2024 modifiée ;

JUGER que la levée du séquestre devra se faire dans le respect des dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du Code de commerce ;

ORDONNER, le cas échéant, qu'il soit procédé à une audience de tri;

ORDONNER, le cas échéant, la communication à Potloc d'une copie des pièces saisies afin de pouvoir réaliser ces opérations de tri.

JUGER qu'en cas d'appel, les éléments appréhendés resteront sous séquestre jusqu'à l'intervention d'une décision irrévocable sur la rétractation.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société Toluna au paiement de 15.000 euros à Potloc France et Potloc Inc. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 16 octobre 2024 et renvoyée aux audiences des 4 décembre 2024, 12 février, 9 avril et 26 juin 2025 et enfin à l'audience du 24 juillet 2025.

La SAS TOLUNA dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 145, 232, 284-1 et 493 du Code de procédure civile, Vu la requête et l'ordonnance du 17 juin 2024,

DEBOUTER POTLOC de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 juin 2024 ;

ORDONNER la levée du séquestre et la communication à TOLUNA de l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés jusqu'alors en séquestre ;

DEBOUTER POTLOC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER POTLOC à verser à TOLUNA 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER POTLOC aux entiers dépens de l'instance ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2025.

SUR CE,

Les parties ne s'y opposant pas et dans un souci de bonne administration de la justice nous procédons à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2024047345 et 2024046992

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible non manifestement voué à l'échec, et non engagé à la date de la saisine du juge de référés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement d'un motif légitime à condition que cette mesure de porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Par ordonnance sur requête du 17 juin 2024, il a été fait droit à la demande de procéder à des saisies de documents papiers et informatiques, au siège de la de la société POTLOC FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 827 800 806, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], et au domicile de Monsieur [D] [I], sis [Adresse 5] à [Localité 2], ancien salarié de la société TOLUNA.

Le commissaire de justice a exécuté sa mission le 4 juillet 2024 dans les locaux de la société POTLOC FRANCE.

Par acte du 10 juillet 2024, la société POTLOC FRANCE et Monsieur [D] [I] ont chacun fait assigner en référé rétractation la société TOLUNA devant le tribunal de céans.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2024 :
 * Sur la dérogation au principe du contradictoire :

Selon les dispositions de l'article 493 du CPC, l'utilisation de la requête est prévue, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

A l'appui de sa demande de dérogation au principe du contradictoire, la société TOLUNA invoque dans sa requête, des soupçons de violation de la clause de non-concurrence, entourant les conditions dans lesquelles Monsieur [D] [I] a été embauché par une des entités du groupe POTLOC, qui, comme la société TOLUNA, sont spécialisées dans les études de marché et les sondages en ligne.

Au vu du climat de suspicion régnant entre les parties sur l'embauche par POTLOC Inc. de Monsieur [D] [I], tel qu'exposé dans sa requête, la société TOLUNA, redoutant des agissements susceptibles de constituer une violation par Monsieur [D] [I] de la clause de non-concurrence à laquelle il est tenu, voire une complicité sociétés du groupe POTLOC pour la contourner, justifie le recours à une procédure non contradictoire, par la nécessité d'assurer l'efficacité des mesures sollicitées

Nonobstant la nécessité qu'il y avait pour la société TOLUNA d'informer, avant tout procès, les sociétés du groupe POTLOC, que Monsieur [D] [I] était tenu par une obligation de non-concurrence, objet des mises en demeure qu'elle leur a adressées le 19 février 2024, ainsi qu'à Monsieur [D] [I], et le cas échéant d'y mettre un terme, ces mises en demeure, dès lors qu'il n'y a pas été réellement apporté de réponse effective, ne sont pas de nature à anéantir l'effet de surprise recherché, ni à imposer un débat contradictoire.

Au vu des soupçons et griefs émis par la société TOLUNA, et de la nécessaire discrétion qu'a pu entourer les comportements des sociétés du groupe POTLOC et de Monsieur [D] [I], grâce à des courriels, communications internes ou SMS, par nature furtives et aisément effaçables, permettant de connaitre la réalité des motivations des parties au-delà de celles exprimées dans les actes et les accords écrits (tels que contrat de travail et/ou fiche de poste), la société TOLUNA est fondée à ne pas appeler la partie adverse.

Et, par voie de conséquence, la nécessité d'assurer l'efficacité des mesures sollicitées, justifie le recours à une procédure non-contradictoire.

Sur le risque de déperdition :

Les éléments de preuve que la société TOLUNA souhaite appréhender, sont constitués pour l'essentiel de messages électroniques, de fichiers informatiques qui ne font l'objet d'aucune obligation de conservation.

Eu égard aux éléments de contexte déjà rappelés ci-avant, les sociétés du groupe POTLOC et Monsieur [D] [I] pourraient avoir un intérêt à dissimuler les preuves du comportement qui leur est reproché, risque auquel s'ajoute celui de la concertation entre les sociétés française et canadienne du groupe POTLOC et Monsieur [D] [I], afin

de faire disparaitre des éléments recherchés, relatifs à des informations exposées dans la requête, ou, à tout le moins, de les placer hors de toute portée de la société TOLUNA.

Sur le motif légitime :

Les conditions de mise en œuvre de l'article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Il convient de rappeler que POTLOC Inc. a embauché Monsieur [D] [I] qui a démissionné de la société TOLUNA, cette dernière ayant choisi de ne pas lever la clause de non concurrence de Monsieur [D] [I].

Au cas de l'espèce, la société TOLUNA fait état, dans sa requête, d'un faisceau d'indices d'une possible violation de la clause de non-concurrence, à laquelle Monsieur [D] [I] est tenu, qui constitue un motif légitime à la requête.

Il ressort des éléments exposés que la mesure vise à connaître les circonstances et les conditions de l'embauche de Monsieur [D] [I] par l'une des sociétés du groupe POTLOC, permettant ainsi de vérifier la nature exacte de la mission confiée à Monsieur [D] [I], et susceptibles d'être utiles dans la perspective de procédures judiciaires envisagées.

En conséquence, nous confirmons le caractère légitime des motifs invoqués dans l'ordonnance attaquée, étant observé qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la réalité de la faute alléguée, les pièces nécessitant interprétation et une appréciation auxquelles il appartiendra à la seule juridiction du fond de procéder.

Sur la légalité de la mesure ordonnée :

Les sociétés POTLOC France et POTLOC Inc., ainsi que Monsieur [D] [I] font valoir que les mesures ordonnées sont disproportionnées en ce que la liste de mots visés, permettrait des investigations quais illimitées, notamment sur le personnel tiers au litige et la vie privée de Monsieur [D] [I].

Elles sollicitent que certains mots visés par l'ordonnance soient supprimés, limités à l'activité géographique de Monsieur [D] [I], voire combinés, pour mieux circonscrire le périmètre de la mesure,

Or, la liste des mots clés (au nombre de 11) est pertinente et proportionnée au but poursuivi par la mesure d'instruction, en ce qu'elle permet de délimiter la mesure aux échanges correspondant au recrutement de Monsieur [D] [I].

Et, la période d'investigation des mesures prescrites dans le cadre de la mission ordonnée, qui a été limitée à la période allant du 1 er septembre 2023, correspondant au mois au cours duquel courrier Monsieur [D] [I] a notifié sa démission à la société TOLUNA, jusqu'à la date d'exécution de la mesure, est pertinente au regard des éléments et faits recherchés.
 * Sur le secret des affaires :

En ce qui concerne le secret des affaires de nature à faire obstacle à la mission, nous relevons que le secret des affaires a été préservé dans l'ordonnance que nous avons rendue le 17 juin 2024. Nous avons en effet ordonné que les documents recueillis soient conservés par le commissaire de justice instrumentaire en séquestre provisoire, sans en donner connaissance au requérant dans les conditions des articles R153-1 du code de commerce et avons précisé que la levée du séquestre s'effectuerait dans les conditions de l'article R153-2 en l'absence de rétractation de l'ordonnance ou à défaut en référé en présence du commissaire de justice.

La mission est donc limitée sémantiquement dans son objet et dans le temps et ne peut être qualifiée de mesure générale d'investigation. Nous soulignons que la liste de mots-clés n'est

pas laissée à l'appréciation du commissaire de justice et qu'elle est proportionnée au but poursuivi.

En conséquence, nous confirmons le caractère légalement admissible des mesures ordonnées.

La demande de rétractation est rejetée sur ce point.

Sur la demande de levée de séquestre :

Nous relevons que la société TOLUNA demande la mainlevée des éléments recueillis chez la société POTLOC France et Monsieur [D] [I] par Maître [M] [P] de la SCP [M] [P] ET OLIVIER FLAMENT, commissaire de justice audiencier de ce tribunal, en exécution de notre ordonnance du 17 juin 2024.

Nous retenons que les opérations de levée de séquestre pouvant être relativement longues, pour une bonne administration de la justice et au regard de la nécessité de rapidité de la justice, il convient d'entamer la procédure de levée de séquestre même s'il est interjeté appel de la présente ordonnance.

Nous dirons toutefois que pour préserver le droit de chacune des parties, tant que la cour d'appel, éventuellement saisie, n'aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre qui pourrait intervenir, seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision définitive.

Nous dirons qu'il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018, concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces qui pourrait intervenir, se fasse conformément aux articles R 153-3 et R 153-8 du code du commerce.

En conséquence, nous ordonnerons aux sociétés POTLOC France et POTLOC Inc, et à Monsieur [D] [I], afin de préparer cette opération de levée de séquestre éventuel, de procéder au tri des pièces saisies et séquestrées entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif ci-après :

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au vu des circonstances de la cause, nous dirons qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du CPC et nous laisserons les entiers dépens à la charge des sociétés POTLOC France, POTLOC Inc, et Monsieur [D] [I].

Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou infondés, nous statuerons comme suit :

PAR CES MOTIFS

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2024047345 et 2024046992 »

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à la demande des sociétés POTLOC France et POTLOC Inc., et de Monsieur [D] [I],

Disons n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;

Disons que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ;

Disons que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce :

Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :

Demandons aux sociétés POTLOC France et POTLOC Inc, et à Monsieur [D] [I] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
 * Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
 * Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
 * Catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires ;

Disons que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SCP [M] [P] ET OLIVIER FLAMENT, en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

Fixons le calendrier suivant :

Communication à la SCP [M] [P] ET OLIVIER FLAMENT, en sa qualité de séquestre, et au juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 30 octobre 2025 ;

Renvoyons l'affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l'audience du 25 novembre 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre,

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons en outre les sociétés POTLOC France et POTLOC Inc, et Monsieur [D] [I] aux dépens de l'instance,

Condamnons en outre la SAS TOLUNA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye président et M. Renaud Dragon greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 11, code de commerce R513-3, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de commerce R153-3, code de procedure civile 147, code de commerce R153-8, code de procedure civile 493, code de commerce R513-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T22:49:21.652Z.