notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2025018449

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

C.S.F

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

Copie B9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025

PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,

RG 2025018449 27/05/2025

ENTRE :

Mme [M] [J] [Z], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Emma SIGAUDÈS Avocat (RPJ093615) (toque D52) qui substitue Me Salomé AMSELLEM Avocat (P51)

ET :

1) M. [A] [K], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante

2) SAS C.S.F, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 831650056 Partie défenderesse : comparant par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE Avocat (RPJ077046) (toque B0625)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mme [M] [J] [Z] nous demande de :

Vu L'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L232.12, L.232-Î3, L232-17 du Code de commerce, Vu l'article 30 des statuts de la société C.S.F, Vu l'assignation, Vu les pièces déposées,

Dire que Madame [M] [Z] est recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;

En conséquence.

CONDAMNER Monsieur [A] [K], en qualité de Président, à restituer la somme de 20.000 euros indûment perçue au titre du versement de dividendes fictifs ;

CONDAMNER Monsieur [A] [K] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [A] [K] aux entiers dépens.

A l'audience du 27 mai 2025, nous avons remis la cause au 10 juin 2025 pour faire le point sur la délocalisation de l'affaire.

A l'audience du 10 juin 2025 :

Les conseils de Mme [M] [Z] et de la SAS C.S.F se présentent et donnent leur accord pour la délocalisation de l'affaire vers une autre juridiction.

Motifs

Sur ce,

Nous relevons que Mme [M] [J] [Z], demanderesse, est juge au tribunal des activités économiques de Paris.

Nous retenons que cette situation peut être considérée comme ne répondant pas à l'exigence d'impartialité des juridictions judiciaires énoncée par l'article L111-5 du code de l'organisation judiciaire.

En conséquence, nous reverrons l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance non susceptible de recours, nous :

Vu l'article L111-5 du code de l'organisation judiciaire Vu l'article 82 du CPC, Vu l'accord des parties,

Renvoyons l'affaire devant le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre,

Disons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC.

Dispositif

Laissons à Mme [M] [J] [Z] la charge des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Christèle Charpiot, greffier.

Mme Christèle Charpiot

M. Olivier Dubois.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

Copie B9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025

PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,

RG 2025018449 27/05/2025

ENTRE :

Mme [M] [J] [Z], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Emma SIGAUDÈS Avocat (RPJ093615) (toque D52) qui substitue Me Salomé AMSELLEM Avocat (P51)

ET :

1) M. [A] [K], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante

2) SAS C.S.F, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 831650056 Partie défenderesse : comparant par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE Avocat (RPJ077046) (toque B0625)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mme [M] [J] [Z] nous demande de :

Vu L'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L232.12, L.232-Î3, L232-17 du Code de commerce, Vu l'article 30 des statuts de la société C.S.F, Vu l'assignation, Vu les pièces déposées,

Dire que Madame [M] [Z] est recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;

En conséquence.

CONDAMNER Monsieur [A] [K], en qualité de Président, à restituer la somme de 20.000 euros indûment perçue au titre du versement de dividendes fictifs ;

CONDAMNER Monsieur [A] [K] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [A] [K] aux entiers dépens.

A l'audience du 27 mai 2025, nous avons remis la cause au 10 juin 2025 pour faire le point sur la délocalisation de l'affaire.

A l'audience du 10 juin 2025 :

Les conseils de Mme [M] [Z] et de la SAS C.S.F se présentent et donnent leur accord pour la délocalisation de l'affaire vers une autre juridiction.

Sur ce,

Nous relevons que Mme [M] [J] [Z], demanderesse, est juge au tribunal des activités économiques de Paris.

Nous retenons que cette situation peut être considérée comme ne répondant pas à l'exigence d'impartialité des juridictions judiciaires énoncée par l'article L111-5 du code de l'organisation judiciaire.

En conséquence, nous reverrons l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance non susceptible de recours, nous :

Vu l'article L111-5 du code de l'organisation judiciaire Vu l'article 82 du CPC, Vu l'accord des parties,

Renvoyons l'affaire devant le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre,

Disons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC.

Laissons à Mme [M] [J] [Z] la charge des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Christèle Charpiot, greffier.

Mme Christèle Charpiot

M. Olivier Dubois.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L232-17, code de l'organisation judiciaire L111-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-06T08:55:53.886Z.