Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 17 octobre 2025, n° 2025019688
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BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1]GODOT ET FILS NET
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Jérémie COHEN, Me Christophe FOUQUIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025019688 23/05/2025 ENTRE : SAS GODOT ET FILS NET, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 532350352 Partie demanderesse : comparant par Me Sylviane DUCORPS Avocat, substituant Me Jérémie COHEN Avocat (D2181) ET : 1) SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552002313 Partie défenderesse : comparant par Me Bénédicte HIEBLOT Avocat, substituant Me Christophe FOUQUIER Avocat (R110) 2) Mme [V] [Y], dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 3] assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GODOT ET FILS NET nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 641, 642 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article R. 131-3 du Code Monétaire et Financier, Vu la jurisprudence applicable en l'espèce, Vu les pièces versées au débat, À titre principal, Dire illicite, hors délais et abusif le rejet du chèque n°120050232 tiré sur la BRED BANQUE POPULAIRE : En conséquence, Ordonner la mainlevée du rejet du chèque n° 120050232 émis par la banque BRED BANQUE POPULAIRE : Condamner la société BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] à procéder à cette mainlevée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; À titre subsidiaire, Condamner provisionnellement Madame [Y] et la société BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] à payer à la société GODOT & FILS NET la somme de 75.615 euros ; En toute hypothèse, Condamner la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] et Madame [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] aux entiers dépens. A l'audience du 23 mai 2025, nous avons remis la cause au 27 juin 2025 pour conclusions en défense. A l'audience du 27 juin 2025, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les contestations sérieuses, Dire n'y avoir lieu à référé et, en tout état de cause, Débouter la société GODOT & FILS NET (RCS 532 350 352) en l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] pour les motifs exposés dans les présentes conclusions. Condamner la société GODOT & FILS NET (RCS 532 350 352) à payer à la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Nous avons remis la cause au 17 octobre 2025. A l'audience du 17 octobre 2025 : La SAS GODOT ET FILS NET et la SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] se présentent et réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures. Mme [V] [Y] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs
Sur ce, Sur la demande principale de mainlevée du rejet du chèque Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que c'est la BRED BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de banquier tiré, qui a rejeté le chèque n°120050232 objet du présent litige. Nous relevons que la BRED BANQUE POPULAIRE n'a pas été attraite à la présente instance. Nous retenons que la demande principale de la SAS GODOT ET FILS NET est mal dirigée et, en conséquence, nous rejetterons cette demande. Sur la demande subsidiaire en paiement d'une somme provisionnelle Nous relevons que la demanderesse sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la Banque et de Mme [Y] à payer une somme provisionnelle correspondant au montant du chèque rejeté. A l'encontre de la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] Nous relevons, de la même façon que pour la demande principale, que la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] n'est pas à l'origine de ce rejet, et qu'il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que ce rejet ait été tardif et abusif. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande subsidiaire de la SAS GODOT ET FILS NET à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1]. A l'encontre de Mme [V] [Y] Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS GODOT ET FILS NET nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * L'extrait du compte de la société GODOT & FILS NET * La plainte de la société GODOT & FILS NET * La commande de Madame [Y] * La copie du chèque Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande subsidiaire de la SAS GODOT ET FILS NET à l'encontre de Mme [V] [Y], en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] ayant dû, pour assurer sa défense, exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS GODOT ET FILS NET ayant dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons Mme [V] [Y] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Rejetons la demande principale de mainlevée du rejet du chèque n° 120050232 émis par la banque BRED BANQUE POPULAIRE, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1], Condamnons Mme [V] [Y] à payer à la SAS GODOT ET FILS NET, à titre de provision, la somme de 75.615 €. Condamnons la SAS GODOT ET FILS NET à payer à la SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [V] [Y] à payer à la SAS GODOT ET FILS NET la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre Mme [V] [Y] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. François Sin.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jérémie COHEN, Me Christophe FOUQUIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025019688 23/05/2025 ENTRE : SAS GODOT ET FILS NET, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 532350352 Partie demanderesse : comparant par Me Sylviane DUCORPS Avocat, substituant Me Jérémie COHEN Avocat (D2181) ET : 1) SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552002313 Partie défenderesse : comparant par Me Bénédicte HIEBLOT Avocat, substituant Me Christophe FOUQUIER Avocat (R110) 2) Mme [V] [Y], dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 3] assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GODOT ET FILS NET nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 641, 642 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article R. 131-3 du Code Monétaire et Financier, Vu la jurisprudence applicable en l'espèce, Vu les pièces versées au débat, À titre principal, Dire illicite, hors délais et abusif le rejet du chèque n°120050232 tiré sur la BRED BANQUE POPULAIRE : En conséquence, Ordonner la mainlevée du rejet du chèque n° 120050232 émis par la banque BRED BANQUE POPULAIRE : Condamner la société BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] à procéder à cette mainlevée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; À titre subsidiaire, Condamner provisionnellement Madame [Y] et la société BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] à payer à la société GODOT & FILS NET la somme de 75.615 euros ; En toute hypothèse, Condamner la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] et Madame [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] aux entiers dépens. A l'audience du 23 mai 2025, nous avons remis la cause au 27 juin 2025 pour conclusions en défense. A l'audience du 27 juin 2025, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les contestations sérieuses, Dire n'y avoir lieu à référé et, en tout état de cause, Débouter la société GODOT & FILS NET (RCS 532 350 352) en l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] pour les motifs exposés dans les présentes conclusions. Condamner la société GODOT & FILS NET (RCS 532 350 352) à payer à la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Nous avons remis la cause au 17 octobre 2025. A l'audience du 17 octobre 2025 : La SAS GODOT ET FILS NET et la SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] se présentent et réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures. Mme [V] [Y] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale de mainlevée du rejet du chèque Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que c'est la BRED BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de banquier tiré, qui a rejeté le chèque n°120050232 objet du présent litige. Nous relevons que la BRED BANQUE POPULAIRE n'a pas été attraite à la présente instance. Nous retenons que la demande principale de la SAS GODOT ET FILS NET est mal dirigée et, en conséquence, nous rejetterons cette demande. Sur la demande subsidiaire en paiement d'une somme provisionnelle Nous relevons que la demanderesse sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la Banque et de Mme [Y] à payer une somme provisionnelle correspondant au montant du chèque rejeté. A l'encontre de la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] Nous relevons, de la même façon que pour la demande principale, que la BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] n'est pas à l'origine de ce rejet, et qu'il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que ce rejet ait été tardif et abusif. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande subsidiaire de la SAS GODOT ET FILS NET à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1]. A l'encontre de Mme [V] [Y] Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS GODOT ET FILS NET nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * L'extrait du compte de la société GODOT & FILS NET * La plainte de la société GODOT & FILS NET * La commande de Madame [Y] * La copie du chèque Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande subsidiaire de la SAS GODOT ET FILS NET à l'encontre de Mme [V] [Y], en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] ayant dû, pour assurer sa défense, exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS GODOT ET FILS NET ayant dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons Mme [V] [Y] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Rejetons la demande principale de mainlevée du rejet du chèque n° 120050232 émis par la banque BRED BANQUE POPULAIRE, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1], Condamnons Mme [V] [Y] à payer à la SAS GODOT ET FILS NET, à titre de provision, la somme de 75.615 €. Condamnons la SAS GODOT ET FILS NET à payer à la SA BANQUE POPULAIRE [Etablissement 1] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [V] [Y] à payer à la SAS GODOT ET FILS NET la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre Mme [V] [Y] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. François Sin.
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Mise à jour de la source le 2026-04-06T10:28:10.025Z.