Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 10 octobre 2025, n° 2025026127
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Motifs
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/10/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025026127 ENTRE : SARL [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 443035241 Partie demanderesse : comparant par Me Tomas GURFEIN Avocat (C1959) ET : SAS THE BOUILLON OF PARIS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 952053460 Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Mickaël BENMUSSA Avocat (E1783) et Me Lévi BERTRAND Avocat au Barreau de Lyon Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 avril 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL [Adresse 1] nous demande de : Vu l'article 1103 du Code civil, l'article 872 alinéa 2 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Condamner la société THE BOUILLON OF PARIS au versement à la société [Adresse 1] la somme de 41.477,33 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ; Condamner la société THE BOUILLON OF PARIS au versement d'une somme de 3.500 € à la société [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société THE BOUILLON OF PARIS aux dépens incluant les frais de mise en demeure A l'audience du 13 juin 2025, le conseil de la SAS THE BOUILLON OF PARIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.313-4 du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 314-5 et L. 3341-48-1 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence, In limine litis, Se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ; A titre principal : Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'omission du taux effectif global dans la clause de prêt ; Débouter la société [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la société THE BOUILLON OF PARIS au versement de la somme de 41.477,33 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ; À titre subsidiaire : Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant au quantum de la créance ; Débouter la société [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la société THE BOUILLON OF PARIS au versement de la somme de 41.477,33 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ; En tout état de cause : Débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes fin et prétentions ; Condamner la société GALERIE FRANK ELBAZ au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 8 juillet, nous avons désigné un juge conciliateur, avec mission de concilier les parties afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose, et renvoyé la cause et les parties à l'audience des référés du 10 octobre 2025 pour suite à donner au présent litige. A l'audience du 10 octobre 2025 : La SARL [Adresse 1] déclare se désister de son instance et de son action. La SAS THE BOUILLON OF PARIS ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Dispositif
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,01 € TTC dont 15,58 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/10/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025026127 ENTRE : SARL [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 443035241 Partie demanderesse : comparant par Me Tomas GURFEIN Avocat (C1959) ET : SAS THE BOUILLON OF PARIS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 952053460 Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Mickaël BENMUSSA Avocat (E1783) et Me Lévi BERTRAND Avocat au Barreau de Lyon Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 avril 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL [Adresse 1] nous demande de : Vu l'article 1103 du Code civil, l'article 872 alinéa 2 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Condamner la société THE BOUILLON OF PARIS au versement à la société [Adresse 1] la somme de 41.477,33 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ; Condamner la société THE BOUILLON OF PARIS au versement d'une somme de 3.500 € à la société [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société THE BOUILLON OF PARIS aux dépens incluant les frais de mise en demeure A l'audience du 13 juin 2025, le conseil de la SAS THE BOUILLON OF PARIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.313-4 du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 314-5 et L. 3341-48-1 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence, In limine litis, Se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ; A titre principal : Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'omission du taux effectif global dans la clause de prêt ; Débouter la société [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la société THE BOUILLON OF PARIS au versement de la somme de 41.477,33 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ; À titre subsidiaire : Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant au quantum de la créance ; Débouter la société [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la société THE BOUILLON OF PARIS au versement de la somme de 41.477,33 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ; En tout état de cause : Débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes fin et prétentions ; Condamner la société GALERIE FRANK ELBAZ au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 8 juillet, nous avons désigné un juge conciliateur, avec mission de concilier les parties afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose, et renvoyé la cause et les parties à l'audience des référés du 10 octobre 2025 pour suite à donner au présent litige. A l'audience du 10 octobre 2025 : La SARL [Adresse 1] déclare se désister de son instance et de son action. La SAS THE BOUILLON OF PARIS ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,01 € TTC dont 15,58 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-06T16:10:31.275Z.