Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 7 février 2024, n° 21/12601
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2021, M. [H] [J] et la société Coparco ont ensemble interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 2 juin 2021 dans l'instance les opposant à la société BNP Paribas, et dont le dispositif est ainsi rédigé : '- Condamne la SAS COPARCO (...) à payer à BNP PARIBAS une somme de 70 572,16 € au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; - Condamne solidairement la SAS COPARCO et M. [H] [J] à payer à la société BNP PARIBAS, au titre du prêt 'SILO' du 14 septembre 2016 la somme de 34 867,66 € outre intérêts au taux Euribor 12 mois majorés de 1,60 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J] réduit à 31 619 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 57 500 € ; au titre du prêt professionnel du 14 décembre 2016 la somme de 53 162,27 € outre intérêts au taux contractuel de 1,819 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J] réduit à 46 243,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 86 250 € ; au titre du prêt professionnel simplifié du 13 septembre 2017 la somme de 25 086,26 € outre intérêts au taux contractuel de 1,473 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J] réduit à 23 270,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 34 500 € ; - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamne, in solidum, la société COPARCO et M. [H] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne, in solidum, la société COPARCO et M. [H] [J] aux dépens de la présente instance (...) ; - Ordonne l'exécution provisoire, sans constituion de garantie.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 novembre 2022 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 septembre 2021, les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu les articles 1103 et suivants, 1353, 1907 du Code civil, Vu les articles L. 313-4, L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, dans leur rédaction applicable à la cause, Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, (devenus articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3, L. 314-4, L. 314-5, L. 341-49 et L 313-39 du Code de la consommation), Vu les articles L. 332-1 et suivants, L. 333-1 et suivants du Code de la Consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, Vu le jugement dont appel du 02 juin 2021, Il est demandé à la Cour : Statuant sur l'appel interjeté par la société COPARCO SAS et Monsieur [H] [J] sur le jugement rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS (RG : 2020003156) RECEVOIR la SAS COPARCO et Monsieur [H] [J] en leur appel et les déclarant bien-fondés INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau : Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société COPARCO DIRE que ni la convention de compte courant ni les relevés bancaires ne comportent de mention du taux effectif global, DIRE que la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la communication du taux effectif global à la SAS COPARCO, En conséquence, A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la déchéance des intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] CONDAMNER la société BNP PARIBAS, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à produire un tableau d'amortissement rectificatif au regard des sanctions prononcées, A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que la société BNP PARIBAS a dépassé le seuil de l'usure sur la période comprise entre le 10 août 2018 et le 30 septembre 2018 CONDAMNER la société BNP PARIBAS, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification à partir de l'arrêt à intervenir, à produire un tableau d'amortissement rectificatif au regard des sanctions prononcées, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prévues par l'article 1343-2 du code civil, ORDONNER éventuellement, la compensation entre les sommes dues à la société BNP PARIBAS en vertu du solde débiteur du compte courant et les sommes dues à la société COPARCO SAS représentant le montant trop perçu par la banque au titre de cette convention de compte courant, Au titre du cautionnement souscrit par Monsieur [J] au titre des trois crédits litigieux, A TITRE PRINCIPAL PRONONCER le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par Monsieur [J] au titre des trois crédits litigieux, En conséquence, JUGER que la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir du cautionnement solidaire de Monsieur [H] [J] au titre des trois crédits consentis à la SAS COPARCO, DIRE que Monsieur [H] [J] est libéré de ses engagements de caution à l'égard de la société BNP PARIBAS A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que la société BNP PARIBAS a manqué à ses obligations d'information à l'égard de Monsieur [H] [J], DIRE qu'il n'y a pas lieu de faire application des intérêts au taux légal sur le paiement des sommes dues au titre des trois prêts litigieux au profit de la société BNP PARIBAS, ENJOINDRE la société BNP PARIBAS de produire de nouveaux décomptes de sa créance à l'égard de Monsieur [J] tenant compte de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, selon laquelle dans les rapports entre la caution et l'établissement financier, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. EN TOUTES HYPOTHESES, ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société COPARCO SAS et Monsieur [H] [J] Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser la somme de 3.000 euros selon la répartition suivante : - 1 500 € à la société COPARCO SAS, - 1 500 € à Monsieur [H] [J] Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat au Barreau de PARIS.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 décembre 2021, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1103, 1343-5 et 1353 du Code Civil, Vu l'article L. 313-1 du Code de la consommation, Vu l'article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions. CE FAISANT, ' Condamner la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) à payer à BNP PARIBAS une somme de 70.572,16 € au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement. ' Condamner solidairement la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) et Monsieur [H] [J] à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes : - au titre du prêt 'SILO' : 34 867,66 € outre intérêts au taux EURIBOR 12 mois majorés de 1,60 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J] réduit à 31 619,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; - au titre du prêt professionnel du 14 décembre 2016 : 53 162,27 € outre intérêts contractuels au taux de 1,819 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit d'un montant initial de 75 000 € ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J] réduit à 46 243,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; - au titre du prêt professionnel du 13 septembre 2017 : 25 086,26 € outre intérêts contractuels au taux de 1,473 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit d'un montant de 30 000 € souscrit le 13 septembre 2017 ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J], réduit à 23 270,71 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement. ' Déclarer irrecevable et en tout état de cause, Débouter la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) et Monsieur [H] [J] en l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LA COUR ACCORDE DES DELAIS DE PAIEMENT A LA SOCIETE COPARCO ET A MONSIEUR [J] Juger, en pareille hypothèse, que : (i) l'échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée de 2 ans, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil ; (ii) qu'à l'issue du délai de deux ans, l'intégralité des sommes dues devront être acquittées en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n'arrêtant aucunement le cours des intérêts ; (iii) enfin, le non-paiement d'une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. EN TOUT ETAT DE CAUSE ' Déclarer irrecevable et en tout état de cause, Débouter la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) en ses nouvelles demandes présentées pour la 1ère fois devant la Cour pour les motifs exposés dans les présentes écritures ; ' Débouter la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) et Monsieur [H] [J] de leurs demandes de condamnations de BNP PARIBAS à produire des tableaux d'amortissements rectificatifs sous astreinte : le prononcé d'une astreinte ne s'avérant nullement nécessaire dans le présent litige et aucune circonstance ne la justifiant. ' Condamner solidairement la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) et Monsieur [H] [J] à payer à BNP PARIBAS, en complément de l'indemnité de 3 000 € allouée en 1ère instance, une somme complémentaire de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du CPC.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE COPARCO Sur le défaut d'affichage du taux effectif global Les appelants au dispositif de leurs conclusions demandent à la cour de 'dire que ni la convention de compte courant ni les relevés bancaires ne comportent de mention du taux effectif global', mais dans le corps de leurs écritures développent que : 'Les relevés d'intérêts et commissions de compte courant de la banque font mention d'un TEG mais ces pièces n'ont pas été communiquées à la société Copraco et en tout état de cause la BNP Paribas ne démontre pas avoir informé la société du TEG pratiqué pour le calcul des intérêts débiteurs', 'or ces informations sont d'autant plus nécessaires que la banque a facturé des intérêts de plus de 12 % sur certaines périodes.' Comme rappelé, à bon droit, par le tribunal, de première part, les établissements de crédit ont l'obligation de préciser, dans tout écrit constatant un prêt, le taux effectif global auquel il est consenti, et de seconde part, s'agissant d'une ouverture de compte courant, le taux effectif global peut être affiché alternativement soit dans les documents d'ouverture de compte, soit dans les relevés périodiques adressés aux clients. Le tribunal a ensuite exactement relevé qu'en l'espèce la convention d'ouverture de compte courant prévoit que le taux effectif global sera indiqué a posteriori sur les relevés de compte, et justement retenu qu'il résulte de l'examen des relevés d'intérêts et commissions de compte courant produits aux débats, que le taux effectif global de chaque période de calcul y est indiqué. L'argumentation sur le défaut de communication, développée à hauteur d'appel, ne saurait mener à une critique utile de cette motivation, exacte en droit, et factuellement appropriée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a jugé qu'aucune déchéance n'est encourue. Sur l'application par la banque, d'un taux usuraire Les appelants subsidiairement demandent à la cour de dire que la société BNP Paribas a dépassé le seuil de l'usure sur la période comprise entre le 10 août 2018 et le 30 septembre 2018 la banque ayant facturé des intérêts débiteurs de 15,55 % pour un montant de 55,07 euros alors que le seuil de l'usure pour les découverts en compte était de 13,77 % durant cette période. La société BNP Paribas répond que le raisonnement est erroné en ce que le dépassement s'apprécie par rapport au taux effectif global, or le taux effectif global moyen du trimestre précédent (source Banque de France) pour les découverts en compte était de 10,39 %, donc supérieur à celui affiché par BNP Paribas, de 9,170 %. Sur ce Comme dit par l'intimé, pour soutenir que la banque aurait prétendument 'dépassé le seuil de l'usure sur la période comprise entre le 10 août 2018 et le 30 septembre 2018', la société Coparco se réfère ainsi exclusivement au taux d'intérêt débiteur appliqué du 10 août au 30 septembre 2018 à hauteur de 15,55 %. Or en vertu de l'article L. 313-5-1 du code monétaire financier dont la société Coparco entend se prévaloir, pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire un prêt consenti à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit (...). Ainsi, seul le taux effectif global affiché sert de référence pour apprécier l'éventuel dépassement du seuil usuraire. En l'espèce, sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, le taux effectif global est affiché à 9,170 % (pièce n°6 des appelants). Le taux effectif moyen pratiqué pour les découverts en compte au cours du trimestre précédent, soit le 1er avril 2018, est de 10,39 % (pièce 26 - Extrait du site internet de la Banque de France ' taux effectif moyen pratiqué au 1er trimestre 2018). Contrairement aux allégations des appelants, le taux effectif global affiché par la société BNP Paribas à 9,170 % est donc inférieur au taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent, peu important que, sur une période plus courte que ledit trismestre, un taux d'intérêt conventionnel supérieur ait été ponctuellement appliqué sans faire dépasser le TEG de la limite règlementaire. Le grief étant infondé la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée. SUR LES DEMANDES DE M. [J] Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce : a) au 14 septembre 2016, date du cautionnement solidaire de M. [J] en garantie du prêt 'SILO' d'un montant de 50 000 euros consenti à la société Coparco par la société BNP Paribas le même jour. Ce cautionnement a été donné par M. [J] dans la limite de la somme de 57 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois ; b) puis, considération prise de ce premier engagement, au 14 décembre 2016, date du cautionnement solidaire de M. [J] en garantie du prêt d'un montant de 75 000 euros, consenti le même jour par la société BNP Paribas à la société Coparco. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 86 250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois ; c) enfin, considération prise de ces premiers engagements, au 13 septembre 2017, date du cautionnement solidaire de M. [J] en garantie du prêt d'un montant de 30 000 euros, consenti par la société BNP Paribas à la société Coparco. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 34 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois. À chaque fois, la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste, incombera à la caution, et non pas à la banque. Or M. [J] ne produit pas la moindre pièce pour justifier de sa situation financière aux jours de souscription des cautionnements litigeux, et donc caractériser la disproportion manifeste qu'il invoque. Pour écarter la disproportion le tribunal a retenu qu'ont été établies deux déclarations de patrimoine, la première en date du 27 septembre 2016 et la seconde en date du 16 janvier 2017 qui mentionnent toutes deux : - que M. [J] détient des parts de la société civile immobilière Capital Pierre évaluées à 509 000 euros, qui sont à considérer contrairement à ce que soutient M. [J] (lequel à hauteur de cour soutient encore que la valorisation d'action est très fluctuante et que la négociation de parts de SCI est moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne), - le même niveau de revenu de 72 550 euros, et indiquant quant aux charges, des loyers respectivement de 1 236 et 2 472 euros, et dans la première fiche patrimoniale, un crédit personnel de 6 720 euros. Le tribunal sans examiner séparément la situation issue de chacun des cautionnements successifs, relève que le patrimoine déclaré de M. [J], parts de SCI incluses, est largement supérieur au total des trois engagements de caution, qui est de 178 250 euros, et note qu'au surplus ses revenus 'nets' (revenus diminués des charges de loyers, l'ensemble tels que déclarés) étant de 42 588 euros par an. a) Sur le premier cautionnement, du 14 septembre 2016 Bien que postérieure de 13 jours à la signature de ce cautionnement la première des fiches patrimoniales produites par la banque traduit valablement la situation financière de la caution et contient à cet égard des éléments d'appréciation fiables. Il ressort de cette fiche patrimoniale datée du 27 septembre 2016 (pièce 22) les éléments suivants : - M. [J] est divorcé, et père de deux enfants âgés de 8 et 22 ans, - il est président salarié de la société Coparco, depuis le 1er juillet 2011, et touche à ce titre des revenus annuels de 72 550 euros, - ses charges sont constituées du paiement d'un loyer de 14 833 euros par an et du remboursement d'un crédit personnel de 20 000 euros sur lequel il reste dû 8 072 euros et représentant une charge de remboursement annuelle de 6 720 euros, - il dispose d'une épargne sous la forme d'une assurance vie d'un montant de 10 000 euros, - il détient des parts dans la SCI Paris Capital Pierre pour une valeur estimée à 509 000 euros, - il est engagé depuis 2012 par un cautionnement d'une durée de 5 ans pour un montant de 20 000 euros. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité, tel que le fait à présent M. [J] discutant la consistance de son patrimoine en ce que selon lui la valeur des parts de SCI ne saurait être prise en considération dans l'appréciation de la proportionnalité en raison de leur valeur 'fluctuante'. Ce dernier argument est sans emport, et au vu des éléments contenus dans la fiche patrimoniale, il relève de l'évidence qu'aucune disproportion ne saurait être caractérisée, compte tenu de la valeur de ces parts évaluées par M. [J] lui- même à 509 000 euros. Par conséquent, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal est pour cette raison entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [J] au titre de ce premier cautionnement. b) Sur le deuxième cautionnement, du 14 décembre 2016 Il convient de se référer ici aussi, à cette fiche de renseignements en date du 27 septembre 2016. Avec la signature de ce nouveau cautionnement l'endettement de M. [J] au seul titre de ses engagements de caution est alors porté à 143 750 euros [57 500 + 86 250 euros]. Au regard des éléments de patrimoine ci-dessus exposés, il n'existe pas, au 14 décembre 2016, de disproportion manifeste des engagements de caution de M. [J] eu égard à son patrimoine et ses revenus compte tenu de ses charges. Le jugement déféré doit être confirmé en ce que le tribunal a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste de cet engagement du 14 décembre 2016. c) Sur le troisième cautionnement, du 13 septembre 2017 Avec la signature de ce nouveau cautionnement l'endettement de M. [J] au seul titre de ses engagements de caution est alors élevé à 178 250 euros [57 500 + 86 250 euros + 34 500 euros]. La fiche patrimoniale établie le 16 janvier 2017 quelques mois avant le cautionnement présentement querellé, demeure suffisamment éclairante, en ce que M. [J] ne défend pas que sa situation financière aurait significativement évolué dans l'intervalle. Il ressort de cette fiche patrimoniale (pièce 7) les éléments suivants : - M. [J] est célibataire, - il est salarié de la société Coparco, et touche à ce titre des revenus annuels de 72 550 euros, - il paie un loyer mensuel de 2 172,71 euros et rembourse un prêt personnel de 20 000 euros en cours jusqu'au 31 octobre 2017 sur lequel il reste dû 5 900 euros et représentant des charges annuelles de 5 900 euros, - il détient des parts de SCI pour une valeur estimée à 509 000 euros. Ainsi, au regard des éléments de patrimoine précédemment exposés, sans grand changement si l'on s'en rapporte à cette nouvelle fiche, il n'existait toujours pas, au 13 septembre 2017, de disproportion manifeste des engagements de caution de M. [J] eu égard à son patrimoine et ses revenus compte tenu de ses charges. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste de cet engagement en date du 13 septembre 2017. Sur le manquement à l'obligation annuelle d'information de la caution L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' En l'espèce, l'intimé admet ne pas être en mesure de justifier que cette obligation a bien été respectée. Ainsi il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information et doit en conséquence être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. Cependant c'est à tort que l'appelant soutient que la déchéance devrait s'appliquer également aux intérêts légaux. La décision du tribunal n'étant pas autrement contestée en ses modalités de calcul, ni par M. [J] ni par la société BNP Paribas, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [J] en sa qualité de caution serait réduite en conséquence : - au titre du prêt du 14 septembre 2016 : à la somme de 31 619,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 57 500 euros ; - au titre du prêt professionnel du 14 décembre 2016 : à la somme de 46 243,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 86 250 euros ; - au titre du prêt professionnel du 13 septembre 2017 : à la somme de 23 270,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 34 500 euros. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Or en l'espèce M. [J] et la société Coparco ne justifient ni l'un ni l'autre, par aucune pièce, de leur situation financière actuelle, pas plus qu'ils ne donnent d'explications circonstanciées sur les difficultés qu'ils auraient pour s'acquitter de la somme due, lesquelles ne se déduisent pas du seul montant de la dette, et enfin, ne font aucune proposition concrète de paiement. Dans ces conditions cette demande ne peut qu'être rejetée. ****** Sur les dépens et les frais irrépétibles Les appelants, qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement pour la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] et la société Coparco, à une indemnité procédurale de 3 000 euros au titre de la première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : DÉBOUTE la société Coparco et M. [H] [J] de leur demande subsidiaire tendant à voir dire que la société BNP Paribas a dépassé le seuil de l'usure sur la période du 10 août au 30 septembre 2018 et demandes subséquentes ; CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et la société Coparco à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [H] [J] et la société Coparco de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [H] [J] et la société Coparco aux entiers dépens d'appel et admet Maître Christophe Fouquier, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ******* LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 FEVRIER 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12601 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD73H Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° 2020003156 APPELANTS Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 7] S.A.S. COPARCO [Adresse 5] [Localité 6] N° SIRET : 750 728 859 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentés par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 substitué à l'audience par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628 INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 8] N° SIRET : 662 042 449 agissant par ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, substitué à l'audience par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Laurence CHAINTRON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2021, M. [H] [J] et la société Coparco ont ensemble interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 2 juin 2021 dans l'instance les opposant à la société BNP Paribas, et dont le dispositif est ainsi rédigé : '- Condamne la SAS COPARCO (...) à payer à BNP PARIBAS une somme de 70 572,16 € au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; - Condamne solidairement la SAS COPARCO et M. [H] [J] à payer à la société BNP PARIBAS, au titre du prêt 'SILO' du 14 septembre 2016 la somme de 34 867,66 € outre intérêts au taux Euribor 12 mois majorés de 1,60 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J] réduit à 31 619 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 57 500 € ; au titre du prêt professionnel du 14 décembre 2016 la somme de 53 162,27 € outre intérêts au taux contractuel de 1,819 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J] réduit à 46 243,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 86 250 € ; au titre du prêt professionnel simplifié du 13 septembre 2017 la somme de 25 086,26 € outre intérêts au taux contractuel de 1,473 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J] réduit à 23 270,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 34 500 € ; - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamne, in solidum, la société COPARCO et M. [H] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne, in solidum, la société COPARCO et M. [H] [J] aux dépens de la présente instance (...) ; - Ordonne l'exécution provisoire, sans constituion de garantie.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 novembre 2022 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 septembre 2021, les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu les articles 1103 et suivants, 1353, 1907 du Code civil, Vu les articles L. 313-4, L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, dans leur rédaction applicable à la cause, Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, (devenus articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3, L. 314-4, L. 314-5, L. 341-49 et L 313-39 du Code de la consommation), Vu les articles L. 332-1 et suivants, L. 333-1 et suivants du Code de la Consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, Vu le jugement dont appel du 02 juin 2021, Il est demandé à la Cour : Statuant sur l'appel interjeté par la société COPARCO SAS et Monsieur [H] [J] sur le jugement rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS (RG : 2020003156) RECEVOIR la SAS COPARCO et Monsieur [H] [J] en leur appel et les déclarant bien-fondés INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau : Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société COPARCO DIRE que ni la convention de compte courant ni les relevés bancaires ne comportent de mention du taux effectif global, DIRE que la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la communication du taux effectif global à la SAS COPARCO, En conséquence, A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la déchéance des intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] CONDAMNER la société BNP PARIBAS, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à produire un tableau d'amortissement rectificatif au regard des sanctions prononcées, A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que la société BNP PARIBAS a dépassé le seuil de l'usure sur la période comprise entre le 10 août 2018 et le 30 septembre 2018 CONDAMNER la société BNP PARIBAS, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification à partir de l'arrêt à intervenir, à produire un tableau d'amortissement rectificatif au regard des sanctions prononcées, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prévues par l'article 1343-2 du code civil, ORDONNER éventuellement, la compensation entre les sommes dues à la société BNP PARIBAS en vertu du solde débiteur du compte courant et les sommes dues à la société COPARCO SAS représentant le montant trop perçu par la banque au titre de cette convention de compte courant, Au titre du cautionnement souscrit par Monsieur [J] au titre des trois crédits litigieux, A TITRE PRINCIPAL PRONONCER le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par Monsieur [J] au titre des trois crédits litigieux, En conséquence, JUGER que la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir du cautionnement solidaire de Monsieur [H] [J] au titre des trois crédits consentis à la SAS COPARCO, DIRE que Monsieur [H] [J] est libéré de ses engagements de caution à l'égard de la société BNP PARIBAS A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que la société BNP PARIBAS a manqué à ses obligations d'information à l'égard de Monsieur [H] [J], DIRE qu'il n'y a pas lieu de faire application des intérêts au taux légal sur le paiement des sommes dues au titre des trois prêts litigieux au profit de la société BNP PARIBAS, ENJOINDRE la société BNP PARIBAS de produire de nouveaux décomptes de sa créance à l'égard de Monsieur [J] tenant compte de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, selon laquelle dans les rapports entre la caution et l'établissement financier, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. EN TOUTES HYPOTHESES, ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société COPARCO SAS et Monsieur [H] [J] Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser la somme de 3.000 euros selon la répartition suivante : - 1 500 € à la société COPARCO SAS, - 1 500 € à Monsieur [H] [J] Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat au Barreau de PARIS.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 décembre 2021, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1103, 1343-5 et 1353 du Code Civil, Vu l'article L. 313-1 du Code de la consommation, Vu l'article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions. CE FAISANT, ' Condamner la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) à payer à BNP PARIBAS une somme de 70.572,16 € au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement. ' Condamner solidairement la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) et Monsieur [H] [J] à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes : - au titre du prêt 'SILO' : 34 867,66 € outre intérêts au taux EURIBOR 12 mois majorés de 1,60 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J] réduit à 31 619,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; - au titre du prêt professionnel du 14 décembre 2016 : 53 162,27 € outre intérêts contractuels au taux de 1,819 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit d'un montant initial de 75 000 € ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J] réduit à 46 243,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; - au titre du prêt professionnel du 13 septembre 2017 : 25 086,26 € outre intérêts contractuels au taux de 1,473 % du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit d'un montant de 30 000 € souscrit le 13 septembre 2017 ; le montant de la condamnation étant toutefois, à l'égard de Monsieur [J], réduit à 23 270,71 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement. ' Déclarer irrecevable et en tout état de cause, Débouter la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) et Monsieur [H] [J] en l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LA COUR ACCORDE DES DELAIS DE PAIEMENT A LA SOCIETE COPARCO ET A MONSIEUR [J] Juger, en pareille hypothèse, que : (i) l'échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée de 2 ans, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil ; (ii) qu'à l'issue du délai de deux ans, l'intégralité des sommes dues devront être acquittées en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n'arrêtant aucunement le cours des intérêts ; (iii) enfin, le non-paiement d'une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. EN TOUT ETAT DE CAUSE ' Déclarer irrecevable et en tout état de cause, Débouter la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) en ses nouvelles demandes présentées pour la 1ère fois devant la Cour pour les motifs exposés dans les présentes écritures ; ' Débouter la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) et Monsieur [H] [J] de leurs demandes de condamnations de BNP PARIBAS à produire des tableaux d'amortissements rectificatifs sous astreinte : le prononcé d'une astreinte ne s'avérant nullement nécessaire dans le présent litige et aucune circonstance ne la justifiant. ' Condamner solidairement la SAS COPARCO (RCS PARIS 750 728 859) et Monsieur [H] [J] à payer à BNP PARIBAS, en complément de l'indemnité de 3 000 € allouée en 1ère instance, une somme complémentaire de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du CPC.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE COPARCO Sur le défaut d'affichage du taux effectif global Les appelants au dispositif de leurs conclusions demandent à la cour de 'dire que ni la convention de compte courant ni les relevés bancaires ne comportent de mention du taux effectif global', mais dans le corps de leurs écritures développent que : 'Les relevés d'intérêts et commissions de compte courant de la banque font mention d'un TEG mais ces pièces n'ont pas été communiquées à la société Copraco et en tout état de cause la BNP Paribas ne démontre pas avoir informé la société du TEG pratiqué pour le calcul des intérêts débiteurs', 'or ces informations sont d'autant plus nécessaires que la banque a facturé des intérêts de plus de 12 % sur certaines périodes.' Comme rappelé, à bon droit, par le tribunal, de première part, les établissements de crédit ont l'obligation de préciser, dans tout écrit constatant un prêt, le taux effectif global auquel il est consenti, et de seconde part, s'agissant d'une ouverture de compte courant, le taux effectif global peut être affiché alternativement soit dans les documents d'ouverture de compte, soit dans les relevés périodiques adressés aux clients. Le tribunal a ensuite exactement relevé qu'en l'espèce la convention d'ouverture de compte courant prévoit que le taux effectif global sera indiqué a posteriori sur les relevés de compte, et justement retenu qu'il résulte de l'examen des relevés d'intérêts et commissions de compte courant produits aux débats, que le taux effectif global de chaque période de calcul y est indiqué. L'argumentation sur le défaut de communication, développée à hauteur d'appel, ne saurait mener à une critique utile de cette motivation, exacte en droit, et factuellement appropriée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a jugé qu'aucune déchéance n'est encourue. Sur l'application par la banque, d'un taux usuraire Les appelants subsidiairement demandent à la cour de dire que la société BNP Paribas a dépassé le seuil de l'usure sur la période comprise entre le 10 août 2018 et le 30 septembre 2018 la banque ayant facturé des intérêts débiteurs de 15,55 % pour un montant de 55,07 euros alors que le seuil de l'usure pour les découverts en compte était de 13,77 % durant cette période. La société BNP Paribas répond que le raisonnement est erroné en ce que le dépassement s'apprécie par rapport au taux effectif global, or le taux effectif global moyen du trimestre précédent (source Banque de France) pour les découverts en compte était de 10,39 %, donc supérieur à celui affiché par BNP Paribas, de 9,170 %. Sur ce Comme dit par l'intimé, pour soutenir que la banque aurait prétendument 'dépassé le seuil de l'usure sur la période comprise entre le 10 août 2018 et le 30 septembre 2018', la société Coparco se réfère ainsi exclusivement au taux d'intérêt débiteur appliqué du 10 août au 30 septembre 2018 à hauteur de 15,55 %. Or en vertu de l'article L. 313-5-1 du code monétaire financier dont la société Coparco entend se prévaloir, pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire un prêt consenti à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit (...). Ainsi, seul le taux effectif global affiché sert de référence pour apprécier l'éventuel dépassement du seuil usuraire. En l'espèce, sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, le taux effectif global est affiché à 9,170 % (pièce n°6 des appelants). Le taux effectif moyen pratiqué pour les découverts en compte au cours du trimestre précédent, soit le 1er avril 2018, est de 10,39 % (pièce 26 - Extrait du site internet de la Banque de France ' taux effectif moyen pratiqué au 1er trimestre 2018). Contrairement aux allégations des appelants, le taux effectif global affiché par la société BNP Paribas à 9,170 % est donc inférieur au taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent, peu important que, sur une période plus courte que ledit trismestre, un taux d'intérêt conventionnel supérieur ait été ponctuellement appliqué sans faire dépasser le TEG de la limite règlementaire. Le grief étant infondé la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée. SUR LES DEMANDES DE M. [J] Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce : a) au 14 septembre 2016, date du cautionnement solidaire de M. [J] en garantie du prêt 'SILO' d'un montant de 50 000 euros consenti à la société Coparco par la société BNP Paribas le même jour. Ce cautionnement a été donné par M. [J] dans la limite de la somme de 57 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois ; b) puis, considération prise de ce premier engagement, au 14 décembre 2016, date du cautionnement solidaire de M. [J] en garantie du prêt d'un montant de 75 000 euros, consenti le même jour par la société BNP Paribas à la société Coparco. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 86 250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois ; c) enfin, considération prise de ces premiers engagements, au 13 septembre 2017, date du cautionnement solidaire de M. [J] en garantie du prêt d'un montant de 30 000 euros, consenti par la société BNP Paribas à la société Coparco. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 34 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois. À chaque fois, la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste, incombera à la caution, et non pas à la banque. Or M. [J] ne produit pas la moindre pièce pour justifier de sa situation financière aux jours de souscription des cautionnements litigeux, et donc caractériser la disproportion manifeste qu'il invoque. Pour écarter la disproportion le tribunal a retenu qu'ont été établies deux déclarations de patrimoine, la première en date du 27 septembre 2016 et la seconde en date du 16 janvier 2017 qui mentionnent toutes deux : - que M. [J] détient des parts de la société civile immobilière Capital Pierre évaluées à 509 000 euros, qui sont à considérer contrairement à ce que soutient M. [J] (lequel à hauteur de cour soutient encore que la valorisation d'action est très fluctuante et que la négociation de parts de SCI est moins aisée que la cession d'un immeuble intégralement possédé par une seule personne), - le même niveau de revenu de 72 550 euros, et indiquant quant aux charges, des loyers respectivement de 1 236 et 2 472 euros, et dans la première fiche patrimoniale, un crédit personnel de 6 720 euros. Le tribunal sans examiner séparément la situation issue de chacun des cautionnements successifs, relève que le patrimoine déclaré de M. [J], parts de SCI incluses, est largement supérieur au total des trois engagements de caution, qui est de 178 250 euros, et note qu'au surplus ses revenus 'nets' (revenus diminués des charges de loyers, l'ensemble tels que déclarés) étant de 42 588 euros par an. a) Sur le premier cautionnement, du 14 septembre 2016 Bien que postérieure de 13 jours à la signature de ce cautionnement la première des fiches patrimoniales produites par la banque traduit valablement la situation financière de la caution et contient à cet égard des éléments d'appréciation fiables. Il ressort de cette fiche patrimoniale datée du 27 septembre 2016 (pièce 22) les éléments suivants : - M. [J] est divorcé, et père de deux enfants âgés de 8 et 22 ans, - il est président salarié de la société Coparco, depuis le 1er juillet 2011, et touche à ce titre des revenus annuels de 72 550 euros, - ses charges sont constituées du paiement d'un loyer de 14 833 euros par an et du remboursement d'un crédit personnel de 20 000 euros sur lequel il reste dû 8 072 euros et représentant une charge de remboursement annuelle de 6 720 euros, - il dispose d'une épargne sous la forme d'une assurance vie d'un montant de 10 000 euros, - il détient des parts dans la SCI Paris Capital Pierre pour une valeur estimée à 509 000 euros, - il est engagé depuis 2012 par un cautionnement d'une durée de 5 ans pour un montant de 20 000 euros. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité, tel que le fait à présent M. [J] discutant la consistance de son patrimoine en ce que selon lui la valeur des parts de SCI ne saurait être prise en considération dans l'appréciation de la proportionnalité en raison de leur valeur 'fluctuante'. Ce dernier argument est sans emport, et au vu des éléments contenus dans la fiche patrimoniale, il relève de l'évidence qu'aucune disproportion ne saurait être caractérisée, compte tenu de la valeur de ces parts évaluées par M. [J] lui- même à 509 000 euros. Par conséquent, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal est pour cette raison entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [J] au titre de ce premier cautionnement. b) Sur le deuxième cautionnement, du 14 décembre 2016 Il convient de se référer ici aussi, à cette fiche de renseignements en date du 27 septembre 2016. Avec la signature de ce nouveau cautionnement l'endettement de M. [J] au seul titre de ses engagements de caution est alors porté à 143 750 euros [57 500 + 86 250 euros]. Au regard des éléments de patrimoine ci-dessus exposés, il n'existe pas, au 14 décembre 2016, de disproportion manifeste des engagements de caution de M. [J] eu égard à son patrimoine et ses revenus compte tenu de ses charges. Le jugement déféré doit être confirmé en ce que le tribunal a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste de cet engagement du 14 décembre 2016. c) Sur le troisième cautionnement, du 13 septembre 2017 Avec la signature de ce nouveau cautionnement l'endettement de M. [J] au seul titre de ses engagements de caution est alors élevé à 178 250 euros [57 500 + 86 250 euros + 34 500 euros]. La fiche patrimoniale établie le 16 janvier 2017 quelques mois avant le cautionnement présentement querellé, demeure suffisamment éclairante, en ce que M. [J] ne défend pas que sa situation financière aurait significativement évolué dans l'intervalle. Il ressort de cette fiche patrimoniale (pièce 7) les éléments suivants : - M. [J] est célibataire, - il est salarié de la société Coparco, et touche à ce titre des revenus annuels de 72 550 euros, - il paie un loyer mensuel de 2 172,71 euros et rembourse un prêt personnel de 20 000 euros en cours jusqu'au 31 octobre 2017 sur lequel il reste dû 5 900 euros et représentant des charges annuelles de 5 900 euros, - il détient des parts de SCI pour une valeur estimée à 509 000 euros. Ainsi, au regard des éléments de patrimoine précédemment exposés, sans grand changement si l'on s'en rapporte à cette nouvelle fiche, il n'existait toujours pas, au 13 septembre 2017, de disproportion manifeste des engagements de caution de M. [J] eu égard à son patrimoine et ses revenus compte tenu de ses charges. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste de cet engagement en date du 13 septembre 2017. Sur le manquement à l'obligation annuelle d'information de la caution L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' En l'espèce, l'intimé admet ne pas être en mesure de justifier que cette obligation a bien été respectée. Ainsi il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information et doit en conséquence être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. Cependant c'est à tort que l'appelant soutient que la déchéance devrait s'appliquer également aux intérêts légaux. La décision du tribunal n'étant pas autrement contestée en ses modalités de calcul, ni par M. [J] ni par la société BNP Paribas, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [J] en sa qualité de caution serait réduite en conséquence : - au titre du prêt du 14 septembre 2016 : à la somme de 31 619,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 57 500 euros ; - au titre du prêt professionnel du 14 décembre 2016 : à la somme de 46 243,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 86 250 euros ; - au titre du prêt professionnel du 13 septembre 2017 : à la somme de 23 270,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, dans la limite de 34 500 euros. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Or en l'espèce M. [J] et la société Coparco ne justifient ni l'un ni l'autre, par aucune pièce, de leur situation financière actuelle, pas plus qu'ils ne donnent d'explications circonstanciées sur les difficultés qu'ils auraient pour s'acquitter de la somme due, lesquelles ne se déduisent pas du seul montant de la dette, et enfin, ne font aucune proposition concrète de paiement. Dans ces conditions cette demande ne peut qu'être rejetée. ****** Sur les dépens et les frais irrépétibles Les appelants, qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement pour la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] et la société Coparco, à une indemnité procédurale de 3 000 euros au titre de la première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : DÉBOUTE la société Coparco et M. [H] [J] de leur demande subsidiaire tendant à voir dire que la société BNP Paribas a dépassé le seuil de l'usure sur la période du 10 août au 30 septembre 2018 et demandes subséquentes ; CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et la société Coparco à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [H] [J] et la société Coparco de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [H] [J] et la société Coparco aux entiers dépens d'appel et admet Maître Christophe Fouquier, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ******* LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-4, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L341-49, code de la consommation L313-39, code de la consommation L313-1, code de la consommation L314-2, code de la consommation L314-5, code civil 1907, code de la consommation L314-1, code monetaire et financier L313-5-1, code de la consommation L314-3, code de la consommation L333-1, code de la consommation L313-2, code monetaire et financier L313-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/14914
en commun : code de la consommation L314-4, code de la consommation L314-2, code de la consommation L314-5, code de la consommation L314-1, code de la consommation L314-3, code de la consommation L313-2
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/02382
en commun : code de la consommation L341-49, code de la consommation L314-5, code de la consommation L314-1, code monetaire et financier L313-4
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02743
en commun : code de la consommation L341-49, code de la consommation L314-5, code de la consommation L314-1, code monetaire et financier L313-4
- 30 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03276
en commun : code de la consommation L341-49, code de la consommation L314-5, code de la consommation L314-1, code monetaire et financier L313-4
- 11 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2024008306
en commun : code de la consommation L341-49, code de la consommation L314-5, code de la consommation L314-1, code monetaire et financier L313-4
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025009230
en commun : code de la consommation L341-49, code de la consommation L314-5, code de la consommation L314-1, code monetaire et financier L313-4
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06550
en commun : code de la consommation L313-1, code civil 1907, code de la consommation L314-1, code de la consommation L314-3
- 20 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06624
en commun : code de la consommation L314-2, code de la consommation L314-3, code monetaire et financier L313-4
Mise à jour de la source le 2024-02-11T23:00:00.000Z.