Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 9 septembre 2026, n° 25/06550
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Selon offre en date du 31 juillet 2017 acceptée le 13 août 2017, Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] (ci-après « les consorts [Y] ») ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ci-après « le CREDIT AGRICOLE ») un prêt immobilier « TOUT HABITAT FACILIMMO » n°00601364925 d’un montant de 250.620 euros aux conditions suivantes : - Période d’anticipation (franchise partielle) : Durée : 36 mois maximum Taux d’intérêt annuel fixe : 1,8000 % hors assurance Périodicité : mensuelle - Période de remboursement : Durée : 300 mois Taux d’intérêt annuel fixe : 1,8000 % hors assurance Périodicité : mensuelle - Taux annuel effectif global hors période d’anticipation : 2,59 % l’an ; - Taux annuel effectif global tenant compte de l’anticipation maximum : 2,51 % l’an. - Garanties : caution CAMCA et assurance ADI obligatoire. Faisant état de diverses irrégularités affectant l’offre de prêt, portant notamment sur le TAEG, les consorts [Y] ont, par courrier du 14 octobre 2021, invité le CREDIT AGRICOLE à les informer de sa position en vue d’une régularisation amiable de la situation. Suivant courrier du 25 novembre 2021, le CREDIT AGRICOLE a indiqué avoir procédé à la vérification du calcul du TEG et réfuté toute anomalie entachant l’offre de prêt. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice signifié le 27 janvier 2023, les consorts [Y] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de prêt sur le fondement notamment des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00891. Suivant ordonnance d’incident en date du 29 mai 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le CREDIT AGRICOLE et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00891. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2025, Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] ont sollicité le réenrôlement de l’affaire et réitéré leurs prétentions initiales. Suivant ordonnance en date du 02 septembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de la procédure au rôle sous le numéro RG 25/06550. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] demandent au tribunal de : Vu les articles L.313-1, R.313-1 II du Code de la Consommation, Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 15 juin 2022, Vu les conclusions de l’avocat général CJUE, Vu la consultation des professeurs de droit agrégé Monsieur [A] [U] et Monsieur [R] [M] du 10 novembre 2021, - Les juger bien fondés en leurs demandes ; - Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt ; - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels du prêt, les consorts [Y] font valoir, sur le fondement de l’article L.313-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que le TEG figurant sur l’offre de prêt est erroné avec une différence de plus d’une décimale, le TEG réel s’élevant à 3,22 % comme il ressort de l’analyse mathématique réalisée à leur demande, en ce que la banque n'a pas intégré le coût de la période de préfinancement dans son calcul du TEG (intérêts intercalaires et coût de l’assurance ADI). Ils considèrent que cette erreur affecte directement leur consentement concernant le coût global du prêt. En réponse à l’argument du CREDIT AGRICOLE selon lequel le coût de la période de préfinancement n’aurait pu être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, ils soutiennent que la banque, dont les explications sont selon eux contradictoires, n’établit pas l’impossibilité d’obtenir de ses clients cette information qui était nécessaire à la détermination du TEG avant la conclusion du prêt. Ils se prévalent d’une décision du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 14 août 2022 ayant sanctionné un établissement bancaire en ce sens. Les consorts [Y] rappellent qu’il appartient au Tribunal de comparer les montants que le prêteur aurait perçu s’il n’avait pas manqué à ses obligations et ceux qu’il percevra en application de la perte des intérêts. Ils soutiennent à ce titre que la sanction prononcée doit être dissuasive conformément aux dispositions de la directive 2014/17/UE du 04 février 2024 relative au crédit immobilier. Ils estiment que la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt est justifiée au regard de la durée du prêt (336 mois) et de l’incidence de l’erreur (plus d’une décimale). Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR demande au tribunal de : Vu l’article 1907 du Code civil, Vu l’article R.313-1 du Code de la consommation pris en son annexe et l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, Vu l’article 1240 du Code civil et l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, - Débouter Madame [S] et Monsieur [Z] de l’intégralité de leurs demandes ; - Condamner à lui payer 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile, outre celle de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, Avocat, sur son affirmation de droit, - Juger l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire et l’écarter. Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que ni le mode de calcul des intérêts ni le TEG mentionné dans l’offre de prêt ne sont erronés. Il estime que les requérants n’apportent aucune argumentation ni démonstration au soutien de leurs prétentions qui reposent exclusivement sur un rapport d’expertise amiable unilatéral insuffisant en lui-même à rapporter la preuve de l’erreur alléguée et au demeurant totalement inexploitable. Rappelant les termes de l’Annexe à l'article R.313-1 du Code de la consommation, applicable en matière de calcul du TEG, il fait tout d’abord valoir que les intérêts du prêt ont bien été calculés sur la base d’une année civile décomposée en douze mois normalisés, conformément à la jurisprudence applicable à la matière, et non sur la base d’une année de 360 jours comme le soutiennent les demandeurs qui invoquent, selon elle, diverses décisions de justice énonçant des principes obsolètes. Il ajoute à ce titre que le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt indique aux emprunteurs le montant des échéances mensuelles exactement calculées par la banque sur la base d'un mois normalisé, donc correspondant strictement au montant des échéances calculées sur la base d'une année civile. Observant que les demandeurs ne critiquent pas le TEG stipulé hors préfinancement, le CREDIT AGRICOLE fait ensuite valoir que les éléments de la période de préfinancement, indéterminables lors de la conclusion du contrat, n'ont de ce fait pas vocation à figurer dans l'assiette du TEG stipulé dans l'offre de prêt. Il explique que c’est pour cette raison que sont mentionnés dans l'offre de prêt, un TEG hors préfinancement et, à titre informatif, un second TEG calculé sur la base d’une utilisation maximum de la période d’anticipation, représentant ainsi une estimation qui conduit en tout état de cause à minorer la valeur du TEG. Il considère ainsi que l’expert mandaté par les demandeurs ne peut valablement recalculer un seul TEG intégrant le coût de la période de préfinancement, a fortiori à partir d’informations recueillies à l’expiration de cette période. En réponse au grief selon lequel la banque n’aurait pas été suffisamment claire dans l’information communiquée aux emprunteurs en ce qu’elle aurait dû déterminer avec précision les frais d’anticipation, le CREDIT AGRICOLE réitère qu’une telle détermination est impossible, de sorte que la banque ne pouvait que mentionner une période maximum d’anticipation en indiquant théoriquement à cet égard le coût maximum du crédit, sans omettre en ce cas de calculer le TEG correspondant, comme cela a été fait en l’espèce. Le CREDIT AGRICOLE observe en outre que la décision du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES produite par les requérants est étrangère à la problématique liée au coût de la période de préfinancement et ne porte que sur le recours à l’année lombarde, dont il considère avoir démontré l’absence en l’espèce. Il expose par ailleurs que l’intégration des intérêts et frais liés à la période de préfinancement dans l'assiette du TEG ne peut conduire qu'à sa minoration du fait de l'allongement de la durée du prêt, de sorte que le TEG recalculé par l’expert à hauteur de 3,22 % après cette intégration est selon lui mathématiquement impossible en tenant pour exact le TEG de 2,59 % mentionné par la banque hors période de préfinancement. Il considère que le calcul de l’expert est entaché d’erreurs dès lors qu’il intègre artificiellement des frais sans prendre en compte l'allongement corrélatif de la durée du prêt. Subsidiairement, le CREDIT AGRICOLE soutient que, dans l’hypothèse d’une erreur affectant le TEG, la sanction applicable serait la déchéance partielle et facultative du droit aux intérêts du prêteur, dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur, inexistant en l’espèce selon lui. La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 03 décembre 2025 suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 28 octobre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois, en dernier lieu au 09 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. - Sur la demande de déchéance des intérêts Aux termes de l’article 1907 du Code civil, « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » Selon l’article L.314-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, applicable au présent litige au vu de la date du contrat de prêt, « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. » Il résulte des dispositions de l’article L.314-3 du Code de la consommation, applicable à compter du 1er octobre 2016, que pour les contrats de crédit immobilier, le taux effectif global est dénommé « Taux annuel effectif global » (TAEG). En l’espèce, les consorts [Y] reprochent au CREDIT AGRICOLE de ne pas avoir respecté les dispositions susvisées du Code de la consommation en ne prenant pas en compte le coût de la période de préfinancement (coût des cotisations d’assurance ADI et intérêts intercalaires) dans le calcul du TAEG. A ce titre, il est constant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement (notamment le coût des cotisations d’assurance obligatoires prélevées durant cette période) sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TAEG dès lors que leur montant est déterminable lors de la signature du contrat ; que tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt. Or, il ressort des conditions générales de l’offre de prêt (page 10) que pendant la période de préfinancement (dite « d’anticipation »), le prêt est mis à disposition par fractions successives au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il en résulte que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement n’étaient pas déterminables au moment de l’émission de l’offre de prêt, raison pour laquelle l’offre de prêt du 31 juillet 2017 (rubrique « Coût total du crédit », page 2) mentionne, d’une part, un TAEG de 2,59 % l’an hors période d’anticipation, et d’autre part, à titre informatif comme l’explique la banque dans ses écritures, un TAEG de 2,51 % l’an tenant compte de l’anticipation maximum, soit 36 mois. Il est spécifié, au titre du coût total du crédit avec période d’anticipation, que « En raison du caractère incertain des dates et du montant des utilisations, le montant des intérêts en période d’anticipation ne peut être qu’estimé selon l’hypothèse d’un déblocage de la totalité des sommes au premier jour de la période. ». L’offre précise également, au sein de cette même rubrique, le coût total maximum de l’anticipation, comprenant les intérêts et le coût de l’assurance ADI obligatoire pendant la période maximum de l’anticipation, ainsi que le coût total maximum du crédit avec période d’anticipation. Il s’ensuit que la banque a respecté les dispositions de l’article L.314-1 du Code de la consommation et communiqué aux demandeurs toutes les informations déterminables, quand bien même il ne s’agit que d’estimations théoriques, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été suffisamment claire dans l’information communiquée aux emprunteurs. En outre, comme le souligne à juste titre le CREDIT AGRICOLE, la décision du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 14 août 2024 produite par les requérants n’est pas pertinente en l’espèce dès lors qu’il était reproché à la banque, dans cette affaire, d’avoir calculé les intérêts mensuels sur une année lombarde, alors que l’objet du présent litige est la prise en compte par la banque du coût de la période de préfinancement dans le calcul du TAEG. Par ailleurs, les consorts [Y] se fondent sur un rapport d’analyse mathématique établi par la SAS 2 CLM le 21 décembre 2020, selon lequel le TAEG avec anticipation communiqué par le CREDIT AGRICOLE (2,51 %) serait « faux » (page 9), ce taux s’établissant en réalité à 3,22 % (page 8). S’il est admis que le juge peut se fonder sur un rapport d’expertise rédigé unilatéralement par l’expert mandaté par l’une des parties dès lors que ce rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties, d’une part, et qu’il est corroboré par d’autres éléments convergents, d’autre part, force est de constater que les consorts [Y] ne versent aux débats aucun autre élément de preuve que le rapport d’analyse mathématique précité, dont la valeur probante est ainsi extrêmement limitée. En tout état de cause, il est constant que l’intégration des intérêts et frais de la période de préfinancement conduit nécessairement à une minoration du TAEG, puisque la durée du prêt est logiquement allongée d'une durée de remboursement supplémentaire. Or, alors qu’un TAEG de 2,59 % est mentionné par la banque hors période de préfinancement, l’expert sollicité par les requérants conclut à un TAEG de 3,22 % l’an après intégration du coût de la période de préfinancement. De fait, bien que le tribunal ne dispose pas de la compétence nécessaire pour apprécier la compétence de l’expert, il ressort du rapport d’analyse versé aux débats, plus particulièrement des tableaux 1 et 2 établis par l’expert (pages 9 et 15), que cette révision du TAEG à la hausse résulte manifestement de deux anomalies susceptibles d’en avoir faussé le calcul. D’une part, alors que la banque, pour retenir un TAEG de 2,51 %, tient compte de l'intégralité du cycle de vie du crédit (les 36 mois de franchise partielle suivis des 300 mois d'amortissement), l’expert base son calcul sur une durée globale du prêt de 300 mois, supprimant ainsi les 36 mois d'anticipation, tout en intégrant dans le même temps dans l'assiette de calcul du TAEG le coût des intérêts intercalaires et de l’assurance sur la période d'anticipation. D’autre part, comme le relève le CREDIT AGRICOLE, l’expert déduit du montant du prêt les intérêts intercalaires et le raccordement d'assurance durant la période d’anticipation, comme s'il s’agissait de charges venant amputer le capital initial, ce qui impacte nécessairement le calcul du TAEG dans le sens d’une augmentation. En conséquence, aucune erreur du CREDIT AGRICOLE dans le calcul du TAEG ne peut être retenue, de sorte que les consorts [Y] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions. - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE suggère au tribunal de faire usage de ces dispositions aux fins de condamnation des consorts [Y] à une amende civile. Il convient de rappeler que l'usage de l'article 32-1 du Code de procédure civile permet au juge de sanctionner l'utilisation abusive du service public en mettant à la charge du demandeur une amende payable au Trésor public. Il n'appartient dès lors pas aux parties d'en solliciter l'application, laquelle relève du pouvoir discrétionnaire du juge. L'indemnisation du défendeur invoquant une procédure abusive peut cependant intervenir en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE fait valoir que l’opportunisme et la mauvaise foi avec lesquels les consorts [Y] ont agi en introduisant leur action en 2022 tendent à faire dégénérer l’exercice de leur droit en abus. Il considère en outre que les demandeurs ont nécessairement conscience du défaut de fondement de leur action reposant sur une jurisprudence obsolète et un rapport mathématique totalement erroné. En l’absence de preuve d’une intention de nuire de la part des consorts [Y], qui ont pu légitimement croire au bien-fondé de leur action, et en l’absence de preuve d’un préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE autre celui d'avoir eu à engager des frais de procédure, susceptible d’être réparé par l’allocation d’une indemnité à ce titre, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les consorts [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, Avocat. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [Y], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au CREDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance et accorde à Maître Philippe BARBIER, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 09 Septembre 2026 Dossier N° RG 25/06550 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K22A Minute n° : 2026/ AFFAIRE : [O] [S], [I] [Z] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025 mis en délibéré au 25 Février 2026 et prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 09 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Philippe BARBIER Copie exécutoire à la SCP BERTRAND ET ASSOCIES Copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant D’UNE PART ; DEFENDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Selon offre en date du 31 juillet 2017 acceptée le 13 août 2017, Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] (ci-après « les consorts [Y] ») ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ci-après « le CREDIT AGRICOLE ») un prêt immobilier « TOUT HABITAT FACILIMMO » n°00601364925 d’un montant de 250.620 euros aux conditions suivantes : - Période d’anticipation (franchise partielle) : Durée : 36 mois maximum Taux d’intérêt annuel fixe : 1,8000 % hors assurance Périodicité : mensuelle - Période de remboursement : Durée : 300 mois Taux d’intérêt annuel fixe : 1,8000 % hors assurance Périodicité : mensuelle - Taux annuel effectif global hors période d’anticipation : 2,59 % l’an ; - Taux annuel effectif global tenant compte de l’anticipation maximum : 2,51 % l’an. - Garanties : caution CAMCA et assurance ADI obligatoire. Faisant état de diverses irrégularités affectant l’offre de prêt, portant notamment sur le TAEG, les consorts [Y] ont, par courrier du 14 octobre 2021, invité le CREDIT AGRICOLE à les informer de sa position en vue d’une régularisation amiable de la situation. Suivant courrier du 25 novembre 2021, le CREDIT AGRICOLE a indiqué avoir procédé à la vérification du calcul du TEG et réfuté toute anomalie entachant l’offre de prêt. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice signifié le 27 janvier 2023, les consorts [Y] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de prêt sur le fondement notamment des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la consommation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00891. Suivant ordonnance d’incident en date du 29 mai 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le CREDIT AGRICOLE et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00891. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2025, Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] ont sollicité le réenrôlement de l’affaire et réitéré leurs prétentions initiales. Suivant ordonnance en date du 02 septembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de la procédure au rôle sous le numéro RG 25/06550. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] demandent au tribunal de : Vu les articles L.313-1, R.313-1 II du Code de la Consommation, Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 15 juin 2022, Vu les conclusions de l’avocat général CJUE, Vu la consultation des professeurs de droit agrégé Monsieur [A] [U] et Monsieur [R] [M] du 10 novembre 2021, - Les juger bien fondés en leurs demandes ; - Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt ; - Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels du prêt, les consorts [Y] font valoir, sur le fondement de l’article L.313-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que le TEG figurant sur l’offre de prêt est erroné avec une différence de plus d’une décimale, le TEG réel s’élevant à 3,22 % comme il ressort de l’analyse mathématique réalisée à leur demande, en ce que la banque n'a pas intégré le coût de la période de préfinancement dans son calcul du TEG (intérêts intercalaires et coût de l’assurance ADI). Ils considèrent que cette erreur affecte directement leur consentement concernant le coût global du prêt. En réponse à l’argument du CREDIT AGRICOLE selon lequel le coût de la période de préfinancement n’aurait pu être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, ils soutiennent que la banque, dont les explications sont selon eux contradictoires, n’établit pas l’impossibilité d’obtenir de ses clients cette information qui était nécessaire à la détermination du TEG avant la conclusion du prêt. Ils se prévalent d’une décision du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 14 août 2022 ayant sanctionné un établissement bancaire en ce sens. Les consorts [Y] rappellent qu’il appartient au Tribunal de comparer les montants que le prêteur aurait perçu s’il n’avait pas manqué à ses obligations et ceux qu’il percevra en application de la perte des intérêts. Ils soutiennent à ce titre que la sanction prononcée doit être dissuasive conformément aux dispositions de la directive 2014/17/UE du 04 février 2024 relative au crédit immobilier. Ils estiment que la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt est justifiée au regard de la durée du prêt (336 mois) et de l’incidence de l’erreur (plus d’une décimale). Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR demande au tribunal de : Vu l’article 1907 du Code civil, Vu l’article R.313-1 du Code de la consommation pris en son annexe et l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, Vu l’article 1240 du Code civil et l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, - Débouter Madame [S] et Monsieur [Z] de l’intégralité de leurs demandes ; - Condamner à lui payer 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile, outre celle de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, Avocat, sur son affirmation de droit, - Juger l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire et l’écarter. Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que ni le mode de calcul des intérêts ni le TEG mentionné dans l’offre de prêt ne sont erronés. Il estime que les requérants n’apportent aucune argumentation ni démonstration au soutien de leurs prétentions qui reposent exclusivement sur un rapport d’expertise amiable unilatéral insuffisant en lui-même à rapporter la preuve de l’erreur alléguée et au demeurant totalement inexploitable. Rappelant les termes de l’Annexe à l'article R.313-1 du Code de la consommation, applicable en matière de calcul du TEG, il fait tout d’abord valoir que les intérêts du prêt ont bien été calculés sur la base d’une année civile décomposée en douze mois normalisés, conformément à la jurisprudence applicable à la matière, et non sur la base d’une année de 360 jours comme le soutiennent les demandeurs qui invoquent, selon elle, diverses décisions de justice énonçant des principes obsolètes. Il ajoute à ce titre que le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt indique aux emprunteurs le montant des échéances mensuelles exactement calculées par la banque sur la base d'un mois normalisé, donc correspondant strictement au montant des échéances calculées sur la base d'une année civile. Observant que les demandeurs ne critiquent pas le TEG stipulé hors préfinancement, le CREDIT AGRICOLE fait ensuite valoir que les éléments de la période de préfinancement, indéterminables lors de la conclusion du contrat, n'ont de ce fait pas vocation à figurer dans l'assiette du TEG stipulé dans l'offre de prêt. Il explique que c’est pour cette raison que sont mentionnés dans l'offre de prêt, un TEG hors préfinancement et, à titre informatif, un second TEG calculé sur la base d’une utilisation maximum de la période d’anticipation, représentant ainsi une estimation qui conduit en tout état de cause à minorer la valeur du TEG. Il considère ainsi que l’expert mandaté par les demandeurs ne peut valablement recalculer un seul TEG intégrant le coût de la période de préfinancement, a fortiori à partir d’informations recueillies à l’expiration de cette période. En réponse au grief selon lequel la banque n’aurait pas été suffisamment claire dans l’information communiquée aux emprunteurs en ce qu’elle aurait dû déterminer avec précision les frais d’anticipation, le CREDIT AGRICOLE réitère qu’une telle détermination est impossible, de sorte que la banque ne pouvait que mentionner une période maximum d’anticipation en indiquant théoriquement à cet égard le coût maximum du crédit, sans omettre en ce cas de calculer le TEG correspondant, comme cela a été fait en l’espèce. Le CREDIT AGRICOLE observe en outre que la décision du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES produite par les requérants est étrangère à la problématique liée au coût de la période de préfinancement et ne porte que sur le recours à l’année lombarde, dont il considère avoir démontré l’absence en l’espèce. Il expose par ailleurs que l’intégration des intérêts et frais liés à la période de préfinancement dans l'assiette du TEG ne peut conduire qu'à sa minoration du fait de l'allongement de la durée du prêt, de sorte que le TEG recalculé par l’expert à hauteur de 3,22 % après cette intégration est selon lui mathématiquement impossible en tenant pour exact le TEG de 2,59 % mentionné par la banque hors période de préfinancement. Il considère que le calcul de l’expert est entaché d’erreurs dès lors qu’il intègre artificiellement des frais sans prendre en compte l'allongement corrélatif de la durée du prêt. Subsidiairement, le CREDIT AGRICOLE soutient que, dans l’hypothèse d’une erreur affectant le TEG, la sanction applicable serait la déchéance partielle et facultative du droit aux intérêts du prêteur, dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur, inexistant en l’espèce selon lui. La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 03 décembre 2025 suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 28 octobre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois, en dernier lieu au 09 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. - Sur la demande de déchéance des intérêts Aux termes de l’article 1907 du Code civil, « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » Selon l’article L.314-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, applicable au présent litige au vu de la date du contrat de prêt, « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. » Il résulte des dispositions de l’article L.314-3 du Code de la consommation, applicable à compter du 1er octobre 2016, que pour les contrats de crédit immobilier, le taux effectif global est dénommé « Taux annuel effectif global » (TAEG). En l’espèce, les consorts [Y] reprochent au CREDIT AGRICOLE de ne pas avoir respecté les dispositions susvisées du Code de la consommation en ne prenant pas en compte le coût de la période de préfinancement (coût des cotisations d’assurance ADI et intérêts intercalaires) dans le calcul du TAEG. A ce titre, il est constant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement (notamment le coût des cotisations d’assurance obligatoires prélevées durant cette période) sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TAEG dès lors que leur montant est déterminable lors de la signature du contrat ; que tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt. Or, il ressort des conditions générales de l’offre de prêt (page 10) que pendant la période de préfinancement (dite « d’anticipation »), le prêt est mis à disposition par fractions successives au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il en résulte que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement n’étaient pas déterminables au moment de l’émission de l’offre de prêt, raison pour laquelle l’offre de prêt du 31 juillet 2017 (rubrique « Coût total du crédit », page 2) mentionne, d’une part, un TAEG de 2,59 % l’an hors période d’anticipation, et d’autre part, à titre informatif comme l’explique la banque dans ses écritures, un TAEG de 2,51 % l’an tenant compte de l’anticipation maximum, soit 36 mois. Il est spécifié, au titre du coût total du crédit avec période d’anticipation, que « En raison du caractère incertain des dates et du montant des utilisations, le montant des intérêts en période d’anticipation ne peut être qu’estimé selon l’hypothèse d’un déblocage de la totalité des sommes au premier jour de la période. ». L’offre précise également, au sein de cette même rubrique, le coût total maximum de l’anticipation, comprenant les intérêts et le coût de l’assurance ADI obligatoire pendant la période maximum de l’anticipation, ainsi que le coût total maximum du crédit avec période d’anticipation. Il s’ensuit que la banque a respecté les dispositions de l’article L.314-1 du Code de la consommation et communiqué aux demandeurs toutes les informations déterminables, quand bien même il ne s’agit que d’estimations théoriques, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été suffisamment claire dans l’information communiquée aux emprunteurs. En outre, comme le souligne à juste titre le CREDIT AGRICOLE, la décision du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 14 août 2024 produite par les requérants n’est pas pertinente en l’espèce dès lors qu’il était reproché à la banque, dans cette affaire, d’avoir calculé les intérêts mensuels sur une année lombarde, alors que l’objet du présent litige est la prise en compte par la banque du coût de la période de préfinancement dans le calcul du TAEG. Par ailleurs, les consorts [Y] se fondent sur un rapport d’analyse mathématique établi par la SAS 2 CLM le 21 décembre 2020, selon lequel le TAEG avec anticipation communiqué par le CREDIT AGRICOLE (2,51 %) serait « faux » (page 9), ce taux s’établissant en réalité à 3,22 % (page 8). S’il est admis que le juge peut se fonder sur un rapport d’expertise rédigé unilatéralement par l’expert mandaté par l’une des parties dès lors que ce rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties, d’une part, et qu’il est corroboré par d’autres éléments convergents, d’autre part, force est de constater que les consorts [Y] ne versent aux débats aucun autre élément de preuve que le rapport d’analyse mathématique précité, dont la valeur probante est ainsi extrêmement limitée. En tout état de cause, il est constant que l’intégration des intérêts et frais de la période de préfinancement conduit nécessairement à une minoration du TAEG, puisque la durée du prêt est logiquement allongée d'une durée de remboursement supplémentaire. Or, alors qu’un TAEG de 2,59 % est mentionné par la banque hors période de préfinancement, l’expert sollicité par les requérants conclut à un TAEG de 3,22 % l’an après intégration du coût de la période de préfinancement. De fait, bien que le tribunal ne dispose pas de la compétence nécessaire pour apprécier la compétence de l’expert, il ressort du rapport d’analyse versé aux débats, plus particulièrement des tableaux 1 et 2 établis par l’expert (pages 9 et 15), que cette révision du TAEG à la hausse résulte manifestement de deux anomalies susceptibles d’en avoir faussé le calcul. D’une part, alors que la banque, pour retenir un TAEG de 2,51 %, tient compte de l'intégralité du cycle de vie du crédit (les 36 mois de franchise partielle suivis des 300 mois d'amortissement), l’expert base son calcul sur une durée globale du prêt de 300 mois, supprimant ainsi les 36 mois d'anticipation, tout en intégrant dans le même temps dans l'assiette de calcul du TAEG le coût des intérêts intercalaires et de l’assurance sur la période d'anticipation. D’autre part, comme le relève le CREDIT AGRICOLE, l’expert déduit du montant du prêt les intérêts intercalaires et le raccordement d'assurance durant la période d’anticipation, comme s'il s’agissait de charges venant amputer le capital initial, ce qui impacte nécessairement le calcul du TAEG dans le sens d’une augmentation. En conséquence, aucune erreur du CREDIT AGRICOLE dans le calcul du TAEG ne peut être retenue, de sorte que les consorts [Y] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions. - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE suggère au tribunal de faire usage de ces dispositions aux fins de condamnation des consorts [Y] à une amende civile. Il convient de rappeler que l'usage de l'article 32-1 du Code de procédure civile permet au juge de sanctionner l'utilisation abusive du service public en mettant à la charge du demandeur une amende payable au Trésor public. Il n'appartient dès lors pas aux parties d'en solliciter l'application, laquelle relève du pouvoir discrétionnaire du juge. L'indemnisation du défendeur invoquant une procédure abusive peut cependant intervenir en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE fait valoir que l’opportunisme et la mauvaise foi avec lesquels les consorts [Y] ont agi en introduisant leur action en 2022 tendent à faire dégénérer l’exercice de leur droit en abus. Il considère en outre que les demandeurs ont nécessairement conscience du défaut de fondement de leur action reposant sur une jurisprudence obsolète et un rapport mathématique totalement erroné. En l’absence de preuve d’une intention de nuire de la part des consorts [Y], qui ont pu légitimement croire au bien-fondé de leur action, et en l’absence de preuve d’un préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE autre celui d'avoir eu à engager des frais de procédure, susceptible d’être réparé par l’allocation d’une indemnité à ce titre, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les consorts [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, Avocat. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [Y], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au CREDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance et accorde à Maître Philippe BARBIER, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] et Monsieur [I] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:14:23.278Z.