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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 18 mai 2026, n° 2025009230

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Parties (entreprises)

SIREN 377990817anonyme

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE GENERALE a consenti à l'EURL [I] AUTOMOBILES le 2 juin 2020, un prêt garanti par l'État d'un montant de 100.000 euros dans le cadre du dispositif exceptionnel instauré pendant la crise sanitaire.

Par avenant du 11 mars 2021, l'emprunteur a opté pour un amortissement sur une durée supplémentaire de cinq ans.

À compter de mai 2023, l'EURL [I] AUTOMOBILES a cessé de régler les échéances contractuelles.

Après mise en demeure, relance puis prononcé de la déchéance du terme le 21 mai 2024, la créance de la SOCIETE GENERALE a été arrêtée au 27 novembre 2024 à la somme de 81.710,79 euros, comprenant le principal et les intérêts.

Par assignation du 25 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a saisi le tribunal des activités économiques du Mans afin d'obtenir la condamnation de l'EURL [I] AUTOMOBILES au paiement de cette somme, outre intérêts, des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

En défense, l'EURL [I] AUTOMOBILES sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la mise en jeu de la garantie de l'État, invoque un manquement de la banque à son obligation d'information, demande la déchéance du droit aux intérêts pour absence alléguée de mention du TEG dans l'avenant, et sollicite enfin des délais de paiement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant d ans la motivation aux moyens qu'il juge utile à la solution.

Pour la SOCIETE GENERALE, demanderesse :

Motifs

La discussion s'organise autour du rejet de l'ensemble des moyens soulevés par l'EURL [I] AUTOMOBILES.

La SOCIETE GENERALE soutient qu'aucun texte n'impose à la banque de mettre en jeu la garantie de l'État avant d'agir contre l'emprunteur défaillant, de sorte que la demande de sursis à statuer et l'injonction sollicitée sont dépourvues de fondement légal et procédural.

En deuxième lieu, la demande reconventionnelle fondée sur un prétendu manquement à l'obligation d'information doit être rejetée, faute pour l'EURL [I] AUTOMOBILES d'établir une faute de la banque, un

préjudice certain et un lien de causalité direct, alors même que le contrat et l'avenant mentionnaient l'existence et le coût de la garantie de l'État.

En troisième lieu, la demande de déchéance du droit aux intérêts ne peut prospérer dès lors que l'emprunteur, professionnel, ne bénéficie pas du régime consumériste invoqué et ne démontre ni erreur de TEG lui étant défavorable, ni préjudice en résultant.

À supposer même une irrégularité, seule une déchéance proportionnelle, appréciée au regard d'un préjudice prouvé, pourrait être envisagée.

En dernier lieu, la demande de délais de paiement doit être écartée, l'EURL [I] AUTOMOBILES ne produisant aucun élément comptable ou prévisionnel sérieux permettant de justifier sa capacité de redressement ou l'octroi d'un échelonnement.

Il en résulte que l'ensemble des prétentions adverses doit être rejeté et que les demandes principales de la SOCIETE GENERALE doivent être accueillies.

Ainsi, la SOCIÉTÉ GENERALE demande au tribunal des activités économiques du Mans :

Vu l'article 383 du Code de procédure civile, Vu les articles L444-1 et R. 444d-6 u Code de commerce, Vu les diligences régularisées par la SOCIETE GENERA LE,

CONSTATER la régularisation du paiement de la contribution pour la justice économique,

ORDONNER le rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG2 025 000279.

À TITRE LIMINAIRE :

REJETER la demande de sursis à statuer comme dépourvue de tout fondement légal et procédural ;

REJETER l'injonction sollicitée tendant à contraindre la SOCIETE GENERALE à appeler la garantie de l'État préalablement à toute poursuite.

SUR LE FOND :

DÉCLARER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en toutes ses demandes.

REJETER la demande reconventionnelle de l'EURL [I] AUTOMOBILES tendant à la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de 40.856 euros à titre de dommages-intérêts.

REJETER la demande de déchéance du droit aux intérêts, faute pour l'EURL [I] AUTOMOBILES de démontrer l'existence d'une erreur de TEG défavorable à son égard et d'un préjudice en résultant.

REJETER

la demande de compensation judiciaire.

REJETER la demande de délais de paiement.

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNER l'EURL [I] AUTOMOBILES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 81.710,79 euros selon décompte arrêté au 27 novembre 2024 (pièce n° 6), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER l'EURL [I] AUTOMOBILES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en répercussion des frais exposés pour faire valoir sa créance principale et répondre à la demande reconventionnelle infondée ;

CONDAMNER l'EURL [I] AUTOMOBILES aux entiers dépens de la procédure, en ce compris la contribution pour la justice économique avec distraction au profit de Maître Florence VANSTEEGER, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, sur son affirmation de droit ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Pour la société [I] AUTOMOBILES, défenderesse :

Après des échéances impayées, la banque a sollicité le remboursement anticipé de l'ensemble des sommes dues au titre du prêt souscrit suivant courrier AR daté du 21 mai 2024.

La société [I] AUTOMOBILES entend répondre et s'opposer à cette action.

La banque SOCIETE GENERALE, après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt PGE par courrier recommandé du 21 mai 2024, assigne la société [I] AUTOMOBILES en paiement de la somme de 81.710,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société [I] AUTOMOBILES oppose principalement que, s'agissant d'un prêt garanti par l'État (PGE), il conviendrait au préalable de déterminer si la banque a effectivement mis en jeu la garantie de l'État.

Compte tenu du caractère « irrévocable et inconditionnel » de cette garantie et de l'exigence d'exécution loyale du contrat, la banque aurait dû appeler d'abord cette garantie avant de poursuivre l'emprunteur.

À défaut, [I] AUTOMOBILES sollicite une injonction à la banque d'appeler la garantie et, dans cette attente, un sursis à statuer.

À titre subsidiaire, [I] AUTOMOBILES reproche à la banque un manquement à son obligation d'information sur les modalités de fonctionnement de la garantie de l'État.

Le contrat ne précisait pas clairement que cette garantie ne bénéficierait qu'au prêteur et qu'elle ne serait mise en œuvre qu'à titre subsidiaire.

En s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024, elle soutient que la banque devait informer l'emprunteur sur les modalités de mise en œuvre de la garantie souscrite au profit du prêteur.

Cette carence d'information lui a fait perdre une chance de ne pas contracter, ou de contracter dans d'autres conditions, ce qui justifierait l'allocation de 40.856 € de dommages-intérêts, avec compensation judiciaire avec la créance alléguée par la banque.

[I] AUTOMOBILES invoque ensuite la déchéance du droit aux intérêts, en soutenant que l'avenant du 11 mars 2021 ne mentionne pas le taux effectif global / TAEG, mais seulement un taux nominal de 0,55 % l'an hors assurance et prime de garantie.

Elle demande en conséquence que la banque soit déchue de son droit aux intérêts à compter du 2 juillet 2021 et qu'elle produise un nouveau décompte expurgé des intérêts.

À titre encore subsidiaire, pour le cas où une créance subsisterait, [I] AUTOMOBILES demande l'octroi de délais de paiement sur deux ans sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir sa situation économique et la nécessité de préserver la poursuite de son activité.

Enfin, elle sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, au motif qu'une exécution immédiate compromettrait gravement sa situation financière et son droit au recours, ainsi que le rejet de la demande formée par la banque au titre de l'article 700 du CPC.

Ainsi, la société [I] AUTOMOBILES demande au tribunal des activités économiques du Mans :

À titre liminaire,

ENJOINDRE à la SOCIETE GENERALE d'appeler la garantie de l'Etat ;

ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la mise en jeu de la garantie de l'Etat par la SOCIETE GENERALE ;

Sur le fond,

DECLARER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d'information envers la société [I] AUTOMOBILES ;

CONDAMNER en conséquence la SOCIETE GENERALE à payer à la société [I] AUTOMOBILES la somme de 40.856 € de dommages-intérêts ;

JUGER que la SOCIETE GENERALE sera déchue de tous droits aux intérêts depuis la première échéance du 2 juillet 2021 faute d'avoir fait mention du taux effectif global du prêt au titre de l'avenant du 11 mars 2021 ;

ORDONNER à la SOCIETE GENERALE de produire un nouveau décompte des sommes dues expurgé du montant total des intérêts depuis la date du 2 juillet 2021 et tenant-compte des versements opérés par la société [I] AUTOMOBILES ;

ORDONNER la compensation des dettes réciproques ;

ACCORDER un terme de grâce à la société [I] AUTOMOBILES pour la créance qui subsisterait au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, des délais de paiements devant lui être alors octroyés sur deux années ;

JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

REJETER la demande au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir examiné les conclusions et les pièces déposées par les parties et en avoir délibéré, constate que :

Vu l'article 383 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.444-1 et R. 444d-6 du Code de commerce,

Vu les diligences régularisées par la SOCIETE GENERALE,

Vu la jurisprudence,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L.313-4 du Code monétaire et financier,

Vu les articles L.314-1 à L.314-5, L.341-48-1 et L. 341-49 du Code de la consommation,

Vu l'article L.343-5 et L.345-5 du Code civil.

La régularisation du paiement de la contribution pour la justice économique a été effectuée par la SOCIETE GENERALE le tribunal et le rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG2 025 000279.

Par acte en date du 2 juin 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à l'EURL [I] AUTOMOBILES un prêt garanti par l'État d'un montant en principal de 100.000 euros.

Par avenant du 11 mars 2021, l'emprunteur a opté pour un amortissement du prêt sur une durée supplémentaire de cinq ans.

À compter du mois de mai 2023, l'EURL [I] AUTOMOBILES a cessé d'honorer les échéances convenues.

Après mise en demeure, relance puis prononcé de la déchéance du terme le 21 mai 2024, la créance de la SOCIETE GENERALE a été arrêtée au 27 novembre 2024 à la somme de 81.710,79 euros.

L'emprunteur demeurant personnellement tenu du remboursement du prêt nonobstant l'existence de la garantie de l'État, laquelle constitue un mécanisme de couverture du risque au bénéfice du prêteur et non une condition préalable à l'exercice de poursuites contre le débiteur défaillant.

En conséquence, le tribunal considèrera l'action en paiement engagée par la SOCIETE GENERALE comme recevable.

Aucun texte légal ou réglementaire n'impose à la banque de mettre en jeu la garantie de l'État avant d'agir en paiement contre l'emprunteur.

Ainsi, la demande tendant à enjoindre à la SOCIETE GENERALE d'appeler ladite garantie avant toute poursuite sera rejetée.

La demande de sursis à statuer, fondée sur l'attente d'une mise en œuvre préalable de cette garantie, est dès lors dépourvue de fondement et sera rejetée.

La demande reconventionnelle de dommages-intérêts fondée sur un prétendu manquement à l'obligation d'information ne peut prospérer, faute pour l'EURL [I] AUTOMOBILES de démontrer, à la fois, une faute imputable à la SOCIETE GENERALE, un préjudice certain et un lien de causalité direct.

En l'espèce, la seule circonstance que la garantie de l'État ait été stipulée au bénéfice du prêteur et qu'elle ne constitue pas un mécanisme de décharge de l'emprunteur ne suffit pas à caractériser, en soi, un manquement fautif de la banque à son obligation d'information de nature à engager sa responsabilité.

Au surplus, les stipulations contractuelles relatives à la garantie de l'État et à son coût figuraient au contrat initial ainsi qu'à l'avenant.

En outre, la société [I] AUTOMOBILES, emprunteur professionnel, ne démontre pas qu'une information plus explicite sur les conditions de mise en œuvre de la garantie de l'État l'aurait conduite à renoncer au prêt ou à contracter à des conditions différentes. Dès lors, faute de preuve suffisante d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité, la demande de dommages-intérêts formée par la société [I] AUTOMOBILES sera rejetée.

L'EURL [I] AUTOMOBILES, emprunteur professionnel, ne peut utilement se prévaloir du régime protecteur du droit de la consommation. En l'état, les éléments invoqués ne caractérise pas suffisamment que l'absence alléguée de mention du TAEG dans l'avenant litigieux serait, à elle seule, de nature à entraîner la déchéance sollicitée dans les conditions qu'elle revendique.

En conséquence la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.

Elle ne justifie pas davantage du calcul qu'elle ne propose ni de l'assiette exacte des intérêts qui devraient être retranchés. La demande subséquente tendant à voir ordonner la production d'un nouveau décompte expurgé des intérêts, sera en conséquence rejetée.

En l'absence de pièces comptables, de prévisionnel de trésorerie ou de tout autre élément sérieux de nature à justifier la situation économique alléguée par l'EURL [I] AUTOMOBILES et sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité, la demande de délais de paiement sera rejetée.

La compensation judiciaire sollicitée par la société [I] AUTOMOBILES suppose l'existence de créances réciproques certaines, liquides ou à tout le moins judiciairement constatées.

Dès lors que la demande indemnitaire de la société [I] AUTOMOBILES est rejetée, aucune créance certaine à l'encontre de la banque SOCIETE GENERALE n'est établie à ce titre.

La demande de compensation judiciaire sera donc rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à écarter l'exécution provisoire, aucun élément suffisamment circonstancié n'établissant qu'elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le tribunal rejettera les demandes de l'EURL [I] AUTOMOBILES et fera droit aux prétentions principales de la SOCIETE GENERALE, en condamnant l'EURL [I] AUTOMOBILES au paiement de la somme de 81.710,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

La société [I] AUTOMOBILES, qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, supportera les dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique avec distraction au profit de Maître Florence VANSTEEGER, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, sur son affirmation de droit.

En outre, il apparaît équitable de la condamner à verser à la banque SOCIETE GENERALE une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en répercussion des frais exposés pour faire valoir sa créance principale et répondre aux demandes reconventionnelles infondées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la régularisation du paiement de la contribution pour la justice économique et le rétablissement au rôle de l'affaire sous le numéro 2025009230 initialement enregistrée sous le numéro 2025000279.

Déclare la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en toutes ses demandes.

Condamne la société [I] AUTOMOBILES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 81.710,79 euros, selon décompte arrêté au 27 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Rejette la demande de la société [I] AUTOMOBILES tendant à voir enjoindre à la banque SOCIETE GENERALE d'appeler la garantie de l'État et la demande de sursis à statuer en découlant.

Rejette la demande de la société [I] AUTOMOBILES tendant à voir juger que la banque SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d'information.

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [I] AUTOMOBILES à hauteur de 40.856 €.

Rejette la demande de déchéance du droit auxintérêts formée par la société [I] AUTOMOBILES.

Rejette la demande tendant à voir ordonner à la banque SOCIETE GENERALE de produire un nouveau décompte expurgé des intérêts.

Rejette la demande de compensation judiciaire de la société [I] AUTOMOBILES.

Rejette la demande de délais de paiement de la société [I] AUTOMOBILES.

Rejette la demande tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire et rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Condamne la société [I] AUTOMOBILES à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société [I] AUTOMOBILES (SARL) au paiement des entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique avec distraction au profit de Maître Florence VANSTEEGER, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, sur son affirmation de droit, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 20/01/2025 ; soit 57,55 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Thierry OLIVIER, Président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009230 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 18/05/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): SOCIETE GENERALE S.A - [Adresse 1]

REPRESENTANT

(s): Maître [U] [G] ****** DEFENDEUR (s): SABLEAUTO MOBILES (SARL) - [Adresse 2] (s) : Maître [Y] Pierre DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/03/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Thierry OLIVIER JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Jean-Paul CHEVET GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : REINSCRIPTION APRES RADIATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Henri LETROUIT, Avocat au barreau du Mans, substituant Maître VANSTEEGER Florence, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 4].

Demanderesse

Et

La société [I] AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans, sous le numéro 377 990 817, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Charlène FORGET, Avocate au barreau du Mans, substituant Maître Pierre LANDRY, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 6].

Défenderesse

Après un renvoi l'affaire a été appelée le 23/03/2026 en audience publique, date à laquelle le conseil de la partie défenderesse a déposé ses conclusions et le conseil de la demanderesse a été autorisé a déposer son dossier dans la journée puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 18/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le lundi 24 férvier 2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques de céans, délivrée à la demande de la SOCIETE GENERALE, à la société SABLÉ AUTOMOBILES, le 20/01/2025, par la SARL VENISSE-FERREIRA, commissaires de justice associés, [Adresse 7], acte non remis à personne en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile.

Vu le jugement de radiation rendu par le tribunal de céans le 30/06/2025

Vu les conclusions aux fins de réinscription de l'affaire déposée par le conseil de la demanderesse, au greffe du tribunal de céans en date du 05/12/2025, auxquelles il est expressément fait référence,

Vu les pièces déposées par le conseil de la partie défenderesse lors de l'audience du 23/03/2026, auxquelles il est expressément fait référence,

Vu les conclusions et les pièces déposées au greffe du tribunal de céans le 23/03/2026, par le conseil de la partie demanderesse.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE GENERALE a consenti à l'EURL [I] AUTOMOBILES le 2 juin 2020, un prêt garanti par l'État d'un montant de 100.000 euros dans le cadre du dispositif exceptionnel instauré pendant la crise sanitaire.

Par avenant du 11 mars 2021, l'emprunteur a opté pour un amortissement sur une durée supplémentaire de cinq ans.

À compter de mai 2023, l'EURL [I] AUTOMOBILES a cessé de régler les échéances contractuelles.

Après mise en demeure, relance puis prononcé de la déchéance du terme le 21 mai 2024, la créance de la SOCIETE GENERALE a été arrêtée au 27 novembre 2024 à la somme de 81.710,79 euros, comprenant le principal et les intérêts.

Par assignation du 25 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a saisi le tribunal des activités économiques du Mans afin d'obtenir la condamnation de l'EURL [I] AUTOMOBILES au paiement de cette somme, outre intérêts, des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

En défense, l'EURL [I] AUTOMOBILES sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la mise en jeu de la garantie de l'État, invoque un manquement de la banque à son obligation d'information, demande la déchéance du droit aux intérêts pour absence alléguée de mention du TEG dans l'avenant, et sollicite enfin des délais de paiement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant d ans la motivation aux moyens qu'il juge utile à la solution.

Pour la SOCIETE GENERALE, demanderesse :

La discussion s'organise autour du rejet de l'ensemble des moyens soulevés par l'EURL [I] AUTOMOBILES.

La SOCIETE GENERALE soutient qu'aucun texte n'impose à la banque de mettre en jeu la garantie de l'État avant d'agir contre l'emprunteur défaillant, de sorte que la demande de sursis à statuer et l'injonction sollicitée sont dépourvues de fondement légal et procédural.

En deuxième lieu, la demande reconventionnelle fondée sur un prétendu manquement à l'obligation d'information doit être rejetée, faute pour l'EURL [I] AUTOMOBILES d'établir une faute de la banque, un

préjudice certain et un lien de causalité direct, alors même que le contrat et l'avenant mentionnaient l'existence et le coût de la garantie de l'État.

En troisième lieu, la demande de déchéance du droit aux intérêts ne peut prospérer dès lors que l'emprunteur, professionnel, ne bénéficie pas du régime consumériste invoqué et ne démontre ni erreur de TEG lui étant défavorable, ni préjudice en résultant.

À supposer même une irrégularité, seule une déchéance proportionnelle, appréciée au regard d'un préjudice prouvé, pourrait être envisagée.

En dernier lieu, la demande de délais de paiement doit être écartée, l'EURL [I] AUTOMOBILES ne produisant aucun élément comptable ou prévisionnel sérieux permettant de justifier sa capacité de redressement ou l'octroi d'un échelonnement.

Il en résulte que l'ensemble des prétentions adverses doit être rejeté et que les demandes principales de la SOCIETE GENERALE doivent être accueillies.

Ainsi, la SOCIÉTÉ GENERALE demande au tribunal des activités économiques du Mans :

Vu l'article 383 du Code de procédure civile, Vu les articles L444-1 et R. 444d-6 u Code de commerce, Vu les diligences régularisées par la SOCIETE GENERA LE,

CONSTATER la régularisation du paiement de la contribution pour la justice économique,

ORDONNER le rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG2 025 000279.

À TITRE LIMINAIRE :

REJETER la demande de sursis à statuer comme dépourvue de tout fondement légal et procédural ;

REJETER l'injonction sollicitée tendant à contraindre la SOCIETE GENERALE à appeler la garantie de l'État préalablement à toute poursuite.

SUR LE FOND :

DÉCLARER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en toutes ses demandes.

REJETER la demande reconventionnelle de l'EURL [I] AUTOMOBILES tendant à la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de 40.856 euros à titre de dommages-intérêts.

REJETER la demande de déchéance du droit aux intérêts, faute pour l'EURL [I] AUTOMOBILES de démontrer l'existence d'une erreur de TEG défavorable à son égard et d'un préjudice en résultant.

REJETER

la demande de compensation judiciaire.

REJETER la demande de délais de paiement.

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNER l'EURL [I] AUTOMOBILES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 81.710,79 euros selon décompte arrêté au 27 novembre 2024 (pièce n° 6), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER l'EURL [I] AUTOMOBILES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en répercussion des frais exposés pour faire valoir sa créance principale et répondre à la demande reconventionnelle infondée ;

CONDAMNER l'EURL [I] AUTOMOBILES aux entiers dépens de la procédure, en ce compris la contribution pour la justice économique avec distraction au profit de Maître Florence VANSTEEGER, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, sur son affirmation de droit ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Pour la société [I] AUTOMOBILES, défenderesse :

Après des échéances impayées, la banque a sollicité le remboursement anticipé de l'ensemble des sommes dues au titre du prêt souscrit suivant courrier AR daté du 21 mai 2024.

La société [I] AUTOMOBILES entend répondre et s'opposer à cette action.

La banque SOCIETE GENERALE, après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt PGE par courrier recommandé du 21 mai 2024, assigne la société [I] AUTOMOBILES en paiement de la somme de 81.710,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société [I] AUTOMOBILES oppose principalement que, s'agissant d'un prêt garanti par l'État (PGE), il conviendrait au préalable de déterminer si la banque a effectivement mis en jeu la garantie de l'État.

Compte tenu du caractère « irrévocable et inconditionnel » de cette garantie et de l'exigence d'exécution loyale du contrat, la banque aurait dû appeler d'abord cette garantie avant de poursuivre l'emprunteur.

À défaut, [I] AUTOMOBILES sollicite une injonction à la banque d'appeler la garantie et, dans cette attente, un sursis à statuer.

À titre subsidiaire, [I] AUTOMOBILES reproche à la banque un manquement à son obligation d'information sur les modalités de fonctionnement de la garantie de l'État.

Le contrat ne précisait pas clairement que cette garantie ne bénéficierait qu'au prêteur et qu'elle ne serait mise en œuvre qu'à titre subsidiaire.

En s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024, elle soutient que la banque devait informer l'emprunteur sur les modalités de mise en œuvre de la garantie souscrite au profit du prêteur.

Cette carence d'information lui a fait perdre une chance de ne pas contracter, ou de contracter dans d'autres conditions, ce qui justifierait l'allocation de 40.856 € de dommages-intérêts, avec compensation judiciaire avec la créance alléguée par la banque.

[I] AUTOMOBILES invoque ensuite la déchéance du droit aux intérêts, en soutenant que l'avenant du 11 mars 2021 ne mentionne pas le taux effectif global / TAEG, mais seulement un taux nominal de 0,55 % l'an hors assurance et prime de garantie.

Elle demande en conséquence que la banque soit déchue de son droit aux intérêts à compter du 2 juillet 2021 et qu'elle produise un nouveau décompte expurgé des intérêts.

À titre encore subsidiaire, pour le cas où une créance subsisterait, [I] AUTOMOBILES demande l'octroi de délais de paiement sur deux ans sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir sa situation économique et la nécessité de préserver la poursuite de son activité.

Enfin, elle sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, au motif qu'une exécution immédiate compromettrait gravement sa situation financière et son droit au recours, ainsi que le rejet de la demande formée par la banque au titre de l'article 700 du CPC.

Ainsi, la société [I] AUTOMOBILES demande au tribunal des activités économiques du Mans :

À titre liminaire,

ENJOINDRE à la SOCIETE GENERALE d'appeler la garantie de l'Etat ;

ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la mise en jeu de la garantie de l'Etat par la SOCIETE GENERALE ;

Sur le fond,

DECLARER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d'information envers la société [I] AUTOMOBILES ;

CONDAMNER en conséquence la SOCIETE GENERALE à payer à la société [I] AUTOMOBILES la somme de 40.856 € de dommages-intérêts ;

JUGER que la SOCIETE GENERALE sera déchue de tous droits aux intérêts depuis la première échéance du 2 juillet 2021 faute d'avoir fait mention du taux effectif global du prêt au titre de l'avenant du 11 mars 2021 ;

ORDONNER à la SOCIETE GENERALE de produire un nouveau décompte des sommes dues expurgé du montant total des intérêts depuis la date du 2 juillet 2021 et tenant-compte des versements opérés par la société [I] AUTOMOBILES ;

ORDONNER la compensation des dettes réciproques ;

ACCORDER un terme de grâce à la société [I] AUTOMOBILES pour la créance qui subsisterait au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, des délais de paiements devant lui être alors octroyés sur deux années ;

JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

REJETER la demande au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir examiné les conclusions et les pièces déposées par les parties et en avoir délibéré, constate que :

Vu l'article 383 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.444-1 et R. 444d-6 du Code de commerce,

Vu les diligences régularisées par la SOCIETE GENERALE,

Vu la jurisprudence,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L.313-4 du Code monétaire et financier,

Vu les articles L.314-1 à L.314-5, L.341-48-1 et L. 341-49 du Code de la consommation,

Vu l'article L.343-5 et L.345-5 du Code civil.

La régularisation du paiement de la contribution pour la justice économique a été effectuée par la SOCIETE GENERALE le tribunal et le rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG2 025 000279.

Par acte en date du 2 juin 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à l'EURL [I] AUTOMOBILES un prêt garanti par l'État d'un montant en principal de 100.000 euros.

Par avenant du 11 mars 2021, l'emprunteur a opté pour un amortissement du prêt sur une durée supplémentaire de cinq ans.

À compter du mois de mai 2023, l'EURL [I] AUTOMOBILES a cessé d'honorer les échéances convenues.

Après mise en demeure, relance puis prononcé de la déchéance du terme le 21 mai 2024, la créance de la SOCIETE GENERALE a été arrêtée au 27 novembre 2024 à la somme de 81.710,79 euros.

L'emprunteur demeurant personnellement tenu du remboursement du prêt nonobstant l'existence de la garantie de l'État, laquelle constitue un mécanisme de couverture du risque au bénéfice du prêteur et non une condition préalable à l'exercice de poursuites contre le débiteur défaillant.

En conséquence, le tribunal considèrera l'action en paiement engagée par la SOCIETE GENERALE comme recevable.

Aucun texte légal ou réglementaire n'impose à la banque de mettre en jeu la garantie de l'État avant d'agir en paiement contre l'emprunteur.

Ainsi, la demande tendant à enjoindre à la SOCIETE GENERALE d'appeler ladite garantie avant toute poursuite sera rejetée.

La demande de sursis à statuer, fondée sur l'attente d'une mise en œuvre préalable de cette garantie, est dès lors dépourvue de fondement et sera rejetée.

La demande reconventionnelle de dommages-intérêts fondée sur un prétendu manquement à l'obligation d'information ne peut prospérer, faute pour l'EURL [I] AUTOMOBILES de démontrer, à la fois, une faute imputable à la SOCIETE GENERALE, un préjudice certain et un lien de causalité direct.

En l'espèce, la seule circonstance que la garantie de l'État ait été stipulée au bénéfice du prêteur et qu'elle ne constitue pas un mécanisme de décharge de l'emprunteur ne suffit pas à caractériser, en soi, un manquement fautif de la banque à son obligation d'information de nature à engager sa responsabilité.

Au surplus, les stipulations contractuelles relatives à la garantie de l'État et à son coût figuraient au contrat initial ainsi qu'à l'avenant.

En outre, la société [I] AUTOMOBILES, emprunteur professionnel, ne démontre pas qu'une information plus explicite sur les conditions de mise en œuvre de la garantie de l'État l'aurait conduite à renoncer au prêt ou à contracter à des conditions différentes. Dès lors, faute de preuve suffisante d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité, la demande de dommages-intérêts formée par la société [I] AUTOMOBILES sera rejetée.

L'EURL [I] AUTOMOBILES, emprunteur professionnel, ne peut utilement se prévaloir du régime protecteur du droit de la consommation. En l'état, les éléments invoqués ne caractérise pas suffisamment que l'absence alléguée de mention du TAEG dans l'avenant litigieux serait, à elle seule, de nature à entraîner la déchéance sollicitée dans les conditions qu'elle revendique.

En conséquence la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.

Elle ne justifie pas davantage du calcul qu'elle ne propose ni de l'assiette exacte des intérêts qui devraient être retranchés. La demande subséquente tendant à voir ordonner la production d'un nouveau décompte expurgé des intérêts, sera en conséquence rejetée.

En l'absence de pièces comptables, de prévisionnel de trésorerie ou de tout autre élément sérieux de nature à justifier la situation économique alléguée par l'EURL [I] AUTOMOBILES et sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité, la demande de délais de paiement sera rejetée.

La compensation judiciaire sollicitée par la société [I] AUTOMOBILES suppose l'existence de créances réciproques certaines, liquides ou à tout le moins judiciairement constatées.

Dès lors que la demande indemnitaire de la société [I] AUTOMOBILES est rejetée, aucune créance certaine à l'encontre de la banque SOCIETE GENERALE n'est établie à ce titre.

La demande de compensation judiciaire sera donc rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à écarter l'exécution provisoire, aucun élément suffisamment circonstancié n'établissant qu'elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le tribunal rejettera les demandes de l'EURL [I] AUTOMOBILES et fera droit aux prétentions principales de la SOCIETE GENERALE, en condamnant l'EURL [I] AUTOMOBILES au paiement de la somme de 81.710,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

La société [I] AUTOMOBILES, qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, supportera les dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique avec distraction au profit de Maître Florence VANSTEEGER, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, sur son affirmation de droit.

En outre, il apparaît équitable de la condamner à verser à la banque SOCIETE GENERALE une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en répercussion des frais exposés pour faire valoir sa créance principale et répondre aux demandes reconventionnelles infondées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la régularisation du paiement de la contribution pour la justice économique et le rétablissement au rôle de l'affaire sous le numéro 2025009230 initialement enregistrée sous le numéro 2025000279.

Déclare la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en toutes ses demandes.

Condamne la société [I] AUTOMOBILES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 81.710,79 euros, selon décompte arrêté au 27 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Rejette la demande de la société [I] AUTOMOBILES tendant à voir enjoindre à la banque SOCIETE GENERALE d'appeler la garantie de l'État et la demande de sursis à statuer en découlant.

Rejette la demande de la société [I] AUTOMOBILES tendant à voir juger que la banque SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d'information.

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [I] AUTOMOBILES à hauteur de 40.856 €.

Rejette la demande de déchéance du droit auxintérêts formée par la société [I] AUTOMOBILES.

Rejette la demande tendant à voir ordonner à la banque SOCIETE GENERALE de produire un nouveau décompte expurgé des intérêts.

Rejette la demande de compensation judiciaire de la société [I] AUTOMOBILES.

Rejette la demande de délais de paiement de la société [I] AUTOMOBILES.

Rejette la demande tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire et rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Condamne la société [I] AUTOMOBILES à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société [I] AUTOMOBILES (SARL) au paiement des entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique avec distraction au profit de Maître Florence VANSTEEGER, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, sur son affirmation de droit, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 20/01/2025 ; soit 57,55 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Thierry OLIVIER, Président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L345-5, code de la consommation L341-49, code de la consommation L314-5, code de la consommation L314-1, code monetaire et financier L313-4, code civil L343-5, code de la consommation L341-48-1, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T08:38:52.975Z.