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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 29 octobre 2025, n° 2025031578

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Parties (entreprises)

FIGARO CLASSIFIEDS

Exposé du litige

Copie exécutoire : JEAN-PIMOR Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025031578

ENTRE :

SAS FIGARO CLASSIFIEDS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Paris B 431 373 471 Partie demanderesse : comparant par Me JEAN-PIMOR Philippe Avocat (RPJ023552)

ET :

SARL FAMILIA CONCEPTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Béziers 441 28 788 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -

La société FIGARO CLASSIFIEDS, filiale du Groupe Figaro, (ci-après "Figaro") exerce une activité de média et de marketplace, spécialisée notamment dans les annonces classées de l'Immobilier.

Dans le cadre de son activité d'agence immobilière, la Société FAMILIA CONCEPTS (ci-après "Familia") a passé commande à Figaro de prestations d'emailing visant à promouvoir un programme immobilier haut de gamme aux [Localité 1] en Savoie, auprès d'une clientèle parisienne ciblée, via une publication dans la rubrique Propriétés Le Figaro et un mailing de 50.000 envois. Pour ce faire, un bon de commande assorti de conditions générales de vente a été signé par Familia le 26 février 2020, pour un montant TTC de 2.976,00 €.

Considérant avoir exécuté les prestations requises, Figaro a adressé à Familia une facture datée à échéance du 10 juillet 2020 de 2.976 € et cinq factures entre le 21 avril et le 19 Août 2021 de 155,22 € chacune.

La première facture de 2.976,00 € est demeurée impayée malgré les relances amiables de la requérante dont une mise en demeure du 16 décembre 2024, les autres factures mensuelles ayant été réglées le 31 janvier 2022.

Figaro a assigné Familia le 27 août 2022 devant le tribunal de commerce de Béziers pour obtenir le paiement de la facture de 2.976,00 € à titre principal. A l'audience du 3 mars 2023, ledit tribunal a radié l'affaire. C'est ainsi que le présent litige est né.

Procédure

Par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée le 8 avril 2025, Figaro assigne Familia.

Par cet acte déposé à l'audience du 14 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Figaro demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Condamner, pour les causes sus exposées, la Société FAMILIA CONCEPTS à payer et porter à la Société FIGARO CLASSIFIEDS les sommes de :
 * 2.976,00 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 12% par an à compter de la date d'échéance de chaque facture,
 * 240 € (40 € X 5) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce,
 * 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
 * 1.500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC

Condamner la Société FAMILIA CONCEPTS aux entiers dépens.

En réponse, dans ses conclusions communiquées par courrier du 25 juillet déposé à l'audience du 6 août 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Familia demande au tribunal de :

Dire que les demandes de la société « Figaro Classifieds » sont irrecevables et mal fondées et qu'en conséquence il est logique de :
 * Débouter la société « Figaro Classifieds » de sa demande en paiement de la somme de 2 976 euros.
 * Débouter la société « Figaro Classifieds » de tout autre demande de dommages-intérêts ou frais supplémentaires.
 * dire qu'il serait en outre inéquitable que Familia concept supporte les frais supplémentaires et demande une indemnité de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Compte tenu du montant de la somme objet de la demande, inférieur à 10.000 euros, la défenderesse n'a pas eu l'obligation de se constituer par avocat.

A l'audience en date du 23 septembre 2025 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien qu'ayant conclu, n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de sa demande, Figaro fait valoir que :
 * un bon de commande a été signé avec ses conditions générales, par les deux parties, pour un montant TTC de 2,976 €
 * les prestations de Figaro ont été exécutées et facturées
 * Familia ne les a que partiellement réglées malgré les relances

En réponse, Familia fait valoir que :
 * Figaro lui a vendu une opération de promotion spécifique auprès d'une clientèle haut de gamme, ciblée par un envoi de 50.000 courriels
 * Figaro n'a jamais apporté les justificatifs de l'opération dans son exécution et ses résultats
 * Familia a été contrainte d'approcher d'autres prestataires pour le même service
 * Son refus de paiement est motivé par l'absence de justificatifs

Motifs

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil dispose : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

Sur la recevabilité

Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 654 et 658 du Code de procédure civile,

que la clause attributive de compétence des conditions générales du bon de commande concerne bien le tribunal des Activités Économiques de Paris

que la société est sous la forme d'une SARL,

que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, que le K-bis de la défenderesse du 22 septembre 2025 ne mentionne pas de procédure collective,

le tribunal dira la demande régulière et recevable,

Sur la demande principale :

Le Tribunal relève que les parties sont liées par un contrat (bon de commande du 26 février 2020 - pièce 2) et que Familia n'a jamais contesté, jusqu'à la présente procédure, l'exécution des prestations qui en faisaient l'objet.

Le tribunal constate dès lors, que Familia est réputée avoir accepté les conditions générales de vente du bon de commande (pièce 2), qui stipulent, en leur article 10.1 - exclusion et limitation de responsabilité :" La Société fera son possible pour offrir une qualité de service optimale et satisfaire les attentes du client. Néanmoins, la Société n'est tenue que par une obligation de moyen et ne peut en aucun garantir la pleine satisfaction du Client, ni garantir le rendement des annonces, la réussite d'une campagne de communication ou autres services commandés".

Le tribunal observe que Familia, à réception d'une mise en demeure datée du 16 décembre 2024 (pièce 7), a réglé des factures correspondant à des échéances postérieures à celle de la facture objet du présent litige, sans les contester, confirmant ainsi l'existence et la reconnaissance de dettes à l'égard de Figaro.

Familia allègue, dans son courrier en réplique du 25 juillet 2025, que " n'ayant eu aucun contact à la suite de ce mailing, nous avons eu un doute sur l'existence de la prestation.

En effet, il est absolument impossible qu'un envoi groupé de 50.000 mails ne débouche sur le moindre contact"…" Devant notre insistance, nous avons reçu en date du 23 juillet 2024 un courrier électronique nous précisant" la prestation a bien été réalisée mais, a priori, le résultat n'a pas été bon"

Le tribunal relève qu'en l'espèce, Figaro était tenue à une obligation de moyens dont la mise en œuvre n'est pas contestable (relevé des clics - pièce 3 et Annonces dans la rubrique Propriétés Le Figaro - pièce 4); et que l'impact de la prestation promotionnelle du programme immobilier était par essence aléatoire et ne pouvait engager la responsabilité de Figaro au titre d'une obligation de résultat en cas d'insuccès.

Le tribunal remarque en outre que Familia prétend avoir été contrainte de recourir à des prestataires tiers pour réaliser les prestations attendues, sans apporter la preuve ni des facturations tierces, ni des éventuelles transactions qui en auraient résulté.

Sur les intérêts de retard :

Le tribunal observe enfin que l'article 7.2 des conditions générales – conditions financières et modalités de paiement - stipule que : « (…) tout retard de paiement entraînera de plein droit : - l'exigibilité d'intérêts de retard de 12% par an, au prorata du nombre de jours de retard décomptés dès le lendemain de l'échéance sur une base annuelle de 360 jours conformément à l'article L.441 du code de commerce »

En conséquence, le tribunal condamnera la société Familia à régler à Figaro la somme de 2.976 euros, outre les intérêts de retard de 12% par an, au prorata du nombre de jours de retard décomptés dès le lendemain de l'échéance sur une base annuelle de 360 jours, à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024.

Sur les frais de recouvrement :

le tribunal observe que le litige ne porte que sur une facture (facture de 2.976 €TTC du 31 mai 2020, pièce 6), les autres factures ayant été réglées (pièce 5), qu'il n'y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée. Le tribunal déboutera Figaro pour le surplus.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive de Familia :

le tribunal observe que Figaro ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par le paiement de l'intégralité du solde dû et par l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme et, d'autre part, par l'application des dispositions de l'article 700 du CPC; le tribunal déboutera Figaro de sa demande de réparation du préjudice de résistance abusive.

les frais irrépétibles et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Figaro les frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.

En conséquence, le tribunal condamnera Familia à payer à Figaro la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera pour le surplus. Le tribunal condamnera Familia aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
 * Condamne la société Familia Concepts à payer à la société Figaro Classifieds la somme de 2.976 euros, outre les intérêts de retard de 12% par an, au prorata du nombre de jours de retard décomptés dès le lendemain de l'échéance sur une base annuelle de 360 jours, à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024.
 * Condamne la société Familia Concepts à payer à la société Figaro Classifieds la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus de la demande
 * Déboute la société Figaro Classifieds de sa demande de réparation du préjudice de résistance abusive
 * Condamne la société Familia Concepts aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
 * Condamne la société Familia Concepts à payer à la société Figaro Classifieds la somme de
 * 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
 * Le tribunal déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,
Texte intégral
Copie exécutoire : JEAN-PIMOR Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025031578

ENTRE :

SAS FIGARO CLASSIFIEDS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Paris B 431 373 471 Partie demanderesse : comparant par Me JEAN-PIMOR Philippe Avocat (RPJ023552)

ET :

SARL FAMILIA CONCEPTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Béziers 441 28 788 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -

La société FIGARO CLASSIFIEDS, filiale du Groupe Figaro, (ci-après "Figaro") exerce une activité de média et de marketplace, spécialisée notamment dans les annonces classées de l'Immobilier.

Dans le cadre de son activité d'agence immobilière, la Société FAMILIA CONCEPTS (ci-après "Familia") a passé commande à Figaro de prestations d'emailing visant à promouvoir un programme immobilier haut de gamme aux [Localité 1] en Savoie, auprès d'une clientèle parisienne ciblée, via une publication dans la rubrique Propriétés Le Figaro et un mailing de 50.000 envois. Pour ce faire, un bon de commande assorti de conditions générales de vente a été signé par Familia le 26 février 2020, pour un montant TTC de 2.976,00 €.

Considérant avoir exécuté les prestations requises, Figaro a adressé à Familia une facture datée à échéance du 10 juillet 2020 de 2.976 € et cinq factures entre le 21 avril et le 19 Août 2021 de 155,22 € chacune.

La première facture de 2.976,00 € est demeurée impayée malgré les relances amiables de la requérante dont une mise en demeure du 16 décembre 2024, les autres factures mensuelles ayant été réglées le 31 janvier 2022.

Figaro a assigné Familia le 27 août 2022 devant le tribunal de commerce de Béziers pour obtenir le paiement de la facture de 2.976,00 € à titre principal. A l'audience du 3 mars 2023, ledit tribunal a radié l'affaire. C'est ainsi que le présent litige est né.

Procédure

Par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée le 8 avril 2025, Figaro assigne Familia.

Par cet acte déposé à l'audience du 14 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Figaro demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Condamner, pour les causes sus exposées, la Société FAMILIA CONCEPTS à payer et porter à la Société FIGARO CLASSIFIEDS les sommes de :
 * 2.976,00 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 12% par an à compter de la date d'échéance de chaque facture,
 * 240 € (40 € X 5) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce,
 * 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
 * 1.500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC

Condamner la Société FAMILIA CONCEPTS aux entiers dépens.

En réponse, dans ses conclusions communiquées par courrier du 25 juillet déposé à l'audience du 6 août 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Familia demande au tribunal de :

Dire que les demandes de la société « Figaro Classifieds » sont irrecevables et mal fondées et qu'en conséquence il est logique de :
 * Débouter la société « Figaro Classifieds » de sa demande en paiement de la somme de 2 976 euros.
 * Débouter la société « Figaro Classifieds » de tout autre demande de dommages-intérêts ou frais supplémentaires.
 * dire qu'il serait en outre inéquitable que Familia concept supporte les frais supplémentaires et demande une indemnité de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Compte tenu du montant de la somme objet de la demande, inférieur à 10.000 euros, la défenderesse n'a pas eu l'obligation de se constituer par avocat.

A l'audience en date du 23 septembre 2025 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien qu'ayant conclu, n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de sa demande, Figaro fait valoir que :
 * un bon de commande a été signé avec ses conditions générales, par les deux parties, pour un montant TTC de 2,976 €
 * les prestations de Figaro ont été exécutées et facturées
 * Familia ne les a que partiellement réglées malgré les relances

En réponse, Familia fait valoir que :
 * Figaro lui a vendu une opération de promotion spécifique auprès d'une clientèle haut de gamme, ciblée par un envoi de 50.000 courriels
 * Figaro n'a jamais apporté les justificatifs de l'opération dans son exécution et ses résultats
 * Familia a été contrainte d'approcher d'autres prestataires pour le même service
 * Son refus de paiement est motivé par l'absence de justificatifs

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil dispose : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

Sur la recevabilité

Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 654 et 658 du Code de procédure civile,

que la clause attributive de compétence des conditions générales du bon de commande concerne bien le tribunal des Activités Économiques de Paris

que la société est sous la forme d'une SARL,

que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, que le K-bis de la défenderesse du 22 septembre 2025 ne mentionne pas de procédure collective,

le tribunal dira la demande régulière et recevable,

Sur la demande principale :

Le Tribunal relève que les parties sont liées par un contrat (bon de commande du 26 février 2020 - pièce 2) et que Familia n'a jamais contesté, jusqu'à la présente procédure, l'exécution des prestations qui en faisaient l'objet.

Le tribunal constate dès lors, que Familia est réputée avoir accepté les conditions générales de vente du bon de commande (pièce 2), qui stipulent, en leur article 10.1 - exclusion et limitation de responsabilité :" La Société fera son possible pour offrir une qualité de service optimale et satisfaire les attentes du client. Néanmoins, la Société n'est tenue que par une obligation de moyen et ne peut en aucun garantir la pleine satisfaction du Client, ni garantir le rendement des annonces, la réussite d'une campagne de communication ou autres services commandés".

Le tribunal observe que Familia, à réception d'une mise en demeure datée du 16 décembre 2024 (pièce 7), a réglé des factures correspondant à des échéances postérieures à celle de la facture objet du présent litige, sans les contester, confirmant ainsi l'existence et la reconnaissance de dettes à l'égard de Figaro.

Familia allègue, dans son courrier en réplique du 25 juillet 2025, que " n'ayant eu aucun contact à la suite de ce mailing, nous avons eu un doute sur l'existence de la prestation.

En effet, il est absolument impossible qu'un envoi groupé de 50.000 mails ne débouche sur le moindre contact"…" Devant notre insistance, nous avons reçu en date du 23 juillet 2024 un courrier électronique nous précisant" la prestation a bien été réalisée mais, a priori, le résultat n'a pas été bon"

Le tribunal relève qu'en l'espèce, Figaro était tenue à une obligation de moyens dont la mise en œuvre n'est pas contestable (relevé des clics - pièce 3 et Annonces dans la rubrique Propriétés Le Figaro - pièce 4); et que l'impact de la prestation promotionnelle du programme immobilier était par essence aléatoire et ne pouvait engager la responsabilité de Figaro au titre d'une obligation de résultat en cas d'insuccès.

Le tribunal remarque en outre que Familia prétend avoir été contrainte de recourir à des prestataires tiers pour réaliser les prestations attendues, sans apporter la preuve ni des facturations tierces, ni des éventuelles transactions qui en auraient résulté.

Sur les intérêts de retard :

Le tribunal observe enfin que l'article 7.2 des conditions générales – conditions financières et modalités de paiement - stipule que : « (…) tout retard de paiement entraînera de plein droit : - l'exigibilité d'intérêts de retard de 12% par an, au prorata du nombre de jours de retard décomptés dès le lendemain de l'échéance sur une base annuelle de 360 jours conformément à l'article L.441 du code de commerce »

En conséquence, le tribunal condamnera la société Familia à régler à Figaro la somme de 2.976 euros, outre les intérêts de retard de 12% par an, au prorata du nombre de jours de retard décomptés dès le lendemain de l'échéance sur une base annuelle de 360 jours, à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024.

Sur les frais de recouvrement :

le tribunal observe que le litige ne porte que sur une facture (facture de 2.976 €TTC du 31 mai 2020, pièce 6), les autres factures ayant été réglées (pièce 5), qu'il n'y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée. Le tribunal déboutera Figaro pour le surplus.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive de Familia :

le tribunal observe que Figaro ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par le paiement de l'intégralité du solde dû et par l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme et, d'autre part, par l'application des dispositions de l'article 700 du CPC; le tribunal déboutera Figaro de sa demande de réparation du préjudice de résistance abusive.

les frais irrépétibles et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Figaro les frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.

En conséquence, le tribunal condamnera Familia à payer à Figaro la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera pour le surplus. Le tribunal condamnera Familia aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
 * Condamne la société Familia Concepts à payer à la société Figaro Classifieds la somme de 2.976 euros, outre les intérêts de retard de 12% par an, au prorata du nombre de jours de retard décomptés dès le lendemain de l'échéance sur une base annuelle de 360 jours, à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024.
 * Condamne la société Familia Concepts à payer à la société Figaro Classifieds la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus de la demande
 * Déboute la société Figaro Classifieds de sa demande de réparation du préjudice de résistance abusive
 * Condamne la société Familia Concepts aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
 * Condamne la société Familia Concepts à payer à la société Figaro Classifieds la somme de
 * 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
 * Le tribunal déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-04-06T22:02:53.391Z.