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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé mercredi salle 3, 3 septembre 2025, n° 2025041093

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Parties (entreprises)

L'OREALLE TELLIER EMBALLAGE

Motifs

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 03/09/2025

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG : 2025041093

ENTRE : 1) SAS LE TELLIER EMBALLAGE (L.T.E), N° Siren 411166895, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me ROSSIGNOL Pierre-[Localité 1] Avocat (RPJ026708)

ET : la SA L'OREAL, N° Siren 632012100, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 10 février 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vus les articles 484, 485, 872 et 874 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce,

A titre principal :

CONDAMNER la société L'OREAL à payer à la société LTE la somme de 42 706,37 € TTC au titre de la facture n°40010122 en date du 13 mars 2024, assortie de l'application d'un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux en vigueur dès le lendemain de la date d'échéance soit à compter du 14 mars 2024 ;

CONDAMNER la société L'OREAL à payer à la société LTE la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L 441,10 du Code de commerce ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société L'OREAL à payer à la société LTE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

La SAS LE TELLIER EMBALLAGE (L.T.E) déclare se désister de son instance et de son action.

La SA L'OREAL en l'absence de manifestation de sa part, est réputée ne pas s'y opposer.

En conséquence :

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

N° RG : 2025041093

Ordonnance du 03/09/2025

Référé mercredi salle 3.

PAGE 2

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dispositif

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

le Président,
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 03/09/2025

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG : 2025041093

ENTRE : 1) SAS LE TELLIER EMBALLAGE (L.T.E), N° Siren 411166895, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me ROSSIGNOL Pierre-[Localité 1] Avocat (RPJ026708)

ET : la SA L'OREAL, N° Siren 632012100, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 10 février 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vus les articles 484, 485, 872 et 874 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce,

A titre principal :

CONDAMNER la société L'OREAL à payer à la société LTE la somme de 42 706,37 € TTC au titre de la facture n°40010122 en date du 13 mars 2024, assortie de l'application d'un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux en vigueur dès le lendemain de la date d'échéance soit à compter du 14 mars 2024 ;

CONDAMNER la société L'OREAL à payer à la société LTE la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L 441,10 du Code de commerce ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société L'OREAL à payer à la société LTE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

La SAS LE TELLIER EMBALLAGE (L.T.E) déclare se désister de son instance et de son action.

La SA L'OREAL en l'absence de manifestation de sa part, est réputée ne pas s'y opposer.

En conséquence :

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

N° RG : 2025041093

Ordonnance du 03/09/2025

Référé mercredi salle 3.

PAGE 2

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-04-07T07:50:58.742Z.