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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 4 août 2025, n° 2025049033

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Parties (entreprises)

SIREN 400461950

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Présentation de la Société et du Groupe

SFR FIBRE SAS (ci-après la Société ou SFR FIBRE ) est une société du groupe ALTICE FRANCE. Le groupe ALTICE FRANCE est composé d'ALTICE FRANCE HOLDING, de sa filiale directe ALTICE FRANCE SA (ci-après ALTICE France ) et de ses filiales, dont la Société (ci-après le Groupe ).

Le Groupe est un acteur majeur du secteur des télécommunications, notamment via sa filiale SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR SA (ci-après SFR SA ), deuxième opérateur de télécommunication en France.

Le Groupe opère auprès du grand public, des entreprises et des collectivités et adresse l'ensemble des marchés des télécommunications avec des services de fourniture d'accès internet haut et très haut débit, de téléphonie fixe, de télévision sur IP et téléphonie mobile.

A ce jour, le Groupe emploie plus de 17.000 salariés en France.

Au sein du Groupe, la Société a principalement pour activités l'exploitation des réseaux câblés du Groupe et la commercialisation de services, tels que la vente d'abonnements de télévision, d'internet haut débit et de téléphonie.

Elle emploie 312 salariés et est, à ce titre, intégrée dans l'Unité Economique et Sociale SFR (ci-après l' UES SFR ) avec les sociétés SFR SA et Completel SAS également membres du Groupe.

L'organigramme simplifié du Groupe en France se présente ainsi :

Gouvernance et actionnariat

Au sein du Groupe, La Société est intégralement détenue par YPSO FRANCE SAS. Elle est dirigée par Monsieur [G] [C], Président.

Principales données financières

Les principaux agrégats financiers consolidés du Groupe (au niveau d'ALTICE FRANCE) au titre des derniers exercices sont synthétisés comme suit :

[…]

Les principaux agrégats financiers sociaux de la Société au titre des derniers exercices sont synthétisés comme suit :

[…]

Structure de l'endettement financier du Groupe

Au niveau d'ALTICE FRANCE et de ses filiales, dont la Société, l'endettement financier du Groupe peut se synthétiser comme suit :
 * deux crédits renouvelables d'un montant total en principal cumulé de 1,206 milliard d'euros tirés en intégralité par ALTICE FRANCE, et arrivant respectivement à maturité en avril 2026 et janvier 2028 (ci-après les RCF);
 * sept crédits moyen-terme dits « Term Loan B » mis à disposition d'ALTICE FRANCE (à l'exception d'un montant en principal de 149 M€ emprunté par YPSO FRANCE) d'un montant restant dû en principal cumulé d'environ 7,361 milliards d'euros, arrivant à maturité entre juillet 2025 et août 2028 (ci-après les Crédits TLB); et
 * onze émissions d'obligations à haut rendement émises par ALTICE FRANCE dont le montant restant dû en principal cumulé s'élève à environ 11,293 milliards d'euros, cotées, selon le cas, sur le Luxembourg Stock Exchange (Lux S.E.) ou l'International Stock Exchange (T.I.S.E.), et arrivant à maturité entre février 2027 et octobre 2029 (ci-après les Obligations AF ).

Les RCF, Crédits TLB et les Obligations AF sont garantis, sur une base pari passu conformément à l'accord inter-créanciers en vigueur, par :

des garanties personnelles consenties par ALTICE FRANCE et certaines de ses filiales, à savoir la Société, SFR SA, YPSO FRANCE SAS, COMPLETEL SAS, ALTICE B2B FRANCE SAS, SFR PRESSE SAS, SFR PRESSE DISTRIBUTION SAS et NUMERICABLE US LLC (ci-après, ensemble, les Garants).

Ces garanties sécurisant les obligations des emprunteurs et de l'émetteur des crédits RCF, des Crédits TLB et des Obligations AF ainsi que les obligations des autres Garants, sous réserve des limitations contractuelles qui y sont stipulées, et
 * des sûretés réelles consenties par ALTICE FRANCE et les Garants sur certains de leurs actifs.

Conformément à l'accord inter-créanciers en vigueur, l'agent des sûretés des créanciers au titre des RCF, des Crédits TLB et des Obligations AF bénéficie d'une créance à l'encontre d'ALTICE FRANCE et des Garants qui est l'exact miroir, à tout moment, des créances détenues par ces créanciers au titre des RCF, des Crédits TLB, des Obligations AF et des garanties personnelles susvisées (dette dite « Dette Parallèle » ou Parallel Debt ).

Au niveau d'ALTICE FRANCE HOLDING, l'endettement financier est exclusivement

constitué de quatre émissions obligataires d'un montant restant dû en principal cumulé d'environ 1,817 milliard d'euros et 2,662 milliards de dollars au 19 mai 2025 (ci-après les Obligations AFH ).

Origine des difficultés

Historiquement, le Groupe a financé son développement par le recours à la dette.

Le Groupe a commencé à travailler, dès la fin de l'année 2023, sur un plan de restructuration visant à réduire son niveau d'endettement.

En mars 2024, le Groupe a annoncé à ses partenaires financiers qu'il envisageait une telle restructuration financière globale, au moyen d'une réduction importante du niveau d'endettement et, dès le mois d'avril 2024, un groupe de créanciers au titre des Crédits TLB et des Obligations AF s'est organisé en mandatant des conseils communs afin d'encadrer les négociations à venir. Un groupe équivalent s'est formé au niveau des créanciers de la société ALTICE FRANCE HOLDING.

Ces négociations ont abouti le 25 février 2025 à la signature de deux accords de principe dits « framework agreements » entre notamment (i) d'une part, ALTICE FRANCE, ALTICE FRANCE HOLDING et les Garants avec certains des créanciers financiers d'ALTICE FRANCE au titre des Crédits TLB et des Obligations AF et (ii) d'autre part, ALTICE FRANCE HOLDING et certains de ses créanciers financiers au titre des Obligations AFH.

La conclusion de ces accords s'est accompagnée d'un communiqué de presse du Groupe le 26 février 2025, résumant les principaux termes des accords et invitant l'ensemble des créanciers au titre des Obligations AF, des Crédits TLB et des Obligations AFH à adhérer à l'accord de principe qui les concerne.

Afin d'encourager un maximum de ses créanciers concernés à signer, le Groupe a annoncé offrir à ses créanciers au titre des Obligations AF et/ou des Crédits TLB signataires avant le 12 mars 2025 (ultérieurement étendue au 19 mars 2025) le bénéfice d'une prime de remboursement, d'un montant égal à 2,5% du montant en principal de leur créance détenue (la Prime de Remboursement ).

A l'issue de cette période, les créanciers signataires représentaient, ensemble (i) plus de 90% de la dette financière au titre des Crédits TLB, (ii) plus de 90% de la dette financière au titre des Obligations AF (et plus de 90% au titre de chaque émission) et (iii) plus de 90% des Obligations AFH (et plus de 90% au titre de chaque émission).

En parallèle, le Groupe s'est rapproché des prêteurs des RCF afin de recueillir leur accord sur les termes de la restructuration portant sur les RCF.

Au niveau d'ALTICE FRANCE HOLDING, ces niveaux d'adhésion ont permis d'envisager la mise en œuvre de la restructuration des Obligations AFH sans recours à aucune procédure amiable ou judiciaire.

Au niveau d'ALTICE FRANCE et des Garants en revanche, la mise en œuvre des opérations de restructuration hors procédure judiciaire nécessite l'unanimité pour certains instruments, non atteinte à cette date.

Dans ce contexte, et afin de poursuivre leurs discussions les créanciers concernés, ALTICE FRANCE et les Garants ont sollicité et obtenu l'ouverture de procédures de conciliation, par ordonnances du Président du Tribunal des activités économiques de

Paris en date du 27 mars 2025.

Dans ce cadre, les négociations menées par ALTICE FRANCE et les Garants sous l'égide des Conciliateurs se sont donc concentrées sur :
 * la poursuite et finalisation des négociations avec les prêteurs des RCF, lesquelles ont abouti le 26 mai 2025 à la signature par ALTICE FRANCE, ALTICE FRANCE HOLDING, les Garants et les prêteurs au titre des RCF d'un accord de principe sur les termes de la restructuration, aujourd'hui signé par l'ensemble des prêteurs au titre des RCF ; et
 * la négociation de la documentation juridique relative à la restructuration, dont le projet de plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE, l'absence d'unanimité au sein de certains instruments de dette ne permettant pas la mise en œuvre de la restructuration concernant ALTICE FRANCE et les Garants dans le cadre des procédures de conciliation.

La procédure

C'est dans ces circonstances que la Société a introduit sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée.

Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la Société et a :
 * désigné Monsieur Pascal Gagna en qualité de juge-commissaire ;
 * désigné la SCP d'Administrateurs Judiciaires [B] & [Q], prise en la personne de Maître [S] [B] et de Maître [A] [Q], et la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [K] et de Maître [X] [O], en qualité d'Administrateurs Judiciaires ;
 * désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [W], et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [I] en qualité de Mandataires Judiciaires ; et
 * fixé au 22 juillet 2025 la date de l'audience d'examen du Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée.

Par huit jugements de la même date, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert des procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice d'ALTICE FRANCE et des autres Garants.

En parallèle, la Société, ALTICE FRANCE et les autres Garants ont sollicité la reconnaissance des effets des procédures françaises de sauvegarde accélérée par les juridictions américaines, sur la base des dispositions du Chapitre 15 du Federal Bankruptcy Code américain.

Ces demandes ont fait l'objet d'une première audience devant la Bankruptcy Court du District Sud de New York tenue le 18 juin 2025 à la suite de laquelle celle-ci a rendu, le 20 juin 2025, une décision reconnaissant de manière temporaire les effets des procédures de sauvegarde accélérée, et fixant au 25 juillet 2025 la date d'audience à l'issue de laquelle la Bankruptcy Court du District Sud de New York décidera de la reconnaissance définitive, ou non, desdites procédures de sauvegarde accélérée.

Déroulement de la procédure de sauvegarde accélérée

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, la Société a déposé au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris le 11 juin 2025 la liste des créances affectées par son projet de plan de sauvegarde accélérée et détenues par les parties affectées ayant participé à la procédure de conciliation devant faire l'objet d'une déclaration de créance, dont les montants agrégés peuvent être résumés comme suit (sur la base du taux de change EUR-USD applicable au 10 juin 2025) :
 * 1.200.927.044 euros en principal au titre de la garantie personnelle consentie par la Société au titre des RCF,
 * 10.896.618.251,82 euros en principal au titre de la garantie personnelle consentie par la Société au titre des Obligations AF, et
 * 7.075.279.156,44 euros en principal au titre de la garantie personnelle consentie par la Société au titre des Crédits TLB,

outre intérêts et créances au titre de la portion de la Dette Parallèle, miroir de l'ensemble de ces créances et, pour chaque créance de garantie susvisée, sans préjudice de la limitation de son montant résultant de la documentation de financement.

Ne sont pas affectés par le projet de plan de sauvegarde accélérée les créanciers de la Société autres que ceux susmentionnés, et notamment les créanciers au titre :
 * des lignes de crédits bilatérales ou syndiquées et des programmes de titrisation, le cas échéant ;
 * de l'intégration fiscale ;
 * du passif des fournisseurs et des prestataires de services de la Société ainsi que des autres prestataires concourant à la réalisation de la restructuration ;
 * des dettes sociales et fiscales de la Société ; et
 * du passif intragroupe de la Société.

En application de l'article L. 626-30 III du code de commerce, les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique qu'ils ont estimée suffisante, comme suit :

Classe
Membre de la classe
Critères de constitution
Montant des créances
(principal et intérêts à la
veille du jugement
d'ouverture) /droits

Classe
n°1
 * Créanciers au titre :
 * de la garantie
consentie par la
Société au titre des
RCF et
 * de la portion de la
Dette Parallèle miroir
de l'ensemble des
créances susvisées
 (i.e l'agent des sûretés
des créanciers
précités).

Bien que pari passu avec
les créanciers de la classe
1bis au titre de l'accord
inter-créanciers existants,
les créanciers au titre de la
garantie consentie au titre
des RCF sont
représentatifs d'une
communauté d'intérêt
économique distincte, en
raison de la nature de la
créance garantie, à savoir
la nature renouvelable des
 * 1.222.841.009,25 € (outre intérêts à échoir de la date du jugement d'ouverture jusqu'à la maturité contractuelle),
 * augmenté de la portion de la Dette Parallèle incluse dans cette classe d'un montant identique au montant visé ci-dessus.

RCF, et de la faculté
associée d'ALTICE
FRANCE d'adapter ses
tirages selon ses besoins
et ceux de ses filiales.
Classe
n°1 bis
 * Créanciers au titre :
 * de la garantie
consentie par la
Société au titre des
Obligations AF et des
Crédits TLB et
 * de la portion de la
Dette Parallèle miroir
de l'ensemble des
créances susvisées
 (i.e. l'agent des
sûretés des créanciers
précités)

Les créanciers de la classe
n° 1 bis sont représentatifs
d'une communauté
d'intérêt économique du
fait de la grande similarité
des termes et conditions
des documents de
financement applicables
aux Crédits TLB et aux
Obligations AF, et de leur
rang pari passu au titre de
l'accord inter-créanciers
existants.
 * 18.219.938.141,05 € (outre intérêts à échoir de la date du jugement d'ouverture jusqu'à la maturité contractuelle) :
 * au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Crédits TLB ; et
 * au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Crédits TLB ; et
 * au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Obligations AF,

Le 13 juin 2025, les administrateurs judiciaires ont par (a) avis insérés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (b) courriers électroniques à l'attention du trustee des Obligations AF et des agents au titre des Crédits TLB et des RCF, et (c) publication sur un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de la Société, avisé les créanciers affectés par le projet de plan de sauvegarde accélérée :
 * (i) de leur qualité de membre d'une classe de parties affectées,
 * (ii) du délai de dix jours pour faire connaître les accords de subordination applicables,
 * (iii) des modalités de répartition en classes ainsi que des critères de constitution,
 * (iv) de l'arrêté du montant des créances et des droits dont les parties affectées sont titulaires,
 * (v) des modalités de calcul des droits de vote au sein de la classe de parties affectées à laquelle elles appartiennent,
 * (vi) de l'accès à la documentation relative aux opérations de vote des classes de parties affectées, en ce compris le projet de plan de sauvegarde accélérée,
 * (vii) de la convocation et de l'admission aux opérations de vote des classes de parties affectées,
 * (viii) des modalités de vote des membres des classes de parties affectées,
 * (ix) de l'établissement des résultats des opérations de vote, et
 * (x) des modalités de communication par voie électronique.

A la suite des notifications du 13 juin 2025, les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote. Aucune contestation n'a été reçue.

Les membres des classes n°1 et n°1bis ont ainsi été appelés à voter exclusivement par voie électronique, à compter du 16 juin 2025 à 12h00 (heure de [Localité 1]) et jusqu'au 8 juillet 2025 à 15h00 (heure de [Localité 1]).

L'ensemble des classes ont voté en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée, à hauteur de 100 % des votes exprimés.

La Société a déposé le 16 juin 2025 au greffe le projet de plan de sauvegarde accélérée ainsi approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées le 11 juillet 2025.

Les administrateurs judiciaires ont déposé leur rapport portant bilan économique, social et environnemental au greffe, et l'ont adressé aux parties intéressées.

Les mandataires judiciaires ont également déposé leur rapport sur le projet de plan.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juin 2025 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce, ainsi que les représentants des salariés.

Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 22 juillet 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil.

Le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR, les membres du CSE, le syndicat UNSA COM et la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT (F3C CFDT) ont déposé des conclusions à l'audience en qualité de « personnes intéressées au sens de l'article L626-28 du Code du Commerce » (sic, en réalité L626-26). Aux termes du dispositif de ces conclusions, le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR demande au tribunal de :

« Vu les articles L. 626-2, L. 626-8, L. 626-31 et D. 626-65 du Code de commerce, Vu l'article 1833 du Code civil,

Vu la résolution adoptée à l'unanimité par le CSEC de l'UES SFR en date du 17 juillet 2025, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

À titre principal :
 * CONSTATER le caractère abusif du placement en procédure de sauvegarde accélérée des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS, leur situation financière propre ne justifiant nullement l'ouverture d'une telle procédure,
 * CONSTATER que les plans présentés portent une atteinte grave et disproportionnée à l'intérêt social desdites sociétés, en leur imposant des garanties exorbitantes sans aucune contrepartie.

En conséquence,
 * PRONONCER la mise hors de cause immédiate des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS de la procédure de sauvegarde accélérée et l'inopposabilité des plans de sauvegarde accélérée présentés dans « leurs intérêts ».

À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal s'estimait insuffisamment informé pour prononcer la mise hors de cause :
 * CONSTATER que les projets de plans de sauvegarde violent les dispositions impératives du Code de commerce, notamment en ce que le CSEC n'a pas été légalement consulté sur les offres de cession reçues qui conditionnent la viabilité desdits plans,
 * CONSTATER que la viabilité des plans n'est pas raisonnablement démontrée, au sens de l'article L. 626-31 du Code de commerce, en l'absence de présentation du projet stratégique de cession,
 * CONSTATER l'insincérité desdits plans, qui organisent un démantèlement de l'entreprise sous le couvert d'un projet de continuité.

En conséquence,
 * REJETER les demandes d'adoption des projets de plans de sauvegarde accélérée concernant les sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS, comme étant non conformes à la loi.

En tout état de cause :
 * CONDAMNER solidairement les sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS à verser au CSEC de l'UES SFR la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * LES CONDAMNER aux entiers dépens ».

Par conclusions orales à l'audience présentées in limine litis et considérant que la demande principale de « mise hors de cause immédiate des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS de la procédure de sauvegarde accélérée » doit s'interpréter comme une demande de remise en cause des jugements d'ouverture de sauvegarde accélérée prononcés le 10 juin 2025 à l'égard de ces trois sociétés, le conseil de la Société soulève l'irrecevabilité de cette demande.

A l'issue de l'audience du 22 juillet 2025, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 4 août 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PRESENTATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

Parties affectées :

Les parties affectées par la procédure de sauvegarde accélérée au sens des dispositions des articles L.626-30 et suivants du code de commerce sont les créanciers sécurisés suivants :
 * (i) les créanciers au titre de la garantie consentie par la Société au titre des RCF et l'agent des sûretés au titre de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances ;
 * les créanciers au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Obligations AF et l'agent des sûretés au titre de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances ; et
 * (iii) les créanciers au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Crédits TLB et l'agent des sûretés au titre de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances.

Termes du projet de plan de sauvegarde accélérée :

Le projet de plan de sauvegarde accélérée de la Société prévoit le traitement du passif affecté de la manière suivante :

Classe n°1 (créances au titre de la garantie consentie par la Société au titre des RCF et créances assimilées) :

Etant rappelé que le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE prévoit l'apurement intégral des créances au titre des RCF, le plan de sauvegarde accélérée de la Société prévoit les mesures qui suivent :
 * extinction de la garantie personnelle de la Société au titre des RCF ;
 * compte tenu de l'extinction intégrale de la garantie personnelle de la Société au titre des RCF, extinction intégrale et définitive de l'ensemble des créances au titre du mécanisme de Dette Parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
 * octroi par la Société des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie du nouveau RCF, tel que défini par le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE.
 * Classe n°1bis (créances au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Obligations AF et des Crédits TLB et créances assimilées ):

Etant rappelé que le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE prévoit l'apurement intégral des créances au titre des Obligations AF et des Crédits TLB, le plan de sauvegarde accélérée de la Société prévoit les mesures qui suivent :
 * extinction de la garantie personnelle de la Société au titre des Crédits TLB ;
 * extinction de la garantie personnelle de la Société au titre des Obligations AF ;
 * compte tenu de l'extinction intégrale des créances susvisées, extinction intégrale et définitive de l'ensemble des créances au titre du mécanisme de Dette Parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
 * octroi par la Société des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie des Nouvelles Obligations AF et des Nouveaux Crédits TLB, tels que définis par le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE.

Engagements du débiteur et conditions suspensives :

Aux termes de son projet de plan, la Société s'est engagée à procéder aux opérations nécessaires à l'apurement de son passif financier affecté, en ce inclus la constitution des nouvelles sûretés en garantie du Nouveau RCF, des Nouvelles Obligations AF et des Nouveaux Crédits TLB.

En outre, la Société s'est engagée à procéder à un certain nombre d'opérations concomitantes à la mise en œuvre de la restructuration, à savoir l'apurement de certaines créances intragroupes, dans les conditions présentées en section 1 de la partie 4 du projet de plan de sauvegarde accélérée.

Par ailleurs, ALTICE FRANCE s'est engagée, afin de permettre l'extinction de l'accord intercréanciers existant, à procéder au paiement intégral de toute somme due aux créanciers bénéficiant des sûretés existantes mais n'étant pas des créanciers affectés (notamment, les

contreparties de couverture, les agents, agents des sûretés et trustees au titre des RCF, TLB et Obligations AF) et qui ne serait pas éteinte aux termes d'accords séparés.

Diverses conditions suspensives y étaient stipulées et devaient être levées au plus tard lors de l'audience.

RAPPORTS PRESENTES

Il résulte :

Du rapport des administrateurs judiciaires :
 * déroulement de la période d'observation

Les administrateurs judiciaires rendent compte au tribunal du déroulement de la période d'observation dont les principaux évènements sont :
 * le 11 juin 2025, certification par les commissaires aux comptes et dépôt au greffe de la liste des créances des parties affectées par le projet de plan et ayant participé à la procédure de conciliation ;
 * le 13 juin 2025, notifications adressées aux parties affectées conformément aux dispositions des articles L. 626-30 et suivants, R. 626-52 et suivants, L. 628-1 et suivants et R. 628-1 et suivants du Code de commerce ;
 * le 16 juin 2025, mise à disposition du projet de plan et de ses annexes sur une plateforme sécurisée, mis à jour le 28 juin 2025 ; et
 * du 16 juin 2025 (12h00) au 8 juillet 2025 (15h00), vote électronique des classes n°1 et 1 bis.

[…]

Vote des classes de parties affectées

Il en résulte que le projet de plan est adopté par chacune des deux classes de parties affectées à l'unanimité des votes exprimés.

Avis des administrateurs judiciaires

Les administrateurs judiciaires émettent un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée.

Du rapport des mandataires judiciaires :

Détermination du passif affecté par la procédure

Les mandataires judiciaires ont été rendu destinataires de la liste des créances des parties affectées certifiée par les commissaires aux comptes, laquelle se présente comme suit, en agrégé :

Créances au titre de la
garantie au titre des RCF
et créances assimilées
 * 1.200.927.044 euros en principal (outre intérêts) au titre de la garantie de la Société au titre des RCF,
 * augmentés de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances, d'un montant identique aux montants visés cidessus

Créances au titre de la
garantie au titre des
Obligations AF et
créances assimilées
10.896.618.251,82 euros en principal (outre intérêts) au titre
de la garantie de la Société au titre des Obligations AF,
augmentés de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces
créances, d'un montant identique aux montants visés ci-
dessus

Créances au titre de la
garantie au titre des
Crédits TLB et créances
assimilées
7.075.279.156,44 euros en principal (outre intérêts) au titre de la garantie de la Société au titre des Crédits TLB, augmentés de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances, d'un montant identique aux montants visés ci-

TOTAL (sur la base du taux de change au 10 juin 2025)
19.172.824.452,26 euros (outre intérêts et créances au titre de la Dette Parallèle).

A la suite du dépôt de cette liste, les mandataires judiciaires ont transmis au représentant de la masse, agent, agent des sûretés ou équivalent, les informations relatives aux créances dont ils étaient respectivement représentant de la masse, agent, agent des sûretés ou équivalent, telles qu'elles résultent de la liste susmentionnée.

En parallèle, les mandataires judiciaires ont adressé aux titulaires de chaque créance des courriers indiquant le montant (en principal et intérêts, échu et à échoir) arrêté à la veille du jour du jugement d'ouverture de la procédure, correspondant à leur participation dans les différents instruments.

Le délai réservé aux créanciers pour actualiser leurs créances expirera le 27 août 2025 (pour les créanciers établis en France).

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :

Sur la demande principale de mise hors de cause présentée par le CSEC de l'UES SFR

Les demandeurs précisent la nature de leur demande de « mise hors de cause » des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS en faisant observer que la situation financière propre de ces trois sociétés ne justifie pas qu'elles soient incluses dans le périmètre de la restructuration financière des autres sociétés du Groupe et particulièrement de la société ALTICE FRANCE.

Elles rappellent que les sociétés de l'UES SFR ont une activité profitable générant des excédents de trésorerie récurrents et sont les victimes depuis leur reprise par le groupe ALTICE en 2014 d'une prédation financière de la part de l'actionnaire, évaluée à un montant supérieur à 10 milliards €.

Elles précisent que cette prédation a continué, postérieurement à l'ouverture des procédures de sauvegarde accélérée et sous le regard des administrateurs judiciaires, puisque des assemblées générales se sont tenues le 30 juin 2025 et ont décidé de distribuer :
 * pour SFR SA : un dividende de 2 milliards €,
 * pour SFR FIBRE SAS : un montant total de 1,8 milliards € sous forme de dividende ou de prélèvement sur les primes d'émission,
 * pour COMPLETEL SAS : un montant total de 636 millions € sous forme de dividende ou de prélèvement sur les primes d'émission.

Elles expliquent enfin que les garanties octroyées par les sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE au titre des RCF, Obligations AF et Crédits TLB pour un montant total de 19 milliards € sont manifestement nulles car disproportionnées et contraires à leur intérêt social propre, lequel est distinct de celui d'ALTICE FRANCE.

En conséquence, elles soutiennent que le placement en procédure de sauvegarde accélérée des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE présente un caractère abusif.

En réplique, la Société indique que le jugement d'ouverture de sauvegarde accélérée a été prononcé le 10 juin 2025 et publié au BODACC le 13 juin 2025 et que la demande de mise hors de cause qui s'apparente à un recours contre ce jugement d'ouverture se heurte à l'autorité de la chose jugée, aucun recours n'ayant été formé dans les délais légaux.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause de la Société.

Le Juge commissaire rappelle que la procédure de sauvegarde accélérée n'a fait l'objet d'aucun recours et émet un avis en faveur du rejet de la demande.

Le Ministère public indique qu'il appartiendra au tribunal de retenir l'irrecevabilité de la demande présentée de mise hors de cause sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile dès lors qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement d'ouverture du 10 juin 2025.

Le moyen a été joint au fond, pour qu'il y soit répondu dans le cadre d'un seul et même jugement.

Sur la demande subsidiaire présentée par le CSEC de l'UES SFR

Comme l'y invitent les constats mentionnés dans le dispositif des conclusions, les arguments au soutien de la demande de rejet du plan se divisent en trois branches :
 * premièrement, le défaut de complétude des informations communiquées et de sincérité de la consultation du CSEC, justifiant un rejet du plan au visa de l'article L 626-8 du code de commerce,
 * deuxièmement, la non-conformité du plan de sauvegarde à l'intérêt social propre chacune des sociétés de l'UES SFR, justifiant un rejet de ce dernier au visa de l'article 1833 du code civil, et
 * troisièmement, l'absence de viabilité du plan, justifiant un rejet de ce dernier au visa de l'article L 626-31 5° du code de commerce.

Sur le défaut de complétude et de sincérité de la consultation du CSEC

Le CSEC soutient que :
 * la lecture combinée des articles L. 626-2 et L. 626-8 du Code de commerce impose que le CSEC soit consulté sur le projet de plan « au vu des informations et des offres reçues »,
 * la violation de cette obligation de consultation n'est pas un simple vice de forme, mais affecte la validité même du processus d'adoption du plan,
 * en l'espèce, la viabilité du plan de sauvegarde est entièrement conditionnée par la réalisation de cessions d'actifs se chiffrant à plusieurs milliards d'euros au cours des prochaines années, sans perspective de scénario alternatif,
 * la nécessité de procéder à de telles cession d'actifs est un fait constant reconnu par tous les acteurs du dossier : (i) le plan d'affaires lui-même, communiqué au tribunal, prévoit à sa page 25 sous la rubrique « M&A », des opérations de cession massives sur la période 2025-2028, sans aucune autre précision, (ii) le cabinet Eight Advisory, dans son attestation du 1er juillet 2025, ne valide la pérennité du groupe que « sous réserve de la réalisation (…) des cessions envisagées d'actifs non essentiels aux prix estimés » et (iii) les Administrateurs Judiciaires, dans leurs propres conclusions du 15 juillet 2025, rappellent cette nécessité, et (iv) la direction et les administrateurs ont eux-mêmes reconnu avoir reçu des "marques d'intérêt" et que ces dernières sont l'élément sur lequel repose la "perspective raisonnable de garantir la viabilité de l'entreprise" (condition de l'article L. 626-31), le tout de telle sorte qu'elles tombent directement sous le coup de la notion d' offres reçues » visée par l'article L. 626-8 du code de commerce.
 * il est, en conséquence, placé dans l'impossibilité de prononcer un avis éclairé sur (i) la pertinence de la stratégie de démantèlement, (ii) le caractère réellement "non essentiel" des actifs cédés alors même qu'une cession générant plusieurs milliards d'euros (montant nécessaire à l'équilibre du plan de trésorerie du Groupe à échéance de 3 ans) ne peut être sans conséquences majeures sur le périmètre et la stratégie et (iii) les conséquences inévitables de ces cessions sur l'activité, les conditions de travail et l'emploi. S'agissant de ce dernier point, l'article D. 626-65 du code de commerce dispose expressément que « Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes… les conditions du plan de restructuration, incluant notamment… les éventuelles mesures de restructuration… les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires. »

En réplique, le dirigeant de la Société précise à l'audience que :
 * le Groupe reçoit régulièrement des marques d'intérêt ou même des offres non sollicitées visant certains de ces actifs,
 * qu'à ce jour le seul processus de cession en cours concerne la participation de 50% détenue dans la société INFRACOS, propriétaire d'environs 10.000 sites de télécommunication mutualisés avec la société Bouygues Telecom et pour laquelle une promesse unilatérale d'achat est attendue dans les prochaines semaines de la part d'un investisseur tiers. Il précise également que cette promesse ne prévoit aucun engagement de la part de Bouygues Telecom ou de SFR SA, à l'exception de l'engagement de faire en sorte qu'INFRACOS continue à exploiter son activité dans le cours normal des affaires et l'octroi d'une période d'exclusivité à l'investisseur, afin que Bouygues Telecom et SFR SA puissent consulter leurs instances représentatives du personnel (IRP) compétentes respectives. Il précise enfin que cette cession donnerait lieu à la conclusion de différents accords contractuels entre INFRACOS et SFR SA, et notamment un contrat de prestation de services long-terme par lequel INFRACOS s'engagera à continuer à héberger SFR SA sur les différents sites, le tout de telle sorte que la cession d'INFRACOS n'ait aucune conséquence préjudiciable sur l'exploitation opérationnelle du Groupe.

S'agissant de l'existence éventuelle d'offres de cession, le projet de plan de sauvegarde accélérée déposé au greffe du tribunal :
 * mentionne : « Dans ces conditions, la Société a remis aux Administrateurs Judiciaires (i) le plan d'affaires et les prévisions d'activités préparés par le Groupe Altice France et (ii) une attestation établie par le cabinet Eight Advisory, nommé par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris sur requête des conciliateurs au cours des Procédures de Conciliation, afin que ces éléments soient partagés avec le Tribunal et que celui-ci puisse connaître de la stratégie économique et commerciale de la Société et du Groupe Altice France compte-tenu des termes de la Restructuration envisagée par le Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée. En tant que de besoin, il est précisé que la Restructuration, purement financière, ne comporte pas de volet relatif à la cession d'actifs par le Groupe Altice France et il est confirmé qu'à date, aucun accord engageant n'a été conclu par le Groupe Altice France ou ses actionnaires en vue de la réalisation d'une opération de cession d'actifs (cession d'actifs isolés, cession de branche(s) d'activité ou adossement) dans les prochains mois », et
 * rappelle les propos de la direction de la Société qui a indiqué que : « « Conformément à ses pratiques passées, le Groupe Altice France reste toutefois attentif aux opportunités, que ce soit de manière isolée ou plus globale. En tout état de cause, toute cession d'actifs ou opération équivalente éventuelle, de quelque nature que ce soit (cession d'actifs isolées, cession de branche(s) d'activité ou adossement), sera réalisée dans le respect des obligations légales et contractuelles qui pèsent sur le Groupe Altice France, notamment s'agissant des règles de gouvernance issues des opérations de Restructuration, et de ses obligations au titre de son endettement financier ».

Sur la non-conformité du plan de sauvegarde à l'intérêt social des sociétés de l'UES SFR

Le CSEC soutient que :
 * l'article 1833 du code du civil dispose : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »,
 * l'intérêt d'une entreprise ne se confond pas avec celui de ses actionnaires et mêmes de ses créanciers, de telle sorte que les personnes physiques amenées à diriger une entité autonome doivent donc toujours prendre en considération son propre intérêt,
 * les projets de plan portent une atteinte grave et irrémédiable à l'intérêt social propre des sociétés SFR SA, Completel SAS et SFR FIBRE,

la défense de l'intérêt social d'une société s'oppose à l'engagement qu'elle peut prendre vis-à-vis d'une autre société si celui-ci porte une atteinte disproportionnée à ses ressources.
Dans ce cadre les cautionnements octroyés par une société doivent, pour être valable (i) être conforme à l'objet social de la société, (ii) être conforme à l'intérêt social de la société et (iii) avoir été autorisé conformément aux règles applicables aux différentes formes de sociétés, - en l'espèce, les critères susvisés ne sont absolument pas remplis

La Société réplique que :
 * le plan de sauvegarde permet de traiter le sort de la garantie octroyée par la Société au titre des financements existants. A défaut de plan, cette garantie est susceptible d'être appelée à brève échéance compte tenu de l'échéancier de la dette existante et de déclencher un état de cessation des paiements de la Société,
 * il est dans l'intérêt social de la Société d'adopter un plan de restructuration amiable de sa dette qui permet de bénéficier d'une réduction significative du montant de cette dernière ainsi que d'un nouvel échéancier. Elle rappelle que le calendrier de cet échéancier a été validé par un expert indépendant désigné par le président du tribunal dans le cadre de la conciliation préalable comme étant cohérent avec les prévisions du plan d'affaires du Groupe établi sur une durée de cinq ans,
 * l'affirmation péremptoire dans les conclusions du CSEC de la nullité, de l'inexistence ou de l'inopposabilité des garanties et suretés existantes consenties par la Société, en raison de leur éventuelle contrariété avec l'intérêt social de cette dernière est dangereuse et trompeuse. Ces garanties et suretés ont été consenties, existent et peuvent en conséquence

être appelées par les créanciers dès lors qu'un cas de défaut existerait, et ce tant qu'un jugement n'aura pas statué sur leur invalidité éventuelle. Une telle procédure est susceptible de durer plusieurs années. Entretemps, la Société aura été contrainte à la cessation des paiements et se retrouvera, de manière certaine et irrémédiable, dans une situation largement plus défavorable que celle qui résultera de l'adoption du plan de sauvegarde.

Sur l'absence de viabilité du plan

Le CSEC soutient que :
 * le projet soumis au Tribunal est insincère et organise, non pas la sauvegarde de l'entreprise, mais son déclin programmé au profit d'intérêts qui ne sont pas les siens,
 * la stratégie de cession n'est pas une simple option ou une orientation future mais une obligation contractuelle inscrite dans les accords de Lock-Up signés avec les créanciers, qui en ont fait une condition de leur soutien au plan de restructuration,
 * le mécanisme d'intéressement des dirigeants est conditionné, non pas à l'amélioration des résultats opérationnels ou à la reconquête de parts de marché, mais à une valorisation de l'entreprise qui ne peut être atteinte que dans le cadre d'une cession totale ou partielle,
 * il est incompréhensible et choquant que les créanciers et l'actionnaire aient prévu d'associer les dirigeants au capital dès lors que la valorisation de l'entreprise dépasse un certain seuil dans un contexte de vente, alors qu'un tel intéressement n'existe pas sur l'augmentation des résultats obtenus sur les différents marchés dans lesquels intervient l'entreprise,
 * il n'y a aucune volonté, ni chez les créanciers, ni chez l'actionnaire, que la Société retrouve seule la place qui devrait être la sienne dans le paysage des télécoms français et le seul scénario envisagé, et désormais incentivé, est celui de la cession,
 * la valorisation attendue de la Société ne viendra pas de la performance de l'entreprise, mais de la répartition de ses clients entre les concurrents qui, une fois la compétition réduite, pourront imposer une hausse des prix au consommateur final,
 * la viabilité du plan "financier" de sauvegarde est entièrement conditionnée à la réalisation de cessions massives d'actifs pour plusieurs milliards d'euros,
 * l'absence de détails sur les cessions rend la "perspective raisonnable" (au sens de l'article L 626-31 5° du code de commerce) de viabilité totalement invérifiable,
 * en cédant des actifs rentables, l'entreprise se prive de revenus et de bénéfices, rendant le poids de la dette restante proportionnellement plus lourd. Elle perd des synergies, affaiblit sa compétitivité et sa capacité à investir, et se transforme progressivement en une "coquille vide", privée de ses actifs les plus précieux et sans perspectives de croissance.

En réplique, le directeur financier du Groupe détaille les hypothèses ayant permis de construire le plan d'affaires soumis au tribunal. Notamment, il précise que certains décaissements importants figurant dans ledit plan d'affaires sont purement conditionnels, car déclenchés par une éventuelle cession d'actifs. Il confirme que la viabilité du Groupe est raisonnablement établie au moins jusqu'en 2030.

Sur les avis recueillis à l'audience

Avis des administrateurs judiciaires :

Les administrateurs judiciaires considèrent que l'intérêt social de la Société est parfaitement respecté en ce que l'arrêté du plan permettra la réduction du risque d'appel de la garantie existante compte tenu du nouvel échéancier convenu. Ils confirment que les nouvelles garanties et suretés devant être consenties par la Société sont identiques à celles déjà existantes.

Ils confirment leur avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée.

Avis des mandataires judiciaires :

Les mandataires judiciaires exposent que, même si aucune des parties affectées n'a voté contre le projet de plan de telle sorte que le test du meilleur intérêt prévu par l'article L. 626-31 4° du code de commerce n'a pas lieu de s'appliquer, ledit test a été quand même réalisé. Il a établi que l'arrêté du plan constitue, en toute hypothèse, la solution la plus favorable à l'ensemble des créanciers affectés.

Ils émettent un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée.
 * Le dirigeant :

Le dirigeant rappelle l'historique du Groupe et de la Société, explique les mécanismes envisagés pour la restructuration de la dette et rappelle que le Groupe a anticipé les difficultés en commençant les discussions avec ses créanciers largement en amont de ses échéances financières.

Il émet un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée.

Les créanciers :

Les créanciers confirment que l'ensemble des conditions suspensives ont été levées et émettent un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée. Ils rappellent que leur accord sur les termes du plan concernant la Société est conditionné (i) à l'adoption de l'intégralité des neuf plans présentés simultanément au tribunal et (ii) à l'adoption desdits plans dans des termes conformes au projet finalisé déposé au greffe.
 * Le CSEC de l'UES SFR et les membres du CSE :

Le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR et les membres du CSE présents à l'audience émettent un avis défavorable à l'adoption du plan de sauvegarde, compte tenu des moyens soulevés dans les conclusions déposées et des explications présentées à l'audience.

Le juge commissaire :

M. Pascal Gagna en sa qualité de juge commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan proposé.

Le Ministère Public :

Mme Fouzia Louhibi, substitut de Madame la procureure de la République, a été entendue en ses observations. Elle rappelle que :
 * chaque plan doit être adopté individuellement, même s'ils font partie de la même économie globale,
 * que les plans présentés sont exclusivement de nature financière et consistent en un paiement limité en numéraire, un refinancement et une extinction d'une fraction significative de la dette par incorporation au capital, à l'exclusion de toute restructuration opérationnelle ou plan de cession.

Elle remercie le CSEC d'avoir présenté au tribunal un certain nombre de faits et d'analyses qui vont permettre à ce dernier de prendre une décision éclairée et ne se résumant pas à un simple coup de tampon apposé sur les accords ayant pu être conclus entre le détenteur du capital et les créanciers financiers du Groupe.

Elle requiert en faveur de l'arrêté des plans de sauvegarde accélérée de l'ensemble des sociétés du Groupe, à l'exception de ceux concernant les sociétés composant l'UES SFR, soit : SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE.

Motifs

SUR CE

Sur la demande de mise hors de cause de la société SFR FIBRE

Attendu que la demande mentionnée dans les conclusions, et réitérée oralement à l'audience, vise expressément la « mise hors de cause » de SFR FIBRE de la procédure de sauvegarde accélérée ; que les termes juridiques ont un sens et que la « mise hors de cause » (voir notamment les articles 331 et suivants et 625 du code de procédure civile) s'entend d'une situation dans laquelle de multiples parties sont présentes et la juridiction décide que l'une ou plusieurs d'entre elles n'est pas concernée par la procédure.

Attendu que le tribunal n'a pas, le 10 juin 2025, ouvert une seule procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice des neuf sociétés du Groupe Altice mais neuf procédures distinctes et individuelles ; qu'il n'y a donc aucun sens à prononcer la mise hors de cause de SFR FIBRE des procédures ouvertes au bénéfice des huit autres sociétés du groupe, comme à prononcer la mise hors de cause de SFR FIBRE de la procédure ouverte spécifiquement à son bénéfice afin de traiter les obligations souscrites par elle en qualité de garant de l'endettement des RCF, Crédits TLB et Obligations AF.

Attendu que la Société et le ministère public ont, à l'audience, indiqué que la demande de « mise hors de cause » devait, en réalité, s'interpréter comme une demande de réformation du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de SFR FIBRE ; que cette requalification est mentionnée en germes dans les conclusions par la demande de constat (qui n'est pas une prétention) du « caractère abusif du placement en procédure de sauvegarde accélérée des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE, leur situation financière propre ne justifiant nullement l'ouverture d'une telle procédure ».

Attendu que, comme le relève justement le ministère public, l'autorité de chose jugée du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de SFR FIBRE prononcé le 10 juin 2025 s'impose aux parties comme au juge; que le tribunal ne dispose, sauf exceptions limitatives figurant dans le code de procédure civile, d'aucun pouvoir pour rétracter une décision précédente prononcée par lui; que la demande présentée de « mise hors de cause » n'a pris la forme ni d'une tierce opposition (article 582 du code de procédure civile), ni d'un recours en révision (article 593 du code de procédure civile).

En application de l'article 122 du code de procédure civile, le tribunal déclarera irrecevable le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR en sa demande principale de mise hors de cause de la société SFR FIBRE.

Sur le rejet du plan, en application de l'article L 626-8 du code de commerce, en raison de l'incomplétude ou de l'insincérité de la consultation du CSEC

Attendu que la critique énoncée par le CSEC en ce qui concerne l'incomplétude ou l'insincérité de sa consultation porte sur l'absence de communication de tous éléments susceptibles d'être qualifiés d' « offres reçues » au sens de l'article L 626-8 du code de commerce ou encore d' « d'éventuelles mesures de restructuration incluant notamment… les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires » au sens de l'article D. 626-65 du code de commerce.

Attendu, s'agissant du processus de cession en cours concernant la filiale INFRACOS, que l'information pertinente compte tenu de l'état d'avancement de ce dernier a été

communiquée, à savoir l'existence du processus et le fait que ce dernier sera assorti d'un engagement de l'éventuel cessionnaire à ce qu'INFRACOS continue à héberger SFR SA sur les différents sites de telle sorte que la cession n'ait aucune conséquence préjudiciable sur l'exploitation opérationnelle du Groupe ; que SFR SA a prévu, dès lors que le processus en cours se matérialiserait par l'émission d'une promesse unilatérale d'achat de la part d'un acquéreur potentiel, de consulter ses instances représentatives du personnel.

Attendu que (i) le projet de plan de sauvegarde déposé au greffe et (ii) les déclarations de la direction de la Société à l'audience affirment qu'il n'existe aucun autre processus de cession en cours, tout en rappelant que le Groupe reçoit régulièrement des marques d'intérêt ou même des offres non sollicitées visant certains de ces actifs et que le Groupe Altice reste attentif aux opportunités, que ce soit de manière isolée ou plus globale.

Attendu qu'il ne peut être reproché à la Société d'avoir manqué à consulter de manière complète et sincère le CSEC concernant des processus qui n'existent pas à ce jour ; qu'il n'appartient pas au tribunal de présupposer que la Société dissimule sciemment toute information qui aurait dû faire l'objet d'une communication (i) tant au CSEC en application des articles L 626-8 et D. 626-65 du code de commerce (ii) qu'à lui-même.

Attendu que le code de procédure civile offre tous moyens de tirer les conséquences d'une éventuelle dissimulation qui pourrait être révélée ultérieurement ; qu'en effet, l'article 593 dudit code dispose : « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » et l'article 595 : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes… s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue… si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ».

Le tribunal déboutera le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR, de sa demande subsidiaire de rejet de l'adoption du projet de plan de sauvegarde accélérée de la société SFR FIBRE au motif de l'insuffisance ou de l'insincérité de la consultation opérée en application de l'article L 626-8 du code de commerce.

Sur le rejet du plan, en raison de la non-conformité de ce dernier à l'intérêt social des sociétés de l'UES SFR

Attendu qu'il n'appartient pas au tribunal, saisi dans le cadre restrictif de l'examen d'un projet de plan de sauvegarde accélérée, de se prononcer sur la conformité ou non à l'intérêt social de la Société d'actes réalisés antérieurement au jugement d'ouverture et tels que ceux dénoncés par la CSEC :
 * l'octroi d'une garantie personnelle et de suretés réelles pour des montants disproportionnés avec ses ressources, et ce dans l'intérêt exclusif de son actionnaire, la société ALTICE FRANCE et de son bénéficiaire effectif, ou encore
 * la politique de distribution massive de dividendes ou d'actifs mise en œuvre depuis plus de 10 ans, étant observé que la distribution de dividendes votée le 30 juin 2025 n'a pour objet, en réalité, que d'apurer comptablement les distributions de trésorerie d'ores et déjà intervenues au cours des années précédentes au travers du mécanisme de cash pooling au profit d'ALTICE FRANCE ou d'autres holdings du groupe, lesquelles sont structurellement incapables de procéder au remboursement desdites sommes qui ont été consommées au fur et à mesure pour payer leurs propres dettes.

Attendu que l'examen approfondi auquel s'est astreint le tribunal concernant la nature et le montant (i) de la nouvelle garantie personnelle et (ii) des nouvelles suretés réelles devant être octroyées par la Société en cas d'adoption du plan de sauvegarde lui a permis de constater que leur nature, leur montant, leurs fonctionnement et leurs limitations contractuelles demeurent parfaitement similaires aux garanties et suretés préexistantes ; qu'ainsi l'adoption du plan de sauvegarde de la Société n'aggrave en rien la situation de cette dernière et n'apparait pas manifestement contraire à son intérêt social.

Attendu que la solution d'un rejet du plan, suivi d'une contestation en justice par la Société de la validité de la garantie et des suretés consenties par elle depuis plus de dix ans, constitue une voie incertaine, voire aventureuse ; que le tribunal n'entend pas laisser le sort de la Société et de ses salariés se jouer aux dés de l'aléa judiciaire et de la durée de telles procédures.

Attendu, comme indiqué infra (voir'perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l'entreprise') que l'adoption du plan de sauvegarde apparait conforme à l'intérêt social de la Société en ce qu'il permet tant un rééchelonnement des échéances de la garantie dont elle est juridiquement tenue en l'état des documents de financement signés, qu'une réduction du montant absolu de ladite garantie.

Le tribunal déboutera le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR de sa demande subsidiaire de rejet de l'adoption du projet de plan de sauvegarde accélérée de la société SFR FIBRE au motif de la contrariété de ce dernier à l'intérêt social de la Société.

Sur l'examen de la demande d'arrêt du plan de sauvegarde accélérée de la Société

Attendu que toutes les conditions suspensives du projet de plan de sauvegarde accélérée ont été levées avant l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2025.

Sur la constitution et le vote des classes de parties affectées et le respect des conditions posées par l'article L.626-30 du code de commerce

Attendu que l'article L.626-30 du code de commerce dispose :

« I.-Sont des parties affectées :

1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;

2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.

II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.

III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :

1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;

2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;

3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.

IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.

V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

Attendu que :
 * la composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d'ouverture ;
 * aucun accord de subordination (autre que l'accord intercréanciers existant porté à leur connaissance par la Société) n'a été porté à la connaissance des coadministrateurs judiciaires dans le délai légal ;
 * la répartition des créanciers en 2 classes, telle que décrite précédemment, respecte les règles de séparation des créanciers posées par l'article L.626-30 III du code de commerce ;
 * aucun créancier n'a contesté auprès du juge-commissaire, dans le délai de dix jours, sa qualité de partie affectée, les modalités de répartition en classes ou les modes de calcul des voix définis;
 * aucune créance résultant de contrats de travail, droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle ou créance alimentaire n'apparaît être affectée par le projet de plan de sauvegarde, ni ne figure sur la liste des créances affectées ;

Qu'il en résulte que le plan présenté est conforme aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce.

Sur le respect des conditions posées par l'article L.626-31 du code de commerce

Attendu que le projet de plan de sauvegarde proposé par SFR FIBRE a été adopté par chacune des classes à l'unanimité des votes exprimés ; qu'il appartient dès lors au tribunal de vérifier les conditions posées par l'article L.626-31 du code de commerce, lequel dispose :

« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :

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1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;

2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » ;

Attendu que :

Sur le point 1 (respect de l'article L.626-30 du code de commerce)

Cette condition est remplie (cf ci-dessus).

Sur le point 2 (égalité de traitement au sein de chaque classe et proportionnalité aux droits)

Les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante. Toutes les parties présentes dans une même classe sont traitées au prorata de leurs créances ou de leurs droits.

En conséquence cette condition est remplie.

Sur le point 3 (notification du projet de plan)

Le projet de plan de sauvegarde accélérée a été mis à disposition des parties affectées le 16 juin 2025, et une version modifiée (ainsi que de certaines de ses annexes) a été mise à disposition des parties affectées le 28 juin 2025. Toutes les classes de parties affectées ont été appelées à se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde entre le 16 juin 2025 et le 8 juillet 2025.

La notification du plan a par conséquent été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées.

Sur le point 4 (situation des parties ayant voté contre le projet de plan)

Aucune des parties affectées n'a voté contre le projet de plan, de telle sorte que la règle du meilleur intérêt des parties affectées prévue à l'article L. 626-31 4° du code de commerce n'a pas lieu de s'appliquer.

Sur le point 5 (nécessité des nouveaux financements et absence d'atteinte excessive aux intérêts des parties affectées)

Les nouveaux financements prévus par le projet de plan (Nouvelles Obligations AF, Nouveaux Crédits TLB et Nouveau RCF) sont, par construction, nécessaires à la mise en œuvre du projet de plan puisque ce dernier consiste à procéder au refinancement intégral de la dette financière préexistante, en réduisant le montant et en reportant l'échéance de cette dernière.

Ces nouveaux financements doivent être souscrits par les parties affectés elles-mêmes, de telle sorte qu'ils ne portent, par nature, aucune atteinte excessive aux intérêts de ces dernières.

En conséquence cette condition est remplie.

Sur la perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l'entreprise

Attendu que le projet de plan de sauvegarde accélérée est cantonné à une opération de restructuration financière par paiement immédiat en numéraire d'un montant très limité, extension de la maturité de la dette et conversion partielle en capital ;

Attendu que l'adoption du plan de sauvegarde accélérée permet le report des échéances de la dette dont la Société est redevable à titre de garante alors même qu'une tranche du Crédit TLB aurait dû devenir exigible dès le mois de juillet 2025 ; que ce reprofilage de la dette est opéré sans aggravation des suretés et garanties déjà octroyées par la Société en faveur des prêteurs, lesquelles feront l'objet d'une novation ou d'une réitération dans des termes similaires ;

Attendu que l'adoption du plan permettra de désendetter le Groupe à hauteur d'un total de 8,6 milliards € et d'étendre la maturité de ses instruments de dette à l'horizon 2028-2033 ; que la comparaison des profils d'amortissement de la dette avant et après restructuration permet d'écarter raisonnablement tout risque de paiement au moins jusqu'en 2028, voire 2030 en fonction de la cession de certains actifs susceptibles d'intervenir avant ladite date, ainsi que l'établit le graphique ci-après :

Attendu que le projet de plan présenté au tribunal ne comporte aucun engagement ferme de cession d'actifs par le Groupe, étant observé qu'il a simplement été fait mention d'un processus en cours pouvant aboutir à la cession de la participation du Groupe dans INFRACOS ; que ce processus en cours est structuré de manière à n'avoir aucun impact sur le fonctionnement opérationnel du Groupe ;

Attendu que la nouvelle gouvernance mise en place dans le cadre de la restructuration ainsi que l'octroi d'une action de préférence et de nantissements portant sur les actions des holdings luxembourgeoises de contrôle est de nature à conforter la viabilité de la Société ; qu'en effet, les créanciers disposeront d'un moyen simple et rapide pour prendre le contrôle total du Groupe sans risquer de compromettre son fonctionnement normal par le déclenchement d'actions coercitives à l'encontre des sociétés opérationnelles de ce dernier, et notamment la Société.

Attendu que les débats intervenus en chambre du conseil ont mis en évidence que l'hypothèse de l'éviction éventuelle du bénéficiaire effectif actuel du Groupe au profit des créanciers de ce dernier ne serait pas de nature à perturber la bonne marche de la Société ; que le CSEC a même indiqué à l'audience qu'il n'a aucun débat sur le fait que les créanciers prennent les clés et considère comme intolérable que le bénéficiaire effectif reste en place.

Attendu que le vote des classes de parties affectées, et des parties affectées elles-mêmes, est unanimement favorable ;

Attendu enfin que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le dirigeant, les créanciers et le juge commissaire ont émis un avis favorable en ce qui concerne l'adoption du plan de sauvegarde de la Société ;

Le tribunal arrêtera le plan de sauvegarde accélérée de la Société dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

le juge-commissaire entendu en son rapport,

DECLARE IRRECEVABLE le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR en sa demande principale de mise hors de cause de la société SFR FIBRE SAS dans la procédure de sauvegarde accélérée prononcée à son encontre par jugement du tribunal du 10 juin 2025 (RG 2025043290) ;

PREND ACTE de la levée des conditions suspensives préalables à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée présenté par la société SFR FIBRE SAS ;

DEBOUTE le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR de sa demande subsidiaire de rejet de l'adoption du projet de plan de sauvegarde accélérée de la société SFR FIBRE SAS ;

ARRETE, en application de l'article L. 626-31 du Code de commerce, le plan de sauvegarde accélérée de la :

SAS à associé unique SFR FIBRE

[Adresse 1]

Activité : Toutes activités dans le domaine des communications et de l'audiovisuel.

Commercialisation de prestation et vente de matériels liés aux télécommunications

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux : 400461950 Etablissement(s) - [Adresse 11] - [Adresse 12] -[Adresse 13] - [Adresse 14] - [Adresse 15] - [Adresse 16] - [Adresse 17] - [Adresse 18] - [Adresse 19] Paris - [Adresse 20] - [Adresse 21] - [Adresse 22] - [Adresse 23] - [Adresse 24] - [Adresse 25] - [Adresse 26] - [Adresse 27] - [Adresse 28] - [Adresse 29] - [Adresse 30] - [Adresse 31] - [Adresse 32] - [Adresse 33] - [Adresse 34] - [Adresse 35] - [Adresse 36] - [Adresse 37] - [Adresse 38] -[Adresse 39] - [Adresse 40] - [Adresse 41] - [Adresse 42] - [Adresse 43] - [Adresse 44] - [Adresse 45] - [Adresse 46] -RCS Meaux - RCS Bourg-en-Bresse - RCS Cannes - RCS Nice - RCS Foix - RCS Aix-en-Provence - RCS Marseille - RCS Caen - RCS Dijon - RCS Périqueux - RCS Besancon - RCS Romans - RCS Brest - RCS Toulouse - RCS Bordeaux - RCS Montpellier - RCS Rennes -RCS Tours - RCS Roanne - RCS Nantes - RCS Orléans - RCS Angers - RCS Châlons-en-Champagne - RCS Reims - RCS Metz - RCS Nevers - RCS Dunkergue - RCS Valenciennes - RCS Lille-Métropole - RCS Arras - RCS Boulogne sur Mer - RCS Clermont-Ferrand - RCS Bayonne - RCS Pau - RCS Tarbes - RCS Strasbourg - RCS Mulhouse - RCS Lyon - RCS Châlons-en-Champagne - RCS Le Mans - RCS Chambéry - RCS Annecy - RCS Le Havre -RCS Rouen - RCS Melun - RCS Evry - RCS Pontoise - RCS Versailles - RCS Niort - RCS Amiens - RCS Montauban - RCS Toulon - RCS Avignon - RCS La Roche-sur-Yon - RCS Limoges - RCS Epinal - RCS Belfort - RCS Nanterre - RCS Bobigny - RCS Créteil ; Conformément au projet adopté par les classes de parties affectées et ses annexes (étant précisé que l'Annexe 6, dont le contenu est simplement porté à la connaissance des parties affectées, ne fait pas partie des dispositions du projet de plan de sauvegarde accélérée),

DIT que le plan comprend les dispositions suivantes :
 * Traitement des créances au titre de la garantie au titre des RCF et des créances assimilées
 * extinction de la garantie personnelle de la société SFR FIBRE SAS ;
 * compte tenu de l'extinction intégrale des créances de la garantie personnelle de la société SFR FIBRE SAS au titre des RCF (du fait des opérations précitées), extinction intégrale et définitive de l'ensemble des créances au titre du mécanisme de dette parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
 * octroi par la société SFR FIBRE SAS des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie du nouveau RCF, tel que défini par le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE SA;
 * Traitement des créances au titre de la garantie au titre des Obligations AF et des Crédits TLB et des créances assimilées
 * extinction de la garantie personnelle de la société SFR FIBRE SAS au titre des Crédits TLB;
 * extinction de la garantie personnelle de la société SFR FIBRE SAS au titre des Obligations AF ;
 * compte tenu de l'extinction intégrale des créances susvisées (du fait des opérations précitées), extinction intégrale et définitive de l'ensemble des créances au titre du mécanisme de Dette Parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
 * octroi par la société SFR FIBRE SAS des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie des nouveaux Crédits TLB et des nouvelles obligations AF, tels que définis par le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE SA;
 * Accords intercréanciers :
 * Extinction de l'accord intercréanciers existant, du fait :
 * (i) de l'extinction des créances et obligations issues de l'accord intercréanciers existant, éteintes (A) d'une part, par l'effet du plan de sauvegarde accélérée de la Société, de celui d'ALTICE FRANCE et des plans de sauvegarde accélérée des filiales d'ALTICE FRANCE et (B) d'autre part, par l'effet de la mise en œuvre de l'engagement d'ALTICE FRANCE de règlement intégral des créanciers sécurisés non affectés par le plan, en ce compris, dans chaque cas, au titre de la dette parallèle et des garanties personnelles octroyées par ALTICE FRANCE et ses filiales ; et
 * (ii) de la mainlevée des sûretés réelles existantes garantissant les créances affectées, en ce compris en ce qu'elles bénéficient aux créanciers sécurisés non affectés par le plan.

Dispositif

En conséquence, le plan prévoit que l'accord intercréanciers existant, qui constitue un accessoire des créances affectées concernées, prendra fin et qu'aucune partie, ayant droit ou ayant cause ne pourra s'en prévaloir. En particulier, la mise en œuvre de la restructuration ne donnera lieu à aucun paiement au titre de l'accord intercréanciers existant, de quelque nature que ce soit.

Signature du nouvel accord intercréanciers : le plan contient un nouvel accord intercréanciers, lequel sera régi par le droit français et soumis aux juridictions françaises, ayant vocation à régir les rapports entre notamment les créanciers au titre du nouveau RCF mis à disposition d'ALTICE FRANCE, des nouvelles obligations émises par ALTICE FRANCE et des nouveaux crédits TLB dont bénéficie ALTICE FRANCE, ainsi que des éventuelles nouvelles contreparties de couverture et certains membres du Groupe Altice France.

La signature du nouvel accord intercréanciers fait partie intégrante des modalités essentielles et déterminantes à mettre en œuvre dans le cadre du plan ;

DIT que les dispositions du plan de sauvegarde accélérée et ses annexes (étant précisé que l'Annexe 6, dont le contenu est simplement porté à la connaissance des parties affectées, ne fait pas partie des dispositions du projet de plan de sauvegarde accélérée) sont opposables à tous en ce compris les parties affectées n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ;

DIT que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le plan de sauvegarde accélérée ;

FIXE le terme du plan à la date de réalisation, entendue, telle que définie dans le plan, comme la date à laquelle toutes les opérations de la restructuration prévues dans le plan de sauvegarde seront achevées, laquelle devra intervenir au plus tard avant le 31 décembre 2025 ;

PRECISE que les versements effectués aux créanciers au titre de leurs créances, dont les mandataires judiciaires ont proposé l'admission et pour lesquelles Monsieur le juge commissaire n'a été saisi d'aucune contestation, pourront être effectués à titre provisionnel dès que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde accélérée sera devenu définitif ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 626-10 du Code de commerce, le président de la société SFR FIBRE SAS, Monsieur [G] [C] et, le cas échéant, son ou ses successeurs, seront tenus à l'exécution du plan ;

CONSTATE que, comme cela est prévu au plan de sauvegarde accélérée, l'ensemble des droits et obligations des créanciers affectés des classes n°1 et n°1bis (en ce compris au titre de la dette parallèle) ainsi que les droits et obligations des membres du groupe Altice France ayant la qualité de « Obligors » et d'« Intercompany Creditors » (tels que ces termes sont définis dans l'accord intercréanciers existant) au titre de l'accord intercréanciers existant seront éteints à la date de réalisation telle que définie dans le plan, par l'effet du plan de sauvegarde accélérée de la société SFR FIBRE SAS, ainsi que des plans de sauvegarde accélérée des sociétés ALTICE FRANCE SA, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR SA. YPSO FRANCE SAS. COMPLETEL SAS. SFR PRESSE DISTRIBUTION SAS NUMERICABLE US LLC, ALTICE B2B FRANCE SAS et SFR PRESSE SAS :

PREND ACTE de l'engagement prévu au plan de sauvegarde accélérée de la société ALTICE FRANCE SA de régler en espèces au plus tard à la date de réalisation telle que définie dans le plan, en l'absence d'accord séparé permettant d'éteindre ces créances, l'ensemble des sommes éventuellement dues à cette date aux autres créanciers ayant la qualité de « Senior Creditors » (tel que ce terme est défini dans l'accord intercréanciers existant) au titre de l'accord intercréanciers existant et bénéficiant à ce titre des garanties et des sûretés existantes constituées par les sociétés du groupe Altice France mais n'étant pas des parties affectées par le plan, de telle sorte que ces créanciers hors plan n'auront plus de droit au titre des garanties et des suretés existantes et au titre de l'accord intercréanciers existant à compter de la date de réalisation telle que définie dans le plan ;

PREND ACTE qu'à compter de cette même date, et sous réserve de l'exécution par la société ALTICE FRANCE SA de son engagement vis-à-vis des créanciers hors plan parties à l'accord intercréanciers existant conformément aux termes du plan de sauvegarde accélérée, les créances et obligations issues dudit accord intercréanciers seront éteintes, et que cet accord, qui constitue un accessoire des créances affectées concernées, prendra fin sans qu'aucune partie, ayant-droit ou ayant-cause ne puisse s'en prévaloir ;

INTERDIT en conséquence, dans les conditions, et conformément aux termes, du plan de sauvegarde accélérée, aux parties à l'accord intercréanciers existants, et à leurs ayants-droit ou ayants-cause, de se prévaloir des stipulations dudit accord ;

PREND ACTE que la société SFR FIBRE SAS se réserve la faculté de solliciter des injonctions in personam ou toute autre mesure qu'elle jugerait utile à l'égard des parties à

l'accord intercréanciers existant et à leurs ayants-droit ou ayants-cause qui violeraient ces modalités du plan de sauvegarde accélérée ;

DIT qu'en cas de contradiction, les dispositions du corps du plan de sauvegarde accélérée primeront sur les termes de tout document contractuel précédemment conclu par la société SFR FIBRE SAS avec les parties affectées, dans les termes et conditions de la section 4 de la partie 5 du plan de sauvegarde accélérée ;

DIT que les termes des annexes du plan de sauvegarde accélérée primeront sur les descriptions qui en sont faites dans le corps du plan de sauvegarde accélérée dans les termes et conditions de la section 4 de la partie 5 du plan de sauvegarde accélérée, étant rappelé que l'ensemble des annexes font partie intégrante du plan de sauvegarde accélérée (à l'exception de l'annexe 6) ;

MAINTIENT la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [W], et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [I], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

MAINTIENT la SCP [B] & [Q], prise en la personne de Maître [S] [B] et de Maître [A] [Q], et la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [K] et de Maître [X] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires jusqu'à la date de réalisation, notamment pour les besoins de l'article L. 626-24 du Code de commerce ;

CHARGE ET AUTORISE les administrateurs judiciaires, conformément à la section 8 de la partie 5 du plan de sauvegarde accélérée et à l'article L. 626-24 du Code de commerce, d'effectuer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan de sauvegarde accélérée (en ce compris mais sans s'y limiter au nom et pour le compte de tout créancier défaillant), en ce compris notamment mais pas exclusivement la signature de l'acte de mainlevée global visé à la section 3.5.1 de la partie 3 du plan et de toute documentation de financement (en ce inclus le nouvel accord intercréanciers visé à la section 3.5.2 de la partie 3 du plan), et tout autre contrat ;

DESIGNE la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [W], et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [I], en qualité de commissaires chargés de veiller à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci ;

DIT que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue ;

MAINTIENT Monsieur Pascal Gagna en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

MET FIN à la période d'observation ;

DEBOUTE le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

DIT que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/07/2025 où siégeaient :

M. Joseph Wehbi, M. Arnaud de Pesquidoux, M. Patrick Renouard,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Texte intégral
LEAR : AS à associe unique SFR FIBRE -M. [L] [U] Copies: -TFG -TFG ADMINISTRATEURS LUDICIAIRES SMITHDL & [Q] en la personne de Me Fedéric Ashibol SCP D'ADMINISTRATEURS LUDICIAIRES [B] & [Q] en la personne de Me [Q] - SELARL 2M & Associés en la personne de Me personne de [X] [O] - SELARL 2M & Associés en la personne de Me personne de [X] [O] - SARLA STREEN en la personne de Me Isalia Ruth STARLA STREEN en la personne de Me Isalia Ruth - Homas

R.G. : 2025049033 P.C. : P202502198

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le lundi 04 août 2025

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

SAS à associé unique SFR FIBRE [Adresse 1]

PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE
M. [G] [C] demeurant [Adresse 2], président, présent, assisté du cabinet de Pardieu Brocas Maffei (R045), Me Joanna Gumpelson, Me Clément Maillot-Bouvier, Me Dorine Chazeau, Me Jonathan Batisse et de Me Lucie Vincens, avocate (K018) ;
 * Conseil d'Administration d'ALTICE France représenté par le Cabinet White & Case LL, Me Noury Anne-Sophie, Me Saam Golshani, avocats (J002), présents ;
M. [P] [Y], DG d'Altice France SA et Président de SFR PRESSE, présent ;
M. [E] [D], directeur financier (CFO), présent ;
M. [T] [M], directeur exécutif finances, présent ;
M. [F] [H], secrétaire général, présent ;
 * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & [Q] en la personne de Me [S] [B] et la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & [Q] en la personne de Me [A] [Q], [Adresse 3], administrateurs judiciaires, présents,
 * SELARL 2M & Associés en la personne de Me [N] [K] et la SELARL 2M & Associés en la personne de [X] [O], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présentes ;
 * SELAFA MJA en la personne de Me [R] [W], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente,
 * SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [I], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente
M. [L] [U], demeurant [Adresse 7], représentant des salariés, présent,
M. [J] [Z] et M. [UE] [OF], associé du cabinet Eight Advisory, expert désigné par le Président du Tribunal conformément à l'article L611-6 du code de commerce, présents ;
 * Les créanciers des sociétés du Groupe ALTICE France représentés par Me Jean-Pierre Farges, Me Charles Peugnet, avocats du Cabinet Gibson Dunn (J015), conseil juridique des titulaires d'obligations High Yield et des prêteurs au titre des crédits term Ioan B, présents ;
 * Les Prêteurs RCF : NATIXIS, BNP PARIBAS, BARCLAYS, JP MORGAN, Deutsche Bank, Cacib (créanciers des sociétés du groupe Altice France) représentés par le Cabinet Freshfieds, Me Laurent Mabilat, Me Antoine Rueda, Me Raphaël Latorre, avocats présents

(J007);

CSEC présents :
 * COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SFR, sis [Adresse 8], représenté par son secrétaire adjoint Monsieur [QX] [TT], présent et assisté par Maître Roger KOSKAS, SELARL BRIHI KOSKAS & Associés, avocat au Barreau de Paris (K0137), de Mme [RK] [RL], juriste et de Me Simon Foreman, avocat (C2616); M. [NR] [VJ], expert-comptable du cabinet Lexco, expert du CSE Central; Madame [CN] [FZ], Madame [KF] [IL], Monsieur [BE] [HO], Monsieur [VM] [SZ], M. [IE] [EB], , Etant précisé que Monsieur [QX] [TT] a été spécialement désigné par les

Etant precise que Monsieur [QX] [TT] à été spécialement designe par les membres du CSE comme la personne habilitée à exercer en leurs noms les voies de recours en application de l'article L661-10 du code de commerce ;
 * SYNDICAT UNSA COM, dont le siège est sis [Adresse 9], représenté par Maître Roger KOSKAS, SELARL BRIHI KOSKAS & Associés, avocat au Barreau de Paris (K0137) ;
 * FEDERATION COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE CFDT (F3C CFDT), dont le siège est sis [Adresse 10], représentée par Maître Roger KOSKAS, SELARL BRIHI KOSKAS & Associés, avocat au Barreau de Paris (K0137) ;

FAITS ET PROCEDURE :

Présentation de la Société et du Groupe

SFR FIBRE SAS (ci-après la Société ou SFR FIBRE ) est une société du groupe ALTICE FRANCE. Le groupe ALTICE FRANCE est composé d'ALTICE FRANCE HOLDING, de sa filiale directe ALTICE FRANCE SA (ci-après ALTICE France ) et de ses filiales, dont la Société (ci-après le Groupe ).

Le Groupe est un acteur majeur du secteur des télécommunications, notamment via sa filiale SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR SA (ci-après SFR SA ), deuxième opérateur de télécommunication en France.

Le Groupe opère auprès du grand public, des entreprises et des collectivités et adresse l'ensemble des marchés des télécommunications avec des services de fourniture d'accès internet haut et très haut débit, de téléphonie fixe, de télévision sur IP et téléphonie mobile.

A ce jour, le Groupe emploie plus de 17.000 salariés en France.

Au sein du Groupe, la Société a principalement pour activités l'exploitation des réseaux câblés du Groupe et la commercialisation de services, tels que la vente d'abonnements de télévision, d'internet haut débit et de téléphonie.

Elle emploie 312 salariés et est, à ce titre, intégrée dans l'Unité Economique et Sociale SFR (ci-après l' UES SFR ) avec les sociétés SFR SA et Completel SAS également membres du Groupe.

L'organigramme simplifié du Groupe en France se présente ainsi :

Gouvernance et actionnariat

Au sein du Groupe, La Société est intégralement détenue par YPSO FRANCE SAS. Elle est dirigée par Monsieur [G] [C], Président.

Principales données financières

Les principaux agrégats financiers consolidés du Groupe (au niveau d'ALTICE FRANCE) au titre des derniers exercices sont synthétisés comme suit :

[…]

Les principaux agrégats financiers sociaux de la Société au titre des derniers exercices sont synthétisés comme suit :

[…]

Structure de l'endettement financier du Groupe

Au niveau d'ALTICE FRANCE et de ses filiales, dont la Société, l'endettement financier du Groupe peut se synthétiser comme suit :
 * deux crédits renouvelables d'un montant total en principal cumulé de 1,206 milliard d'euros tirés en intégralité par ALTICE FRANCE, et arrivant respectivement à maturité en avril 2026 et janvier 2028 (ci-après les RCF);
 * sept crédits moyen-terme dits « Term Loan B » mis à disposition d'ALTICE FRANCE (à l'exception d'un montant en principal de 149 M€ emprunté par YPSO FRANCE) d'un montant restant dû en principal cumulé d'environ 7,361 milliards d'euros, arrivant à maturité entre juillet 2025 et août 2028 (ci-après les Crédits TLB); et
 * onze émissions d'obligations à haut rendement émises par ALTICE FRANCE dont le montant restant dû en principal cumulé s'élève à environ 11,293 milliards d'euros, cotées, selon le cas, sur le Luxembourg Stock Exchange (Lux S.E.) ou l'International Stock Exchange (T.I.S.E.), et arrivant à maturité entre février 2027 et octobre 2029 (ci-après les Obligations AF ).

Les RCF, Crédits TLB et les Obligations AF sont garantis, sur une base pari passu conformément à l'accord inter-créanciers en vigueur, par :

des garanties personnelles consenties par ALTICE FRANCE et certaines de ses filiales, à savoir la Société, SFR SA, YPSO FRANCE SAS, COMPLETEL SAS, ALTICE B2B FRANCE SAS, SFR PRESSE SAS, SFR PRESSE DISTRIBUTION SAS et NUMERICABLE US LLC (ci-après, ensemble, les Garants).

Ces garanties sécurisant les obligations des emprunteurs et de l'émetteur des crédits RCF, des Crédits TLB et des Obligations AF ainsi que les obligations des autres Garants, sous réserve des limitations contractuelles qui y sont stipulées, et
 * des sûretés réelles consenties par ALTICE FRANCE et les Garants sur certains de leurs actifs.

Conformément à l'accord inter-créanciers en vigueur, l'agent des sûretés des créanciers au titre des RCF, des Crédits TLB et des Obligations AF bénéficie d'une créance à l'encontre d'ALTICE FRANCE et des Garants qui est l'exact miroir, à tout moment, des créances détenues par ces créanciers au titre des RCF, des Crédits TLB, des Obligations AF et des garanties personnelles susvisées (dette dite « Dette Parallèle » ou Parallel Debt ).

Au niveau d'ALTICE FRANCE HOLDING, l'endettement financier est exclusivement

constitué de quatre émissions obligataires d'un montant restant dû en principal cumulé d'environ 1,817 milliard d'euros et 2,662 milliards de dollars au 19 mai 2025 (ci-après les Obligations AFH ).

Origine des difficultés

Historiquement, le Groupe a financé son développement par le recours à la dette.

Le Groupe a commencé à travailler, dès la fin de l'année 2023, sur un plan de restructuration visant à réduire son niveau d'endettement.

En mars 2024, le Groupe a annoncé à ses partenaires financiers qu'il envisageait une telle restructuration financière globale, au moyen d'une réduction importante du niveau d'endettement et, dès le mois d'avril 2024, un groupe de créanciers au titre des Crédits TLB et des Obligations AF s'est organisé en mandatant des conseils communs afin d'encadrer les négociations à venir. Un groupe équivalent s'est formé au niveau des créanciers de la société ALTICE FRANCE HOLDING.

Ces négociations ont abouti le 25 février 2025 à la signature de deux accords de principe dits « framework agreements » entre notamment (i) d'une part, ALTICE FRANCE, ALTICE FRANCE HOLDING et les Garants avec certains des créanciers financiers d'ALTICE FRANCE au titre des Crédits TLB et des Obligations AF et (ii) d'autre part, ALTICE FRANCE HOLDING et certains de ses créanciers financiers au titre des Obligations AFH.

La conclusion de ces accords s'est accompagnée d'un communiqué de presse du Groupe le 26 février 2025, résumant les principaux termes des accords et invitant l'ensemble des créanciers au titre des Obligations AF, des Crédits TLB et des Obligations AFH à adhérer à l'accord de principe qui les concerne.

Afin d'encourager un maximum de ses créanciers concernés à signer, le Groupe a annoncé offrir à ses créanciers au titre des Obligations AF et/ou des Crédits TLB signataires avant le 12 mars 2025 (ultérieurement étendue au 19 mars 2025) le bénéfice d'une prime de remboursement, d'un montant égal à 2,5% du montant en principal de leur créance détenue (la Prime de Remboursement ).

A l'issue de cette période, les créanciers signataires représentaient, ensemble (i) plus de 90% de la dette financière au titre des Crédits TLB, (ii) plus de 90% de la dette financière au titre des Obligations AF (et plus de 90% au titre de chaque émission) et (iii) plus de 90% des Obligations AFH (et plus de 90% au titre de chaque émission).

En parallèle, le Groupe s'est rapproché des prêteurs des RCF afin de recueillir leur accord sur les termes de la restructuration portant sur les RCF.

Au niveau d'ALTICE FRANCE HOLDING, ces niveaux d'adhésion ont permis d'envisager la mise en œuvre de la restructuration des Obligations AFH sans recours à aucune procédure amiable ou judiciaire.

Au niveau d'ALTICE FRANCE et des Garants en revanche, la mise en œuvre des opérations de restructuration hors procédure judiciaire nécessite l'unanimité pour certains instruments, non atteinte à cette date.

Dans ce contexte, et afin de poursuivre leurs discussions les créanciers concernés, ALTICE FRANCE et les Garants ont sollicité et obtenu l'ouverture de procédures de conciliation, par ordonnances du Président du Tribunal des activités économiques de

Paris en date du 27 mars 2025.

Dans ce cadre, les négociations menées par ALTICE FRANCE et les Garants sous l'égide des Conciliateurs se sont donc concentrées sur :
 * la poursuite et finalisation des négociations avec les prêteurs des RCF, lesquelles ont abouti le 26 mai 2025 à la signature par ALTICE FRANCE, ALTICE FRANCE HOLDING, les Garants et les prêteurs au titre des RCF d'un accord de principe sur les termes de la restructuration, aujourd'hui signé par l'ensemble des prêteurs au titre des RCF ; et
 * la négociation de la documentation juridique relative à la restructuration, dont le projet de plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE, l'absence d'unanimité au sein de certains instruments de dette ne permettant pas la mise en œuvre de la restructuration concernant ALTICE FRANCE et les Garants dans le cadre des procédures de conciliation.

La procédure

C'est dans ces circonstances que la Société a introduit sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée.

Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la Société et a :
 * désigné Monsieur Pascal Gagna en qualité de juge-commissaire ;
 * désigné la SCP d'Administrateurs Judiciaires [B] & [Q], prise en la personne de Maître [S] [B] et de Maître [A] [Q], et la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [K] et de Maître [X] [O], en qualité d'Administrateurs Judiciaires ;
 * désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [W], et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [I] en qualité de Mandataires Judiciaires ; et
 * fixé au 22 juillet 2025 la date de l'audience d'examen du Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée.

Par huit jugements de la même date, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert des procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice d'ALTICE FRANCE et des autres Garants.

En parallèle, la Société, ALTICE FRANCE et les autres Garants ont sollicité la reconnaissance des effets des procédures françaises de sauvegarde accélérée par les juridictions américaines, sur la base des dispositions du Chapitre 15 du Federal Bankruptcy Code américain.

Ces demandes ont fait l'objet d'une première audience devant la Bankruptcy Court du District Sud de New York tenue le 18 juin 2025 à la suite de laquelle celle-ci a rendu, le 20 juin 2025, une décision reconnaissant de manière temporaire les effets des procédures de sauvegarde accélérée, et fixant au 25 juillet 2025 la date d'audience à l'issue de laquelle la Bankruptcy Court du District Sud de New York décidera de la reconnaissance définitive, ou non, desdites procédures de sauvegarde accélérée.

Déroulement de la procédure de sauvegarde accélérée

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, la Société a déposé au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris le 11 juin 2025 la liste des créances affectées par son projet de plan de sauvegarde accélérée et détenues par les parties affectées ayant participé à la procédure de conciliation devant faire l'objet d'une déclaration de créance, dont les montants agrégés peuvent être résumés comme suit (sur la base du taux de change EUR-USD applicable au 10 juin 2025) :
 * 1.200.927.044 euros en principal au titre de la garantie personnelle consentie par la Société au titre des RCF,
 * 10.896.618.251,82 euros en principal au titre de la garantie personnelle consentie par la Société au titre des Obligations AF, et
 * 7.075.279.156,44 euros en principal au titre de la garantie personnelle consentie par la Société au titre des Crédits TLB,

outre intérêts et créances au titre de la portion de la Dette Parallèle, miroir de l'ensemble de ces créances et, pour chaque créance de garantie susvisée, sans préjudice de la limitation de son montant résultant de la documentation de financement.

Ne sont pas affectés par le projet de plan de sauvegarde accélérée les créanciers de la Société autres que ceux susmentionnés, et notamment les créanciers au titre :
 * des lignes de crédits bilatérales ou syndiquées et des programmes de titrisation, le cas échéant ;
 * de l'intégration fiscale ;
 * du passif des fournisseurs et des prestataires de services de la Société ainsi que des autres prestataires concourant à la réalisation de la restructuration ;
 * des dettes sociales et fiscales de la Société ; et
 * du passif intragroupe de la Société.

En application de l'article L. 626-30 III du code de commerce, les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique qu'ils ont estimée suffisante, comme suit :

Classe
Membre de la classe
Critères de constitution
Montant des créances
(principal et intérêts à la
veille du jugement
d'ouverture) /droits

Classe
n°1
 * Créanciers au titre :
 * de la garantie
consentie par la
Société au titre des
RCF et
 * de la portion de la
Dette Parallèle miroir
de l'ensemble des
créances susvisées
 (i.e l'agent des sûretés
des créanciers
précités).

Bien que pari passu avec
les créanciers de la classe
1bis au titre de l'accord
inter-créanciers existants,
les créanciers au titre de la
garantie consentie au titre
des RCF sont
représentatifs d'une
communauté d'intérêt
économique distincte, en
raison de la nature de la
créance garantie, à savoir
la nature renouvelable des
 * 1.222.841.009,25 € (outre intérêts à échoir de la date du jugement d'ouverture jusqu'à la maturité contractuelle),
 * augmenté de la portion de la Dette Parallèle incluse dans cette classe d'un montant identique au montant visé ci-dessus.

RCF, et de la faculté
associée d'ALTICE
FRANCE d'adapter ses
tirages selon ses besoins
et ceux de ses filiales.
Classe
n°1 bis
 * Créanciers au titre :
 * de la garantie
consentie par la
Société au titre des
Obligations AF et des
Crédits TLB et
 * de la portion de la
Dette Parallèle miroir
de l'ensemble des
créances susvisées
 (i.e. l'agent des
sûretés des créanciers
précités)

Les créanciers de la classe
n° 1 bis sont représentatifs
d'une communauté
d'intérêt économique du
fait de la grande similarité
des termes et conditions
des documents de
financement applicables
aux Crédits TLB et aux
Obligations AF, et de leur
rang pari passu au titre de
l'accord inter-créanciers
existants.
 * 18.219.938.141,05 € (outre intérêts à échoir de la date du jugement d'ouverture jusqu'à la maturité contractuelle) :
 * au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Crédits TLB ; et
 * au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Crédits TLB ; et
 * au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Obligations AF,

Le 13 juin 2025, les administrateurs judiciaires ont par (a) avis insérés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (b) courriers électroniques à l'attention du trustee des Obligations AF et des agents au titre des Crédits TLB et des RCF, et (c) publication sur un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de la Société, avisé les créanciers affectés par le projet de plan de sauvegarde accélérée :
 * (i) de leur qualité de membre d'une classe de parties affectées,
 * (ii) du délai de dix jours pour faire connaître les accords de subordination applicables,
 * (iii) des modalités de répartition en classes ainsi que des critères de constitution,
 * (iv) de l'arrêté du montant des créances et des droits dont les parties affectées sont titulaires,
 * (v) des modalités de calcul des droits de vote au sein de la classe de parties affectées à laquelle elles appartiennent,
 * (vi) de l'accès à la documentation relative aux opérations de vote des classes de parties affectées, en ce compris le projet de plan de sauvegarde accélérée,
 * (vii) de la convocation et de l'admission aux opérations de vote des classes de parties affectées,
 * (viii) des modalités de vote des membres des classes de parties affectées,
 * (ix) de l'établissement des résultats des opérations de vote, et
 * (x) des modalités de communication par voie électronique.

A la suite des notifications du 13 juin 2025, les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote. Aucune contestation n'a été reçue.

Les membres des classes n°1 et n°1bis ont ainsi été appelés à voter exclusivement par voie électronique, à compter du 16 juin 2025 à 12h00 (heure de [Localité 1]) et jusqu'au 8 juillet 2025 à 15h00 (heure de [Localité 1]).

L'ensemble des classes ont voté en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée, à hauteur de 100 % des votes exprimés.

La Société a déposé le 16 juin 2025 au greffe le projet de plan de sauvegarde accélérée ainsi approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées le 11 juillet 2025.

Les administrateurs judiciaires ont déposé leur rapport portant bilan économique, social et environnemental au greffe, et l'ont adressé aux parties intéressées.

Les mandataires judiciaires ont également déposé leur rapport sur le projet de plan.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juin 2025 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce, ainsi que les représentants des salariés.

Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 22 juillet 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil.

Le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR, les membres du CSE, le syndicat UNSA COM et la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT (F3C CFDT) ont déposé des conclusions à l'audience en qualité de « personnes intéressées au sens de l'article L626-28 du Code du Commerce » (sic, en réalité L626-26). Aux termes du dispositif de ces conclusions, le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR demande au tribunal de :

« Vu les articles L. 626-2, L. 626-8, L. 626-31 et D. 626-65 du Code de commerce, Vu l'article 1833 du Code civil,

Vu la résolution adoptée à l'unanimité par le CSEC de l'UES SFR en date du 17 juillet 2025, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

À titre principal :
 * CONSTATER le caractère abusif du placement en procédure de sauvegarde accélérée des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS, leur situation financière propre ne justifiant nullement l'ouverture d'une telle procédure,
 * CONSTATER que les plans présentés portent une atteinte grave et disproportionnée à l'intérêt social desdites sociétés, en leur imposant des garanties exorbitantes sans aucune contrepartie.

En conséquence,
 * PRONONCER la mise hors de cause immédiate des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS de la procédure de sauvegarde accélérée et l'inopposabilité des plans de sauvegarde accélérée présentés dans « leurs intérêts ».

À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal s'estimait insuffisamment informé pour prononcer la mise hors de cause :
 * CONSTATER que les projets de plans de sauvegarde violent les dispositions impératives du Code de commerce, notamment en ce que le CSEC n'a pas été légalement consulté sur les offres de cession reçues qui conditionnent la viabilité desdits plans,
 * CONSTATER que la viabilité des plans n'est pas raisonnablement démontrée, au sens de l'article L. 626-31 du Code de commerce, en l'absence de présentation du projet stratégique de cession,
 * CONSTATER l'insincérité desdits plans, qui organisent un démantèlement de l'entreprise sous le couvert d'un projet de continuité.

En conséquence,
 * REJETER les demandes d'adoption des projets de plans de sauvegarde accélérée concernant les sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS, comme étant non conformes à la loi.

En tout état de cause :
 * CONDAMNER solidairement les sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS à verser au CSEC de l'UES SFR la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * LES CONDAMNER aux entiers dépens ».

Par conclusions orales à l'audience présentées in limine litis et considérant que la demande principale de « mise hors de cause immédiate des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS de la procédure de sauvegarde accélérée » doit s'interpréter comme une demande de remise en cause des jugements d'ouverture de sauvegarde accélérée prononcés le 10 juin 2025 à l'égard de ces trois sociétés, le conseil de la Société soulève l'irrecevabilité de cette demande.

A l'issue de l'audience du 22 juillet 2025, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 4 août 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PRESENTATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

Parties affectées :

Les parties affectées par la procédure de sauvegarde accélérée au sens des dispositions des articles L.626-30 et suivants du code de commerce sont les créanciers sécurisés suivants :
 * (i) les créanciers au titre de la garantie consentie par la Société au titre des RCF et l'agent des sûretés au titre de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances ;
 * les créanciers au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Obligations AF et l'agent des sûretés au titre de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances ; et
 * (iii) les créanciers au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Crédits TLB et l'agent des sûretés au titre de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances.

Termes du projet de plan de sauvegarde accélérée :

Le projet de plan de sauvegarde accélérée de la Société prévoit le traitement du passif affecté de la manière suivante :

Classe n°1 (créances au titre de la garantie consentie par la Société au titre des RCF et créances assimilées) :

Etant rappelé que le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE prévoit l'apurement intégral des créances au titre des RCF, le plan de sauvegarde accélérée de la Société prévoit les mesures qui suivent :
 * extinction de la garantie personnelle de la Société au titre des RCF ;
 * compte tenu de l'extinction intégrale de la garantie personnelle de la Société au titre des RCF, extinction intégrale et définitive de l'ensemble des créances au titre du mécanisme de Dette Parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
 * octroi par la Société des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie du nouveau RCF, tel que défini par le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE.
 * Classe n°1bis (créances au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Obligations AF et des Crédits TLB et créances assimilées ):

Etant rappelé que le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE prévoit l'apurement intégral des créances au titre des Obligations AF et des Crédits TLB, le plan de sauvegarde accélérée de la Société prévoit les mesures qui suivent :
 * extinction de la garantie personnelle de la Société au titre des Crédits TLB ;
 * extinction de la garantie personnelle de la Société au titre des Obligations AF ;
 * compte tenu de l'extinction intégrale des créances susvisées, extinction intégrale et définitive de l'ensemble des créances au titre du mécanisme de Dette Parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
 * octroi par la Société des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie des Nouvelles Obligations AF et des Nouveaux Crédits TLB, tels que définis par le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE.

Engagements du débiteur et conditions suspensives :

Aux termes de son projet de plan, la Société s'est engagée à procéder aux opérations nécessaires à l'apurement de son passif financier affecté, en ce inclus la constitution des nouvelles sûretés en garantie du Nouveau RCF, des Nouvelles Obligations AF et des Nouveaux Crédits TLB.

En outre, la Société s'est engagée à procéder à un certain nombre d'opérations concomitantes à la mise en œuvre de la restructuration, à savoir l'apurement de certaines créances intragroupes, dans les conditions présentées en section 1 de la partie 4 du projet de plan de sauvegarde accélérée.

Par ailleurs, ALTICE FRANCE s'est engagée, afin de permettre l'extinction de l'accord intercréanciers existant, à procéder au paiement intégral de toute somme due aux créanciers bénéficiant des sûretés existantes mais n'étant pas des créanciers affectés (notamment, les

contreparties de couverture, les agents, agents des sûretés et trustees au titre des RCF, TLB et Obligations AF) et qui ne serait pas éteinte aux termes d'accords séparés.

Diverses conditions suspensives y étaient stipulées et devaient être levées au plus tard lors de l'audience.

RAPPORTS PRESENTES

Il résulte :

Du rapport des administrateurs judiciaires :
 * déroulement de la période d'observation

Les administrateurs judiciaires rendent compte au tribunal du déroulement de la période d'observation dont les principaux évènements sont :
 * le 11 juin 2025, certification par les commissaires aux comptes et dépôt au greffe de la liste des créances des parties affectées par le projet de plan et ayant participé à la procédure de conciliation ;
 * le 13 juin 2025, notifications adressées aux parties affectées conformément aux dispositions des articles L. 626-30 et suivants, R. 626-52 et suivants, L. 628-1 et suivants et R. 628-1 et suivants du Code de commerce ;
 * le 16 juin 2025, mise à disposition du projet de plan et de ses annexes sur une plateforme sécurisée, mis à jour le 28 juin 2025 ; et
 * du 16 juin 2025 (12h00) au 8 juillet 2025 (15h00), vote électronique des classes n°1 et 1 bis.

[…]

Vote des classes de parties affectées

Il en résulte que le projet de plan est adopté par chacune des deux classes de parties affectées à l'unanimité des votes exprimés.

Avis des administrateurs judiciaires

Les administrateurs judiciaires émettent un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée.

Du rapport des mandataires judiciaires :

Détermination du passif affecté par la procédure

Les mandataires judiciaires ont été rendu destinataires de la liste des créances des parties affectées certifiée par les commissaires aux comptes, laquelle se présente comme suit, en agrégé :

Créances au titre de la
garantie au titre des RCF
et créances assimilées
 * 1.200.927.044 euros en principal (outre intérêts) au titre de la garantie de la Société au titre des RCF,
 * augmentés de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances, d'un montant identique aux montants visés cidessus

Créances au titre de la
garantie au titre des
Obligations AF et
créances assimilées
10.896.618.251,82 euros en principal (outre intérêts) au titre
de la garantie de la Société au titre des Obligations AF,
augmentés de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces
créances, d'un montant identique aux montants visés ci-
dessus

Créances au titre de la
garantie au titre des
Crédits TLB et créances
assimilées
7.075.279.156,44 euros en principal (outre intérêts) au titre de la garantie de la Société au titre des Crédits TLB, augmentés de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances, d'un montant identique aux montants visés ci-

TOTAL (sur la base du taux de change au 10 juin 2025)
19.172.824.452,26 euros (outre intérêts et créances au titre de la Dette Parallèle).

A la suite du dépôt de cette liste, les mandataires judiciaires ont transmis au représentant de la masse, agent, agent des sûretés ou équivalent, les informations relatives aux créances dont ils étaient respectivement représentant de la masse, agent, agent des sûretés ou équivalent, telles qu'elles résultent de la liste susmentionnée.

En parallèle, les mandataires judiciaires ont adressé aux titulaires de chaque créance des courriers indiquant le montant (en principal et intérêts, échu et à échoir) arrêté à la veille du jour du jugement d'ouverture de la procédure, correspondant à leur participation dans les différents instruments.

Le délai réservé aux créanciers pour actualiser leurs créances expirera le 27 août 2025 (pour les créanciers établis en France).

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :

Sur la demande principale de mise hors de cause présentée par le CSEC de l'UES SFR

Les demandeurs précisent la nature de leur demande de « mise hors de cause » des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS en faisant observer que la situation financière propre de ces trois sociétés ne justifie pas qu'elles soient incluses dans le périmètre de la restructuration financière des autres sociétés du Groupe et particulièrement de la société ALTICE FRANCE.

Elles rappellent que les sociétés de l'UES SFR ont une activité profitable générant des excédents de trésorerie récurrents et sont les victimes depuis leur reprise par le groupe ALTICE en 2014 d'une prédation financière de la part de l'actionnaire, évaluée à un montant supérieur à 10 milliards €.

Elles précisent que cette prédation a continué, postérieurement à l'ouverture des procédures de sauvegarde accélérée et sous le regard des administrateurs judiciaires, puisque des assemblées générales se sont tenues le 30 juin 2025 et ont décidé de distribuer :
 * pour SFR SA : un dividende de 2 milliards €,
 * pour SFR FIBRE SAS : un montant total de 1,8 milliards € sous forme de dividende ou de prélèvement sur les primes d'émission,
 * pour COMPLETEL SAS : un montant total de 636 millions € sous forme de dividende ou de prélèvement sur les primes d'émission.

Elles expliquent enfin que les garanties octroyées par les sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE au titre des RCF, Obligations AF et Crédits TLB pour un montant total de 19 milliards € sont manifestement nulles car disproportionnées et contraires à leur intérêt social propre, lequel est distinct de celui d'ALTICE FRANCE.

En conséquence, elles soutiennent que le placement en procédure de sauvegarde accélérée des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE présente un caractère abusif.

En réplique, la Société indique que le jugement d'ouverture de sauvegarde accélérée a été prononcé le 10 juin 2025 et publié au BODACC le 13 juin 2025 et que la demande de mise hors de cause qui s'apparente à un recours contre ce jugement d'ouverture se heurte à l'autorité de la chose jugée, aucun recours n'ayant été formé dans les délais légaux.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause de la Société.

Le Juge commissaire rappelle que la procédure de sauvegarde accélérée n'a fait l'objet d'aucun recours et émet un avis en faveur du rejet de la demande.

Le Ministère public indique qu'il appartiendra au tribunal de retenir l'irrecevabilité de la demande présentée de mise hors de cause sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile dès lors qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement d'ouverture du 10 juin 2025.

Le moyen a été joint au fond, pour qu'il y soit répondu dans le cadre d'un seul et même jugement.

Sur la demande subsidiaire présentée par le CSEC de l'UES SFR

Comme l'y invitent les constats mentionnés dans le dispositif des conclusions, les arguments au soutien de la demande de rejet du plan se divisent en trois branches :
 * premièrement, le défaut de complétude des informations communiquées et de sincérité de la consultation du CSEC, justifiant un rejet du plan au visa de l'article L 626-8 du code de commerce,
 * deuxièmement, la non-conformité du plan de sauvegarde à l'intérêt social propre chacune des sociétés de l'UES SFR, justifiant un rejet de ce dernier au visa de l'article 1833 du code civil, et
 * troisièmement, l'absence de viabilité du plan, justifiant un rejet de ce dernier au visa de l'article L 626-31 5° du code de commerce.

Sur le défaut de complétude et de sincérité de la consultation du CSEC

Le CSEC soutient que :
 * la lecture combinée des articles L. 626-2 et L. 626-8 du Code de commerce impose que le CSEC soit consulté sur le projet de plan « au vu des informations et des offres reçues »,
 * la violation de cette obligation de consultation n'est pas un simple vice de forme, mais affecte la validité même du processus d'adoption du plan,
 * en l'espèce, la viabilité du plan de sauvegarde est entièrement conditionnée par la réalisation de cessions d'actifs se chiffrant à plusieurs milliards d'euros au cours des prochaines années, sans perspective de scénario alternatif,
 * la nécessité de procéder à de telles cession d'actifs est un fait constant reconnu par tous les acteurs du dossier : (i) le plan d'affaires lui-même, communiqué au tribunal, prévoit à sa page 25 sous la rubrique « M&A », des opérations de cession massives sur la période 2025-2028, sans aucune autre précision, (ii) le cabinet Eight Advisory, dans son attestation du 1er juillet 2025, ne valide la pérennité du groupe que « sous réserve de la réalisation (…) des cessions envisagées d'actifs non essentiels aux prix estimés » et (iii) les Administrateurs Judiciaires, dans leurs propres conclusions du 15 juillet 2025, rappellent cette nécessité, et (iv) la direction et les administrateurs ont eux-mêmes reconnu avoir reçu des "marques d'intérêt" et que ces dernières sont l'élément sur lequel repose la "perspective raisonnable de garantir la viabilité de l'entreprise" (condition de l'article L. 626-31), le tout de telle sorte qu'elles tombent directement sous le coup de la notion d' offres reçues » visée par l'article L. 626-8 du code de commerce.
 * il est, en conséquence, placé dans l'impossibilité de prononcer un avis éclairé sur (i) la pertinence de la stratégie de démantèlement, (ii) le caractère réellement "non essentiel" des actifs cédés alors même qu'une cession générant plusieurs milliards d'euros (montant nécessaire à l'équilibre du plan de trésorerie du Groupe à échéance de 3 ans) ne peut être sans conséquences majeures sur le périmètre et la stratégie et (iii) les conséquences inévitables de ces cessions sur l'activité, les conditions de travail et l'emploi. S'agissant de ce dernier point, l'article D. 626-65 du code de commerce dispose expressément que « Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes… les conditions du plan de restructuration, incluant notamment… les éventuelles mesures de restructuration… les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires. »

En réplique, le dirigeant de la Société précise à l'audience que :
 * le Groupe reçoit régulièrement des marques d'intérêt ou même des offres non sollicitées visant certains de ces actifs,
 * qu'à ce jour le seul processus de cession en cours concerne la participation de 50% détenue dans la société INFRACOS, propriétaire d'environs 10.000 sites de télécommunication mutualisés avec la société Bouygues Telecom et pour laquelle une promesse unilatérale d'achat est attendue dans les prochaines semaines de la part d'un investisseur tiers. Il précise également que cette promesse ne prévoit aucun engagement de la part de Bouygues Telecom ou de SFR SA, à l'exception de l'engagement de faire en sorte qu'INFRACOS continue à exploiter son activité dans le cours normal des affaires et l'octroi d'une période d'exclusivité à l'investisseur, afin que Bouygues Telecom et SFR SA puissent consulter leurs instances représentatives du personnel (IRP) compétentes respectives. Il précise enfin que cette cession donnerait lieu à la conclusion de différents accords contractuels entre INFRACOS et SFR SA, et notamment un contrat de prestation de services long-terme par lequel INFRACOS s'engagera à continuer à héberger SFR SA sur les différents sites, le tout de telle sorte que la cession d'INFRACOS n'ait aucune conséquence préjudiciable sur l'exploitation opérationnelle du Groupe.

S'agissant de l'existence éventuelle d'offres de cession, le projet de plan de sauvegarde accélérée déposé au greffe du tribunal :
 * mentionne : « Dans ces conditions, la Société a remis aux Administrateurs Judiciaires (i) le plan d'affaires et les prévisions d'activités préparés par le Groupe Altice France et (ii) une attestation établie par le cabinet Eight Advisory, nommé par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris sur requête des conciliateurs au cours des Procédures de Conciliation, afin que ces éléments soient partagés avec le Tribunal et que celui-ci puisse connaître de la stratégie économique et commerciale de la Société et du Groupe Altice France compte-tenu des termes de la Restructuration envisagée par le Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée. En tant que de besoin, il est précisé que la Restructuration, purement financière, ne comporte pas de volet relatif à la cession d'actifs par le Groupe Altice France et il est confirmé qu'à date, aucun accord engageant n'a été conclu par le Groupe Altice France ou ses actionnaires en vue de la réalisation d'une opération de cession d'actifs (cession d'actifs isolés, cession de branche(s) d'activité ou adossement) dans les prochains mois », et
 * rappelle les propos de la direction de la Société qui a indiqué que : « « Conformément à ses pratiques passées, le Groupe Altice France reste toutefois attentif aux opportunités, que ce soit de manière isolée ou plus globale. En tout état de cause, toute cession d'actifs ou opération équivalente éventuelle, de quelque nature que ce soit (cession d'actifs isolées, cession de branche(s) d'activité ou adossement), sera réalisée dans le respect des obligations légales et contractuelles qui pèsent sur le Groupe Altice France, notamment s'agissant des règles de gouvernance issues des opérations de Restructuration, et de ses obligations au titre de son endettement financier ».

Sur la non-conformité du plan de sauvegarde à l'intérêt social des sociétés de l'UES SFR

Le CSEC soutient que :
 * l'article 1833 du code du civil dispose : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »,
 * l'intérêt d'une entreprise ne se confond pas avec celui de ses actionnaires et mêmes de ses créanciers, de telle sorte que les personnes physiques amenées à diriger une entité autonome doivent donc toujours prendre en considération son propre intérêt,
 * les projets de plan portent une atteinte grave et irrémédiable à l'intérêt social propre des sociétés SFR SA, Completel SAS et SFR FIBRE,

la défense de l'intérêt social d'une société s'oppose à l'engagement qu'elle peut prendre vis-à-vis d'une autre société si celui-ci porte une atteinte disproportionnée à ses ressources.
Dans ce cadre les cautionnements octroyés par une société doivent, pour être valable (i) être conforme à l'objet social de la société, (ii) être conforme à l'intérêt social de la société et (iii) avoir été autorisé conformément aux règles applicables aux différentes formes de sociétés, - en l'espèce, les critères susvisés ne sont absolument pas remplis

La Société réplique que :
 * le plan de sauvegarde permet de traiter le sort de la garantie octroyée par la Société au titre des financements existants. A défaut de plan, cette garantie est susceptible d'être appelée à brève échéance compte tenu de l'échéancier de la dette existante et de déclencher un état de cessation des paiements de la Société,
 * il est dans l'intérêt social de la Société d'adopter un plan de restructuration amiable de sa dette qui permet de bénéficier d'une réduction significative du montant de cette dernière ainsi que d'un nouvel échéancier. Elle rappelle que le calendrier de cet échéancier a été validé par un expert indépendant désigné par le président du tribunal dans le cadre de la conciliation préalable comme étant cohérent avec les prévisions du plan d'affaires du Groupe établi sur une durée de cinq ans,
 * l'affirmation péremptoire dans les conclusions du CSEC de la nullité, de l'inexistence ou de l'inopposabilité des garanties et suretés existantes consenties par la Société, en raison de leur éventuelle contrariété avec l'intérêt social de cette dernière est dangereuse et trompeuse. Ces garanties et suretés ont été consenties, existent et peuvent en conséquence

être appelées par les créanciers dès lors qu'un cas de défaut existerait, et ce tant qu'un jugement n'aura pas statué sur leur invalidité éventuelle. Une telle procédure est susceptible de durer plusieurs années. Entretemps, la Société aura été contrainte à la cessation des paiements et se retrouvera, de manière certaine et irrémédiable, dans une situation largement plus défavorable que celle qui résultera de l'adoption du plan de sauvegarde.

Sur l'absence de viabilité du plan

Le CSEC soutient que :
 * le projet soumis au Tribunal est insincère et organise, non pas la sauvegarde de l'entreprise, mais son déclin programmé au profit d'intérêts qui ne sont pas les siens,
 * la stratégie de cession n'est pas une simple option ou une orientation future mais une obligation contractuelle inscrite dans les accords de Lock-Up signés avec les créanciers, qui en ont fait une condition de leur soutien au plan de restructuration,
 * le mécanisme d'intéressement des dirigeants est conditionné, non pas à l'amélioration des résultats opérationnels ou à la reconquête de parts de marché, mais à une valorisation de l'entreprise qui ne peut être atteinte que dans le cadre d'une cession totale ou partielle,
 * il est incompréhensible et choquant que les créanciers et l'actionnaire aient prévu d'associer les dirigeants au capital dès lors que la valorisation de l'entreprise dépasse un certain seuil dans un contexte de vente, alors qu'un tel intéressement n'existe pas sur l'augmentation des résultats obtenus sur les différents marchés dans lesquels intervient l'entreprise,
 * il n'y a aucune volonté, ni chez les créanciers, ni chez l'actionnaire, que la Société retrouve seule la place qui devrait être la sienne dans le paysage des télécoms français et le seul scénario envisagé, et désormais incentivé, est celui de la cession,
 * la valorisation attendue de la Société ne viendra pas de la performance de l'entreprise, mais de la répartition de ses clients entre les concurrents qui, une fois la compétition réduite, pourront imposer une hausse des prix au consommateur final,
 * la viabilité du plan "financier" de sauvegarde est entièrement conditionnée à la réalisation de cessions massives d'actifs pour plusieurs milliards d'euros,
 * l'absence de détails sur les cessions rend la "perspective raisonnable" (au sens de l'article L 626-31 5° du code de commerce) de viabilité totalement invérifiable,
 * en cédant des actifs rentables, l'entreprise se prive de revenus et de bénéfices, rendant le poids de la dette restante proportionnellement plus lourd. Elle perd des synergies, affaiblit sa compétitivité et sa capacité à investir, et se transforme progressivement en une "coquille vide", privée de ses actifs les plus précieux et sans perspectives de croissance.

En réplique, le directeur financier du Groupe détaille les hypothèses ayant permis de construire le plan d'affaires soumis au tribunal. Notamment, il précise que certains décaissements importants figurant dans ledit plan d'affaires sont purement conditionnels, car déclenchés par une éventuelle cession d'actifs. Il confirme que la viabilité du Groupe est raisonnablement établie au moins jusqu'en 2030.

Sur les avis recueillis à l'audience

Avis des administrateurs judiciaires :

Les administrateurs judiciaires considèrent que l'intérêt social de la Société est parfaitement respecté en ce que l'arrêté du plan permettra la réduction du risque d'appel de la garantie existante compte tenu du nouvel échéancier convenu. Ils confirment que les nouvelles garanties et suretés devant être consenties par la Société sont identiques à celles déjà existantes.

Ils confirment leur avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée.

Avis des mandataires judiciaires :

Les mandataires judiciaires exposent que, même si aucune des parties affectées n'a voté contre le projet de plan de telle sorte que le test du meilleur intérêt prévu par l'article L. 626-31 4° du code de commerce n'a pas lieu de s'appliquer, ledit test a été quand même réalisé. Il a établi que l'arrêté du plan constitue, en toute hypothèse, la solution la plus favorable à l'ensemble des créanciers affectés.

Ils émettent un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée.
 * Le dirigeant :

Le dirigeant rappelle l'historique du Groupe et de la Société, explique les mécanismes envisagés pour la restructuration de la dette et rappelle que le Groupe a anticipé les difficultés en commençant les discussions avec ses créanciers largement en amont de ses échéances financières.

Il émet un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée.

Les créanciers :

Les créanciers confirment que l'ensemble des conditions suspensives ont été levées et émettent un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée. Ils rappellent que leur accord sur les termes du plan concernant la Société est conditionné (i) à l'adoption de l'intégralité des neuf plans présentés simultanément au tribunal et (ii) à l'adoption desdits plans dans des termes conformes au projet finalisé déposé au greffe.
 * Le CSEC de l'UES SFR et les membres du CSE :

Le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR et les membres du CSE présents à l'audience émettent un avis défavorable à l'adoption du plan de sauvegarde, compte tenu des moyens soulevés dans les conclusions déposées et des explications présentées à l'audience.

Le juge commissaire :

M. Pascal Gagna en sa qualité de juge commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan proposé.

Le Ministère Public :

Mme Fouzia Louhibi, substitut de Madame la procureure de la République, a été entendue en ses observations. Elle rappelle que :
 * chaque plan doit être adopté individuellement, même s'ils font partie de la même économie globale,
 * que les plans présentés sont exclusivement de nature financière et consistent en un paiement limité en numéraire, un refinancement et une extinction d'une fraction significative de la dette par incorporation au capital, à l'exclusion de toute restructuration opérationnelle ou plan de cession.

Elle remercie le CSEC d'avoir présenté au tribunal un certain nombre de faits et d'analyses qui vont permettre à ce dernier de prendre une décision éclairée et ne se résumant pas à un simple coup de tampon apposé sur les accords ayant pu être conclus entre le détenteur du capital et les créanciers financiers du Groupe.

Elle requiert en faveur de l'arrêté des plans de sauvegarde accélérée de l'ensemble des sociétés du Groupe, à l'exception de ceux concernant les sociétés composant l'UES SFR, soit : SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE.

SUR CE

Sur la demande de mise hors de cause de la société SFR FIBRE

Attendu que la demande mentionnée dans les conclusions, et réitérée oralement à l'audience, vise expressément la « mise hors de cause » de SFR FIBRE de la procédure de sauvegarde accélérée ; que les termes juridiques ont un sens et que la « mise hors de cause » (voir notamment les articles 331 et suivants et 625 du code de procédure civile) s'entend d'une situation dans laquelle de multiples parties sont présentes et la juridiction décide que l'une ou plusieurs d'entre elles n'est pas concernée par la procédure.

Attendu que le tribunal n'a pas, le 10 juin 2025, ouvert une seule procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice des neuf sociétés du Groupe Altice mais neuf procédures distinctes et individuelles ; qu'il n'y a donc aucun sens à prononcer la mise hors de cause de SFR FIBRE des procédures ouvertes au bénéfice des huit autres sociétés du groupe, comme à prononcer la mise hors de cause de SFR FIBRE de la procédure ouverte spécifiquement à son bénéfice afin de traiter les obligations souscrites par elle en qualité de garant de l'endettement des RCF, Crédits TLB et Obligations AF.

Attendu que la Société et le ministère public ont, à l'audience, indiqué que la demande de « mise hors de cause » devait, en réalité, s'interpréter comme une demande de réformation du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de SFR FIBRE ; que cette requalification est mentionnée en germes dans les conclusions par la demande de constat (qui n'est pas une prétention) du « caractère abusif du placement en procédure de sauvegarde accélérée des sociétés SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE, leur situation financière propre ne justifiant nullement l'ouverture d'une telle procédure ».

Attendu que, comme le relève justement le ministère public, l'autorité de chose jugée du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de SFR FIBRE prononcé le 10 juin 2025 s'impose aux parties comme au juge; que le tribunal ne dispose, sauf exceptions limitatives figurant dans le code de procédure civile, d'aucun pouvoir pour rétracter une décision précédente prononcée par lui; que la demande présentée de « mise hors de cause » n'a pris la forme ni d'une tierce opposition (article 582 du code de procédure civile), ni d'un recours en révision (article 593 du code de procédure civile).

En application de l'article 122 du code de procédure civile, le tribunal déclarera irrecevable le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR en sa demande principale de mise hors de cause de la société SFR FIBRE.

Sur le rejet du plan, en application de l'article L 626-8 du code de commerce, en raison de l'incomplétude ou de l'insincérité de la consultation du CSEC

Attendu que la critique énoncée par le CSEC en ce qui concerne l'incomplétude ou l'insincérité de sa consultation porte sur l'absence de communication de tous éléments susceptibles d'être qualifiés d' « offres reçues » au sens de l'article L 626-8 du code de commerce ou encore d' « d'éventuelles mesures de restructuration incluant notamment… les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires » au sens de l'article D. 626-65 du code de commerce.

Attendu, s'agissant du processus de cession en cours concernant la filiale INFRACOS, que l'information pertinente compte tenu de l'état d'avancement de ce dernier a été

communiquée, à savoir l'existence du processus et le fait que ce dernier sera assorti d'un engagement de l'éventuel cessionnaire à ce qu'INFRACOS continue à héberger SFR SA sur les différents sites de telle sorte que la cession n'ait aucune conséquence préjudiciable sur l'exploitation opérationnelle du Groupe ; que SFR SA a prévu, dès lors que le processus en cours se matérialiserait par l'émission d'une promesse unilatérale d'achat de la part d'un acquéreur potentiel, de consulter ses instances représentatives du personnel.

Attendu que (i) le projet de plan de sauvegarde déposé au greffe et (ii) les déclarations de la direction de la Société à l'audience affirment qu'il n'existe aucun autre processus de cession en cours, tout en rappelant que le Groupe reçoit régulièrement des marques d'intérêt ou même des offres non sollicitées visant certains de ces actifs et que le Groupe Altice reste attentif aux opportunités, que ce soit de manière isolée ou plus globale.

Attendu qu'il ne peut être reproché à la Société d'avoir manqué à consulter de manière complète et sincère le CSEC concernant des processus qui n'existent pas à ce jour ; qu'il n'appartient pas au tribunal de présupposer que la Société dissimule sciemment toute information qui aurait dû faire l'objet d'une communication (i) tant au CSEC en application des articles L 626-8 et D. 626-65 du code de commerce (ii) qu'à lui-même.

Attendu que le code de procédure civile offre tous moyens de tirer les conséquences d'une éventuelle dissimulation qui pourrait être révélée ultérieurement ; qu'en effet, l'article 593 dudit code dispose : « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » et l'article 595 : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes… s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue… si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ».

Le tribunal déboutera le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR, de sa demande subsidiaire de rejet de l'adoption du projet de plan de sauvegarde accélérée de la société SFR FIBRE au motif de l'insuffisance ou de l'insincérité de la consultation opérée en application de l'article L 626-8 du code de commerce.

Sur le rejet du plan, en raison de la non-conformité de ce dernier à l'intérêt social des sociétés de l'UES SFR

Attendu qu'il n'appartient pas au tribunal, saisi dans le cadre restrictif de l'examen d'un projet de plan de sauvegarde accélérée, de se prononcer sur la conformité ou non à l'intérêt social de la Société d'actes réalisés antérieurement au jugement d'ouverture et tels que ceux dénoncés par la CSEC :
 * l'octroi d'une garantie personnelle et de suretés réelles pour des montants disproportionnés avec ses ressources, et ce dans l'intérêt exclusif de son actionnaire, la société ALTICE FRANCE et de son bénéficiaire effectif, ou encore
 * la politique de distribution massive de dividendes ou d'actifs mise en œuvre depuis plus de 10 ans, étant observé que la distribution de dividendes votée le 30 juin 2025 n'a pour objet, en réalité, que d'apurer comptablement les distributions de trésorerie d'ores et déjà intervenues au cours des années précédentes au travers du mécanisme de cash pooling au profit d'ALTICE FRANCE ou d'autres holdings du groupe, lesquelles sont structurellement incapables de procéder au remboursement desdites sommes qui ont été consommées au fur et à mesure pour payer leurs propres dettes.

Attendu que l'examen approfondi auquel s'est astreint le tribunal concernant la nature et le montant (i) de la nouvelle garantie personnelle et (ii) des nouvelles suretés réelles devant être octroyées par la Société en cas d'adoption du plan de sauvegarde lui a permis de constater que leur nature, leur montant, leurs fonctionnement et leurs limitations contractuelles demeurent parfaitement similaires aux garanties et suretés préexistantes ; qu'ainsi l'adoption du plan de sauvegarde de la Société n'aggrave en rien la situation de cette dernière et n'apparait pas manifestement contraire à son intérêt social.

Attendu que la solution d'un rejet du plan, suivi d'une contestation en justice par la Société de la validité de la garantie et des suretés consenties par elle depuis plus de dix ans, constitue une voie incertaine, voire aventureuse ; que le tribunal n'entend pas laisser le sort de la Société et de ses salariés se jouer aux dés de l'aléa judiciaire et de la durée de telles procédures.

Attendu, comme indiqué infra (voir'perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l'entreprise') que l'adoption du plan de sauvegarde apparait conforme à l'intérêt social de la Société en ce qu'il permet tant un rééchelonnement des échéances de la garantie dont elle est juridiquement tenue en l'état des documents de financement signés, qu'une réduction du montant absolu de ladite garantie.

Le tribunal déboutera le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR de sa demande subsidiaire de rejet de l'adoption du projet de plan de sauvegarde accélérée de la société SFR FIBRE au motif de la contrariété de ce dernier à l'intérêt social de la Société.

Sur l'examen de la demande d'arrêt du plan de sauvegarde accélérée de la Société

Attendu que toutes les conditions suspensives du projet de plan de sauvegarde accélérée ont été levées avant l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2025.

Sur la constitution et le vote des classes de parties affectées et le respect des conditions posées par l'article L.626-30 du code de commerce

Attendu que l'article L.626-30 du code de commerce dispose :

« I.-Sont des parties affectées :

1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;

2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.

II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.

III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :

1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;

2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;

3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.

IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.

V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

Attendu que :
 * la composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d'ouverture ;
 * aucun accord de subordination (autre que l'accord intercréanciers existant porté à leur connaissance par la Société) n'a été porté à la connaissance des coadministrateurs judiciaires dans le délai légal ;
 * la répartition des créanciers en 2 classes, telle que décrite précédemment, respecte les règles de séparation des créanciers posées par l'article L.626-30 III du code de commerce ;
 * aucun créancier n'a contesté auprès du juge-commissaire, dans le délai de dix jours, sa qualité de partie affectée, les modalités de répartition en classes ou les modes de calcul des voix définis;
 * aucune créance résultant de contrats de travail, droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle ou créance alimentaire n'apparaît être affectée par le projet de plan de sauvegarde, ni ne figure sur la liste des créances affectées ;

Qu'il en résulte que le plan présenté est conforme aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce.

Sur le respect des conditions posées par l'article L.626-31 du code de commerce

Attendu que le projet de plan de sauvegarde proposé par SFR FIBRE a été adopté par chacune des classes à l'unanimité des votes exprimés ; qu'il appartient dès lors au tribunal de vérifier les conditions posées par l'article L.626-31 du code de commerce, lequel dispose :

« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :

page 23

1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;

2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » ;

Attendu que :

Sur le point 1 (respect de l'article L.626-30 du code de commerce)

Cette condition est remplie (cf ci-dessus).

Sur le point 2 (égalité de traitement au sein de chaque classe et proportionnalité aux droits)

Les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante. Toutes les parties présentes dans une même classe sont traitées au prorata de leurs créances ou de leurs droits.

En conséquence cette condition est remplie.

Sur le point 3 (notification du projet de plan)

Le projet de plan de sauvegarde accélérée a été mis à disposition des parties affectées le 16 juin 2025, et une version modifiée (ainsi que de certaines de ses annexes) a été mise à disposition des parties affectées le 28 juin 2025. Toutes les classes de parties affectées ont été appelées à se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde entre le 16 juin 2025 et le 8 juillet 2025.

La notification du plan a par conséquent été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées.

Sur le point 4 (situation des parties ayant voté contre le projet de plan)

Aucune des parties affectées n'a voté contre le projet de plan, de telle sorte que la règle du meilleur intérêt des parties affectées prévue à l'article L. 626-31 4° du code de commerce n'a pas lieu de s'appliquer.

Sur le point 5 (nécessité des nouveaux financements et absence d'atteinte excessive aux intérêts des parties affectées)

Les nouveaux financements prévus par le projet de plan (Nouvelles Obligations AF, Nouveaux Crédits TLB et Nouveau RCF) sont, par construction, nécessaires à la mise en œuvre du projet de plan puisque ce dernier consiste à procéder au refinancement intégral de la dette financière préexistante, en réduisant le montant et en reportant l'échéance de cette dernière.

Ces nouveaux financements doivent être souscrits par les parties affectés elles-mêmes, de telle sorte qu'ils ne portent, par nature, aucune atteinte excessive aux intérêts de ces dernières.

En conséquence cette condition est remplie.

Sur la perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l'entreprise

Attendu que le projet de plan de sauvegarde accélérée est cantonné à une opération de restructuration financière par paiement immédiat en numéraire d'un montant très limité, extension de la maturité de la dette et conversion partielle en capital ;

Attendu que l'adoption du plan de sauvegarde accélérée permet le report des échéances de la dette dont la Société est redevable à titre de garante alors même qu'une tranche du Crédit TLB aurait dû devenir exigible dès le mois de juillet 2025 ; que ce reprofilage de la dette est opéré sans aggravation des suretés et garanties déjà octroyées par la Société en faveur des prêteurs, lesquelles feront l'objet d'une novation ou d'une réitération dans des termes similaires ;

Attendu que l'adoption du plan permettra de désendetter le Groupe à hauteur d'un total de 8,6 milliards € et d'étendre la maturité de ses instruments de dette à l'horizon 2028-2033 ; que la comparaison des profils d'amortissement de la dette avant et après restructuration permet d'écarter raisonnablement tout risque de paiement au moins jusqu'en 2028, voire 2030 en fonction de la cession de certains actifs susceptibles d'intervenir avant ladite date, ainsi que l'établit le graphique ci-après :

Attendu que le projet de plan présenté au tribunal ne comporte aucun engagement ferme de cession d'actifs par le Groupe, étant observé qu'il a simplement été fait mention d'un processus en cours pouvant aboutir à la cession de la participation du Groupe dans INFRACOS ; que ce processus en cours est structuré de manière à n'avoir aucun impact sur le fonctionnement opérationnel du Groupe ;

Attendu que la nouvelle gouvernance mise en place dans le cadre de la restructuration ainsi que l'octroi d'une action de préférence et de nantissements portant sur les actions des holdings luxembourgeoises de contrôle est de nature à conforter la viabilité de la Société ; qu'en effet, les créanciers disposeront d'un moyen simple et rapide pour prendre le contrôle total du Groupe sans risquer de compromettre son fonctionnement normal par le déclenchement d'actions coercitives à l'encontre des sociétés opérationnelles de ce dernier, et notamment la Société.

Attendu que les débats intervenus en chambre du conseil ont mis en évidence que l'hypothèse de l'éviction éventuelle du bénéficiaire effectif actuel du Groupe au profit des créanciers de ce dernier ne serait pas de nature à perturber la bonne marche de la Société ; que le CSEC a même indiqué à l'audience qu'il n'a aucun débat sur le fait que les créanciers prennent les clés et considère comme intolérable que le bénéficiaire effectif reste en place.

Attendu que le vote des classes de parties affectées, et des parties affectées elles-mêmes, est unanimement favorable ;

Attendu enfin que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le dirigeant, les créanciers et le juge commissaire ont émis un avis favorable en ce qui concerne l'adoption du plan de sauvegarde de la Société ;

Le tribunal arrêtera le plan de sauvegarde accélérée de la Société dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

le juge-commissaire entendu en son rapport,

DECLARE IRRECEVABLE le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR en sa demande principale de mise hors de cause de la société SFR FIBRE SAS dans la procédure de sauvegarde accélérée prononcée à son encontre par jugement du tribunal du 10 juin 2025 (RG 2025043290) ;

PREND ACTE de la levée des conditions suspensives préalables à l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée présenté par la société SFR FIBRE SAS ;

DEBOUTE le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR de sa demande subsidiaire de rejet de l'adoption du projet de plan de sauvegarde accélérée de la société SFR FIBRE SAS ;

ARRETE, en application de l'article L. 626-31 du Code de commerce, le plan de sauvegarde accélérée de la :

SAS à associé unique SFR FIBRE

[Adresse 1]

Activité : Toutes activités dans le domaine des communications et de l'audiovisuel.

Commercialisation de prestation et vente de matériels liés aux télécommunications

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux : 400461950 Etablissement(s) - [Adresse 11] - [Adresse 12] -[Adresse 13] - [Adresse 14] - [Adresse 15] - [Adresse 16] - [Adresse 17] - [Adresse 18] - [Adresse 19] Paris - [Adresse 20] - [Adresse 21] - [Adresse 22] - [Adresse 23] - [Adresse 24] - [Adresse 25] - [Adresse 26] - [Adresse 27] - [Adresse 28] - [Adresse 29] - [Adresse 30] - [Adresse 31] - [Adresse 32] - [Adresse 33] - [Adresse 34] - [Adresse 35] - [Adresse 36] - [Adresse 37] - [Adresse 38] -[Adresse 39] - [Adresse 40] - [Adresse 41] - [Adresse 42] - [Adresse 43] - [Adresse 44] - [Adresse 45] - [Adresse 46] -RCS Meaux - RCS Bourg-en-Bresse - RCS Cannes - RCS Nice - RCS Foix - RCS Aix-en-Provence - RCS Marseille - RCS Caen - RCS Dijon - RCS Périqueux - RCS Besancon - RCS Romans - RCS Brest - RCS Toulouse - RCS Bordeaux - RCS Montpellier - RCS Rennes -RCS Tours - RCS Roanne - RCS Nantes - RCS Orléans - RCS Angers - RCS Châlons-en-Champagne - RCS Reims - RCS Metz - RCS Nevers - RCS Dunkergue - RCS Valenciennes - RCS Lille-Métropole - RCS Arras - RCS Boulogne sur Mer - RCS Clermont-Ferrand - RCS Bayonne - RCS Pau - RCS Tarbes - RCS Strasbourg - RCS Mulhouse - RCS Lyon - RCS Châlons-en-Champagne - RCS Le Mans - RCS Chambéry - RCS Annecy - RCS Le Havre -RCS Rouen - RCS Melun - RCS Evry - RCS Pontoise - RCS Versailles - RCS Niort - RCS Amiens - RCS Montauban - RCS Toulon - RCS Avignon - RCS La Roche-sur-Yon - RCS Limoges - RCS Epinal - RCS Belfort - RCS Nanterre - RCS Bobigny - RCS Créteil ; Conformément au projet adopté par les classes de parties affectées et ses annexes (étant précisé que l'Annexe 6, dont le contenu est simplement porté à la connaissance des parties affectées, ne fait pas partie des dispositions du projet de plan de sauvegarde accélérée),

DIT que le plan comprend les dispositions suivantes :
 * Traitement des créances au titre de la garantie au titre des RCF et des créances assimilées
 * extinction de la garantie personnelle de la société SFR FIBRE SAS ;
 * compte tenu de l'extinction intégrale des créances de la garantie personnelle de la société SFR FIBRE SAS au titre des RCF (du fait des opérations précitées), extinction intégrale et définitive de l'ensemble des créances au titre du mécanisme de dette parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
 * octroi par la société SFR FIBRE SAS des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie du nouveau RCF, tel que défini par le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE SA;
 * Traitement des créances au titre de la garantie au titre des Obligations AF et des Crédits TLB et des créances assimilées
 * extinction de la garantie personnelle de la société SFR FIBRE SAS au titre des Crédits TLB;
 * extinction de la garantie personnelle de la société SFR FIBRE SAS au titre des Obligations AF ;
 * compte tenu de l'extinction intégrale des créances susvisées (du fait des opérations précitées), extinction intégrale et définitive de l'ensemble des créances au titre du mécanisme de Dette Parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
 * octroi par la société SFR FIBRE SAS des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie des nouveaux Crédits TLB et des nouvelles obligations AF, tels que définis par le plan de sauvegarde accélérée d'ALTICE FRANCE SA;
 * Accords intercréanciers :
 * Extinction de l'accord intercréanciers existant, du fait :
 * (i) de l'extinction des créances et obligations issues de l'accord intercréanciers existant, éteintes (A) d'une part, par l'effet du plan de sauvegarde accélérée de la Société, de celui d'ALTICE FRANCE et des plans de sauvegarde accélérée des filiales d'ALTICE FRANCE et (B) d'autre part, par l'effet de la mise en œuvre de l'engagement d'ALTICE FRANCE de règlement intégral des créanciers sécurisés non affectés par le plan, en ce compris, dans chaque cas, au titre de la dette parallèle et des garanties personnelles octroyées par ALTICE FRANCE et ses filiales ; et
 * (ii) de la mainlevée des sûretés réelles existantes garantissant les créances affectées, en ce compris en ce qu'elles bénéficient aux créanciers sécurisés non affectés par le plan.

En conséquence, le plan prévoit que l'accord intercréanciers existant, qui constitue un accessoire des créances affectées concernées, prendra fin et qu'aucune partie, ayant droit ou ayant cause ne pourra s'en prévaloir. En particulier, la mise en œuvre de la restructuration ne donnera lieu à aucun paiement au titre de l'accord intercréanciers existant, de quelque nature que ce soit.

Signature du nouvel accord intercréanciers : le plan contient un nouvel accord intercréanciers, lequel sera régi par le droit français et soumis aux juridictions françaises, ayant vocation à régir les rapports entre notamment les créanciers au titre du nouveau RCF mis à disposition d'ALTICE FRANCE, des nouvelles obligations émises par ALTICE FRANCE et des nouveaux crédits TLB dont bénéficie ALTICE FRANCE, ainsi que des éventuelles nouvelles contreparties de couverture et certains membres du Groupe Altice France.

La signature du nouvel accord intercréanciers fait partie intégrante des modalités essentielles et déterminantes à mettre en œuvre dans le cadre du plan ;

DIT que les dispositions du plan de sauvegarde accélérée et ses annexes (étant précisé que l'Annexe 6, dont le contenu est simplement porté à la connaissance des parties affectées, ne fait pas partie des dispositions du projet de plan de sauvegarde accélérée) sont opposables à tous en ce compris les parties affectées n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ;

DIT que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le plan de sauvegarde accélérée ;

FIXE le terme du plan à la date de réalisation, entendue, telle que définie dans le plan, comme la date à laquelle toutes les opérations de la restructuration prévues dans le plan de sauvegarde seront achevées, laquelle devra intervenir au plus tard avant le 31 décembre 2025 ;

PRECISE que les versements effectués aux créanciers au titre de leurs créances, dont les mandataires judiciaires ont proposé l'admission et pour lesquelles Monsieur le juge commissaire n'a été saisi d'aucune contestation, pourront être effectués à titre provisionnel dès que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde accélérée sera devenu définitif ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 626-10 du Code de commerce, le président de la société SFR FIBRE SAS, Monsieur [G] [C] et, le cas échéant, son ou ses successeurs, seront tenus à l'exécution du plan ;

CONSTATE que, comme cela est prévu au plan de sauvegarde accélérée, l'ensemble des droits et obligations des créanciers affectés des classes n°1 et n°1bis (en ce compris au titre de la dette parallèle) ainsi que les droits et obligations des membres du groupe Altice France ayant la qualité de « Obligors » et d'« Intercompany Creditors » (tels que ces termes sont définis dans l'accord intercréanciers existant) au titre de l'accord intercréanciers existant seront éteints à la date de réalisation telle que définie dans le plan, par l'effet du plan de sauvegarde accélérée de la société SFR FIBRE SAS, ainsi que des plans de sauvegarde accélérée des sociétés ALTICE FRANCE SA, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR SA. YPSO FRANCE SAS. COMPLETEL SAS. SFR PRESSE DISTRIBUTION SAS NUMERICABLE US LLC, ALTICE B2B FRANCE SAS et SFR PRESSE SAS :

PREND ACTE de l'engagement prévu au plan de sauvegarde accélérée de la société ALTICE FRANCE SA de régler en espèces au plus tard à la date de réalisation telle que définie dans le plan, en l'absence d'accord séparé permettant d'éteindre ces créances, l'ensemble des sommes éventuellement dues à cette date aux autres créanciers ayant la qualité de « Senior Creditors » (tel que ce terme est défini dans l'accord intercréanciers existant) au titre de l'accord intercréanciers existant et bénéficiant à ce titre des garanties et des sûretés existantes constituées par les sociétés du groupe Altice France mais n'étant pas des parties affectées par le plan, de telle sorte que ces créanciers hors plan n'auront plus de droit au titre des garanties et des suretés existantes et au titre de l'accord intercréanciers existant à compter de la date de réalisation telle que définie dans le plan ;

PREND ACTE qu'à compter de cette même date, et sous réserve de l'exécution par la société ALTICE FRANCE SA de son engagement vis-à-vis des créanciers hors plan parties à l'accord intercréanciers existant conformément aux termes du plan de sauvegarde accélérée, les créances et obligations issues dudit accord intercréanciers seront éteintes, et que cet accord, qui constitue un accessoire des créances affectées concernées, prendra fin sans qu'aucune partie, ayant-droit ou ayant-cause ne puisse s'en prévaloir ;

INTERDIT en conséquence, dans les conditions, et conformément aux termes, du plan de sauvegarde accélérée, aux parties à l'accord intercréanciers existants, et à leurs ayants-droit ou ayants-cause, de se prévaloir des stipulations dudit accord ;

PREND ACTE que la société SFR FIBRE SAS se réserve la faculté de solliciter des injonctions in personam ou toute autre mesure qu'elle jugerait utile à l'égard des parties à

l'accord intercréanciers existant et à leurs ayants-droit ou ayants-cause qui violeraient ces modalités du plan de sauvegarde accélérée ;

DIT qu'en cas de contradiction, les dispositions du corps du plan de sauvegarde accélérée primeront sur les termes de tout document contractuel précédemment conclu par la société SFR FIBRE SAS avec les parties affectées, dans les termes et conditions de la section 4 de la partie 5 du plan de sauvegarde accélérée ;

DIT que les termes des annexes du plan de sauvegarde accélérée primeront sur les descriptions qui en sont faites dans le corps du plan de sauvegarde accélérée dans les termes et conditions de la section 4 de la partie 5 du plan de sauvegarde accélérée, étant rappelé que l'ensemble des annexes font partie intégrante du plan de sauvegarde accélérée (à l'exception de l'annexe 6) ;

MAINTIENT la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [W], et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [I], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

MAINTIENT la SCP [B] & [Q], prise en la personne de Maître [S] [B] et de Maître [A] [Q], et la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [K] et de Maître [X] [O], en qualité d'administrateurs judiciaires jusqu'à la date de réalisation, notamment pour les besoins de l'article L. 626-24 du Code de commerce ;

CHARGE ET AUTORISE les administrateurs judiciaires, conformément à la section 8 de la partie 5 du plan de sauvegarde accélérée et à l'article L. 626-24 du Code de commerce, d'effectuer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan de sauvegarde accélérée (en ce compris mais sans s'y limiter au nom et pour le compte de tout créancier défaillant), en ce compris notamment mais pas exclusivement la signature de l'acte de mainlevée global visé à la section 3.5.1 de la partie 3 du plan et de toute documentation de financement (en ce inclus le nouvel accord intercréanciers visé à la section 3.5.2 de la partie 3 du plan), et tout autre contrat ;

DESIGNE la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [W], et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [I], en qualité de commissaires chargés de veiller à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci ;

DIT que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue ;

MAINTIENT Monsieur Pascal Gagna en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

MET FIN à la période d'observation ;

DEBOUTE le Comité Social et Économique Central de l'UES SFR de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

DIT que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/07/2025 où siégeaient :

M. Joseph Wehbi, M. Arnaud de Pesquidoux, M. Patrick Renouard,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L628-1, code de commerce L626-8, code de commerce L611-6, code de commerce L661-10, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de procedure civile 593, code civil 1833, code de commerce 593, code de commerce D626-65, code de procedure civile 625, code de commerce R626-52, code de commerce R661-1, code de commerce L626-24, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce R628-1, code de commerce L626-10, code de procedure civile 582, code de commerce L626-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-07T14:28:38.796Z.