Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 31 juillet 2026, n° 2026L00548
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE : La SAS KLUBB GROUP, est la société Holding d'un groupe ci-après dénommé GROUPE KLUBB. Le Siège social est situé [Adresse 1]. Registre du Commerce 7701 : 509709747 / N° de Gestion : 2009 B 16 Par jugement en date du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Le groupe KLUBB composé de 23 sociétés, est spécialisé dans la fabrication, la distribution et la location de nacelles élévatrices ainsi que dans les services associés à ces équipements. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 212 M€ et comprenant environ 850 salariés. Outre son siège social situé en France, le groupe possède 8 usines en France, en Italie et au Royaume-Uni et dispose d'une représentation commerciale dans plus de 48 pays grâce à ses distributeurs L'organisation du groupe s'articule autour de deux pôles d'activité majeurs : Un pôle industrie porté notamment par KLUBB GROUP, KLUBB SARL, KLUBB France et MOBITEC et qui regroupe les activités de fabrication, de distribution et d'aménagement des produits suivants (83% du C.A global) : les nacelles élévatrices qui représentaient 71% du chiffre d'affaires du groupe en 2024 ; les dépanneuses représentant 7% du chiffre d'affaires du groupe en 2024 et ; les avitailleurs (5% du chiffre d'affaires du groupe en 2024) qui connait une croissance rapide, particulièrement dans le domaine des équipements civils et militaires pour l'aviation, via la société TITAN. Un pôle services qui regroupe les activités suivantes (17% du C.A global) : la location de véhicules professionnels portée par Delta Services qui représentent 9% du chiffre d'affaires global du groupe en 2024 ; la maintenance et la réparation des équipements pour les clients, portée par Nacelles Assistance et Services (5% du chiffre d'affaires du groupe en 2024); l'aménagement des véhicules sur mesure réalisé par MOBITEC (3% du chiffre d'affaires du groupe en 2024). Le Tribunal de Commerce Spécialisé de BOBIGNY, a été saisi de quatre déclarations de cessation des paiements concernant quatre entreprises du GROUPE KLUBB à savoir : KLUBB GROUP : société holding du groupe qui réalise des prestations administratives qu'elle refacture à ses filiales sous forme de management fees ; KLUBB SARL : société spécialisée dans la fabrication de nacelles et notamment la fabrication de bras de nacelle ; KLUBB France : principale filiale du groupe représentant 30% du chiffre d'affaires total du groupe et spécialisée dans la fabrication des nacelles élévatrices ; KLUBB ENGINEERING : bureau d'étude et d'ingénierie dédié au pôle de recherche et développement du groupe, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 01/07/2026. Le Siège social est situé [Adresse 1]. Registre du Commerce 7701 : 509709747 / N° de Gestion : 2009 B 16 Par jugement en date du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL FHB en la personne de Maître [J] [I] et la SELARL AJILINK - LABIS [A] prise en la personne de Me [W] [A], en qualité de co-administrateurs, ainsi que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [G] et SELARL GARNIER-[Y] en la personne de Me [R] [Y], en qualité de co- mandataires judiciaires. Monsieur Jean-Pierre LAMOTHE a été désigné en qualité de Juge Commissaire. L'AGS a été désignée en qualité de contrôleur. ORIGINE DES DIFFICULTES ET PROCEDURE AMIABLE : Selon le rapport sur le Bilan Economique et Social des administrateurs judiciaires, les difficultés rencontrées par le groupe sont bien évidemment multiples, mais peuvent être synthétisées de la façon suivante : * La dégradation des volumes de vente La dégradation du chiffre d'affaires et de la marge a été principalement causée par la fin du déploiement du réseau 5G / fibre optique en France et de l'arrêt non-anticipé des commandes des sociétés de télécom avec la liquidation judiciaire de SCOPELEC, sous-traitant d'installation de réseau fibré d'Orange qui a entrainé la faillite en cascade de plusieurs sous-traitants de SCOPELEC, eux- mêmes clients des sociétés KLUBB FRANCE et Delta Services. * La constitution d'un stock trop important par rapport au niveau d'activité Depuis 2021, les sociétés font face à une augmentation de leurs stocks de pièces détachées, de nacelles et de véhicules principalement portée par KLUBB France (+ 12 M€) et KLUBB SARL (+11,1 M€) pour une hausse de 25 M€ des stocks au total entre 2021 et 2024. * L'absence de contribution suffisante des opérations de croissance externe Depuis 2022, le groupe a réalisé trois opérations de croissance externe pour un coût total de 28,7 M€ (3,1 M€ pour TITAN, 9,1 M€ pour HEMATEC et 16,5 M€ pour ISOU) financées principalement par des emprunts bancaires (sauf TITAN) qui n'a pu être couvert faute d'EBITDA suffisant. * L'absence de structuration suffisante des fonctions supports finance et achats Les acquisitions récentes et la croissance rapide du groupe n'ont pas été soutenues par des recrutements suffisamment importants de fonctions supports dans les équipes finance et production. * L'augmentation de l'endettement bancaire La trésorerie des sociétés du groupe n'a pas permis de couvrir les coûts de fonctionnement de la société KLUBB GROUP qui supporte 85% de la dette bancaire moyen et long terme. Et qui n'a plus été en mesure de faire face à ses échéances bancaires à compter de fin 2024. Pour tenter de résoudre ces difficultés, le groupe a initié une procédure amiable et a mandaté le cabinet INTERPATH afin que celui-ci établisse un IBR et un plan d'affaires à l'échelle du groupe consolidé. Ces données ont permis au groupe de traiter des difficultés ci-avant présentées dans le cadre d'un accord amiable qui prévoyait en substance des accords d'échelonnement de paiements et une recapitalisation : De plus, le groupe a bénéficié d'un important soutien financier de la part de ses actionnaires sur les dernières années, à hauteur de 33 M€ dont 23 M€ apportés par la Financière Coquebert (holding du dirigeant, M. [U] [C]), et 10 M€ par Andera. Nonobstant le soutien de ses actionnaires et le traitement de ses difficultés dans un cadre amiable, la société n'a pas été en mesure de rétablir durablement sa situation financière et a régularisé une Déclaration de Cessation des Paiements. SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION : Le chiffre d'affaires de KLUBB GROUP est constitué de la facturation de « management fees » aux filiales KLUBB FRANCE, KLUBB SARL, CPL, Nacelle Assistance, Hematec, Isoli, Titan, Mobitec, Mondia, Delta Services et TFC. Les résultats d'exploitation pendant la période d'observations se sont révélés inférieurs aux prévisions. Le niveau de facturation des « management fees » inférieur de 23 %, et le déficit d'exploitation de 501 k€ sont liés à : Une facturation plu faible aux autres sociétés du Groupe sur la période ; Une masse salariale plus importante sur le mois d'avril en lien avec le paiement des bonus (non retenus dans le budget initial) ; Les coûts fixes sont plus importants que prévu, notamment les honoraires juridiques en lien avec la mise en place des plans et les restructurations importantes mises en œuvre ; Le paiement des indemnités de départ de l'ancien directeur Europe. Dans le cadre de la procédure un plan de restructuration sociale a été mis en œuvre, visant à la suppression de 4 postes (sur 44) Selon le rapport sur le Bilan Economique et Social des administrateurs judiciaires il existait à la date de l'audience des dettes de poursuite d'activité qui n'étaient pas intégralement réglées et dont le paiement devait être effectué grâce à l'apport en compte courant opéré par la Financière COQUEBERT. Cet apport en compte courtant à hauteur de 3M€ a été réalisé avant l'audience du 22 juillet 2026. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé, par ordonnances des 10/02/2026 et 19/05/2026, des apports en compte courant, effectués par la société FINANCIERE COQUEBERT (société holding de tête), à KLUBB GROUP pour un montant de 1,5 M€ et à KLUBB France pour un montant de 700 k€, soit un total de 2,2 M€ et leur a conféré le privilège prévu à l'article L. 622-7 III 2° du Code de commerce. SITUATION ACTIVE/PASSIVE Lors du Jugement d'ouverture du 03 février 2026 la société comprenait 43 salariés ACTIF Selon la déclaration de cessation des paiements, régularisée le 29 janvier 2026, la société dispose d'un actif total de 65 M€, quasi-exclusivement indisponible, composé principalement de : 39 M€ de titres de participation (60 % de l'actif total) ; 13 M€ de créances clients intragroupe ; 2,3 M€ de créances clients tiers ; 9,5 M€ de comptes courants intra-groupe ; 750 K€ de dépôts de garantie ; La situation de trésorerie au 15/07/2026 était la suivante : Solde du compte THEMIS : 113 k€ ; Solde du compte CDC : 106 k€ ; PASSIF Selon la déclaration de cessation de paiement, le passif estimé à l'ouverture de la procédure s'élevait à 55,552 M€ Au jour de l'audience et selon le rapport des comandataires judiciaires, le passif s'élève à : 73 803 459,21 € dont 2.697.066,48 € à titre échu et 67.929.569,12 € à échoir. PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 2 697 066,48€ Dont PASSIF SUPERPRIVILEGIE 368 389,44 € Dont PASSIF PRIVILEGIE 1 720 392,45 € Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 608 284,59 € Hors PASSIF A ECHOIR 67 929 569,12 € Hors PASSIF CONTESTE 212 855,52 € Hors PASSIF PROVISIONNEL 2 963 968,19 € Hors PASSIF REJETE 0,00€ Le passif KLUBB GROUP déclaré, est composé des créances suivantes : AGS-CGEA 0,66% Trésor public 2,90% Organismes sociaux 1,55% Salariés 162 719 Etablissements de crédit 48,96% Groupe et affiliées 44,12% Bailleurs 0,54% Fournisseurs 1,06% La mise en perspective du passif du groupe et de la société KLUBB GROUP montre clairement que la société KLUBB GROUP concentre l'essentiel de l'endettement du groupe (80% de la dette financière totale du groupe). En effet, le passif cumulé attesté des sociétés KLUBB, KLUBB GROUP et KLUBB France s'élève à 111,6 M€ Il résulte des éléments transmis par les coadministrateurs judiciaires que les créanciers affectés par la procédure de redressement judiciaire au sens des dispositions des articles L.626-30 et le passif retenu s'élèvent à total de 75 019 K€. CONSTITUTION DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES En application des dispositions des articles L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce, la société KLUBB GROUP est tenue de constituer des classes de parties affectées. Dans le cadre de la procédure il a par ailleurs été décidé de procéder hors plan au règlement des créances de l'AGS, avec une proposition de paiement du passif superprivilégié selon des modalités spécifiques, le passif privilégié et chirographaire étant remboursé en dix annuités linéaires à compter de la première date anniversaire d'arrêté du plan. Il est appliqué à l'AGS le même traitement aux quotes-parts privilégiée et chirographaire que les créanciers publics, il n'y a donc pas de préjudice à ce choix. Conformément à l'article R. 626-56 du code de commerce, et en vue de la constitution des classes de parties affectées, les Administrateurs Judiciaires ont sollicité de la société et de ses commissaires aux comptes de la société, les cabinets PAGNY ASSOCIES AUDIT et DELOITTE & ASSOC IES, la communication des listes des créances certifiées à établir en lien avec la direction. Outre cette liste des créances et de leur montant certifié par les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires ont travaillé avec la direction et ses conseils pour compléter et ajuster la liste des créances. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, III du code de commerce, il appartient en effet aux administrateurs judiciaires de répartir, sur la base de critères objectivement vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : * Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; * La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance des administrateurs judiciaires ; * Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. Au terme d'une importante réflexion les Administrateurs Judiciaires, en lien avec la société et ses conseils, ont décidé de rajouter dans la liste des créances, les créances potentielles dont la société ne se reconnaît pas débitrice. Ces créances ne sont pas reconnues par la société mais, afin de ne pas fausser les droits de vote des créanciers figurant sur la liste certifiée par les commissaires aux comptes, elles ont été retenues pour un montant forfaitaire de 1€ par créance et regroupées au sein d'une classe unique de créances. NOTIFICATIONS DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES Au total, 64 créanciers sont affectés par le projet de plan de la société KLUBB GROUP, et 549 au niveau du groupe et compte tenu du nombre très important de créanciers, les Administrateurs Judiciaires, via une plateforme en ligne, ont pu partager les documents par mail aux créanciers et tenir le vote en ligne. Par courriers adressés le 17 juin 2026 par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception (détenteurs de capital et obligataires), les Administrateurs Judiciaires ont informé les 64 créanciers et les 7 détenteurs de capital dont la participation et/ou les droits de vote sont modifiés par le projet de plan au sens de l'article L. 626-30, I, 2° du code de commerce, de la société KLUBB GROUP : * De leur qualité de partie affectée par le projet de plan de la société, * Des modalités leur permettant de communiquer par voie électronique, conformément à l'article R. 626-55 du code de commerce, * Notifié les parties affectées de modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes, et de la liste des parties affectées. Nous leur avons à cette occasion : * Donné leurs identifiants uniques pour accéder à la plateforme en ligne via laquelle les informations ont été partagées et le vote a été effectué, * Demandé de communiquer aux Administrateurs Judiciaires tout accord de subordination : aucun accord de subordination n'a été transmis, * Invité à nous notifier tout transfert de créance. A compter de cette notification et conformément aux dispositions de l'article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire la qualité de partie affectée ou les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer le vote. Aucun recours n'a été formé dans ce délai. Conformément à l'article R. 626-58 du code de commerce, une information a été faite aux mandataires judiciaires, à la société et au Ministère public. PRINCIPALES MODALITES DU PROJET DE PLAN Les principales modalités du projet de plan de redressement, outre les modalités d'apurement détaillées dans le corps du présent jugement) sont les suivantes : * Un apport de 3 M€ par l'actionnaire Financière Coquebert sous la forme d'avance(s) en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, et capitalisables à tout moment en tout ou partie. Il est précisé que la quote-part des sommes avancées sera bloquée pendant toute la durée des plans de redressement sauf en cas de cession au plus tard neuf (9) ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce. Cet apport sera libéré concomitamment à la date d'arrêté du plan, en plusieurs fois, au fur et à mesure et à hauteur des besoins de trésorerie des trois sociétés dans la limite du montant total de 3 M€. Ce montant complète l'apport de 2,2M€ réalisé en période d'observation. * L'engagement des principaux actionnaires et des autres sociétés du groupe à abandonner ou à capitaliser (le cas échéant) l'intégralité des créances qu'ils détiennent à l'égard des sociétés KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, à quelque titre ou fondement que ce soit (y compris les obligations convertibles en principal et intérêts), à l'exclusion : * des sommes mises à disposition au titre des apports post money soit un montant total en principal de 5,2 m€ (apports en période d'observation et au titre du plan de redressement) ; et * des créances détenues par les sociétés de l'actionnaire Financière Coquebert au titre d'un bail commercial ou contrat de sous location conclues avec KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB. * Une clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce. En cas de réalisation de la cession de contrôle décrite supra., la cascade de désintéressement est prévue telle que suit : […] PLAN D'AFFAIRES DE LA SOCIETE Un plan d'affaires a été établi et revu par Interpath, intégrant l'ensemble des restructurations mise en œuvre ainsi que celles restant à mettre en œuvre, à savoir : la cessation des activités de KLUBB ENGINEERING. A cet égard, un appel d'offres en vue de la cession de ses actifs et activités en plan de cession a été initié et s'est révélé infructueux. La fermeture de Klubb Engineering (suite à la conversion en liquidation judiciaire par jugement du ler juillet 2026) devrait permettre à KLUBB FRANCE et KLUBB d'économiser 17,3 m€ sur dix (10) ans (soit 1,75 m€ par an) de frais de prestations de services facturés par cette entité ; des licenciements économiques au niveau de la KLUBB GROUP, entraînant une diminution de 4 équivalents temps plein, ainsi qu'une réduction des effectifs de KLUBB FRANCE de 25 ETP, assortie de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et une réduction des effectifs de KLUBB de 11 équivalents temps plein ; une réduction du volume d'activité sur KLUBB FRANCE, ramené à une production mensuelle de 40 machines (contre environ 70 actuellement), cette baisse étant intégralement compensée par (i) une amélioration de la marge matière de 20 à 24%, (ii) la réduction des effectifs (cf. supra) et (iii) la réalisation d'économies sur les coûts de services après-vente ainsi que sur les impôts et taxes ; et la fermeture du site de [Localité 1] aux fins de regroupement des activités de nacelles dans l'usine de [Localité 2], laquelle devrait générer une économie annuelle de 0,5 m€ (dont 0,3 m€ pour Klubb et 0,2 m€ pour Klubb France, également locataire). Ces mesures permettent à la société d'envisager atteindre un EBITDA à l'équilibre d'ici 2036, sur la base d'hypothèses de facturation de management fees à chaque filiale, de façon à couvrir les coûts fixes de la société (entre 6 M€ et 7,7 M€ par an) : PREVISIONS DE TRESORERIE SUR LA BASE DU PROJET DE PLAN Sur la base de ce plan d'affaires, le cabinet INTERPATH a établi des prévisions de trésorerie intégrant les propositions d'apurement du passif des projets de plan de redressement. Les principales hypothèses retenues pour l'élaboration du plan de financement pour la période 2026-2036 sont les suivantes : l'apport plan de 3 M€ de l'actionnaire Financière Coquebert ; la contribution de l'EBITDA cash généré par la filiale Titan Aero Group dont les effets sont positifs lors de l'exécution du plan d'affaires compte tenu de l'EBITDA d'environ 2 millions d'euros généré chaque année par la filiale ; la prise en charge des coûts liés aux licenciements économiques par l'AGS, auprès de laquelle un apurement de 24 mois a été sollicité ; l'encaissement, en octobre 2026, d'un acompte dans le cadre d'une commande d'un client étranger d'un montant de 4 millions d'euros (correspondant à 30% d'une commande de 13,5 m€ portant sur 100 nacelles, soit un prix unitaire moyen de 135 k€ par nacelle) ; et l'amélioration de la trésorerie la société de Delta Services sur FY27/FY28 (3 M€) permise par la minoration des échéances des Crédits-Bails. Selon le rapport sur le Bilan Economique et Social des Administrateurs Judiciaires, ces prévisions démontrent la capacité du groupe à rembourser 14,3 M€ de passif, selon les modalités proposées aux créanciers tout en renforçant sa trésorerie sur la durée du plan (trésorerie finale post-apurement du passif en 2036 estime à 6,3 M€). MONTANT DU PASSIF RETENU DANS LE PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT Le montant total du passif retenu dans le projet de plan s'élève à 72,9 M€, dont 32 M€ de passif actionnaire et obligataire qui sera converti en actions (outre le fait que ces créanciers se sont engagés à voter ultérieurement en faveur d'une réduction du capital à 0 € en leur qualité d'actionnaires), et 613 K€ d'avances AGS traitées hors plan.
Motifs
Sur ce montant total de 72,9 M€ de passif soumis au projet de plan, 58,6 M€ d'abandons / conversions de créances sont prévus selon le détail suivant : * 31,5 M€ de conversion en capital (obligations simples et obligations convertibles) dans le cadre d'un coup d'accordéon, * 650 K€ de comptes courants d'actionnaires incorporés au capital dans le cadre d'un coup d'accordéon, 25,4 M€ d'abandons de créances bancaires, 551 K€ d'abandons de passif tiers. VALORISATION DU GROUPE Afin d'apprécier la valorisation de l'entreprise en continuité d'exploitation et en valeur liquidative, et que le test du meilleur intérêt (L. 626-31, 4°) soit respecté, le cabinet INTERPATH a établi un rapport portant spécifiquement sur : La valorisation de la société KLUBB GROUP en situation liquidative ; et La valorisation de la société KLUBB GROUP en continuité d'exploitation. Compte-tenu de l'interdépendance des sociétés du groupe entre elles et de la réflexion menée pour l'élaboration d'un plan de redressement au niveau de chaque entité de manière fonctionnelle dans le cadre de fonctionnement global du groupe, le cabinet INTERPATH a établi un rapport unique portant sur la valorisation en situation liquidative et en continuité d'exploitation des trois sociétés du périmètre du redressement judiciaire (KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB). Ce rapport a été dûment annexé au Rapport portant Bilan Economique et Social déposé par les administrateurs Judiciaires. Aux termes de ce rapport, la valorisation liquidative de l'entreprise s'établit, sur la base d'une valorisation par l'approche DCF et ANR (approche patrimoniale de la valeur, sur la base de l'actif net réévalué), à 13 M€ et tient compte de la qualité de holding de la société KLUBB GROUP. Après prise en compte des coûts liquidatifs (licenciements et frais de procédure) et désintéressement des créances privilégiées (créance actionnariale relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et AGS), la valeur disponible pour l'apurement du passif de la société KLUBB GROUP s'élève à 8,8 M€. En continuité d'exploitation, la valeur d'entreprise de KLUBB GROUP ressortirait à 44,4 M€ (sur la base du plan d'affaires et du taux d'actualisation retenu par le cabinet INTERPATH), décomposé de la façon suivante entre les entités du groupe détenues par cette société : […] Source : Informations du management, Analyses Interpath Toutefois, la valeur des titres nécessite de prendre en compte un ajustement négatif (trésorerie réelle à fin décembre 2025 et dette financière des filiales) d'un montant de 49,9 M€. Ainsi, la valeur en continuité de KLUBB GROUP s'élèverait à (9,2) M€, ce qui signifie que dans une telle hypothèse, il n'y aurait aucune valeur disponible pour les créanciers de la société. PROPOSITION DE PLAN La SELARL FHBX prise en la personne de Me [J] [I] et la SELARL AJILINK-LABIS-[A] prise en la personne de Me [W] [A], administrateurs judiciaires, ont fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société et en proposant un plan qui prévoit le redressement de l'entreprise et l'apurement partiel du passif. Le plan s'apprécie globalement au niveau des sociétés du groupe en redressement judiciaire et est décliné par entité au vu de l'interdépendance entre les sociétés du groupe. Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes: Montant du passif à rembourser de la société KLUBB GROUP : Selon l'état du passif des mandataires judiciaires, le passif déclaré s'élevait à 73,9 M€ au 15 juillet 2026, répartis comme suit : 36 M€ de créances bancaires ; 32,6 M€ de créances intragroupe et actionnariales ; 2,1 M€ de créances fiscales et sociales ; 0,4 M€ de créances bailleurs ; 0,8 M€ de créances fournisseurs. Dans le cadre de son plan, la société a retenu un passif de 72,9 M€ (en ce compris les intérêts à échoir), confirmé par l'attestation des commissaires aux comptes et les travaux du cabinet INTERPATH, dont 58 M€ seront abandonnés ou convertis en capital à la suite des résultats du vote par les classes de parties affectées sur le projet de plan. Modalités du plan : Le projet de plan signé par le dirigeant le 22 juin 2026 propose les modalités suivantes : 1) Pour les créances définitivement admises : a) Créanciers non affectés par le projet de plan de redressement : Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement à la date la plus lointaine entre l'arrêté du plan et l'admission définitive. Les créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires détenues par les AGS : remboursement des créances superprivilégiées en échéances mensuelles à compter de l'arrêté du plan, et remboursement des créances privilégiées et des créances chirographaires en 10 annuités à compter de la première date anniversaire du plan. Les créances ayant fait l'objet d'un paiement par compensation de créances connexes durant la période d'observation ne sont pas affectées par les dispositions du plan. […] b) Créanciers affectés par le projet de plan de redressement et réunis en classes de parties affectées […] Pour ce qui concerne spécifiquement les intérêts des dettes bancaires à plus d'un an, il est prévu que tous les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, (ii) courus entre le jugement d'ouverture et la date d'arrêté du plan de redressement pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ou (iii) tous intérêts à échoir au titre des créances affectées suivront le même traitement que la créance en principal à laquelle ils se rapportent. Le projet de plan sollicite que le tribunal autorise le paiement provisionnel des créances affectées non encore admises pour lesquelles les mandataires judiciaires ont proposé l'admission et le Juge-Commissaire n'a été saisi d'aucune contestation. 2) Engagements des actionnaires Les prévisions agrégées des sociétés KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB SARL font apparaître un besoin de 3 M€, outre les 2,2 M€ apportés au cours de la période d'observation par l'actionnaire FINANCIÈRE COQUEBERT bénéficiant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce en application des ordonnances rendues par Monsieur le Juge-Commissaire. Afin de permettre à la société d'exécuter son plan de redressement, les engagements suivants ont été pris afin de couvrir le besoin identifié : Apport de 3 M€ par FINANCIERE COQUEBERT sous la forme d'avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, capitalisables à tout moment en tout ou partie sur simple décision FINANCIERE COQUEBERT. Cet apport portera intérêt au taux légal en vigueur à la date de mise à disposition des fonds et les fonds seront libérés en plusieurs fois, en fonction des besoins de trésorerie. La quote-part des sommes avancées sera bloquée pendant toute la durée du plan de redressement sauf en cas de cession au plus tard neuf (9) ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du code de commerce. Le projet de plan prévoit que ce prêt bénéficie du privilège prévu par l'article L.626-10, alinéa 5 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article 631-19, I du même code. * Conversion de l'intégralité des créances des actionnaires FINANCIERE COQUEBERT ET ANDERA PARTNERS en capital, avant réduction du capital à zéro, motivée par des pertes, qui entraînera l'annulation de l'intégralité des actions ordinaires d'ANDERA PARTNERS ; * Souscription par ANDERA PARTNERS à une augmentation de capital par compensation de 100% de son compte courant (en principal et intérêts), par émission d'actions de préférence qui n'auront aucun droit politique, et notamment aucun droit de vote et qui donneront droit exclusivement à un droit de liquidité préférentiel dans le cadre de la clause de retour à meilleure fortune. A l'issue de ces opérations, FINANCIERE COQUEBERT détiendra l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société KLUBB GROUP. Le projet de plan prévoit clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce, dont les bénéficiaires sont les suivants : Les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans les classes de parties affectées n°3, n°4 et n° 5 du plan de redressement de KLUBB GROUP et les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans le cadre des plans de redressement de KLUBB FRANCE et KLUBB. Les établissements financiers bénéficient également du droit à RMF, chacune pour ce qui la concerne, au titre du maintien des concours court terme consentis aux sociétés in bonis du groupe DELTA SERVICES (RCS Meaux 512 252 792), MOBITEC (RCS Meaux 528 937 089) et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES (RCS Meaux 508 498 821) et d'une minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec les sociétés selon les modalités de l'accord amiable conclu le 22 juillet 2026. Les établissements financiers participants bénéficieront du droit à retour à meilleur fortune, en fonction de l'option choisie au sein de chaque classe de parties affectées, au moyen de : la perception du prix de cession des actions de préférence "banques" dans le cadre de la cession de contrôle, si les établissements financiers participants ont opté pour la souscription des actions de préférence "banques" au titre des classes n°3, n°4 et n° 5; ou la perception par les établissements financiers participants du complément de prix destiné aux banques si les établissements financiers participants ont opté pour la cession de créances au titre des classes n°3, n°4 et n° 5 ; FINANCIERE COQUEBERT au titre : des apports post money (incorporés ou non au capital de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB SARL) ; et de sa détention capitalistique au capital de KLUBB GROUP. les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE (ANDERA) au titre de la perception du prix de cession des actions de préférence souscrites en contrepartie de l'incorporation au capital de leurs créances (en principal et intérêts) de compte courant d'actionnaires de la classe n°8 si les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE ont choisi cette option. Les modalités de la cascade de paiement convenue en cas d'événement de liquidité sont intégrées dans le projet de plan. 3) Sur la durée du plan et les personnes tenues de l'exécuter Le plan de redressement restera en vigueur pour une durée de 10 ans à compter de son adoption. Le dirigeant de la société KLUBB GROUP, soit Monsieur [U] [C], puis tout successeur dans ces fonctions, sera tenu d'exécuter le plan de redressement. 4) Condition suspensive : Le projet de plan de redressement est conditionné à la signature d'un accord avec les établissements financiers participants, ou a minima la transmission d'un accord comité de principe, prévoyant le maintien des concours court-terme consentis aux sociétés du groupe (Delta Services, Mobitec, Nacelle Assistance et Services), et la minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec ces sociétés d'ici la date d'examen des plans de redressement. Cette condition a été levée le 22 juillet 2026 par la signature d'un accord avec les établissements financiers des sociétés in bonis * 5) Sur le volet économique et social du plan de redressement Plan d'affaires et prévisions d'activité : Les prévisions d'exploitation produites à l'appui de la proposition de plan de redressement prévoient que l'EBITDA du groupe devrait croitre en passant de 3,78 M€ en 2026 à 14,32 M€ en 2036. Le plan d'affaires se fonde sur une restructuration opérationnelle et sociale mise en œuvre dans le cadre de la période d'observation. Au niveau de la société KLUBB GROUP, les prévisions de trésorerie revue par le cabinet INTERPATH font apparaitre une génération de trésorerie de 16 M€ à horizon de 2036 (hors apport de l'actionnaire) qui permettra d'assurer l'apurement du passif selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement (15 M€), et d'alimenter le cas échéant les autres entités du groupe afin qu'elles disposent d'une trésorerie suffisante sur la durée du plan. Le point bas de trésorerie est anticipé en 2030 à hauteur de 327 K€. Volet social du plan de redressement : Aucune autre mesure de licenciement économique ni aucune modification des conditions sociales pour la poursuite de l'activité de la société ne sont requises au titre du projet de plan. CONSTITUTION DE CLASSES DE PARTIES AFFECTEES, CONSULTATION ET VOTE DES CRANCIERS Constitution des classes de parties affectées : La société remplissant les seuils visés aux articles L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce, le régime des classes de parties affectées s'applique. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, III du code de commerce, les créanciers ont été répartis sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; et La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance des administrateurs judiciaires. Les critères suivants ont été retenus : La qualité des créanciers (financiers, fiscaux et sociaux, bailleurs, intragroupe, actionnaires, etc.) L'existence ou non de privilèges ou de sûretés Les droits contractuels existants au titre des éventuels accords de subordinations communiqués La nature des créances (certaine ou non reconnue / contestée). Conformément aux articles L. 626-30 V et R. 626-56 du code de commerce, la société a remis aux administrateurs judiciaires le 13 mai 2026 la liste définitive de ses créances affectées, certifiée par son commissaire aux comptes. Cette liste a ensuite fait l'objet d'un rapprochement avec le passif déclaré entre les mains des mandataires judiciaires afin d'attraire l'exhaustivité des créanciers dans le cadre du vote sur le plan. Les administrateurs judiciaires ont ainsi procédé à la constitution de 13 classes de parties affectées reprises ci-après, sur la base des passifs ressortant de l'attestation des commissaires aux comptes : […] Consultation et vote des créanciers : Conformément aux dispositions de l'article R. 626-55 du code de commerce, les administrateurs judiciaires ont, par courriers du 17 juin 2024, informé les créanciers de la société de leur qualité de partie affectée et du fait qu'ils seraient membres d'une classe appelée à voter sur le plan, des modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes, et de la liste des parties affectées, des modalités de vote par l'intermédiaire d'une plateforme électronique et de la transmission des éventuels accords de subordination dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification. Par ordonnance du 19 juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé, au visa de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, la réduction du délai dans lequel les classes de parties affectées devaient se prononcer sur le projet de plan de redressement de la société KLUBB GROUP à un délai de quinze jours suivant la transmission du projet de plan de redressement. Les administrateurs judiciaires ont, par courriers en date du 22 juin 2026, convoqué les créanciers obligataires et détenteurs de capital en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société accessible sur la plateforme de vote en ligne. Les administrateurs judiciaires ont, par courriers en date du 26 juin 2026, convoqué les autres parties affectées en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société accessible sur la plateforme de vote en ligne. Les parties affectées ont été invitées à se prononcer par un vote sur le projet de plan de redressement jusqu'au 7 juillet 2026 à 23h59. En application de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, les détenteurs de capital ont statué conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires. A l'issue de la période de vote, il ressort que 96 % des voix ont été exprimées et que le projet de plan de redressement a été approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées, à la majorité des 2/3 des votants au sein de chaque classe, à l'exception de la classe n°11 (créancier bancaire subordonné – prêt participatif relance), qui a voté contre le projet de plan de redressement, et de la classe n°12 (créances potentielles et/ou contestées) n'ayant recueilli aucun vote des parties affectées. Les administrateurs judiciaires ont dressé procès-verbal des résultats du vote le 8 juillet 2026 selon le détail suivant : […] Le délai de contestation de 10 jours prévu à l'article R. 626-64 du code de commerce a expiré le 17 juillet 2026. Une requête du débiteur en date du 17 juillet 2026 aux fins de solliciter l'application forcée interclasse du plan à l'égard de la classe n°11 et de la classe n°12 ainsi qu'une dérogation à la priorité absolue s'agissant des détenteurs de capital, a été déposée au greffe, conformément à l'article L. 626-32 du code de commerce. Travaux de valorisation portant sur la valeur de l'entreprise : Le cabinet INTERPATH a établi un rapport sur la valeur de l'entreprise. Il en ressort : Dans le cadre de la valorisation en situation liquidative, la valeur totale de l'entreprise s'établirait à 8,8 M€. Cette valeur permettrait le remboursement complet des créanciers fiscaux et sociaux et partiel des bailleurs (33%), des établissements financiers bénéficiant d'un gage-espèce (14%) et des autres créanciers (9%) hors prêt participatif relance subordonné. Dans le cadre du scenario en continuité d'exploitation, la valeur totale de l'entreprise s'établirait à -9,2 M€. La capacité de distribution serait ainsi inexistante et ne permettrait de désintéresser aucun créancier. AUDIENCE DU 22 juillet 2026 Ont été invités à se présenter à l'audience du 22 juillet 2026 : M. [U] [P] [C], dirigeant de l'entreprise en Chambre du Conseil Mme [V] [Z], M. [L] [E], se sont présentés au nom du personnel. Cabinet VEIL JOURDE P/O KLUBB s'est présenté(e) en qualité de contrôleur. CGEA [Localité 3] C/O Me [X] [N] s'est présenté(e) en qualité de contrôleur. En présence de SELARL FHB en la personne de Maître [J] [I], SELARL AJILINK -LABIS [A] prise en la personne de Me [W] [A], administateurs judiciaires et de SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [G], SELARL GARNIER-[Y] en la personne de Me [R] [Y], mandataires judiciaires. Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience : * Par le débiteur : favorable au plan Par Mme [V] [Z], M. [L] [E], représentants du personnel : Favorable au plan * Par SELARL FHB en la personne de Maître [J] [I], SELARL AJILINK - LABIS [A] prise en la personne de Me [W] [A], administateurs judiciaires : Favorables à l'arrêté du plan en rappelant que la société a bénéficié du soutien constant de ses actionnaires qui ont apporté 33 M€ ces dernières années, que le retour à une maitrise de la production permet de crédibiliser le plan d'affaires retenu et qu'il y a un soutien majoritaire des classes affectées pour l'arrêté du plan. Il est rappelé que la clause de retour à meilleur fortune nécessite l'accord dérogatoire du tribunal et qu'il convient de statuer sur l'application forcée interclasse pour les classes n°11 et 12, et sur la dérogation à la règle de priorité absolue pour permettre à la classe n°13 de détenteurs de capital de conserver un intéressement (participation au capital ou droit de RMF) conçu comme la contrepartie à la conversion de créances chirographaires dans le cadre du plan et à l'apport de new money (dette bloquée sur la durée du plan) pour l'actionnaire majoritaire, et ce alors qu'une classe de rang supérieur (classe n°11) se verra imposer un abandon. Il est par ailleurs indiqué que la clause suspensive a été levée. * Par SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [G], SELARL GARNIER-[Y] en la personne de Me [R] [Y], mandataires judiciaires : Regrettent la réduction massive du passif mais partagent une vision réaliste pour sauver l'entreprise. Saluent le travail réalisé par les organes de la procédure et le dirigeant. Favorables à l'arrêté du plan. * Par Cabinet VEIL JOURDE P/O KLUBB, Favorable au plan * Par CGEA [Localité 3] C/O Me [X] [N], contrôleurs Favorable au plan et confirme que les modalités de paiement de la créance AGS seront traitées hors plan * Par Monsieur le Juge-Commissaire Constate que le plan permet d'éviter la cession de la société TITAN et que tous les éléments sont réunis pour une réussite de ce plan. Favorable à l'arrêté du plan. * Par Madame Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe Favorable aux dérogations Favorable à l'application forcée interclasse pour les classes n°11 et 12 Favorable à la dérogation sur la règle de priorité absolue Favorable à l'arrêté du plan Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le Tribunal : Le Tribunal constate que la notification aux différents créanciers de leur qualité de partie affectée ou des modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer le vote, a été effectuée conformément aux dispositions des articles L 626-30 et R626-58 du Code de Commerce et n'a fait l'objet d'aucun recours Le Tribunal constate que le vote des classes de parties affectées est intervenu en conformité avec les dispositions des articles L 626-32 et R 626-60 du Code de Commerce et qu'aucun recours n'a été formé contre les résultats dudit vote, au visa des dispositions de l'article R626-64 du Code de Commerce. Le Tribunal constate que le projet de plan de la société KLUBB GROUP a reçu le soutien de 11 classes sur 13 au total, une seule classe ayant voté contre (classe 11 prêt participatif relance) et l'autre n'ayant recueilli aucun vote de parties affectées (classe 12 dettes potentielles et/ou contestées). Le Tribunal prend acte qu'un plan d'affaires a été établi, intégrant l'ensemble des restructurations mise en œuvre ainsi que celles restant à mettre en œuvre, à savoir : la cessation des activités de KLUBB ENGINEERING. des licenciements économiques au niveau de la KLUBB GROUP, entraînant une diminution de 4 équivalents temps plein, ainsi qu'une réduction des effectifs de KLUBB FRANCE de 25 ETP, assortie de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et une réduction des effectifs de KLUBB de 11 équivalents temps plein ; une réduction du volume d'activité sur KLUBB FRANCE, ramené à une production mensuelle de 40 machines (contre environ 70 actuellement), la fermeture du site de [Localité 1] aux fins de regroupement des activités de nacelles dans l'usine de [Localité 2], Il convient donc de statuer au visa des dispositions de l'article L626-32 du Code de Commerce et d'examiner le respect des conditions posées pour l'arrêté éventuel du plan : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; Le Tribunal a examiné les conditions posées par l'article L 626-31 à savoir : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; Le Tribunal constate que le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 les parties affectées ayant été constituées et notifiées sans recours. 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; Le nombre de classes et leur composition ont permis, malgré le nombre de créanciers, de qualifier des communautés d'intérêt suffisantes au sein des mêmes classes et outre l'égalité de traitement au sein de chaque classe, la création d'une classe affectée pour les créances contestées permet de garantir un traitement proportionnel à tous les créanciers, y compris ceux qui en l'état ne concourent pas au plan, mais qui seront réintégrés dans leur classe affectée en cas d'admission définitive de leur créance. Cette égalité de traitement figure explicitement dans le projet de plan présenté par le débiteur. 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; Le Tribunal a pu vérifier que la notification du plan a été effectuée de façon conforme, le projet de plan ayant été mis à disposition sur la plateforme en ligne le 22 juin 2026 et les parties affectées informées de cette mise à disposition par le courrier de convocation au vote adressé entre le 22 juin et le 26 juin 2026. 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; Cette condition est remplie au vu des travaux du cabinet INTERPATH aux termes desquels il ressort que le traitement proposé par le projet de plan de la société permet soit un désintéressement total soit un traitement plus favorable pour chacune des parties affectées qu'un scénario de liquidation judiciaire ou de plan de cession. Le projet de plan prévoit en effet un niveau de remboursement au bénéfice de l'ensemble des parties affectées plus important qu'en cas de scénario liquidatif : la valeur de l'entreprise intégrant la trésorerie disponible permet en effet uniquement le remboursement intégral de la classe n°1 (créanciers publics) et un remboursement partiel des autres classes. Pour les classes au sein desquelles des votes défavorables ont été émis (classes n°5 et classe n°11), le traitement dans le cadre du projet de plan n'est pas moins favorable à une hypothèse de scénario liquidatif : 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le nouveau financement prévu au niveau de la société KLUBB GROUP (apport de 3 M€ via avances en comptes-courants ou prêts intragroupes, qui a vocation à être affecté, en fonction de leurs besoins, partiellement à KLUBB FRANCE et KLUBB) est indispensable pour assurer le financement du plan d'affaires du groupe. La faisabilité a été validée par les travaux du cabinet INTERPATH. Cet apport sera par ailleurs bloqué sur la durée du plan (10 ans). Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise Cette condition est remplie au vu des prévisions présentées par le Groupe KLUBB. Les prévisions font ressortir des soldes de trésorerie positifs après apport de 3 M€ de l'actionnaire et mise en place du « cash pooling » au niveau du groupe, centralisé par la société KLUBB GROUP. Compte-tenu de sa position de holding, l'atteinte des prévisions par les filiales permettant le versement des management fees prévues sur toute la durée du plan sera donc l'un des éléments clé de la réussite des plans de redressement au niveau du groupe. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Le Tribunal s'est assuré que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés, notamment par la création d'une classe de partie affectées pour les créances contestée et constate qu'aucun recours n'a été formé aux différentes notifications. 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; Le Tribunal constate que le projet de plan de la société KLUBB GROUP a reçu le soutien de 11 classes sur 13 au total, une seule classe ayant voté contre (classe 11 prêt participatif relance) et l'autre n'ayant recueilli aucun vote de parties affectées (classe 12 dettes potentielles et/ou contestées). 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; L'un des détenteurs du capital va conserver un intéressement au terme du plan. 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; Aux termes du plan tel qu'il est soumis au Tribunal, aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan Sans objet la classe détenteur du capital ayant voté en faveur du plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. Il n'y a pas lieu en l'état à désignation d'un mandataire de justice. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. Le débiteur a formé deux demandes de dérogation au 3° du I. S'agissant de la classe n°11 créancier bancaire subordonné (prêt participatif relance) de rang hypo chirographaire, la seule classe de rang inférieur est la classe 13 de détenteurs de capital. Compte tenu des opérations sur le capital social de Klubb Group, à savoir augmentations de capital, réduction de capital à zéro (ne permettant pas aux actionnaires existants de conserver un intéressement ) puis nouvelles augmentations de capital, les actionnaires existants auront la possibilité de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, ce qui leur permettra de conserver in fine une participation au capital à l'issue de ces opérations, et donc un intéressement dans le cadre du projet de plan. De plus, les actionnaires existants bénéficient également, dans l'hypothèse d'une cession de contrôle d'un droit à RMF qui leur permet de conserver un intéressement dans le cadre du projet de plan. Le Tribunal constate que la clause de Retour à Meilleure Fortune s'inscrit dans l'opération globale de restructuration du capital et surtout de l'apport en compte courant d'une somme de 3M€, indispensable à la réalisation du plan, présenté au Tribunal. S'agissant de la classe n°12 (Dettes potentielles et/ou contestées), aucun vote n'a été émis si bien que cette condition serait respectée en l'état, que cependant et dans la mesure où le traitement des créanciers, dans l'hypothèse où leurs créances seraient admises sera celui réservé à la classe à laquelle il aurait dû naturellement appartenir, il apparaît nécessaire de rendre opposable en tout état de cause les termes du plan à ces créanciers potentiels. Il conviendra en conséquence, conformément à la demande du débiteur d'accorder l'application forcée interclasse pour les classes n°11 et 12, et d'accorder la dérogation à la règle de priorité absolue pour permettre à la classe n°13 de détenteurs de capital de conserver un intéressement (participation au capital ou droit de RMF). Le Tribunal a pris acte des engagements des parties tenues d'exécuter le plan, de la consignation entre les mains des Administrateurs Judiciaires de la somme de 3 M€ ainsi que de la signature de la formalisation de l'accord amiable avec les prêteurs des sociétés in bonis. Il conviendra en conséquence d'arrêter le plan de redressement de la société KLUBB GROUP selon les modalités ci-après détailles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Exécutoire de plein droit, Vu les dispositions des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, R. 626-17 et suivants du code de commerce et R. 626-52 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires et la société KLUBB GROUP, Vu la levée de la condition suspensive préalable à la mise en œuvre du plan de redressement d'accord des prêteurs financiers des sociétés in bonis françaises, Vu le rapport des administrateurs judiciaires et leur avis favorable, Vu les travaux de valorisation du cabinet INTERPATH, Vu la demande d'application forcée interclasses du plan et de dérogation à la règle de priorité absolue déposée par le débiteur, Vu le rapport des mandataires judiciaires et leur avis favorable, Vu l'avis favorable du contrôleur, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis favorable, Vu les observations du débiteur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, et sur avis oral, Constate que la période d'observation de la société KLUBB GROUP s'est poursuivie jusqu'à ce jour, Constate que les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce sont remplies, Arrête le plan de redressement de la société : SAS KLUBB GROUP Adresse légale : [Adresse 1] N° RCS de 7701 : 509709747 / N° de Gestion : 2009 B 16 Activité : Acquisition gestion vente de valeurs mobilières titres de sociétés et de tous droits portant sur ces valeurs et titres dans le secteur de la transformation et de l'aménagement de véhicules routiers et services associes Plan qui prévoit les dispositions suivantes : Créanciers non affectés par le projet de plan de redressement : Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement à la date la plus lointaine entre l'arrêté du plan et l'admission définitive. Les créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires détenues par les AGS : remboursement des créances superprivilégiées en échéances mensuelles à compter de l'arrêté du plan, et remboursement des créances privilégiées et des créances chirographaires en 10 annuités à compter de la première date anniversaire du plan. Les créances ayant fait l'objet d'un paiement par compensation de créances connexes durant la période d'observation ne sont pas affectées par les dispositions du plan. Créanciers affectés par le projet de plan de redressement : […] Engagements des actionnaires * Apport de 3 M€ par FINANCIERE COQUEBERT sous la forme d'avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, capitalisables à tout moment en tout ou partie sur simple décision FINANCIERE COQUEBERT. Cet apport portera intérêt au taux légal en vigueur à la date de mise à disposition des fonds et les fonds seront libérés en plusieurs fois, en fonction des besoins de trésorerie. La quote-part des sommes avancées sera bloquée pendant toute la durée du plan de redressement sauf en cas de cession au plus tard neuf (9) ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une 30 participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du code de commerce. Le projet de plan prévoit que ce prêt bénéficie du privilège prévu par l'article L.626-10, alinéa 5 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article 631-19, I du même code. Conversion de l'intégralité des créances des actionnaires FINANCIERE COQUEBERT ET ANDERA PARTNERS en capital, avant réduction du capital à zéro, motivée par des pertes, qui entraînera l'annulation de l'intégralité des actions ordinaires d'ANDERA PARTNERS ; Souscription par ANDERA PARTNERS à une augmentation de capital par compensation de 100% de son compte courant (en principal et intérêts), par émission d'actions de préférence qui n'auront aucun droit politique, et notamment aucun droit de vote et qui donneront droit exclusivement à un droit de liquidité préférentiel dans le cadre de la clause de retour à meilleure fortune. A l'issue de ces opérations, FINANCIERE COQUEBERT détiendra l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société KLUBB GROUP. Clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce, dont les bénéficiaires sont les suivants : Les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans les classes de parties affectées n°3, n°4 et n° 5 du plan de redressement de KLUBB GROUP et les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans le cadre des plans de redressement de KLUBB FRANCE et KLUBB. Les établissements financiers bénéficient également du droit à RMF, chacune pour ce qui la concerne, au titre du maintien des concours court terme consentis aux sociétés in bonis du groupe DELTA SERVICES (RCS Meaux 512 252 792), MOBITEC (RCS Meaux 528 937 089) et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES (RCS Meaux 508 498 821) et d'une minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec les sociétés selon les modalités de l'accord amiable conclu le 22 juillet 2026. Les établissements financiers participants bénéficieront du droit à retour à meilleur fortune, en fonction de l'option choisie au sein de chaque classe de parties affectées, au moyen de : la perception du prix de cession des actions de préférence "banques" dans le cadre de la cession de contrôle, si les établissements financiers participants ont opté pour la souscription des actions de préférence "banques" au titre des classes n°3, n°4 et n° 5 ; ou la perception par les établissements financiers participants du complément de prix destiné aux banques si les établissements financiers participants ont opté pour la cession de créances au titre des classes n°3, n°4 et n° 5 ; FINANCIERE COQUEBERT au titre : des apports post money (incorporés ou non au capital de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB SARL) ; et de sa détention capitalistique au capital de KLUBB GROUP. les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE (ANDERA) au titre de la perception du prix de cession des actions de préférence souscrites en contrepartie de l'incorporation au capital de leurs créances (en principal et intérêts) de compte courant d'actionnaires de la classe n°8 si les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE ont choisi cette option. Les modalités de la cascade de paiement convenue en cas d'événement de liquidité sont intégrées dans le projet de plan. Sur la durée du plan et les personnes tenues de l'exécuter Le plan de redressement restera en vigueur pour une durée de 10 ans à compter de son adoption. Le dirigeant de la société KLUBB GROUP, soit Monsieur [U] [C], puis tout successeur dans ces fonctions, sera tenu d'exécuter le plan de redressement. Condition suspensive : La condition a été levée le 22 juillet 2026 par la signature d'un accord avec les établissements financiers des sociétés in bonis * Sur le volet social du plan de redressement Aucune autre mesure de licenciement économique ni aucune modification des conditions sociales pour la poursuite de l'activité de la société ne sont requises au titre du projet de plan. Sur les demandes en application forcée et en dérogation Dit qu'il sera fait application forcée interclasse pour les classes n°11 et 12. Dit qu'il sera dérogé à la règle de priorité absolue pour permettre à la classe n°13 de détenteurs de capital de conserver un intéressement (participation au capital ou droit de RMF). Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables. Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan. Désigne M. [U] [P] [C] et tous successeur à la direction de la société, comme tenu d'exécuter le plan lui donne acte des engagements qu'ils a pris à cet égard. Inaliénabilité du fonds de commerce ; Remise entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan d'une situation comptable semestrielle. Fixe la durée du plan à 10 ANS, Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, it que les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, courus entre le jugement d'ouverture et la date d'arrêté du plan de redressement pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ou tous intérêts à échoir au titre des créances affectées, suivront le même traitement que la créance en principal à laquelle ils se rapportent. Autorise le paiement à titre provisionnel des créances affectées non encore admises pour lesquelles les mandataires judiciaires ont proposé l'admission et le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation des créances, Accorde le privilège prévu par l'article L. 626-10 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, au profit de FINANCIERE COQUEBERT au titre des avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) effectivement apportés à la société KLUBB GROUP, Dit que la société KLUBB GROUP devra porter à la connaissance des commissaires à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de redressement, Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de redressement et l'une quelconque des stipulations des documents devant être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de redressement, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront, Met fin à la période d'observation, Met fin à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [I], et de la SELARL AJILINK-LABIS-[A], prise en la personne de Maître [W] [A], en qualité d'administrateurs judiciaires, Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [I], et la SELARL GARNIER-[Y] en la personne de Me [R] [Y] [Adresse 4], en qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement, avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce, Maintient M. Jean-Pierre LAMOTHE Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du Plan. Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [G] [Adresse 5], SELARL GARNIER-[Y] en la personne de Me [R] [Y] [Adresse 4], en qualité de mandataires judiciaires jusqu'à la la fin de la procédure de vérification des créances. Ordonne la publication du présent jugement. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : Philippe MARIN, Président et de Madame Andréa BONNET PERETTI, commis assermentée 33.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE N° de RG 2026L00548 Le 31 juillet 2026 , A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. DEBITEUR(S) SAS KLUBB GROUP Adresse légale : [Adresse 1] N° RCS de 7701 : 509709747 / N° de Gestion : 2009 B 16 Représentant Légal : M. [U] [P] [C] [Adresse 2] comparant par Me Julie LAVAURE - Me Juliette BOUR [Adresse 3] Décision contradictoire et en premier ressort, Délibéré par : Président : M. Philippe MARIN Juges : M. Philippe CHIORRA M. Patrick ROULETTE Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, Lors des débats : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Juge commissaire, Débats en Chambre du Conseil le 22 juillet 2026. GED FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT N° de PC : 2026J00256 LES FAITS ET LA PROCEDURE : La SAS KLUBB GROUP, est la société Holding d'un groupe ci-après dénommé GROUPE KLUBB. Le Siège social est situé [Adresse 1]. Registre du Commerce 7701 : 509709747 / N° de Gestion : 2009 B 16 Par jugement en date du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Le groupe KLUBB composé de 23 sociétés, est spécialisé dans la fabrication, la distribution et la location de nacelles élévatrices ainsi que dans les services associés à ces équipements. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 212 M€ et comprenant environ 850 salariés. Outre son siège social situé en France, le groupe possède 8 usines en France, en Italie et au Royaume-Uni et dispose d'une représentation commerciale dans plus de 48 pays grâce à ses distributeurs L'organisation du groupe s'articule autour de deux pôles d'activité majeurs : Un pôle industrie porté notamment par KLUBB GROUP, KLUBB SARL, KLUBB France et MOBITEC et qui regroupe les activités de fabrication, de distribution et d'aménagement des produits suivants (83% du C.A global) : les nacelles élévatrices qui représentaient 71% du chiffre d'affaires du groupe en 2024 ; les dépanneuses représentant 7% du chiffre d'affaires du groupe en 2024 et ; les avitailleurs (5% du chiffre d'affaires du groupe en 2024) qui connait une croissance rapide, particulièrement dans le domaine des équipements civils et militaires pour l'aviation, via la société TITAN. Un pôle services qui regroupe les activités suivantes (17% du C.A global) : la location de véhicules professionnels portée par Delta Services qui représentent 9% du chiffre d'affaires global du groupe en 2024 ; la maintenance et la réparation des équipements pour les clients, portée par Nacelles Assistance et Services (5% du chiffre d'affaires du groupe en 2024); l'aménagement des véhicules sur mesure réalisé par MOBITEC (3% du chiffre d'affaires du groupe en 2024). Le Tribunal de Commerce Spécialisé de BOBIGNY, a été saisi de quatre déclarations de cessation des paiements concernant quatre entreprises du GROUPE KLUBB à savoir : KLUBB GROUP : société holding du groupe qui réalise des prestations administratives qu'elle refacture à ses filiales sous forme de management fees ; KLUBB SARL : société spécialisée dans la fabrication de nacelles et notamment la fabrication de bras de nacelle ; KLUBB France : principale filiale du groupe représentant 30% du chiffre d'affaires total du groupe et spécialisée dans la fabrication des nacelles élévatrices ; KLUBB ENGINEERING : bureau d'étude et d'ingénierie dédié au pôle de recherche et développement du groupe, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 01/07/2026. Le Siège social est situé [Adresse 1]. Registre du Commerce 7701 : 509709747 / N° de Gestion : 2009 B 16 Par jugement en date du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL FHB en la personne de Maître [J] [I] et la SELARL AJILINK - LABIS [A] prise en la personne de Me [W] [A], en qualité de co-administrateurs, ainsi que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [G] et SELARL GARNIER-[Y] en la personne de Me [R] [Y], en qualité de co- mandataires judiciaires. Monsieur Jean-Pierre LAMOTHE a été désigné en qualité de Juge Commissaire. L'AGS a été désignée en qualité de contrôleur. ORIGINE DES DIFFICULTES ET PROCEDURE AMIABLE : Selon le rapport sur le Bilan Economique et Social des administrateurs judiciaires, les difficultés rencontrées par le groupe sont bien évidemment multiples, mais peuvent être synthétisées de la façon suivante : * La dégradation des volumes de vente La dégradation du chiffre d'affaires et de la marge a été principalement causée par la fin du déploiement du réseau 5G / fibre optique en France et de l'arrêt non-anticipé des commandes des sociétés de télécom avec la liquidation judiciaire de SCOPELEC, sous-traitant d'installation de réseau fibré d'Orange qui a entrainé la faillite en cascade de plusieurs sous-traitants de SCOPELEC, eux- mêmes clients des sociétés KLUBB FRANCE et Delta Services. * La constitution d'un stock trop important par rapport au niveau d'activité Depuis 2021, les sociétés font face à une augmentation de leurs stocks de pièces détachées, de nacelles et de véhicules principalement portée par KLUBB France (+ 12 M€) et KLUBB SARL (+11,1 M€) pour une hausse de 25 M€ des stocks au total entre 2021 et 2024. * L'absence de contribution suffisante des opérations de croissance externe Depuis 2022, le groupe a réalisé trois opérations de croissance externe pour un coût total de 28,7 M€ (3,1 M€ pour TITAN, 9,1 M€ pour HEMATEC et 16,5 M€ pour ISOU) financées principalement par des emprunts bancaires (sauf TITAN) qui n'a pu être couvert faute d'EBITDA suffisant. * L'absence de structuration suffisante des fonctions supports finance et achats Les acquisitions récentes et la croissance rapide du groupe n'ont pas été soutenues par des recrutements suffisamment importants de fonctions supports dans les équipes finance et production. * L'augmentation de l'endettement bancaire La trésorerie des sociétés du groupe n'a pas permis de couvrir les coûts de fonctionnement de la société KLUBB GROUP qui supporte 85% de la dette bancaire moyen et long terme. Et qui n'a plus été en mesure de faire face à ses échéances bancaires à compter de fin 2024. Pour tenter de résoudre ces difficultés, le groupe a initié une procédure amiable et a mandaté le cabinet INTERPATH afin que celui-ci établisse un IBR et un plan d'affaires à l'échelle du groupe consolidé. Ces données ont permis au groupe de traiter des difficultés ci-avant présentées dans le cadre d'un accord amiable qui prévoyait en substance des accords d'échelonnement de paiements et une recapitalisation : De plus, le groupe a bénéficié d'un important soutien financier de la part de ses actionnaires sur les dernières années, à hauteur de 33 M€ dont 23 M€ apportés par la Financière Coquebert (holding du dirigeant, M. [U] [C]), et 10 M€ par Andera. Nonobstant le soutien de ses actionnaires et le traitement de ses difficultés dans un cadre amiable, la société n'a pas été en mesure de rétablir durablement sa situation financière et a régularisé une Déclaration de Cessation des Paiements. SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION : Le chiffre d'affaires de KLUBB GROUP est constitué de la facturation de « management fees » aux filiales KLUBB FRANCE, KLUBB SARL, CPL, Nacelle Assistance, Hematec, Isoli, Titan, Mobitec, Mondia, Delta Services et TFC. Les résultats d'exploitation pendant la période d'observations se sont révélés inférieurs aux prévisions. Le niveau de facturation des « management fees » inférieur de 23 %, et le déficit d'exploitation de 501 k€ sont liés à : Une facturation plu faible aux autres sociétés du Groupe sur la période ; Une masse salariale plus importante sur le mois d'avril en lien avec le paiement des bonus (non retenus dans le budget initial) ; Les coûts fixes sont plus importants que prévu, notamment les honoraires juridiques en lien avec la mise en place des plans et les restructurations importantes mises en œuvre ; Le paiement des indemnités de départ de l'ancien directeur Europe. Dans le cadre de la procédure un plan de restructuration sociale a été mis en œuvre, visant à la suppression de 4 postes (sur 44) Selon le rapport sur le Bilan Economique et Social des administrateurs judiciaires il existait à la date de l'audience des dettes de poursuite d'activité qui n'étaient pas intégralement réglées et dont le paiement devait être effectué grâce à l'apport en compte courant opéré par la Financière COQUEBERT. Cet apport en compte courtant à hauteur de 3M€ a été réalisé avant l'audience du 22 juillet 2026. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé, par ordonnances des 10/02/2026 et 19/05/2026, des apports en compte courant, effectués par la société FINANCIERE COQUEBERT (société holding de tête), à KLUBB GROUP pour un montant de 1,5 M€ et à KLUBB France pour un montant de 700 k€, soit un total de 2,2 M€ et leur a conféré le privilège prévu à l'article L. 622-7 III 2° du Code de commerce. SITUATION ACTIVE/PASSIVE Lors du Jugement d'ouverture du 03 février 2026 la société comprenait 43 salariés ACTIF Selon la déclaration de cessation des paiements, régularisée le 29 janvier 2026, la société dispose d'un actif total de 65 M€, quasi-exclusivement indisponible, composé principalement de : 39 M€ de titres de participation (60 % de l'actif total) ; 13 M€ de créances clients intragroupe ; 2,3 M€ de créances clients tiers ; 9,5 M€ de comptes courants intra-groupe ; 750 K€ de dépôts de garantie ; La situation de trésorerie au 15/07/2026 était la suivante : Solde du compte THEMIS : 113 k€ ; Solde du compte CDC : 106 k€ ; PASSIF Selon la déclaration de cessation de paiement, le passif estimé à l'ouverture de la procédure s'élevait à 55,552 M€ Au jour de l'audience et selon le rapport des comandataires judiciaires, le passif s'élève à : 73 803 459,21 € dont 2.697.066,48 € à titre échu et 67.929.569,12 € à échoir. PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 2 697 066,48€ Dont PASSIF SUPERPRIVILEGIE 368 389,44 € Dont PASSIF PRIVILEGIE 1 720 392,45 € Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 608 284,59 € Hors PASSIF A ECHOIR 67 929 569,12 € Hors PASSIF CONTESTE 212 855,52 € Hors PASSIF PROVISIONNEL 2 963 968,19 € Hors PASSIF REJETE 0,00€ Le passif KLUBB GROUP déclaré, est composé des créances suivantes : AGS-CGEA 0,66% Trésor public 2,90% Organismes sociaux 1,55% Salariés 162 719 Etablissements de crédit 48,96% Groupe et affiliées 44,12% Bailleurs 0,54% Fournisseurs 1,06% La mise en perspective du passif du groupe et de la société KLUBB GROUP montre clairement que la société KLUBB GROUP concentre l'essentiel de l'endettement du groupe (80% de la dette financière totale du groupe). En effet, le passif cumulé attesté des sociétés KLUBB, KLUBB GROUP et KLUBB France s'élève à 111,6 M€ Il résulte des éléments transmis par les coadministrateurs judiciaires que les créanciers affectés par la procédure de redressement judiciaire au sens des dispositions des articles L.626-30 et le passif retenu s'élèvent à total de 75 019 K€. CONSTITUTION DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES En application des dispositions des articles L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce, la société KLUBB GROUP est tenue de constituer des classes de parties affectées. Dans le cadre de la procédure il a par ailleurs été décidé de procéder hors plan au règlement des créances de l'AGS, avec une proposition de paiement du passif superprivilégié selon des modalités spécifiques, le passif privilégié et chirographaire étant remboursé en dix annuités linéaires à compter de la première date anniversaire d'arrêté du plan. Il est appliqué à l'AGS le même traitement aux quotes-parts privilégiée et chirographaire que les créanciers publics, il n'y a donc pas de préjudice à ce choix. Conformément à l'article R. 626-56 du code de commerce, et en vue de la constitution des classes de parties affectées, les Administrateurs Judiciaires ont sollicité de la société et de ses commissaires aux comptes de la société, les cabinets PAGNY ASSOCIES AUDIT et DELOITTE & ASSOC IES, la communication des listes des créances certifiées à établir en lien avec la direction. Outre cette liste des créances et de leur montant certifié par les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires ont travaillé avec la direction et ses conseils pour compléter et ajuster la liste des créances. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, III du code de commerce, il appartient en effet aux administrateurs judiciaires de répartir, sur la base de critères objectivement vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : * Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; * La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance des administrateurs judiciaires ; * Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. Au terme d'une importante réflexion les Administrateurs Judiciaires, en lien avec la société et ses conseils, ont décidé de rajouter dans la liste des créances, les créances potentielles dont la société ne se reconnaît pas débitrice. Ces créances ne sont pas reconnues par la société mais, afin de ne pas fausser les droits de vote des créanciers figurant sur la liste certifiée par les commissaires aux comptes, elles ont été retenues pour un montant forfaitaire de 1€ par créance et regroupées au sein d'une classe unique de créances. NOTIFICATIONS DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES Au total, 64 créanciers sont affectés par le projet de plan de la société KLUBB GROUP, et 549 au niveau du groupe et compte tenu du nombre très important de créanciers, les Administrateurs Judiciaires, via une plateforme en ligne, ont pu partager les documents par mail aux créanciers et tenir le vote en ligne. Par courriers adressés le 17 juin 2026 par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception (détenteurs de capital et obligataires), les Administrateurs Judiciaires ont informé les 64 créanciers et les 7 détenteurs de capital dont la participation et/ou les droits de vote sont modifiés par le projet de plan au sens de l'article L. 626-30, I, 2° du code de commerce, de la société KLUBB GROUP : * De leur qualité de partie affectée par le projet de plan de la société, * Des modalités leur permettant de communiquer par voie électronique, conformément à l'article R. 626-55 du code de commerce, * Notifié les parties affectées de modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes, et de la liste des parties affectées. Nous leur avons à cette occasion : * Donné leurs identifiants uniques pour accéder à la plateforme en ligne via laquelle les informations ont été partagées et le vote a été effectué, * Demandé de communiquer aux Administrateurs Judiciaires tout accord de subordination : aucun accord de subordination n'a été transmis, * Invité à nous notifier tout transfert de créance. A compter de cette notification et conformément aux dispositions de l'article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire la qualité de partie affectée ou les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer le vote. Aucun recours n'a été formé dans ce délai. Conformément à l'article R. 626-58 du code de commerce, une information a été faite aux mandataires judiciaires, à la société et au Ministère public. PRINCIPALES MODALITES DU PROJET DE PLAN Les principales modalités du projet de plan de redressement, outre les modalités d'apurement détaillées dans le corps du présent jugement) sont les suivantes : * Un apport de 3 M€ par l'actionnaire Financière Coquebert sous la forme d'avance(s) en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, et capitalisables à tout moment en tout ou partie. Il est précisé que la quote-part des sommes avancées sera bloquée pendant toute la durée des plans de redressement sauf en cas de cession au plus tard neuf (9) ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce. Cet apport sera libéré concomitamment à la date d'arrêté du plan, en plusieurs fois, au fur et à mesure et à hauteur des besoins de trésorerie des trois sociétés dans la limite du montant total de 3 M€. Ce montant complète l'apport de 2,2M€ réalisé en période d'observation. * L'engagement des principaux actionnaires et des autres sociétés du groupe à abandonner ou à capitaliser (le cas échéant) l'intégralité des créances qu'ils détiennent à l'égard des sociétés KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, à quelque titre ou fondement que ce soit (y compris les obligations convertibles en principal et intérêts), à l'exclusion : * des sommes mises à disposition au titre des apports post money soit un montant total en principal de 5,2 m€ (apports en période d'observation et au titre du plan de redressement) ; et * des créances détenues par les sociétés de l'actionnaire Financière Coquebert au titre d'un bail commercial ou contrat de sous location conclues avec KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB. * Une clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce. En cas de réalisation de la cession de contrôle décrite supra., la cascade de désintéressement est prévue telle que suit : […] PLAN D'AFFAIRES DE LA SOCIETE Un plan d'affaires a été établi et revu par Interpath, intégrant l'ensemble des restructurations mise en œuvre ainsi que celles restant à mettre en œuvre, à savoir : la cessation des activités de KLUBB ENGINEERING. A cet égard, un appel d'offres en vue de la cession de ses actifs et activités en plan de cession a été initié et s'est révélé infructueux. La fermeture de Klubb Engineering (suite à la conversion en liquidation judiciaire par jugement du ler juillet 2026) devrait permettre à KLUBB FRANCE et KLUBB d'économiser 17,3 m€ sur dix (10) ans (soit 1,75 m€ par an) de frais de prestations de services facturés par cette entité ; des licenciements économiques au niveau de la KLUBB GROUP, entraînant une diminution de 4 équivalents temps plein, ainsi qu'une réduction des effectifs de KLUBB FRANCE de 25 ETP, assortie de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et une réduction des effectifs de KLUBB de 11 équivalents temps plein ; une réduction du volume d'activité sur KLUBB FRANCE, ramené à une production mensuelle de 40 machines (contre environ 70 actuellement), cette baisse étant intégralement compensée par (i) une amélioration de la marge matière de 20 à 24%, (ii) la réduction des effectifs (cf. supra) et (iii) la réalisation d'économies sur les coûts de services après-vente ainsi que sur les impôts et taxes ; et la fermeture du site de [Localité 1] aux fins de regroupement des activités de nacelles dans l'usine de [Localité 2], laquelle devrait générer une économie annuelle de 0,5 m€ (dont 0,3 m€ pour Klubb et 0,2 m€ pour Klubb France, également locataire). Ces mesures permettent à la société d'envisager atteindre un EBITDA à l'équilibre d'ici 2036, sur la base d'hypothèses de facturation de management fees à chaque filiale, de façon à couvrir les coûts fixes de la société (entre 6 M€ et 7,7 M€ par an) : PREVISIONS DE TRESORERIE SUR LA BASE DU PROJET DE PLAN Sur la base de ce plan d'affaires, le cabinet INTERPATH a établi des prévisions de trésorerie intégrant les propositions d'apurement du passif des projets de plan de redressement. Les principales hypothèses retenues pour l'élaboration du plan de financement pour la période 2026-2036 sont les suivantes : l'apport plan de 3 M€ de l'actionnaire Financière Coquebert ; la contribution de l'EBITDA cash généré par la filiale Titan Aero Group dont les effets sont positifs lors de l'exécution du plan d'affaires compte tenu de l'EBITDA d'environ 2 millions d'euros généré chaque année par la filiale ; la prise en charge des coûts liés aux licenciements économiques par l'AGS, auprès de laquelle un apurement de 24 mois a été sollicité ; l'encaissement, en octobre 2026, d'un acompte dans le cadre d'une commande d'un client étranger d'un montant de 4 millions d'euros (correspondant à 30% d'une commande de 13,5 m€ portant sur 100 nacelles, soit un prix unitaire moyen de 135 k€ par nacelle) ; et l'amélioration de la trésorerie la société de Delta Services sur FY27/FY28 (3 M€) permise par la minoration des échéances des Crédits-Bails. Selon le rapport sur le Bilan Economique et Social des Administrateurs Judiciaires, ces prévisions démontrent la capacité du groupe à rembourser 14,3 M€ de passif, selon les modalités proposées aux créanciers tout en renforçant sa trésorerie sur la durée du plan (trésorerie finale post-apurement du passif en 2036 estime à 6,3 M€). MONTANT DU PASSIF RETENU DANS LE PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT Le montant total du passif retenu dans le projet de plan s'élève à 72,9 M€, dont 32 M€ de passif actionnaire et obligataire qui sera converti en actions (outre le fait que ces créanciers se sont engagés à voter ultérieurement en faveur d'une réduction du capital à 0 € en leur qualité d'actionnaires), et 613 K€ d'avances AGS traitées hors plan. Sur ce montant total de 72,9 M€ de passif soumis au projet de plan, 58,6 M€ d'abandons / conversions de créances sont prévus selon le détail suivant : * 31,5 M€ de conversion en capital (obligations simples et obligations convertibles) dans le cadre d'un coup d'accordéon, * 650 K€ de comptes courants d'actionnaires incorporés au capital dans le cadre d'un coup d'accordéon, 25,4 M€ d'abandons de créances bancaires, 551 K€ d'abandons de passif tiers. VALORISATION DU GROUPE Afin d'apprécier la valorisation de l'entreprise en continuité d'exploitation et en valeur liquidative, et que le test du meilleur intérêt (L. 626-31, 4°) soit respecté, le cabinet INTERPATH a établi un rapport portant spécifiquement sur : La valorisation de la société KLUBB GROUP en situation liquidative ; et La valorisation de la société KLUBB GROUP en continuité d'exploitation. Compte-tenu de l'interdépendance des sociétés du groupe entre elles et de la réflexion menée pour l'élaboration d'un plan de redressement au niveau de chaque entité de manière fonctionnelle dans le cadre de fonctionnement global du groupe, le cabinet INTERPATH a établi un rapport unique portant sur la valorisation en situation liquidative et en continuité d'exploitation des trois sociétés du périmètre du redressement judiciaire (KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB). Ce rapport a été dûment annexé au Rapport portant Bilan Economique et Social déposé par les administrateurs Judiciaires. Aux termes de ce rapport, la valorisation liquidative de l'entreprise s'établit, sur la base d'une valorisation par l'approche DCF et ANR (approche patrimoniale de la valeur, sur la base de l'actif net réévalué), à 13 M€ et tient compte de la qualité de holding de la société KLUBB GROUP. Après prise en compte des coûts liquidatifs (licenciements et frais de procédure) et désintéressement des créances privilégiées (créance actionnariale relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et AGS), la valeur disponible pour l'apurement du passif de la société KLUBB GROUP s'élève à 8,8 M€. En continuité d'exploitation, la valeur d'entreprise de KLUBB GROUP ressortirait à 44,4 M€ (sur la base du plan d'affaires et du taux d'actualisation retenu par le cabinet INTERPATH), décomposé de la façon suivante entre les entités du groupe détenues par cette société : […] Source : Informations du management, Analyses Interpath Toutefois, la valeur des titres nécessite de prendre en compte un ajustement négatif (trésorerie réelle à fin décembre 2025 et dette financière des filiales) d'un montant de 49,9 M€. Ainsi, la valeur en continuité de KLUBB GROUP s'élèverait à (9,2) M€, ce qui signifie que dans une telle hypothèse, il n'y aurait aucune valeur disponible pour les créanciers de la société. PROPOSITION DE PLAN La SELARL FHBX prise en la personne de Me [J] [I] et la SELARL AJILINK-LABIS-[A] prise en la personne de Me [W] [A], administrateurs judiciaires, ont fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société et en proposant un plan qui prévoit le redressement de l'entreprise et l'apurement partiel du passif. Le plan s'apprécie globalement au niveau des sociétés du groupe en redressement judiciaire et est décliné par entité au vu de l'interdépendance entre les sociétés du groupe. Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes: Montant du passif à rembourser de la société KLUBB GROUP : Selon l'état du passif des mandataires judiciaires, le passif déclaré s'élevait à 73,9 M€ au 15 juillet 2026, répartis comme suit : 36 M€ de créances bancaires ; 32,6 M€ de créances intragroupe et actionnariales ; 2,1 M€ de créances fiscales et sociales ; 0,4 M€ de créances bailleurs ; 0,8 M€ de créances fournisseurs. Dans le cadre de son plan, la société a retenu un passif de 72,9 M€ (en ce compris les intérêts à échoir), confirmé par l'attestation des commissaires aux comptes et les travaux du cabinet INTERPATH, dont 58 M€ seront abandonnés ou convertis en capital à la suite des résultats du vote par les classes de parties affectées sur le projet de plan. Modalités du plan : Le projet de plan signé par le dirigeant le 22 juin 2026 propose les modalités suivantes : 1) Pour les créances définitivement admises : a) Créanciers non affectés par le projet de plan de redressement : Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement à la date la plus lointaine entre l'arrêté du plan et l'admission définitive. Les créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires détenues par les AGS : remboursement des créances superprivilégiées en échéances mensuelles à compter de l'arrêté du plan, et remboursement des créances privilégiées et des créances chirographaires en 10 annuités à compter de la première date anniversaire du plan. Les créances ayant fait l'objet d'un paiement par compensation de créances connexes durant la période d'observation ne sont pas affectées par les dispositions du plan. […] b) Créanciers affectés par le projet de plan de redressement et réunis en classes de parties affectées […] Pour ce qui concerne spécifiquement les intérêts des dettes bancaires à plus d'un an, il est prévu que tous les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, (ii) courus entre le jugement d'ouverture et la date d'arrêté du plan de redressement pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ou (iii) tous intérêts à échoir au titre des créances affectées suivront le même traitement que la créance en principal à laquelle ils se rapportent. Le projet de plan sollicite que le tribunal autorise le paiement provisionnel des créances affectées non encore admises pour lesquelles les mandataires judiciaires ont proposé l'admission et le Juge-Commissaire n'a été saisi d'aucune contestation. 2) Engagements des actionnaires Les prévisions agrégées des sociétés KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB SARL font apparaître un besoin de 3 M€, outre les 2,2 M€ apportés au cours de la période d'observation par l'actionnaire FINANCIÈRE COQUEBERT bénéficiant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce en application des ordonnances rendues par Monsieur le Juge-Commissaire. Afin de permettre à la société d'exécuter son plan de redressement, les engagements suivants ont été pris afin de couvrir le besoin identifié : Apport de 3 M€ par FINANCIERE COQUEBERT sous la forme d'avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, capitalisables à tout moment en tout ou partie sur simple décision FINANCIERE COQUEBERT. Cet apport portera intérêt au taux légal en vigueur à la date de mise à disposition des fonds et les fonds seront libérés en plusieurs fois, en fonction des besoins de trésorerie. La quote-part des sommes avancées sera bloquée pendant toute la durée du plan de redressement sauf en cas de cession au plus tard neuf (9) ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du code de commerce. Le projet de plan prévoit que ce prêt bénéficie du privilège prévu par l'article L.626-10, alinéa 5 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article 631-19, I du même code. * Conversion de l'intégralité des créances des actionnaires FINANCIERE COQUEBERT ET ANDERA PARTNERS en capital, avant réduction du capital à zéro, motivée par des pertes, qui entraînera l'annulation de l'intégralité des actions ordinaires d'ANDERA PARTNERS ; * Souscription par ANDERA PARTNERS à une augmentation de capital par compensation de 100% de son compte courant (en principal et intérêts), par émission d'actions de préférence qui n'auront aucun droit politique, et notamment aucun droit de vote et qui donneront droit exclusivement à un droit de liquidité préférentiel dans le cadre de la clause de retour à meilleure fortune. A l'issue de ces opérations, FINANCIERE COQUEBERT détiendra l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société KLUBB GROUP. Le projet de plan prévoit clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce, dont les bénéficiaires sont les suivants : Les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans les classes de parties affectées n°3, n°4 et n° 5 du plan de redressement de KLUBB GROUP et les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans le cadre des plans de redressement de KLUBB FRANCE et KLUBB. Les établissements financiers bénéficient également du droit à RMF, chacune pour ce qui la concerne, au titre du maintien des concours court terme consentis aux sociétés in bonis du groupe DELTA SERVICES (RCS Meaux 512 252 792), MOBITEC (RCS Meaux 528 937 089) et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES (RCS Meaux 508 498 821) et d'une minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec les sociétés selon les modalités de l'accord amiable conclu le 22 juillet 2026. Les établissements financiers participants bénéficieront du droit à retour à meilleur fortune, en fonction de l'option choisie au sein de chaque classe de parties affectées, au moyen de : la perception du prix de cession des actions de préférence "banques" dans le cadre de la cession de contrôle, si les établissements financiers participants ont opté pour la souscription des actions de préférence "banques" au titre des classes n°3, n°4 et n° 5; ou la perception par les établissements financiers participants du complément de prix destiné aux banques si les établissements financiers participants ont opté pour la cession de créances au titre des classes n°3, n°4 et n° 5 ; FINANCIERE COQUEBERT au titre : des apports post money (incorporés ou non au capital de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB SARL) ; et de sa détention capitalistique au capital de KLUBB GROUP. les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE (ANDERA) au titre de la perception du prix de cession des actions de préférence souscrites en contrepartie de l'incorporation au capital de leurs créances (en principal et intérêts) de compte courant d'actionnaires de la classe n°8 si les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE ont choisi cette option. Les modalités de la cascade de paiement convenue en cas d'événement de liquidité sont intégrées dans le projet de plan. 3) Sur la durée du plan et les personnes tenues de l'exécuter Le plan de redressement restera en vigueur pour une durée de 10 ans à compter de son adoption. Le dirigeant de la société KLUBB GROUP, soit Monsieur [U] [C], puis tout successeur dans ces fonctions, sera tenu d'exécuter le plan de redressement. 4) Condition suspensive : Le projet de plan de redressement est conditionné à la signature d'un accord avec les établissements financiers participants, ou a minima la transmission d'un accord comité de principe, prévoyant le maintien des concours court-terme consentis aux sociétés du groupe (Delta Services, Mobitec, Nacelle Assistance et Services), et la minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec ces sociétés d'ici la date d'examen des plans de redressement. Cette condition a été levée le 22 juillet 2026 par la signature d'un accord avec les établissements financiers des sociétés in bonis * 5) Sur le volet économique et social du plan de redressement Plan d'affaires et prévisions d'activité : Les prévisions d'exploitation produites à l'appui de la proposition de plan de redressement prévoient que l'EBITDA du groupe devrait croitre en passant de 3,78 M€ en 2026 à 14,32 M€ en 2036. Le plan d'affaires se fonde sur une restructuration opérationnelle et sociale mise en œuvre dans le cadre de la période d'observation. Au niveau de la société KLUBB GROUP, les prévisions de trésorerie revue par le cabinet INTERPATH font apparaitre une génération de trésorerie de 16 M€ à horizon de 2036 (hors apport de l'actionnaire) qui permettra d'assurer l'apurement du passif selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement (15 M€), et d'alimenter le cas échéant les autres entités du groupe afin qu'elles disposent d'une trésorerie suffisante sur la durée du plan. Le point bas de trésorerie est anticipé en 2030 à hauteur de 327 K€. Volet social du plan de redressement : Aucune autre mesure de licenciement économique ni aucune modification des conditions sociales pour la poursuite de l'activité de la société ne sont requises au titre du projet de plan. CONSTITUTION DE CLASSES DE PARTIES AFFECTEES, CONSULTATION ET VOTE DES CRANCIERS Constitution des classes de parties affectées : La société remplissant les seuils visés aux articles L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce, le régime des classes de parties affectées s'applique. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, III du code de commerce, les créanciers ont été répartis sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; et La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance des administrateurs judiciaires. Les critères suivants ont été retenus : La qualité des créanciers (financiers, fiscaux et sociaux, bailleurs, intragroupe, actionnaires, etc.) L'existence ou non de privilèges ou de sûretés Les droits contractuels existants au titre des éventuels accords de subordinations communiqués La nature des créances (certaine ou non reconnue / contestée). Conformément aux articles L. 626-30 V et R. 626-56 du code de commerce, la société a remis aux administrateurs judiciaires le 13 mai 2026 la liste définitive de ses créances affectées, certifiée par son commissaire aux comptes. Cette liste a ensuite fait l'objet d'un rapprochement avec le passif déclaré entre les mains des mandataires judiciaires afin d'attraire l'exhaustivité des créanciers dans le cadre du vote sur le plan. Les administrateurs judiciaires ont ainsi procédé à la constitution de 13 classes de parties affectées reprises ci-après, sur la base des passifs ressortant de l'attestation des commissaires aux comptes : […] Consultation et vote des créanciers : Conformément aux dispositions de l'article R. 626-55 du code de commerce, les administrateurs judiciaires ont, par courriers du 17 juin 2024, informé les créanciers de la société de leur qualité de partie affectée et du fait qu'ils seraient membres d'une classe appelée à voter sur le plan, des modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes, et de la liste des parties affectées, des modalités de vote par l'intermédiaire d'une plateforme électronique et de la transmission des éventuels accords de subordination dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification. Par ordonnance du 19 juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé, au visa de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, la réduction du délai dans lequel les classes de parties affectées devaient se prononcer sur le projet de plan de redressement de la société KLUBB GROUP à un délai de quinze jours suivant la transmission du projet de plan de redressement. Les administrateurs judiciaires ont, par courriers en date du 22 juin 2026, convoqué les créanciers obligataires et détenteurs de capital en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société accessible sur la plateforme de vote en ligne. Les administrateurs judiciaires ont, par courriers en date du 26 juin 2026, convoqué les autres parties affectées en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société accessible sur la plateforme de vote en ligne. Les parties affectées ont été invitées à se prononcer par un vote sur le projet de plan de redressement jusqu'au 7 juillet 2026 à 23h59. En application de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, les détenteurs de capital ont statué conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires. A l'issue de la période de vote, il ressort que 96 % des voix ont été exprimées et que le projet de plan de redressement a été approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées, à la majorité des 2/3 des votants au sein de chaque classe, à l'exception de la classe n°11 (créancier bancaire subordonné – prêt participatif relance), qui a voté contre le projet de plan de redressement, et de la classe n°12 (créances potentielles et/ou contestées) n'ayant recueilli aucun vote des parties affectées. Les administrateurs judiciaires ont dressé procès-verbal des résultats du vote le 8 juillet 2026 selon le détail suivant : […] Le délai de contestation de 10 jours prévu à l'article R. 626-64 du code de commerce a expiré le 17 juillet 2026. Une requête du débiteur en date du 17 juillet 2026 aux fins de solliciter l'application forcée interclasse du plan à l'égard de la classe n°11 et de la classe n°12 ainsi qu'une dérogation à la priorité absolue s'agissant des détenteurs de capital, a été déposée au greffe, conformément à l'article L. 626-32 du code de commerce. Travaux de valorisation portant sur la valeur de l'entreprise : Le cabinet INTERPATH a établi un rapport sur la valeur de l'entreprise. Il en ressort : Dans le cadre de la valorisation en situation liquidative, la valeur totale de l'entreprise s'établirait à 8,8 M€. Cette valeur permettrait le remboursement complet des créanciers fiscaux et sociaux et partiel des bailleurs (33%), des établissements financiers bénéficiant d'un gage-espèce (14%) et des autres créanciers (9%) hors prêt participatif relance subordonné. Dans le cadre du scenario en continuité d'exploitation, la valeur totale de l'entreprise s'établirait à -9,2 M€. La capacité de distribution serait ainsi inexistante et ne permettrait de désintéresser aucun créancier. AUDIENCE DU 22 juillet 2026 Ont été invités à se présenter à l'audience du 22 juillet 2026 : M. [U] [P] [C], dirigeant de l'entreprise en Chambre du Conseil Mme [V] [Z], M. [L] [E], se sont présentés au nom du personnel. Cabinet VEIL JOURDE P/O KLUBB s'est présenté(e) en qualité de contrôleur. CGEA [Localité 3] C/O Me [X] [N] s'est présenté(e) en qualité de contrôleur. En présence de SELARL FHB en la personne de Maître [J] [I], SELARL AJILINK -LABIS [A] prise en la personne de Me [W] [A], administateurs judiciaires et de SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [G], SELARL GARNIER-[Y] en la personne de Me [R] [Y], mandataires judiciaires. Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience : * Par le débiteur : favorable au plan Par Mme [V] [Z], M. [L] [E], représentants du personnel : Favorable au plan * Par SELARL FHB en la personne de Maître [J] [I], SELARL AJILINK - LABIS [A] prise en la personne de Me [W] [A], administateurs judiciaires : Favorables à l'arrêté du plan en rappelant que la société a bénéficié du soutien constant de ses actionnaires qui ont apporté 33 M€ ces dernières années, que le retour à une maitrise de la production permet de crédibiliser le plan d'affaires retenu et qu'il y a un soutien majoritaire des classes affectées pour l'arrêté du plan. Il est rappelé que la clause de retour à meilleur fortune nécessite l'accord dérogatoire du tribunal et qu'il convient de statuer sur l'application forcée interclasse pour les classes n°11 et 12, et sur la dérogation à la règle de priorité absolue pour permettre à la classe n°13 de détenteurs de capital de conserver un intéressement (participation au capital ou droit de RMF) conçu comme la contrepartie à la conversion de créances chirographaires dans le cadre du plan et à l'apport de new money (dette bloquée sur la durée du plan) pour l'actionnaire majoritaire, et ce alors qu'une classe de rang supérieur (classe n°11) se verra imposer un abandon. Il est par ailleurs indiqué que la clause suspensive a été levée. * Par SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [G], SELARL GARNIER-[Y] en la personne de Me [R] [Y], mandataires judiciaires : Regrettent la réduction massive du passif mais partagent une vision réaliste pour sauver l'entreprise. Saluent le travail réalisé par les organes de la procédure et le dirigeant. Favorables à l'arrêté du plan. * Par Cabinet VEIL JOURDE P/O KLUBB, Favorable au plan * Par CGEA [Localité 3] C/O Me [X] [N], contrôleurs Favorable au plan et confirme que les modalités de paiement de la créance AGS seront traitées hors plan * Par Monsieur le Juge-Commissaire Constate que le plan permet d'éviter la cession de la société TITAN et que tous les éléments sont réunis pour une réussite de ce plan. Favorable à l'arrêté du plan. * Par Madame Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe Favorable aux dérogations Favorable à l'application forcée interclasse pour les classes n°11 et 12 Favorable à la dérogation sur la règle de priorité absolue Favorable à l'arrêté du plan Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le Tribunal : Le Tribunal constate que la notification aux différents créanciers de leur qualité de partie affectée ou des modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer le vote, a été effectuée conformément aux dispositions des articles L 626-30 et R626-58 du Code de Commerce et n'a fait l'objet d'aucun recours Le Tribunal constate que le vote des classes de parties affectées est intervenu en conformité avec les dispositions des articles L 626-32 et R 626-60 du Code de Commerce et qu'aucun recours n'a été formé contre les résultats dudit vote, au visa des dispositions de l'article R626-64 du Code de Commerce. Le Tribunal constate que le projet de plan de la société KLUBB GROUP a reçu le soutien de 11 classes sur 13 au total, une seule classe ayant voté contre (classe 11 prêt participatif relance) et l'autre n'ayant recueilli aucun vote de parties affectées (classe 12 dettes potentielles et/ou contestées). Le Tribunal prend acte qu'un plan d'affaires a été établi, intégrant l'ensemble des restructurations mise en œuvre ainsi que celles restant à mettre en œuvre, à savoir : la cessation des activités de KLUBB ENGINEERING. des licenciements économiques au niveau de la KLUBB GROUP, entraînant une diminution de 4 équivalents temps plein, ainsi qu'une réduction des effectifs de KLUBB FRANCE de 25 ETP, assortie de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et une réduction des effectifs de KLUBB de 11 équivalents temps plein ; une réduction du volume d'activité sur KLUBB FRANCE, ramené à une production mensuelle de 40 machines (contre environ 70 actuellement), la fermeture du site de [Localité 1] aux fins de regroupement des activités de nacelles dans l'usine de [Localité 2], Il convient donc de statuer au visa des dispositions de l'article L626-32 du Code de Commerce et d'examiner le respect des conditions posées pour l'arrêté éventuel du plan : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; Le Tribunal a examiné les conditions posées par l'article L 626-31 à savoir : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; Le Tribunal constate que le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 les parties affectées ayant été constituées et notifiées sans recours. 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; Le nombre de classes et leur composition ont permis, malgré le nombre de créanciers, de qualifier des communautés d'intérêt suffisantes au sein des mêmes classes et outre l'égalité de traitement au sein de chaque classe, la création d'une classe affectée pour les créances contestées permet de garantir un traitement proportionnel à tous les créanciers, y compris ceux qui en l'état ne concourent pas au plan, mais qui seront réintégrés dans leur classe affectée en cas d'admission définitive de leur créance. Cette égalité de traitement figure explicitement dans le projet de plan présenté par le débiteur. 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; Le Tribunal a pu vérifier que la notification du plan a été effectuée de façon conforme, le projet de plan ayant été mis à disposition sur la plateforme en ligne le 22 juin 2026 et les parties affectées informées de cette mise à disposition par le courrier de convocation au vote adressé entre le 22 juin et le 26 juin 2026. 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; Cette condition est remplie au vu des travaux du cabinet INTERPATH aux termes desquels il ressort que le traitement proposé par le projet de plan de la société permet soit un désintéressement total soit un traitement plus favorable pour chacune des parties affectées qu'un scénario de liquidation judiciaire ou de plan de cession. Le projet de plan prévoit en effet un niveau de remboursement au bénéfice de l'ensemble des parties affectées plus important qu'en cas de scénario liquidatif : la valeur de l'entreprise intégrant la trésorerie disponible permet en effet uniquement le remboursement intégral de la classe n°1 (créanciers publics) et un remboursement partiel des autres classes. Pour les classes au sein desquelles des votes défavorables ont été émis (classes n°5 et classe n°11), le traitement dans le cadre du projet de plan n'est pas moins favorable à une hypothèse de scénario liquidatif : 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le nouveau financement prévu au niveau de la société KLUBB GROUP (apport de 3 M€ via avances en comptes-courants ou prêts intragroupes, qui a vocation à être affecté, en fonction de leurs besoins, partiellement à KLUBB FRANCE et KLUBB) est indispensable pour assurer le financement du plan d'affaires du groupe. La faisabilité a été validée par les travaux du cabinet INTERPATH. Cet apport sera par ailleurs bloqué sur la durée du plan (10 ans). Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise Cette condition est remplie au vu des prévisions présentées par le Groupe KLUBB. Les prévisions font ressortir des soldes de trésorerie positifs après apport de 3 M€ de l'actionnaire et mise en place du « cash pooling » au niveau du groupe, centralisé par la société KLUBB GROUP. Compte-tenu de sa position de holding, l'atteinte des prévisions par les filiales permettant le versement des management fees prévues sur toute la durée du plan sera donc l'un des éléments clé de la réussite des plans de redressement au niveau du groupe. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Le Tribunal s'est assuré que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés, notamment par la création d'une classe de partie affectées pour les créances contestée et constate qu'aucun recours n'a été formé aux différentes notifications. 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; Le Tribunal constate que le projet de plan de la société KLUBB GROUP a reçu le soutien de 11 classes sur 13 au total, une seule classe ayant voté contre (classe 11 prêt participatif relance) et l'autre n'ayant recueilli aucun vote de parties affectées (classe 12 dettes potentielles et/ou contestées). 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; L'un des détenteurs du capital va conserver un intéressement au terme du plan. 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; Aux termes du plan tel qu'il est soumis au Tribunal, aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan Sans objet la classe détenteur du capital ayant voté en faveur du plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. Il n'y a pas lieu en l'état à désignation d'un mandataire de justice. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. Le débiteur a formé deux demandes de dérogation au 3° du I. S'agissant de la classe n°11 créancier bancaire subordonné (prêt participatif relance) de rang hypo chirographaire, la seule classe de rang inférieur est la classe 13 de détenteurs de capital. Compte tenu des opérations sur le capital social de Klubb Group, à savoir augmentations de capital, réduction de capital à zéro (ne permettant pas aux actionnaires existants de conserver un intéressement ) puis nouvelles augmentations de capital, les actionnaires existants auront la possibilité de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, ce qui leur permettra de conserver in fine une participation au capital à l'issue de ces opérations, et donc un intéressement dans le cadre du projet de plan. De plus, les actionnaires existants bénéficient également, dans l'hypothèse d'une cession de contrôle d'un droit à RMF qui leur permet de conserver un intéressement dans le cadre du projet de plan. Le Tribunal constate que la clause de Retour à Meilleure Fortune s'inscrit dans l'opération globale de restructuration du capital et surtout de l'apport en compte courant d'une somme de 3M€, indispensable à la réalisation du plan, présenté au Tribunal. S'agissant de la classe n°12 (Dettes potentielles et/ou contestées), aucun vote n'a été émis si bien que cette condition serait respectée en l'état, que cependant et dans la mesure où le traitement des créanciers, dans l'hypothèse où leurs créances seraient admises sera celui réservé à la classe à laquelle il aurait dû naturellement appartenir, il apparaît nécessaire de rendre opposable en tout état de cause les termes du plan à ces créanciers potentiels. Il conviendra en conséquence, conformément à la demande du débiteur d'accorder l'application forcée interclasse pour les classes n°11 et 12, et d'accorder la dérogation à la règle de priorité absolue pour permettre à la classe n°13 de détenteurs de capital de conserver un intéressement (participation au capital ou droit de RMF). Le Tribunal a pris acte des engagements des parties tenues d'exécuter le plan, de la consignation entre les mains des Administrateurs Judiciaires de la somme de 3 M€ ainsi que de la signature de la formalisation de l'accord amiable avec les prêteurs des sociétés in bonis. Il conviendra en conséquence d'arrêter le plan de redressement de la société KLUBB GROUP selon les modalités ci-après détailles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Exécutoire de plein droit, Vu les dispositions des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, R. 626-17 et suivants du code de commerce et R. 626-52 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires et la société KLUBB GROUP, Vu la levée de la condition suspensive préalable à la mise en œuvre du plan de redressement d'accord des prêteurs financiers des sociétés in bonis françaises, Vu le rapport des administrateurs judiciaires et leur avis favorable, Vu les travaux de valorisation du cabinet INTERPATH, Vu la demande d'application forcée interclasses du plan et de dérogation à la règle de priorité absolue déposée par le débiteur, Vu le rapport des mandataires judiciaires et leur avis favorable, Vu l'avis favorable du contrôleur, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis favorable, Vu les observations du débiteur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, et sur avis oral, Constate que la période d'observation de la société KLUBB GROUP s'est poursuivie jusqu'à ce jour, Constate que les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce sont remplies, Arrête le plan de redressement de la société : SAS KLUBB GROUP Adresse légale : [Adresse 1] N° RCS de 7701 : 509709747 / N° de Gestion : 2009 B 16 Activité : Acquisition gestion vente de valeurs mobilières titres de sociétés et de tous droits portant sur ces valeurs et titres dans le secteur de la transformation et de l'aménagement de véhicules routiers et services associes Plan qui prévoit les dispositions suivantes : Créanciers non affectés par le projet de plan de redressement : Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement à la date la plus lointaine entre l'arrêté du plan et l'admission définitive. Les créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires détenues par les AGS : remboursement des créances superprivilégiées en échéances mensuelles à compter de l'arrêté du plan, et remboursement des créances privilégiées et des créances chirographaires en 10 annuités à compter de la première date anniversaire du plan. Les créances ayant fait l'objet d'un paiement par compensation de créances connexes durant la période d'observation ne sont pas affectées par les dispositions du plan. Créanciers affectés par le projet de plan de redressement : […] Engagements des actionnaires * Apport de 3 M€ par FINANCIERE COQUEBERT sous la forme d'avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, capitalisables à tout moment en tout ou partie sur simple décision FINANCIERE COQUEBERT. Cet apport portera intérêt au taux légal en vigueur à la date de mise à disposition des fonds et les fonds seront libérés en plusieurs fois, en fonction des besoins de trésorerie. La quote-part des sommes avancées sera bloquée pendant toute la durée du plan de redressement sauf en cas de cession au plus tard neuf (9) ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une 30 participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du code de commerce. Le projet de plan prévoit que ce prêt bénéficie du privilège prévu par l'article L.626-10, alinéa 5 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article 631-19, I du même code. Conversion de l'intégralité des créances des actionnaires FINANCIERE COQUEBERT ET ANDERA PARTNERS en capital, avant réduction du capital à zéro, motivée par des pertes, qui entraînera l'annulation de l'intégralité des actions ordinaires d'ANDERA PARTNERS ; Souscription par ANDERA PARTNERS à une augmentation de capital par compensation de 100% de son compte courant (en principal et intérêts), par émission d'actions de préférence qui n'auront aucun droit politique, et notamment aucun droit de vote et qui donneront droit exclusivement à un droit de liquidité préférentiel dans le cadre de la clause de retour à meilleure fortune. A l'issue de ces opérations, FINANCIERE COQUEBERT détiendra l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société KLUBB GROUP. Clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce, dont les bénéficiaires sont les suivants : Les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans les classes de parties affectées n°3, n°4 et n° 5 du plan de redressement de KLUBB GROUP et les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans le cadre des plans de redressement de KLUBB FRANCE et KLUBB. Les établissements financiers bénéficient également du droit à RMF, chacune pour ce qui la concerne, au titre du maintien des concours court terme consentis aux sociétés in bonis du groupe DELTA SERVICES (RCS Meaux 512 252 792), MOBITEC (RCS Meaux 528 937 089) et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES (RCS Meaux 508 498 821) et d'une minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec les sociétés selon les modalités de l'accord amiable conclu le 22 juillet 2026. Les établissements financiers participants bénéficieront du droit à retour à meilleur fortune, en fonction de l'option choisie au sein de chaque classe de parties affectées, au moyen de : la perception du prix de cession des actions de préférence "banques" dans le cadre de la cession de contrôle, si les établissements financiers participants ont opté pour la souscription des actions de préférence "banques" au titre des classes n°3, n°4 et n° 5 ; ou la perception par les établissements financiers participants du complément de prix destiné aux banques si les établissements financiers participants ont opté pour la cession de créances au titre des classes n°3, n°4 et n° 5 ; FINANCIERE COQUEBERT au titre : des apports post money (incorporés ou non au capital de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB SARL) ; et de sa détention capitalistique au capital de KLUBB GROUP. les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE (ANDERA) au titre de la perception du prix de cession des actions de préférence souscrites en contrepartie de l'incorporation au capital de leurs créances (en principal et intérêts) de compte courant d'actionnaires de la classe n°8 si les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE ont choisi cette option. Les modalités de la cascade de paiement convenue en cas d'événement de liquidité sont intégrées dans le projet de plan. Sur la durée du plan et les personnes tenues de l'exécuter Le plan de redressement restera en vigueur pour une durée de 10 ans à compter de son adoption. Le dirigeant de la société KLUBB GROUP, soit Monsieur [U] [C], puis tout successeur dans ces fonctions, sera tenu d'exécuter le plan de redressement. Condition suspensive : La condition a été levée le 22 juillet 2026 par la signature d'un accord avec les établissements financiers des sociétés in bonis * Sur le volet social du plan de redressement Aucune autre mesure de licenciement économique ni aucune modification des conditions sociales pour la poursuite de l'activité de la société ne sont requises au titre du projet de plan. Sur les demandes en application forcée et en dérogation Dit qu'il sera fait application forcée interclasse pour les classes n°11 et 12. Dit qu'il sera dérogé à la règle de priorité absolue pour permettre à la classe n°13 de détenteurs de capital de conserver un intéressement (participation au capital ou droit de RMF). Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables. Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan. Désigne M. [U] [P] [C] et tous successeur à la direction de la société, comme tenu d'exécuter le plan lui donne acte des engagements qu'ils a pris à cet égard. Inaliénabilité du fonds de commerce ; Remise entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan d'une situation comptable semestrielle. Fixe la durée du plan à 10 ANS, Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, it que les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, courus entre le jugement d'ouverture et la date d'arrêté du plan de redressement pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ou tous intérêts à échoir au titre des créances affectées, suivront le même traitement que la créance en principal à laquelle ils se rapportent. Autorise le paiement à titre provisionnel des créances affectées non encore admises pour lesquelles les mandataires judiciaires ont proposé l'admission et le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation des créances, Accorde le privilège prévu par l'article L. 626-10 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, au profit de FINANCIERE COQUEBERT au titre des avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) effectivement apportés à la société KLUBB GROUP, Dit que la société KLUBB GROUP devra porter à la connaissance des commissaires à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de redressement, Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de redressement et l'une quelconque des stipulations des documents devant être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de redressement, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront, Met fin à la période d'observation, Met fin à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [I], et de la SELARL AJILINK-LABIS-[A], prise en la personne de Maître [W] [A], en qualité d'administrateurs judiciaires, Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [I], et la SELARL GARNIER-[Y] en la personne de Me [R] [Y] [Adresse 4], en qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement, avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce, Maintient M. Jean-Pierre LAMOTHE Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du Plan. Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [G] [Adresse 5], SELARL GARNIER-[Y] en la personne de Me [R] [Y] [Adresse 4], en qualité de mandataires judiciaires jusqu'à la la fin de la procédure de vérification des créances. Ordonne la publication du présent jugement. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : Philippe MARIN, Président et de Madame Andréa BONNET PERETTI, commis assermentée 33.
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- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00550
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- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00549
en commun : code de commerce L620-1, code de commerce L626-8, code de commerce R626-58, code de commerce R626-55, code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-9, code de commerce R626-60, code de commerce R626-17, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L233-3, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
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en commun : code de commerce L626-8, code de commerce R626-58, code de commerce R626-55, code de commerce L626-30-2, code de commerce R626-60, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-1, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T02:04:16.597Z.