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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil, 28 juillet 2026, n° 2026016203

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Parties (entreprises)

SIREN 398110445

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 février 2026, le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Okaïdi.

Ses caractéristiques juridiques sont les suivantes :

Société par actions simplifiée au capital de 6 483 008 euros ;

Siège social : [Adresse 1] ;

Activité : commerce de détail d'habillement et exploitation d'enseignes et marques ;

N° RCS de Lille Métropole : 398 110 445.

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Dominique OSSART et Monsieur Franck MORY en qualité de juges-commissaires ;

la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [G], et la SELARL BMA, prise en la personne de Maître [X] [V], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance ; et

la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [Q] [J], et la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [M] [N], en qualité de mandataires judiciaires.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 22 janvier 2026 et la durée de la période d'observation à 6 mois (soit jusqu'au 3 août 2026).

Par jugement du même jour, le tribunal a ouvert des procédures de redressement judiciaire au profit des sociétés ID KIDS, ID LOG et ID KIDS LOGISTICS 3.

Par jugement du 10 mars 2026, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ID KIDS LOGISTICS 3.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTÉS

Présentation de la société

Le groupe IDKIDS, créé en 1996 et exploitant un écosystème d'activités diversifiées en lien avec l'univers de l'enfant (habillement, jeux, crèches, seconde main) a pour société de tête et holding animatrice la société IDKIDS. Au jour du jugement d'ouverture, le groupe IDKIDS employait 3 444 salariés et était présent dans près de 70 pays.

La société Okaïdi en est la principale filiale opérationnelle et exploite les enseignes et marques IDKIDS, Okaïdi, Obaïbi et Oxybul, et employait 1 904 salariés au 5 juin 2026.

Données chiffrées

Les principaux chiffres de la société Okaïdi peuvent être résumés comme suit :

[…]

Les principaux chiffres consolidés du groupe IDKIDS se présentent comme suit :

[…]

Origine des difficultés

Les difficultés de la société Okaïdi résultent d'une succession d'évènements ayant plus globalement impacté le groupe IDKIDS :

des difficultés conjoncturelles liées à une succession de crises :

crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19, ayant entraîné une activité très réduite avec la fermeture administrative des magasins du groupe IDKIDS et des difficultés logistiques ;

changement d'environnement macroéconomique fort, lié au conflit russo-ukrainien, ayant entraîné une crise énergétique, un impact sur les diverses chaînes d'approvisionnement du groupe, et l'émergence d'un contexte inflationniste, ainsi que la fermeture de plusieurs magasins en Ukraine et la remise en question du plan de développement en Russie ;

des difficultés liées à l'évolution structurelle avec notamment l'impact évident du développement de l'ultra « fast fashion », l'accroissement des achats de « seconde main » et l'absence de rentabilité de l'activité jouet ;

des difficultés tenant à la reprise de certaines marques et magasins de l'ex-groupe Kidiliz (dont Catimini et Kidiliz), et à la bascule du site marchand Oxybul.com sur la plateforme IDKIDS.fr.

Malgré des discussions avec les principaux créanciers financiers du groupe IDKIDS et l'Etat ayant abouti à un accord en 2024 sur le réaménagement de l'endettement financier du groupe, et la mise en œuvre d'un premier plan de retournement et réorganisation de l'activité (refonte du modèle du jouet, allègement du réseau de magasins, réduction de coûts), le groupe a été confronté, courant 2025, à de nouvelles difficultés liées à un contexte de soldes

particulièrement dégradé (recul du budget des ménages consacré aux soldes d'été 2025 et épisodes caniculaires successifs), entraînant un décrochage significatif des résultats à compter du mois de juin 2025.

Dans ce contexte, la société IDKIDS ainsi que certaines de ses filiales ont engagé de nouvelles discussions avec les principaux créanciers du groupe afin de trouver toute solution d'aménagement de son endettement.

En parallèle, le groupe IDKIDS a renforcé la mission de Monsieur [E] [Y], déjà intervenu en 2024, par sa nomination au poste de «

Chief transformation officer

» avec pour mission d'élaborer un plan de transformation du groupe de plus grande ampleur, et dans les meilleurs délais.

Or, l'expiration de moratoires accordés par ces créanciers au bénéfice des sociétés du groupe IDKIDS, conjuguée à un prévisionnel de trésorerie négatif au mois de février, plaçaient la société Okaïdi, de même que la société IDKIDS et d'autres filiales du groupe (ID LOG et ID KIDS LOGISTICS 3), en état de cessation des paiements, les contraignant à solliciter l'ouverture de procédures de redressement judiciaire.

DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Motifs

Les discussions avec les principaux créanciers du groupe IDKIDS, débutées in bonis, se sont poursuivies pendant la période d'observation, en parallèle de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan de retournement et de transformation du groupe, et plus particulièrement de la société Okaïdi, qui en constitue le principal actif opérationnel.

Cette période a également permis la cession, le 7 mai 2026, de la société Jacadi, filiale à 100% de la société IDKIDS, ainsi que des droits de propriété intellectuelle y afférents, pour un prix d'environ 76 m€ destiné à financer en grande partie les projets de plan de redressement de la société IDKIDS et celui de la société Okaïdi.

Cette opération s'est également réalisée au bénéfice de la société Okaïdi, puisque dans le cadre des négociations entourant la cession de Jacadi, il a été convenu qu'une partie du prix de cession, à hauteur de 36 millions d'euros, serait allouée par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi, afin de couvrir, d'une part, ses besoins opérationnels dans le cadre de son retournement (à hauteur de 26,2 millions d'euros) et, d'autre part, la constitution par la société Okaïdi de garanties en espèces au profit des fournisseurs de lignes de crédits documentaires de la société Okaïdi (à hauteur de 9,8 millions d'euros), en contrepartie de l'engagement de ces derniers de maintenir les lignes de crédits documentaires consenties à la société Okaïdi à hauteur de 28,1 millions d'euros jusqu'à l'adoption du projet de plan de redressement, puis jusqu'au 31 décembre 2027 en cas d'adoption de celui-ci.

Sur cette somme de 36 millions d'euros, 23,8 millions d'euros ont déjà été versés par la société IDKIDS à la société Okaïdi pendant la période d'observation (9,8 millions d'euros pour la constitution des garanties en espèces susvisées et 14 millions d'euros au titre des besoins opérationnels de la société Okaïdi), ces sommes constituant des créances postérieures au sens de l'article L. 622-17, l, du Code de commerce.

Le solde, soit 12,2 millions d'euros, sera transféré par la société IDKIDS à la société Okaïdi à la date d'arrêté du plan pour les besoins de l'exécution de son plan de redressement – cet apport respectant les conditions liées au bénéfice du privilège prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, conformément à l'article L. 626-10, alinéa 1er du même code, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du Code de commerce.

Enfin, le plan de transformation s'est accompagné d'une réduction des effectifs en cours de mise en oeuvre, par le biais de deux PSE mis en œuvre pendant la période d'observation, concernant près de 303 licenciements. Ainsi, la première vague de licenciement, concernant 35 salariés, a été autorisée par les juges-commissaires par ordonnance du 6 mai 2026. Par ordonnance du 1er juillet 2026, les juges-commissaires ont ensuite autorisé les administrateurs judiciaires à procéder aux licenciements restants ainsi projetés, les notifications de licenciement ayant été adressées aux salariés concernés. S'agissant des cinq salariés protégés compris dans cet effectif, la procédure de licenciement, qui suppose l'autorisation préalable de l'inspection du travail (celle-ci ayant d'ores et déjà été saisie), est en cours et se poursuit.

Les administrateurs judiciaires ont ainsi élaboré, avec le concours de la société Okaïdi, un projet de plan de redressement avec application des dispositions relatives aux classes de parties affectées, la société Okaïdi remplissant les critères requis à cet effet.

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Constitution des classes de parties affectées

La société Okaïdi remplissant les seuils visés aux articles L. 626-29 et R. 626-52 du Code de commerce, le régime des classes de parties affectées s'applique.

Les administrateurs judiciaires ont constitué les classes de parties affectées sur la base de critères objectifs et vérifiables tenant à la nature des créances (publiques, bancaires, fournisseurs, intragroupe, autres), à l'existence de privilèges et de sûretés et à l'existence de conventions de subordination.

Conformément aux articles L. 626-30, V et R. 626-58 du Code de commerce, applicables au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du même code, le 7 mai 2026, les administrateurs judiciaires ont notifié les parties affectées par le projet de plan de redressement de leur qualité de membre d'une classe de partie affectée par le projet de plan de redressement de leur permettant de communiquer par voie électronique et des modalités de répartition en classes et de détermination des droits de vote, ainsi que des critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et de la liste des classes de parties affectées.

Afin d'assurer la diffusion de l'information aux parties affectées, les administrateurs judiciaires ont fait paraître le 11 mai 2026 une annonce dans le journal Les Echos présentant les listes des classes de parties affectées des sociétés du groupe et invitant les créanciers non encore notifiés à se manifester auprès des administrateurs judiciaires afin d'obtenir des codes d'accès à la plateforme en ligne.

Conformément à l'article R.626-58 du code de commerce, une information a été faite aux mandataires judiciaires et au Ministère public.

A la suite de certaines modifications liées à des demandes de créanciers et à l'attrait de nouvelles parties affectées. les classes de parties affectées ont été actualisées comme suit :

Classes de parties affectées

Montant des créances concernées

Classe nº 1 (Créances fiscales et sociales – Plan CCSF

Okaïdi)

5 394 001,85 €

Classe n° 2 (Autre passif fiscal et social)

5 406 424.01 €

Classe nº 3 (Obligations Gagéo)

7 214 425,00 €

Classe n° 4 (Crédits documentaires)

2 038 053,00 €

Classe n° 5 (Créances bailleurs)

10 413 855,00 €

Classe n° 6 (Créances dépôts de garantie franchisés)

560 275,59 €

Classe nº 7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi)

5 574 275,19 €

Classe n° 8 (Créances logisticiens et transporteurs)

12 328 728,69 €

Classe n° 9 (Créances chirographaires autres)

11 044 853,84 €

Classe nº 10 (Créances intragroupes)

14 602 443,92 €

Classe n° 11 (Créances intragroupes IDKIDS (actionnaire))

114 733 669,97 €

Classe n° 12 (Créances potentielles ou déclarées contestées)

158,00 €

Classe n° 13 (Détenteur de capital)

Total

189 311 164,06 €

Consultation et vote des créanciers

Conformément à l'article R. 626-60 du Code de commerce, les administrateurs judiciaires ont, le 5 juin 2026, convoqué chacune des classes de parties affectées en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société accessible sur la plateforme de vote en ligne.

Les parties affectées ont été invitées à se prononcer sur le projet de plan de redressement du 25 juin 2026 au 3 juillet 2026 à 23h59.

En application de l'article L. 626-30-2 du Code de commerce, les détenteurs de capital ont voté par le biais d'une consultation écrite.

À l'issue de la période de vote, il ressort qu'environ 89 % des voix ont été exprimées et que 95% des voix exprimées étaient en faveur du projet de classe, dix classes sur les treize classes de parties affectées s'étant prononcées en faveur du projet de plan de redressement à la majorité des deux tiers des votants (voire même à l'unanimité pour les classes n°1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 13):

[…]

Le projet de plan de redressement a donc été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, étant précisé que les classes n°1 (

Créances fiscales et sociales – Plan CCSF Okaïdi

), n°2 (

Autre passif fiscal et social

), n°3 (

Obligations Gagéo

) et n°4 (

Crédits documentaires

), qui ont toutes voté en faveur du plan (à l'unanimité des votants) sont titulaires de sûretés réelles et/ou ont un rang supérieur à celui des classes de créanciers chirographaires, conformément à l'article L. 626-32, I, 2°, a) du Code de commerce.

Seules les classes n°5 (Créances bailleurs), n°7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi) et n°9 (Créances chirographaires autres) ont voté contre le projet de plan de redressement, à hauteur, respectivement, de 85,77%, 56,96% et 43,36% des voix exprimées.

Le délai de contestation de 10 jours prévu à l'article R. 626-64 du Code de commerce a expiré le 13 juillet 2026, sans qu'aucun recours ne soit constitué.

Une requête du débiteur et des administrateurs judiciaires en date du 15 juillet 2026 a été déposée au greffe, aux fins de solliciter l'application forcée interclasses du projet de plan de redressement, ainsi que des dérogations à la règle de la priorité absolue, conformément à l'article L. 626-32 du Code de commerce.

Travaux de valorisation portant sur la valeur de l'entreprise

Par ordonnance du 11 mars 2026, les juges-commissaires ont désigné le cabinet Pansard et Associés aux fins d'établir des rapports d'évaluation de la valeur de la société Okaïdi en situation liquidative et en continuité d'exploitation. Il ressort de ces rapports que la valeur de la société est comprise entre 50 et 55 m€ en continuité d'exploitation et s'élève à 46,6 m€ en situation liquidative, le passif affecté par le projet de plan de redressement s'élevant pour sa part à 198,5 m€.

Examen du projet de plan de redressement

Plan d'affaires et pérennité

Le projet de plan de redressement repose sur un plan d'affaires établi par le

management

du groupe IDKIDS, après revue critique du cabinet Accuracy, intégrant la mise en œuvre d'un plan de retournement destiné à restaurer durablement la rentabilité opérationnelle du groupe (et ainsi, la viabilité économique et la capacité bénéficiaire des sociétés) par la mise en œuvre coordonnée de plusieurs leviers structurels, dont :

la refonte de l'offre produit et la transformation du modèle commercial (principalement via le développement de l'affiliation);

la rationalisation du réseau de distribution (notamment via la fermeture de 176 magasins, dont 74 en France, et la fermeture de filiales internationales structurellement déficitaires, ainsi que l'arrêt des activités non continuées qui étaient non profitables); et

la réduction des frais de siège, la restructuration des effectifs (avec la mise en place, au niveau de la société Okaïdi, d'un PSE portant sur environ 280 postes) et la rationalisation de certains coûts (notamment via la diminution des charges liées aux fermetures de succursales).

Les prévisions d'exploitation produites à l'appui de la proposition de plan de redressement prévoient que l'EBITDA du groupe devrait atteindre 21,3 m€ en 2029 dans le scénario central, et 15 m€ dans le scénario sensibilisé.

Les prévisions de trésorerie fondées sur ce cas sensibilisé et prenant en compte le remboursement du passif envisagé démontrent la capacité du groupe à rembourser le passif (maintien d'un niveau positif de trésorerie de clôture après apurement du passif gelé variant de 23,3 m€ en 2026 à 43,7 m€ en 2036, avec un point bas de trésorerie à 0,4 m€ à fin 2026).

La société Okaïdi emploie, au 5 juin 2026, 1 904 salariés. Le projet de plan de redressement n'emporte aucun transfert des contrats de travail, aucun changement d'employeur ni remise en cause du statut collectif des salariés ; les instances représentatives du personnel sont maintenues.

Le plan de transformation s'accompagne d'une réduction des effectifs, par le biais de deux PSE mis en œuvre pendant la période d'observation, concernant près de 303 licenciements.

Modalités d'apurement du passif

Le projet de plan de redressement, d'une durée de dix ans, prévoit un remboursement des créanciers comme suit :

Classes de

parties affectées

Proposition de traitement

Classe nº 1

(Créances

fiscales et

sociales – Plan

CCSF Okaïdi)

Remboursement en totalité à hauteur de 5% à la date d'arrêté du plan et du solde sur une durée de 4,5 ans (2027-2030).

Classe n° 2

(Autre passif

fiscal et social)

Remboursement en totalité à hauteur de 8,2% à la date d'arrêté du plan et du solde sur une durée de 10 ans (2027-2036).

déclarées contestées)

Lignes de crédits documentaires

Les fournisseurs de lignes de crédits documentaires se sont engagés auprès de la société Okaïdi à maintenir des lignes de crédits documentaires au bénéfice de la société Okaïdi à hauteur d'environ 28 m€ jusqu'à l'adoption du projet de plan de redressement, et en cas d'arrêté du projet de plan de redressement, jusqu'au 31 décembre 2027.

Cet engagement est réitéré de plein droit par l'effet du projet de plan de redressement (qui confirme le maintien des sûretés d'ores et déjà accordées aux fournisseurs de lignes de crédits documentaires dans les conditions prévues notamment par le plan).

Financement du plan de redressement de la société Okaïdi

Le projet de plan de redressement prévoit de nouveaux financements consentis par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi, à hauteur de 12,2 m€ (constitué du solde du produit de cession de la vente de Jacadi que la société IDKIDS s'était engagée à reverser à la société Okaïdi) à la date d'arrêté du plan, destinés à assurer le financement du plan d'affaires du groupe et la réorganisation de l'activité de la société Okaïdi. Il est demandé au tribunal que cet apport de trésorerie, consenti par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi pour les besoins de l'exécution de son plan de redressement, bénéficie du privilège prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, conformément à l'article L. 626-10, alinéa 1er du même code, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du Code de commerce.

Par ailleurs, concernant les avances de trésorerie effectuées par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi (à travers l'attribution à la société Okaïdi d'une partie du produit de cession de la vente Jacadi) pendant la période d'observation, le projet de plan de redressement prévoit ce qui suit :

ces avances qui constituent un passif né dans les conditions de l'article L. 622-17, 1 du Code de commerce, seront remboursées par la société Okaïdi à la société IDKIDS de manière progressive, selon les besoins d'exécution du plan de redressement de la société IDKIDS et en tenant compte des propres besoins de trésorerie de la société Okaïdi, ce remboursement pouvant, selon les besoins, être abandonné ou échelonné, dans des conditions qui feront l'objet d'accords contractuels entre les deux sociétés;

une fraction de ces avances, à hauteur de 9 800 000 €, ayant servi à constituer des garanties en espèces données par la société Okaïdi à ses créanciers en couverture de lignes de crédit, et appelées à être restituées à la société Okaïdi du fait de la levée de ces garanties, sera par exemple reversée par la société Okaïdi à la société IDKIDS afin de permettre à cette dernière de servir un remboursement exceptionnel à ses propres prêteurs au titre du crédit renouvelable, à la date à laquelle plus aucune somme ne sera due au titre des crédits documentaires émis jusqu'au 31 décembre 2027 dans le cadre des lignes mises à la disposition de la société Okaïdi, et au plus tard le 31 mars 2028.

Intérêts

Le projet de plan prévoit (sauf exceptions qu'il prévoit) que tous intérêts (contractuels, de retard, ou autres pénalités) courus et impayés ou à échoir seront abandonnés à la date d'arrêté des plans de redressement (hors éventuelles compensations prévues par le plan de redressement).

Conditions suspensives et accord avec l'AGS

Le projet de plan de redressement prévoit la satisfaction de deux conditions suspensives :

l'arrêté des projets de plan de redressement au bénéfice de l'ensemble des sociétés du groupe en procédure de redressement judiciaire (les sociétés IDKIDS, Okaïdi et ID LOG) par jugements du Tribunal de commerce de Lille-Métropole, les trois projets de plans étant indivisibles et permettant la continuité de l'activité du groupe dans son ensemble ; et

l'obtention d'un accord avec l'AGS sur un échéancier acceptable pour la société, cette seconde condition étant satisfaite depuis le 24 juin 2026, un accord ayant été trouvé avec l'AGS.

Autres dispositions du plan

Les principales modalités d'exécution du plan de redressement sont les suivantes :

Durée : 10 ans ;

Inaliénabilité : la société sollicite du tribunal qu'il ne soit ordonné aucune inaliénabilité du fonds de commerce ou de ses actifs, et s'engage par ailleurs à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du tribunal pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement, sauf accord du Tribunal.

Dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une mesure d'inaliénabilité sur les actifs qu'il estimerait indispensables à la continuation de l'entreprise, la société sollicite toutefois, afin de disposer des moyens nécessaires pour la mise en œuvre du plan de redressement, que le Tribunal de commerce de Lille Métropole n'ordonne aucune inaliénabilité sur les actifs listés à l'article 5.10 du projet de plan, et plus particulièrement les actifs non stratégiques ou utiles à l'exploitation de la marque Okaïdi, (à savoir les biens et droits dont la cession est prévue au titre du Plan d'Affaires notamment liées à l'accroissement du réseau de franchise et la mise en franchise, ou encore de manière générale, les cessions qui pourraient être prévues de participations à des franchisés (notamment au niveau d'Okaïdi Suisse) ou la cession des fonds de commerce Oxybul qui est en cours d'étude) et plus généralement et plus particulièrement les actifs non stratégiques ou utiles à l'exploitation de la marque Okaïdi).

Interdépendance et indissociabilité des projets de plans de redressement des sociétés ID KIDS, OKAIDI et ID LOG ;

Personnes tenues d'exécution le plan de redressement (L. 626-10) : le président de la société et le cas échéant ses successeurs ;

Suivi de la mise en œuvre de la bonne exécution du plan par les CEP. En cas de différend entre parties affectées, soumission du différend aux CEP qui tenteront de rapprocher les parties et régler le différend dans un délai d'3 mois à compter de leur saisine.

AUDIENCE DU 21 JUILLET 2026 ET DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Ont comparu à l'audience du 21 juillet 2026 :

Monsieur [C] [H], dirigeant et actionnaire fondateur du groupe, assisté du cabinet CVS (Maître Thomas DESCHRYVER et Maître Stéphanie FOREST) et du cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP (Maître Jean-Dominique DAUDIER DE CASSINI, Maître Camille GENNARI-BRETAGNE et Maître Anastasia SABA), Avocats

Monsieur [P] [T], Vice-Président de la société IDKIDS

Monsieur [L] [A], Directeur Général de la société OKAIDI

Monsieur [Z] [F], Directeur Général de la société ID LOG

Monsieur [L] [K], Secrétaire Général de la société IDKIDS

Monsieur [E] [Y], manager de transition du groupe

Madame [U] [B], représentante du comité social et économique de la société ID LOG

Madame [S] [O], élue du comité social et économique de la société IDLOG

Madame [W] [R], élue du comité social et économique de la société OKAIDI, assistée de Maître Pauline BROCART, Avocate

Maître Philippe VYNCKIER, Avocat du CGEA, contrôleur

Madame [D] [I] et Madame [TQ] [OC], élèves avocates

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [G], administrateur judiciaire

La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [V], administrateur judiciaire
La SCP ALPHA ML prise en la personne de Maître E

La SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [Q] [J], mandataire judiciaire

La SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [M] [N], mandataire judiciaire

En présence de Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, et de Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République.

Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :

Observations et avis des administrateurs judiciaires :

Les administrateurs judiciaires ont commencé par rappeler le contexte des difficultés du groupe, les événements ayant abouti à l'ouverture de procédures collectives, le déroulement de la période d'observation. Ils mentionnent à ce titre la cession de Jacadi, filiale de la société IDKIDS, ayant été autorisée par les juges-commissaires et ayant permis aux sociétés du groupe, dont la société Okaïdi, d'être en mesure de présenter leurs projets de plan de redressement.

Ils ont ensuite présenté le projet de plan de redressement établi par la société Okaïdi avec leur concours, et exposé les modalités d'apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la société Okaïdi. Le projet de plan est en partie financé par l'octroi, par IDKIDS, d'une partie du produit de cession issu de la vente Jacadi à la société Okaïdi, à la date d'arrêté des plans (apport entrant dans les conditions du bénéfice du privilège prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, comme le prévoit l'article L. 626-10, alinéa ler du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du Code de commerce). Les administrateurs judiciaires soulignent également que le plan est soutenu par l'engagement des fournisseurs de lignes de crédits documentaires auprès de la société Okaïdi à maintenir des lignes de crédits documentaires à son bénéfice à hauteur d'environ 28 m€ jusqu'à l'adoption du projet de plan de redressement, et en cas d'arrêté du projet de plan de redressement, jusqu'au 31 décembre 2027.

Les administrateurs judiciaires ont ensuite démontré la réunion des conditions légales tenant à l'adoption du plan de redressement, en ce compris s'agissant des conditions permettant la mise en œuvre du mécanisme d'application forcée interclasses et de la dérogation à la priorité absolue nécessaires en l'absence d'approbation du plan par l'ensemble des classes.

Ils ont confirmé qu'il s'agissait d'un plan sérieux dont les mesures sont de nature à permettre la poursuite de l'activité économique du groupe IDKIDS, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Les prévisionnels établis au soutien du projet de plan démontrent la possibilité pour la société de respecter ses échéances (sous réserve de parvenir à atteindre ces prévisions).

Ils soulignent que le projet de plan a emporté l'adhésion d'une majorité de classes de créanciers (dix classes sur treize), ce qui s'explique en partie par le fait que les discussions avec les principaux créanciers financiers et publics précèdent l'ouverture de la procédure collective. Ils relèvent que la société Okaïdi a cherché à mieux traiter les fournisseurs de la marque Okaïdi, au regard de leur caractère essentiel pour l'activité, et que trois classes de créanciers chirographaires ou assimilés (bailleurs, fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi, autres créanciers chirographaires) ont voté contre le projet, ce qui justifie le recours sollicité au mécanisme d'application forcée interclasses et à la dérogation à la règle de la priorité absolue.

Ils saluent la mobilisation du tribunal, des juges-commissaires, de l'ensemble des équipes salariées, dirigeantes, des mandataires de justice et des conseils afin que les projets de plan soient adoptés dans un calendrier très restreint, afin de préserver l'activité du groupe et lui permettre d'entamer la mise en œuvre de son plan de retournement dès à présent.

Rapport et avis du mandataire judiciaire

Les mandataires judiciaires ont salué les efforts de la société Okaïdi et des organes de la procédure pour parvenir à la présentation d'un plan de redressement dans un calendrier serré. Ils ont rappelé l'état du passif affecté par le projet de plan de redressement, ainsi que le fait que les opérations de vérification du passif allaient débuter, et ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Avis de la société

Monsieur [C] [H], dirigeant de la société IDKIDS et actionnaire fondateur du groupe, a souhaité remercier le tribunal, les juges-commissaires, le ministère public, les mandataires de justice, les salariés pour qui la période a été difficile, l'équipe dirigeante et les conseils d'avoir réussi à parvenir à la présentation du plan de redressement dans un calendrier serré, au regard des difficultés du groupe. Il a indiqué que l'arrêté du plan était essentiel pour assurer la pérennité du groupe et qu'il marquait le début, et non la fin, du processus, le plus dur restant à faire pour mettre en œuvre le plan de retournement.

Monsieur [L] [A] a également abondé dans ce sens, en évoquant le nouveau plan d'affaires élaboré par les équipes, et sur lequel la société a échangé avec les mandataires de justice et les juges-commissaires, en soulignant qu'il conviendra désormais de le mettre en œuvre concrètement.

Avis du représentant du CSE

Le représentant des salariés s'est déclaré favorable à l'adoption du plan, a mentionné le fait que la période d'observation avait été une période difficile pour les équipes, et qu'en sortir était bon pour les salariés.

Rapport des Juges-Commissaires

Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, a fait rapport au Tribunal sur le déroulement de la période d'observation et l'implication des organes de la procédure et des parties prenantes pour parvenir au projet de plan de redressement soumis à l'examen du tribunal. Il est revenu sur le travail effectué jusqu'alors et a néanmoins relevé que le plan de retournement et le plan d'affaires qu'il est prévu de mettre en œuvre n'avaient pas encore été testés par le groupe, de sorte que le plan serait adopté sur la base d'un plan de retournement qui devra encore faire ses preuves. Il a toutefois indiqué que, quand bien même ce plan de retournement n'a pas encore été éprouvé, l'adoption du projet de plan de redressement demeurait la meilleure des solutions pour la société Okaïdi, le groupe et l'ensemble des parties prenantes.

Il a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

Avis de l'AGS

Le conseil de l'AGS revient sur les efforts de l'AGS dans ce dossier et aux accords trouvés avec la société concernant le traitement de ses créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires.

Avis du ministère public

Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République, s'est exprimée pour saluer le travail accompli par l'ensemble des parties prenantes pour parvenir, en six mois, à l'adoption de plans de redressement recourant au mécanisme des classes de parties affectées. Elle a toutefois relevé que le recours à ce mécanisme interrogeait, dans la mesure où, au regard de l'importance du passif de la société, un simple étalement de celui-ci, sans abandon de créances, n'aurait pas été suffisant.

Elle a mentionné le fait qu'il était opportun d'avoir essayé de préserver le tissu économique entourant la société en proposant un traitement plus favorable aux fournisseurs de la marque Okaïdi, nécessaires pour une poursuite d'activité sereine et un retournement de l'entreprise.

Elle a indiqué qu'en tout état de cause, et en l'absence de toute alternative, l'adoption du plan constituait la meilleure solution pour la société Okaïdi, ses créanciers et ses salariés, au regard des trois objectifs de la procédure de redressement, que le Tribunal doit vérifier avant d'arrêter un plan, à savoir le maintien de l'emploi, l'apurement du passif et la poursuite de l'activité.

Elle a émis un avis favorable à l'adoption du plan en soulignant que c'est la seule option qui permet de faire évoluer la société.

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28/07/2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La société dépassant les seuils de constitution des classes de parties affectées, le projet de plan de redressement était soumis au vote des classes de parties affectées, qui l'ont soutenu à la majorité (dix classes sur treize), trois classes de parties affectées (Classe n°5 (Créances bailleurs), Classe n°7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi) et Classe n°9 (Créances chirographaires autres)) ayant voté contre.

Le projet de plan de redressement de la société Okaïdi (et plus globalement au niveau du groupe) est fondé sur un retournement et une transformation de son activité, ainsi qu'une réorganisation de son endettement, le plan étant notamment financé par l'attribution d'une partie du produit de la cession Jacadi par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi.

Les prévisionnels établis au soutien du projet de plan tendent à montrer que la société sera ainsi à même de respecter ses échéances (sous réserve de parvenir à atteindre ces prévisions).

Une requête du débiteur et des administrateurs judiciaires en date du 15 juillet 2026 a été déposée au greffe, aux fins de solliciter l'application forcée interclasses du plan à l'égard des Classe n°5 (Créances bailleurs), Classe n°7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi) et Classe n°9 (Créances chirographaires autres), conformément à l'article L. 626-32 du Code de commerce.

Le projet de plan de redressement n'ayant pas été approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées, les conditions posées tant par l'article L. 626-31 que par l'article L. 626-32 du Code de commerce doivent être vérifiées.

Le projet de plan de redressement soumis réunit les conditions prévues à l'article L. 626-31 du Code de commerce, à savoir :

1) Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 (article L. 626-31, 1°, renvoyant à l'article L. 626-30 du Code de commerce)

Seules les parties affectées, qui ont été notifiées en ce sens par les administrateurs judiciaires par notification du 7 mai 2026, se sont prononcées sur le projet de plan de redressement ;

La composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture du 3 février 2026, sur la base de la liste des créances certifiée par le commissaire aux comptes de la société.

Les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante selon des critères objectifs et vérifiables, en respectant par ailleurs les critères impératifs légaux de répartition des classes.

Les administrateurs judiciaires ont soumis aux parties affectées les modalités de répartition en classe et le calcul des voix correspondant aux créances et aux droits leur permettant d'exprimer un vote.

La condition est remplie.

2) Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit (article L. 626-31, 2° du Code de commerce)

Les parties affectées, au sein de chacune des treize classes, ont bénéficié d'une égalité de traitement et ont été traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit, ainsi qu'il résulte des modalités de traitement rappelées ci-dessus pour chaque classe.

La condition est remplie.

3) La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées (article L. 626-31, 3° du Code de commerce)

Les parties affectées ont été valablement notifiées du projet de plan de redressement par les administrateurs judiciaires par mise à disposition, sur la plateforme Easy Quorum, du projet de plan à compter du 5 juin 2026.

La condition est remplie.

4) Test du meilleur intérêt des créanciers (article L. 626-31, 4° du Code de commerce)

Il ressort du résultat des votes que les parties affectées ayant voté contre le projet de plan de redressement relèvent des classes 5, 7, 9 et 11. Or il apparait, au vu du rapport sur la valeur liquidative établi par le cabinet PANSARD que, dans une situation liquidative, ces classes n'auraient droit à aucun remboursement dans le cas de l'application de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs de la société en liquidation judiciaire.

Ainsi, aucun créancier ayant voté contre le plan de redressement ne se trouve placé dans une situation moins favorable que celle qu'il connaîtrait s'il était fait application de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs de la société en liquidation judiciaire.

La condition est remplie.

5) Tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées (article L. 626-31, 5° du Code de commerce)

Le projet de plan de redressement prévoit de nouveaux financements consentis par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi, consistant en un transfert d'une partie du produit de cession de la vente de Jacadi, d'un montant de 12,2 m€, à la date d'arrêté des plans.

Ce nouveau financement est indispensable pour assurer le plan d'affaires de la société en ce qu'il permet d'en financer le plan de redressement ainsi que la transformation afin de restaurer durablement la rentabilité opérationnelle. Il est donc favorable à l'ensemble des parties prenantes, dont les parties affectées, en ce qu'il permet de sécuriser la mise en œuvre du plan de redressement et des mesures de remboursement du passif qu'il contient, les intérêts des parties affectées étant donc protégés au regard des nouveaux financements mis en place.

Cet apport de trésorerie étant octroyé de la société IDKIDS à la société Okaïdi pour les besoins de l'exécution de son plan de redressement, il bénéficiera du privilège prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, comme le prévoit l'article L. 626-10, alinéa 1er du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du Code de commerce.

Il convient de préciser que la société IDKIDS a d'ores et déjà versé à la société Okaïdi, au stade de la période d'observation, une première partie du produit de cession de la vente de Jacadi, à hauteur de 23,8 m€, ces créances constituant des créances postérieures au titre de l'article L. 622-17, l, du Code de commerce.

La condition est remplie.

6) Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés (article L. 626-31, alinéas 7 et 8 du Code de commerce)

Le projet de plan de redressement repose sur un plan d'affaires établi par le

management

(assisté du cabinet Accuracy), intégrant un plan de retournement d'envergure (rationalisation du réseau de distribution, réduction des frais de siège et restructuration des effectifs, développement de l'affiliation).

Dans le scénario central, l'EBITDA consolidé du groupe est attendu à 21,3 m€ en 2029 (15,0 m€ dans le scénario sensibilisé), la trésorerie disponible du groupe devant être maintenue à un niveau positif sur la durée du plan.

Ces prévisions offrent une perspective raisonnable de redressement de la société Okaïdi et du groupe. Les intérêts des créanciers, qui se sont exprimés majoritairement en faveur du plan (dix classes sur treize), sont suffisamment protégés.

La condition est remplie.

Sur l'application forcée interclasses et la dérogation à la règle de la priorité absolue (article L. 626-32 du Code de commerce)

Le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires (Article L. 626-32, I, 2° du Code de commerce)

Conformément à l'article L. 626-32, I, 2°, a) du Code de commerce, le projet de plan de redressement a été approuvé :

par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, dix classes sur les treize classes de parties affectées constituées s'étant prononcées en faveur du projet de plan de redressement (à la majorité des deux tiers des votants – majorité prévue par l'article L. 626-30-2 du Code de commerce);

parmi lesquelles, au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou de rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires, les classes n°1 à n°4 s'étant prononcées en faveur du projet de

plan de redressement (à l'unanimité des votants) disposant chacune de sûretés réelles différentes, et étant donc d'un rang supérieur à celui des classes de créanciers chirographaires.

La condition est remplie.

2) Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan (Article L. 626-32, I, 3° du Code de commerce)

Conformément à l'article L. 626-32, I, 3° du Code de commerce, le respect de la règle de la priorité absolue doit être examiné à l'égard des classes ayant voté contre le plan de redressement.

Seules les classes n°5 (Créances bailleurs), n°7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi) et n°9 (Créances chirographaires autres) ont voté contre le projet de plan.

Or, les classes n°6, n°7, n°8, n°9, n°11 et n°13 reçoivent un désintéressement partiel ou conservent un intéressement dans le cadre du plan alors que la classe n°5 (Créances bailleurs), qui est une classe de rang supérieur au regard du fait que les créanciers bénéficient du privilège légal des bailleurs n'est pas intégralement désintéressée.

Conformément à l'article L. 626-32, Il du Code de commerce, la société Okaïdi et les administrateurs judiciaires sollicitent donc une dérogation à cette règle s'agissant de ces classes.

Une telle dérogation est justifiée dès lors qu'elle est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts des parties affectées :

s'agissant de la Classe n°6 (

Créances dépôts de garantie franchisés

 ), la dérogation est justifiée au regard de la nature des créances concernées, afin de permettre le fonctionnement normal des contrats de franchise. S'agissant de créances de restitution de dépôt de garantie conditionnelles, elles ne deviendront exigibles qu'à la cessation normale, non fautive, des contrats de franchise concernés ; tant que ces contrats se poursuivent ce qui est précisément l'objectif du plan de redressement et le plan d'affaires du groupe, de se reposer sur la franchise les créanciers concernés ne disposent d'aucun droit actuel à se voir restitués les dépôts de garanties, de sorte que le maintien des dépôts ne leur confère pas d'avantage actuel, mais préserve seulement la garantie nécessaire au fonctionnement normal du réseau de franchise, central au plan d'affaires ;

s'agissant de la Classe n°7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi), la dérogation est justifiée par la nature stratégique de ces fournisseurs, qui produisent les marchandises de la marque Okaïdi et sont, à ce titre, difficilement remplaçables à court terme ; la rupture de ces relations commerciales ferait courir un risque direct sur l'approvisionnement et donc sur la poursuite de l'activité. Ces créances constituent en outre des créances de fournisseurs de biens ou de services de la société, catégorie de créanciers expressément visée par l'article L. 626-32, II du Code de commerce au titre des exceptions à la règle de la priorité absolue ;

s'agissant de la Classe n°8 (Créances logisticiens et transporteurs), la dérogation repose sur les mêmes considérations tenant à la nature de fournisseurs de biens ou de services de la société, ainsi que sur le pouvoir de blocage matériel et immédiat dont disposent ces prestataires sur les marchandises transportées ou entreposées, qui rend leur maintien indispensable à la continuité des flux logistiques du groupe ;

s'agissant de la Classe n°9 (Créances chirographaires autres), la dérogation est justifiée par le fait que ces créanciers demeurent des partenaires commerciaux divers (fournisseurs occasionnels ou d'autres marques que la marque Okaïdi, prestataires ponctuels, sous-traitants locaux) avec lesquels la société poursuivra ses relations commerciales qu'un abandon total risquerait de compromettre irrémédiablement ;

s'agissant de la Classe n°11 (Créances intragroupes IDKIDS (actionnaire)), la dérogation est justifiée au regard du fait que la capitalisation d'une partie de la créance de la société IDKIDS est nécessaire pour permettre la recapitalisation de la société Okaïdi et l'assainissement du bilan consolidé du groupe. Quant au maintien du solde, il n'est destiné qu'à permettre, si besoin, de remonter de la trésorerie au niveau de la société IDKIDS pour assurer la bonne exécution de son propre plan de redressement, les deux plans étant interdépendants et indissociables, la défaillance de l'un emportant un risque accru, voire inévitable, de défaillance de l'autre ;

s'agissant enfin de la Classe n°13 (Détenteur de capital), la dérogation est doublement justifiée (et constitue une des exceptions à la règle de la priorité absolue expressément visée par l'article L. 626-32, II du Code de commerce) :

les titres composant le capital social de la société Okaïdi sont placés en fiducie-sûreté au bénéfice

de certains créanciers, tant de la société IDKIDS que de la société Okaïdi (et notamment des fournisseurs de lignes de crédit documentaires de la société Okaïdi, indispensables à l'activité), de sorte qu'une réduction du capital à zéro n'était pas juridiquement envisageable sans porter directement atteinte aux droits de ces créanciers (le fiduciaire, titulaire juridique des titres, ayant d'ailleurs voté en faveur du plan sur instructions de ces bénéficiaires et du constituant);

il est indispensable que la société IDKIDS, en sa qualité de holding animatrice du groupe et de tête de l'intégration fiscale, conserve le contrôle de la société Okaïdi, par souci de stabilité de la gouvernance nécessaire à l'exécution du plan.

Ces dérogations demeurent par ailleurs limitées, les créanciers de la Classe n°5 ne bénéficiant du privilège légal du bailleur que sur une fraction réduite de leur créance (à hauteur de la valeur des meubles composant le fonds de commerce qui le concerne), ce qui relativise la portée de la dérogation sollicitée.

La condition est remplie.

3) Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts (Article L. 626-32, I, 4° du Code de commerce).

La condition est remplie.

La Classe n°13 (

Détenteur de capital

) ayant voté en faveur du projet de plan de redressement, les conditions prévues par l'article L. 626-32, l, 5° du Code de commerce n'ont pas à être vérifiées.

Il ressort de ce qui précède que les conditions de l'application forcée interclasses et de la dérogation à la règle de la priorité absolue prévues par l'article L. 626-32 du Code de commerce sont réunies, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande des requérantes tendant à voir imposer le projet de plan de redressement aux classes de parties affectées dissidentes.

Au surplus, l'ensemble des conditions suspensives à la mise en œuvre du projet de plan de redressement sont satisfaites, la société Okaïdi ayant obtenu un accord satisfaisant avec l'AGS concernant le traitement de ses créances, et les projets de plan des sociétés IDKIDS et ID LOG (dont les plans sont interdépendants et indissociables de celui de la société Okaïdi), ont été arrêtés ce jour.

Le CSE a donné un avis favorable sur le projet de plan, tout en exprimant des inquiétudes sur le projet de restructuration et sur le plan d'affaires.

Par ailleurs, la société Okaïdi souhaite disposer de la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre du projet de plan de redressement, et a ainsi sollicité qu'aucune mesure d'inaliénabilité ne soit ordonnée sur son fonds de commerce ou ses actifs, la société Okaïdi s'étant engagée à ne pas transférer son siège social en dehors du ressort du tribunal de commerce de Lille-Métropole pendant la durée d'exécution du plan de redressement, sauf accord du tribunal.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, L. 626-29 et suivants, L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 626-32 et L. 631-1, et suivants du Code de commerce,

Vu le jugement d'ouverture du 3 février 2026 du Tribunal de commerce de Lille-Métropole ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Okaïdi,

Vu le projet de plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires avec le concours de la société Okaïdi,

Vu l'adoption du projet de plan de redressement par dix des treize classes de parties affectées, chacune à la majorité des deux tiers, et le fait que quatre de ces classes (soit au moins une classe) sont des classes de créanciers titulaires de sûretés réelles au rang supérieur à celui des classes des créanciers chirographaires,

Vu les rapports établis par le cabinet PANSARD sur la valorisation de la société,

Vu les demandes d'application forcée interclasses du plan et de dérogation à la règle de priorité absolue déposées par les administrateurs judiciaires et la société OKAIDI,

Vu la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de redressement,

Vu l'avis du CSE de la société Okaïdi, favorable au plan de redressement,

Vu le rapport des administrateurs judiciaires et leur avis favorable,

Vu les avis favorables des mandataires judiciaires et des juges-commissaires,

Vu l'avis favorable des dirigeants,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Prend acte de la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de redressement, notamment par l'accord trouvé par la société avec l'AGS sur le remboursement de ses créances, et l'arrêté par le tribunal des plans de redressement des sociétés IDKIDS et ID LOG ce jour ;

Arrête, en application des articles L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce, applicables au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du Code de commerce, le plan de redressement de la société Okaïdi selon les modalités prévues au sein du projet de plan de redressement, ainsi que ses annexes, par la voie d'une application forcée interclasses, en l'imposant aux classes n°5, 7 et 9 ayant voté contre le projet de plan de redressement ;

Déroge

au 3° du I de l'article L. 626-32, relatif à la règle dite « de la priorité absolue », afin de permettre aux créanciers des classes n°6 à n°9 et n°11 d'être remboursés selon les modalités prévues par le plan de redressement, et au détenteur de capital de la classe n°13 de conserver ses droits dans le capital de la société Okaïdi selon les modalités prévues par le plan de redressement, alors que des classes de créanciers de rang(s) supérieur(s) se verront imposer un abandon ;

Constate que les conditions prévues aux articles L. 626-31, L. 626-32 et L. 631-19 du Code de commerce sont remplies ;

Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le plan de redressement :

Juge que les nouveaux apports en trésorerie octroyés par la société IDKIDS à la société Okaïdi à la date d'arrêté du plan au titre du versement d'une partie du produit de cession de la vente Jacadi (à hauteur de 12,2 m€) bénéficient du

privilège prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, comme le prévoit l'article L. 626-10, alinéa 1er du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du Code de commerce :

Prend acte de l'engagement des fournisseurs de lignes de crédits documentaires de maintenir des lignes de crédits documentaires au bénéfice de la société Okaïdi à hauteur de 28 m€ jusqu'à l'adoption du projet de plan de redressement, et en cas d'arrêté du projet de plan de redressement, jusqu'au 31 décembre 2027 (sous conditions de maintien des sûretés d'ores et déjà constituées à leur bénéfice), réitéré donc de plein droit par l'effet de l'arrêté du projet de plan de redressement ;

Dit que lorsque les mandataires judiciaires ont proposé l'admission d'une créance et que les juges-commissaires n'ont été saisis d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents seront effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan sera devenue définitive, conformément à l'article L. 626-21 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code ;

Autorise le paiement à titre provisionnel des créances non contestées conformément au plan de redressement,

Dit que les créanciers n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées se verront appliquer le plan de redressement et qu'aucune partie affectée (ni ses ayants-droits ou ayants-cause) ne pourra se prévaloir des stipulations, accords, protocoles ou engagements oraux ou écrits en rapport avec le paiement des dettes de la société Okaïdi non conforme au plan de redressement, la société Okaïdi ainsi que l'ensemble des parties affectées étant tenus par le plan de redressement ;

Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de redressement et l'une quelconque des stipulations des documents devant éventuellement être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de redressement, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront ;

Désigne le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

ARRÊT DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION

SAS OKAÏDI

[Adresse 1]

N° RCS de Lille Métropole : 398 110 445

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur Thierry TABARDEL Vice-Président, Monsieur François VERHASSELT, Monsieur Thierry PRONIER, Juges.

Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE Ministère Public : Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République.

Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Thierry TABARDEL Vice-Président du Tribunal, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier salarié.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 février 2026, le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Okaïdi.

Ses caractéristiques juridiques sont les suivantes :

Société par actions simplifiée au capital de 6 483 008 euros ;

Siège social : [Adresse 1] ;

Activité : commerce de détail d'habillement et exploitation d'enseignes et marques ;

N° RCS de Lille Métropole : 398 110 445.

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Dominique OSSART et Monsieur Franck MORY en qualité de juges-commissaires ;

la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [G], et la SELARL BMA, prise en la personne de Maître [X] [V], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance ; et

la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [Q] [J], et la SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [M] [N], en qualité de mandataires judiciaires.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 22 janvier 2026 et la durée de la période d'observation à 6 mois (soit jusqu'au 3 août 2026).

Par jugement du même jour, le tribunal a ouvert des procédures de redressement judiciaire au profit des sociétés ID KIDS, ID LOG et ID KIDS LOGISTICS 3.

Par jugement du 10 mars 2026, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ID KIDS LOGISTICS 3.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTÉS

Présentation de la société

Le groupe IDKIDS, créé en 1996 et exploitant un écosystème d'activités diversifiées en lien avec l'univers de l'enfant (habillement, jeux, crèches, seconde main) a pour société de tête et holding animatrice la société IDKIDS. Au jour du jugement d'ouverture, le groupe IDKIDS employait 3 444 salariés et était présent dans près de 70 pays.

La société Okaïdi en est la principale filiale opérationnelle et exploite les enseignes et marques IDKIDS, Okaïdi, Obaïbi et Oxybul, et employait 1 904 salariés au 5 juin 2026.

Données chiffrées

Les principaux chiffres de la société Okaïdi peuvent être résumés comme suit :

[…]

Les principaux chiffres consolidés du groupe IDKIDS se présentent comme suit :

[…]

Origine des difficultés

Les difficultés de la société Okaïdi résultent d'une succession d'évènements ayant plus globalement impacté le groupe IDKIDS :

des difficultés conjoncturelles liées à une succession de crises :

crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19, ayant entraîné une activité très réduite avec la fermeture administrative des magasins du groupe IDKIDS et des difficultés logistiques ;

changement d'environnement macroéconomique fort, lié au conflit russo-ukrainien, ayant entraîné une crise énergétique, un impact sur les diverses chaînes d'approvisionnement du groupe, et l'émergence d'un contexte inflationniste, ainsi que la fermeture de plusieurs magasins en Ukraine et la remise en question du plan de développement en Russie ;

des difficultés liées à l'évolution structurelle avec notamment l'impact évident du développement de l'ultra « fast fashion », l'accroissement des achats de « seconde main » et l'absence de rentabilité de l'activité jouet ;

des difficultés tenant à la reprise de certaines marques et magasins de l'ex-groupe Kidiliz (dont Catimini et Kidiliz), et à la bascule du site marchand Oxybul.com sur la plateforme IDKIDS.fr.

Malgré des discussions avec les principaux créanciers financiers du groupe IDKIDS et l'Etat ayant abouti à un accord en 2024 sur le réaménagement de l'endettement financier du groupe, et la mise en œuvre d'un premier plan de retournement et réorganisation de l'activité (refonte du modèle du jouet, allègement du réseau de magasins, réduction de coûts), le groupe a été confronté, courant 2025, à de nouvelles difficultés liées à un contexte de soldes

particulièrement dégradé (recul du budget des ménages consacré aux soldes d'été 2025 et épisodes caniculaires successifs), entraînant un décrochage significatif des résultats à compter du mois de juin 2025.

Dans ce contexte, la société IDKIDS ainsi que certaines de ses filiales ont engagé de nouvelles discussions avec les principaux créanciers du groupe afin de trouver toute solution d'aménagement de son endettement.

En parallèle, le groupe IDKIDS a renforcé la mission de Monsieur [E] [Y], déjà intervenu en 2024, par sa nomination au poste de «

Chief transformation officer

» avec pour mission d'élaborer un plan de transformation du groupe de plus grande ampleur, et dans les meilleurs délais.

Or, l'expiration de moratoires accordés par ces créanciers au bénéfice des sociétés du groupe IDKIDS, conjuguée à un prévisionnel de trésorerie négatif au mois de février, plaçaient la société Okaïdi, de même que la société IDKIDS et d'autres filiales du groupe (ID LOG et ID KIDS LOGISTICS 3), en état de cessation des paiements, les contraignant à solliciter l'ouverture de procédures de redressement judiciaire.

DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Les discussions avec les principaux créanciers du groupe IDKIDS, débutées in bonis, se sont poursuivies pendant la période d'observation, en parallèle de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan de retournement et de transformation du groupe, et plus particulièrement de la société Okaïdi, qui en constitue le principal actif opérationnel.

Cette période a également permis la cession, le 7 mai 2026, de la société Jacadi, filiale à 100% de la société IDKIDS, ainsi que des droits de propriété intellectuelle y afférents, pour un prix d'environ 76 m€ destiné à financer en grande partie les projets de plan de redressement de la société IDKIDS et celui de la société Okaïdi.

Cette opération s'est également réalisée au bénéfice de la société Okaïdi, puisque dans le cadre des négociations entourant la cession de Jacadi, il a été convenu qu'une partie du prix de cession, à hauteur de 36 millions d'euros, serait allouée par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi, afin de couvrir, d'une part, ses besoins opérationnels dans le cadre de son retournement (à hauteur de 26,2 millions d'euros) et, d'autre part, la constitution par la société Okaïdi de garanties en espèces au profit des fournisseurs de lignes de crédits documentaires de la société Okaïdi (à hauteur de 9,8 millions d'euros), en contrepartie de l'engagement de ces derniers de maintenir les lignes de crédits documentaires consenties à la société Okaïdi à hauteur de 28,1 millions d'euros jusqu'à l'adoption du projet de plan de redressement, puis jusqu'au 31 décembre 2027 en cas d'adoption de celui-ci.

Sur cette somme de 36 millions d'euros, 23,8 millions d'euros ont déjà été versés par la société IDKIDS à la société Okaïdi pendant la période d'observation (9,8 millions d'euros pour la constitution des garanties en espèces susvisées et 14 millions d'euros au titre des besoins opérationnels de la société Okaïdi), ces sommes constituant des créances postérieures au sens de l'article L. 622-17, l, du Code de commerce.

Le solde, soit 12,2 millions d'euros, sera transféré par la société IDKIDS à la société Okaïdi à la date d'arrêté du plan pour les besoins de l'exécution de son plan de redressement – cet apport respectant les conditions liées au bénéfice du privilège prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, conformément à l'article L. 626-10, alinéa 1er du même code, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du Code de commerce.

Enfin, le plan de transformation s'est accompagné d'une réduction des effectifs en cours de mise en oeuvre, par le biais de deux PSE mis en œuvre pendant la période d'observation, concernant près de 303 licenciements. Ainsi, la première vague de licenciement, concernant 35 salariés, a été autorisée par les juges-commissaires par ordonnance du 6 mai 2026. Par ordonnance du 1er juillet 2026, les juges-commissaires ont ensuite autorisé les administrateurs judiciaires à procéder aux licenciements restants ainsi projetés, les notifications de licenciement ayant été adressées aux salariés concernés. S'agissant des cinq salariés protégés compris dans cet effectif, la procédure de licenciement, qui suppose l'autorisation préalable de l'inspection du travail (celle-ci ayant d'ores et déjà été saisie), est en cours et se poursuit.

Les administrateurs judiciaires ont ainsi élaboré, avec le concours de la société Okaïdi, un projet de plan de redressement avec application des dispositions relatives aux classes de parties affectées, la société Okaïdi remplissant les critères requis à cet effet.

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Constitution des classes de parties affectées

La société Okaïdi remplissant les seuils visés aux articles L. 626-29 et R. 626-52 du Code de commerce, le régime des classes de parties affectées s'applique.

Les administrateurs judiciaires ont constitué les classes de parties affectées sur la base de critères objectifs et vérifiables tenant à la nature des créances (publiques, bancaires, fournisseurs, intragroupe, autres), à l'existence de privilèges et de sûretés et à l'existence de conventions de subordination.

Conformément aux articles L. 626-30, V et R. 626-58 du Code de commerce, applicables au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du même code, le 7 mai 2026, les administrateurs judiciaires ont notifié les parties affectées par le projet de plan de redressement de leur qualité de membre d'une classe de partie affectée par le projet de plan de redressement de leur permettant de communiquer par voie électronique et des modalités de répartition en classes et de détermination des droits de vote, ainsi que des critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et de la liste des classes de parties affectées.

Afin d'assurer la diffusion de l'information aux parties affectées, les administrateurs judiciaires ont fait paraître le 11 mai 2026 une annonce dans le journal Les Echos présentant les listes des classes de parties affectées des sociétés du groupe et invitant les créanciers non encore notifiés à se manifester auprès des administrateurs judiciaires afin d'obtenir des codes d'accès à la plateforme en ligne.

Conformément à l'article R.626-58 du code de commerce, une information a été faite aux mandataires judiciaires et au Ministère public.

A la suite de certaines modifications liées à des demandes de créanciers et à l'attrait de nouvelles parties affectées. les classes de parties affectées ont été actualisées comme suit :

Classes de parties affectées

Montant des créances concernées

Classe nº 1 (Créances fiscales et sociales – Plan CCSF

Okaïdi)

5 394 001,85 €

Classe n° 2 (Autre passif fiscal et social)

5 406 424.01 €

Classe nº 3 (Obligations Gagéo)

7 214 425,00 €

Classe n° 4 (Crédits documentaires)

2 038 053,00 €

Classe n° 5 (Créances bailleurs)

10 413 855,00 €

Classe n° 6 (Créances dépôts de garantie franchisés)

560 275,59 €

Classe nº 7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi)

5 574 275,19 €

Classe n° 8 (Créances logisticiens et transporteurs)

12 328 728,69 €

Classe n° 9 (Créances chirographaires autres)

11 044 853,84 €

Classe nº 10 (Créances intragroupes)

14 602 443,92 €

Classe n° 11 (Créances intragroupes IDKIDS (actionnaire))

114 733 669,97 €

Classe n° 12 (Créances potentielles ou déclarées contestées)

158,00 €

Classe n° 13 (Détenteur de capital)

Total

189 311 164,06 €

Consultation et vote des créanciers

Conformément à l'article R. 626-60 du Code de commerce, les administrateurs judiciaires ont, le 5 juin 2026, convoqué chacune des classes de parties affectées en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société accessible sur la plateforme de vote en ligne.

Les parties affectées ont été invitées à se prononcer sur le projet de plan de redressement du 25 juin 2026 au 3 juillet 2026 à 23h59.

En application de l'article L. 626-30-2 du Code de commerce, les détenteurs de capital ont voté par le biais d'une consultation écrite.

À l'issue de la période de vote, il ressort qu'environ 89 % des voix ont été exprimées et que 95% des voix exprimées étaient en faveur du projet de classe, dix classes sur les treize classes de parties affectées s'étant prononcées en faveur du projet de plan de redressement à la majorité des deux tiers des votants (voire même à l'unanimité pour les classes n°1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 13):

[…]

Le projet de plan de redressement a donc été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, étant précisé que les classes n°1 (

Créances fiscales et sociales – Plan CCSF Okaïdi

), n°2 (

Autre passif fiscal et social

), n°3 (

Obligations Gagéo

) et n°4 (

Crédits documentaires

), qui ont toutes voté en faveur du plan (à l'unanimité des votants) sont titulaires de sûretés réelles et/ou ont un rang supérieur à celui des classes de créanciers chirographaires, conformément à l'article L. 626-32, I, 2°, a) du Code de commerce.

Seules les classes n°5 (Créances bailleurs), n°7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi) et n°9 (Créances chirographaires autres) ont voté contre le projet de plan de redressement, à hauteur, respectivement, de 85,77%, 56,96% et 43,36% des voix exprimées.

Le délai de contestation de 10 jours prévu à l'article R. 626-64 du Code de commerce a expiré le 13 juillet 2026, sans qu'aucun recours ne soit constitué.

Une requête du débiteur et des administrateurs judiciaires en date du 15 juillet 2026 a été déposée au greffe, aux fins de solliciter l'application forcée interclasses du projet de plan de redressement, ainsi que des dérogations à la règle de la priorité absolue, conformément à l'article L. 626-32 du Code de commerce.

Travaux de valorisation portant sur la valeur de l'entreprise

Par ordonnance du 11 mars 2026, les juges-commissaires ont désigné le cabinet Pansard et Associés aux fins d'établir des rapports d'évaluation de la valeur de la société Okaïdi en situation liquidative et en continuité d'exploitation. Il ressort de ces rapports que la valeur de la société est comprise entre 50 et 55 m€ en continuité d'exploitation et s'élève à 46,6 m€ en situation liquidative, le passif affecté par le projet de plan de redressement s'élevant pour sa part à 198,5 m€.

Examen du projet de plan de redressement

Plan d'affaires et pérennité

Le projet de plan de redressement repose sur un plan d'affaires établi par le

management

du groupe IDKIDS, après revue critique du cabinet Accuracy, intégrant la mise en œuvre d'un plan de retournement destiné à restaurer durablement la rentabilité opérationnelle du groupe (et ainsi, la viabilité économique et la capacité bénéficiaire des sociétés) par la mise en œuvre coordonnée de plusieurs leviers structurels, dont :

la refonte de l'offre produit et la transformation du modèle commercial (principalement via le développement de l'affiliation);

la rationalisation du réseau de distribution (notamment via la fermeture de 176 magasins, dont 74 en France, et la fermeture de filiales internationales structurellement déficitaires, ainsi que l'arrêt des activités non continuées qui étaient non profitables); et

la réduction des frais de siège, la restructuration des effectifs (avec la mise en place, au niveau de la société Okaïdi, d'un PSE portant sur environ 280 postes) et la rationalisation de certains coûts (notamment via la diminution des charges liées aux fermetures de succursales).

Les prévisions d'exploitation produites à l'appui de la proposition de plan de redressement prévoient que l'EBITDA du groupe devrait atteindre 21,3 m€ en 2029 dans le scénario central, et 15 m€ dans le scénario sensibilisé.

Les prévisions de trésorerie fondées sur ce cas sensibilisé et prenant en compte le remboursement du passif envisagé démontrent la capacité du groupe à rembourser le passif (maintien d'un niveau positif de trésorerie de clôture après apurement du passif gelé variant de 23,3 m€ en 2026 à 43,7 m€ en 2036, avec un point bas de trésorerie à 0,4 m€ à fin 2026).

La société Okaïdi emploie, au 5 juin 2026, 1 904 salariés. Le projet de plan de redressement n'emporte aucun transfert des contrats de travail, aucun changement d'employeur ni remise en cause du statut collectif des salariés ; les instances représentatives du personnel sont maintenues.

Le plan de transformation s'accompagne d'une réduction des effectifs, par le biais de deux PSE mis en œuvre pendant la période d'observation, concernant près de 303 licenciements.

Modalités d'apurement du passif

Le projet de plan de redressement, d'une durée de dix ans, prévoit un remboursement des créanciers comme suit :

Classes de

parties affectées

Proposition de traitement

Classe nº 1

(Créances

fiscales et

sociales – Plan

CCSF Okaïdi)

Remboursement en totalité à hauteur de 5% à la date d'arrêté du plan et du solde sur une durée de 4,5 ans (2027-2030).

Classe n° 2

(Autre passif

fiscal et social)

Remboursement en totalité à hauteur de 8,2% à la date d'arrêté du plan et du solde sur une durée de 10 ans (2027-2036).

déclarées contestées)

Lignes de crédits documentaires

Les fournisseurs de lignes de crédits documentaires se sont engagés auprès de la société Okaïdi à maintenir des lignes de crédits documentaires au bénéfice de la société Okaïdi à hauteur d'environ 28 m€ jusqu'à l'adoption du projet de plan de redressement, et en cas d'arrêté du projet de plan de redressement, jusqu'au 31 décembre 2027.

Cet engagement est réitéré de plein droit par l'effet du projet de plan de redressement (qui confirme le maintien des sûretés d'ores et déjà accordées aux fournisseurs de lignes de crédits documentaires dans les conditions prévues notamment par le plan).

Financement du plan de redressement de la société Okaïdi

Le projet de plan de redressement prévoit de nouveaux financements consentis par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi, à hauteur de 12,2 m€ (constitué du solde du produit de cession de la vente de Jacadi que la société IDKIDS s'était engagée à reverser à la société Okaïdi) à la date d'arrêté du plan, destinés à assurer le financement du plan d'affaires du groupe et la réorganisation de l'activité de la société Okaïdi. Il est demandé au tribunal que cet apport de trésorerie, consenti par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi pour les besoins de l'exécution de son plan de redressement, bénéficie du privilège prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, conformément à l'article L. 626-10, alinéa 1er du même code, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du Code de commerce.

Par ailleurs, concernant les avances de trésorerie effectuées par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi (à travers l'attribution à la société Okaïdi d'une partie du produit de cession de la vente Jacadi) pendant la période d'observation, le projet de plan de redressement prévoit ce qui suit :

ces avances qui constituent un passif né dans les conditions de l'article L. 622-17, 1 du Code de commerce, seront remboursées par la société Okaïdi à la société IDKIDS de manière progressive, selon les besoins d'exécution du plan de redressement de la société IDKIDS et en tenant compte des propres besoins de trésorerie de la société Okaïdi, ce remboursement pouvant, selon les besoins, être abandonné ou échelonné, dans des conditions qui feront l'objet d'accords contractuels entre les deux sociétés;

une fraction de ces avances, à hauteur de 9 800 000 €, ayant servi à constituer des garanties en espèces données par la société Okaïdi à ses créanciers en couverture de lignes de crédit, et appelées à être restituées à la société Okaïdi du fait de la levée de ces garanties, sera par exemple reversée par la société Okaïdi à la société IDKIDS afin de permettre à cette dernière de servir un remboursement exceptionnel à ses propres prêteurs au titre du crédit renouvelable, à la date à laquelle plus aucune somme ne sera due au titre des crédits documentaires émis jusqu'au 31 décembre 2027 dans le cadre des lignes mises à la disposition de la société Okaïdi, et au plus tard le 31 mars 2028.

Intérêts

Le projet de plan prévoit (sauf exceptions qu'il prévoit) que tous intérêts (contractuels, de retard, ou autres pénalités) courus et impayés ou à échoir seront abandonnés à la date d'arrêté des plans de redressement (hors éventuelles compensations prévues par le plan de redressement).

Conditions suspensives et accord avec l'AGS

Le projet de plan de redressement prévoit la satisfaction de deux conditions suspensives :

l'arrêté des projets de plan de redressement au bénéfice de l'ensemble des sociétés du groupe en procédure de redressement judiciaire (les sociétés IDKIDS, Okaïdi et ID LOG) par jugements du Tribunal de commerce de Lille-Métropole, les trois projets de plans étant indivisibles et permettant la continuité de l'activité du groupe dans son ensemble ; et

l'obtention d'un accord avec l'AGS sur un échéancier acceptable pour la société, cette seconde condition étant satisfaite depuis le 24 juin 2026, un accord ayant été trouvé avec l'AGS.

Autres dispositions du plan

Les principales modalités d'exécution du plan de redressement sont les suivantes :

Durée : 10 ans ;

Inaliénabilité : la société sollicite du tribunal qu'il ne soit ordonné aucune inaliénabilité du fonds de commerce ou de ses actifs, et s'engage par ailleurs à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du tribunal pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement, sauf accord du Tribunal.

Dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une mesure d'inaliénabilité sur les actifs qu'il estimerait indispensables à la continuation de l'entreprise, la société sollicite toutefois, afin de disposer des moyens nécessaires pour la mise en œuvre du plan de redressement, que le Tribunal de commerce de Lille Métropole n'ordonne aucune inaliénabilité sur les actifs listés à l'article 5.10 du projet de plan, et plus particulièrement les actifs non stratégiques ou utiles à l'exploitation de la marque Okaïdi, (à savoir les biens et droits dont la cession est prévue au titre du Plan d'Affaires notamment liées à l'accroissement du réseau de franchise et la mise en franchise, ou encore de manière générale, les cessions qui pourraient être prévues de participations à des franchisés (notamment au niveau d'Okaïdi Suisse) ou la cession des fonds de commerce Oxybul qui est en cours d'étude) et plus généralement et plus particulièrement les actifs non stratégiques ou utiles à l'exploitation de la marque Okaïdi).

Interdépendance et indissociabilité des projets de plans de redressement des sociétés ID KIDS, OKAIDI et ID LOG ;

Personnes tenues d'exécution le plan de redressement (L. 626-10) : le président de la société et le cas échéant ses successeurs ;

Suivi de la mise en œuvre de la bonne exécution du plan par les CEP. En cas de différend entre parties affectées, soumission du différend aux CEP qui tenteront de rapprocher les parties et régler le différend dans un délai d'3 mois à compter de leur saisine.

AUDIENCE DU 21 JUILLET 2026 ET DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Ont comparu à l'audience du 21 juillet 2026 :

Monsieur [C] [H], dirigeant et actionnaire fondateur du groupe, assisté du cabinet CVS (Maître Thomas DESCHRYVER et Maître Stéphanie FOREST) et du cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP (Maître Jean-Dominique DAUDIER DE CASSINI, Maître Camille GENNARI-BRETAGNE et Maître Anastasia SABA), Avocats

Monsieur [P] [T], Vice-Président de la société IDKIDS

Monsieur [L] [A], Directeur Général de la société OKAIDI

Monsieur [Z] [F], Directeur Général de la société ID LOG

Monsieur [L] [K], Secrétaire Général de la société IDKIDS

Monsieur [E] [Y], manager de transition du groupe

Madame [U] [B], représentante du comité social et économique de la société ID LOG

Madame [S] [O], élue du comité social et économique de la société IDLOG

Madame [W] [R], élue du comité social et économique de la société OKAIDI, assistée de Maître Pauline BROCART, Avocate

Maître Philippe VYNCKIER, Avocat du CGEA, contrôleur

Madame [D] [I] et Madame [TQ] [OC], élèves avocates

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [G], administrateur judiciaire

La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [V], administrateur judiciaire
La SCP ALPHA ML prise en la personne de Maître E

La SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [Q] [J], mandataire judiciaire

La SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [M] [N], mandataire judiciaire

En présence de Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, et de Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République.

Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :

Observations et avis des administrateurs judiciaires :

Les administrateurs judiciaires ont commencé par rappeler le contexte des difficultés du groupe, les événements ayant abouti à l'ouverture de procédures collectives, le déroulement de la période d'observation. Ils mentionnent à ce titre la cession de Jacadi, filiale de la société IDKIDS, ayant été autorisée par les juges-commissaires et ayant permis aux sociétés du groupe, dont la société Okaïdi, d'être en mesure de présenter leurs projets de plan de redressement.

Ils ont ensuite présenté le projet de plan de redressement établi par la société Okaïdi avec leur concours, et exposé les modalités d'apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la société Okaïdi. Le projet de plan est en partie financé par l'octroi, par IDKIDS, d'une partie du produit de cession issu de la vente Jacadi à la société Okaïdi, à la date d'arrêté des plans (apport entrant dans les conditions du bénéfice du privilège prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, comme le prévoit l'article L. 626-10, alinéa ler du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du Code de commerce). Les administrateurs judiciaires soulignent également que le plan est soutenu par l'engagement des fournisseurs de lignes de crédits documentaires auprès de la société Okaïdi à maintenir des lignes de crédits documentaires à son bénéfice à hauteur d'environ 28 m€ jusqu'à l'adoption du projet de plan de redressement, et en cas d'arrêté du projet de plan de redressement, jusqu'au 31 décembre 2027.

Les administrateurs judiciaires ont ensuite démontré la réunion des conditions légales tenant à l'adoption du plan de redressement, en ce compris s'agissant des conditions permettant la mise en œuvre du mécanisme d'application forcée interclasses et de la dérogation à la priorité absolue nécessaires en l'absence d'approbation du plan par l'ensemble des classes.

Ils ont confirmé qu'il s'agissait d'un plan sérieux dont les mesures sont de nature à permettre la poursuite de l'activité économique du groupe IDKIDS, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Les prévisionnels établis au soutien du projet de plan démontrent la possibilité pour la société de respecter ses échéances (sous réserve de parvenir à atteindre ces prévisions).

Ils soulignent que le projet de plan a emporté l'adhésion d'une majorité de classes de créanciers (dix classes sur treize), ce qui s'explique en partie par le fait que les discussions avec les principaux créanciers financiers et publics précèdent l'ouverture de la procédure collective. Ils relèvent que la société Okaïdi a cherché à mieux traiter les fournisseurs de la marque Okaïdi, au regard de leur caractère essentiel pour l'activité, et que trois classes de créanciers chirographaires ou assimilés (bailleurs, fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi, autres créanciers chirographaires) ont voté contre le projet, ce qui justifie le recours sollicité au mécanisme d'application forcée interclasses et à la dérogation à la règle de la priorité absolue.

Ils saluent la mobilisation du tribunal, des juges-commissaires, de l'ensemble des équipes salariées, dirigeantes, des mandataires de justice et des conseils afin que les projets de plan soient adoptés dans un calendrier très restreint, afin de préserver l'activité du groupe et lui permettre d'entamer la mise en œuvre de son plan de retournement dès à présent.

Rapport et avis du mandataire judiciaire

Les mandataires judiciaires ont salué les efforts de la société Okaïdi et des organes de la procédure pour parvenir à la présentation d'un plan de redressement dans un calendrier serré. Ils ont rappelé l'état du passif affecté par le projet de plan de redressement, ainsi que le fait que les opérations de vérification du passif allaient débuter, et ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Avis de la société

Monsieur [C] [H], dirigeant de la société IDKIDS et actionnaire fondateur du groupe, a souhaité remercier le tribunal, les juges-commissaires, le ministère public, les mandataires de justice, les salariés pour qui la période a été difficile, l'équipe dirigeante et les conseils d'avoir réussi à parvenir à la présentation du plan de redressement dans un calendrier serré, au regard des difficultés du groupe. Il a indiqué que l'arrêté du plan était essentiel pour assurer la pérennité du groupe et qu'il marquait le début, et non la fin, du processus, le plus dur restant à faire pour mettre en œuvre le plan de retournement.

Monsieur [L] [A] a également abondé dans ce sens, en évoquant le nouveau plan d'affaires élaboré par les équipes, et sur lequel la société a échangé avec les mandataires de justice et les juges-commissaires, en soulignant qu'il conviendra désormais de le mettre en œuvre concrètement.

Avis du représentant du CSE

Le représentant des salariés s'est déclaré favorable à l'adoption du plan, a mentionné le fait que la période d'observation avait été une période difficile pour les équipes, et qu'en sortir était bon pour les salariés.

Rapport des Juges-Commissaires

Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, a fait rapport au Tribunal sur le déroulement de la période d'observation et l'implication des organes de la procédure et des parties prenantes pour parvenir au projet de plan de redressement soumis à l'examen du tribunal. Il est revenu sur le travail effectué jusqu'alors et a néanmoins relevé que le plan de retournement et le plan d'affaires qu'il est prévu de mettre en œuvre n'avaient pas encore été testés par le groupe, de sorte que le plan serait adopté sur la base d'un plan de retournement qui devra encore faire ses preuves. Il a toutefois indiqué que, quand bien même ce plan de retournement n'a pas encore été éprouvé, l'adoption du projet de plan de redressement demeurait la meilleure des solutions pour la société Okaïdi, le groupe et l'ensemble des parties prenantes.

Il a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

Avis de l'AGS

Le conseil de l'AGS revient sur les efforts de l'AGS dans ce dossier et aux accords trouvés avec la société concernant le traitement de ses créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires.

Avis du ministère public

Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République, s'est exprimée pour saluer le travail accompli par l'ensemble des parties prenantes pour parvenir, en six mois, à l'adoption de plans de redressement recourant au mécanisme des classes de parties affectées. Elle a toutefois relevé que le recours à ce mécanisme interrogeait, dans la mesure où, au regard de l'importance du passif de la société, un simple étalement de celui-ci, sans abandon de créances, n'aurait pas été suffisant.

Elle a mentionné le fait qu'il était opportun d'avoir essayé de préserver le tissu économique entourant la société en proposant un traitement plus favorable aux fournisseurs de la marque Okaïdi, nécessaires pour une poursuite d'activité sereine et un retournement de l'entreprise.

Elle a indiqué qu'en tout état de cause, et en l'absence de toute alternative, l'adoption du plan constituait la meilleure solution pour la société Okaïdi, ses créanciers et ses salariés, au regard des trois objectifs de la procédure de redressement, que le Tribunal doit vérifier avant d'arrêter un plan, à savoir le maintien de l'emploi, l'apurement du passif et la poursuite de l'activité.

Elle a émis un avis favorable à l'adoption du plan en soulignant que c'est la seule option qui permet de faire évoluer la société.

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28/07/2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La société dépassant les seuils de constitution des classes de parties affectées, le projet de plan de redressement était soumis au vote des classes de parties affectées, qui l'ont soutenu à la majorité (dix classes sur treize), trois classes de parties affectées (Classe n°5 (Créances bailleurs), Classe n°7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi) et Classe n°9 (Créances chirographaires autres)) ayant voté contre.

Le projet de plan de redressement de la société Okaïdi (et plus globalement au niveau du groupe) est fondé sur un retournement et une transformation de son activité, ainsi qu'une réorganisation de son endettement, le plan étant notamment financé par l'attribution d'une partie du produit de la cession Jacadi par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi.

Les prévisionnels établis au soutien du projet de plan tendent à montrer que la société sera ainsi à même de respecter ses échéances (sous réserve de parvenir à atteindre ces prévisions).

Une requête du débiteur et des administrateurs judiciaires en date du 15 juillet 2026 a été déposée au greffe, aux fins de solliciter l'application forcée interclasses du plan à l'égard des Classe n°5 (Créances bailleurs), Classe n°7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi) et Classe n°9 (Créances chirographaires autres), conformément à l'article L. 626-32 du Code de commerce.

Le projet de plan de redressement n'ayant pas été approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées, les conditions posées tant par l'article L. 626-31 que par l'article L. 626-32 du Code de commerce doivent être vérifiées.

Le projet de plan de redressement soumis réunit les conditions prévues à l'article L. 626-31 du Code de commerce, à savoir :

1) Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 (article L. 626-31, 1°, renvoyant à l'article L. 626-30 du Code de commerce)

Seules les parties affectées, qui ont été notifiées en ce sens par les administrateurs judiciaires par notification du 7 mai 2026, se sont prononcées sur le projet de plan de redressement ;

La composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture du 3 février 2026, sur la base de la liste des créances certifiée par le commissaire aux comptes de la société.

Les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante selon des critères objectifs et vérifiables, en respectant par ailleurs les critères impératifs légaux de répartition des classes.

Les administrateurs judiciaires ont soumis aux parties affectées les modalités de répartition en classe et le calcul des voix correspondant aux créances et aux droits leur permettant d'exprimer un vote.

La condition est remplie.

2) Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit (article L. 626-31, 2° du Code de commerce)

Les parties affectées, au sein de chacune des treize classes, ont bénéficié d'une égalité de traitement et ont été traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit, ainsi qu'il résulte des modalités de traitement rappelées ci-dessus pour chaque classe.

La condition est remplie.

3) La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées (article L. 626-31, 3° du Code de commerce)

Les parties affectées ont été valablement notifiées du projet de plan de redressement par les administrateurs judiciaires par mise à disposition, sur la plateforme Easy Quorum, du projet de plan à compter du 5 juin 2026.

La condition est remplie.

4) Test du meilleur intérêt des créanciers (article L. 626-31, 4° du Code de commerce)

Il ressort du résultat des votes que les parties affectées ayant voté contre le projet de plan de redressement relèvent des classes 5, 7, 9 et 11. Or il apparait, au vu du rapport sur la valeur liquidative établi par le cabinet PANSARD que, dans une situation liquidative, ces classes n'auraient droit à aucun remboursement dans le cas de l'application de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs de la société en liquidation judiciaire.

Ainsi, aucun créancier ayant voté contre le plan de redressement ne se trouve placé dans une situation moins favorable que celle qu'il connaîtrait s'il était fait application de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs de la société en liquidation judiciaire.

La condition est remplie.

5) Tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées (article L. 626-31, 5° du Code de commerce)

Le projet de plan de redressement prévoit de nouveaux financements consentis par la société IDKIDS au bénéfice de la société Okaïdi, consistant en un transfert d'une partie du produit de cession de la vente de Jacadi, d'un montant de 12,2 m€, à la date d'arrêté des plans.

Ce nouveau financement est indispensable pour assurer le plan d'affaires de la société en ce qu'il permet d'en financer le plan de redressement ainsi que la transformation afin de restaurer durablement la rentabilité opérationnelle. Il est donc favorable à l'ensemble des parties prenantes, dont les parties affectées, en ce qu'il permet de sécuriser la mise en œuvre du plan de redressement et des mesures de remboursement du passif qu'il contient, les intérêts des parties affectées étant donc protégés au regard des nouveaux financements mis en place.

Cet apport de trésorerie étant octroyé de la société IDKIDS à la société Okaïdi pour les besoins de l'exécution de son plan de redressement, il bénéficiera du privilège prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, comme le prévoit l'article L. 626-10, alinéa 1er du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du Code de commerce.

Il convient de préciser que la société IDKIDS a d'ores et déjà versé à la société Okaïdi, au stade de la période d'observation, une première partie du produit de cession de la vente de Jacadi, à hauteur de 23,8 m€, ces créances constituant des créances postérieures au titre de l'article L. 622-17, l, du Code de commerce.

La condition est remplie.

6) Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés (article L. 626-31, alinéas 7 et 8 du Code de commerce)

Le projet de plan de redressement repose sur un plan d'affaires établi par le

management

(assisté du cabinet Accuracy), intégrant un plan de retournement d'envergure (rationalisation du réseau de distribution, réduction des frais de siège et restructuration des effectifs, développement de l'affiliation).

Dans le scénario central, l'EBITDA consolidé du groupe est attendu à 21,3 m€ en 2029 (15,0 m€ dans le scénario sensibilisé), la trésorerie disponible du groupe devant être maintenue à un niveau positif sur la durée du plan.

Ces prévisions offrent une perspective raisonnable de redressement de la société Okaïdi et du groupe. Les intérêts des créanciers, qui se sont exprimés majoritairement en faveur du plan (dix classes sur treize), sont suffisamment protégés.

La condition est remplie.

Sur l'application forcée interclasses et la dérogation à la règle de la priorité absolue (article L. 626-32 du Code de commerce)

Le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires (Article L. 626-32, I, 2° du Code de commerce)

Conformément à l'article L. 626-32, I, 2°, a) du Code de commerce, le projet de plan de redressement a été approuvé :

par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, dix classes sur les treize classes de parties affectées constituées s'étant prononcées en faveur du projet de plan de redressement (à la majorité des deux tiers des votants – majorité prévue par l'article L. 626-30-2 du Code de commerce);

parmi lesquelles, au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou de rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires, les classes n°1 à n°4 s'étant prononcées en faveur du projet de

plan de redressement (à l'unanimité des votants) disposant chacune de sûretés réelles différentes, et étant donc d'un rang supérieur à celui des classes de créanciers chirographaires.

La condition est remplie.

2) Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan (Article L. 626-32, I, 3° du Code de commerce)

Conformément à l'article L. 626-32, I, 3° du Code de commerce, le respect de la règle de la priorité absolue doit être examiné à l'égard des classes ayant voté contre le plan de redressement.

Seules les classes n°5 (Créances bailleurs), n°7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi) et n°9 (Créances chirographaires autres) ont voté contre le projet de plan.

Or, les classes n°6, n°7, n°8, n°9, n°11 et n°13 reçoivent un désintéressement partiel ou conservent un intéressement dans le cadre du plan alors que la classe n°5 (Créances bailleurs), qui est une classe de rang supérieur au regard du fait que les créanciers bénéficient du privilège légal des bailleurs n'est pas intégralement désintéressée.

Conformément à l'article L. 626-32, Il du Code de commerce, la société Okaïdi et les administrateurs judiciaires sollicitent donc une dérogation à cette règle s'agissant de ces classes.

Une telle dérogation est justifiée dès lors qu'elle est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts des parties affectées :

s'agissant de la Classe n°6 (

Créances dépôts de garantie franchisés

 ), la dérogation est justifiée au regard de la nature des créances concernées, afin de permettre le fonctionnement normal des contrats de franchise. S'agissant de créances de restitution de dépôt de garantie conditionnelles, elles ne deviendront exigibles qu'à la cessation normale, non fautive, des contrats de franchise concernés ; tant que ces contrats se poursuivent ce qui est précisément l'objectif du plan de redressement et le plan d'affaires du groupe, de se reposer sur la franchise les créanciers concernés ne disposent d'aucun droit actuel à se voir restitués les dépôts de garanties, de sorte que le maintien des dépôts ne leur confère pas d'avantage actuel, mais préserve seulement la garantie nécessaire au fonctionnement normal du réseau de franchise, central au plan d'affaires ;

s'agissant de la Classe n°7 (Créances fournisseurs de marchandises de marque Okaïdi), la dérogation est justifiée par la nature stratégique de ces fournisseurs, qui produisent les marchandises de la marque Okaïdi et sont, à ce titre, difficilement remplaçables à court terme ; la rupture de ces relations commerciales ferait courir un risque direct sur l'approvisionnement et donc sur la poursuite de l'activité. Ces créances constituent en outre des créances de fournisseurs de biens ou de services de la société, catégorie de créanciers expressément visée par l'article L. 626-32, II du Code de commerce au titre des exceptions à la règle de la priorité absolue ;

s'agissant de la Classe n°8 (Créances logisticiens et transporteurs), la dérogation repose sur les mêmes considérations tenant à la nature de fournisseurs de biens ou de services de la société, ainsi que sur le pouvoir de blocage matériel et immédiat dont disposent ces prestataires sur les marchandises transportées ou entreposées, qui rend leur maintien indispensable à la continuité des flux logistiques du groupe ;

s'agissant de la Classe n°9 (Créances chirographaires autres), la dérogation est justifiée par le fait que ces créanciers demeurent des partenaires commerciaux divers (fournisseurs occasionnels ou d'autres marques que la marque Okaïdi, prestataires ponctuels, sous-traitants locaux) avec lesquels la société poursuivra ses relations commerciales qu'un abandon total risquerait de compromettre irrémédiablement ;

s'agissant de la Classe n°11 (Créances intragroupes IDKIDS (actionnaire)), la dérogation est justifiée au regard du fait que la capitalisation d'une partie de la créance de la société IDKIDS est nécessaire pour permettre la recapitalisation de la société Okaïdi et l'assainissement du bilan consolidé du groupe. Quant au maintien du solde, il n'est destiné qu'à permettre, si besoin, de remonter de la trésorerie au niveau de la société IDKIDS pour assurer la bonne exécution de son propre plan de redressement, les deux plans étant interdépendants et indissociables, la défaillance de l'un emportant un risque accru, voire inévitable, de défaillance de l'autre ;

s'agissant enfin de la Classe n°13 (Détenteur de capital), la dérogation est doublement justifiée (et constitue une des exceptions à la règle de la priorité absolue expressément visée par l'article L. 626-32, II du Code de commerce) :

les titres composant le capital social de la société Okaïdi sont placés en fiducie-sûreté au bénéfice

de certains créanciers, tant de la société IDKIDS que de la société Okaïdi (et notamment des fournisseurs de lignes de crédit documentaires de la société Okaïdi, indispensables à l'activité), de sorte qu'une réduction du capital à zéro n'était pas juridiquement envisageable sans porter directement atteinte aux droits de ces créanciers (le fiduciaire, titulaire juridique des titres, ayant d'ailleurs voté en faveur du plan sur instructions de ces bénéficiaires et du constituant);

il est indispensable que la société IDKIDS, en sa qualité de holding animatrice du groupe et de tête de l'intégration fiscale, conserve le contrôle de la société Okaïdi, par souci de stabilité de la gouvernance nécessaire à l'exécution du plan.

Ces dérogations demeurent par ailleurs limitées, les créanciers de la Classe n°5 ne bénéficiant du privilège légal du bailleur que sur une fraction réduite de leur créance (à hauteur de la valeur des meubles composant le fonds de commerce qui le concerne), ce qui relativise la portée de la dérogation sollicitée.

La condition est remplie.

3) Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts (Article L. 626-32, I, 4° du Code de commerce).

La condition est remplie.

La Classe n°13 (

Détenteur de capital

) ayant voté en faveur du projet de plan de redressement, les conditions prévues par l'article L. 626-32, l, 5° du Code de commerce n'ont pas à être vérifiées.

Il ressort de ce qui précède que les conditions de l'application forcée interclasses et de la dérogation à la règle de la priorité absolue prévues par l'article L. 626-32 du Code de commerce sont réunies, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande des requérantes tendant à voir imposer le projet de plan de redressement aux classes de parties affectées dissidentes.

Au surplus, l'ensemble des conditions suspensives à la mise en œuvre du projet de plan de redressement sont satisfaites, la société Okaïdi ayant obtenu un accord satisfaisant avec l'AGS concernant le traitement de ses créances, et les projets de plan des sociétés IDKIDS et ID LOG (dont les plans sont interdépendants et indissociables de celui de la société Okaïdi), ont été arrêtés ce jour.

Le CSE a donné un avis favorable sur le projet de plan, tout en exprimant des inquiétudes sur le projet de restructuration et sur le plan d'affaires.

Par ailleurs, la société Okaïdi souhaite disposer de la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre du projet de plan de redressement, et a ainsi sollicité qu'aucune mesure d'inaliénabilité ne soit ordonnée sur son fonds de commerce ou ses actifs, la société Okaïdi s'étant engagée à ne pas transférer son siège social en dehors du ressort du tribunal de commerce de Lille-Métropole pendant la durée d'exécution du plan de redressement, sauf accord du tribunal.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, L. 626-29 et suivants, L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 626-32 et L. 631-1, et suivants du Code de commerce,

Vu le jugement d'ouverture du 3 février 2026 du Tribunal de commerce de Lille-Métropole ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Okaïdi,

Vu le projet de plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires avec le concours de la société Okaïdi,

Vu l'adoption du projet de plan de redressement par dix des treize classes de parties affectées, chacune à la majorité des deux tiers, et le fait que quatre de ces classes (soit au moins une classe) sont des classes de créanciers titulaires de sûretés réelles au rang supérieur à celui des classes des créanciers chirographaires,

Vu les rapports établis par le cabinet PANSARD sur la valorisation de la société,

Vu les demandes d'application forcée interclasses du plan et de dérogation à la règle de priorité absolue déposées par les administrateurs judiciaires et la société OKAIDI,

Vu la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de redressement,

Vu l'avis du CSE de la société Okaïdi, favorable au plan de redressement,

Vu le rapport des administrateurs judiciaires et leur avis favorable,

Vu les avis favorables des mandataires judiciaires et des juges-commissaires,

Vu l'avis favorable des dirigeants,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Prend acte de la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de redressement, notamment par l'accord trouvé par la société avec l'AGS sur le remboursement de ses créances, et l'arrêté par le tribunal des plans de redressement des sociétés IDKIDS et ID LOG ce jour ;

Arrête, en application des articles L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce, applicables au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du Code de commerce, le plan de redressement de la société Okaïdi selon les modalités prévues au sein du projet de plan de redressement, ainsi que ses annexes, par la voie d'une application forcée interclasses, en l'imposant aux classes n°5, 7 et 9 ayant voté contre le projet de plan de redressement ;

Déroge

au 3° du I de l'article L. 626-32, relatif à la règle dite « de la priorité absolue », afin de permettre aux créanciers des classes n°6 à n°9 et n°11 d'être remboursés selon les modalités prévues par le plan de redressement, et au détenteur de capital de la classe n°13 de conserver ses droits dans le capital de la société Okaïdi selon les modalités prévues par le plan de redressement, alors que des classes de créanciers de rang(s) supérieur(s) se verront imposer un abandon ;

Constate que les conditions prévues aux articles L. 626-31, L. 626-32 et L. 631-19 du Code de commerce sont remplies ;

Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le plan de redressement :

Juge que les nouveaux apports en trésorerie octroyés par la société IDKIDS à la société Okaïdi à la date d'arrêté du plan au titre du versement d'une partie du produit de cession de la vente Jacadi (à hauteur de 12,2 m€) bénéficient du

privilège prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, comme le prévoit l'article L. 626-10, alinéa 1er du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I du Code de commerce :

Prend acte de l'engagement des fournisseurs de lignes de crédits documentaires de maintenir des lignes de crédits documentaires au bénéfice de la société Okaïdi à hauteur de 28 m€ jusqu'à l'adoption du projet de plan de redressement, et en cas d'arrêté du projet de plan de redressement, jusqu'au 31 décembre 2027 (sous conditions de maintien des sûretés d'ores et déjà constituées à leur bénéfice), réitéré donc de plein droit par l'effet de l'arrêté du projet de plan de redressement ;

Dit que lorsque les mandataires judiciaires ont proposé l'admission d'une créance et que les juges-commissaires n'ont été saisis d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents seront effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan sera devenue définitive, conformément à l'article L. 626-21 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code ;

Autorise le paiement à titre provisionnel des créances non contestées conformément au plan de redressement,

Dit que les créanciers n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées se verront appliquer le plan de redressement et qu'aucune partie affectée (ni ses ayants-droits ou ayants-cause) ne pourra se prévaloir des stipulations, accords, protocoles ou engagements oraux ou écrits en rapport avec le paiement des dettes de la société Okaïdi non conforme au plan de redressement, la société Okaïdi ainsi que l'ensemble des parties affectées étant tenus par le plan de redressement ;

Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de redressement et l'une quelconque des stipulations des documents devant éventuellement être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de redressement, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront ;

Désigne le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-52, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce R626-58, code de commerce L626-10, code de commerce 1, code de commerce L626-30-2, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L626-21, code de commerce L626-29, code de commerce R626-60, code de commerce L626-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T12:20:55.004Z.