Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 31 juillet 2026, n° 2026L00550
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE : La SAS KLUBB FRANCE, exploite un fonds de commerce de montage d'elevateurs a nacelle sur véhicule utilitaire commercialisation en qualité d'importateur de distributeur ou d'agent d'elevateur a nacelle. Le Siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1]. Registre du Commerce 7701 : 431418995 / N° de Gestion : 2000 B 515 La SAS KLUBB France fait partie d'un groupe dénommé groupe KLUBB est spécialisé dans la fabrication, la distribution et la location de nacelles élévatrices ainsi que dans les services associés à ces équipements. Composé de 23 sociétés, il possède, outre son siège social situé en France, 8 usines en France, en Italie et au Royaume- Uni et dispose d'une représentation commerciale dans plus de 48 pays grâce à ses distributeurs En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 212 M€ et comprenant environ 850 salariés. L'organisation du groupe s'articule autour de deux pôles d'activité majeurs : Un pôle industrie porté notamment par KLUBB GROUP, KLUBB SARL, KLUBB France et MOBITEC et qui regroupe les activités de fabrication, de distribution et d'aménagement des produits suivants (83% du C.A global) : les nacelles élévatrices qui représentaient 71% du chiffre d'affaires du groupe en 2024 ; les dépanneuses représentant 7% du chiffre d'affaires du groupe en 2024 et ; les avitailleurs (5% du chiffre d'affaires du groupe en 2024) qui connait une croissance rapide, particulièrement dans le domaine des équipements civils et militaires pour l'aviation, via la société TITAN. Un pôle services qui regroupe les activités suivantes (17% du C.A global) : la location de véhicules professionnels portée par Delta Services qui représentent 9% du chiffre d'affaires global du groupe en 2024 ; la maintenance et la réparation des équipements pour les clients, portées par Nacelles Assistance et Services (5% du chiffre d'affaires du groupe en 2024); l'aménagement des véhicules sur mesure réalisé par MOBITEC (3% du chiffre d'affaires du groupe en 2024). Le Tribunal de Commerce Spécialisé de BOBIGNY, a été saisi de quatre déclarations de cessation des paiements concernant quatre entreprises du GROUPE KLUBB à savoir : KLUBB GROUP : société holding du groupe qui réalise des prestations administratives qu'elle refacture à ses filiales sous forme de management fees ; KLUBB SARL : société spécialisée dans la fabrication de nacelles et notamment la fabrication de bras de nacelle ; KLUBB France : principale filiale du groupe représentant 30% du chiffre d'affaires total du groupe et spécialisée dans la fabrication des nacelles élévatrices ; KLUBB ENGINEERING : bureau d'étude et d'ingénierie dédié au pôle de recherche et développement du groupe, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 01/07/2026. Le Siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1]. Registre du Commerce 7701 : 509709747 / N° de Gestion : 2009 B 16 Par jugement en date du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL FHB en la personne de Maître [E] [Y] et la SELARL AJILINK - LABIS [W] prise en la personne de Me [X] [W], en qualité de co-administrateurs, ainsi que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [J] et SELARL GARNIER-[V] en la personne de Me [U] [V], en qualité de co- mandataires judiciaires. Monsieur Jean-Pierre LAMOTHE a été désigné en qualité de Juge Commissaire. L'AGS a été désignée en qualité de contrôleur. La situation de la société KLUBB France sera examinée dans le cadre global du groupe KLUBB, compte tenu de l'interdépendance des activités des sociétés de ce groupe. ORIGINE DES DIFFICULTES ET PROCEDURE AMIABLE : Selon le rapport sur le Bilan Economique et Social des administrateurs judiciaires, les difficultés rencontrées par le groupe sont bien évidemment multiples, mais peuvent être synthétisées de la façon suivante : * La dégradation des volumes de vente La dégradation du chiffre d'affaires et de la marge a été principalement causée par la fin du déploiement du réseau 5G / fibre optique en France et de l'arrêt non-anticipé des commandes des sociétés de télécom avec la liquidation judiciaire de SCOPELEC, sous-traitant d'installation de réseau fibré d'Orange qui a entrainé la faillite en cascade de plusieurs sous-traitants de SCOPELEC, eux- mêmes clients des sociétés KLUBB FRANCE et Delta Services. * La constitution d'un stock trop important par rapport au niveau d'activité Depuis 2021, les sociétés font face à une augmentation de leurs stocks de pièces détachées, de nacelles et de véhicules principalement portée par KLUBB France (+ 12 M€) et KLUBB SARL (+11,1 M€) pour une hausse de 25 M€ des stocks au total entre 2021 et 2024. * L'absence de contribution suffisante des opérations de croissance externe Depuis 2022, le groupe a réalisé trois opérations de croissance externe pour un coût total de 28,7 M€ (3,1 M€ pour TITAN, 9,1 M€ pour HEMATEC et 16,5 M€ pour ISOU) financées principalement par des emprunts bancaires (sauf TITAN) qui n'a pu être couvert faute d'EBITDA suffisant. * L'absence de structuration suffisante des fonctions supports finance et achats Les acquisitions récentes et la croissance rapide du groupe n'ont pas été soutenues par des recrutements suffisamment importants de fonctions supports dans les équipes finance et production. * L'augmentation de l'endettement bancaire La trésorerie des sociétés du groupe n'a pas permis de couvrir les coûts de fonctionnement de la société KLUBB GROUP qui supporte 85% de la dette bancaire moyen et long terme. Et qui n'a plus été en mesure de faire face à ses échéances bancaires à compter de fin 2024. Pour tenter de résoudre ces difficultés, le groupe a initié une procédure amiable et a mandaté le cabinet INTERPATH afin que celui-ci établisse un IBR et un plan d'affaires à l'échelle du groupe consolidé. Ces données ont permis au groupe de traiter des difficultés ci-avant présentées dans le cadre d'un accord amiable qui prévoyait en substance des accords d'échelonnement de paiements et une recapitalisation. De plus, le groupe a bénéficié d'un important soutien financier de la part de ses actionnaires sur les dernières années, à hauteur de 33 M€ dont 23 M€ apportés par la Financière Coquebert (holding du dirigeant, M. [M] [F]), et 10 M€ par Andera. Nonobstant le soutien de ses actionnaires et le traitement de ses difficultés dans un cadre amiable, la société n'a pas été en mesure de rétablir durablement sa situation financière et a régularisé une Déclaration de Cessation des Paiements. Au sein du groupe, la société KLUBB FRANCE a la charge du montage et de la distribution des nacelles élévatrices, montées ou non sur porteur, qu'elle fournit à la fois aux sociétés du groupe (DELTA SERVICES, MONDIA, MOBITEC) et aux clients finaux, tels que les sociétés LOXAM, ENEDIS, PALFINGER, ou ATLOC. Ces nacelles élévatrices ont plusieurs usages, tels que la pose d'affichage publicitaire, les travaux d'élagage et d'abattage, la maintenance de réseaux de télécommunications, les travaux publics ou encore les opérations de bardage. Afin de s'adapter aux besoins de sa clientèle, la société propose une gamme étendue de plus de 30 modèles, montés sur différents types de véhicules porteurs (poids lourds, véhicules légers, fourgons ou pick-up). Les équipements se déclinent en plusieurs configurations techniques (nacelles télescopiques, articulées ou pendulaires) et offrent des hauteurs de travail ainsi que des déports latéraux variables. Cette diversité permet à la société de répondre à des besoins spécifiques selon les secteurs d'activité de ses clients. Elle exploite deux sites de production situés à [Localité 1] et [Localité 3]. SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION : Sur l'ensemble de la période, la société a réalisé un chiffre d'affaires inférieur de 45 % par rapport aux prévisions (19 M€ réalisés contre 27,6 M€ prévu). Cette baisse du chiffre d'affaires serait consécutive d'une part à l'ouverture des procédures collectives, qui ne permet pas à l'entreprise de répondre aux marchés publics, et d'autre part selon M. [F] à une tendance générale du marché, non liée au Groupe. La société a vendu en moyenne 44 nacelles par mois contre 59 prévues. Au 30/06/2026, elle dégage un déficit brut d'exploitation de 531 k€ contre un EBE de 64 k€ prévu. La société constate toutefois que le mois de juin pris individuellement démontre les premières améliorations malgré la réalisation d'un chiffre d'affaires de 2,8 M€ contre 4,6 M€ prévus : La marge matière s'établit à 29 % du chiffre d'affaires contre 20 % prévu, grâce à la vente de véhicules sans porteurs et la livraison de 0,3 M€ de pièces à AIGLON dans le cadre d'un contrat complémentaire signé avec ce client, et dont le taux de marge est de 80 % ; La marge sur coûts directs s'établit à 22 % du chiffre d'affaires contre 16 % prévu ; L'EBITDA est de 106 k€ contre 10 k€ prévu principalement en lien avec une régularisation des charges avec l'assureur ALLIANZ en faveur de l'entreprise). Malgré ces améliorations, d'autres leviers ont dû être activés par l'entreprise afin d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. La société a initié un plan de restructuration sociale visant à la suppression de 25 postes (sur 115) et le rassemblement de l'activité sur un unique site d'exploitation (restitution des locaux de [Localité 3] prévu au cours des prochains mois). Au titre des commandes à venir, la production est sécurisée pour les prochains mois, les clients historiques du Groupe ayant renouvelé leur confiance malgré les procédures de redressement judiciaire ouvertes. A ce titre, l'un des plus importants clients étrangers du Groupe devrait passer commande dès le mois d'août 2026 pour un montant de 19 millions d'euros avec un acompte conséquent. De plus, Klubb France est actuellement sélectionnée dans le cadre d'un appel d'offres d'un acteur public, dont le processus aboutira en octobre 2026 et permettrait de sécuriser des commandes sur ce marché pour les cinq (5) prochaines années. 9.2.2 Situation de trésorerie au 15/07/2026 Solde du compte THEMIS : 213 k€ ; Solde du compte CDC : 145 k€ ; Acomptes : l'entreprise aurait des acomptes pour 99 k€ ; * La société mobilise ses créances : au 10/07/2026, elle avait un encours de 2,7 M€ sur une ligne totale de 9 M€ ; * Solde des créances clients non mobilisées : à confirmer par la société ; * Paiements dérogatoires : Camions en stock à l'ouverture dont le règlement a été autorisé par ordonnance du 19/02/2026 afin de lever le droit de rétention sur les documents d'immatriculation : L'entreprise a été autorisée à régler ces véhicules, lorsqu'elle a besoin des certificats d'immatriculation pour les mettre en production car, sans ces certificats, les véhicules ne peuvent pas être vendus par KLUBB France et sans règlement, les créanciers ne délivrent pas les documents d'immatriculation. * Biens vendus avec réserve de propriété : 10 revendications avec réserves de propriété reçues pour un total de 4,8 M€ dont : * 1 M€ accepté par KLUBB France et restitué aux revendiquants ; * 1,6 M€ accepté par KLUBB France et à régler aux créanciers selon les échéanciers qui ont été accordés par les revendiquants, en fonction du calendrier de production des véhicules ; * 2,2 M€ rejeté par KLUBB France pour divers motifs (inexistants en stock à l'ouverture ou livraisons postérieures au RJ) Selon les informations transmises par les Administrateurs Judiciaires, les dettes de poursuite d'activité ne sont pas intégralement réglées et sont composées de : * 41 k€ de dettes fournisseurs hors groupe échues ; * 494 k€ de dettes fournisseurs échues envers le Groupe ; * Outre 2.555 k€ de dettes fournisseurs à échoir. L'apport de l'actionnaire FINANCIERE COQUEBERT de 3 M€ doit être réalisé dès l'adoption du plan, et permettrait de faire face à ces dettes échues et exigibles. VOLET SOCIAL Lors du Jugement d'ouverture du 03 février 2026 la société comprenait 122 salariés et en emploie 112 dont 106 en CDI et 6 contrats d'apprentissage à la date du présent jugement. A à l'issue de consultations du CSE les 22 et 26 juin 2026, les Administrateurs Judiciaires ont saisi le 26/06/2026 la DDETS aux fins d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Après une décision d'homologation du 1er juillet, ils ont saisi M. le Juge Commissaire aux fins d'autoriser la suppression de 25 postes. Par ordonnance du 7 juillet 2026, le Juge Commissaire a autorisé les licenciements. Les notifications de licenciement ont été adressées le 17 juillet 2026 SITUATION ACTIVE/PASSIVE Situation active Selon la déclaration de cessation des paiements, régularisée le 29 janvier 2026, la société dispose d'un actif total de 41,5 M€, quasi-exclusivement indisponible, composé principalement de : * 25 M€ d'immobilisations corporelles (composées essentiellement de pièces détachées, de véhicules et nacelles); 9,1 M€ de créances clients intragroupe ; 2,7 M€ de créances clients tiers ; 0,2 M€ de comptes courants intra-groupe ; 0,3 M€ de titres et participations 2,2 M€ de dépôts de crédit de TVA, impôt dégrèvement, divers. La trésorerie de la société s'élevait à 439 785 € au 29 janvier 2026. Par jugement du 3 février 2026 la SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN a été désignée pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, à la date du présent jugement, l'inventaire n'avait pas encore été déposé. Situation passive Selon l'état provisoire des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire, le passif s'élève à : 37 842 314,37 € dont 34 225 372,60 € à titre échu.et 937 397,78€ à échoir. […] En l'état, le passif KLUB France composé des créances suivantes : AGS-CGEA 0,99% Salarié 3,80% Trésor public 0,48% Organismes sociaux 1,42% Bailleur 2,09% Etablissement de crédit 23,81% Sociétés du Groupe et affiliées 24,25% Fournisseurs 43,15% Le passif cumulé déclaré des sociétés KLUBB, KLUBB GROUP et KLUBB France s'élève à 111,6 M€. CONSTITUTION DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES En application des dispositions des articles L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce, la société KLUBB FRANCE est tenue de constituer des classes de parties affectées. Dans le cadre de la procédure il a été décidé de procéder hors plan au règlement des créances de l'AGS, avec une proposition de paiement du passif superprivilégié selon des modalités spécifiques, le passif privilégié et chirographaire étant remboursé en dix annuités linéaires à compter de la première date anniversaire d'arrêté du plan. Il est appliqué à l'AGS le même traitement aux quotes-parts privilégiée et chirographaire que les créanciers publics, il n'y a donc pas de préjudice à ce choix. Conformément à l'article R. 626-56 du code de commerce, et en vue de la constitution des classes de parties affectées, les Administrateurs Judiciaires ont sollicité de la société et de ses commissaires aux comptes de la société, les cabinets PAGNY ASSOCIES AUDIT et DELOITTE & ASSOC IES, la communication des listes des créances certifiées à établir en lien avec la direction. Outre cette liste des créances et de leur montant certifié par les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires ont travaillé avec la direction et ses conseils pour compléter et ajuster la liste des créances. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, III du code de commerce, il appartient en effet aux administrateurs judiciaires de répartir, sur la base de critères objectivement vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : * Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; * La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance des administrateurs judiciaires ; * Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. Au terme d'une importante réflexion les Administrateurs Judiciaires, en lien avec la société et ses conseils, ont décidé de rajouter dans la liste des créances, les créances potentielles dont la société ne se reconnaît pas débitrice. Ces créances ne sont pas reconnues par la société mais, afin de ne pas fausser les droits de vote des créanciers figurant sur la liste certifiée par les commissaires aux comptes, elles ont été retenues pour un montant forfaitaire de 1€ par créance et regroupées au sein d'une classe unique de créances. NOTIFICATIONS DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES Les Administrateurs Judiciaires, via une plateforme en ligne, ont pu partager les documents par mail aux créanciers et tenir le vote en ligne. Par courriers adressés le 17 juin 2026 par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception (détenteurs de capital et obligataires), les Administrateurs Judiciaires ont informé les créanciers et les détenteurs de capital dont la participation et/ou les droits de vote sont modifiés par le projet de plan au sens de l'article L. 626-30, I, 2° du code de commerce, de la société KLUBB FRANCE : * De leur qualité de partie affectée par le projet de plan de la société, * Des modalités leur permettant de communiquer par voie électronique, conformément à l'article R. 626-55 du code de commerce, * Notifié les parties affectées de modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes, et de la liste des parties affectées. Nous leur avons à cette occasion : * Donné leurs identifiants uniques pour accéder à la plateforme en ligne via laquelle les informations ont été partagées et le vote a été effectué, * Demandé de communiquer aux Administrateurs Judiciaires tout accord de subordination : aucun accord de subordination n'a été transmis, * Invité à nous notifier tout transfert de créance. A compter de cette notification et conformément aux dispositions de l'article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire la qualité de partie affectée ou les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer le vote. Aucun recours n'a été formé dans ce délai. Conformément à l'article R. 626-58 du code de commerce, une information a été faite aux mandataires judiciaires, à la société et au Ministère public. PRINCIPALES MODALITES DU PROJET DE PLAN Le projet de plan sera exposé et examiné au niveau du groupe KLUBB compte tenu de l'interdépendance des activités des sociétés le composant. Les principales modalités du projet de plan de redressement (outre les modalités d'apurement détaillées dans le corps du présent jugement) sont les suivantes : * Un apport de 3 M€ par l'actionnaire Financière Coquebert sous la forme d'avance(s) en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, et capitalisables à tout moment en tout ou partie. Il est précisé que la quote-part des sommes avancées sera bloquée pendant toute la durée des plans de redressement sauf en cas de cession au plus tard neuf (9) ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce. Cet apport sera libéré concomitamment à la date d'arrêté du plan, en plusieurs fois, au fur et à mesure et à hauteur des besoins de trésorerie des trois sociétés dans la limite du montant total de 3 M€. Ce montant complète l'apport de 2,2M€ réalisé en période d'observation. * L'engagement des principaux actionnaires et des autres sociétés du groupe à abandonner ou à capitaliser (le cas échéant) l'intégralité des créances qu'ils détiennent à l'égard des sociétés KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, à quelque titre ou fondement que ce soit (y compris les obligations convertibles en principal et intérêts), à l'exclusion : des sommes mises à disposition au titre des apports post money soit un montant total en principal de 5,2 m€ (apports en période d'observation et au titre du plan de redressement) ; et des créances détenues par les sociétés de l'actionnaire Financière Coquebert au titre d'un bail commercial ou contrat de sous location conclues avec KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB. * Une clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce. (Sans incidence sur le plan concernant KLUBB France) PLAN D'AFFAIRES DE LA SOCIETE Un plan d'affaires a été établi et revu par Interpath, intégrant l'ensemble des restructurations mise en œuvre ainsi que celles restant à mettre en œuvre, à savoir : la cessation des activités de KLUBB ENGINEERING. A cet égard, un appel d'offres en vue de la cession de ses actifs et activités en plan de cession a été initié et s'est révélé infructueux. La fermeture de Klubb Engineering (suite à la conversion en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2026) devrait permettre à KLUBB FRANCE et KLUBB d'économiser 17,3 m€ sur dix (10) ans (soit 1,75 m€ par an) de frais de prestations de services facturés par cette entité ; des licenciements économiques au niveau de la société KLUBB GROUP, entraînant une diminution de 4 équivalents temps plein, ainsi qu'une réduction des effectifs de KLUBB FRANCE de 25 ETP, assortie de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et une réduction des effectifs de KLUBB de 11 équivalents temps plein ; une réduction du volume d'activité sur KLUBB FRANCE, ramené à une production mensuelle de 40 machines (contre environ 70 actuellement), cette baisse étant intégralement compensée par (i) une amélioration de la marge matière de 20 à 24%, (ii) la réduction des effectifs et (iii) la réalisation d'économies sur les coûts de services après-vente ainsi que sur les impôts et taxes ; et la fermeture du site de [Localité 3] aux fins de regroupement des activités de nacelles dans l'usine de [Localité 1], laquelle devrait générer une économie annuelle de 0,5 m€ (dont 0,3 m€ pour Klubb et 0,2 m€ pour Klubb France, également locataire). Ces mesures permettent à la société d'envisager atteindre un EBITDA à l'équilibre d'ici 2036, sur la base d'hypothèses de facturation de management fees à chaque filiale, de façon à couvrir les coûts fixes de la société (entre 6 M€ et 7,7 M€ par an) : PREVISIONS DE TRESORERIE SUR LA BASE DU PROJET DE PLAN Sur la base de ce plan d'affaires, le cabinet INTERPATH a établi des prévisions de trésorerie intégrant les propositions d'apurement du passif des projets de plan de redressement. Les principales hypothèses retenues pour l'élaboration du plan de financement pour la période 2026-2036 sont les suivantes : l'apport plan de 3 M€ de l'actionnaire Financière Coquebert ; la contribution de l'EBITDA cash généré par la filiale Titan Aero Group dont les effets sont positifs lors de l'exécution du plan d'affaires compte tenu de l'EBITDA d'environ 2 millions d'euros généré chaque année par la filiale ; la prise en charge des coûts liés aux licenciements économiques par l'AGS, auprès de laquelle un apurement de 24 mois a été sollicité ; l'encaissement, en octobre 2026, d'un acompte dans le cadre d'une commande d'un client étranger d'un montant de 4 millions d'euros (correspondant à 30% d'une commande de 13,5 m€ portant sur 100 nacelles, soit un prix unitaire moyen de 135 k€ par nacelle) ; et l'amélioration de la trésorerie la société de Delta Services sur FY27/FY28 (3 M€) permise par la minoration des échéances des Crédits-Bails. Selon le rapport sur le Bilan Economique et Social des Administrateurs Judiciaires, ces prévisions démontrent la capacité du groupe à rembourser 14,3 M€ de passif, selon les modalités proposées aux créanciers tout en renforçant sa trésorerie sur la durée du plan (trésorerie finale post-apurement du passif en 2036 estime à 6,3 M€). MONTANT DU PASSIF RETENU DANS LE PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT Le montant total du passif retenu dans le projet de plan s'élève à 29 M€ , dont 12,4 M€ de passif intragroupe qui sera complètement abandonné, et 1 M€ d'avances AGS traitées hors plan.
Motifs
Sur ce montant total de 27,3 M€ de passif soumis au projet de plan, 24 M€ d'abandons sont prévus selon le détail suivant : 12,4 M€ d'abandons de passif groupe, 4,2 M€ d'abandons de créances bancaires, 6,3 M€ d'abandons de passif tiers. PROPOSITION DE PLAN La SELARL FHB en la personne de Maître [E] [Y], SELARL AJILINK - LABIS [W] prise en la personne de Me [X] [W], administrateurs judiciaires, font rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en proposant un plan qui prévoit le redressement de l'entreprise. Ce plan s'apprécie globalement au niveau des sociétés du groupe en redressement judiciaire et est décliné par entité au vu de l'interdépendance entre les sociétés du groupe. Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes : Montant du passif à rembourser de la société KLUBB FRANCE : Le montant total du passif retenu dans le projet de plan s'élève à 29 M€ , dont 12,4 M€ de passif intragroupe qui sera complètement abandonné, et 1 M€ d'avances AGS traitées hors plan. Sur ce montant total de 27,3 M€ de passif soumis au projet de plan, 24 M€ d'abandons sont prévus selon le détail suivant : 12,4 M€ d'abandons de passif groupe, 4,2 M€ d'abandons de créances bancaires, 6,3 M€ d'abandons de passif tiers. Modalités du plan : Le projet de plan signé par le dirigeant le 22 juin 2026 propose les modalités suivantes : 1) Pour les créances définitivement admises : a) Créanciers non affectés par le projet de plan de redressement : Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement à la date la plus lointaine entre l'arrêté du plan et l'admission définitive. Les créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires détenues par les AGS : remboursement des créances superprivilégiées en échéances mensuelles à compter de l'arrêté du plan, et remboursement des créances privilégiées et des créances chirographaires en 10 annuités à compter de la première date anniversaire du plan. Les créances ayant fait l'objet d'un paiement par compensation de créances connexes durant la période d'observation ne sont pas affectées par les dispositions du plan. b) créanciers affectés par le projet de plan de redressement réunis en classes de parties affectées […] En ce qui concerne spécifiquement les intérêts des dettes bancaires à plus d'un an, il est prévu que tous intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, (ii) courus entre le jugement d'ouverture et la date d'arrêté du plan de redressement pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ou (iii) tous intérêts à échoir au titre des créances affectées suivront le même traitement que la créance en principal à laquelle ils se rapportent. 2) Engagements des actionnaires Les prévisions agrégées des sociétés KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB SARL font apparaître un besoin de 3 M€, outre les 2,2 M€ apportés au cours de la période d'observation par l'actionnaire FINANCIÈRE COQUEBERT bénéficiant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce en application des ordonnances rendues par Monsieur le Juge-Commissaire. Afin de permettre à la société d'exécuter son plan de redressement, les engagements suivants ont été pris afin de couvrir le besoin identifié : * Apport de 3 M€ par FINANCIERE COQUEBERT sous la forme d'avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, capitalisables à tout moment en tout ou partie sur simple décision FINANCIERE COQUEBERT. Cet apport portera intérêt au taux légal en vigueur à la date de mise à disposition des fonds et les fonds seront libérés en plusieurs fois, en fonction des besoins de trésorerie. La quote-part de l'apport plan dont sera créancière la société KLUBB GROUP envers sa filiale KLUBB France sera incorporée en tout ou partie au capital de KLUBB France en contrepartie d'émission d'actions ordinaires au nominal. Le projet de plan prévoit clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce, dont les bénéficiaires sont les suivants : Les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans la classe de parties affectées n°3 du plan de redressement de KLUBB FRANCE et les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans le cadre des plans de redressement de KLUBB GROUP et KLUBB. Les établissements financiers bénéficient également du droit à RMF, chacune pour ce qui la concerne, au titre du maintien des concours court terme consentis aux sociétés in bonis du groupe DELTA SERVICES (RCS Meaux 512 252 792), MOBITEC (RCS Meaux 528 937 089) et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES (RCS Meaux 508 498 821) et d'une minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec les sociétés selon les modalités de l'accord amiable conclu le 22 juillet 2026. Les établissements financiers participants bénéficieront du droit à retour à meilleur fortune, en fonction de l'option choisie au sein de chaque classe de parties affectées, au moyen de : la perception du prix de cession des actions de préférence "banques" dans le cadre de la cession de contrôle, si les établissements financiers participants ont opté pour la souscription des actions de préférence "banques" au titre de la classe n°3 ; ou la perception par les établissements financiers participants du complément de prix destiné aux banques si les établissements financiers participants ont opté pour la cession de créances au titre de la classe n°3 ; FINANCIERE COQUEBERT au titre : des apports post money (incorporés ou non au capital de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB SARL) ; et de sa détention capitalistique au capital de KLUBB GROUP. les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE (ANDERA) au titre de la perception du prix de cession des actions de préférence souscrites en contrepartie de l'incorporation au capital de leurs créances (en principal et intérêts) de compte courant d'actionnaires de la classe n°8 si les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE ont choisi cette option. Les modalités de la cacade de paiement convenue en cas d'événement de liquidité sont intégrées dans le projet de plan. 3) Sur la durée du plan et les personnes tenues de l'exécuter Le plan de redressement restera en vigueur pour une durée de 10 ans à compter de son adoption. Le dirigeant de la société KLUBB FRANCE, soit Monsieur [M] [F] (lui-même président de la société KLUBB GROUP), puis tout successeur dans ces fonctions, sera tenu d'exécuter le plan de redressement. 4) Condition suspensive : Le projet de plan de redressement est conditionné à la signature d'un accord avec les établissements financiers participants, ou a minima la transmission d'un accord comité de principe, prévoyant le maintien des concours court-terme consentis aux sociétés du groupe (Delta Services, Mobitec, Nacelle Assistance et Services), et la minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec ces sociétés d'ici la date d'examen des plans de redressement. Cette condition a été levée le 22 juillet 2026 par la signature d'un accord avec les établissements financiers des sociétés in bonis * 5) Sur le volet économique et social du plan de redressement Plan d'affaires et prévisions d'activité : Les prévisions d'exploitation produites à l'appui de la proposition de plan de redressement prévoient que l'EBITDA du groupe devrait croitre en passant de 3,78 M€ en 2026 à 14,32 M€ en 2036. Le plan d'affaires se fonde sur une restructuration opérationnelle et sociale mise en œuvre dans le cadre de la période d'observation. Au niveau de la société KLUBB GROUP, les prévisions de trésorerie revue par le cabinet INTERPATH font apparaitre une génération de trésorerie de 16,3 M€ à horizon de 2036 (hors apport de l'actionnaire) qui permettra d'assurer l'apurement du passif selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement (14,8 M€). Le point bas de trésorerie est anticipé en 2030 à hauteur de 327 K€. Volet social du plan de redressement : Aucune autre mesure de licenciement économique ni aucune modification des conditions sociales pour la poursuite de l'activité de la société ne sont requises au titre du projet de plan. Pour l'AGS, il a été sollicité : (i) Passif superprivilégié (796 K€): remboursement en 24 échéances mensuelles linéaires à compter de l'arrêté du plan de redressement (716 K€) et paiement de 10 % du montant de la créance superprivilégié (80 K€) en amont de l'examen du projet de plan; et (ii) Passif privilégié et chirographaire (12 K€): remboursement en 10 annuités linéaires à compter de la première date anniversaire d'arrêté du plan. CONSTITUTION DE CLASSES DE PARTIES AFFECTEES, CONSULTATION ET VOTE DES CRANCIERS Constitution des classes de parties affectées : La société remplissant les seuils visés aux articles L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce, le régime des classes de parties affectées s'applique. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, III du code de commerce, les créanciers ont été répartis sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; et La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance des administrateurs judiciaires. Les critères suivants ont été retenus : La qualité des créanciers (financiers, fiscaux et sociaux, bailleurs, intragroupe, actionnaires, etc.) L'existence ou non de privilèges ou de sûretés Les droits contractuels existants au titre des éventuels accords de subordinations communiqués La nature des créances (certaine ou non reconnue / contestée). Conformément aux articles L. 626-30 V et R. 626-56 du code de commerce, la société a remis aux administrateurs judiciaires le 13 mai 2026 la liste définitive de ses créances affectées, certifiée par son commissaire aux comptes. Cette liste a ensuite fait l'objet d'un rapprochement avec le passif déclaré entre les mains des mandataires judiciaires afin d'attraire l'exhaustivité des créanciers dans le cadre du vote sur le plan. Les administrateurs judiciaires ont ainsi procédé à la constitution de 7classes de parties affectées reprises ci-après, sur la base des passifs ressortant de l'attestation des commissaires aux comptes : […] Les Administrateurs Judiciaires ont constitué les classes suivantes : […] Consultation et vote des créanciers : Conformément aux dispositions de l'article R. 626-55 du code de commerce, les administrateurs judiciaires ont, par courriers du 16 juin 2026, informé les créanciers de la société de leur qualité de partie affectée et du fait qu'ils seraient membres d'une classe appelée à voter sur le plan, des modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes, et de la liste des parties affectées, des modalités de vote par l'intermédiaire d'une plateforme électronique et de la transmission des éventuels accords de subordination dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification. Par ordonnance du 19 juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé, au visa de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, la réduction du délai dans lequel les classes de parties affectées devaient se prononcer sur le projet de plan de redressement de la société KLUBB FRANCE à un délai de quinze jours suivant la transmission du projet de plan de redressement. Les administrateurs judiciaires ont, par courriers en date du 22 juin 2026, convoqué les créanciers obligataires et détenteurs de capital en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société accessible sur la plateforme de vote en ligne. Les administrateurs judiciaires ont, par courriers en date du 26 juin 2026, convoqué les autres parties affectées en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société accessible sur la plateforme de vote en ligne. Les parties affectées ont été invitées à se prononcer par un vote sur le projet de plan de redressement jusqu'au 7 juillet 2026 à 23h59. En application de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, les détenteurs de capital ont statué conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires. A l'issue de la période de vote, il ressort que 90,2 % des voix ont été exprimées et que le projet de plan de redressement a été approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées, à la majorité des 2/3 des votants au sein de chaque classe. Les administrateurs judiciaires ont dressé procès-verbal des résultats du vote le 8 juillet 2026 selon le détail suivant : […] Le délai de contestation de 10 jours prévu à l'article R. 626-64 du code de commerce a expiré le 17 juillet 2026. VALORISATION DE LA SOCIETE KLUBB France Afin d'apprécier la valorisation de l'entreprise en continuité d'exploitation et en valeur liquidative, et que le test du meilleur intérêt (L. 626-31, 4°) soit respecté, le cabinet INTERPATH a établit un rapport portant spécifiquement sur : La valorisation de la société KLUBB FRANCE en situation liquidative ; et La valorisation de la société KLUBB FRANCE en continuité d'exploitation. Compte-tenu de l'interdépendance des sociétés du groupe entre elles et de la réflexion menée pour l'élaboration d'un plan de redressement au niveau de chaque entité de manière fonctionnelle dans le cadre de fonctionnement global du groupe, le cabinet INTERPATH a établi un rapport unique portant sur la valorisation en situation liquidative et en continuité d'exploitation des trois sociétés du périmètre du redressement judiciaire (KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB). La valorisation liquidative de l'entreprise s'établit, sur la base d'une valorisation par l'approche DCF et ANR (approche patrimoniale de la valeur, sur la base de l'actif net réévalué), à 2 140 K€. […] Sources : BG au 31 déc. 2025 (prov., non auditée), Informations du management, Analyses Interpath En continuité d'exploitation, la valeur d'entreprise de KLUBB FRANCE s'élèverait à 922 K€, de sorte qu'il n'y aurait suffisamment de valeur disponible que pour l'apurement de la classe n°1 (créanciers publics privilégiés) et partiellement la classe n°2 (bailleurs privilégiés). AUDIENCE DU 22 juillet 2026 Ont été invités à se présenter à l'audience du 22 juillet 2026 : KLUBB GROUP, dirigeant de l'entreprise en Chambre du Conseil M. [K] [A], Mme [O] REP CSE [C], se sont présentés au nom du personnel. Le Cabinet VEIL JOURDE P/O KLUBB s'est présenté(e) en qualité de contrôleur. La CGEA IDF EST C/O Me [G] [L] s'est présenté(e) en qualité de contrôleur. En présence de SELARL FHB en la personne de Maître [E] [Y], SELARL AJILINK - LABIS [W] prise en la personne de Me [X] [W], administateurs judiciaires et de SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [J], SELARL GARNIER-[V] en la personne de Me [U] [V], mandataires judiciaires. Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience : Par le débiteur : favorable au plan * Par Mme [H] [D], M. [B] [I] [R], représentants du personnel : Favorable au plan * Par SELARL FHB en la personne de Maître [E] [Y], SELARL AJILINK -LABIS [W] prise en la personne de Me [X] [W], administateurs judiciaires : Favorables à l'arrêté du plan en rappelant que la société a bénéficié du soutien constant de ses actionnaires qui ont apporté 33 M€ ces dernières années, que le retour à une maitrise de la production permet de crédibiliser le plan d'affaires retenu et qu'il y a un soutien majoritaire des classes affectées pour l'arrêté du plan. Il est par ailleurs indiqué que la condition suspensive a été levée. * Par SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [J], SELARL GARNIER-[V] en la personne de Me [U] [V], mandataires judiciaires : Regrettent la réduction massive du passif mais partagent une vision réaliste pour sauver l'entreprise. Saluent le travail réalisé par les organes de la procédure et le dirigeant. Favorables à l'arrêté du plan. * Par Cabinet VEIL JOURDE P/O KLUBB, Favorable au plan * Par CGEA IDF EST C/O Me [G] [L], contrôleurs Favorable au plan et confirme que les modalités de paiement de la créance AGS seront traitées hors plan * Par Monsieur le Juge-Commissaire Constate que le plan permet d'éviter la cession de la société TITAN et que tous les éléments sont réunis pour une réussite de ce plan. Favorable à l'arrêté du plan. * Par Madame Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe Favorable à l'arrêté du plan Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le Tribunal : Le Tribunal constate que la notification aux différents créanciers de leur qualité de partie affectée ou des modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer le vote, a été effectuée conformément aux dispositions des articles L 626-30 et R626-58 du Code de Commerce et n'a fait l'objet d'aucun recours Le Tribunal constate que le vote des classes de parties affectées est intervenu en conformité avec les dispositions des articles L 626-32 et R 626-60 du Code de Commerce et qu'aucun recours n'a été formé contre les résultats dudit vote, au visa des dispositions de l'article R626-64 du Code de Commerce. Le Tribunal constate que le projet de plan de la société KLUBB FRANCE a reçu l'accord de l'ensemble des classes de parties affectées avec, pour chaque, une majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote Le Tribunal prend acte qu'un plan d'affaires a été établi, intégrant l'ensemble des restructurations mise en œuvre ainsi que celles restant à mettre en œuvre, à savoir : la cessation des activités de KLUBB ENGINEERING. des licenciements économiques au niveau de la KLUBB GROUP, entraînant une diminution de 4 équivalents temps plein, ainsi qu'une réduction des effectifs de KLUBB FRANCE de 25 ETP, assortie de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et une réduction des effectifs de KLUBB de 11 équivalents temps plein ; une réduction du volume d'activité sur KLUBB FRANCE, ramené à une production mensuelle de 40 machines (contre environ 70 actuellement), la fermeture du site de [Localité 3] aux fins de regroupement des activités de nacelles dans l'usine de [Localité 1], Il convient donc de statuer au visa des dispositions de l'article L626-31 du Code de Commerce et d'examiner le respect des conditions posées pour l'arrêté éventuel du plan, à savoir : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; Le Tribunal constate que le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 les parties affectées ayant été constituées et notifiées sans recours. 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; Le nombre de classes et leur composition ont permis, malgré le nombre de créanciers, de qualifier des communautés d'intérêt suffisantes au sein des mêmes classes et outre l'égalité de traitement au sein de chaque classe, la création d'une classe affectée pour les créances contestées permet de garantir un traitement proportionnel à tous les créanciers, y compris ceux qui en l'état ne concourent pas au plan, mais qui seront réintégrés dans leur classe affectée en cas d'admission définitive de leur créance. Cette égalité de traitement figure explicitement dans le projet de plan présenté par le débiteur. 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; Le Tribunal a pu vérifier que la notification du plan a été effectuée de façon conforme, le projet de plan ayant été mis à disposition sur la plateforme en ligne le 22 juin 2026 et les parties affectées informées de cette mise à disposition par le courrier de convocation au vote adressé entre le 22 juin et le 26 juin 2026. 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; Aucune des parties affectées n'a voté contre le projet de plan. 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le nouveau financement prévu au niveau de la société KLUBB GROUP (apport de 3 M€ via avances en comptes-courants ou prêts intragroupes, qui a vocation à être affecté, en fonction de leurs besoins, partiellement à KLUBB FRANCE et KLUBB) est indispensable pour assurer le financement du plan d'affaires du groupe. La faisabilité a été validée par les travaux du cabinet INTERPATH. Cet apport sera par ailleurs bloqué sur la durée du plan (10 ans). Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise Cette condition est remplie au vu des prévisions présentées par le Groupe KLUBB. Les prévisions font ressortir des soldes de trésorerie positifs après apport de 3 M€ de l'actionnaire et mise en place du « cash pooling » au niveau du groupe, centralisé par la société KLUBB GROUP. Compte-tenu de sa position de holding, l'atteinte des prévisions par les filiales permettant le versement des management fees prévues sur toute la durée du plan sera donc l'un des éléments clé de la réussite des plans de redressement au niveau du groupe. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Le Tribunal s'est assuré que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés, notamment par la création d'une classe de partie affectées pour les créances contestée et constate qu'aucun recours n'a été formé aux différentes notifications. Les conditions posées par l'article L 626-31 sont donc réunies. Le Tribunal a pris acte des engagements des parties tenues d'exécuter le plan, de la consignation entre les mains des Administrateurs Judiciaires de la somme de 3 M€ ainsi que de la signature de la formalisation de l'accord amiable avec les prêteurs des sociétés in bonis. Il conviendra en conséquence d'arrêter le plan de redressement de la société KLUBB France selon les modalités ci-après détaillées et de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, eexécutoire de plein droit, Vu les dispositions des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, R. 626-17 et suivants du code de commerce et R. 626-52 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires et la société KLUBB FRANCE, Vu la levée de la condition suspensive préalable à la mise en œuvre du plan de redressement d'accord des prêteurs financiers des sociétés in bonis françaises, Vu le rapport des administrateurs judiciaires et leur avis favorable, Vu les travaux de valorisation du cabinet INTERPATH, Vu le rapport des mandataires judiciaires et leur avis favorable, Vu l'avis favorable du contrôleur, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis favorable, Vu les observations du débiteur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, et sur avis oral, Constate que la période d'observation de la société KLUBB FRANCE s'est poursuivie jusqu'à ce jour, Constate que les conditions prévues à l'article L. 626-31 du code de commerce sont remplies, Arrête le plan de redressement de la société : SAS KLUBB FRANCE Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de 7701 : 431418995 / N° de Gestion : 2000 B 515 Activité : montage d'elevateurs a nacelle sur véhicule utilitaire commercialisation en qualité d'importateur de distributeur ou d'agent d'elevateur a nacelle. Plan qui prévoit les dispositions suivantes : Pour les créances définitivement admises : a) Créanciers non affectés par le projet de plan de redressement : Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement à la date la plus lointaine entre l'arrêté du plan et l'admission définitive. Les créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires détenues par les AGS : traitement « hors plan » Les créances ayant fait l'objet d'un paiement par compensation de créances connexes durant la période d'observation ne sont pas affectées par les dispositions du plan. b) créanciers affectés par le projet de plan de redressement réunis en classes de parties affectées […] En ce qui concerne spécifiquement les intérêts des dettes bancaires à plus d'un an, tous les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, (ii) courus entre le jugement d'ouverture et la date d'arrêté du plan de redressement pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ou (iii) tous les intérêts à échoir au titre des créances affectées, suivront le même traitement que la créance en principal à laquelle ils se rapportent. Engagements des actionnaires Apport de 3 M€ par FINANCIERE COQUEBERT sous la forme d'avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, capitalisables à tout moment en tout ou partie sur simple décision FINANCIERE COQUEBERT. Cet apport portera intérêt au taux légal en vigueur à la date de mise à disposition des fonds et les fonds seront libérés en plusieurs fois, en fonction des besoins de trésorerie. La quote-part de l'apport plan dont sera créancière la société KLUBB GROUP envers sa filiale KLUBB France sera incorporée en tout ou partie au capital de KLUBB France en contrepartie d'émission d'actions ordinaires au nominal. Clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce, dont les bénéficiaires sont les suivants : Les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans la classe de parties affectées n°3 du plan de redressement de KLUBB FRANCE et les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans le cadre des plans de redressement de KLUBB GROUP et KLUBB. Les établissements financiers bénéficient également du droit à RMF, chacune pour ce qui la concerne, au titre du maintien des concours court terme consentis aux sociétés in bonis du groupe DELTA SERVICES (RCS Meaux 512 252 792), MOBITEC (RCS Meaux 528 937 089) et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES (RCS Meaux 508 498 821) et d'une minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec les sociétés selon les modalités de l'accord amiable conclu le 22 juillet 2026. Les établissements financiers participants bénéficieront du droit à retour à meilleur fortune, en fonction de l'option choisie au sein de chaque classe de parties affectées, au moyen de : la perception du prix de cession des actions de préférence "banques" dans le cadre de la cession de contrôle, si les établissements financiers participants ont opté pour la souscription des actions de préférence "banques" au titre de la classe n°3 ; ou la perception par les établissements financiers participants du complément de prix destiné aux banques si les établissements financiers participants ont opté pour la cession de créances au titre de la classe n°3 ; FINANCIERE COQUEBERT au titre : des apports post money (incorporés ou non au capital de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB SARL) ; et de sa détention capitalistique au capital de KLUBB GROUP. les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE (ANDERA) au titre de la perception du prix de cession des actions de préférence souscrites en contrepartie de l'incorporation au capital de leurs créances (en principal et intérêts) de compte courant d'actionnaires de la classe n°8 si les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE ont choisi cette option. Les modalités de la cascade de paiement convenue en cas d'événement de liquidité sont intégrées dans le projet de plan. Sur la durée du plan et les personnes tenues de l'exécuter Le plan de redressement restera en vigueur pour une durée de 10 ans à compter de son adoption. Le dirigeant de la société KLUBB FRANCE, soit Monsieur [M] [F] (lui-même président de la société KLUBB GROUP), puis tout successeur dans ces fonctions, sera tenu d'exécuter le plan de redressement. Sur le volet social du plan de redressement Aucune mesure de licenciement économique ni aucune modification des conditions sociales pour la poursuite de l'activité de la société n'interviendront au titre du plan. Le passif de l'AGS sera traité « hors plan » Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables. Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan. Désigne KLUBB GROUP, représentée par M. [M] [F], comme tenue d'exécuter le plan lui donne acte des engagements qu'ils a pris à cet égard. Inaliénabilité du fonds de commerce ; Remise entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan d'une situation comptable semestrielle. Fixe la durée du plan à 10 ANS, Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, Dit que les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, courus entre le jugement d'ouverture et la date d'arrêté du plan de redressement pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ou tous intérêts à échoir au titre des créances affectées, suivront le même traitement que la créance en principal à laquelle ils se rapportent. Autorise le paiement à titre provisionnel des créances affectées non encore admises pour lesquelles les mandataires judiciaires ont proposé l'admission et le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation des créances, Accorde le privilège prévu par l'article L. 626-10 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, au profit de FINANCIERE COQUEBERT au titre des avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) effectivement apportés à la société KLUBB FRANCE, Dit que la société KLUBB FRANCE devra porter à la connaissance des commissaires à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de redressement, Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de redressement et l'une quelconque des stipulations des documents devant être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de redressement, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront, Met fin à la période d'observation, Met fin à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [E] [Y], et de la SELARL AJILINK-LABIS-[W], prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité d'administrateurs judiciaires, Désigne la SELARL FHBX en la personne de Maître [E] [Y] et la SELARL GARNIER-[V] en la personne de Me [U] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Commissaire à l'Exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Maintient M. Jean-Pierre LAMOTHE Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du Plan. Maintient SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [J] [Adresse 4] [Localité 5], SELARL GARNIER-[V] en la personne de Me [U] [V] [Adresse 3] [Localité 4], en qualité de mandataires judiciaires jusqu'à la la fin de la procédure de vérification des créances. Ordonne la publication du présent jugement. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président et de Mme Andréa BONNET-PERETTI, commis assermentée.
Texte intégral
N° de Minute 2026L04009 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE N° de RG 2026L00550 Le 31 juillet 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. DEBITEUR(S) SAS KLUBB FRANCE Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de 7701 : 431418995 / N° de Gestion : 2000 B 515 Représentant Légal : KLUBB GROUP [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Julie LAVAURE Me Juliette BOUR [Adresse 2] [Localité 2] Décision contradictoire et en premier ressort, Délibéré par : Président : M. Philippe MARIN Juges : M. Philippe CHIORRA M. Patrick ROULETTE Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, Lors des débats : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Juge commissaire, Débats en Chambre du Conseil le 22 juillet 2026. GED FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT N° de PC : 2026J00258 LES FAITS ET LA PROCEDURE : La SAS KLUBB FRANCE, exploite un fonds de commerce de montage d'elevateurs a nacelle sur véhicule utilitaire commercialisation en qualité d'importateur de distributeur ou d'agent d'elevateur a nacelle. Le Siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1]. Registre du Commerce 7701 : 431418995 / N° de Gestion : 2000 B 515 La SAS KLUBB France fait partie d'un groupe dénommé groupe KLUBB est spécialisé dans la fabrication, la distribution et la location de nacelles élévatrices ainsi que dans les services associés à ces équipements. Composé de 23 sociétés, il possède, outre son siège social situé en France, 8 usines en France, en Italie et au Royaume- Uni et dispose d'une représentation commerciale dans plus de 48 pays grâce à ses distributeurs En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 212 M€ et comprenant environ 850 salariés. L'organisation du groupe s'articule autour de deux pôles d'activité majeurs : Un pôle industrie porté notamment par KLUBB GROUP, KLUBB SARL, KLUBB France et MOBITEC et qui regroupe les activités de fabrication, de distribution et d'aménagement des produits suivants (83% du C.A global) : les nacelles élévatrices qui représentaient 71% du chiffre d'affaires du groupe en 2024 ; les dépanneuses représentant 7% du chiffre d'affaires du groupe en 2024 et ; les avitailleurs (5% du chiffre d'affaires du groupe en 2024) qui connait une croissance rapide, particulièrement dans le domaine des équipements civils et militaires pour l'aviation, via la société TITAN. Un pôle services qui regroupe les activités suivantes (17% du C.A global) : la location de véhicules professionnels portée par Delta Services qui représentent 9% du chiffre d'affaires global du groupe en 2024 ; la maintenance et la réparation des équipements pour les clients, portées par Nacelles Assistance et Services (5% du chiffre d'affaires du groupe en 2024); l'aménagement des véhicules sur mesure réalisé par MOBITEC (3% du chiffre d'affaires du groupe en 2024). Le Tribunal de Commerce Spécialisé de BOBIGNY, a été saisi de quatre déclarations de cessation des paiements concernant quatre entreprises du GROUPE KLUBB à savoir : KLUBB GROUP : société holding du groupe qui réalise des prestations administratives qu'elle refacture à ses filiales sous forme de management fees ; KLUBB SARL : société spécialisée dans la fabrication de nacelles et notamment la fabrication de bras de nacelle ; KLUBB France : principale filiale du groupe représentant 30% du chiffre d'affaires total du groupe et spécialisée dans la fabrication des nacelles élévatrices ; KLUBB ENGINEERING : bureau d'étude et d'ingénierie dédié au pôle de recherche et développement du groupe, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 01/07/2026. Le Siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1]. Registre du Commerce 7701 : 509709747 / N° de Gestion : 2009 B 16 Par jugement en date du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL FHB en la personne de Maître [E] [Y] et la SELARL AJILINK - LABIS [W] prise en la personne de Me [X] [W], en qualité de co-administrateurs, ainsi que la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [J] et SELARL GARNIER-[V] en la personne de Me [U] [V], en qualité de co- mandataires judiciaires. Monsieur Jean-Pierre LAMOTHE a été désigné en qualité de Juge Commissaire. L'AGS a été désignée en qualité de contrôleur. La situation de la société KLUBB France sera examinée dans le cadre global du groupe KLUBB, compte tenu de l'interdépendance des activités des sociétés de ce groupe. ORIGINE DES DIFFICULTES ET PROCEDURE AMIABLE : Selon le rapport sur le Bilan Economique et Social des administrateurs judiciaires, les difficultés rencontrées par le groupe sont bien évidemment multiples, mais peuvent être synthétisées de la façon suivante : * La dégradation des volumes de vente La dégradation du chiffre d'affaires et de la marge a été principalement causée par la fin du déploiement du réseau 5G / fibre optique en France et de l'arrêt non-anticipé des commandes des sociétés de télécom avec la liquidation judiciaire de SCOPELEC, sous-traitant d'installation de réseau fibré d'Orange qui a entrainé la faillite en cascade de plusieurs sous-traitants de SCOPELEC, eux- mêmes clients des sociétés KLUBB FRANCE et Delta Services. * La constitution d'un stock trop important par rapport au niveau d'activité Depuis 2021, les sociétés font face à une augmentation de leurs stocks de pièces détachées, de nacelles et de véhicules principalement portée par KLUBB France (+ 12 M€) et KLUBB SARL (+11,1 M€) pour une hausse de 25 M€ des stocks au total entre 2021 et 2024. * L'absence de contribution suffisante des opérations de croissance externe Depuis 2022, le groupe a réalisé trois opérations de croissance externe pour un coût total de 28,7 M€ (3,1 M€ pour TITAN, 9,1 M€ pour HEMATEC et 16,5 M€ pour ISOU) financées principalement par des emprunts bancaires (sauf TITAN) qui n'a pu être couvert faute d'EBITDA suffisant. * L'absence de structuration suffisante des fonctions supports finance et achats Les acquisitions récentes et la croissance rapide du groupe n'ont pas été soutenues par des recrutements suffisamment importants de fonctions supports dans les équipes finance et production. * L'augmentation de l'endettement bancaire La trésorerie des sociétés du groupe n'a pas permis de couvrir les coûts de fonctionnement de la société KLUBB GROUP qui supporte 85% de la dette bancaire moyen et long terme. Et qui n'a plus été en mesure de faire face à ses échéances bancaires à compter de fin 2024. Pour tenter de résoudre ces difficultés, le groupe a initié une procédure amiable et a mandaté le cabinet INTERPATH afin que celui-ci établisse un IBR et un plan d'affaires à l'échelle du groupe consolidé. Ces données ont permis au groupe de traiter des difficultés ci-avant présentées dans le cadre d'un accord amiable qui prévoyait en substance des accords d'échelonnement de paiements et une recapitalisation. De plus, le groupe a bénéficié d'un important soutien financier de la part de ses actionnaires sur les dernières années, à hauteur de 33 M€ dont 23 M€ apportés par la Financière Coquebert (holding du dirigeant, M. [M] [F]), et 10 M€ par Andera. Nonobstant le soutien de ses actionnaires et le traitement de ses difficultés dans un cadre amiable, la société n'a pas été en mesure de rétablir durablement sa situation financière et a régularisé une Déclaration de Cessation des Paiements. Au sein du groupe, la société KLUBB FRANCE a la charge du montage et de la distribution des nacelles élévatrices, montées ou non sur porteur, qu'elle fournit à la fois aux sociétés du groupe (DELTA SERVICES, MONDIA, MOBITEC) et aux clients finaux, tels que les sociétés LOXAM, ENEDIS, PALFINGER, ou ATLOC. Ces nacelles élévatrices ont plusieurs usages, tels que la pose d'affichage publicitaire, les travaux d'élagage et d'abattage, la maintenance de réseaux de télécommunications, les travaux publics ou encore les opérations de bardage. Afin de s'adapter aux besoins de sa clientèle, la société propose une gamme étendue de plus de 30 modèles, montés sur différents types de véhicules porteurs (poids lourds, véhicules légers, fourgons ou pick-up). Les équipements se déclinent en plusieurs configurations techniques (nacelles télescopiques, articulées ou pendulaires) et offrent des hauteurs de travail ainsi que des déports latéraux variables. Cette diversité permet à la société de répondre à des besoins spécifiques selon les secteurs d'activité de ses clients. Elle exploite deux sites de production situés à [Localité 1] et [Localité 3]. SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION : Sur l'ensemble de la période, la société a réalisé un chiffre d'affaires inférieur de 45 % par rapport aux prévisions (19 M€ réalisés contre 27,6 M€ prévu). Cette baisse du chiffre d'affaires serait consécutive d'une part à l'ouverture des procédures collectives, qui ne permet pas à l'entreprise de répondre aux marchés publics, et d'autre part selon M. [F] à une tendance générale du marché, non liée au Groupe. La société a vendu en moyenne 44 nacelles par mois contre 59 prévues. Au 30/06/2026, elle dégage un déficit brut d'exploitation de 531 k€ contre un EBE de 64 k€ prévu. La société constate toutefois que le mois de juin pris individuellement démontre les premières améliorations malgré la réalisation d'un chiffre d'affaires de 2,8 M€ contre 4,6 M€ prévus : La marge matière s'établit à 29 % du chiffre d'affaires contre 20 % prévu, grâce à la vente de véhicules sans porteurs et la livraison de 0,3 M€ de pièces à AIGLON dans le cadre d'un contrat complémentaire signé avec ce client, et dont le taux de marge est de 80 % ; La marge sur coûts directs s'établit à 22 % du chiffre d'affaires contre 16 % prévu ; L'EBITDA est de 106 k€ contre 10 k€ prévu principalement en lien avec une régularisation des charges avec l'assureur ALLIANZ en faveur de l'entreprise). Malgré ces améliorations, d'autres leviers ont dû être activés par l'entreprise afin d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. La société a initié un plan de restructuration sociale visant à la suppression de 25 postes (sur 115) et le rassemblement de l'activité sur un unique site d'exploitation (restitution des locaux de [Localité 3] prévu au cours des prochains mois). Au titre des commandes à venir, la production est sécurisée pour les prochains mois, les clients historiques du Groupe ayant renouvelé leur confiance malgré les procédures de redressement judiciaire ouvertes. A ce titre, l'un des plus importants clients étrangers du Groupe devrait passer commande dès le mois d'août 2026 pour un montant de 19 millions d'euros avec un acompte conséquent. De plus, Klubb France est actuellement sélectionnée dans le cadre d'un appel d'offres d'un acteur public, dont le processus aboutira en octobre 2026 et permettrait de sécuriser des commandes sur ce marché pour les cinq (5) prochaines années. 9.2.2 Situation de trésorerie au 15/07/2026 Solde du compte THEMIS : 213 k€ ; Solde du compte CDC : 145 k€ ; Acomptes : l'entreprise aurait des acomptes pour 99 k€ ; * La société mobilise ses créances : au 10/07/2026, elle avait un encours de 2,7 M€ sur une ligne totale de 9 M€ ; * Solde des créances clients non mobilisées : à confirmer par la société ; * Paiements dérogatoires : Camions en stock à l'ouverture dont le règlement a été autorisé par ordonnance du 19/02/2026 afin de lever le droit de rétention sur les documents d'immatriculation : L'entreprise a été autorisée à régler ces véhicules, lorsqu'elle a besoin des certificats d'immatriculation pour les mettre en production car, sans ces certificats, les véhicules ne peuvent pas être vendus par KLUBB France et sans règlement, les créanciers ne délivrent pas les documents d'immatriculation. * Biens vendus avec réserve de propriété : 10 revendications avec réserves de propriété reçues pour un total de 4,8 M€ dont : * 1 M€ accepté par KLUBB France et restitué aux revendiquants ; * 1,6 M€ accepté par KLUBB France et à régler aux créanciers selon les échéanciers qui ont été accordés par les revendiquants, en fonction du calendrier de production des véhicules ; * 2,2 M€ rejeté par KLUBB France pour divers motifs (inexistants en stock à l'ouverture ou livraisons postérieures au RJ) Selon les informations transmises par les Administrateurs Judiciaires, les dettes de poursuite d'activité ne sont pas intégralement réglées et sont composées de : * 41 k€ de dettes fournisseurs hors groupe échues ; * 494 k€ de dettes fournisseurs échues envers le Groupe ; * Outre 2.555 k€ de dettes fournisseurs à échoir. L'apport de l'actionnaire FINANCIERE COQUEBERT de 3 M€ doit être réalisé dès l'adoption du plan, et permettrait de faire face à ces dettes échues et exigibles. VOLET SOCIAL Lors du Jugement d'ouverture du 03 février 2026 la société comprenait 122 salariés et en emploie 112 dont 106 en CDI et 6 contrats d'apprentissage à la date du présent jugement. A à l'issue de consultations du CSE les 22 et 26 juin 2026, les Administrateurs Judiciaires ont saisi le 26/06/2026 la DDETS aux fins d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Après une décision d'homologation du 1er juillet, ils ont saisi M. le Juge Commissaire aux fins d'autoriser la suppression de 25 postes. Par ordonnance du 7 juillet 2026, le Juge Commissaire a autorisé les licenciements. Les notifications de licenciement ont été adressées le 17 juillet 2026 SITUATION ACTIVE/PASSIVE Situation active Selon la déclaration de cessation des paiements, régularisée le 29 janvier 2026, la société dispose d'un actif total de 41,5 M€, quasi-exclusivement indisponible, composé principalement de : * 25 M€ d'immobilisations corporelles (composées essentiellement de pièces détachées, de véhicules et nacelles); 9,1 M€ de créances clients intragroupe ; 2,7 M€ de créances clients tiers ; 0,2 M€ de comptes courants intra-groupe ; 0,3 M€ de titres et participations 2,2 M€ de dépôts de crédit de TVA, impôt dégrèvement, divers. La trésorerie de la société s'élevait à 439 785 € au 29 janvier 2026. Par jugement du 3 février 2026 la SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN a été désignée pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, à la date du présent jugement, l'inventaire n'avait pas encore été déposé. Situation passive Selon l'état provisoire des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire, le passif s'élève à : 37 842 314,37 € dont 34 225 372,60 € à titre échu.et 937 397,78€ à échoir. […] En l'état, le passif KLUB France composé des créances suivantes : AGS-CGEA 0,99% Salarié 3,80% Trésor public 0,48% Organismes sociaux 1,42% Bailleur 2,09% Etablissement de crédit 23,81% Sociétés du Groupe et affiliées 24,25% Fournisseurs 43,15% Le passif cumulé déclaré des sociétés KLUBB, KLUBB GROUP et KLUBB France s'élève à 111,6 M€. CONSTITUTION DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES En application des dispositions des articles L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce, la société KLUBB FRANCE est tenue de constituer des classes de parties affectées. Dans le cadre de la procédure il a été décidé de procéder hors plan au règlement des créances de l'AGS, avec une proposition de paiement du passif superprivilégié selon des modalités spécifiques, le passif privilégié et chirographaire étant remboursé en dix annuités linéaires à compter de la première date anniversaire d'arrêté du plan. Il est appliqué à l'AGS le même traitement aux quotes-parts privilégiée et chirographaire que les créanciers publics, il n'y a donc pas de préjudice à ce choix. Conformément à l'article R. 626-56 du code de commerce, et en vue de la constitution des classes de parties affectées, les Administrateurs Judiciaires ont sollicité de la société et de ses commissaires aux comptes de la société, les cabinets PAGNY ASSOCIES AUDIT et DELOITTE & ASSOC IES, la communication des listes des créances certifiées à établir en lien avec la direction. Outre cette liste des créances et de leur montant certifié par les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires ont travaillé avec la direction et ses conseils pour compléter et ajuster la liste des créances. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, III du code de commerce, il appartient en effet aux administrateurs judiciaires de répartir, sur la base de critères objectivement vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : * Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; * La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance des administrateurs judiciaires ; * Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. Au terme d'une importante réflexion les Administrateurs Judiciaires, en lien avec la société et ses conseils, ont décidé de rajouter dans la liste des créances, les créances potentielles dont la société ne se reconnaît pas débitrice. Ces créances ne sont pas reconnues par la société mais, afin de ne pas fausser les droits de vote des créanciers figurant sur la liste certifiée par les commissaires aux comptes, elles ont été retenues pour un montant forfaitaire de 1€ par créance et regroupées au sein d'une classe unique de créances. NOTIFICATIONS DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES Les Administrateurs Judiciaires, via une plateforme en ligne, ont pu partager les documents par mail aux créanciers et tenir le vote en ligne. Par courriers adressés le 17 juin 2026 par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception (détenteurs de capital et obligataires), les Administrateurs Judiciaires ont informé les créanciers et les détenteurs de capital dont la participation et/ou les droits de vote sont modifiés par le projet de plan au sens de l'article L. 626-30, I, 2° du code de commerce, de la société KLUBB FRANCE : * De leur qualité de partie affectée par le projet de plan de la société, * Des modalités leur permettant de communiquer par voie électronique, conformément à l'article R. 626-55 du code de commerce, * Notifié les parties affectées de modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes, et de la liste des parties affectées. Nous leur avons à cette occasion : * Donné leurs identifiants uniques pour accéder à la plateforme en ligne via laquelle les informations ont été partagées et le vote a été effectué, * Demandé de communiquer aux Administrateurs Judiciaires tout accord de subordination : aucun accord de subordination n'a été transmis, * Invité à nous notifier tout transfert de créance. A compter de cette notification et conformément aux dispositions de l'article R. 626-58-1 du code de commerce, les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire la qualité de partie affectée ou les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer le vote. Aucun recours n'a été formé dans ce délai. Conformément à l'article R. 626-58 du code de commerce, une information a été faite aux mandataires judiciaires, à la société et au Ministère public. PRINCIPALES MODALITES DU PROJET DE PLAN Le projet de plan sera exposé et examiné au niveau du groupe KLUBB compte tenu de l'interdépendance des activités des sociétés le composant. Les principales modalités du projet de plan de redressement (outre les modalités d'apurement détaillées dans le corps du présent jugement) sont les suivantes : * Un apport de 3 M€ par l'actionnaire Financière Coquebert sous la forme d'avance(s) en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, et capitalisables à tout moment en tout ou partie. Il est précisé que la quote-part des sommes avancées sera bloquée pendant toute la durée des plans de redressement sauf en cas de cession au plus tard neuf (9) ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce. Cet apport sera libéré concomitamment à la date d'arrêté du plan, en plusieurs fois, au fur et à mesure et à hauteur des besoins de trésorerie des trois sociétés dans la limite du montant total de 3 M€. Ce montant complète l'apport de 2,2M€ réalisé en période d'observation. * L'engagement des principaux actionnaires et des autres sociétés du groupe à abandonner ou à capitaliser (le cas échéant) l'intégralité des créances qu'ils détiennent à l'égard des sociétés KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, à quelque titre ou fondement que ce soit (y compris les obligations convertibles en principal et intérêts), à l'exclusion : des sommes mises à disposition au titre des apports post money soit un montant total en principal de 5,2 m€ (apports en période d'observation et au titre du plan de redressement) ; et des créances détenues par les sociétés de l'actionnaire Financière Coquebert au titre d'un bail commercial ou contrat de sous location conclues avec KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB. * Une clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce. (Sans incidence sur le plan concernant KLUBB France) PLAN D'AFFAIRES DE LA SOCIETE Un plan d'affaires a été établi et revu par Interpath, intégrant l'ensemble des restructurations mise en œuvre ainsi que celles restant à mettre en œuvre, à savoir : la cessation des activités de KLUBB ENGINEERING. A cet égard, un appel d'offres en vue de la cession de ses actifs et activités en plan de cession a été initié et s'est révélé infructueux. La fermeture de Klubb Engineering (suite à la conversion en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2026) devrait permettre à KLUBB FRANCE et KLUBB d'économiser 17,3 m€ sur dix (10) ans (soit 1,75 m€ par an) de frais de prestations de services facturés par cette entité ; des licenciements économiques au niveau de la société KLUBB GROUP, entraînant une diminution de 4 équivalents temps plein, ainsi qu'une réduction des effectifs de KLUBB FRANCE de 25 ETP, assortie de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et une réduction des effectifs de KLUBB de 11 équivalents temps plein ; une réduction du volume d'activité sur KLUBB FRANCE, ramené à une production mensuelle de 40 machines (contre environ 70 actuellement), cette baisse étant intégralement compensée par (i) une amélioration de la marge matière de 20 à 24%, (ii) la réduction des effectifs et (iii) la réalisation d'économies sur les coûts de services après-vente ainsi que sur les impôts et taxes ; et la fermeture du site de [Localité 3] aux fins de regroupement des activités de nacelles dans l'usine de [Localité 1], laquelle devrait générer une économie annuelle de 0,5 m€ (dont 0,3 m€ pour Klubb et 0,2 m€ pour Klubb France, également locataire). Ces mesures permettent à la société d'envisager atteindre un EBITDA à l'équilibre d'ici 2036, sur la base d'hypothèses de facturation de management fees à chaque filiale, de façon à couvrir les coûts fixes de la société (entre 6 M€ et 7,7 M€ par an) : PREVISIONS DE TRESORERIE SUR LA BASE DU PROJET DE PLAN Sur la base de ce plan d'affaires, le cabinet INTERPATH a établi des prévisions de trésorerie intégrant les propositions d'apurement du passif des projets de plan de redressement. Les principales hypothèses retenues pour l'élaboration du plan de financement pour la période 2026-2036 sont les suivantes : l'apport plan de 3 M€ de l'actionnaire Financière Coquebert ; la contribution de l'EBITDA cash généré par la filiale Titan Aero Group dont les effets sont positifs lors de l'exécution du plan d'affaires compte tenu de l'EBITDA d'environ 2 millions d'euros généré chaque année par la filiale ; la prise en charge des coûts liés aux licenciements économiques par l'AGS, auprès de laquelle un apurement de 24 mois a été sollicité ; l'encaissement, en octobre 2026, d'un acompte dans le cadre d'une commande d'un client étranger d'un montant de 4 millions d'euros (correspondant à 30% d'une commande de 13,5 m€ portant sur 100 nacelles, soit un prix unitaire moyen de 135 k€ par nacelle) ; et l'amélioration de la trésorerie la société de Delta Services sur FY27/FY28 (3 M€) permise par la minoration des échéances des Crédits-Bails. Selon le rapport sur le Bilan Economique et Social des Administrateurs Judiciaires, ces prévisions démontrent la capacité du groupe à rembourser 14,3 M€ de passif, selon les modalités proposées aux créanciers tout en renforçant sa trésorerie sur la durée du plan (trésorerie finale post-apurement du passif en 2036 estime à 6,3 M€). MONTANT DU PASSIF RETENU DANS LE PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT Le montant total du passif retenu dans le projet de plan s'élève à 29 M€ , dont 12,4 M€ de passif intragroupe qui sera complètement abandonné, et 1 M€ d'avances AGS traitées hors plan. Sur ce montant total de 27,3 M€ de passif soumis au projet de plan, 24 M€ d'abandons sont prévus selon le détail suivant : 12,4 M€ d'abandons de passif groupe, 4,2 M€ d'abandons de créances bancaires, 6,3 M€ d'abandons de passif tiers. PROPOSITION DE PLAN La SELARL FHB en la personne de Maître [E] [Y], SELARL AJILINK - LABIS [W] prise en la personne de Me [X] [W], administrateurs judiciaires, font rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en proposant un plan qui prévoit le redressement de l'entreprise. Ce plan s'apprécie globalement au niveau des sociétés du groupe en redressement judiciaire et est décliné par entité au vu de l'interdépendance entre les sociétés du groupe. Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes : Montant du passif à rembourser de la société KLUBB FRANCE : Le montant total du passif retenu dans le projet de plan s'élève à 29 M€ , dont 12,4 M€ de passif intragroupe qui sera complètement abandonné, et 1 M€ d'avances AGS traitées hors plan. Sur ce montant total de 27,3 M€ de passif soumis au projet de plan, 24 M€ d'abandons sont prévus selon le détail suivant : 12,4 M€ d'abandons de passif groupe, 4,2 M€ d'abandons de créances bancaires, 6,3 M€ d'abandons de passif tiers. Modalités du plan : Le projet de plan signé par le dirigeant le 22 juin 2026 propose les modalités suivantes : 1) Pour les créances définitivement admises : a) Créanciers non affectés par le projet de plan de redressement : Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement à la date la plus lointaine entre l'arrêté du plan et l'admission définitive. Les créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires détenues par les AGS : remboursement des créances superprivilégiées en échéances mensuelles à compter de l'arrêté du plan, et remboursement des créances privilégiées et des créances chirographaires en 10 annuités à compter de la première date anniversaire du plan. Les créances ayant fait l'objet d'un paiement par compensation de créances connexes durant la période d'observation ne sont pas affectées par les dispositions du plan. b) créanciers affectés par le projet de plan de redressement réunis en classes de parties affectées […] En ce qui concerne spécifiquement les intérêts des dettes bancaires à plus d'un an, il est prévu que tous intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, (ii) courus entre le jugement d'ouverture et la date d'arrêté du plan de redressement pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ou (iii) tous intérêts à échoir au titre des créances affectées suivront le même traitement que la créance en principal à laquelle ils se rapportent. 2) Engagements des actionnaires Les prévisions agrégées des sociétés KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB SARL font apparaître un besoin de 3 M€, outre les 2,2 M€ apportés au cours de la période d'observation par l'actionnaire FINANCIÈRE COQUEBERT bénéficiant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce en application des ordonnances rendues par Monsieur le Juge-Commissaire. Afin de permettre à la société d'exécuter son plan de redressement, les engagements suivants ont été pris afin de couvrir le besoin identifié : * Apport de 3 M€ par FINANCIERE COQUEBERT sous la forme d'avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, capitalisables à tout moment en tout ou partie sur simple décision FINANCIERE COQUEBERT. Cet apport portera intérêt au taux légal en vigueur à la date de mise à disposition des fonds et les fonds seront libérés en plusieurs fois, en fonction des besoins de trésorerie. La quote-part de l'apport plan dont sera créancière la société KLUBB GROUP envers sa filiale KLUBB France sera incorporée en tout ou partie au capital de KLUBB France en contrepartie d'émission d'actions ordinaires au nominal. Le projet de plan prévoit clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce, dont les bénéficiaires sont les suivants : Les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans la classe de parties affectées n°3 du plan de redressement de KLUBB FRANCE et les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans le cadre des plans de redressement de KLUBB GROUP et KLUBB. Les établissements financiers bénéficient également du droit à RMF, chacune pour ce qui la concerne, au titre du maintien des concours court terme consentis aux sociétés in bonis du groupe DELTA SERVICES (RCS Meaux 512 252 792), MOBITEC (RCS Meaux 528 937 089) et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES (RCS Meaux 508 498 821) et d'une minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec les sociétés selon les modalités de l'accord amiable conclu le 22 juillet 2026. Les établissements financiers participants bénéficieront du droit à retour à meilleur fortune, en fonction de l'option choisie au sein de chaque classe de parties affectées, au moyen de : la perception du prix de cession des actions de préférence "banques" dans le cadre de la cession de contrôle, si les établissements financiers participants ont opté pour la souscription des actions de préférence "banques" au titre de la classe n°3 ; ou la perception par les établissements financiers participants du complément de prix destiné aux banques si les établissements financiers participants ont opté pour la cession de créances au titre de la classe n°3 ; FINANCIERE COQUEBERT au titre : des apports post money (incorporés ou non au capital de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB SARL) ; et de sa détention capitalistique au capital de KLUBB GROUP. les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE (ANDERA) au titre de la perception du prix de cession des actions de préférence souscrites en contrepartie de l'incorporation au capital de leurs créances (en principal et intérêts) de compte courant d'actionnaires de la classe n°8 si les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE ont choisi cette option. Les modalités de la cacade de paiement convenue en cas d'événement de liquidité sont intégrées dans le projet de plan. 3) Sur la durée du plan et les personnes tenues de l'exécuter Le plan de redressement restera en vigueur pour une durée de 10 ans à compter de son adoption. Le dirigeant de la société KLUBB FRANCE, soit Monsieur [M] [F] (lui-même président de la société KLUBB GROUP), puis tout successeur dans ces fonctions, sera tenu d'exécuter le plan de redressement. 4) Condition suspensive : Le projet de plan de redressement est conditionné à la signature d'un accord avec les établissements financiers participants, ou a minima la transmission d'un accord comité de principe, prévoyant le maintien des concours court-terme consentis aux sociétés du groupe (Delta Services, Mobitec, Nacelle Assistance et Services), et la minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec ces sociétés d'ici la date d'examen des plans de redressement. Cette condition a été levée le 22 juillet 2026 par la signature d'un accord avec les établissements financiers des sociétés in bonis * 5) Sur le volet économique et social du plan de redressement Plan d'affaires et prévisions d'activité : Les prévisions d'exploitation produites à l'appui de la proposition de plan de redressement prévoient que l'EBITDA du groupe devrait croitre en passant de 3,78 M€ en 2026 à 14,32 M€ en 2036. Le plan d'affaires se fonde sur une restructuration opérationnelle et sociale mise en œuvre dans le cadre de la période d'observation. Au niveau de la société KLUBB GROUP, les prévisions de trésorerie revue par le cabinet INTERPATH font apparaitre une génération de trésorerie de 16,3 M€ à horizon de 2036 (hors apport de l'actionnaire) qui permettra d'assurer l'apurement du passif selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement (14,8 M€). Le point bas de trésorerie est anticipé en 2030 à hauteur de 327 K€. Volet social du plan de redressement : Aucune autre mesure de licenciement économique ni aucune modification des conditions sociales pour la poursuite de l'activité de la société ne sont requises au titre du projet de plan. Pour l'AGS, il a été sollicité : (i) Passif superprivilégié (796 K€): remboursement en 24 échéances mensuelles linéaires à compter de l'arrêté du plan de redressement (716 K€) et paiement de 10 % du montant de la créance superprivilégié (80 K€) en amont de l'examen du projet de plan; et (ii) Passif privilégié et chirographaire (12 K€): remboursement en 10 annuités linéaires à compter de la première date anniversaire d'arrêté du plan. CONSTITUTION DE CLASSES DE PARTIES AFFECTEES, CONSULTATION ET VOTE DES CRANCIERS Constitution des classes de parties affectées : La société remplissant les seuils visés aux articles L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce, le régime des classes de parties affectées s'applique. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, III du code de commerce, les créanciers ont été répartis sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; et La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance des administrateurs judiciaires. Les critères suivants ont été retenus : La qualité des créanciers (financiers, fiscaux et sociaux, bailleurs, intragroupe, actionnaires, etc.) L'existence ou non de privilèges ou de sûretés Les droits contractuels existants au titre des éventuels accords de subordinations communiqués La nature des créances (certaine ou non reconnue / contestée). Conformément aux articles L. 626-30 V et R. 626-56 du code de commerce, la société a remis aux administrateurs judiciaires le 13 mai 2026 la liste définitive de ses créances affectées, certifiée par son commissaire aux comptes. Cette liste a ensuite fait l'objet d'un rapprochement avec le passif déclaré entre les mains des mandataires judiciaires afin d'attraire l'exhaustivité des créanciers dans le cadre du vote sur le plan. Les administrateurs judiciaires ont ainsi procédé à la constitution de 7classes de parties affectées reprises ci-après, sur la base des passifs ressortant de l'attestation des commissaires aux comptes : […] Les Administrateurs Judiciaires ont constitué les classes suivantes : […] Consultation et vote des créanciers : Conformément aux dispositions de l'article R. 626-55 du code de commerce, les administrateurs judiciaires ont, par courriers du 16 juin 2026, informé les créanciers de la société de leur qualité de partie affectée et du fait qu'ils seraient membres d'une classe appelée à voter sur le plan, des modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues ainsi que des critères retenus pour la composition des classes, et de la liste des parties affectées, des modalités de vote par l'intermédiaire d'une plateforme électronique et de la transmission des éventuels accords de subordination dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification. Par ordonnance du 19 juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé, au visa de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, la réduction du délai dans lequel les classes de parties affectées devaient se prononcer sur le projet de plan de redressement de la société KLUBB FRANCE à un délai de quinze jours suivant la transmission du projet de plan de redressement. Les administrateurs judiciaires ont, par courriers en date du 22 juin 2026, convoqué les créanciers obligataires et détenteurs de capital en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société accessible sur la plateforme de vote en ligne. Les administrateurs judiciaires ont, par courriers en date du 26 juin 2026, convoqué les autres parties affectées en vue du vote sur le projet de plan de redressement de la société accessible sur la plateforme de vote en ligne. Les parties affectées ont été invitées à se prononcer par un vote sur le projet de plan de redressement jusqu'au 7 juillet 2026 à 23h59. En application de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, les détenteurs de capital ont statué conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires. A l'issue de la période de vote, il ressort que 90,2 % des voix ont été exprimées et que le projet de plan de redressement a été approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées, à la majorité des 2/3 des votants au sein de chaque classe. Les administrateurs judiciaires ont dressé procès-verbal des résultats du vote le 8 juillet 2026 selon le détail suivant : […] Le délai de contestation de 10 jours prévu à l'article R. 626-64 du code de commerce a expiré le 17 juillet 2026. VALORISATION DE LA SOCIETE KLUBB France Afin d'apprécier la valorisation de l'entreprise en continuité d'exploitation et en valeur liquidative, et que le test du meilleur intérêt (L. 626-31, 4°) soit respecté, le cabinet INTERPATH a établit un rapport portant spécifiquement sur : La valorisation de la société KLUBB FRANCE en situation liquidative ; et La valorisation de la société KLUBB FRANCE en continuité d'exploitation. Compte-tenu de l'interdépendance des sociétés du groupe entre elles et de la réflexion menée pour l'élaboration d'un plan de redressement au niveau de chaque entité de manière fonctionnelle dans le cadre de fonctionnement global du groupe, le cabinet INTERPATH a établi un rapport unique portant sur la valorisation en situation liquidative et en continuité d'exploitation des trois sociétés du périmètre du redressement judiciaire (KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB). La valorisation liquidative de l'entreprise s'établit, sur la base d'une valorisation par l'approche DCF et ANR (approche patrimoniale de la valeur, sur la base de l'actif net réévalué), à 2 140 K€. […] Sources : BG au 31 déc. 2025 (prov., non auditée), Informations du management, Analyses Interpath En continuité d'exploitation, la valeur d'entreprise de KLUBB FRANCE s'élèverait à 922 K€, de sorte qu'il n'y aurait suffisamment de valeur disponible que pour l'apurement de la classe n°1 (créanciers publics privilégiés) et partiellement la classe n°2 (bailleurs privilégiés). AUDIENCE DU 22 juillet 2026 Ont été invités à se présenter à l'audience du 22 juillet 2026 : KLUBB GROUP, dirigeant de l'entreprise en Chambre du Conseil M. [K] [A], Mme [O] REP CSE [C], se sont présentés au nom du personnel. Le Cabinet VEIL JOURDE P/O KLUBB s'est présenté(e) en qualité de contrôleur. La CGEA IDF EST C/O Me [G] [L] s'est présenté(e) en qualité de contrôleur. En présence de SELARL FHB en la personne de Maître [E] [Y], SELARL AJILINK - LABIS [W] prise en la personne de Me [X] [W], administateurs judiciaires et de SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [J], SELARL GARNIER-[V] en la personne de Me [U] [V], mandataires judiciaires. Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience : Par le débiteur : favorable au plan * Par Mme [H] [D], M. [B] [I] [R], représentants du personnel : Favorable au plan * Par SELARL FHB en la personne de Maître [E] [Y], SELARL AJILINK -LABIS [W] prise en la personne de Me [X] [W], administateurs judiciaires : Favorables à l'arrêté du plan en rappelant que la société a bénéficié du soutien constant de ses actionnaires qui ont apporté 33 M€ ces dernières années, que le retour à une maitrise de la production permet de crédibiliser le plan d'affaires retenu et qu'il y a un soutien majoritaire des classes affectées pour l'arrêté du plan. Il est par ailleurs indiqué que la condition suspensive a été levée. * Par SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [J], SELARL GARNIER-[V] en la personne de Me [U] [V], mandataires judiciaires : Regrettent la réduction massive du passif mais partagent une vision réaliste pour sauver l'entreprise. Saluent le travail réalisé par les organes de la procédure et le dirigeant. Favorables à l'arrêté du plan. * Par Cabinet VEIL JOURDE P/O KLUBB, Favorable au plan * Par CGEA IDF EST C/O Me [G] [L], contrôleurs Favorable au plan et confirme que les modalités de paiement de la créance AGS seront traitées hors plan * Par Monsieur le Juge-Commissaire Constate que le plan permet d'éviter la cession de la société TITAN et que tous les éléments sont réunis pour une réussite de ce plan. Favorable à l'arrêté du plan. * Par Madame Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe Favorable à l'arrêté du plan Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le Tribunal : Le Tribunal constate que la notification aux différents créanciers de leur qualité de partie affectée ou des modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer le vote, a été effectuée conformément aux dispositions des articles L 626-30 et R626-58 du Code de Commerce et n'a fait l'objet d'aucun recours Le Tribunal constate que le vote des classes de parties affectées est intervenu en conformité avec les dispositions des articles L 626-32 et R 626-60 du Code de Commerce et qu'aucun recours n'a été formé contre les résultats dudit vote, au visa des dispositions de l'article R626-64 du Code de Commerce. Le Tribunal constate que le projet de plan de la société KLUBB FRANCE a reçu l'accord de l'ensemble des classes de parties affectées avec, pour chaque, une majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote Le Tribunal prend acte qu'un plan d'affaires a été établi, intégrant l'ensemble des restructurations mise en œuvre ainsi que celles restant à mettre en œuvre, à savoir : la cessation des activités de KLUBB ENGINEERING. des licenciements économiques au niveau de la KLUBB GROUP, entraînant une diminution de 4 équivalents temps plein, ainsi qu'une réduction des effectifs de KLUBB FRANCE de 25 ETP, assortie de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et une réduction des effectifs de KLUBB de 11 équivalents temps plein ; une réduction du volume d'activité sur KLUBB FRANCE, ramené à une production mensuelle de 40 machines (contre environ 70 actuellement), la fermeture du site de [Localité 3] aux fins de regroupement des activités de nacelles dans l'usine de [Localité 1], Il convient donc de statuer au visa des dispositions de l'article L626-31 du Code de Commerce et d'examiner le respect des conditions posées pour l'arrêté éventuel du plan, à savoir : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; Le Tribunal constate que le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 les parties affectées ayant été constituées et notifiées sans recours. 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; Le nombre de classes et leur composition ont permis, malgré le nombre de créanciers, de qualifier des communautés d'intérêt suffisantes au sein des mêmes classes et outre l'égalité de traitement au sein de chaque classe, la création d'une classe affectée pour les créances contestées permet de garantir un traitement proportionnel à tous les créanciers, y compris ceux qui en l'état ne concourent pas au plan, mais qui seront réintégrés dans leur classe affectée en cas d'admission définitive de leur créance. Cette égalité de traitement figure explicitement dans le projet de plan présenté par le débiteur. 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; Le Tribunal a pu vérifier que la notification du plan a été effectuée de façon conforme, le projet de plan ayant été mis à disposition sur la plateforme en ligne le 22 juin 2026 et les parties affectées informées de cette mise à disposition par le courrier de convocation au vote adressé entre le 22 juin et le 26 juin 2026. 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; Aucune des parties affectées n'a voté contre le projet de plan. 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le nouveau financement prévu au niveau de la société KLUBB GROUP (apport de 3 M€ via avances en comptes-courants ou prêts intragroupes, qui a vocation à être affecté, en fonction de leurs besoins, partiellement à KLUBB FRANCE et KLUBB) est indispensable pour assurer le financement du plan d'affaires du groupe. La faisabilité a été validée par les travaux du cabinet INTERPATH. Cet apport sera par ailleurs bloqué sur la durée du plan (10 ans). Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise Cette condition est remplie au vu des prévisions présentées par le Groupe KLUBB. Les prévisions font ressortir des soldes de trésorerie positifs après apport de 3 M€ de l'actionnaire et mise en place du « cash pooling » au niveau du groupe, centralisé par la société KLUBB GROUP. Compte-tenu de sa position de holding, l'atteinte des prévisions par les filiales permettant le versement des management fees prévues sur toute la durée du plan sera donc l'un des éléments clé de la réussite des plans de redressement au niveau du groupe. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Le Tribunal s'est assuré que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés, notamment par la création d'une classe de partie affectées pour les créances contestée et constate qu'aucun recours n'a été formé aux différentes notifications. Les conditions posées par l'article L 626-31 sont donc réunies. Le Tribunal a pris acte des engagements des parties tenues d'exécuter le plan, de la consignation entre les mains des Administrateurs Judiciaires de la somme de 3 M€ ainsi que de la signature de la formalisation de l'accord amiable avec les prêteurs des sociétés in bonis. Il conviendra en conséquence d'arrêter le plan de redressement de la société KLUBB France selon les modalités ci-après détaillées et de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, eexécutoire de plein droit, Vu les dispositions des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, R. 626-17 et suivants du code de commerce et R. 626-52 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires et la société KLUBB FRANCE, Vu la levée de la condition suspensive préalable à la mise en œuvre du plan de redressement d'accord des prêteurs financiers des sociétés in bonis françaises, Vu le rapport des administrateurs judiciaires et leur avis favorable, Vu les travaux de valorisation du cabinet INTERPATH, Vu le rapport des mandataires judiciaires et leur avis favorable, Vu l'avis favorable du contrôleur, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis favorable, Vu les observations du débiteur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, et sur avis oral, Constate que la période d'observation de la société KLUBB FRANCE s'est poursuivie jusqu'à ce jour, Constate que les conditions prévues à l'article L. 626-31 du code de commerce sont remplies, Arrête le plan de redressement de la société : SAS KLUBB FRANCE Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de 7701 : 431418995 / N° de Gestion : 2000 B 515 Activité : montage d'elevateurs a nacelle sur véhicule utilitaire commercialisation en qualité d'importateur de distributeur ou d'agent d'elevateur a nacelle. Plan qui prévoit les dispositions suivantes : Pour les créances définitivement admises : a) Créanciers non affectés par le projet de plan de redressement : Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement à la date la plus lointaine entre l'arrêté du plan et l'admission définitive. Les créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires détenues par les AGS : traitement « hors plan » Les créances ayant fait l'objet d'un paiement par compensation de créances connexes durant la période d'observation ne sont pas affectées par les dispositions du plan. b) créanciers affectés par le projet de plan de redressement réunis en classes de parties affectées […] En ce qui concerne spécifiquement les intérêts des dettes bancaires à plus d'un an, tous les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, (ii) courus entre le jugement d'ouverture et la date d'arrêté du plan de redressement pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ou (iii) tous les intérêts à échoir au titre des créances affectées, suivront le même traitement que la créance en principal à laquelle ils se rapportent. Engagements des actionnaires Apport de 3 M€ par FINANCIERE COQUEBERT sous la forme d'avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) au bénéfice de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE et KLUBB, capitalisables à tout moment en tout ou partie sur simple décision FINANCIERE COQUEBERT. Cet apport portera intérêt au taux légal en vigueur à la date de mise à disposition des fonds et les fonds seront libérés en plusieurs fois, en fonction des besoins de trésorerie. La quote-part de l'apport plan dont sera créancière la société KLUBB GROUP envers sa filiale KLUBB France sera incorporée en tout ou partie au capital de KLUBB France en contrepartie d'émission d'actions ordinaires au nominal. Clause de retour à meilleure fortune en cas de cession, au plus tard neuf ans après la date d'arrêté du plan de redressement, d'une participation au capital de KLUBB GROUP représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote ou conférant le contrôle de KLUBB GROUP au sens de l'article L. 233-3, I du Code de commerce, dont les bénéficiaires sont les suivants : Les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans la classe de parties affectées n°3 du plan de redressement de KLUBB FRANCE et les établissements financiers « participants » au titre des efforts consentis dans le cadre des plans de redressement de KLUBB GROUP et KLUBB. Les établissements financiers bénéficient également du droit à RMF, chacune pour ce qui la concerne, au titre du maintien des concours court terme consentis aux sociétés in bonis du groupe DELTA SERVICES (RCS Meaux 512 252 792), MOBITEC (RCS Meaux 528 937 089) et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES (RCS Meaux 508 498 821) et d'une minoration des échéances de loyers ainsi qu'une extension de la maturité des crédits-baux conclus avec les sociétés selon les modalités de l'accord amiable conclu le 22 juillet 2026. Les établissements financiers participants bénéficieront du droit à retour à meilleur fortune, en fonction de l'option choisie au sein de chaque classe de parties affectées, au moyen de : la perception du prix de cession des actions de préférence "banques" dans le cadre de la cession de contrôle, si les établissements financiers participants ont opté pour la souscription des actions de préférence "banques" au titre de la classe n°3 ; ou la perception par les établissements financiers participants du complément de prix destiné aux banques si les établissements financiers participants ont opté pour la cession de créances au titre de la classe n°3 ; FINANCIERE COQUEBERT au titre : des apports post money (incorporés ou non au capital de KLUBB GROUP, KLUBB FRANCE ou KLUBB SARL) ; et de sa détention capitalistique au capital de KLUBB GROUP. les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE (ANDERA) au titre de la perception du prix de cession des actions de préférence souscrites en contrepartie de l'incorporation au capital de leurs créances (en principal et intérêts) de compte courant d'actionnaires de la classe n°8 si les fonds WINCH CAPITAL 4 et WINCH CAPITAL 4 FRANCE ont choisi cette option. Les modalités de la cascade de paiement convenue en cas d'événement de liquidité sont intégrées dans le projet de plan. Sur la durée du plan et les personnes tenues de l'exécuter Le plan de redressement restera en vigueur pour une durée de 10 ans à compter de son adoption. Le dirigeant de la société KLUBB FRANCE, soit Monsieur [M] [F] (lui-même président de la société KLUBB GROUP), puis tout successeur dans ces fonctions, sera tenu d'exécuter le plan de redressement. Sur le volet social du plan de redressement Aucune mesure de licenciement économique ni aucune modification des conditions sociales pour la poursuite de l'activité de la société n'interviendront au titre du plan. Le passif de l'AGS sera traité « hors plan » Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables. Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan. Désigne KLUBB GROUP, représentée par M. [M] [F], comme tenue d'exécuter le plan lui donne acte des engagements qu'ils a pris à cet égard. Inaliénabilité du fonds de commerce ; Remise entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan d'une situation comptable semestrielle. Fixe la durée du plan à 10 ANS, Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, Dit que les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, courus entre le jugement d'ouverture et la date d'arrêté du plan de redressement pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ou tous intérêts à échoir au titre des créances affectées, suivront le même traitement que la créance en principal à laquelle ils se rapportent. Autorise le paiement à titre provisionnel des créances affectées non encore admises pour lesquelles les mandataires judiciaires ont proposé l'admission et le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation des créances, Accorde le privilège prévu par l'article L. 626-10 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, au profit de FINANCIERE COQUEBERT au titre des avances en compte courant ou prêt(s) intragroupe(s) effectivement apportés à la société KLUBB FRANCE, Dit que la société KLUBB FRANCE devra porter à la connaissance des commissaires à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de redressement, Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de redressement et l'une quelconque des stipulations des documents devant être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de redressement, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront, Met fin à la période d'observation, Met fin à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [E] [Y], et de la SELARL AJILINK-LABIS-[W], prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité d'administrateurs judiciaires, Désigne la SELARL FHBX en la personne de Maître [E] [Y] et la SELARL GARNIER-[V] en la personne de Me [U] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Commissaire à l'Exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Maintient M. Jean-Pierre LAMOTHE Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du Plan. Maintient SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [P] [J] [Adresse 4] [Localité 5], SELARL GARNIER-[V] en la personne de Me [U] [V] [Adresse 3] [Localité 4], en qualité de mandataires judiciaires jusqu'à la la fin de la procédure de vérification des créances. Ordonne la publication du présent jugement. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président et de Mme Andréa BONNET-PERETTI, commis assermentée.
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- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00548
en commun : code de commerce L620-1, code de commerce L626-8, code de commerce R626-58, code de commerce R626-55, code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-9, code de commerce R626-60, code de commerce R626-17, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L233-3, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00549
en commun : code de commerce L620-1, code de commerce L626-8, code de commerce R626-58, code de commerce R626-55, code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-9, code de commerce R626-60, code de commerce R626-17, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L233-3, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
- 2 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00895
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce R626-58, code de commerce R626-55, code de commerce L626-30-2, code de commerce R626-60, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-1, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
- 20 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00078
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- 20 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000329
en commun : code de commerce R626-58, code de commerce R626-55, code de commerce L626-30-2, code de commerce R626-60, code de commerce R626-58-1, code de commerce L626-31, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2026016202
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce R626-58, code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-9, code de commerce R626-60, code de commerce R626-52, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce R626-64, code de commerce L626-29, code de commerce L626-30
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2026016203
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- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00960
en commun : code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-9, code de commerce R626-60, code de commerce R626-17, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56
Mise à jour de la source le 2026-08-16T05:01:10.563Z.