Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES, 31 juillet 2026, n° 2026L00960
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Exposé du litige
2026L00960 / 2025J00210 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 23 avril 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : ASS TALENDI [Adresse 1] Activité : aider et preparer l'insertion socioprofessionnelle de toute personne, qui en raison de sa fragilité ou de son handicap (physique, mental, social) né peut être occupee regulierement dans dès conditions normales de travail, de lui offrir momentane ment ou durablement dès solutions d'emploi RCS RENNES 304 602 527 (2011 D 858) La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [M] [J] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [N] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. Michel MIGNON a été désigné en qualité de Juge Commissaire, M. [A] [L] a été élu représentant des salariés Par jugement en date du 18 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, Par ordonnance du 17 février 2026, le Juge Commissaire a autorisé la constitution des classes de parties affectées, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Le projet de plan a été soumis au vote des classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L.626-30-2 et suivants du Code de Commerce, Le projet de plan a été déposé le 2 juillet 2026, le débiteur, le représentant des salariés et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 15 juillet 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur en la personne de M. [G] [X], directeur général a comparu en chambre du conseil, en présence de M. [A] [L], représentant des salariés et le représentant du CSE, M. [B], ainsi que le CGEA, contrôleur, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Nicolas DUAULT et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 15 juillet 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026.
Motifs
DISCUSSION DECISION L'association TALENDI est une association sans but lucratif sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine sous le numéro W353004082 depuis le 10 mars 1967. L'activité de l'Association TALENDI est d'aider et préparer à l'insertion socio-professionnelle de personnes handicapées principalement dans les services industriels des secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de l'aéronautique ainsi que des services numériques. Celle-ci est administrée par un Conseil d'administration de 6 à 12 membres adhérents. Le développement de l'association TALENDI peut être résumé comme suit : L'association TALENDI bénéficie de dispositifs d'aides et subventions dont la principale est l'aide au poste, versée dans le cadre de la mission d'insertion par l'activité économique que permet la structure aux personnes en situation de handicap. Les modalités de calcul du financement varient selon le rattachement du salarié à l'EA (Entreprise Adaptée) ou à l'ESAT (Etablissement et Service d'Accompagnement par le Travail). L'association TALENDI s'est structurée autour de 4 EA (Entreprise Adaptée) et 2 ESAT (Etablissement et Service d'Accompagnement par le Travail). Les principales différences entre l'EA et l'ESAT sont les suivantes : L'association TALENDI propose principalement des services industriels dans les secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de l'aéronautique. L'association est à la fois intégrateur-ensemblier industriel et acteur de la transition numérique et durable. De plus, depuis 2022 TALENDI a ouvert son propre organisme de formation : TALENDI FORMATION. […] L'association TALENDI bénéficie notamment des certifications suivantes : ISO 9001 (Systèmes de management de la qualité) ; EN 9100 (Fournisseurs et prestataires de l'industrie aéronautique, spatiale et défense) ; ISO 50 001 (Management de l'énergie). L'association TALENDI est implantée sur 4 sites industriels à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4]. Sur ses différents sites, l'association TALENDI dispose de matériel pour la manutention, la transformation en tout genre dont des postes à souder; des scies; des cintreuses; des rouleuses; des compresseurs; des transpalettes; du mobilier industriel et de bureau ainsi que des outils de toute nature. L'association TALENDI œuvre en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, en leur proposant un emploi durable, qualifiant et valorisant. En 2024, elle comptait 500 collaborateurs, dont 380 travailleurs handicapés, répartis entre ses quatre entreprises adaptés (EA) et ses deux établissements et service d'accompagnement par le travail ou ESAT (103 personnes accompagnées). L'association TALENDI offre une voie d'insertion professionnelle innovante pour les personnes en situation de handicap, combinant enjeux économiques et sociaux en favorisant les environnements inclusifs où le handicap est considéré comme une source de richesse et d'innovation. 412 salariés sont employés par l'association TALENDI au jour du dépôt du Projet de Plan de Redressement. Le secteur automobile demeure la source principale de l'association, même si cette part a largement diminué depuis 2019 en passant de près de 60 % du chiffre d'affaires à 37 % environ sur les années 2023 et 2024. L'association TALENDI bénéficie d'un portefeuille client constitué de partenaires fidèles avec des relations privilégiées du fait de la nature associative de TALENDI et de son objet. Répartition de son chiffre d'affaires 2024 par activités 16 Millions d'euros dont 75 % de VA La politique de diversification ne permet cependant pas à l'association TALENDI de se prémunir de la baisse de son chiffre d'affaires puisque l'ensemble des secteurs à l'exception du ferroviaire et de l'aéronautique était en recul sur l'année 2024. Conformément aux dispositions de l'article R. 626-7 du Code de Commerce, un état de la situation active et passive à l'ouverture de la procédure de sauvegarde au 23/04/2025 est mentionné ci-dessous : ACTIF Immeubles et terrains Immobilisations incorporelles 76 726 € Immobilisations corporelles 1 634 335 € Immobilisations financières 124 459 € Stock 1 519 989€ Créances clients 716 941 € Autres créances 394 423 € Disponibilités 2 662 419 € Total 9 298 593 € PASSIF […] Les données comptables des trois derniers exercices sont les suivantes : […] L'origine des difficultés est liée à : * Forte baisse du chiffre d'affaires liée à la crise du secteur automobile depuis 2020 Ruptures d'approvisionnement entre 2021 et 2023, entraînant du chômage partiel longue durée * Nouveau ralentissement de l'activité au premier trimestre 2025 * Hausse des charges fixes et variables (énergie, salaires, loyers, matières premières) Diversification sectorielle engagée mais insuffisante pour compenser la perte d'activité. Durant cette période de crise qui s'est amorcée avec la pandémie, l'association TALENDI a été soutenue par ses 4 partenaires bancaires au travers de plusieurs PGE, et a obtenu un prêt participatif et des billets à ordre de financeurs solidaires et bénéficié d'une subvention des collectivités. Dans le cadre de la procédure collective, tenant compte de la dégradation des performances de l'association TALENDI en 2024 et au début de l'exercice 2025, la direction a entrepris, avec le concours de l'Administrateur Judiciaire, une restructuration d'envergue sur quatre axes : le licenciement de 66 salariés dans le cadre d'un PSE mené à terme ; la fermeture en novembre 2025, du site industriel de [Localité 3] sur les quatre existants et après examen par la direction de l'association TALENDI, de la répartition des activités sur les quatre sites la mise en œuvre d'une politique de rationalisation des coûts ; et, le développement de l'activité commerciale. L'activité de l'association depuis la conversion de la procédure est synthétisée ci-dessous : Current trading 11m24R – 11m25E Sources : Informations du Management, Analyses Eight Advisory L'ensemble des commentaires et des comparaisons ci-dessous se fait sur la base des 11 premiers mois de l'exercice 2024 et 2025. À la fin du 11ème mois de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires s'établit à 13,6 M€, enregistrant une baisse de 12,7 % par rapport à l'exercice 2024 sur la même période. Le taux de marge sur coûts directs se dégrade de 2,5 % sur par rapport au 2024. Cette évolution s'explique par une légère dégradation de la valeur ajoutée de 0,3 %, et par une hausse du poids de la main-d'œuvre directe nette, qui passe de 25,6 % du chiffre d'affaires en 2024 à 27,6 % en 2025, pesant ainsi sur le taux de marge sur coûts directs. L'augmentation du taux des coûts indirects de 1,5 % par rapport à 2024, s'explique principalement par une stabilité du niveau de la main d'œuvre indirecte durant cette période. Les autres coûts indirects sont restés constants conjugués à un ralentissement de l'activité et une dégradation de la marge sur coûts directs, ce qui a entraîné une baisse de 4 % du taux d'EBITDA par rapport au 2024. Le Cabinet Eight Advisory a dressé un compte de résultat de janvier à mars 2026 présentant une comparaison avec le budget projeté : […] Current trading 3m26BP-3m26E Sources : Informations du Management, Analyses Eight Advisory À l'issue des trois premiers mois de l'exercice 2026 le chiffre d'affaires atteint 4,7 M€, soit une progression de 14,6 % par rapport aux prévisions sur 3 mois (« 3m26BP »). Cette croissance s'explique principalement par l'augmentation du volume d'activité dans le secteur automobile avec STELLANTIS, qui contribue à hauteur de 420 k€. Elle résulte également d'un dynamisme accru sur les autres marchés, notamment avec Airbus (+113 k€ de chiffre d'affaires), ALSETEX (+60 k€ de chiffre d'affaires) et le client MAILLEUX SE (+45 k€ de chiffre d'affaires). Le taux de marge sur coûts directs progresse de 1,2 point par rapport au 3m26BP. Cette amélioration est principalement liée à une hausse de la valeur ajoutée de 0,9 point, portée par l'activité supplémentaire réalisée avec STELLANTIS. En effet, la valeur ajoutée générée sur ce contrat est proche de 100 %, compte tenu de la combinaison spécifique entre travail et matière confiée. Elle est également soutenue par une diminution du poids de la main-d'œuvre directe nette. Par ailleurs, le taux des coûts indirects recule de 5,6 points par rapport au 3m26BP, principalement en raison de la stabilité du niveau de main-d'œuvre indirecte sur la période. Enfin, la stabilité des autres coûts indirects, conjuguée à la progression de l'activité et à l'amélioration de la marge sur coûts directs, a permis une augmentation de 6,8 points du taux d'EBITDA par rapport au 3m26BP. Concernant la trésorerie : sans tenir compte du montant disponible au factor, la trésorerie de l'association TALENDI au 1er avril 2026 s'établissait à 420 603 €. Le solde de trésorerie disponible sur le compte de l'association TALENDI s'élevait à 488 518 € au 26 mai 2026. L'encours factor étant d'environ 2,3 M€, l'excédent de trésorerie s'établit à ce jour au montant approximatif de 2,7 M€. Au regard du passif à apurer dans le cadre d'un plan par voie de continuation, d'un montant de l'ordre de 9,3 M€, et tenant compte de la capacité contributive de l'association TALENDI, d'un montant global de 1,5 M€ sur 10 ans, cette dernière ne paraissait aucunement en mesure d'apurer la totalité de son passif sur la durée légale maximale prévue, selon les dispositions du Livre VI du Code de commerce. Malgré des hypothèses d'apurement ambitieuses, le fait est qu'un plan de redressement ne peut fonctionner qu'à la condition d'une réduction du passif à apurer dans le cadre dudit plan. Par ailleurs, une solution de plan de cession serait moins favorable pour les créanciers, compte tenu de l'ampleur de l'effectif et du poids du super-privilège. D'autre part, une solution liquidative représenterait inévitablement un coût à supporter par la collectivité compte tenu du coût que représenterait le licenciement de tous les salariés. L'ensemble de ces paramètres ont donc conduit le management à s'orienter vers la constitution de classes de parties affectées. En conséquence, l'association TALENDI a adressé une requête à Monsieur le Juge-Commissaire en date du 2 février 2026 dans le cadre des dispositions de l'article L. 626-29 et R. 622-52 et suivants du Code de commerce afin de bien vouloir autoriser la constitution de classes de parties affectées dans le contexte de l'élaboration d'un projet de plan de redressement par voie de continuation. La constitution de classes de parties affectées a été autorisée par ordonnance du 17 février 2026. Le CIRI (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle) a été tenu informé de l'avancement des restructurations engagées, des modalités d'apurement du passif envisagées et de ses possibilités d'intervention afin de soutenir l'association TALENDI. De nombreux échanges se sont tenus avec certains créanciers de l'association TALENDI dont les porteurs de titres, ainsi que le bailleur détenant plusieurs créances privilégiées. C'est dans ces conditions que le présent projet de plan de redressement de l'association TALENDI a été construit en application des dispositions des articles L. 626-2, L. 626-29 et suivants, L. 631-19 et D. 626-65 du Code de commerce. Après avoir exposé les termes de son rapport, la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [M] [J], a sollicité l'application forcée interclasses ainsi que l'adoption du projet de plan présenté. La SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [T] [N], mandataire judiciaire, a été entendu en ses observations et a notamment regretté que l'AGS n'ait pas accepté le délai de 36 mois pour l'apurement du super privilège, au lieu des 24 mois finalement accordés. Monsieur [X], Directeur Général de la société, a été entendu en ses observations et a félicité ses salariés pour le travail fourni et leur savoir-faire. Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur de la République adjoint, s'est déclaré favorable au plan. Attendu que par ordonnance en date du 17 février 2026, Monsieur le juge-commissaire a autorisé l'association TALENDI à élaborer un plan de redressement organisé selon des classes de parties affectées conformément aux dispositions des articles L.626-29 et suivants du code de commerce. Attendu que conformément aux dispositions légales, la composition des classes de parties affectées arrêtée par l'Administrateur Judiciaire se présente comme suit : Classe n°1 : créances fiscales et sociales Classe n°2 : créances garanties par le privilège des caisses sociales Classe n°3 : créances liées aux baux garanties par le privilège des bailleurs d'immeubles Classe n°4 : créances bancaires* Classe n°5 : autres créances chirographaires Classe n°6 : créances de titres associatifs Attendu que conformément à l'article R. 626-56 du Code de commerce, le débiteur a remis à l'administrateur judiciaire la liste des créances et leur montant certifiée par le commissaire aux comptes. Attendu qu'il est prévu les modalités de plan suivantes : * Traitement de la classe n°1 (Créanciers fiscaux et sociaux) Les créanciers fiscaux et sociaux seront remboursés à hauteur de 100 % passif admis sur une durée de 10 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le Plan de Redressement, selon les échéances progressives suivantes : Annuité 1 (2027) Annuité 2 (2028) 0,5 % 1 % Annuité 3 (2029) 5 % Annuité 4 (2030) Annuité 5 (2031) 7.5 % 10 % Annuité 6 (2032) 10 % Annuité 7 (2033) Annuité 8 (2034) 13 % 15 % Annuité 9 (2035) 19 % Annuité 10 (2036) 19 % Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du Plan de Redressement. * Traitement de la classe n°2 (créanciers bénéficiant du privilège des Caisses sociales) Les créanciers bénéficiant du privilège des Caisses sociales seront remboursés à hauteur de 100 % passif admis sur une durée de 10 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le Plan de Redressement, selon les échéances progressives suivantes : Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du Plan de Redressement. * Traitement de la classe n°3 (créanciers bailleurs) Les créanciers bailleurs seront remboursés à hauteur de 5 % passif admis sur une durée de 10 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le Plan de Redressement, et abandon du solde, selon les échéances progressives suivantes : Annuité 1 (2027) 0,5 % Annuité 2 (2028) 1% Annuité 3 (2029) 5 % Annuité 4 (2030) 7.5 % Annuité 5 (2031) 10 % Annuité 6 (2032) 10 % Annuité 7 (2033) 13 % Annuité 8 (2034) 15 % Annuité 9 (2035) 19 % Annuité 10 (2036) 19 % Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du Plan de Redressement. * Traitement de la classe n°4 (créanciers bancaires) Les créanciers bancaires seront remboursés à hauteur de 5 % passif admis sur une durée de 10 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le Plan de Redressement, et abandon du solde, selon les échéances progressives suivantes : Annuité 1 (2027) 0,5 % Annuité 2 (2028) 1 % Annuité 3 (2029) 5 % Annuité 4 (2030) 7.5 % Annuité 5 (2031) 10 % Annuité 6 (2032) 10 % Annuité 7 (2033) 13 % Annuité 8 (2034) 15 % Annuité 9 (2035) 19 % Annuité 10 (2036) 19 % Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du Plan de Redressement. * Traitement de la classe n°5 (créanciers chirographaires) Les créanciers chirographaires seront remboursés à hauteur de 5 % passif admis sur une durée de 10 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le Plan de Redressement, et abandon du solde, selon les échéances progressives suivantes : Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du Plan de Redressement. * Traitement de la classe n°6 (créanciers porteurs de titres associatifs) Les créances détenues par des porteurs de titres associatifs seront intégralement abandonnées. Attendu que les modalités d'apurement des créances détenues par les parties non affectées par le Projet de Plan de Redressement sont les suivantes : L'AGS pour l'ensemble de ses créances (superprivilégiées, L622-17, privilégiées et chirographaires) : L'AGS est sollicitée, au regard des éléments portés à sa connaissance et sous réserve de la réception de l'acompte de 10 % conformément aux usages, afin d'accorder un moratoire de 36 mois pour le règlement de ses créances superprivilégiées, la première mensualité étant exigible le mois suivant l'arrêté du plan. Un accord dérogatoire a été obtenu auprès des AGS en date du 10 juillet 2026. Toutefois, celui-ci prévoit un échéancier sur 24 mois, en lieu et place des 36 mois sollicités. Est modélisé un remboursement pour les AGS pour le paiement de 100% du montant de ses créances privilégiées et chirographaires (définitivement admises) en 10 annuités (la première annuité étant réglée un an après l'arrêté du Plan de Redressement) : Annuité 1 (2027) 10 % Annuité 2 (2028) 10 % Annuité 3 (2029) 10 % Annuité 4 (2030) 10 % Annuité 5 (2031) 10 % Annuité 6 (2032) 10 % Annuité 7 (2033) 10 % Annuité 8 (2034) 10 % Annuité 9 (2035) 10 % Annuité 10 (2036) 10 % * Créances d'un montant maximal de 500 euros Dans le cadre des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 € seront réglées sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan. Il est précisé que ces dispositions s'appliqueront à l'ensemble des créances concernées, indépendamment de leur appartenance à une Classe de Partie Affectée. * Frais de justice Dans le cadre des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les frais de justice seront réglés sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le Plan de Redressement. * Créances fiscales Conformément à l'article 1756 du Code général des impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, seront remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article. Les dettes fiscales seront intégralement remboursées selon le calendrier et la progressivité visés ci-avant. * Créances sociales Conformément à l'article L. 243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par l'association TALENDI à la date du jugement d'ouverture seront remis sous réserve d'exceptions prévues à cet article. Les dettes sociales seront intégralement remboursées selon le calendrier et la progressivité visés ci-avant. Sort des contrats Contrats poursuivis pendant la période d'observation : Les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront maintenus en l'état. * Contrats échus avant l'ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d'observation : Les créances résultant des contrats échus avant le jugement d'ouverture ou non poursuivis pendant la période d'observation, sont soumises aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra. * Contrats de prêts à plus d'un an à l'origine : Les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine sont soumis aux dispositions du Plan de Redressement selon les modalités exposées ci-dessus. Dans le cadre des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article. Ainsi, pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L. 622-28 du Code de commerce, le calcul des annuités s'opérera comme suit : la créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du Plan de Redressement ; la créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du Plan de Redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du Plan de Redressement. Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution. Les créanciers concernés devront fournir, dès l'adoption du Plan de Redressement, un tableau d'amortissement reprenant les données du Plan de Redressement et annualisation des dividendes, sur la base des taux d'intérêts contractuels non majorés. Dispositions particulières En tant que de besoin, l'arrêté du plan entrainera de plein droit la levée de toute interdiction éventuelle d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier. Outre les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce prévoyant l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations relativement aux seuls créanciers concernés par la disposition légale, les créanciers sont expressément invités à procéder aux remises légales auprès du mandataire judiciaire, notamment au titre de l'article 1756 du Code général des impôts. Attendu qu'à l'issue de la période de vote le 6 juin 2026, les votes obtenus au sein des différentes classes de parties affectées peuvent être présentées comme suit : * Classe 1 (Créanciers fiscaux et sociaux) : La classe 1 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (100 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. * Classe 2 (créanciers bénéficiant du privilège des Caisses sociales) : La classe 2 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (100 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. * Classe 3 (créanciers bailleurs) : La classe 3 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (100 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. * Classe 4 (créanciers bancaires) : La classe 4 ne s'est pas prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (41 % POUR et 59% CONTRE) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. Conformément aux dispositions issues de l'article L. 626-32, 2°, a, du code de commerce, le mécanisme d'application forcée interclasse permet au Tribunal d'arrêter un plan de redressement malgré l'absence d'approbation d'une ou plusieurs classes de parties affectées. En l'espèce : Le projet de plan de redressement n'a recueilli qu'un avis favorable de la part de 41 % des votants de la classe 4 ; L'ensemble des autres classes de parties a adopté le projet de plan a la majorité requise des deux tiers des voix exprimées ; Le plan de redressement prévoit un apurement du passif porté par les créanciers de la classe 4 à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et abandon du solde de 95 %, de sorte qu'aucune partie affectée ne subit un traitement moins favorable que celui qu'elle percevrait en cas de Liquidation Judiciaire ou de plan de cession, conformément au principe du meilleur intérêt des créanciers (best interest test) ; L'ordre des rangs et des privilèges est respecté, aucune classe subordonnée ne recevant un traitement plus favorable qu'une classe de rang supérieur dissidente. Classe 5 (créanciers chirographaires) : La classe 5 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (89 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. Classe 6 (créanciers porteurs de titres associatifs) : La classe 6 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (100 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. Attendu que conformément aux dispositions de l'article R.626-60 du code de commerce, il ressort des votes que les classes 1, 2, 3 et 6 se sont prononcées en faveur de l'adoption du plan de redressement à 100 % des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum ; qu'en revanche, dans la classe n°4, s'est pas prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (41% pour) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. Attendu que la classe 5 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (89 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. Attendu que le tribunal doit vérifier que les conditions d'adoption du projet de plan ont été respectées : * Respect de l'application de l'article L. 626-32 du Code de commerce Conditions applicables de l'article L. 626-32 du Code de commerce : L'article L. 626-32l du Code de commerce dispose : « Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. » En l'espèce : A/ Article L. 626-321, 1° a du Code de commerce : Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 Article L. 626-31, 2° du Code de commerce : Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit Le respect de cette condition est lié à la constitution des classes et aux choix opérés par l'administrateur judiciaire afin de répondre à la condition de communauté d'intérêt suffisante. Ainsi les Classes de Parties Affectées ont été déterminées en tenant compte des critères légaux suivants : les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour les créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; la répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance de l'Administrateur Judiciaire - les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont notamment été la nature des créances, l'existence de privilèges, de sûretés et de garanties accordées par l'Etat, le caractère rémissible ou non rémissible des créances fiscales et sociales ; et le caractère contesté des créances, hors créances publiques contestées. Le plan détaille la composition des Classes de Parties Affectées de telle manière à ce que chaque Partie Affectée puisse déterminer ou non si la classe dans laquelle elle est affectée répond aux conditions légales. Il convient de préciser qu'aucun recours portant sur la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote n'a été exercé. En outre, au sein de chaque classe, les créanciers bénéficient d'une égalité de traitement au prorata du montant de leurs créances ou de leurs droits. Ainsi, les Classes de Parties Affectées telles qu'elles ont été établies, sont conformes aux textes en vigueur. Article L. 626-31, 3° du Code de commerce : La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées La composition des Classes de Parties Affectées a été notifiée par l'Administrateur Judiciaire par courriers recommandés avec accusé de réception. Les convocations en vue du vote ont également été adressées par courriers recommandés avec accusé de réception et rendues accessibles sur la plateforme de vote retenue par l'association. L'Administrateur Judiciaire a par ailleurs procédé à une publication dans un journal d'annonces légales. Les notifications ont été effectuées conformément aux textes en vigueur. Article L. 626-31, 4° du Code de commerce : Test du meilleur intérêt des créanciers L'article L. 626-31, 4° du Code de commerce précise que lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé. Attendu que s'agissant du principe du meilleur intérêt des créanciers, il est précisé que le Cabinet EIGHT ADVISORY a été mandaté afin de procéder à la valorisation de l'association TALENDI dans le cadre de la constitution des classes de parties affectées. Attendu que le cabinet EIGHT ADVISORY a délivré son rapport le 4 juin 2026. Attendu qu'il résulte du rapport établi par le cabinet EIGHT ADVISORY que la valeur de l'actif économique de l'association TALENDI s'élève à une valeur centrale de 7 503 000 euros ; qu'il apparaît que dans l'hypothèse d'une conversion en liquidation judiciaire, la procédure devrait faire face à un passif additionnel minimal de 8 574 000 euros correspondant notamment au coût des licenciements (hors indemnités de résiliation anticipées et indemnités diverses). Attendu qu'il convient donc d'affirmer que la valeur liquidative ne permettrait qu'un paiement partiel du passif hors plan et une absence totale de règlement des créances des différentes classes de parties affectées ; qu'en l'espèce, la classe n°4 ne percevrait aucun règlement dans l'hypothèse d'une conversion en liquidation judiciaire, il apparaît ainsi nécessaire de faire application des dispositions de l'article L.626-31, l'application forcée interclasses étant le meilleur intérêt de cette classe dissidente. Attendu qu'aucune offre de reprise n'a été déposée entre les mains de l'Administrateur Judiciaire. Conformément à l'article L 626-31 4°, le projet de plan de redressement de l'association TALENDI respecte donc la règle du meilleur intérêt des créanciers. Article L 626-31, 5° du Code de commerce : le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées La mise en œuvre du projet de plan de redressement n'est pas subordonnée à aucun nouveau financement. Cette condition n'est donc pas applicable. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés Le retournement de l'activité a été initié lors de la période d'observation. Par ailleurs, le plan d'affaire présenté par l'association permet l'apurement du passif, apparait sérieux, prudent et sécurisé. Par ailleurs, l'ensemble des conditions précitées ayant été respectées, il convient de considérer que les intérêts de toutes les parties affectées ont bien été suffisamment protégés. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et des pièces versées aux débats que l'issue de la période d'observation, l'association TALENDI semble avoir atteint son retournement et pouvoir respecter le plan qu'elle propose eu égard aux projections financières établies, et au mécanisme du plan avec classes de parties affectées, qui laisse apparaître que les intérêts de ces parties sont suffisamment protégés. B/ Article L. 626-32I, 2° a du Code de commerce : Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; En l'espèce, il apparait que sur les 6 classes de parties affectées, seule la classe numéro 4 a refusé le plan. L'ensemble des autres classes de parties a adopté le projet de plan à la majorité requise des deux tiers des voix exprimées ; C/ Article L. 626-321, 3° a du Code de commerce : Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan, En l'espèce, le plan de redressement prévoit un apurement du passif porté par les créanciers de la classe 4 à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et abandon du solde de 95 %, ce qui est équivalent au désintéressement proposé dans le projet de plan accepté par la classe des créanciers chirographaire tandis que la classe des créanciers porteurs de titres associatifs a elle accepté un abandon total de ses créances. D/ Article L. 626-321, 4° a du Code de commerce : Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; En l'espèce le projet de plan prévoit le remboursement des créanciers à hauteur différencier de leur passif admis mais sans que cela n'excède les créances admises ; E/ Article L. 626-321, 5° a du Code de commerce : Conditions spécifiques lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan, Non applicable en l'espèce en l'absence d'une classe de partie affectée constituée de détenteurs de capital ; Le Tribunal constate que le projet de plan remplit les conditions visées à l'article L626-32 du Code de Commerce, Attendu que la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées. Attendu que les conditions posées par l'article L.626-32 étant remplies, il convient de prononcer l'adoption d'un plan de redressement au bénéfice de l'association TALENDI et de fixer sa durée à 10 ans selon les termes du projet de plan, dans la mesure où celui-ci offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de l'entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire, Entendues les parties en chambre du conseil, Vu les dispositions des articles L. 626-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et R. 626-17 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 626-31 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 631-19 du Code de commerce, Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution, Arrête le plan de redressement de l'association TALENDI- [Adresse 1], suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au Tribunal. Donne acte des délais consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L. 626-5 du Code de commerce ; Homologue le plan de redressement ci-dessus, Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte des engagements pris par l'association TALENDI dans le cadre du plan ; Constate qu'il existe en l'état une possibilité sérieuse de redressement de l'association ; Dit que la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [M] [J] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [T] [N] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELAS AJIRE prise en la personne de Me [M] [J], Maintient M. Michel MIGNON aux fonctions de Juge-Commissaire ; Constate que les conditions visées à l'article L. 626-31 du Code de commerce sont remplies ; Impose les modalités du plan de redressement à l'ensemble des parties affectées ; Dit que la créance superprivilégiée de l'AGS-CGEA sera réglée, conformément à l'accord dérogatoire obtenu le 10 juillet 2026, selon un échéancier de 24 mois. Dit que les créances inférieures à 500,00 euros seront réglées immédiatement, sans remise ni délai, conformément aux articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce. Dit que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à sa répartition par l'utilisation exclusive de leur compte à la Caisse des Dépôts et Consignations ; Dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif ; Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Constate que l'association TALENDI n'est soumise à aucune inaliénabilité de ses actifs, ; Prend acte que la société s'engage à communiquer au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels (liasse fiscale et comptes détaillés) ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, lorsqu'elle y est tenue, au plus tard dans délai légal imparti pour tenir l'assemblée générale d'approbation de ses comptes annuels, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros, Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Nicolas DULAULT et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 31 juillet 2026. Jugement prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD LA GREFFIERE SALARIEE LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026L00960 / 2025J00210 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 23 avril 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : ASS TALENDI [Adresse 1] Activité : aider et preparer l'insertion socioprofessionnelle de toute personne, qui en raison de sa fragilité ou de son handicap (physique, mental, social) né peut être occupee regulierement dans dès conditions normales de travail, de lui offrir momentane ment ou durablement dès solutions d'emploi RCS RENNES 304 602 527 (2011 D 858) La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [M] [J] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [N] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. Michel MIGNON a été désigné en qualité de Juge Commissaire, M. [A] [L] a été élu représentant des salariés Par jugement en date du 18 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, Par ordonnance du 17 février 2026, le Juge Commissaire a autorisé la constitution des classes de parties affectées, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Le projet de plan a été soumis au vote des classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L.626-30-2 et suivants du Code de Commerce, Le projet de plan a été déposé le 2 juillet 2026, le débiteur, le représentant des salariés et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 15 juillet 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur en la personne de M. [G] [X], directeur général a comparu en chambre du conseil, en présence de M. [A] [L], représentant des salariés et le représentant du CSE, M. [B], ainsi que le CGEA, contrôleur, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Nicolas DUAULT et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 15 juillet 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2026. DISCUSSION DECISION L'association TALENDI est une association sans but lucratif sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine sous le numéro W353004082 depuis le 10 mars 1967. L'activité de l'Association TALENDI est d'aider et préparer à l'insertion socio-professionnelle de personnes handicapées principalement dans les services industriels des secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de l'aéronautique ainsi que des services numériques. Celle-ci est administrée par un Conseil d'administration de 6 à 12 membres adhérents. Le développement de l'association TALENDI peut être résumé comme suit : L'association TALENDI bénéficie de dispositifs d'aides et subventions dont la principale est l'aide au poste, versée dans le cadre de la mission d'insertion par l'activité économique que permet la structure aux personnes en situation de handicap. Les modalités de calcul du financement varient selon le rattachement du salarié à l'EA (Entreprise Adaptée) ou à l'ESAT (Etablissement et Service d'Accompagnement par le Travail). L'association TALENDI s'est structurée autour de 4 EA (Entreprise Adaptée) et 2 ESAT (Etablissement et Service d'Accompagnement par le Travail). Les principales différences entre l'EA et l'ESAT sont les suivantes : L'association TALENDI propose principalement des services industriels dans les secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de l'aéronautique. L'association est à la fois intégrateur-ensemblier industriel et acteur de la transition numérique et durable. De plus, depuis 2022 TALENDI a ouvert son propre organisme de formation : TALENDI FORMATION. […] L'association TALENDI bénéficie notamment des certifications suivantes : ISO 9001 (Systèmes de management de la qualité) ; EN 9100 (Fournisseurs et prestataires de l'industrie aéronautique, spatiale et défense) ; ISO 50 001 (Management de l'énergie). L'association TALENDI est implantée sur 4 sites industriels à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4]. Sur ses différents sites, l'association TALENDI dispose de matériel pour la manutention, la transformation en tout genre dont des postes à souder; des scies; des cintreuses; des rouleuses; des compresseurs; des transpalettes; du mobilier industriel et de bureau ainsi que des outils de toute nature. L'association TALENDI œuvre en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, en leur proposant un emploi durable, qualifiant et valorisant. En 2024, elle comptait 500 collaborateurs, dont 380 travailleurs handicapés, répartis entre ses quatre entreprises adaptés (EA) et ses deux établissements et service d'accompagnement par le travail ou ESAT (103 personnes accompagnées). L'association TALENDI offre une voie d'insertion professionnelle innovante pour les personnes en situation de handicap, combinant enjeux économiques et sociaux en favorisant les environnements inclusifs où le handicap est considéré comme une source de richesse et d'innovation. 412 salariés sont employés par l'association TALENDI au jour du dépôt du Projet de Plan de Redressement. Le secteur automobile demeure la source principale de l'association, même si cette part a largement diminué depuis 2019 en passant de près de 60 % du chiffre d'affaires à 37 % environ sur les années 2023 et 2024. L'association TALENDI bénéficie d'un portefeuille client constitué de partenaires fidèles avec des relations privilégiées du fait de la nature associative de TALENDI et de son objet. Répartition de son chiffre d'affaires 2024 par activités 16 Millions d'euros dont 75 % de VA La politique de diversification ne permet cependant pas à l'association TALENDI de se prémunir de la baisse de son chiffre d'affaires puisque l'ensemble des secteurs à l'exception du ferroviaire et de l'aéronautique était en recul sur l'année 2024. Conformément aux dispositions de l'article R. 626-7 du Code de Commerce, un état de la situation active et passive à l'ouverture de la procédure de sauvegarde au 23/04/2025 est mentionné ci-dessous : ACTIF Immeubles et terrains Immobilisations incorporelles 76 726 € Immobilisations corporelles 1 634 335 € Immobilisations financières 124 459 € Stock 1 519 989€ Créances clients 716 941 € Autres créances 394 423 € Disponibilités 2 662 419 € Total 9 298 593 € PASSIF […] Les données comptables des trois derniers exercices sont les suivantes : […] L'origine des difficultés est liée à : * Forte baisse du chiffre d'affaires liée à la crise du secteur automobile depuis 2020 Ruptures d'approvisionnement entre 2021 et 2023, entraînant du chômage partiel longue durée * Nouveau ralentissement de l'activité au premier trimestre 2025 * Hausse des charges fixes et variables (énergie, salaires, loyers, matières premières) Diversification sectorielle engagée mais insuffisante pour compenser la perte d'activité. Durant cette période de crise qui s'est amorcée avec la pandémie, l'association TALENDI a été soutenue par ses 4 partenaires bancaires au travers de plusieurs PGE, et a obtenu un prêt participatif et des billets à ordre de financeurs solidaires et bénéficié d'une subvention des collectivités. Dans le cadre de la procédure collective, tenant compte de la dégradation des performances de l'association TALENDI en 2024 et au début de l'exercice 2025, la direction a entrepris, avec le concours de l'Administrateur Judiciaire, une restructuration d'envergue sur quatre axes : le licenciement de 66 salariés dans le cadre d'un PSE mené à terme ; la fermeture en novembre 2025, du site industriel de [Localité 3] sur les quatre existants et après examen par la direction de l'association TALENDI, de la répartition des activités sur les quatre sites la mise en œuvre d'une politique de rationalisation des coûts ; et, le développement de l'activité commerciale. L'activité de l'association depuis la conversion de la procédure est synthétisée ci-dessous : Current trading 11m24R – 11m25E Sources : Informations du Management, Analyses Eight Advisory L'ensemble des commentaires et des comparaisons ci-dessous se fait sur la base des 11 premiers mois de l'exercice 2024 et 2025. À la fin du 11ème mois de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires s'établit à 13,6 M€, enregistrant une baisse de 12,7 % par rapport à l'exercice 2024 sur la même période. Le taux de marge sur coûts directs se dégrade de 2,5 % sur par rapport au 2024. Cette évolution s'explique par une légère dégradation de la valeur ajoutée de 0,3 %, et par une hausse du poids de la main-d'œuvre directe nette, qui passe de 25,6 % du chiffre d'affaires en 2024 à 27,6 % en 2025, pesant ainsi sur le taux de marge sur coûts directs. L'augmentation du taux des coûts indirects de 1,5 % par rapport à 2024, s'explique principalement par une stabilité du niveau de la main d'œuvre indirecte durant cette période. Les autres coûts indirects sont restés constants conjugués à un ralentissement de l'activité et une dégradation de la marge sur coûts directs, ce qui a entraîné une baisse de 4 % du taux d'EBITDA par rapport au 2024. Le Cabinet Eight Advisory a dressé un compte de résultat de janvier à mars 2026 présentant une comparaison avec le budget projeté : […] Current trading 3m26BP-3m26E Sources : Informations du Management, Analyses Eight Advisory À l'issue des trois premiers mois de l'exercice 2026 le chiffre d'affaires atteint 4,7 M€, soit une progression de 14,6 % par rapport aux prévisions sur 3 mois (« 3m26BP »). Cette croissance s'explique principalement par l'augmentation du volume d'activité dans le secteur automobile avec STELLANTIS, qui contribue à hauteur de 420 k€. Elle résulte également d'un dynamisme accru sur les autres marchés, notamment avec Airbus (+113 k€ de chiffre d'affaires), ALSETEX (+60 k€ de chiffre d'affaires) et le client MAILLEUX SE (+45 k€ de chiffre d'affaires). Le taux de marge sur coûts directs progresse de 1,2 point par rapport au 3m26BP. Cette amélioration est principalement liée à une hausse de la valeur ajoutée de 0,9 point, portée par l'activité supplémentaire réalisée avec STELLANTIS. En effet, la valeur ajoutée générée sur ce contrat est proche de 100 %, compte tenu de la combinaison spécifique entre travail et matière confiée. Elle est également soutenue par une diminution du poids de la main-d'œuvre directe nette. Par ailleurs, le taux des coûts indirects recule de 5,6 points par rapport au 3m26BP, principalement en raison de la stabilité du niveau de main-d'œuvre indirecte sur la période. Enfin, la stabilité des autres coûts indirects, conjuguée à la progression de l'activité et à l'amélioration de la marge sur coûts directs, a permis une augmentation de 6,8 points du taux d'EBITDA par rapport au 3m26BP. Concernant la trésorerie : sans tenir compte du montant disponible au factor, la trésorerie de l'association TALENDI au 1er avril 2026 s'établissait à 420 603 €. Le solde de trésorerie disponible sur le compte de l'association TALENDI s'élevait à 488 518 € au 26 mai 2026. L'encours factor étant d'environ 2,3 M€, l'excédent de trésorerie s'établit à ce jour au montant approximatif de 2,7 M€. Au regard du passif à apurer dans le cadre d'un plan par voie de continuation, d'un montant de l'ordre de 9,3 M€, et tenant compte de la capacité contributive de l'association TALENDI, d'un montant global de 1,5 M€ sur 10 ans, cette dernière ne paraissait aucunement en mesure d'apurer la totalité de son passif sur la durée légale maximale prévue, selon les dispositions du Livre VI du Code de commerce. Malgré des hypothèses d'apurement ambitieuses, le fait est qu'un plan de redressement ne peut fonctionner qu'à la condition d'une réduction du passif à apurer dans le cadre dudit plan. Par ailleurs, une solution de plan de cession serait moins favorable pour les créanciers, compte tenu de l'ampleur de l'effectif et du poids du super-privilège. D'autre part, une solution liquidative représenterait inévitablement un coût à supporter par la collectivité compte tenu du coût que représenterait le licenciement de tous les salariés. L'ensemble de ces paramètres ont donc conduit le management à s'orienter vers la constitution de classes de parties affectées. En conséquence, l'association TALENDI a adressé une requête à Monsieur le Juge-Commissaire en date du 2 février 2026 dans le cadre des dispositions de l'article L. 626-29 et R. 622-52 et suivants du Code de commerce afin de bien vouloir autoriser la constitution de classes de parties affectées dans le contexte de l'élaboration d'un projet de plan de redressement par voie de continuation. La constitution de classes de parties affectées a été autorisée par ordonnance du 17 février 2026. Le CIRI (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle) a été tenu informé de l'avancement des restructurations engagées, des modalités d'apurement du passif envisagées et de ses possibilités d'intervention afin de soutenir l'association TALENDI. De nombreux échanges se sont tenus avec certains créanciers de l'association TALENDI dont les porteurs de titres, ainsi que le bailleur détenant plusieurs créances privilégiées. C'est dans ces conditions que le présent projet de plan de redressement de l'association TALENDI a été construit en application des dispositions des articles L. 626-2, L. 626-29 et suivants, L. 631-19 et D. 626-65 du Code de commerce. Après avoir exposé les termes de son rapport, la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [M] [J], a sollicité l'application forcée interclasses ainsi que l'adoption du projet de plan présenté. La SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [T] [N], mandataire judiciaire, a été entendu en ses observations et a notamment regretté que l'AGS n'ait pas accepté le délai de 36 mois pour l'apurement du super privilège, au lieu des 24 mois finalement accordés. Monsieur [X], Directeur Général de la société, a été entendu en ses observations et a félicité ses salariés pour le travail fourni et leur savoir-faire. Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur de la République adjoint, s'est déclaré favorable au plan. Attendu que par ordonnance en date du 17 février 2026, Monsieur le juge-commissaire a autorisé l'association TALENDI à élaborer un plan de redressement organisé selon des classes de parties affectées conformément aux dispositions des articles L.626-29 et suivants du code de commerce. Attendu que conformément aux dispositions légales, la composition des classes de parties affectées arrêtée par l'Administrateur Judiciaire se présente comme suit : Classe n°1 : créances fiscales et sociales Classe n°2 : créances garanties par le privilège des caisses sociales Classe n°3 : créances liées aux baux garanties par le privilège des bailleurs d'immeubles Classe n°4 : créances bancaires* Classe n°5 : autres créances chirographaires Classe n°6 : créances de titres associatifs Attendu que conformément à l'article R. 626-56 du Code de commerce, le débiteur a remis à l'administrateur judiciaire la liste des créances et leur montant certifiée par le commissaire aux comptes. Attendu qu'il est prévu les modalités de plan suivantes : * Traitement de la classe n°1 (Créanciers fiscaux et sociaux) Les créanciers fiscaux et sociaux seront remboursés à hauteur de 100 % passif admis sur une durée de 10 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le Plan de Redressement, selon les échéances progressives suivantes : Annuité 1 (2027) Annuité 2 (2028) 0,5 % 1 % Annuité 3 (2029) 5 % Annuité 4 (2030) Annuité 5 (2031) 7.5 % 10 % Annuité 6 (2032) 10 % Annuité 7 (2033) Annuité 8 (2034) 13 % 15 % Annuité 9 (2035) 19 % Annuité 10 (2036) 19 % Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du Plan de Redressement. * Traitement de la classe n°2 (créanciers bénéficiant du privilège des Caisses sociales) Les créanciers bénéficiant du privilège des Caisses sociales seront remboursés à hauteur de 100 % passif admis sur une durée de 10 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le Plan de Redressement, selon les échéances progressives suivantes : Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du Plan de Redressement. * Traitement de la classe n°3 (créanciers bailleurs) Les créanciers bailleurs seront remboursés à hauteur de 5 % passif admis sur une durée de 10 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le Plan de Redressement, et abandon du solde, selon les échéances progressives suivantes : Annuité 1 (2027) 0,5 % Annuité 2 (2028) 1% Annuité 3 (2029) 5 % Annuité 4 (2030) 7.5 % Annuité 5 (2031) 10 % Annuité 6 (2032) 10 % Annuité 7 (2033) 13 % Annuité 8 (2034) 15 % Annuité 9 (2035) 19 % Annuité 10 (2036) 19 % Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du Plan de Redressement. * Traitement de la classe n°4 (créanciers bancaires) Les créanciers bancaires seront remboursés à hauteur de 5 % passif admis sur une durée de 10 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le Plan de Redressement, et abandon du solde, selon les échéances progressives suivantes : Annuité 1 (2027) 0,5 % Annuité 2 (2028) 1 % Annuité 3 (2029) 5 % Annuité 4 (2030) 7.5 % Annuité 5 (2031) 10 % Annuité 6 (2032) 10 % Annuité 7 (2033) 13 % Annuité 8 (2034) 15 % Annuité 9 (2035) 19 % Annuité 10 (2036) 19 % Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du Plan de Redressement. * Traitement de la classe n°5 (créanciers chirographaires) Les créanciers chirographaires seront remboursés à hauteur de 5 % passif admis sur une durée de 10 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le Plan de Redressement, et abandon du solde, selon les échéances progressives suivantes : Le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du Plan de Redressement. * Traitement de la classe n°6 (créanciers porteurs de titres associatifs) Les créances détenues par des porteurs de titres associatifs seront intégralement abandonnées. Attendu que les modalités d'apurement des créances détenues par les parties non affectées par le Projet de Plan de Redressement sont les suivantes : L'AGS pour l'ensemble de ses créances (superprivilégiées, L622-17, privilégiées et chirographaires) : L'AGS est sollicitée, au regard des éléments portés à sa connaissance et sous réserve de la réception de l'acompte de 10 % conformément aux usages, afin d'accorder un moratoire de 36 mois pour le règlement de ses créances superprivilégiées, la première mensualité étant exigible le mois suivant l'arrêté du plan. Un accord dérogatoire a été obtenu auprès des AGS en date du 10 juillet 2026. Toutefois, celui-ci prévoit un échéancier sur 24 mois, en lieu et place des 36 mois sollicités. Est modélisé un remboursement pour les AGS pour le paiement de 100% du montant de ses créances privilégiées et chirographaires (définitivement admises) en 10 annuités (la première annuité étant réglée un an après l'arrêté du Plan de Redressement) : Annuité 1 (2027) 10 % Annuité 2 (2028) 10 % Annuité 3 (2029) 10 % Annuité 4 (2030) 10 % Annuité 5 (2031) 10 % Annuité 6 (2032) 10 % Annuité 7 (2033) 10 % Annuité 8 (2034) 10 % Annuité 9 (2035) 10 % Annuité 10 (2036) 10 % * Créances d'un montant maximal de 500 euros Dans le cadre des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 € seront réglées sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan. Il est précisé que ces dispositions s'appliqueront à l'ensemble des créances concernées, indépendamment de leur appartenance à une Classe de Partie Affectée. * Frais de justice Dans le cadre des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les frais de justice seront réglés sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le Plan de Redressement. * Créances fiscales Conformément à l'article 1756 du Code général des impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, seront remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article. Les dettes fiscales seront intégralement remboursées selon le calendrier et la progressivité visés ci-avant. * Créances sociales Conformément à l'article L. 243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par l'association TALENDI à la date du jugement d'ouverture seront remis sous réserve d'exceptions prévues à cet article. Les dettes sociales seront intégralement remboursées selon le calendrier et la progressivité visés ci-avant. Sort des contrats Contrats poursuivis pendant la période d'observation : Les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront maintenus en l'état. * Contrats échus avant l'ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d'observation : Les créances résultant des contrats échus avant le jugement d'ouverture ou non poursuivis pendant la période d'observation, sont soumises aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra. * Contrats de prêts à plus d'un an à l'origine : Les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine sont soumis aux dispositions du Plan de Redressement selon les modalités exposées ci-dessus. Dans le cadre des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article. Ainsi, pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L. 622-28 du Code de commerce, le calcul des annuités s'opérera comme suit : la créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du Plan de Redressement ; la créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du Plan de Redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du Plan de Redressement. Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution. Les créanciers concernés devront fournir, dès l'adoption du Plan de Redressement, un tableau d'amortissement reprenant les données du Plan de Redressement et annualisation des dividendes, sur la base des taux d'intérêts contractuels non majorés. Dispositions particulières En tant que de besoin, l'arrêté du plan entrainera de plein droit la levée de toute interdiction éventuelle d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier. Outre les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce prévoyant l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations relativement aux seuls créanciers concernés par la disposition légale, les créanciers sont expressément invités à procéder aux remises légales auprès du mandataire judiciaire, notamment au titre de l'article 1756 du Code général des impôts. Attendu qu'à l'issue de la période de vote le 6 juin 2026, les votes obtenus au sein des différentes classes de parties affectées peuvent être présentées comme suit : * Classe 1 (Créanciers fiscaux et sociaux) : La classe 1 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (100 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. * Classe 2 (créanciers bénéficiant du privilège des Caisses sociales) : La classe 2 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (100 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. * Classe 3 (créanciers bailleurs) : La classe 3 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (100 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. * Classe 4 (créanciers bancaires) : La classe 4 ne s'est pas prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (41 % POUR et 59% CONTRE) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. Conformément aux dispositions issues de l'article L. 626-32, 2°, a, du code de commerce, le mécanisme d'application forcée interclasse permet au Tribunal d'arrêter un plan de redressement malgré l'absence d'approbation d'une ou plusieurs classes de parties affectées. En l'espèce : Le projet de plan de redressement n'a recueilli qu'un avis favorable de la part de 41 % des votants de la classe 4 ; L'ensemble des autres classes de parties a adopté le projet de plan a la majorité requise des deux tiers des voix exprimées ; Le plan de redressement prévoit un apurement du passif porté par les créanciers de la classe 4 à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et abandon du solde de 95 %, de sorte qu'aucune partie affectée ne subit un traitement moins favorable que celui qu'elle percevrait en cas de Liquidation Judiciaire ou de plan de cession, conformément au principe du meilleur intérêt des créanciers (best interest test) ; L'ordre des rangs et des privilèges est respecté, aucune classe subordonnée ne recevant un traitement plus favorable qu'une classe de rang supérieur dissidente. Classe 5 (créanciers chirographaires) : La classe 5 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (89 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. Classe 6 (créanciers porteurs de titres associatifs) : La classe 6 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (100 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. Attendu que conformément aux dispositions de l'article R.626-60 du code de commerce, il ressort des votes que les classes 1, 2, 3 et 6 se sont prononcées en faveur de l'adoption du plan de redressement à 100 % des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum ; qu'en revanche, dans la classe n°4, s'est pas prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (41% pour) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. Attendu que la classe 5 s'est prononcée en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement à la majorité des 2/3 (89 %) des voix détenues par les membres (présents ou représentés) ayant exprimé un vote et sans condition de quorum. Attendu que le tribunal doit vérifier que les conditions d'adoption du projet de plan ont été respectées : * Respect de l'application de l'article L. 626-32 du Code de commerce Conditions applicables de l'article L. 626-32 du Code de commerce : L'article L. 626-32l du Code de commerce dispose : « Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. » En l'espèce : A/ Article L. 626-321, 1° a du Code de commerce : Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 Article L. 626-31, 2° du Code de commerce : Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit Le respect de cette condition est lié à la constitution des classes et aux choix opérés par l'administrateur judiciaire afin de répondre à la condition de communauté d'intérêt suffisante. Ainsi les Classes de Parties Affectées ont été déterminées en tenant compte des critères légaux suivants : les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour les créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; la répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance de l'Administrateur Judiciaire - les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont notamment été la nature des créances, l'existence de privilèges, de sûretés et de garanties accordées par l'Etat, le caractère rémissible ou non rémissible des créances fiscales et sociales ; et le caractère contesté des créances, hors créances publiques contestées. Le plan détaille la composition des Classes de Parties Affectées de telle manière à ce que chaque Partie Affectée puisse déterminer ou non si la classe dans laquelle elle est affectée répond aux conditions légales. Il convient de préciser qu'aucun recours portant sur la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote n'a été exercé. En outre, au sein de chaque classe, les créanciers bénéficient d'une égalité de traitement au prorata du montant de leurs créances ou de leurs droits. Ainsi, les Classes de Parties Affectées telles qu'elles ont été établies, sont conformes aux textes en vigueur. Article L. 626-31, 3° du Code de commerce : La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées La composition des Classes de Parties Affectées a été notifiée par l'Administrateur Judiciaire par courriers recommandés avec accusé de réception. Les convocations en vue du vote ont également été adressées par courriers recommandés avec accusé de réception et rendues accessibles sur la plateforme de vote retenue par l'association. L'Administrateur Judiciaire a par ailleurs procédé à une publication dans un journal d'annonces légales. Les notifications ont été effectuées conformément aux textes en vigueur. Article L. 626-31, 4° du Code de commerce : Test du meilleur intérêt des créanciers L'article L. 626-31, 4° du Code de commerce précise que lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé. Attendu que s'agissant du principe du meilleur intérêt des créanciers, il est précisé que le Cabinet EIGHT ADVISORY a été mandaté afin de procéder à la valorisation de l'association TALENDI dans le cadre de la constitution des classes de parties affectées. Attendu que le cabinet EIGHT ADVISORY a délivré son rapport le 4 juin 2026. Attendu qu'il résulte du rapport établi par le cabinet EIGHT ADVISORY que la valeur de l'actif économique de l'association TALENDI s'élève à une valeur centrale de 7 503 000 euros ; qu'il apparaît que dans l'hypothèse d'une conversion en liquidation judiciaire, la procédure devrait faire face à un passif additionnel minimal de 8 574 000 euros correspondant notamment au coût des licenciements (hors indemnités de résiliation anticipées et indemnités diverses). Attendu qu'il convient donc d'affirmer que la valeur liquidative ne permettrait qu'un paiement partiel du passif hors plan et une absence totale de règlement des créances des différentes classes de parties affectées ; qu'en l'espèce, la classe n°4 ne percevrait aucun règlement dans l'hypothèse d'une conversion en liquidation judiciaire, il apparaît ainsi nécessaire de faire application des dispositions de l'article L.626-31, l'application forcée interclasses étant le meilleur intérêt de cette classe dissidente. Attendu qu'aucune offre de reprise n'a été déposée entre les mains de l'Administrateur Judiciaire. Conformément à l'article L 626-31 4°, le projet de plan de redressement de l'association TALENDI respecte donc la règle du meilleur intérêt des créanciers. Article L 626-31, 5° du Code de commerce : le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées La mise en œuvre du projet de plan de redressement n'est pas subordonnée à aucun nouveau financement. Cette condition n'est donc pas applicable. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés Le retournement de l'activité a été initié lors de la période d'observation. Par ailleurs, le plan d'affaire présenté par l'association permet l'apurement du passif, apparait sérieux, prudent et sécurisé. Par ailleurs, l'ensemble des conditions précitées ayant été respectées, il convient de considérer que les intérêts de toutes les parties affectées ont bien été suffisamment protégés. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et des pièces versées aux débats que l'issue de la période d'observation, l'association TALENDI semble avoir atteint son retournement et pouvoir respecter le plan qu'elle propose eu égard aux projections financières établies, et au mécanisme du plan avec classes de parties affectées, qui laisse apparaître que les intérêts de ces parties sont suffisamment protégés. B/ Article L. 626-32I, 2° a du Code de commerce : Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; En l'espèce, il apparait que sur les 6 classes de parties affectées, seule la classe numéro 4 a refusé le plan. L'ensemble des autres classes de parties a adopté le projet de plan à la majorité requise des deux tiers des voix exprimées ; C/ Article L. 626-321, 3° a du Code de commerce : Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan, En l'espèce, le plan de redressement prévoit un apurement du passif porté par les créanciers de la classe 4 à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et abandon du solde de 95 %, ce qui est équivalent au désintéressement proposé dans le projet de plan accepté par la classe des créanciers chirographaire tandis que la classe des créanciers porteurs de titres associatifs a elle accepté un abandon total de ses créances. D/ Article L. 626-321, 4° a du Code de commerce : Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; En l'espèce le projet de plan prévoit le remboursement des créanciers à hauteur différencier de leur passif admis mais sans que cela n'excède les créances admises ; E/ Article L. 626-321, 5° a du Code de commerce : Conditions spécifiques lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan, Non applicable en l'espèce en l'absence d'une classe de partie affectée constituée de détenteurs de capital ; Le Tribunal constate que le projet de plan remplit les conditions visées à l'article L626-32 du Code de Commerce, Attendu que la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées. Attendu que les conditions posées par l'article L.626-32 étant remplies, il convient de prononcer l'adoption d'un plan de redressement au bénéfice de l'association TALENDI et de fixer sa durée à 10 ans selon les termes du projet de plan, dans la mesure où celui-ci offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de l'entreprise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire, Entendues les parties en chambre du conseil, Vu les dispositions des articles L. 626-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et R. 626-17 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 626-31 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 631-19 du Code de commerce, Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution, Arrête le plan de redressement de l'association TALENDI- [Adresse 1], suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au Tribunal. Donne acte des délais consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L. 626-5 du Code de commerce ; Homologue le plan de redressement ci-dessus, Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte des engagements pris par l'association TALENDI dans le cadre du plan ; Constate qu'il existe en l'état une possibilité sérieuse de redressement de l'association ; Dit que la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [M] [J] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [T] [N] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELAS AJIRE prise en la personne de Me [M] [J], Maintient M. Michel MIGNON aux fonctions de Juge-Commissaire ; Constate que les conditions visées à l'article L. 626-31 du Code de commerce sont remplies ; Impose les modalités du plan de redressement à l'ensemble des parties affectées ; Dit que la créance superprivilégiée de l'AGS-CGEA sera réglée, conformément à l'accord dérogatoire obtenu le 10 juillet 2026, selon un échéancier de 24 mois. Dit que les créances inférieures à 500,00 euros seront réglées immédiatement, sans remise ni délai, conformément aux articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce. Dit que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à sa répartition par l'utilisation exclusive de leur compte à la Caisse des Dépôts et Consignations ; Dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif ; Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Constate que l'association TALENDI n'est soumise à aucune inaliénabilité de ses actifs, ; Prend acte que la société s'engage à communiquer au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels (liasse fiscale et comptes détaillés) ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, lorsqu'elle y est tenue, au plus tard dans délai légal imparti pour tenir l'assemblée générale d'approbation de ses comptes annuels, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros, Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Nicolas DULAULT et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 31 juillet 2026. Jugement prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD LA GREFFIERE SALARIEE LA GREFFIERE.
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- 19 août 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2026001533
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-5, code de commerce R626-24, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L626-20, code de commerce L626-32, code de commerce R626-56
- 19 août 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2026001535
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-5, code de commerce R626-24, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L626-20, code de commerce L626-32, code de commerce R626-56
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2026004258
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L626-20, code de commerce L626-32
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en commun : code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-9, code de commerce R626-60, code de commerce R626-17, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56
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en commun : code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-9, code de commerce R626-60, code de commerce R626-17, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56
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