Tribunal de commerce de Reims, 21 juillet 2026, n° 2025F05266
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Exposé du litige
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier. LE TRIBUNAL Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société : AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) – [Adresse 1] Activité : La vente, la pose et l'entretien de matériels en lien avec l'esthétique des véhicules, notamment la pose de revêtement céramique et le polissage de carrosserie. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 724 314 a désigné : Monsieur [M] [Q] en qualité de juge-commissaire, Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant, La SELARL V & V associés (Me [F] [X]) devenue depuis le 01/04/2025, la SELAS [X] (Me [F] [X]) en qualité d'administrateur judiciaire, La SELARL [O] [V] (Me [O] [V]) en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé la période d'observation pour 6 mois, soit jusqu'au 10/06/2025. Par jugement en date du 10/06/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement la période d'observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 10/12/2025. Par jugement en date du 09/12/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10/06/2026 et fixé nouvelle comparution des parties au 26/03/2026 à 09 h 30 pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. La SELAS [X] (Me Stéphane VERMUE) a déposé un rapport valant projet de plan de redressement par voie de continuation, au greffe, le 06/07/2026. La SELARL [O] [V] (Me Amandine RIQUELME) a déposé un rapport complémentaire au greffe le 06/07/2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28/05/2026 à 09 h 30 puis du 09/07/2026 à 10 h 30 aux fins d'examen du projet de plan de redressement qui a été soumis aux votes des créanciers répartis en classes de parties affectées. Sur convocation du greffier, Monsieur [E] [J], gérant de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) ayant pour avocat la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET) a été appelé à l'audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 09/07/2026 à 10 h 30 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du plan de redressement proposé, La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d'audience, Monsieur [E] [J], gérant de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) assisté de la SELARL FOSSIER NOURDIN (Me Arthur PLONQUET) s'est présenté et a sollicité l'arrêt du plan de redressement, La SELAS [X] (Me [F] [X]), administrateur judiciaire a exposé au Tribunal qu'une solution de redressement respectant les objectifs majeurs de la loi et aboutissant au remboursement des créanciers et au maintien de l'activité et de l'emploi ne pouvait être envisagée qu'après une restructuration drastique de la dette globale, soumise au vote des créanciers constitués en classes de parties affectées. N'atteignant pas les seuils fixés par la loi pour leur constitution obligatoire, la société AUTO DETAILING [Localité 1] a sollicité de Monsieur le Juge-Commissaire, conformément à l'article L. 626-29, alinéa 4, du Code de Commerce, l'autorisation de constituer des classes de parties affectées. Par ordonnance sur requête du 3 février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé la société AUTO DETAILING [Localité 1] et son administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées, en application des articles L. 626-29 à L. 626-34 du Code de Commerce, afin de permettre à la débitrice de présenter un plan d'apurement du passif compatible avec ses perspectives d'activité et ses facultés de remboursement sur la durée d'un plan de redressement par continuation de ses activités. L'administrateur judiciaire a constitué les 6 classes de parties affectées suivantes : 1. Créanciers fiscaux et sociaux privilégiés, 2. Créances bancaires sécurisées par des engagements personnels du dirigeant, 3. Créances bancaires non sécurisées, 4. Crédits-bailleurs et loueurs poursuivis, 5. Crédits-bailleurs et loueurs non poursuivis, 6. Fournisseurs, Dans les délais requis, la liste des créances a été attestée par l'expert-comptable de la société AUTO DETAILING [Localité 1]. Le 7 avril 2026, l'administrateur judiciaire a notifié à chaque partie affectée les modalités de répartition en classe et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Ces modalités ont également été soumises au débiteur et au mandataire judiciaire et le ministère public en a été dûment informé. Ni la qualité de partie affectée, ni les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote n'ont fait l'objet de contestation dans le délai prescrits par l'article R.626-58-1 du Code de Commerce. Un projet de plan a été élaboré par l'administrateur judiciaire avec le concours de la société AUTO DETAILING [Localité 1] selon les modalités ci-après exposées. 1) Classe 1 – Créanciers fiscaux et sociaux privilégiés Remboursement de 100 % du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante : 2 % de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7 % de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. 2) Classe 2 – [Localité 2] bancaires sécurisées par des engagements personnels du dirigeant Remboursement de 100% du montant des créances échues et à échoir définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante : 2 % de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7 % de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. 3) Classe 3 – [Localité 2] bancaires non sécurisées Remboursement de 10 % seulement du montant des créances échues et à échoir définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit un abandon du solde de 90 % de chacune de ces créances, selon la progressivité suivante : 2 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. 4) Classe 4 – Crédits-bailleurs et loueurs poursuivis Remboursement de 100 % du montant des créances à échoir à l'échéance et en application de l'alinéa 7 de l'article L.626-18 du Code de Commerce des créances échues définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités selon la progressivité suivante : 2 % de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7 % de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. 5) Classe 5 – Crédits-bailleurs et loueurs non poursuivis Remboursement de 10 % seulement du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives, soit un abandon du solde de 90 % de chacune de ces créances, selon la progressivité suivante : 2 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. 6) Classe 6 – Fournisseurs Remboursement de 10% seulement du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit un abandon du solde de 90 % de chacune de ces créances, selon la progressivité suivante : 2 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. Les créanciers non affectés par le plan sont les suivants selon l'état du passif du mandataire judiciaire et la liste établie par le débiteur certifiée par l'expert-comptable de la société AUTO DETAILING [Localité 1] : Créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires du CGEA d'[Localité 3] (AGS), pour un montant global de 62.966,44 €, dont le remboursement doit intervenir selon des modalités convenues avec le CGEA ; Créances inférieures à 500 €, représentant un montant total de 1.129,67 €, payable lors de l'arrêt du plan de redressement. Par courrier du 2 juin 2026 adressé à Maître [X] ès-qualités, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au plan, en constatant qu'il n'existait pas de meilleure alternative, en termes de pérennité d'entreprise et de maintien de l'emploi et qu'eu égard à la structure du passif, les créanciers seraient moins bien traités dans un cadre liquidatif. Les parties affectées ont ensuite exprimé leur vote lors de réunions successives des classes de parties qui se sont déroulées durant la journée du 22 juin 2026, en présentiel à l'étude de Maître [X] ou en visio-conférence pour les créanciers n'ayant pas pu se déplacer ou adresser leur bulletin de vote. A l'issue des votes comptabilisés le 22 juin 2026 selon procès-verbaux figurant dans le rapport de l'administrateur, la totalité des classes, soit 6 classes sur 6, a accepté le plan. Pour s'assurer de la valorisation des actifs de la société AUTO DETAILING [Localité 1], en cas de poursuite de l'activité, ou en cas de cession d'entreprise et de liquidation judiciaire, la société AUTO DETAILING [Localité 1] assistée de Maître [H], ès-qualités, a sollicité de Monsieur le Juge-Commissaire par requête déposée au greffe le 12 mars 2026, la désignation d'un technicien avec mission d'effectuer la valorisation de la société AUTO DETAILING [Localité 1] en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (« liquidative value »). Par ordonnance du 19 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a fait droit à cette demande en désignant le cabinet ACTIS [Z] en qualité de technicien. A l'issue d'une période d'audit nécessaire, ce cabinet a pu remettre à l'administrateur judiciaire et au greffe du tribunal un rapport en date du 4 mai 2026. Ce rapport conduit à une valorisation de l'entreprise comme suit, en cas de poursuite d'exploitation, la moyenne des 3 approches de valorisation (patrimoniale, par la rentabilité selon les données historiques retraitées ou selon les données prospectives) aboutit à une valeur de l'ordre de 250 K€, en cas de liquidation judiciaire, avec ou sans cession d'entreprise, la valorisation est estimée à 209 K€. L'administrateur judiciaire a rappelé : que ce prix de cession serait affecté au paiement de l'AGS, auquel il convient d'ajouter le super privilège des frais de justice ; que dans l'hypothèse la plus favorable, le solde du prix de cession distribuable serait ensuite affecté au paiement des créances privilégiées inscrites, de sorte que le prix de cession de l'entreprise ou de ses actifs isolés ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires. Il en résulte que le plan proposé, même assorti d'efforts substantiels requis des créanciers des classes 3, 5 et 6, moyennant un paiement limité à 10% du nominal de leur créance admise sur 10 ans et un abandon du solde de 90 %, demeure plus favorable à ces créanciers, notamment pour ceux se voyant imposer un abandon, qu'un scénario de liquidation judiciaire, eu égard à la valorisation de l'entreprise et au montant des passifs superprivilégié et privilégié. Le mandataire judiciaire aboutit aux mêmes conclusions et constate que les créanciers, toutes classes confondues, ne seraient pas mieux traités dans un scénario liquidatif. Compte tenu du redressement de l'exploitation au cours de la période d'observation et de l'adoption du plan par toutes les classes de parties affectées, l'administrateur judiciaire requiert aux termes de son rapport daté du 3 juillet 2026 l'adoption du plan de redressement de la société AUTO DETAILING [Localité 1]. Le conseil de la société AUTO DETAILLING sollicite également du tribunal l'adoption du plan au visa de l'article L. 631-19 du Code de Commerce. Il résulte des données du mandataire judiciaire que le passif admis s'élève à la somme de 983.515,12€, ventilée comme suit : passif superprivilégié, 61.139,65 € ; passif privilégié, 153.744,62 € ; passif chirographaire, 64.683,78 €; passif à échoir, 699.759,15 € ; passif contesté, 4.187,92 € La SELARL [O] [V] (Me [O] [V]), mandataire judiciaire a comparu et a indiqué être favorable au plan de redressement proposé, Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe le 08/07/2026, Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à l'adoption du plan de redressement proposé,
Motifs
MOTIVATION DU TRIBUNAL Attendu que la composition des classes de parties affectées et des modalités des votes n'ont fait l'objet d'aucun recours dans les délais impartis par les classes de parties affectées. Attendu que le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du technicien qui a été désigné avec mission d'effectuer la valorisation de la société AUTO DETAILING [Localité 1] en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (« liquidative value »). Attendu que les dispositions de l'article L. 626-31 du Code de commerce ont été respectées et qu'aucune des parties ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 du Code de commerce. Attendu qu'il n'apparaît pas de meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé. Attendu que les règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers sont respectées par le plan proposé par l'administrateur judiciaire avec le concours de la société AUTO DETAILING [Localité 1]. Attendu que le plan proposé offre une perspective raisonnable et sérieuse de garantir la viabilité de l'entreprise. Attendu que les propositions de remboursement progressif du passif de la société AUTO DETAILING [Localité 1] sont cohérentes avec les éléments financiers disponibles ; que les propositions d'apurement sont nécessaires à la pérennité de l'exploitation de l'entreprise et qu'elles ont par conséquent l'avantage de maintenir une entreprise qui ne comporte plus de foyers de pertes et de sauvegarder les emplois qui y sont attachés. Attendu que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le Ministère Public se sont prononcés favorablement sur le plan présenté. Qu'il est pris acte de la constitution des classes de parties affectées et des votes de ces classes. Qu'il convient dès lors d'arrêter, par application des articles L. 626-2, L.626-30-2, D.626-65 et R. 626-17 et suivants du Code de Commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L. 631-19 et R. 631-31 du Code de Commerce, le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société AUTO DETAILING [Localité 1], tel que proposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. VU les articles L. 626-2, L.626-30-2, D.626-65 et R. 626-17 et suivants du Code de Commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L. 631-19 et R. 631-31 du Code de Commerce OUI, la SELAS [X] (Me [F] [X]), es-qualité d'administrateur judiciaire, OUI, la SELARL [O] [V] (Me [O] [V]) es-qualité de mandataire judiciaire, OUI, Monsieur [E] [J], gérant de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) assisté de la SELARL FOSSIER NOURDIN (Me Arthur PLONQUET), VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, ARRETE le plan de redressement de la SARL AUTO DETAILING [Localité 1], DIT que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, DIT que les frais de justice seront réglés dès l'arrêté du plan, DIT que la créance de l'AGS est exigible à compter de l'arrêté du plan, à charge pour la société AUTO DETAILING [Localité 1] de négocier, le cas échéant, un échéancier avec l'AGS, DIT que les créances des classes de parties affectées n° 1 et 2 seront remboursées à hauteur de 100 % du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante : 2% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. DIT que les créances de la classe de parties affectées n° 4 seront remboursées à hauteur de 100 % du montant des créances à échoir à l'échéance et en application de l'alinéa 7 de l'article L.626-18 du Code de Commerce à hauteur de 100 % du montant des créances échues définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités selon la progressivité suivante : 2% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. DIT que les créances des classes de parties affectées n° 3, 5 et 6 seront remboursées à hauteur de 10 % seulement du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit un abandon du solde de 90 % de chacune de ces créances, selon la progressivité suivante : 2% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. DIT que les règlements susvisés seront annuels et que les premiers règlements interviendront à la date anniversaire du plan, FIXE la durée du plan de redressement de la SARL AUTO DETAILING [Localité 1] jusqu'à l'apurement total du passif à 10 ans, selon les modalités précisées ci-dessus. DIT que les délais d'apurement du passif et les dispositions du plan dont les remises imposées par le tribunal sont opposables à tous par application des articles L. 626-11 et suivants du Code de Commerce. DIT que les fonds nécessaires à l'apurement du passif et à l'exécution du plan seront remis mensuellement soit 1/12ème de chaque annuité par la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) représentée par son gérant Monsieur [E] [J] entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan, MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire. MAINTIENT en tant que de besoin la SELARL [O] [V], représentée par Maître [O] [V] dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances, ORDONNE s'il y a lieu, en application de l'article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques prononcée à l'encontre de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) à la suite d'incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la présente procédure, ORDONNE à la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) de communiquer chaque année au commissaire à l'exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l'expert-comptable, DESIGNE la SELARL [O] [V], prise en la personne de Maître [O] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en lui conférant les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission conformément à l'article L. 626-25 du Code de Commerce et notamment, faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements de la société débitrice et les paiements et répartitions auxquels elle a procédé conformément à l'article L. 626-21, alinéa 3, du Code de Commerce, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SARL AUTO DETAILING [Localité 1], exerçant une activité de rénovation esthétique et production d'automobiles « haut de gamme » sise au [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 832 724 314, pour une durée de 10 ans. DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, "le débiteur" justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France, ORDONNE qu'il soit procédé par le greffe de ce tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours et qu'il soit adressé aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de Commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même code. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R. 661-1 alinéa 1er du Code de Commerce. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nathalie OBERT Le Président Madame Evelyne BOYER Signe electroniquement par Evelyne BOYER Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 21/07/2026 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/07/2026 DEMANDEUR Le tribunal DEFENDEUR AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) – [Adresse 1] Représentée par Monsieur [E] [J], gérant assisté de la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET), avocat Le tribunal ayant le 09/07/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 21/07/2026, après en avoir délibéré. Composition du tribunal : Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier. LE TRIBUNAL Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société : AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) – [Adresse 1] Activité : La vente, la pose et l'entretien de matériels en lien avec l'esthétique des véhicules, notamment la pose de revêtement céramique et le polissage de carrosserie. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 724 314 a désigné : Monsieur [M] [Q] en qualité de juge-commissaire, Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant, La SELARL V & V associés (Me [F] [X]) devenue depuis le 01/04/2025, la SELAS [X] (Me [F] [X]) en qualité d'administrateur judiciaire, La SELARL [O] [V] (Me [O] [V]) en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé la période d'observation pour 6 mois, soit jusqu'au 10/06/2025. Par jugement en date du 10/06/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement la période d'observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 10/12/2025. Par jugement en date du 09/12/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10/06/2026 et fixé nouvelle comparution des parties au 26/03/2026 à 09 h 30 pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. La SELAS [X] (Me Stéphane VERMUE) a déposé un rapport valant projet de plan de redressement par voie de continuation, au greffe, le 06/07/2026. La SELARL [O] [V] (Me Amandine RIQUELME) a déposé un rapport complémentaire au greffe le 06/07/2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28/05/2026 à 09 h 30 puis du 09/07/2026 à 10 h 30 aux fins d'examen du projet de plan de redressement qui a été soumis aux votes des créanciers répartis en classes de parties affectées. Sur convocation du greffier, Monsieur [E] [J], gérant de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) ayant pour avocat la SELARL FOSSIER NOURDIN (Maître Arthur PLONQUET) a été appelé à l'audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 09/07/2026 à 10 h 30 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du plan de redressement proposé, La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d'audience, Monsieur [E] [J], gérant de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) assisté de la SELARL FOSSIER NOURDIN (Me Arthur PLONQUET) s'est présenté et a sollicité l'arrêt du plan de redressement, La SELAS [X] (Me [F] [X]), administrateur judiciaire a exposé au Tribunal qu'une solution de redressement respectant les objectifs majeurs de la loi et aboutissant au remboursement des créanciers et au maintien de l'activité et de l'emploi ne pouvait être envisagée qu'après une restructuration drastique de la dette globale, soumise au vote des créanciers constitués en classes de parties affectées. N'atteignant pas les seuils fixés par la loi pour leur constitution obligatoire, la société AUTO DETAILING [Localité 1] a sollicité de Monsieur le Juge-Commissaire, conformément à l'article L. 626-29, alinéa 4, du Code de Commerce, l'autorisation de constituer des classes de parties affectées. Par ordonnance sur requête du 3 février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé la société AUTO DETAILING [Localité 1] et son administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées, en application des articles L. 626-29 à L. 626-34 du Code de Commerce, afin de permettre à la débitrice de présenter un plan d'apurement du passif compatible avec ses perspectives d'activité et ses facultés de remboursement sur la durée d'un plan de redressement par continuation de ses activités. L'administrateur judiciaire a constitué les 6 classes de parties affectées suivantes : 1. Créanciers fiscaux et sociaux privilégiés, 2. Créances bancaires sécurisées par des engagements personnels du dirigeant, 3. Créances bancaires non sécurisées, 4. Crédits-bailleurs et loueurs poursuivis, 5. Crédits-bailleurs et loueurs non poursuivis, 6. Fournisseurs, Dans les délais requis, la liste des créances a été attestée par l'expert-comptable de la société AUTO DETAILING [Localité 1]. Le 7 avril 2026, l'administrateur judiciaire a notifié à chaque partie affectée les modalités de répartition en classe et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Ces modalités ont également été soumises au débiteur et au mandataire judiciaire et le ministère public en a été dûment informé. Ni la qualité de partie affectée, ni les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote n'ont fait l'objet de contestation dans le délai prescrits par l'article R.626-58-1 du Code de Commerce. Un projet de plan a été élaboré par l'administrateur judiciaire avec le concours de la société AUTO DETAILING [Localité 1] selon les modalités ci-après exposées. 1) Classe 1 – Créanciers fiscaux et sociaux privilégiés Remboursement de 100 % du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante : 2 % de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7 % de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. 2) Classe 2 – [Localité 2] bancaires sécurisées par des engagements personnels du dirigeant Remboursement de 100% du montant des créances échues et à échoir définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante : 2 % de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7 % de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. 3) Classe 3 – [Localité 2] bancaires non sécurisées Remboursement de 10 % seulement du montant des créances échues et à échoir définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit un abandon du solde de 90 % de chacune de ces créances, selon la progressivité suivante : 2 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. 4) Classe 4 – Crédits-bailleurs et loueurs poursuivis Remboursement de 100 % du montant des créances à échoir à l'échéance et en application de l'alinéa 7 de l'article L.626-18 du Code de Commerce des créances échues définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités selon la progressivité suivante : 2 % de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7 % de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. 5) Classe 5 – Crédits-bailleurs et loueurs non poursuivis Remboursement de 10 % seulement du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives, soit un abandon du solde de 90 % de chacune de ces créances, selon la progressivité suivante : 2 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. 6) Classe 6 – Fournisseurs Remboursement de 10% seulement du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit un abandon du solde de 90 % de chacune de ces créances, selon la progressivité suivante : 2 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17 % du solde de 10% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement. Les créanciers non affectés par le plan sont les suivants selon l'état du passif du mandataire judiciaire et la liste établie par le débiteur certifiée par l'expert-comptable de la société AUTO DETAILING [Localité 1] : Créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires du CGEA d'[Localité 3] (AGS), pour un montant global de 62.966,44 €, dont le remboursement doit intervenir selon des modalités convenues avec le CGEA ; Créances inférieures à 500 €, représentant un montant total de 1.129,67 €, payable lors de l'arrêt du plan de redressement. Par courrier du 2 juin 2026 adressé à Maître [X] ès-qualités, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au plan, en constatant qu'il n'existait pas de meilleure alternative, en termes de pérennité d'entreprise et de maintien de l'emploi et qu'eu égard à la structure du passif, les créanciers seraient moins bien traités dans un cadre liquidatif. Les parties affectées ont ensuite exprimé leur vote lors de réunions successives des classes de parties qui se sont déroulées durant la journée du 22 juin 2026, en présentiel à l'étude de Maître [X] ou en visio-conférence pour les créanciers n'ayant pas pu se déplacer ou adresser leur bulletin de vote. A l'issue des votes comptabilisés le 22 juin 2026 selon procès-verbaux figurant dans le rapport de l'administrateur, la totalité des classes, soit 6 classes sur 6, a accepté le plan. Pour s'assurer de la valorisation des actifs de la société AUTO DETAILING [Localité 1], en cas de poursuite de l'activité, ou en cas de cession d'entreprise et de liquidation judiciaire, la société AUTO DETAILING [Localité 1] assistée de Maître [H], ès-qualités, a sollicité de Monsieur le Juge-Commissaire par requête déposée au greffe le 12 mars 2026, la désignation d'un technicien avec mission d'effectuer la valorisation de la société AUTO DETAILING [Localité 1] en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (« liquidative value »). Par ordonnance du 19 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a fait droit à cette demande en désignant le cabinet ACTIS [Z] en qualité de technicien. A l'issue d'une période d'audit nécessaire, ce cabinet a pu remettre à l'administrateur judiciaire et au greffe du tribunal un rapport en date du 4 mai 2026. Ce rapport conduit à une valorisation de l'entreprise comme suit, en cas de poursuite d'exploitation, la moyenne des 3 approches de valorisation (patrimoniale, par la rentabilité selon les données historiques retraitées ou selon les données prospectives) aboutit à une valeur de l'ordre de 250 K€, en cas de liquidation judiciaire, avec ou sans cession d'entreprise, la valorisation est estimée à 209 K€. L'administrateur judiciaire a rappelé : que ce prix de cession serait affecté au paiement de l'AGS, auquel il convient d'ajouter le super privilège des frais de justice ; que dans l'hypothèse la plus favorable, le solde du prix de cession distribuable serait ensuite affecté au paiement des créances privilégiées inscrites, de sorte que le prix de cession de l'entreprise ou de ses actifs isolés ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires. Il en résulte que le plan proposé, même assorti d'efforts substantiels requis des créanciers des classes 3, 5 et 6, moyennant un paiement limité à 10% du nominal de leur créance admise sur 10 ans et un abandon du solde de 90 %, demeure plus favorable à ces créanciers, notamment pour ceux se voyant imposer un abandon, qu'un scénario de liquidation judiciaire, eu égard à la valorisation de l'entreprise et au montant des passifs superprivilégié et privilégié. Le mandataire judiciaire aboutit aux mêmes conclusions et constate que les créanciers, toutes classes confondues, ne seraient pas mieux traités dans un scénario liquidatif. Compte tenu du redressement de l'exploitation au cours de la période d'observation et de l'adoption du plan par toutes les classes de parties affectées, l'administrateur judiciaire requiert aux termes de son rapport daté du 3 juillet 2026 l'adoption du plan de redressement de la société AUTO DETAILING [Localité 1]. Le conseil de la société AUTO DETAILLING sollicite également du tribunal l'adoption du plan au visa de l'article L. 631-19 du Code de Commerce. Il résulte des données du mandataire judiciaire que le passif admis s'élève à la somme de 983.515,12€, ventilée comme suit : passif superprivilégié, 61.139,65 € ; passif privilégié, 153.744,62 € ; passif chirographaire, 64.683,78 €; passif à échoir, 699.759,15 € ; passif contesté, 4.187,92 € La SELARL [O] [V] (Me [O] [V]), mandataire judiciaire a comparu et a indiqué être favorable au plan de redressement proposé, Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe le 08/07/2026, Monsieur le Procureur de la République, représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à l'adoption du plan de redressement proposé, MOTIVATION DU TRIBUNAL Attendu que la composition des classes de parties affectées et des modalités des votes n'ont fait l'objet d'aucun recours dans les délais impartis par les classes de parties affectées. Attendu que le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du technicien qui a été désigné avec mission d'effectuer la valorisation de la société AUTO DETAILING [Localité 1] en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (« liquidative value »). Attendu que les dispositions de l'article L. 626-31 du Code de commerce ont été respectées et qu'aucune des parties ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 du Code de commerce. Attendu qu'il n'apparaît pas de meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé. Attendu que les règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers sont respectées par le plan proposé par l'administrateur judiciaire avec le concours de la société AUTO DETAILING [Localité 1]. Attendu que le plan proposé offre une perspective raisonnable et sérieuse de garantir la viabilité de l'entreprise. Attendu que les propositions de remboursement progressif du passif de la société AUTO DETAILING [Localité 1] sont cohérentes avec les éléments financiers disponibles ; que les propositions d'apurement sont nécessaires à la pérennité de l'exploitation de l'entreprise et qu'elles ont par conséquent l'avantage de maintenir une entreprise qui ne comporte plus de foyers de pertes et de sauvegarder les emplois qui y sont attachés. Attendu que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le Ministère Public se sont prononcés favorablement sur le plan présenté. Qu'il est pris acte de la constitution des classes de parties affectées et des votes de ces classes. Qu'il convient dès lors d'arrêter, par application des articles L. 626-2, L.626-30-2, D.626-65 et R. 626-17 et suivants du Code de Commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L. 631-19 et R. 631-31 du Code de Commerce, le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société AUTO DETAILING [Localité 1], tel que proposé. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. VU les articles L. 626-2, L.626-30-2, D.626-65 et R. 626-17 et suivants du Code de Commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L. 631-19 et R. 631-31 du Code de Commerce OUI, la SELAS [X] (Me [F] [X]), es-qualité d'administrateur judiciaire, OUI, la SELARL [O] [V] (Me [O] [V]) es-qualité de mandataire judiciaire, OUI, Monsieur [E] [J], gérant de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) assisté de la SELARL FOSSIER NOURDIN (Me Arthur PLONQUET), VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, ARRETE le plan de redressement de la SARL AUTO DETAILING [Localité 1], DIT que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, DIT que les frais de justice seront réglés dès l'arrêté du plan, DIT que la créance de l'AGS est exigible à compter de l'arrêté du plan, à charge pour la société AUTO DETAILING [Localité 1] de négocier, le cas échéant, un échéancier avec l'AGS, DIT que les créances des classes de parties affectées n° 1 et 2 seront remboursées à hauteur de 100 % du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante : 2% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. DIT que les créances de la classe de parties affectées n° 4 seront remboursées à hauteur de 100 % du montant des créances à échoir à l'échéance et en application de l'alinéa 7 de l'article L.626-18 du Code de Commerce à hauteur de 100 % du montant des créances échues définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités selon la progressivité suivante : 2% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. DIT que les créances des classes de parties affectées n° 3, 5 et 6 seront remboursées à hauteur de 10 % seulement du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif en 10 annuités progressives, soit un abandon du solde de 90 % de chacune de ces créances, selon la progressivité suivante : 2% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ; 7% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 3ème et 4ème années ; 12% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ; 17% du solde de 10% de la créance définitivement admise les 9ème et 10ème années. DIT que les règlements susvisés seront annuels et que les premiers règlements interviendront à la date anniversaire du plan, FIXE la durée du plan de redressement de la SARL AUTO DETAILING [Localité 1] jusqu'à l'apurement total du passif à 10 ans, selon les modalités précisées ci-dessus. DIT que les délais d'apurement du passif et les dispositions du plan dont les remises imposées par le tribunal sont opposables à tous par application des articles L. 626-11 et suivants du Code de Commerce. DIT que les fonds nécessaires à l'apurement du passif et à l'exécution du plan seront remis mensuellement soit 1/12ème de chaque annuité par la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) représentée par son gérant Monsieur [E] [J] entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan, MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire. MAINTIENT en tant que de besoin la SELARL [O] [V], représentée par Maître [O] [V] dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances, ORDONNE s'il y a lieu, en application de l'article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques prononcée à l'encontre de la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) à la suite d'incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la présente procédure, ORDONNE à la société AUTO DETAILING [Localité 1] (SARL) de communiquer chaque année au commissaire à l'exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l'expert-comptable, DESIGNE la SELARL [O] [V], prise en la personne de Maître [O] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en lui conférant les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission conformément à l'article L. 626-25 du Code de Commerce et notamment, faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements de la société débitrice et les paiements et répartitions auxquels elle a procédé conformément à l'article L. 626-21, alinéa 3, du Code de Commerce, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SARL AUTO DETAILING [Localité 1], exerçant une activité de rénovation esthétique et production d'automobiles « haut de gamme » sise au [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 832 724 314, pour une durée de 10 ans. DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, "le débiteur" justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France, ORDONNE qu'il soit procédé par le greffe de ce tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours et qu'il soit adressé aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de Commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même code. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R. 661-1 alinéa 1er du Code de Commerce. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nathalie OBERT Le Président Madame Evelyne BOYER Signe electroniquement par Evelyne BOYER Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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