notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 13 mai 2026, n° 2026L00315

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 413698200

Exposé du litige

2026L00315 / 2024J00244

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

PLAN DE REDRESSEMENT : SAS CBH

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 13 mai 2026 à 8H30 : PRESIDENT: Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, JUGES: M. Bernard DELALLEAU, M. Fabien BARGUEDEN, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier, Ministère Public: M. Guillaume THEOBALD

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 24 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la

SAS CBH

(ci-après «la société «

CBH

»), exerçant une activité de production, d'importation, d'exportation et de distribution de produits pour les cocktails et la dégusation, sise à [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 413 698 200, pour laquelle ont été désignés :

Monsieur [O] [Z], en qualité de juge-commissaire,

La SELAS [P], prise en la personne de Maître [O] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance,

La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [I] [E], mandataire judiciaire,

Vu les observations du mandataire judiciaire,

Vu les jugements antérieurs de ce Tribunal ayant confirmé, prolongé et prorogé la période d'observation, dont le dernier jugement du 1er avril 2026 ayant renvoyé l'examen du plan de redressement de la société CBH à l'audience du 13 mai 2026,

Vu le projet de plan de redressement déposé par l'administrateur judiciaire le en prévision de l'audience du 13 mai 2026,

Vu le rapport du Juge-Commissaire favorable au plan,

La procédure est donc revenue à l'audience du 13 mai 2026 aux fins d'examen des propositions d'apurement du passif contenu dans le projet de plan de redressement qui a été soumis aux votes des créanciers répartis en classes de parties affectées.

ll a été entendu :

Maître [O] [P], administrateur judiciaire,

Maître [I] [E], mandataire judiciaire,

Maître Jacques-Albert WEIL, avocat de la société CBH, favorable au plan présenté,

Maître Mathieu BAJOU, avocat de la société KRIMAR LLC, favorable au plan présenté,

Maître Bernard CHEYSSON, avocat de la société ORIGEN X.favorable au plan présenté,

A l'audience, l'administrateur judiciaire a exposé au Tribunal qu'une solution de redressement respectant les objectifs majeurs de la Loi et aboutissant au remboursement des créanciers et au maintien de l'activité et de l'emploi ne pouvait être envisagée qu'après une restructuration drastique de la dette globale soumise au vote des créanciers constitués en classes de parties affectées.

N'atteignant pas les seuils fixés par la Loi pour leur constitution obligatoire, la société CBH a sollicité de Monsieur le Juge-Commissaire, conformément à l'article L. 626-29, alinéa 4, du Code de Commerce, l'autorisation de constituer des classes de parties affectées.

Par ordonnance sur requête du 17 décembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé la société CBH et son administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées, en application des articles L. 626-29 à L. 626-34 du Code de commerce, afin de permettre à la débitrice de présenter un plan d'apurement du passif compatible avec ses perspectives d'activité et ses facultés de remboursement sur la durée d'un plan de redressement par continuation de ses activités.

L'administrateur judiciaire a constitué les 7 classes de parties affectées suivantes :

1. Les créanciers fiscaux et sociaux privilégiés,

2. Les créanciers sociaux chirographaires des contrats de travail,

3. Les dispensateurs de crédit sécurisés,

4. Les dispensateurs de crédit non sécurisés,

5. Les crédits-bailleurs mobiliers et assimilés,

6. Les fournisseurs non sécurisés,

7. Les actionnaires, dirigeants et assimilés.

Dans les délais requis, la liste des créances a été attestée par le commissaire aux comptes de la société CBH.

Le 17 février 2026, l'administrateur judiciaire a notifié à chaque partie affectée les modalités de répartition en classe et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Ces modalités ont également été soumises au débiteur et au mandataire judiciaire et le ministère public en a été dûment informé.

Ni la qualité de partie affectée, ni les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote n'ont fait l'objet de contestation dans le délai prescrits par l'article R.626-58-1 du Code de commerce.

Un projet de plan a été élaboré par l'administrateur judiciaire avec le concours de la société CBH selon les modalités ci-après exposées.

1) Classe 1 - Les créanciers fiscaux et sociaux privilégiés

Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.

Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :

2,5% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;

20% de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

2) Classe 2 - Les créanciers sociaux chirographaires des contrats de travail

Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.

Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :

2,5% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;
 * 20% de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

3) Classe 3 - Les dispensateurs de crédits sécurisés

Remboursement de 100% du montant des créances échues et à échoir définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives détaillées comme suit :

Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :

2,5% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;

20% de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

4) Classe 4 – Les dispensateurs de crédit non sécurisés

Remboursement de 10% du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, contre abandon du solde de 90%, en 10 annuités détaillées comme suit :

Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :

2,5% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;

20% de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

5) Classe 5 – Crédits-bailleurs et assimilés

Remboursement de 100% du montant des créances échues définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.

Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :

2,5% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;

20% de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

6) Classe 6 – Fournisseurs non sécurisés

Remboursement de 10% du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 4 annuités égales.

Soit 4 échéances annuelles de 25% chacune des 10% résiduels et abandon du solde de 90 % (avril 2027, avril 2028, avril 2029 et avril 2030).

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

7) Classe 7 - Actionnaires, dirigeants et assimilés

Aucun remboursement avant l'achèvement de l'exécution du plan au sens de l'article L.626-28 du Code de commerce.

Les créanciers non affectés par le plan sont les suivants selon l'état du passif du mandataire judiciaire et la liste établie par le débiteur certifiée par l'expert-comptable de la société CBH :

Créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires du CGEA d'[Localité 1] (AGS), pour un montant global actualisé de 91.354,59 €, dont le remboursement doit intervenir selon des modalités convenues avec le CGEA;

Créances inférieures à 500 €, représentant un montant total de 493,43 €, payable lors de l'arrêt du plan de redressement.

Par courrier du 11 mai 2026 adressé à Maître [P] ès-qualités, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au plan, en constatant qu'il n'existait pas de meilleure alternative, en termes de pérennité d'entreprise et de maintien de l'emploi et qu'eu égard à la structure du passif, les créanciers seraient moins bien traités dans un cadre liquidatif.

Les parties affectées ont ensuite exprimé leurs votes lors de réunions successives des classes de parties qui se sont déroulées durant la matinée du 11 mai 2026, en présentiel à l'étude de Maître [P] ou en visio-conférence pour les créanciers n'ayant pas pu se déplacer ou adresser leur bulletin de vote.

A l'issue des votes comptabilisés le 11 mai 2026 selon procès-verbaux figurant dans le rapport de l'administrateur, une majorité de classes, soit 6 sur 7 a accepté le plan. Seule la classe n°6 regroupant les fournisseurs non sécurisés a voté contre le projet de plan.

Pour s'assurer de la valorisation des actifs de la société CBH, en cas de poursuite de l'activité, ou en cas de cession d'entreprise et de liquidation judiciaire, la société CBH assistée de Maître [P], èsqualités, a sollicité de Monsieur le Juge-Commissaire par requête déposée au greffe le 18 novembre 2025, la désignation d'un technicien avec mission d'effectuer la valorisation de la société CBH en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société CBH (« liquidative value »).

Par ordonnance du 17 décembre 2025, Monsieur le juge-commissaire a fait droit à cette demande en désignant en qualité de technicien, le cabinet ACTIS WALTER FRANCE. A l'issue d'une période d'audit nécessaire, ce cabinet a pu remettre à l'administrateur judiciaire et au greffe du tribunal un rapport en date du 31 mars 2026.

Ce rapport conduit à une valorisation de l'entreprise comme suit,

en cas de poursuite d'exploitation, la moyenne des 2 approches de valorisations (patrimoniale, par la rentabilité selon les données prospectives) aboutit à une valeur de l'ordre de 950 K€,

en cas de liquidation judiciaire, avec ou sans cession d'entreprise, la valorisation est estimée à 522 K€.

L'administrateur judiciaire a rappelé :

que ce prix de cession serait, le cas échéant, prioritaitement affecté au paiement de la créance superprivilégiée de l'AGS et aux frais de justice ;

que dans l'hypothèse la plus favorable, le solde du prix de cession distribuable serait ensuite affecté au paiement des créances privilégiées inscrites, de sorte que le prix de cession de l'entreprise ou de ses actifs isolés ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires de la classe 4, ni ceux de la classe 6 ayant voté contre le plan, auxquels a été proposé le remboursement de 10 % du nominal admis de leur créance, et l'abandon du solde de 90%.

Il en résulte que le plan proposé, même assorti d'efforts substantiels requis des créanciers des classes 4 et 6, moyennant un paiement limité à 10% du nominal de leurs créances admises sur 10 ans et un abandon du solde de 90%, demeure plus favorable à ces créanciers, notamment pour ceux se voyant imposer un abandon, qu'un scénario de liquidation judiciaire, eu égard à la valorisation de l'entreprise et au montant du passif superprivilégié et privilégié.

Le mandataire judiciaire aboutit aux mêmes conclusions et constate que les créanciers ayant refusé le plan, toutes classes confondues, ne seraient pas mieux traités dans un scénario liquidatif.

Compte tenu du redressement de l'exploitation au cours de la période d'observation et de l'adoption du plan par une nette majorité de classes de parties affectées (six sur sept), l'administrateur judiciaire requiert aux termes de son rapport daté du 11 mai 2026 l'adoption du plan de redressement de la société CBH.

Le conseil de la société CBH sollicite également du tribunal l'adoption du plan au visa de l'article L. 631-19 du Code de commerce.

Les dispositions de ce texte prévoient que lorsque le plan n'est pas approuvé par l'ensemble des créanciers, il peut être arrêté par le Tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au paragraphe I, à l'exception de son premier alinéa, et au paragraphe II de l'article L. 626-32.

Il est donc demandé au Tribunal par l'administrateur et le conseil de la société CBH de faire application de ces dispositions.

Il résulte des données du mandataire judiciaire que le passif s'élève à la somme de 3.251.400,29 €, ventilée comme suit :

passif superprivilégié, 64 745,61 € ;

passif privilégié, 504 464,67 € ;

passif chirographaire, 1 670 035,51 €;

passif à échoir, 1 012 154,50 €.

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par l'administrateur judiciaire et la société CBH.

Le ministère public se montre favorable au plan et requiert son homologation.

Motifs

MOTIVATION DU TRIBUNAL

Attendu que la composition des classes de parties affectées et des modalités de vote n'ont fait l'objet d'aucun recours dans les délais impartis par les classes de parties affectées.

Attendu que le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du technicien qui a été désigné avec mission d'effectuer la valorisation de la société CBH en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société CBH (« liquidative value »).

Attendu que les dispositions de l'article L. 626-31 du Code de commerce ont été respectées et qu'aucune des parties ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 du Code de commerce.

Attendu qu'il n'apparaît pas de meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé.

Attendu que les règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers sont respectés par le plan proposé par l'administrateur judiciaire avec le concours de la société CBH.

Attendu que le plan proposé offre une perspective raisonnable et sérieuse de garantir la viabilité de l'entreprise.

Attendu que les propositions de remboursement progressif du passif de la société CBH sont cohérentes avec les éléments financiers disponibles ; que les propositions d'apurement sont nécessaires à la pérennité de l'exploitation de l'entreprise, laquelle présente des chances sérieuses d'accroitre son chiffre d'affaires avec des nouvelles commandes de ses donneurs d'ordres ; qu'elles ont par conséquent l'avantage de maintenir une entreprise qui ne comporte plus de foyers de pertes et de sauvegarder les emplois qui y sont attachés.

Attendu que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés.

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le Ministère Public se sont prononcés favorablement au plan présenté.

Qu'il est pris acte de la constitution des classes de parties affectées et des votes de ces classes.

Qu'il convient dès lors d'arrêter, par application des articles L. 626-9 et suivants et R. 626-17 et suivants du Code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L. 631-19 et R. 631-31 du Code de commerce, le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société CBH, tel que proposé et de l'imposer à la classe de parties affectées n° 6, ayant voté contre le projet de plan conformément à l'article L.631-19 l alinéa 5 du Code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de la SAS CBH,

DIT que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan,

DIT que la créance de l'AGS est exigible à compter de l'arrêté du plan, à charge pour la société CBH de négocier le cas échéant un échéancier avec l'AGS,

DIT que les créances des classes de parties affectées n°1, 2, 3 et 5 seront remboursées à 100 % du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes :

2,5 % de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années,

5 % de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années,

10 % de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années,

20 % de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années,

DIT que les créances de la classe de parties affectées n°4 seront remboursées à hauteur de 10 % de leur montant admis, à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives, moyennant un abandon du solde de 90 %, selon les modalités suivantes :

2,5% (des 10% résiduels) de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% (des 10% résiduels) de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% (des 10% résiduels) de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;

20% (des 10% résiduels) de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

DIT que les créances de la classe de parties affectées n°6 seront remboursées à hauteur de 10% de leur montant admis, à l'issue de la vérification du passif, en 4 annuités égales,

moyennant un abandon du solde de 90%, selon les modalités suivantes : 4 échéances annuelles de 25% (des 10% résiduels).

DIT que les créances de la classe de parties affectées n°7 ne seront pas remboursées avant l'achèvement de l'exécution du plan.

DIT que les règlements susvisés seront annuels, les premiers versements intervenant à la date anniversaire du plan.

FIXE la durée du plan de redressement de la SAS CBH jusqu'à l'apurement total du passif à 10 ans, selon les modalités précisées ci-dessus.

DIT que les délais d'apurement du passif et les dispositions du plan dont les remises imposées par le Tribunal sont opposables à tous par application des articles L. 626-11 et suivants du Code de commerce.

MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire.

MAINTIENT en tant que de besoin la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [I] [E] dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

MAINTIENT Monsieur [O] [Z] en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en lui conférant les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission conformément à l'article L. 626-25 du Code de commerce et notamment, faire rapport au Tribunal sur l'exécution des engagements de la débitrice et les paiements et répartitions auxquels elle a procédé conformément à l'article L. 626-21, alinéa 3, du Code de commerce,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SAS CBH, exerçant une activité de production, importation, exportation et distribution de produits pour les cocktails et la dégustation, sise à [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 413 698 200.

ORDONNE qu'il soit procédé par le greffe de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours et qu'il soit adressé aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même code.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R. 661-1 alinéa 1er du Code de commerce.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

Le jugement est signé par, Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Maître Fabrice BERNARD, greffier d'audience.
Texte intégral
2026L00315 / 2024J00244

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

PLAN DE REDRESSEMENT : SAS CBH

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 13 mai 2026 à 8H30 : PRESIDENT: Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, JUGES: M. Bernard DELALLEAU, M. Fabien BARGUEDEN, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier, Ministère Public: M. Guillaume THEOBALD

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 24 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la

SAS CBH

(ci-après «la société «

CBH

»), exerçant une activité de production, d'importation, d'exportation et de distribution de produits pour les cocktails et la dégusation, sise à [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 413 698 200, pour laquelle ont été désignés :

Monsieur [O] [Z], en qualité de juge-commissaire,

La SELAS [P], prise en la personne de Maître [O] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance,

La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [I] [E], mandataire judiciaire,

Vu les observations du mandataire judiciaire,

Vu les jugements antérieurs de ce Tribunal ayant confirmé, prolongé et prorogé la période d'observation, dont le dernier jugement du 1er avril 2026 ayant renvoyé l'examen du plan de redressement de la société CBH à l'audience du 13 mai 2026,

Vu le projet de plan de redressement déposé par l'administrateur judiciaire le en prévision de l'audience du 13 mai 2026,

Vu le rapport du Juge-Commissaire favorable au plan,

La procédure est donc revenue à l'audience du 13 mai 2026 aux fins d'examen des propositions d'apurement du passif contenu dans le projet de plan de redressement qui a été soumis aux votes des créanciers répartis en classes de parties affectées.

ll a été entendu :

Maître [O] [P], administrateur judiciaire,

Maître [I] [E], mandataire judiciaire,

Maître Jacques-Albert WEIL, avocat de la société CBH, favorable au plan présenté,

Maître Mathieu BAJOU, avocat de la société KRIMAR LLC, favorable au plan présenté,

Maître Bernard CHEYSSON, avocat de la société ORIGEN X.favorable au plan présenté,

A l'audience, l'administrateur judiciaire a exposé au Tribunal qu'une solution de redressement respectant les objectifs majeurs de la Loi et aboutissant au remboursement des créanciers et au maintien de l'activité et de l'emploi ne pouvait être envisagée qu'après une restructuration drastique de la dette globale soumise au vote des créanciers constitués en classes de parties affectées.

N'atteignant pas les seuils fixés par la Loi pour leur constitution obligatoire, la société CBH a sollicité de Monsieur le Juge-Commissaire, conformément à l'article L. 626-29, alinéa 4, du Code de Commerce, l'autorisation de constituer des classes de parties affectées.

Par ordonnance sur requête du 17 décembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé la société CBH et son administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées, en application des articles L. 626-29 à L. 626-34 du Code de commerce, afin de permettre à la débitrice de présenter un plan d'apurement du passif compatible avec ses perspectives d'activité et ses facultés de remboursement sur la durée d'un plan de redressement par continuation de ses activités.

L'administrateur judiciaire a constitué les 7 classes de parties affectées suivantes :

1. Les créanciers fiscaux et sociaux privilégiés,

2. Les créanciers sociaux chirographaires des contrats de travail,

3. Les dispensateurs de crédit sécurisés,

4. Les dispensateurs de crédit non sécurisés,

5. Les crédits-bailleurs mobiliers et assimilés,

6. Les fournisseurs non sécurisés,

7. Les actionnaires, dirigeants et assimilés.

Dans les délais requis, la liste des créances a été attestée par le commissaire aux comptes de la société CBH.

Le 17 février 2026, l'administrateur judiciaire a notifié à chaque partie affectée les modalités de répartition en classe et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Ces modalités ont également été soumises au débiteur et au mandataire judiciaire et le ministère public en a été dûment informé.

Ni la qualité de partie affectée, ni les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote n'ont fait l'objet de contestation dans le délai prescrits par l'article R.626-58-1 du Code de commerce.

Un projet de plan a été élaboré par l'administrateur judiciaire avec le concours de la société CBH selon les modalités ci-après exposées.

1) Classe 1 - Les créanciers fiscaux et sociaux privilégiés

Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.

Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :

2,5% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;

20% de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

2) Classe 2 - Les créanciers sociaux chirographaires des contrats de travail

Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.

Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :

2,5% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;
 * 20% de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

3) Classe 3 - Les dispensateurs de crédits sécurisés

Remboursement de 100% du montant des créances échues et à échoir définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives détaillées comme suit :

Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :

2,5% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;

20% de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

4) Classe 4 – Les dispensateurs de crédit non sécurisés

Remboursement de 10% du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, contre abandon du solde de 90%, en 10 annuités détaillées comme suit :

Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :

2,5% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;

20% de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

5) Classe 5 – Crédits-bailleurs et assimilés

Remboursement de 100% du montant des créances échues définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.

Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :

2,5% de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;

20% de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

6) Classe 6 – Fournisseurs non sécurisés

Remboursement de 10% du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 4 annuités égales.

Soit 4 échéances annuelles de 25% chacune des 10% résiduels et abandon du solde de 90 % (avril 2027, avril 2028, avril 2029 et avril 2030).

La première annuité intervenant un an après l'adoption du plan de redressement.

7) Classe 7 - Actionnaires, dirigeants et assimilés

Aucun remboursement avant l'achèvement de l'exécution du plan au sens de l'article L.626-28 du Code de commerce.

Les créanciers non affectés par le plan sont les suivants selon l'état du passif du mandataire judiciaire et la liste établie par le débiteur certifiée par l'expert-comptable de la société CBH :

Créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires du CGEA d'[Localité 1] (AGS), pour un montant global actualisé de 91.354,59 €, dont le remboursement doit intervenir selon des modalités convenues avec le CGEA;

Créances inférieures à 500 €, représentant un montant total de 493,43 €, payable lors de l'arrêt du plan de redressement.

Par courrier du 11 mai 2026 adressé à Maître [P] ès-qualités, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au plan, en constatant qu'il n'existait pas de meilleure alternative, en termes de pérennité d'entreprise et de maintien de l'emploi et qu'eu égard à la structure du passif, les créanciers seraient moins bien traités dans un cadre liquidatif.

Les parties affectées ont ensuite exprimé leurs votes lors de réunions successives des classes de parties qui se sont déroulées durant la matinée du 11 mai 2026, en présentiel à l'étude de Maître [P] ou en visio-conférence pour les créanciers n'ayant pas pu se déplacer ou adresser leur bulletin de vote.

A l'issue des votes comptabilisés le 11 mai 2026 selon procès-verbaux figurant dans le rapport de l'administrateur, une majorité de classes, soit 6 sur 7 a accepté le plan. Seule la classe n°6 regroupant les fournisseurs non sécurisés a voté contre le projet de plan.

Pour s'assurer de la valorisation des actifs de la société CBH, en cas de poursuite de l'activité, ou en cas de cession d'entreprise et de liquidation judiciaire, la société CBH assistée de Maître [P], èsqualités, a sollicité de Monsieur le Juge-Commissaire par requête déposée au greffe le 18 novembre 2025, la désignation d'un technicien avec mission d'effectuer la valorisation de la société CBH en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société CBH (« liquidative value »).

Par ordonnance du 17 décembre 2025, Monsieur le juge-commissaire a fait droit à cette demande en désignant en qualité de technicien, le cabinet ACTIS WALTER FRANCE. A l'issue d'une période d'audit nécessaire, ce cabinet a pu remettre à l'administrateur judiciaire et au greffe du tribunal un rapport en date du 31 mars 2026.

Ce rapport conduit à une valorisation de l'entreprise comme suit,

en cas de poursuite d'exploitation, la moyenne des 2 approches de valorisations (patrimoniale, par la rentabilité selon les données prospectives) aboutit à une valeur de l'ordre de 950 K€,

en cas de liquidation judiciaire, avec ou sans cession d'entreprise, la valorisation est estimée à 522 K€.

L'administrateur judiciaire a rappelé :

que ce prix de cession serait, le cas échéant, prioritaitement affecté au paiement de la créance superprivilégiée de l'AGS et aux frais de justice ;

que dans l'hypothèse la plus favorable, le solde du prix de cession distribuable serait ensuite affecté au paiement des créances privilégiées inscrites, de sorte que le prix de cession de l'entreprise ou de ses actifs isolés ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires de la classe 4, ni ceux de la classe 6 ayant voté contre le plan, auxquels a été proposé le remboursement de 10 % du nominal admis de leur créance, et l'abandon du solde de 90%.

Il en résulte que le plan proposé, même assorti d'efforts substantiels requis des créanciers des classes 4 et 6, moyennant un paiement limité à 10% du nominal de leurs créances admises sur 10 ans et un abandon du solde de 90%, demeure plus favorable à ces créanciers, notamment pour ceux se voyant imposer un abandon, qu'un scénario de liquidation judiciaire, eu égard à la valorisation de l'entreprise et au montant du passif superprivilégié et privilégié.

Le mandataire judiciaire aboutit aux mêmes conclusions et constate que les créanciers ayant refusé le plan, toutes classes confondues, ne seraient pas mieux traités dans un scénario liquidatif.

Compte tenu du redressement de l'exploitation au cours de la période d'observation et de l'adoption du plan par une nette majorité de classes de parties affectées (six sur sept), l'administrateur judiciaire requiert aux termes de son rapport daté du 11 mai 2026 l'adoption du plan de redressement de la société CBH.

Le conseil de la société CBH sollicite également du tribunal l'adoption du plan au visa de l'article L. 631-19 du Code de commerce.

Les dispositions de ce texte prévoient que lorsque le plan n'est pas approuvé par l'ensemble des créanciers, il peut être arrêté par le Tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au paragraphe I, à l'exception de son premier alinéa, et au paragraphe II de l'article L. 626-32.

Il est donc demandé au Tribunal par l'administrateur et le conseil de la société CBH de faire application de ces dispositions.

Il résulte des données du mandataire judiciaire que le passif s'élève à la somme de 3.251.400,29 €, ventilée comme suit :

passif superprivilégié, 64 745,61 € ;

passif privilégié, 504 464,67 € ;

passif chirographaire, 1 670 035,51 €;

passif à échoir, 1 012 154,50 €.

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par l'administrateur judiciaire et la société CBH.

Le ministère public se montre favorable au plan et requiert son homologation.

MOTIVATION DU TRIBUNAL

Attendu que la composition des classes de parties affectées et des modalités de vote n'ont fait l'objet d'aucun recours dans les délais impartis par les classes de parties affectées.

Attendu que le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du technicien qui a été désigné avec mission d'effectuer la valorisation de la société CBH en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société CBH (« liquidative value »).

Attendu que les dispositions de l'article L. 626-31 du Code de commerce ont été respectées et qu'aucune des parties ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 du Code de commerce.

Attendu qu'il n'apparaît pas de meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé.

Attendu que les règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers sont respectés par le plan proposé par l'administrateur judiciaire avec le concours de la société CBH.

Attendu que le plan proposé offre une perspective raisonnable et sérieuse de garantir la viabilité de l'entreprise.

Attendu que les propositions de remboursement progressif du passif de la société CBH sont cohérentes avec les éléments financiers disponibles ; que les propositions d'apurement sont nécessaires à la pérennité de l'exploitation de l'entreprise, laquelle présente des chances sérieuses d'accroitre son chiffre d'affaires avec des nouvelles commandes de ses donneurs d'ordres ; qu'elles ont par conséquent l'avantage de maintenir une entreprise qui ne comporte plus de foyers de pertes et de sauvegarder les emplois qui y sont attachés.

Attendu que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés.

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le Ministère Public se sont prononcés favorablement au plan présenté.

Qu'il est pris acte de la constitution des classes de parties affectées et des votes de ces classes.

Qu'il convient dès lors d'arrêter, par application des articles L. 626-9 et suivants et R. 626-17 et suivants du Code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L. 631-19 et R. 631-31 du Code de commerce, le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société CBH, tel que proposé et de l'imposer à la classe de parties affectées n° 6, ayant voté contre le projet de plan conformément à l'article L.631-19 l alinéa 5 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de la SAS CBH,

DIT que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan,

DIT que la créance de l'AGS est exigible à compter de l'arrêté du plan, à charge pour la société CBH de négocier le cas échéant un échéancier avec l'AGS,

DIT que les créances des classes de parties affectées n°1, 2, 3 et 5 seront remboursées à 100 % du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes :

2,5 % de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années,

5 % de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années,

10 % de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années,

20 % de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années,

DIT que les créances de la classe de parties affectées n°4 seront remboursées à hauteur de 10 % de leur montant admis, à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives, moyennant un abandon du solde de 90 %, selon les modalités suivantes :

2,5% (des 10% résiduels) de la créance définitivement admise les 1ère et 2ème années ;

5% (des 10% résiduels) de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;

10% (des 10% résiduels) de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;

20% (des 10% résiduels) de la créance définitivement admise les 8ème, 9ème et 10ème années.

DIT que les créances de la classe de parties affectées n°6 seront remboursées à hauteur de 10% de leur montant admis, à l'issue de la vérification du passif, en 4 annuités égales,

moyennant un abandon du solde de 90%, selon les modalités suivantes : 4 échéances annuelles de 25% (des 10% résiduels).

DIT que les créances de la classe de parties affectées n°7 ne seront pas remboursées avant l'achèvement de l'exécution du plan.

DIT que les règlements susvisés seront annuels, les premiers versements intervenant à la date anniversaire du plan.

FIXE la durée du plan de redressement de la SAS CBH jusqu'à l'apurement total du passif à 10 ans, selon les modalités précisées ci-dessus.

DIT que les délais d'apurement du passif et les dispositions du plan dont les remises imposées par le Tribunal sont opposables à tous par application des articles L. 626-11 et suivants du Code de commerce.

MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire.

MAINTIENT en tant que de besoin la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [I] [E] dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

MAINTIENT Monsieur [O] [Z] en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en lui conférant les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission conformément à l'article L. 626-25 du Code de commerce et notamment, faire rapport au Tribunal sur l'exécution des engagements de la débitrice et les paiements et répartitions auxquels elle a procédé conformément à l'article L. 626-21, alinéa 3, du Code de commerce,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SAS CBH, exerçant une activité de production, importation, exportation et distribution de produits pour les cocktails et la dégustation, sise à [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 413 698 200.

ORDONNE qu'il soit procédé par le greffe de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours et qu'il soit adressé aux autorités mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même code.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R. 661-1 alinéa 1er du Code de commerce.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

Le jugement est signé par, Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Maître Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-34, code de commerce L642-1, code de commerce L626-9, code de commerce R626-17, code de commerce R626-58-1, code de commerce L631-19, code de commerce R661-1, code de commerce L626-11, code de commerce L626-31, code de commerce R631-31, code de commerce L626-25, code de commerce L626-28, code de commerce L626-29, code de commerce L626-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T05:00:55.452Z.