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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 12 juin 2026, n° 2025L02215

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Présentation de la société [P] [W] et du Groupe COPAC

Fondé en 1990, le Groupe Copac concentre ses activités sur les services à destination du BTP autour du triptyque loueur, concepteur, fabricant via un réseau de 6 agences situées à [Localité 3] (95), également lieu de son siège social, [Localité 4] (69), [Localité 5] (51), [Localité 6] (40), [Localité 7] (33) et [Localité 8] (974 – [Etablissement 1]).

Le Groupe Copac, fort de 30 années d'expérience, exerce une activité de loueur, concepteur et fabricant de matériels de coffrage et de sécurité pour le BTP. Le Groupe dispose d'une large gamme de produits pour répondre aux besoins de divers secteurs tels que l'énergie, la construction BTP, les transports ou encore la logistique.

La société [P] [W] est la société holding du Groupe Copac.

La société [P] [W] employait 3 salariés à la date du jugement d'ouverture, en ce inclus le dirigeant, et 2 salariés au 31 mars 2026, en ce inclus le dirigeant.

L'organigramme du Groupe se présente comme suit :

Principales données chiffrées

La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la société [P] [W] se présente comme suit :

[…]

Origine des difficultés

Les difficultés de la société [P] [W] découle directement des difficultés rencontrées par la société COPAC, principale société opérationnelle du Groupe.

La société [P] [W], holding, ne génère du chiffre d'affaires qu'à travers la perception de management fees facturés à ses filiales opérationnelles. De ce fait, le remboursement de la dette financière de cette dernière est intrinsèquement lié aux performances réalisées par ses filiales.

Dans ce contexte, COPAC, et [P] [W] ont eu recours à des procédures amiables à compter de juin 2023 (mandat ad hoc puis conciliation) permettant de procéder à diverses mesures de restructuration.

Les procédures amiables de COPAC et [P] [W] ont abouti à la conclusion d'un accord de conciliation constaté fin juillet 2024.

Cependant, malgré les mesures de restructuration entreprises, les difficultés des sociétés COPAC et [P] [W] ont persisté :

Le déclin du marché de la construction de logements neufs, depuis 2023, persistent. La société COPAC a enregistré un niveau d'activité historiquement bas sur le premier trimestre 2025, impactant la capacité de la société COPAC à faire face à sa dette financière même réaménagée.

Un refus de financement supplémentaire de la part des investisseurs du Groupe compte tenu du manque de visibilité quant à la reprise de l'activité.

C'est dans ce contexte que les sociétés COPAC et [P] [W], sa holding, ont sollicité du Tribunal de commerce de Pontoise l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à leur égard.

Par jugement en date du 16 juin 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [P] [W].

Ce jugement a nommé :

Monsieur [R] [H], juge-commissaire ;

SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [J], en tant que mandataire judiciaire ;

SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître [A] [F], en tant qu'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Par jugement du 12 décembre 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a ordonné le renouvellement de la période d'observation de la société [P] [W], laquelle prend fin le 16 juin 2026.

La société [P] [W] et l'administrateur judiciaire ont déposé au greffe le 27 mai 2026 une requête aux fins d'arrêter son projet de plan de sauvegarde.

La SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [A] [F] en tant qu'administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal sur la présentation du projet de plan de sauvegarde et sur l'avis de l'administrateur judiciaire en date du 18 mai 2026. Ce rapport a été communiqué au débiteur et au ministère public.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [K] [J] a également déposé un rapport sur le projet de plan.

Le 29 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il ressort du Plan de Sauvegarde, du rapport de l'administrateur judiciaire et du rapport du mandataire judiciaire, que :

Déroulement de la Procédure de Sauvegarde

Dépôt de requêtes aux fins de désignation d'un technicien et de se faire autoriser à constituer des classes de parties affectées

Par requêtes en date du 17 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a saisi Monsieur le Jugecommissaire afin qu'il désigne un technicien pour la valorisation de la société [P] [W] dans le cadre de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, Monsieur le Juge-commissaire a désigné le cabinet Sorgem en qualité de technicien avec pour mission notamment d'établir un ou plusieurs rapports :

sur la valeur de l'entreprise en continuité d'exploitation ;

sur la valeur liquidative de l'entreprise comprenant (i) un scénario de réalisation des actifs pris isolément et (ii) un scénario de cession de l'ensemble des actifs à un repreneur ;

sur la répartition de la valeur entre les créanciers selon leur rang dans le cadre des scénarios liquidatifs.

Les rapports définitifs du cabinet Sorgem ont été transmis le 9 avril 2026.

Il ressort de ces rapports les principaux éléments suivants :

[…]

0,8 de trésorerie

 -0,4 pour le BFR

Les dettes ne sont pas incluses dans la valorisation.

Dépôt de requêtes aux fins de se faire autoriser à constituer des classes de parties affectées

La société [P] [W], ne dépassant pas les seuils prévus aux articles L.626-29 et R.626-52 du code de commerce, et l'administrateur judiciaire ont saisi, conjointement, Monsieur le Juge-commissaire afin de pouvoir faire application des dispositions des articles L.626-29 à L.626-35 du code de commerce prévoyant :

Une répartition des créanciers par classes,

Une décision prise par chaque classe ; et

Au sein de chaque classe, le vote sur l'adoption du projet de plan pouvant être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.

Par ordonnance en date du 6 février 2026, Monsieur le Juge-commissaire a fait droit à la demande de la société et de l'administrateur judiciaire.

Plan de Sauvegarde présenté

Passif retenu

Le projet de plan présenté par la société [P] [W] porte sur un passif affecté de 17 861 574,30 €.

Prévisions d'exploitation et de trésorerie

La prévision d'exploitation 2026-2036 est annexée au plan de sauvegarde.

La prévision d'exploitation tient compte des hypothèses suivantes :

Sur le chiffre d'affaires :

le chiffre d'affaires est composé des

management fees

facturés à ses filiales Copac et A.S. Access Copac.

En raison d'une hausse de la structure de coûts de la Société, il est prévu sur la durée du projet de plan une hausse du montant des

managements fees

refacturés.

Sur les charges d'exploitation

: hausse de la structure de coûts de la Société en raison de l'embauche d'un directeur général opérationnel.

Il est également prévu la perception de dividendes (100k€ par an) remontés par la société la A.S. Access Copac.

La prévision de trésorerie 2026-2036 annexée au plan de sauvegarde se présente comme suit :.

[…]

Sources : BP Management // Analyses Nexia S&A

La prévision de trésorerie tient compte de la perception de dividendes (100k€ par an) remontés par la société la A.S. Access Copac.

Constitution des classes de parties affectées et propositions contenues dans le projet de plan de sauvegarde

Conformément aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a regroupé les créanciers en 9 classes distinctes de parties affectées dans le cadre du plan de la société [P] [W].

La composition des classes de parties affectées a été réalisée selon les critères suivants :

La nature des créances ou des droits ;

Le cas échéant, la qualité de leur titulaire ; et

L'existence de privilèges et/ou de sûretés.

[…]

Les propositions contenues dans le projet de plan pour chaque classe sont les suivantes :

[…]

Traitement des intérêts

Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit :

La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ;

La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du projet de plan de sauvegarde, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

Si le taux d'intérêt est variable, le calcul sur la durée du plan se fera sur la base du taux

variable à la date d'arrêté du plan, puis à chaque dividende annuel, l'échéance d'intérêts sera recalculée et ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction du taux variable applicable à la date de chaque dividende annuel. Exemple, si l'échéance annuelle 1 d'intérêts est égale à 100 sur la base d'un taux de 2% et que le taux variable à la date du dividende est finalement de 3%, l'échéance annuelle d'intérêts sera portée à 150 (100 : 2X3)

Il est précisé que la créance d'intérêts est calculée sur la quote-part de la créance amortie (hors cas de retour à meilleure fortune).

Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.

Vote des classes de parties affectées

L'administrateur judiciaire a organisé le vote des classes de parties affectées par le projet de plan de la société [P] [W] selon les étapes suivantes :

Par un premier courrier en date du 20 mars 2026 les notifiant de leur qualité de partie affectée par le projet de plan de sauvegarde de [P] [W], les invitant à faire connaître, par tout moyen, l'existence d'éventuels accords de subordination dans un délai de 10 jours ainsi que les informant des modalités de communication par voie électronique ;

Par un deuxième courrier en date du 14 avril 2026 les notifiant (i) des modalités de répartition en classes, des critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et de la liste des classes de parties affectées, (ii) des modalités de contestation et voies de recours, (iii) de la classe au sein de laquelle ils seront appelés à voter sur le projet de plan de sauvegarde de [P] [W] et leur notifiant (iv) le projet de plan de sauvegarde de [P] [W] et (v) leur convocation pour voter en leur qualité de membre d'une classe de parties affectées ;

Les membres de la Classe n° 7 (détenteurs de capital) ont été appelés à voter en assemblée générale extraordinaire convoquée le 13 mai 2026, étant précisé que les droits de vote de la classe de détenteurs de capital sont alloués selon les mêmes modalités que celles applicables en assemblée générale extraordinaire, conformément aux dispositions légales et aux stipulations statutaires.

Il ressort des votes exprimés à compter du lundi 11 mai 2026 à 9h00 au mercredi 13 mai 2026 à 16h59 que l'ensemble des classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de [P] [W] a adopté ledit projet, à l'exception de la Classe n° 5 ([Localité 9] bancaire chirographaires).

Respect des conditions nécessaires à l'arrêté du plan de sauvegarde par le tribunal et application forcée interclasse

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-32, I, du code de commerce « lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, [c'est-à-dire à la majorité des deux tiers des votes exprimés dans chacune des classes], il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan », sous réserve du respect de certaines conditions.

La société [P] [W] et l'administrateur judiciaire ont ainsi déposé une requête aux fins d'adoption de ce projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse, en faisant leur analyse des conditions requises à l'adoption du projet de plan de sauvegarde ; analyse également reprise dans le rapport de l'administrateur judiciaire.

Autres dispositions du plan de sauvegarde

Durée du Plan de Sauvegarde [P] [W]

Il sera demandé au Tribunal de commerce de Pontoise de fixer la durée du Plan de Sauvegarde de [P] [W] à 10 ans jusqu'au paiement du dernier dividende du plan, soit au plus tard le 11 juin 2036.

Suivi de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde [P] [W]

Commissaire à l'exécution du Plan de Sauvegarde [P] [W]: conformément à l'article L. 626-25 du Code de commerce, il est sollicité du Tribunal de commerce de Pontoise de désigner la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître [A] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan à l'effet de surveiller la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde [P] [W] (le « Commissaire à l'Exécution du Plan »).

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
 * De l'administrateur judiciaire :

L'administrateur judiciaire confirme son avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la société [P] [W].
 * du mandataire judiciaire :

Le mandataire judiciaire confirme son avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté
 * du dirigeant :

le dirigeant est favorable à l'adoption du projet de plan
 * du juge-commissaire :

M. [R] [H], en sa qualité de juge commissaire donne un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté

Procureure de la République,

Madame la Procureure de la République donne un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté.

Motifs

SUR CE :

Sur la constitution et le vote des casses de parties affectées et les conditions posées par l'article L. 626-30 du code de commerce

Attendu que l'article L. 626-30 du code de commerce dispose que :

I.- Sont des parties affectées

« 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;

2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés détenteurs de capital.

Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.

II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.

III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :

1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;

2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;

3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.

IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.

V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expertcomptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Que le tribunal constate que :

La composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d'ouverture ;

La répartition des créanciers en neuf classes respecte les règles de séparation des créanciers et des détenteurs de capital posées par l'article L. 626-30 III du code de commerce ;

Aucun créancier affecté n'a contesté la répartition en classes de parties affectées et la répartition et les modalités de calcul des droits de vote sur le fondement de l'article R. 626-58-1 du code de commerce.

Sur l'examen du projet de plan de sauvegarde [P] [W]

Attendu que toutes les classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de [P] [W] ont adopté ledit projet, à l'exception de la Classe n° 5 ([Localité 9] bancaires chirographaires) ;

Attendu que l'article L. 626-32 du code de commerce prévoit que :«

I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :

1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;

2° Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;

3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont

intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;

4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;

5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :

a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;

b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;

c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.

La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.

II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du l, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. »

Attendu que l'article L. 626-31 du code de commerce prévoit que :

« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;

2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. »

Attendu que [P] [W] et l'administrateur judiciaire ont déposé le 27 mai 2026,

une requête aux fins d'adoption du projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse.

Attendu que l'analyse des différentes conditions relatives à l'adoption du projet de plan de sauvegarde se présente ainsi qu'il suit :

Conditions

Observations

° du Code de commerce : conformité aux règles d'adoption régulière du plan

(conditions de droit commun)

Les conditions de l'article L. 626-30 du code de commerce sont réunies :

« Seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan »

En l'espèce, seules les parties affectées par le projet de plan de sauvegarde ont été appelées à se prononcer dessus.

Conformité des

règles de

constitution des

classes de parties

« La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des

créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la

procédure »

affectées

Article L. 626-31,

1° du code de

commerce «

Le plan a

En l'espèce, la composition des classes de parties affectées a été déterminée

au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture,

sur la base notamment de la liste des créances établie par la société [P]

[W] et certifiée par le commissaire aux comptes.

été adopté

conformément à

l'article L. 626-30»

 « L'Administrateur Judiciaire répartit sur la base de critères objectifs vérifiables,

les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt

 économique suffisante [] »

Egalité de traitement

Article L. 626-31, 2°

du code de commerce

Les parties affectées ont été réparties, sur la base de critères objectifs

vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt

économique suffisante en respectant les trois conditions suivantes :

« Les parties

affectées partageant

une

communauté

d'intérêt suffisante

au sein de la même

classe, bénéficient

Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du

débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont

répartis en classes distinctes : les créanciers sécurisés sur des actifs

 (classe n°1 à n°2) sont distingués des autres créanciers (classes n°3 à

n°7);

d'une

égalité de

traitement

et sont

traitées de manière

proportionnelle à leur

créance ou à leur

droit »

La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus

avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance de

l'administrateur judiciaire : un accord de subordination a été porté à la

connaissance de l'administrateur judiciaire, conclu le 11 avril 2018 et

ayant fait l'objet d'un avenant en date du 12 novembre 2024 (en

exécution du protocole de conciliation conclu le 30 juillet 2024), entre

la Société et les partenaires financiers de cette dernière, à savoir

Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, Crédit Industriel et

Commercial, FPCI Galia Investissements III, CE Développement III,

Alliance LBO et France Investissements Régions 1 (voir point 4.2.2).

Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes distinctes :

les actionnaires sont réunis au sein de la classe 7.

En l'espèce, l'administrateur judiciaire a réparti les classes de parties affectées selon les critères suivants :

La nature des créances ou des droits ;

Le cas échéant, la qualité de leur titulaire ; et

L'existence de privilèges et/ou de sûretés.

« L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition

en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits

affectés leur permettant d'exprimer un vote. Ces modalités sont également

notifiées au mandataire judiciaire »

L'administrateur judiciaire a soumis à chaque partie affectée par notification du

14 avril 2026 les modalités de répartition en classes et de calcul des voix

correspondant aux créances ou aux droits leur permettant d'exprimer leur vote.

L'administrateur judiciaire a également notifié au mandataire judiciaire et au ministère public les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant.

Aucun recours n'a été formé sur les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondantes.

Notification formelle

Ainsi, les classes ont été constituées au regard de l'existence de privilèges et de

sûretés ainsi que de la nature des droits détenus par chacune des parties affectées,

de sorte que les membres de chaque classe partagent une communauté d'intérêt

suffisante.

La notification du projet de plan de sauvegarde a été régulièrement effectuée par les

Article L. 626-31, 3°

du Code de

commerce : «

La

soins de l'administrateur judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception

et/ou par mail le 14 avril 2026, et en application des dispositions des articles R. 626-

52 et suivants et code de commerce.

notification du plan a

été régulièrement

effectuée à toutes les

parties affectées »

Les détenteurs de capital forment une classe séparée des classes de créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du code de commerce et se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 13 mai 2026 afin de voter sur le projet de plan de la Société.

Test du meilleur

intérêt des

créanciers

La condition du meilleur intérêt des créanciers est remplie au vu des rapports établis

par l'expert, le cabinet Sorgem, desquels il ressort que le traitement proposé dans le

projet de plan de sauvegarde est plus favorable pour chacune des parties affectées

que le scénario :

Article L. 626-31,

4° du code de

commerce «

Lorsque

de cession de l'intégralité des actifs de la société [P]

[W] à un repreneur via un plan de cession ;

des parties affectées

ont voté contre le

de cession d'actifs de la Société pris isolément dans le cadre d'une procédure

de liquidation judiciaire.

projet de plan,

aucune de ces

parties affectées ne

se trouve dans une

En effet, en l'espèce, il ressort du résultat des votes des classes que les parties affectées ayant voté contre le projet de plan de sauvegarde ne concernent que la classe 5 et qu'un créancier qui bénéficie d'un engagement de caution octroyé par

[…]

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ;

En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société [P] [W] et statuera dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport,

Constate que les conditions prévues aux articles L.626-31 et L. 626-32 sont remplies ;

Arrête en application de l'article L.626-32 du Code de commerce, le plan de sauvegarde présenté au vote des classes de parties affectées entre le 11 mai 2026 et le 13 mai 2026 par la société [P] [W] avec le concours de la SELARL 2M&associes prise en la personne de Maître [A] [F], Administrateur judiciaire présent ;

Arrête le plan de sauvegarde de la : SAS [P] [W] [Adresse 3] Représentant légal : Denis GUINARD Président

Met fin à la période d'observation ;

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Dit que le plan de sauvegarde de la société [P] [W] a fait l'objet d'une requête auprès du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 mai 2026, à laquelle il convient de se référer pour le détail des dispositions de ce plan qui comprend les dispositions suivantes :

Passif retenu

Conformément aux dispositions de l'article R. 626-56 du code de commerce, [P] [W] a remis à l'administrateur judiciaire la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son commissaire aux comptes.

Cette attestation a été adressée le 23 mars 2026 et figure en Annexe 4 du projet de plan de sauvegarde.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, il est prévu que seules (i) les créances ayant fait l'objet d'une décision d'admission définitive, (ii) celles proposées à l'admission et n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, et (iii) celles ayant fait l'objet d'une contestation à laquelle il a été renoncé, seront éligibles aux versements à intervenir dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de la Société, les créances litigieuses n'étant apurées qu'à compter de leur admission définitive au passif.

Le projet de plan présenté par la société [P] [W] porte sur un passif affecté de 17 861 574,30 €.

Identification des créances et droits affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde [P] [W]

Les créances affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde [P] [W] sont les suivantes :

Les créances privilégiées fiscales et sociales pour un montant de 142 160,27 € ;

Les créances bancaires garanties par une sûreté réelle pour un montant de 5 724 626,78 € ;

Les créances obligataires OC2024-02 pour un montant de 1 587 452,04 € ;

Les créances obligataires OC2024-01 pour un montant de 9 969 198,91 € ;

Les créances bancaires chirographaires pour un montant de 392 995,17 € ;

Les créances intragroupes pour un montant de 45 141,16 €.

Les détenteurs de capital sont également des créanciers affectés dans le cadre du projet de plan de sauvegarde [P] [W], compte tenu du fait que ce dernier prévoit la conversion des détenteurs des OC 2024-01 en actions entraînant une évolution du capital

de la société [P] [W].

Identification des parties non affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde [P] [W]

Ne sont pas affectés par le projet de plan de sauvegarde [P] [W] :

Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires, conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du code de commerce ;

Les créances dont le montant n'excède pas 500 €, remboursées sans remise ni délai, conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce.

Valorisation de la société [P] [W] en situation liquidative et en continuité d'exploitation

Par requêtes en date du 17 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a saisi Monsieur le Jugecommissaire afin qu'il désigne un technicien pour la valorisation des Sociétés dans le cadre de l'élaboration des projets de plan de sauvegarde des Sociétés.

Par ordonnance du 3 novembre 2025, le Juge Commissaire a désigné le cabinet Sorgem Evaluation en qualité de technicien, avec pour mission d'établir des rapports sur (i) la valeur de l'entreprise en continuité d'exploitation, (ii) la valeur liquidative et (iii) la répartition de la valeur entre les créanciers selon leur rang.

Les rapports définitifs du cabinet Sorgem ont été transmis le 9 avril 2026.

[…]

Il ressort de ces rapports les principaux éléments suivants :

Constitution et composition des classes de parties affectées

Les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par la société [P] [W] ont fait apparaître des flux de trésoreries disponibles pour la société très en deçà du passif à apurer, ce qui nécessitait de diminuer substantiellement le passif à rembourser via le recours au mécanisme des classes de parties affectées.

La société [P] [W], ne dépassant pas les seuils prévus aux articles L.626-29 et R.626-52 du code de commerce, et l'Administrateur Judiciaire ont saisi, conjointement, Monsieur le Juge-commissaire afin de pouvoir faire application des dispositions des articles L.626-29 à L.626-34 du code de commerce.

Par ordonnance du 6 février 2026, le Juge-commissaire a autorisé l'application du régime des

classes de parties affectées.

Le projet de plan de sauvegarde étant soumis au régime des classes de parties affectées, conformément à l'ordonnance du Juge-commissaire du 6 février 2026, l'Administrateur Judiciaire a identifié, conformément aux dispositions de l'article L.626-30-III, les parties affectées par le projet de plan de sauvegarde (les « Parties Affectées ») et a déterminé la composition des classes de parties affectées selon la liste suivante (les « Classes de Parties Affectées ») :

[…]

La composition des classes de parties affectées a été réalisée selon des critères objectifs vérifiables et selon une communauté d'intérêt économique suffisante. Ces critères sont relatifs

La nature des créances ou des droits ;

Le cas échéant, la qualité de leur titulaire ; et

L'existence de privilèges et/ou de sûretés.

S'agissant du montant des créances et de la valeur nominale des droits dans chaque classe, il est renvoyé au point 5.2.2 du projet de plan de sauvegarde la société [P] [W], étant précisé que les modalités de calcul des voix correspondant aux créances et droits affectés ont été fixées sur la base de la valeur nominale de chaque créance.

S'agissant de la détermination des droits de vote, les modalités de calcul des voix correspondant aux créances et droits affectés ont été fixées comme suit pour les créanciers affectés : au sein de chaque classe, et comme indiqué ci-avant, le nombre de droits de vote alloué à chaque créancier est déterminé au prorata du montant de sa créance (incluant les intérêts échus impayés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde), calculé toutes taxes comprises, détenue à l'encontre de la Société, par rapport au montant total des créances des membres de la classe arrêté par l'Administrateur Judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 626-30, V, et R. 626-58 du code de commerce.

Volet financier du projet de plan de sauvegarde la société [P] [W]

Proposition d'apurement présentée aux classes de créanciers de la société [P] [W]

[…]

Traitement des intérêts

Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit :

La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ;

La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du projet de plan de sauvegarde, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

Si le taux d'intérêt est variable, le calcul sur la durée du plan se fera sur la base du taux variable à la date d'arrêté du plan, puis à chaque dividende annuel, l'échéance d'intérêts sera recalculée et ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction du taux variable applicable à la date de chaque dividende annuel. Exemple, si l'échéance annuelle 1 d'intérêts est égale à 100 sur la base d'un taux de 2% et que le taux variable à la date du dividende est finalement de 3%, l'échéance annuelle d'intérêts sera portée à 150 (100 : 2X3)

Il est précisé que la créance d'intérêts est calculée sur la quote-part de la créance amortie (hors cas de retour à meilleure fortune).

Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.

Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de sauvegarde ;

Prend acte de la modification du capital social à intervenir votée par la classe 7 des détenteurs de capital et par procès-verbal d'assemblée générale en date du 13 mai 2026 ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan

Désigne le président de la société [P] [W], es qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris dans le plan ;

Dit que les dispositions du plan de sauvegarde sont opposables à tous ;

Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de sauvegarde et l'une quelconque des stipulations des documents devant être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde, les stipulations du plan prévaudront selon les termes prévus à l'article 9.4 du plan de sauvegarde ;

Dit qu'il y a lieu de prononcer l'inaliénabilité en application des dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce, sur le fonds de commerce et les actifs de la société [P] [W], à savoir les titre de participation, pendant toute la durée du plan de sauvegarde de [P] [W] ;

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l'Exécution du Plan ;

Maintient M. [R] [H], juge-commissaire ;

Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [K] [J], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire l'achèvement de la vérification du passif ;

Désigne la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maitre [A] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan procèdera aux paiements devant intervenir :

Pour la classe 1, dès l'arrêté du plan pour la première échéance et selon l'échéancier prévu dans le plan de sauvegarde ;

Pour la classe 2, dès l'arrêté du plan pour la première échéance, les suivantes à la veille de la date anniversaire de l'arrêté du plan de sauvegarde ;

Pour la classe 5, la veille de la date anniversaire du plan de sauvegarde et selon

l'échéancier prévu dans le plan de sauvegarde.

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Pontoise un rapport sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après le présent jugement ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce ;

Dit que les dépens du présent jugement, seront employés en frais de sauvegarde ;

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du présent jugement est signée par M. Philippe LAFITTE, président, et par Me Didier HEQUET, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00602

SAS [P] Développement

N° RG: 2025L02215

DEBITEUR

SAS [P] Développement [Adresse 1]

RCS/RM [Localité 1] : 838283521 - 2018 B 2722

Représentant légal : Denis GUINARD Président

Comparant en personne assisté de Me Jason REEVE et Me Paul-Antoine COROT [Adresse 2] [Localité 2] et M. [Q] consultant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire, en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 29 mai 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Philippe LAFITTE, Président, M. Patrick SOUSSANA, M. Jean-Claude TISSIÉ Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Philippe LAFITTE Président et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCEDURE

Présentation de la société [P] [W] et du Groupe COPAC

Fondé en 1990, le Groupe Copac concentre ses activités sur les services à destination du BTP autour du triptyque loueur, concepteur, fabricant via un réseau de 6 agences situées à [Localité 3] (95), également lieu de son siège social, [Localité 4] (69), [Localité 5] (51), [Localité 6] (40), [Localité 7] (33) et [Localité 8] (974 – [Etablissement 1]).

Le Groupe Copac, fort de 30 années d'expérience, exerce une activité de loueur, concepteur et fabricant de matériels de coffrage et de sécurité pour le BTP. Le Groupe dispose d'une large gamme de produits pour répondre aux besoins de divers secteurs tels que l'énergie, la construction BTP, les transports ou encore la logistique.

La société [P] [W] est la société holding du Groupe Copac.

La société [P] [W] employait 3 salariés à la date du jugement d'ouverture, en ce inclus le dirigeant, et 2 salariés au 31 mars 2026, en ce inclus le dirigeant.

L'organigramme du Groupe se présente comme suit :

Principales données chiffrées

La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la société [P] [W] se présente comme suit :

[…]

Origine des difficultés

Les difficultés de la société [P] [W] découle directement des difficultés rencontrées par la société COPAC, principale société opérationnelle du Groupe.

La société [P] [W], holding, ne génère du chiffre d'affaires qu'à travers la perception de management fees facturés à ses filiales opérationnelles. De ce fait, le remboursement de la dette financière de cette dernière est intrinsèquement lié aux performances réalisées par ses filiales.

Dans ce contexte, COPAC, et [P] [W] ont eu recours à des procédures amiables à compter de juin 2023 (mandat ad hoc puis conciliation) permettant de procéder à diverses mesures de restructuration.

Les procédures amiables de COPAC et [P] [W] ont abouti à la conclusion d'un accord de conciliation constaté fin juillet 2024.

Cependant, malgré les mesures de restructuration entreprises, les difficultés des sociétés COPAC et [P] [W] ont persisté :

Le déclin du marché de la construction de logements neufs, depuis 2023, persistent. La société COPAC a enregistré un niveau d'activité historiquement bas sur le premier trimestre 2025, impactant la capacité de la société COPAC à faire face à sa dette financière même réaménagée.

Un refus de financement supplémentaire de la part des investisseurs du Groupe compte tenu du manque de visibilité quant à la reprise de l'activité.

C'est dans ce contexte que les sociétés COPAC et [P] [W], sa holding, ont sollicité du Tribunal de commerce de Pontoise l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à leur égard.

Par jugement en date du 16 juin 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [P] [W].

Ce jugement a nommé :

Monsieur [R] [H], juge-commissaire ;

SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [J], en tant que mandataire judiciaire ;

SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître [A] [F], en tant qu'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Par jugement du 12 décembre 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a ordonné le renouvellement de la période d'observation de la société [P] [W], laquelle prend fin le 16 juin 2026.

La société [P] [W] et l'administrateur judiciaire ont déposé au greffe le 27 mai 2026 une requête aux fins d'arrêter son projet de plan de sauvegarde.

La SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [A] [F] en tant qu'administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal sur la présentation du projet de plan de sauvegarde et sur l'avis de l'administrateur judiciaire en date du 18 mai 2026. Ce rapport a été communiqué au débiteur et au ministère public.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [K] [J] a également déposé un rapport sur le projet de plan.

Le 29 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il ressort du Plan de Sauvegarde, du rapport de l'administrateur judiciaire et du rapport du mandataire judiciaire, que :

Déroulement de la Procédure de Sauvegarde

Dépôt de requêtes aux fins de désignation d'un technicien et de se faire autoriser à constituer des classes de parties affectées

Par requêtes en date du 17 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a saisi Monsieur le Jugecommissaire afin qu'il désigne un technicien pour la valorisation de la société [P] [W] dans le cadre de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, Monsieur le Juge-commissaire a désigné le cabinet Sorgem en qualité de technicien avec pour mission notamment d'établir un ou plusieurs rapports :

sur la valeur de l'entreprise en continuité d'exploitation ;

sur la valeur liquidative de l'entreprise comprenant (i) un scénario de réalisation des actifs pris isolément et (ii) un scénario de cession de l'ensemble des actifs à un repreneur ;

sur la répartition de la valeur entre les créanciers selon leur rang dans le cadre des scénarios liquidatifs.

Les rapports définitifs du cabinet Sorgem ont été transmis le 9 avril 2026.

Il ressort de ces rapports les principaux éléments suivants :

[…]

0,8 de trésorerie

 -0,4 pour le BFR

Les dettes ne sont pas incluses dans la valorisation.

Dépôt de requêtes aux fins de se faire autoriser à constituer des classes de parties affectées

La société [P] [W], ne dépassant pas les seuils prévus aux articles L.626-29 et R.626-52 du code de commerce, et l'administrateur judiciaire ont saisi, conjointement, Monsieur le Juge-commissaire afin de pouvoir faire application des dispositions des articles L.626-29 à L.626-35 du code de commerce prévoyant :

Une répartition des créanciers par classes,

Une décision prise par chaque classe ; et

Au sein de chaque classe, le vote sur l'adoption du projet de plan pouvant être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.

Par ordonnance en date du 6 février 2026, Monsieur le Juge-commissaire a fait droit à la demande de la société et de l'administrateur judiciaire.

Plan de Sauvegarde présenté

Passif retenu

Le projet de plan présenté par la société [P] [W] porte sur un passif affecté de 17 861 574,30 €.

Prévisions d'exploitation et de trésorerie

La prévision d'exploitation 2026-2036 est annexée au plan de sauvegarde.

La prévision d'exploitation tient compte des hypothèses suivantes :

Sur le chiffre d'affaires :

le chiffre d'affaires est composé des

management fees

facturés à ses filiales Copac et A.S. Access Copac.

En raison d'une hausse de la structure de coûts de la Société, il est prévu sur la durée du projet de plan une hausse du montant des

managements fees

refacturés.

Sur les charges d'exploitation

: hausse de la structure de coûts de la Société en raison de l'embauche d'un directeur général opérationnel.

Il est également prévu la perception de dividendes (100k€ par an) remontés par la société la A.S. Access Copac.

La prévision de trésorerie 2026-2036 annexée au plan de sauvegarde se présente comme suit :.

[…]

Sources : BP Management // Analyses Nexia S&A

La prévision de trésorerie tient compte de la perception de dividendes (100k€ par an) remontés par la société la A.S. Access Copac.

Constitution des classes de parties affectées et propositions contenues dans le projet de plan de sauvegarde

Conformément aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a regroupé les créanciers en 9 classes distinctes de parties affectées dans le cadre du plan de la société [P] [W].

La composition des classes de parties affectées a été réalisée selon les critères suivants :

La nature des créances ou des droits ;

Le cas échéant, la qualité de leur titulaire ; et

L'existence de privilèges et/ou de sûretés.

[…]

Les propositions contenues dans le projet de plan pour chaque classe sont les suivantes :

[…]

Traitement des intérêts

Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit :

La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ;

La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du projet de plan de sauvegarde, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

Si le taux d'intérêt est variable, le calcul sur la durée du plan se fera sur la base du taux

variable à la date d'arrêté du plan, puis à chaque dividende annuel, l'échéance d'intérêts sera recalculée et ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction du taux variable applicable à la date de chaque dividende annuel. Exemple, si l'échéance annuelle 1 d'intérêts est égale à 100 sur la base d'un taux de 2% et que le taux variable à la date du dividende est finalement de 3%, l'échéance annuelle d'intérêts sera portée à 150 (100 : 2X3)

Il est précisé que la créance d'intérêts est calculée sur la quote-part de la créance amortie (hors cas de retour à meilleure fortune).

Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.

Vote des classes de parties affectées

L'administrateur judiciaire a organisé le vote des classes de parties affectées par le projet de plan de la société [P] [W] selon les étapes suivantes :

Par un premier courrier en date du 20 mars 2026 les notifiant de leur qualité de partie affectée par le projet de plan de sauvegarde de [P] [W], les invitant à faire connaître, par tout moyen, l'existence d'éventuels accords de subordination dans un délai de 10 jours ainsi que les informant des modalités de communication par voie électronique ;

Par un deuxième courrier en date du 14 avril 2026 les notifiant (i) des modalités de répartition en classes, des critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et de la liste des classes de parties affectées, (ii) des modalités de contestation et voies de recours, (iii) de la classe au sein de laquelle ils seront appelés à voter sur le projet de plan de sauvegarde de [P] [W] et leur notifiant (iv) le projet de plan de sauvegarde de [P] [W] et (v) leur convocation pour voter en leur qualité de membre d'une classe de parties affectées ;

Les membres de la Classe n° 7 (détenteurs de capital) ont été appelés à voter en assemblée générale extraordinaire convoquée le 13 mai 2026, étant précisé que les droits de vote de la classe de détenteurs de capital sont alloués selon les mêmes modalités que celles applicables en assemblée générale extraordinaire, conformément aux dispositions légales et aux stipulations statutaires.

Il ressort des votes exprimés à compter du lundi 11 mai 2026 à 9h00 au mercredi 13 mai 2026 à 16h59 que l'ensemble des classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de [P] [W] a adopté ledit projet, à l'exception de la Classe n° 5 ([Localité 9] bancaire chirographaires).

Respect des conditions nécessaires à l'arrêté du plan de sauvegarde par le tribunal et application forcée interclasse

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-32, I, du code de commerce « lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, [c'est-à-dire à la majorité des deux tiers des votes exprimés dans chacune des classes], il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan », sous réserve du respect de certaines conditions.

La société [P] [W] et l'administrateur judiciaire ont ainsi déposé une requête aux fins d'adoption de ce projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse, en faisant leur analyse des conditions requises à l'adoption du projet de plan de sauvegarde ; analyse également reprise dans le rapport de l'administrateur judiciaire.

Autres dispositions du plan de sauvegarde

Durée du Plan de Sauvegarde [P] [W]

Il sera demandé au Tribunal de commerce de Pontoise de fixer la durée du Plan de Sauvegarde de [P] [W] à 10 ans jusqu'au paiement du dernier dividende du plan, soit au plus tard le 11 juin 2036.

Suivi de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde [P] [W]

Commissaire à l'exécution du Plan de Sauvegarde [P] [W]: conformément à l'article L. 626-25 du Code de commerce, il est sollicité du Tribunal de commerce de Pontoise de désigner la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître [A] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan à l'effet de surveiller la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde [P] [W] (le « Commissaire à l'Exécution du Plan »).

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
 * De l'administrateur judiciaire :

L'administrateur judiciaire confirme son avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la société [P] [W].
 * du mandataire judiciaire :

Le mandataire judiciaire confirme son avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté
 * du dirigeant :

le dirigeant est favorable à l'adoption du projet de plan
 * du juge-commissaire :

M. [R] [H], en sa qualité de juge commissaire donne un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté

Procureure de la République,

Madame la Procureure de la République donne un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté.

SUR CE :

Sur la constitution et le vote des casses de parties affectées et les conditions posées par l'article L. 626-30 du code de commerce

Attendu que l'article L. 626-30 du code de commerce dispose que :

I.- Sont des parties affectées

« 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;

2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés détenteurs de capital.

Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.

II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.

III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :

1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;

2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;

3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.

IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.

V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expertcomptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Que le tribunal constate que :

La composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d'ouverture ;

La répartition des créanciers en neuf classes respecte les règles de séparation des créanciers et des détenteurs de capital posées par l'article L. 626-30 III du code de commerce ;

Aucun créancier affecté n'a contesté la répartition en classes de parties affectées et la répartition et les modalités de calcul des droits de vote sur le fondement de l'article R. 626-58-1 du code de commerce.

Sur l'examen du projet de plan de sauvegarde [P] [W]

Attendu que toutes les classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de [P] [W] ont adopté ledit projet, à l'exception de la Classe n° 5 ([Localité 9] bancaires chirographaires) ;

Attendu que l'article L. 626-32 du code de commerce prévoit que :«

I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :

1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;

2° Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;

3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont

intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;

4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;

5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :

a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;

b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;

c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.

La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.

II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du l, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. »

Attendu que l'article L. 626-31 du code de commerce prévoit que :

« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;

2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. »

Attendu que [P] [W] et l'administrateur judiciaire ont déposé le 27 mai 2026,

une requête aux fins d'adoption du projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse.

Attendu que l'analyse des différentes conditions relatives à l'adoption du projet de plan de sauvegarde se présente ainsi qu'il suit :

Conditions

Observations

° du Code de commerce : conformité aux règles d'adoption régulière du plan

(conditions de droit commun)

Les conditions de l'article L. 626-30 du code de commerce sont réunies :

« Seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan »

En l'espèce, seules les parties affectées par le projet de plan de sauvegarde ont été appelées à se prononcer dessus.

Conformité des

règles de

constitution des

classes de parties

« La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des

créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la

procédure »

affectées

Article L. 626-31,

1° du code de

commerce «

Le plan a

En l'espèce, la composition des classes de parties affectées a été déterminée

au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture,

sur la base notamment de la liste des créances établie par la société [P]

[W] et certifiée par le commissaire aux comptes.

été adopté

conformément à

l'article L. 626-30»

 « L'Administrateur Judiciaire répartit sur la base de critères objectifs vérifiables,

les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt

 économique suffisante [] »

Egalité de traitement

Article L. 626-31, 2°

du code de commerce

Les parties affectées ont été réparties, sur la base de critères objectifs

vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt

économique suffisante en respectant les trois conditions suivantes :

« Les parties

affectées partageant

une

communauté

d'intérêt suffisante

au sein de la même

classe, bénéficient

Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du

débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont

répartis en classes distinctes : les créanciers sécurisés sur des actifs

 (classe n°1 à n°2) sont distingués des autres créanciers (classes n°3 à

n°7);

d'une

égalité de

traitement

et sont

traitées de manière

proportionnelle à leur

créance ou à leur

droit »

La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus

avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance de

l'administrateur judiciaire : un accord de subordination a été porté à la

connaissance de l'administrateur judiciaire, conclu le 11 avril 2018 et

ayant fait l'objet d'un avenant en date du 12 novembre 2024 (en

exécution du protocole de conciliation conclu le 30 juillet 2024), entre

la Société et les partenaires financiers de cette dernière, à savoir

Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, Crédit Industriel et

Commercial, FPCI Galia Investissements III, CE Développement III,

Alliance LBO et France Investissements Régions 1 (voir point 4.2.2).

Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes distinctes :

les actionnaires sont réunis au sein de la classe 7.

En l'espèce, l'administrateur judiciaire a réparti les classes de parties affectées selon les critères suivants :

La nature des créances ou des droits ;

Le cas échéant, la qualité de leur titulaire ; et

L'existence de privilèges et/ou de sûretés.

« L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition

en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits

affectés leur permettant d'exprimer un vote. Ces modalités sont également

notifiées au mandataire judiciaire »

L'administrateur judiciaire a soumis à chaque partie affectée par notification du

14 avril 2026 les modalités de répartition en classes et de calcul des voix

correspondant aux créances ou aux droits leur permettant d'exprimer leur vote.

L'administrateur judiciaire a également notifié au mandataire judiciaire et au ministère public les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant.

Aucun recours n'a été formé sur les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondantes.

Notification formelle

Ainsi, les classes ont été constituées au regard de l'existence de privilèges et de

sûretés ainsi que de la nature des droits détenus par chacune des parties affectées,

de sorte que les membres de chaque classe partagent une communauté d'intérêt

suffisante.

La notification du projet de plan de sauvegarde a été régulièrement effectuée par les

Article L. 626-31, 3°

du Code de

commerce : «

La

soins de l'administrateur judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception

et/ou par mail le 14 avril 2026, et en application des dispositions des articles R. 626-

52 et suivants et code de commerce.

notification du plan a

été régulièrement

effectuée à toutes les

parties affectées »

Les détenteurs de capital forment une classe séparée des classes de créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du code de commerce et se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 13 mai 2026 afin de voter sur le projet de plan de la Société.

Test du meilleur

intérêt des

créanciers

La condition du meilleur intérêt des créanciers est remplie au vu des rapports établis

par l'expert, le cabinet Sorgem, desquels il ressort que le traitement proposé dans le

projet de plan de sauvegarde est plus favorable pour chacune des parties affectées

que le scénario :

Article L. 626-31,

4° du code de

commerce «

Lorsque

de cession de l'intégralité des actifs de la société [P]

[W] à un repreneur via un plan de cession ;

des parties affectées

ont voté contre le

de cession d'actifs de la Société pris isolément dans le cadre d'une procédure

de liquidation judiciaire.

projet de plan,

aucune de ces

parties affectées ne

se trouve dans une

En effet, en l'espèce, il ressort du résultat des votes des classes que les parties affectées ayant voté contre le projet de plan de sauvegarde ne concernent que la classe 5 et qu'un créancier qui bénéficie d'un engagement de caution octroyé par

[…]

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ;

En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société [P] [W] et statuera dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport,

Constate que les conditions prévues aux articles L.626-31 et L. 626-32 sont remplies ;

Arrête en application de l'article L.626-32 du Code de commerce, le plan de sauvegarde présenté au vote des classes de parties affectées entre le 11 mai 2026 et le 13 mai 2026 par la société [P] [W] avec le concours de la SELARL 2M&associes prise en la personne de Maître [A] [F], Administrateur judiciaire présent ;

Arrête le plan de sauvegarde de la : SAS [P] [W] [Adresse 3] Représentant légal : Denis GUINARD Président

Met fin à la période d'observation ;

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Dit que le plan de sauvegarde de la société [P] [W] a fait l'objet d'une requête auprès du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 mai 2026, à laquelle il convient de se référer pour le détail des dispositions de ce plan qui comprend les dispositions suivantes :

Passif retenu

Conformément aux dispositions de l'article R. 626-56 du code de commerce, [P] [W] a remis à l'administrateur judiciaire la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son commissaire aux comptes.

Cette attestation a été adressée le 23 mars 2026 et figure en Annexe 4 du projet de plan de sauvegarde.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, il est prévu que seules (i) les créances ayant fait l'objet d'une décision d'admission définitive, (ii) celles proposées à l'admission et n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, et (iii) celles ayant fait l'objet d'une contestation à laquelle il a été renoncé, seront éligibles aux versements à intervenir dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de la Société, les créances litigieuses n'étant apurées qu'à compter de leur admission définitive au passif.

Le projet de plan présenté par la société [P] [W] porte sur un passif affecté de 17 861 574,30 €.

Identification des créances et droits affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde [P] [W]

Les créances affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde [P] [W] sont les suivantes :

Les créances privilégiées fiscales et sociales pour un montant de 142 160,27 € ;

Les créances bancaires garanties par une sûreté réelle pour un montant de 5 724 626,78 € ;

Les créances obligataires OC2024-02 pour un montant de 1 587 452,04 € ;

Les créances obligataires OC2024-01 pour un montant de 9 969 198,91 € ;

Les créances bancaires chirographaires pour un montant de 392 995,17 € ;

Les créances intragroupes pour un montant de 45 141,16 €.

Les détenteurs de capital sont également des créanciers affectés dans le cadre du projet de plan de sauvegarde [P] [W], compte tenu du fait que ce dernier prévoit la conversion des détenteurs des OC 2024-01 en actions entraînant une évolution du capital

de la société [P] [W].

Identification des parties non affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde [P] [W]

Ne sont pas affectés par le projet de plan de sauvegarde [P] [W] :

Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires, conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du code de commerce ;

Les créances dont le montant n'excède pas 500 €, remboursées sans remise ni délai, conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce.

Valorisation de la société [P] [W] en situation liquidative et en continuité d'exploitation

Par requêtes en date du 17 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a saisi Monsieur le Jugecommissaire afin qu'il désigne un technicien pour la valorisation des Sociétés dans le cadre de l'élaboration des projets de plan de sauvegarde des Sociétés.

Par ordonnance du 3 novembre 2025, le Juge Commissaire a désigné le cabinet Sorgem Evaluation en qualité de technicien, avec pour mission d'établir des rapports sur (i) la valeur de l'entreprise en continuité d'exploitation, (ii) la valeur liquidative et (iii) la répartition de la valeur entre les créanciers selon leur rang.

Les rapports définitifs du cabinet Sorgem ont été transmis le 9 avril 2026.

[…]

Il ressort de ces rapports les principaux éléments suivants :

Constitution et composition des classes de parties affectées

Les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par la société [P] [W] ont fait apparaître des flux de trésoreries disponibles pour la société très en deçà du passif à apurer, ce qui nécessitait de diminuer substantiellement le passif à rembourser via le recours au mécanisme des classes de parties affectées.

La société [P] [W], ne dépassant pas les seuils prévus aux articles L.626-29 et R.626-52 du code de commerce, et l'Administrateur Judiciaire ont saisi, conjointement, Monsieur le Juge-commissaire afin de pouvoir faire application des dispositions des articles L.626-29 à L.626-34 du code de commerce.

Par ordonnance du 6 février 2026, le Juge-commissaire a autorisé l'application du régime des

classes de parties affectées.

Le projet de plan de sauvegarde étant soumis au régime des classes de parties affectées, conformément à l'ordonnance du Juge-commissaire du 6 février 2026, l'Administrateur Judiciaire a identifié, conformément aux dispositions de l'article L.626-30-III, les parties affectées par le projet de plan de sauvegarde (les « Parties Affectées ») et a déterminé la composition des classes de parties affectées selon la liste suivante (les « Classes de Parties Affectées ») :

[…]

La composition des classes de parties affectées a été réalisée selon des critères objectifs vérifiables et selon une communauté d'intérêt économique suffisante. Ces critères sont relatifs

La nature des créances ou des droits ;

Le cas échéant, la qualité de leur titulaire ; et

L'existence de privilèges et/ou de sûretés.

S'agissant du montant des créances et de la valeur nominale des droits dans chaque classe, il est renvoyé au point 5.2.2 du projet de plan de sauvegarde la société [P] [W], étant précisé que les modalités de calcul des voix correspondant aux créances et droits affectés ont été fixées sur la base de la valeur nominale de chaque créance.

S'agissant de la détermination des droits de vote, les modalités de calcul des voix correspondant aux créances et droits affectés ont été fixées comme suit pour les créanciers affectés : au sein de chaque classe, et comme indiqué ci-avant, le nombre de droits de vote alloué à chaque créancier est déterminé au prorata du montant de sa créance (incluant les intérêts échus impayés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde), calculé toutes taxes comprises, détenue à l'encontre de la Société, par rapport au montant total des créances des membres de la classe arrêté par l'Administrateur Judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 626-30, V, et R. 626-58 du code de commerce.

Volet financier du projet de plan de sauvegarde la société [P] [W]

Proposition d'apurement présentée aux classes de créanciers de la société [P] [W]

[…]

Traitement des intérêts

Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit :

La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ;

La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du projet de plan de sauvegarde, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

Si le taux d'intérêt est variable, le calcul sur la durée du plan se fera sur la base du taux variable à la date d'arrêté du plan, puis à chaque dividende annuel, l'échéance d'intérêts sera recalculée et ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction du taux variable applicable à la date de chaque dividende annuel. Exemple, si l'échéance annuelle 1 d'intérêts est égale à 100 sur la base d'un taux de 2% et que le taux variable à la date du dividende est finalement de 3%, l'échéance annuelle d'intérêts sera portée à 150 (100 : 2X3)

Il est précisé que la créance d'intérêts est calculée sur la quote-part de la créance amortie (hors cas de retour à meilleure fortune).

Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.

Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de sauvegarde ;

Prend acte de la modification du capital social à intervenir votée par la classe 7 des détenteurs de capital et par procès-verbal d'assemblée générale en date du 13 mai 2026 ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan

Désigne le président de la société [P] [W], es qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris dans le plan ;

Dit que les dispositions du plan de sauvegarde sont opposables à tous ;

Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de sauvegarde et l'une quelconque des stipulations des documents devant être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde, les stipulations du plan prévaudront selon les termes prévus à l'article 9.4 du plan de sauvegarde ;

Dit qu'il y a lieu de prononcer l'inaliénabilité en application des dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce, sur le fonds de commerce et les actifs de la société [P] [W], à savoir les titre de participation, pendant toute la durée du plan de sauvegarde de [P] [W] ;

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l'Exécution du Plan ;

Maintient M. [R] [H], juge-commissaire ;

Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [K] [J], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire l'achèvement de la vérification du passif ;

Désigne la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maitre [A] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan procèdera aux paiements devant intervenir :

Pour la classe 1, dès l'arrêté du plan pour la première échéance et selon l'échéancier prévu dans le plan de sauvegarde ;

Pour la classe 2, dès l'arrêté du plan pour la première échéance, les suivantes à la veille de la date anniversaire de l'arrêté du plan de sauvegarde ;

Pour la classe 5, la veille de la date anniversaire du plan de sauvegarde et selon

l'échéancier prévu dans le plan de sauvegarde.

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Pontoise un rapport sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après le présent jugement ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce ;

Dit que les dépens du présent jugement, seront employés en frais de sauvegarde ;

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du présent jugement est signée par M. Philippe LAFITTE, président, et par Me Didier HEQUET, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-34, code de commerce R626-58, code de commerce R626-43, code de commerce L626-35, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce R661-1, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-21, code de commerce L626-30, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T05:38:05.816Z.