Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 4 août 2026, n° 2026L02910
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 4 AOUT 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE ESSOR SAS N°PCL : 2025J01103 N° RG : 2026L002910- 2026L00213- 2026L02921 DEBITEUR : ESSOR SAS 434 585 774 RCS PAU [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [K] [U], assisté de Maître Nicolas DEPOIX-ROBAIN, Avocat au Barreau de Paris, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : SCP CBF & ASSOCIES [Adresse 2] Comparaissant par Maître [T] [R], Administrateur judiciaire, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL EKIP' [Adresse 3] Comparaissant par Maître [G] [X], Mandataire judiciaire, CONTROLEURS: GROUPAMA SOCIAL IMPACT DEBT représenté par Maître Edith UGUEN, Avocat à la Cour, AGS - CGEA de [Localité 1] REPRESENTANT DES SALARIES : Monsieur [W] [I] Comparaissant MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Présent. COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16 juin 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient : * Gérard LARTIGAU, Président de chambre, * Jacques ISNARD et Nathalie PRUVOST, Juges, * Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Délibéré par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-33 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce. Par jugement en date du 29 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ESSOR SAS, exerçant une activité de holding, nommé Monsieur [S] [E] en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [R], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance, et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date des 23 septembre 2025 et 13 janvier 2026, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 12 juin 2026. HISTORIQUE La société ESSOR SAS est la structure de tête du groupe éponyme ESSOR ; lequel a pour activité la construction pour compte propre et compte de tiers d'immeubles à usages professionnel. La société ESSOR SAS refacture des coûts de fonction support à ses filiales et principalement aux sociétés suivantes : Essor Ingénierie ; Essor Développement ; Essor Investissement ; Essor Amo et Conseil. En conséquence, elle génère uniquement des revenus intra-groupes. La société ESSOR SAS abonde en fonds propres au soutien de certaines sociétés de projets. Le groupe ESSOR évolue sur le marché de la construction et de la promotion immobilière, et plus particulièrement de la vente de biens à usages professionnels. ORIGINE DES DIFFICULTES Les difficultés rencontrées trouvent leur origine dans les facteurs suivants : * augmentation des coûts de construction ; * hausse des taux de financement, rendant les projets immobiliers plus coûteux et moins attractifs pour les investisseurs ; * baisse des valeurs immobilières, affectant directement la rentabilité des opérations en cours et à venir ; * mais également par un changement dans la gouvernance de l'entreprise avec la mise en place d'un directeur général qui ne se serait pas avéré à la hauteur du poste ce qui a engendré une reprise en main de la direction par Monsieur [K] [U]. Les comptes remis aux organes de la procédure permettent de constater les performances suivantes : […] L'EBITDA 2024 était de l'ordre de 256 mille euros. La perte constatée en 2023 s'explique par des dotations aux provisions et des charges exceptionnelles à hauteur de 2,8 millions d'euros et 900 mille euros (notamment société Essor Energies, société qui a connu une liquidation judiciaire au mois d'avril 2024). La société employait à l'ouverture de la procédure 29 salariés. Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s'élevait à : […] RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION Nouvelles situations comptables reçues par l'administrateur judiciaire : […] Sur la période d'observation la Société réalise un chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros. In fine, retraité des frais de procédure, le résultat net sur la période d'observation s'élève à hauteur de (3,9) millions d'euros. La trésorerie à la date de l'audience s'élève à 756 mille euros ; A 30 jours, la trésorerie de la Société devrait diminuer à raison de 600mille euros de décaissements contre 397 mille euros d'encaissements. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS Monsieur le juge commissaire a signé : Une ordonnance en date du 11 Mars 2026 autorisant la SCP CBF & ASSOCIES à procéder au licenciement de 4 salariés. Úne ordonnance en date du 19 novembre 2025 autorisant la cession de titres détenus par la société société ESSOR SAS dans la société SCCV ESSOR MERCANTOUR au bénéfice des sociétés W-PI PROJETS et ALTA CINE INVESTISSEMENT. Afin de permettre à la société ESSOR DEVELOPPEMENT SAS de bénéficier des remontées de trésorerie provenant des filiales de la société ESSOR SAS (notamment les sociétés ESSOR INVESTISSEMENT SAS et ESSOR AMO ET CONSEIL SAS) et ainsi de palier aux insuffisances de trésorerie qui seraient rencontrées par la société ESSOR DEVELOPPEMENT SAS dans le cadre d'un projet de plan de redressement autonome et compte tenu de l'organisation des activités des sociétés du groupe ESSOR, qui sont certes indépendantes, mais sont néanmoins interdépendantes, il est prévu que le patrimoine de la société ESSOR DEVELOPPEMENT SAS soit apporté à la société ESSOR SAS dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, à intervenir dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date d'arrêté du plan ; ce que devra autoriser le Tribunal de Commerce de Bordeaux aux termes de son jugement arrêtant le plan. Nonobstant cette transmission universelle de patrimoine, le plan de redressement relatif à la société ESSOR SAS et le plan de redressement relatif à la société ESSOR DEVELOPPEMENT SAS continueront de s'appliquer identiquement et parallèlement (sous réserve de la neutralisation des doublons de créances résultant de cette transmission universelle de patrimoine). PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Les procédures en cours portées à la connaissance du Mandataire Judiciaire sont, à ce jour, les suivantes : * POIRMEUR Emmanuel - Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 08 Octobre 2024 dont déclaration d'appel du 25 Octobre 2024 ; * NOVA TRIBU - Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 08 Octobre 2024 dont déclaration d'appel du 25 Octobre 2024 ; * HETEROTOPIES - Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 08 Octobre 2024 dont déclaration d'appel du 25 Octobre 2024 ; * ACTIME CONSEIL - Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 08 Octobre 2024 dont déclaration d'appel du 25 Octobre 2024 ; * [D] [L] - Conseil des Prud'hommes de [Localité 3], dossier renvoyé pour mise en cause de l'AGS. Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour. L'expert-comptable a transmis une attestation d'absence de dettes nouvelles PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) Le passif déclaré s'élève à un total de 143.978.601,51€. Il convient de souligner que les modalités de remboursement du passif de la société ESSOR SAS sont interdépendantes des modalités de remboursement du passif d'autres entités du groupe ESSOR actuellement en procédures collectives. Et ce, compte tenu des relations intra-groupe existantes et de leur interdépendance opérationnelle, économique et financière (créances en compte courant d'associé, créances ès qualités d'associé indéfiniment responsable, créances ès qualités de caution à raison notamment des projets portés par les sociétés de projet, etc…). C'est compte tenu de cette interdépendance qu'ont parallèlement été élaborés : * Des projets de plans avec consultation individuelle des créanciers pour la société ESSOR AMO ET CONSEIL SAS et la société ESSOR INVESTISSEMENT SAS, prévoyant respectivement un apurement à 100% sur 7 ans et un apurement à 100% sur 6 ans (sauf choix d'une option courte de paiement partiel à l'arrêté du plan contre abandon du solde) ; * Des projets de plans avec constitution de classes de parties affectées pour les sociétés ESSOR SAS, ESSOR DEVELOPPEMENT SAS et ESSOR INGENIERIE SAS, prévoyant des abandons de créances partiels à l'égard de certains créanciers afin d'assurer la liquidité du groupe ESSOR. Au 29 avril 2026, 1.228.020,13 € de créances ont été définitivement rejetés (article R. 624-1 du Code de commerce et articles L. 624-2 et L. 624-3 du Code de commerce). A noter que, le passif retenu dans les modélisations du cabinet PwC, sur la base de l'état du passif au 8 avril 2026 communiqué par le Mandataire Judiciaire et complété des créances de la liste du Commissaire aux comptes qui n'ont pas été déclarées, tiennent compte des retraitements suivants effectués par la Société : retraitement des créances contestées et rejetées, à savoir les créances contestées par la Société, et qui ont soit été rejetées définitivement, soit demeurant en cours de vérification et sur lesquelles Monsieur le Juge-Commissaire ne s'est pas encore prononcé, intégration de la prise en charge par l'AGS des coûts de licenciement et des congés payés acquis avant la procédure de Redressement Judiciaire, retraitement des écarts entre les créances déclarées par l'URSSAF et le Trésor public (TVA et IS) et la comptabilité et intégration de l'estimation des frais de justice afférents à la procédure de Redressement judiciaire. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF L'administrateur a procédé à la constitution de classe de parties affectées afin de permettre la poursuite de l'activité et la présentation d'un projet de plan. En application des articles L. 626-29 et R. 626-52 du Code de commerce, la constitution de classes de parties affectées est obligatoire si la Société, seule ou de manière consolidée avec les sociétés qu'elle détient ou contrôle, atteint (a) 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net, ou (b) 40 millions d'€ de chiffre d'affaires net. Ces critères sont définis par référence au nombre de salariés et au montant net de chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés contrôlées par une société holding dans le cadre d'un groupe de société. En l'espèce, la société ESSOR SAS remplit ces critères. Conformément aux termes de l'article R. 626-56 du Code de commerce, la Société a remis à l'Administrateur Judiciaire la liste de ses créances à la date du jugement d'ouverture ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifiée par son Commissaire aux Compte 1 - Constitution de classes de parties affectées Les créanciers ont été consultés le 31 mars 2026 puis le 16 avril 2026 sur les modalités de constitutions des classes de parties et de la répartition des droits de vote par classe. Aucune contestation n'a été soulevée 2 – Description des classes et propositions de remboursement proposées […] Modalités de remboursement des classes de parties affectées : 1-Traitement de la classe n° 1 – [Localité 4] fiscales privilégiées Le passif relatif aux créances fiscales privilégiées sera remboursé à hauteur de 100% en 10 échéances annuelles linéaires, avec une première échéance versée à la première date d'anniversaire de l'arrêté du Plan par le Tribunal : […] 2- Traitement de la classe n° 2 – [Localité 4] sociales privilégiées Le passif relatif aux créances sociales privilégiées sera remboursé à hauteur de 100% en 10 échéances annuelles linéaires, avec une première échéance versée à la première date d'anniversaire de l'arrêté du Plan par le Tribunal : […] 3- Traitement de la classe n° 3 – [Localité 4] financières privilégiées avec nantissement sur titres Le passif relatif aux créances financières privilégiées avec nantissement sur titres sera remboursé à hauteur de 16% (contre abandon du solde) en 10 échéances annuelles linéaires, avec une première échéance versée à la première date d'anniversaire de l'arrêté du Plan par le Tribunal : […] Classe bénéficiaire de la clause de retour à meilleure fortune (VII. Infra). 4 -Traitement de la classe n°4 – [Localité 4] financières chirographaires directes Le passif relatif aux créances financières chirographaires directes sera remboursé à hauteur de 8% (contre abandon du solde) en 3 échéances annuelles linéaires, avec une première échéance versée à la première date d'anniversaire de l'arrêté du Plan par le Tribunal : […] Classe bénéficiaire de la clause de retour à meilleure fortune (VII. Infra). 5 - Traitement de la classe n°5 – [Localité 4] chirographaires directes Le passif relatif aux créances chirographaires directes sera remboursé à hauteur de 8% (contre abandon du solde) en 3 échéances annuelles linéaires, avec une première échéance versée à la première date d'anniversaire de l'arrêté du Plan par le Tribunal : […] Classe bénéficiaire de la clause de retour à meilleure fortune (VII. Infra). Le passif relatif aux créances chirographaires indirectes sera remboursé à hauteur de 5% (contre abandon du solde) en 3 échéances annuelles linéaires, avec une première échéance versée à la première date d'anniversaire de l'arrêté du Plan par le Tribunal : […] Classe bénéficiaire de la clause de retour à meilleure fortune (VII. Infra). 7 - Traitement de la classe n°7 – [Localité 4] chirographaires directes éventuelles Le passif relatif aux créances chirographaires directes éventuelles sera remboursé à hauteur de 8% (contre abandon du solde) en 7 échéances annuelles linéaires, avec une première échéance versée à la quatrième date d'anniversaire de l'arrêté du Plan par le Tribunal (Article L. 626-21 al. 3 du Code de commerce « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif ») : […] 8 - Traitement de la classe n°8 – [Localité 4] chirographaires indirectes éventuelles Le passif relatif aux créances chirographaires indirectes éventuelles sera remboursé à hauteur de 5% (contre abandon du solde) en 7 échéances annuelles linéaires, avec une première échéance versée à la quatrième date d'anniversaire de l'arrêté du Plan par le Tribunal (Article L. 626-21 al. 3 du Code de commerce « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif ») : […] 9 - Traitement de la classe n°9 – [Localité 4] chirographaires intragroupe directes Le passif relatif aux créances chirographaires indirectes éventuelles sera remboursé à hauteur de 3% (contre abandon du solde) en 3 échéances annuelles linéaires, avec une première échéance versée à la première date d'anniversaire de l'arrêté du Plan par le Tribunal : […] 10 - Traitement de la classe n°10 – [Localité 4] chirographaires de Holding DPG / directes / indirectes éventuelles Le passif relatif aux créances chirographaires de la société Holding DPG directes / indirectes éventuelles sera abandonné dans son intégralité. Les remises proposées font l'objet d'une clause de retour à meilleure fortune du débiteur. Ce retour sera concrétisé : Un apurement supplémentaire des créances des Classes 3 (créances financières privilégiées avec nantissement sur titres), 4 (créances financières chirographaires directes), 5 (créances chirographaires directes) et 6 (créances chirographaires indirectes), augmentant respectivement le pourcentage de remboursement de 16% à un maximum de 21,8%, de 8% à un maximum de 11,2% et de 5% à un maximum de 7,1%, interviendra dans les conditions précisées ci-après. A toutes fins utiles, il est rappelé que pendant toute la durée du Plan, il n'y aura aucune distribution de dividendes ou de réserves de la Société au profit de ses actionnaires ni augmentation de la rémunération de ces derniers. La Société s'engage, dans l'hypothèse où, postérieurement à l'adoption du plan de redressement, tout ou partie des créances qualifiées « d'éventuelles » au sens du plan, ne seraient pas définitivement constituées, rejetées, réduites, ou ne donneraient pas lieu à décaissement effectif, à affecter aux créances des Classes 3, 4, 5 et 6, 50% de l'économie de trésorerie ainsi réalisée. La somme des montants remboursés en exécution de la clause de retour à meilleure fortune ne pourra en aucun cas excéder un montant agrégé correspondant respectivement à plus de 5,8%, 3,2%, 3,2% et 2,1% du montant du passif correspondant respectivement aux Classes 3, 4, 5 et 6, de sorte qu'en cas de pleine activation de la présente clause, les créanciers des Classes 3, 4, 5 et 6 verront leur remboursement respectivement passer de 16% à 21,8%, de 8% à 11,2%, de 8% à 11,2% et de 5% à 7,1%, du montant de leur créance. Le calcul de ce qui revient à chaque créancier serait effectué au terme de la troisième année, fondée sur : Le montant de la créance résiduelle après prise en compte de l'apurement prévu dans le cadre du Plan ; Le pourcentage de recouvrement prévu pour les classes concernées. Le paiement interviendra à part égale sur 3 ans, en années 4, 5 et 6. En complément, une clause de retour à meilleure fortune additionnelle dite CRMF CESSION trouvera à s'appliquer dans les termes suivants : Condition de déclenchement : cession de tout ou partie des titres de la Société détenus par l'Actionnaire dont il résulte la perception par l'Actionnaire d'un produit net de cession global supérieur à 6m€ (cette franchise de 6 m€ s'expliquant par les Garanties qu'il reviendra à l'Actionnaire de supporter) ; Étant précisé qu'en cas de cessions successives, cette franchise de 6m€ sera cumulative ; c'est-à-dire qu'elle ne sera pas de 6m€ par cession ; Bénéficiaires : créanciers tiers de la Société dont il n'est pas prévu le paiement à 100% de leurs créances dans le cadre du plan ; Affectation : affectation de 25% de la quote-part du produit net de cession perçu par L'Actionnaire excédant 6m€, au remboursement complémentaire des créanciers bénéficiaires ; Exemple : en cas de produit net de cession de 20m€ pour l'Actionnaire, l'affectation au remboursement complémentaire des créanciers bénéficiaires s'élèvera à 3,5m€ (soit 25% de la quote-part du produit net de cession comprise entre 6 et 20m€) Calcul des modalités de répartition : au prorata du montant abandonné par chaque créancier bénéficiaire ; Paiement : dans les 10 jours calendaires suivant la perception du produit net de cession par l'Actionnaire. 12- Dividendes versés dans le cadre du Plan Selon les travaux du cabinet PwC), la simulation de remboursement du passif, selon les modalités ci-dessus détaillées, se présente ainsi : […] Créance en intérêts courant sur la créance en principal La créance en intérêts courant sur chaque créance en principal concernée sera : Égale à la somme des intérêts courus, échus et, le cas échéant, impayés avant le jugement d'ouverture, des intérêts courus pendant la période d'observation, en cas de poursuite du cours des intérêts en application de l'article L. 622-28 alinéa 1er du Code de commerce, et des intérêts à échoir à compter de la date d'arrêté du Plan (selon le taux applicable à la date du jugement d'ouverture) ; Calculée en appliquant le taux d'intérêt contractuel à la séquence de remboursement du principal selon l'échéancier prévu au Plan ; Remboursée conformément à l'échéancier prévu au Plan. Conformément à l'article L. 622-28 alinéa 1er du Code de commerce, la créance en intérêts ne pourra produire d'intérêts. En cas de taux d'intérêt variable, un réajustement sera réalisé avant le paiement de chaque annuité du Plan pour tenir compte du taux d'intérêt variable réel applicable au cours des 12 mois précédant l'annuité considérée. Il est demandé aux créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts, ou à défaut au Tribunal, d'accueillir favorablement un abandon des intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture. 3 - [Localité 4] "hors plan" Les créanciers suivants ne sont pas affectés par le Plan et seront alors payés dans le respect de leurs échéances légales ou contractuelles : Conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du Code de commerce, les créances superprivilégiées de l'AGS seront réglées linéairement sur une période de 24 mois à compter de la Date d'Arrêté du Plan (accord de l'AGS obtenu). Les créances privilégiées et chirographaires de l'AGS seront réglées linéairement sur 10 ans (10%/an) à compter de la Date d'Arrêté du Plan (accord de l'AGS obtenu). Ces créances correspondent à l'avance des indemnités de rupture versées par les AGS au profit des salariés de la Société licenciés au cours de la période d'observation et à l'avance d'une partie des rémunérations pour la période antérieure au redressement judiciaire de la Société et représentent un montant total de 276 942 € selon l'état du passif du Mandataire Judiciaire au 29 avril 2026. Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances relevant de la catégorie des créances inférieures ou égales à 500,00 € doivent être remboursées sans délai ni remise. Ces créances représentent un montant total de 4 081,27 € pour la Société, et seront donc payées à l'adoption du Plan. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 626-65 2° et 7° du Code de commerce : À date, l'effectif de la Société est de 22 salariés ; Le plan de redressement comporte, post homologation du plan, des conséquences générales ou particulières sur l'emploi. En effet, la suppression de 5 postes est envisagée. Le tableau suivant présente le nombre de postes au sein de chaque catégorie professionnelle, dont la suppression ou la conservation es envisagée : […] Selon la Société, l'impact de ces suppressions de postes correspondrait à une économie de 484 mille euros par an sur la masse salariale. Les critères d'ordre ne sont appliqués qu'en présence de salariés appartenant à des catégories professionnelles concernées tout à la fois par des suppressions et conservations de postes. Il convient de préciser que les critères d'ordre ne sont pas applicables dans ces catégories. Conformément aux termes de l'article L.1233-4 du Code du travail : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ». La recherche de reclassement interne et externe, vise à éviter les licenciements pour motif économique. Par ailleurs, le CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle), d'une durée maximale de 12 mois, a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Il sera remis aux salariés lors des entretiens préalables un document d'information sur le CSP comportant une notice d'information, un récépissé de remise, un bulletin de réponse et une demande d'allocation de sécurisation professionnelle. Les salariés licenciés bénéficieront du maintien temporaire des garanties de frais de santé et maternité ainsi que du maintien des garanties contre le risque décès, incapacité de travail et invalidité, à la condition d'être indemnisé au titre de l'assurance chômage. Le maintien de ces garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, cette période de maintien étant plafonnée à 12 mois. Les licenciements pour motif économique envisagés peuvent faire émerger pour les salariés non licenciés des risques psychosociaux émanant des conséquences du départ des salariés licenciés. De même, les licenciements pour motif économique envisagés peuvent provoquer les risques psychosociaux. Dans ce contexte, les salariés pourront solliciter l'équipe de direction, les managers et l'équipe RH. Le médecin du travail a également un rôle particulier dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, tenant notamment au respect du secret médical attaché à ses fonctions, lequel garantit au salarié de préserver son anonymat. Dans le cadre de ces licenciements pour motif économique, il sera sollicité une prise en charge par l'AGS des indemnités. La société ESSOR est dotée d'un Comité social et économique (CSE). Le représentant des salariés et le CSE ont été consultés en date du 19 mai 2026 à 16h. Les observations formulées sur le projet de plan ont été transmises à chaque classe de parties affectées. L'avis a également été recueilli dans le cadre des licenciements pour motif économique envisagés. REPONSES DES CREANCIERS Le projet de plan a été adressé aux classes de parties affectées par courriers recommandés en date du 12 mai 2026. Les réponses, par classes et par résultat des votes selon la majorité des 2/3 des créances se présentent ainsi : A l'issue du vote, les classes privilégiées n°1 et n°2 se sont prononcées à 100% en faveur du projet de plan de redressement de la société. La classe privilégiée n°3 affiche un taux de participation en pourcentage des droits de vote de 100%, dont 43,56% de votes favorables. En conséquence, cette classe affiche un résultat défavorable au projet de plan de redressement. Les classes non privilégiées n°4, 6, 7 et 8 se sont montrées défavorables au plan. A contrario, les classes non privilégiées n°5, 9 et 10 se sont montrées favorables au plan. En conclusion, une égalité de 5 classes sur 10 s'est prononcée en faveur du projet de plan de redressement de la société ESSOR SAS. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 626-32 du Code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L. 631-19, I, alinéa 5 du même Code, le soussigné est amené à solliciter que le plan de redressement de la société ESSOR SAS soit arrêté et imposé aux classes de parties affectées ayant voté contre. […] EVALUATION DE L'ENTREPRISE Par une première ordonnance du 17 décembre 2025, le Juge-Commissaire a autorisé la désignation des cabinets CATTELA, [Y] et CBRE pour la réalisation de la valorisation des différents actifs immobiliers du groupe ESSOR. Par une seconde ordonnance du 31 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé la désignation du cabinet PwC en qualité de technicien pour réaliser l'exercice du test du meilleur intérêt en situation liquidative du groupe ESSOR. Le cabinet PwC a procédé à l'élaboration d'un rapport d'évaluation de la Société en situation liquidative (conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation - Cass. Com., 5 mars 2025, n°23-22.267 - il n'y a pas à évaluer la valeur de cession de la Société en continuité d'exploitation, en l'absence de réception d'offre de reprise ou de projet de cession relatif à la Société), présenté ci-après : L'évaluation a été transmise le 08 juin 2026 comme suit : Actifs - Expertise au 31/12/25, valeur en vente forcée et valorisation retenue dans le cadre du BIT […] BIT Essor passif du MJ, autres informations du management, analyses PwC (*) récupération des créances intragroupe issues de la liquidation des filiales (remboursement de comptes courants, créances commerciales, autres) PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Dans son rapport du 09 juin 2026 et à l'audience, l'Administrateur Judiciaire indique : L'article L. 626-2 du Code de commerce dispose que « le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ». L'ensemble de la période d'observation a donné l'opportunité à la société ESSOR SAS de retrouver l'équilibre d'exploitation et de se projeter sur la mise en œuvre d'un plan de redressement par voie de continuation, sans toutefois parvenir à atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires et de dégager une capacité d'autofinancement en concordance avec son passif à apurer. Cette dissonance entre le poids de l'endettement supporté par la Société et ses capacités contributives a conduit à envisager la mise en œuvre du projet de plan qui, avec des efforts raisonnés de l'ensemble des parties respectant les conditions d'application des classes de parties affectées, est de nature à favoriser la pérennité de l'exploitation et l'apurement de son passif. Dans ce contexte, il est rappelé qu'aucune offre de reprise n'a été présentée pour envisager la présentation d'un plan de cession et qu'à défaut de mise en œuvre du présent plan, la liquidation judiciaire s'imposerait, conduisant au licenciement de l'ensemble des salariés de la société et à une augmentation du passif à la charge de la procédure. Dès lors, les propositions faites aux classes de parties affectées permettent de leur offrir un traitement plus favorable que celui qu'elles auraient pu espérer dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire. En conséquence, le projet de plan de redressement envisagé pour la société ESSOR apparait motivé et justifié, en préservant l'équilibre des intérêts de toutes les parties et en prenant en compte leurs droits respectifs, de sorte que le soussigné est favorable à son arrêté, en faisant application des dispositions légales relatives à l'application forcée interclasses des plans de redressement avec constitution de classes de parties affectés et de dérogation à la règle de la priorité absolue. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 12 juin 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire indique : Le Groupe ESSOR connaît un chiffre d'affaires plus bas qu'auparavant, ce qui s'explique par l'arrêt ou la forte réduction d'activités qui étaient les plus génératrices de chiffre d'affaires mais pas nécessairement les plus rentables en termes de marge brute. Les activités qui devraient être maintenues afficheraient un niveau satisfaisant de rentabilité en phase avec le budget prévisionnel. La mise en œuvre d'une solution sur le Groupe via continuation est complexe compte tenu de la nature immobilière particulière et de la multiplication des passifs résultant de la structure juridique du groupe avec notamment de nombreuses sociétés civiles. Le Groupe présente une proportion importante de créanciers chirographaires et une part relativement faible de créanciers privilégiés. Cette particularité s'explique par la nature de l'activité du groupe, notamment dans le secteur immobilier, où des garanties et cautions sont données, tantôt directement, tantôt indirectement auxquelles s'ajoute les créances déclarées au titre de sociétés solidairement et indéfiniment responsables de sociétés de projets. Il est à noter qu'une part importante des créances déclarées au sein des sociétés du Groupe ne deviendra exigible qu'en cas d'arrêt d'exploitation ou de projets non menés à terme. Les équipes font preuve d'une forte mobilisation au cours de la période d'observation malgré les difficultés du contexte. Il est à noter l'interdépendance du plan proposé entre les différentes sociétés du Groupe en procédures collectives. Il appartiendra au Tribunal de Commerce de BORDEAUX de se prononcer sur le plan de redressement proposé avec classes de parties affectées concernant la société ESSOR et ce, notamment en vérifiant que les conditions posées à l'article L. 626-31-1 sont réunies. En l'état, le passif de la société ESSOR déclaré pour une somme globale de 142 millions d'euros n'est définitive qu'à hauteur de 62 millions d'euros. La valeur de la société ESSOR dans un cadre liquidatif a été estimée comme nulle selon rapport dressé par PwC en date du 12 mai 2026 avec une valeur liquidative retenue des actifs de 7 171 mille euros pour un passif de liquidation valorisé à 94 0859 mille euros. Partant de ce constat, le projet de plan de redressement a été constitué sur des bases permettant à chaque partie affectée de se trouver dans une situation plus favorable que celle dans laquelle elle serait placée en cas de liquidation judiciaire de la société. Ainsi, les dispositions de l'articles L. 626-31 4° du Code de commerce seraient respectées étant rappelé qu'elles disposent que lorsque des parties affectées votent contre le projet de plan, le tribunal doit vérifier si « aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorables, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ». Il s'agit ainsi du best interest test, soit le test du meilleur intérêt des créanciers. Il sera souligné toutefois que dans un cadre liquidatif, la répartition attendue pourrait intervenir plus rapidement dans la mesure où le projet de plan de redressement est basé sur un apurement du passif sur une durée de 10 ans. Par ailleurs, en cas d'offre suite à recherche de repreneurs dans le cadre d'une cession d'entreprise sur le fondement de l'article L. 642-1 du Code de commerce, il serait fort peu probable qu'une proposition d'un prix supérieur soit présentée au vu de l'évaluation de l'entreprise et du secteur d'activité cible du Groupe ESSOR (promotion immobilière/bâtiments) qui est toujours un secteur en crise. Une cession ne permettrait pas également de désintéresser les créanciers de rangs inférieurs auxquels il est proposé un dividende dans le cadre du projet de plan. En tout état de cause, aucun repreneur ne s'est manifesté sur le fondement de l'article L. 631-13 du Code de commerce (cf. « Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV »). Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, sans cession d'entreprise, les actifs seraient vendus soit dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, soit dans le cadre de ventes de gré à gré sous l'égide de Monsieur Le Juge-Commissaire en application des dispositions de l'article L.642-18 et 642-19 du Code de commerce. En pareil cas, il est une quasi-certitude que le produit de la cession des actifs ne pourra atteindre les dividendes proposés aux parties affectées avec pour le surplus des charges augmentatives du passif non négligeables (licenciements, frais de conservation des actifs…). Il importe de rappeler que les actifs immobiliers sont portés par les sociétés de projets et non par les sociétés de têtes qui se trouvent en procédures collectives. Aussi, en application du best interest test le projet de plan présenté paraît comme la moins mauvaise solution dans l'intérêt des créanciers. Il peut être regretté le faible taux de remboursement proposé à certains créanciers tout en notant que le prévisionnel d'activité et le budget de trésorerie laissent peu de marge de manœuvre. A tout le moins, la clause de retour à meilleure fortune proposée aurait mérité d'être plus incitative, même si elle a été améliorée. Par ailleurs, si ce projet de plan est insatisfaisant en termes de désintéressement des créanciers, il devrait toutefois permettre d'assurer la pérennité du Groupe ESSOR et la sauvegardes des emplois qui seraient majoritairement conservés au niveau du Groupe. La situation de la société ESSOR SAS et plus largement du Groupe reste toutefois fragile et il conviendra que la gouvernance mette en place une nouvelle organisation efficiente suite au départ annoncé de collaborateurs clés pour assurer la pérennité de la structure. Il importe de prendre en compte les votes des créanciers sur le projet de plan avec 5 classes de parties affectées ayant voté pour et 5 classes de parties affectées ayant voté contre, dont les classes concernant les créanciers financiers. En conclusions, le projet de plan est insatisfaisant quant au désintéressement des créanciers. Quand bien même il ne serait pas individualisé à ce stade une meilleure solution pour les créanciers, l'exposante ne peut qu'émettre un avis réservé sur le projet de plan proposé. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 11 juin 2026, le Juge-Commissaire indique : Le plan proposé permet d'assurer la continuité de l'activité et de globalement sauvegarder des emplois au niveau du Groupe. Mais il aurait probablement pu offrir un meilleur traitement des créanciers si l'évaluation des actifs en valeur liquidative avait été mis en regard de la valeur nette des mêmes actifs en hypothèse de cession ou en évaluation postplan. On est donc dans un dilemme que le droit ne permet pas de trancher clairement. On privilégiera l'activité et l'emploi, en homologuant ce plan. DECLARATION DU DEBITEUR Le dirigeant de la société indique être favorable au plan. Il souligne cependant que les actifs peuvent encore baisser. Avec la proposition du plan, l'objectif est de s'en sortir. Le Groupe est multi métiers : dans le bâtiment, l'activité est meilleure que dans l'investissement immobilier. Beaucoup de clients attendent ces plans pour retrouver leur confiance. DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES Le Représentant des salariés déclare : Je suis dans la fonction support du groupe. Les équipes ont souffert dans le RJ – Il y a une réduction importante de la masse salariale à venir. Mais tous font confiance dans l'équipe de direction (l'ancienne et la nouvelle). Il existe une volonté de s'en sortir et de développer un modèle économique qui fonctionne. DECLARATION DES CONTROLEURS GROUPAMA représenté par Me [M] [Q] donne un avis favorable à l'adoption du projet tout en maintenant 3 réserves : * Valorisation retenue en cas de vente forcée, interrogation sur la méthodologie retenue * Mécanisme de retour à meilleur fortune : le prive d'une partie des sommes * Effort consenti par l'actionnaire de contrôle mais déplore l'importance des montants abandonnés AVIS DU MINISTERE PUBLIC A l'audience, le Ministère Public déclare que le plan CPA est la seule solution compte tenu du montant du passif. Constate que les conditions légales sont respectées. Le plan de redressement offre une meilleure solution que la liquidation judiciaire. Constate les efforts réalisés par le débiteur et la trésorerie positive. Donne un avis favorable au plan déposé. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : A- Sur les contestations Sans objet – il n'y a pas eu de contestation B- Sur le plan Pour les créances "hors plan", le tribunal prendra acte : * Que les créances inférieures à 500€ seront payées dès l'homologation du plan, ce que la trésorerie actuelle permet, * Que la créance du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux sera payée dès l'homologation du plan * Que, concernant l'AGS, la partie superprivilégiée sera étalée linéairement sur 24 mois à compter de la date d'arrêté du plan * Que, Les créances privilégiées et chirographaires de l'AGS seront réglées linéairement sur 10 ans (10%/an) à compter de la Date d'Arrêté du Plan (accord de l'AGS obtenu). Ces créances correspondent à l'avance des indemnités de rupture versées par les AGS au profit des salariés de la Société licenciés au cours de la période d'observation et à l'avance d'une partie des rémunérations pour la période antérieure au redressement judiciaire de la Société et représentent un montant total de 276 942 € selon l'état du passif du Mandataire Judiciaire au 29 avril 2026. * Que les créances issues de contrats en cours dont les montants sont à échoir seront traitées hors plan Le projet de plan a été examiné par chacune des classes de parties affectées. Sur les conditions de l'article L. 626-31, le tribunal constate que : 1° Régularité de la constitution des classes Conformément à l'article L. 626-31, 1° du Code de commerce, la consultation et la composition des classes de parties affectées respectent les conditions prescrites par l'article L. 626-30 du Code de commerce : * Seules les parties affectées par le projet de plan de redressement sont concernées par le vote en classes de parties affectées, de sorte que seules ces dernières se prononceront sur le projet de plan ; * La composition des classes de parties affectées a valablement été déterminée sur la base des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; * L'Administrateur Judiciaire a réparti, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions prévues par la loi ; * Les créances résultant de contrats de travail, de droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectée par le plan ; * L'Administrateur Judiciaire a soumis les modalités de répartition en classes et de calcul des voix à chaque partie affectée qui a ainsi pu exercer son droit de recours conformément aux dispositions applicables. A date, l'Administrateur Judiciaire a eu connaissance d'un recours formé contre la répartition en classes et le calcul des voix de chaque partie affectée. En conséquence, conformément à l'article L. 626-31, 1° du Code de commerce, les classes de parties affectées de la société ESSOR SAS ont été régulièrement constituées. 2° Egalité de traitement au sein des classes Le projet de plan de la société ESSOR SAS garantit une égalité de traitement des créanciers et un traitement proportionnel aux créances au sein d'une même classe dans la mesure où : * la répartition en classes a été établie sur la base de la déclaration remise par le débiteur suivant l'attestation de son Commissaire aux Comptes tenant compte du passif déclaré auprès du Mandataire Judiciaire. * le nombre de voix attribuées à chaque partie affectée a été déterminé sur la base du montant des créances tel qu'attesté par le Commissaire aux comptes de la société ; * une unique modalité de remboursement des créances est proposée au sein de chaque classe ; En conséquence, conformément à l'article L. 626-31, 2°, les parties affectées bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance. 3° Régularité de la notification du plan Conformément à l'article L. 626-31, 3° du Code de commerce, la notification du plan à toutes les parties affectées a été effectuée conformément aux dispositions applicables, par e-mail ou le cas échéant par lettre recommandée avec accusé de réception à compter du 12 mai 2026. En conséquence, conformément à l'article L. 626-31, 3°, le projet de plan a été régulièrement notifié à toutes les parties affectées. 4° Respect du meilleur intérêt des créanciers Par ordonnance en date du 31 mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a désigné le cabinet PwC en qualité de technicien chargé de déterminer la valeur de la société ESSOR SAS en situation liquidative. Selon son rapport définitif remis en date du 12 mai 2026, la valeur de la société ESSOR SAS en hypothèse liquidative est estimée nulle, la valeur liquidative des actifs de 7.171 mille euros ne permettant pas de couvrir l'intégralité du passif de liquidation de 94.089 mille euros. L'ensemble des parties affectées par le projet de plan de redressement de la société ESSOR SAS se voit proposer un apurement permettant de placer chaque partie affectée dans une situation plus favorable que celle dans laquelle elle serait placée en cas de liquidation de la Société. […] En outre, il convient de noter qu'aucune offre de reprise des actifs de la société ESSOR SAS en plan de cession n'a été formulée de sorte qu'il n'existe ni plan alternatif à celui présenté par l'administrateur judiciaire avec le concours de la Société, ni meilleure solution alternative. Il est rappelé que conformément à l'article R. 631-34, alinéa 4 du Code de commerce, les parties affectées par le plan de redressement entendant soumettre une proposition alternative disposaient pour cela d'un délai expirant 15 jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur, et que le requérant n'a été destinataire d'aucune proposition alternative à ce titre. En conséquence, conformément à l'article L. 626-31, 4°, aucune partie affectée ayant voté contre le plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait dans le cadre d'une liquidation judiciaire ou d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé. 5° Besoin de nouveau financement Le projet de plan de la société ESSOR SAS ne prévoit pas de nouveau financement non nécessaire et/ou susceptible de porter atteinte aux intérêts des parties affectées. En conséquence, cette condition est satisfaite. 6° Perspectives raisonnables d'éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l'entreprise Le projet de plan de redressement de la société ESSOR SAS lui offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de son entreprise, dans la mesure où le projet de plan de redressement a été bâti en tenant compte : * d'hypothèses d'exploitation étayées et revues par un auditeur indépendant ; * d'un passif correspondant au montant des créances déclarées par les créanciers de la société ESSOR SAS, arrêté par son Commissaire aux Comptes ; * de propositions d'apurement du passif cohérentes ; * de la mise en adéquation du passif et des engagements de la société avec sa capacité de remboursement afin de sécuriser l'exécution de son propre plan. Compte tenu de ce qui précède, le projet de plan de redressement de la société ESSOR SAS offre aux parties affectées des perspectives de recouvrement supérieures à celles qu'ils auraient pu espérer dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire et compatibles avec la poursuite de ses activités. 7° Contrôle de la légitimité du projet de plan Pour rappel, à l'expiration du délai de vote le 2 juin 2026 dernier, le résultat de la consultation des classes de parties affectées de la société ESSOR SAS se présente de la manière suivante : Le plan a été approuvé par les 5 classes de parties affectées suivantes : 1 [Localité 4] fiscales privilégiées ; 2 [Localité 4] sociales privilégiées ; 5 [Localité 4] chirographaires directes ; 9 [Localité 4] chirographaires intragroupe directes ; 10 [Localité 4] chirographaires de l'actionnaire, directes/indirectes éventuelles. Le plan a été rejeté par les 5 classes de parties affectées suivantes : 3 Créanciers financiers privilégiés avec nantissement sur titres ; 4 [Localité 4] financières chirographaires directes ; 6 [Localité 4] chirographaires indirectes ; 7 [Localité 4] chirographaires directes éventuelles ; 8 [Localité 4] chirographaires indirectes éventuelles. En conséquence, le Tribunal pourra constater que le projet de plan peut valablement faire l'objet d'une application forcée interclasse dès lors que celui-ci a été approuvé par au moins une classe de parties affectées se trouvant dans la monnaie, conformément à la condition alternative énoncée à l'article L. 626-32, I, 2°, b) du Code commerce. 8° Respect de la règle de la priorité absolue à l'égard des classes ayant voté contre le plan En l'espèce, le Plan prévoit que les Classes n°4 à 9, composées de [Localité 4] Affectées chirographaires, reçoivent un paiement avant l'intégral désintéressement des Classes n°1 à 3, composées de [Localité 4] Affectées privilégiées. En effet, le Plan prévoit que les Classes n°4 à 9 commenceront à recevoir un paiement avant l'intégral désintéressement des Classes n°1 à 3 dans les conditions prévues aux termes du Plan. Néanmoins, afin de tenir compte de la nature privilégiée des [Localité 4] Affectées concernées, il est prévu que les Classes n°1 à 3 reçoivent un remboursement compris entre 16 et 100% sur la Durée du Plan, tandis que les Classes n°4 à 9 recevront un remboursement compris entre 3 et 8% sur la Durée du Plan (sans préjudice du bénéfice de la clause de retour à meilleure fortune pour les classes n° 3 à 6), compte tenu des facultés contributives limitées de la Société. Dès lors, il est sollicité du Tribunal de commerce de Bordeaux, une dérogation à la règle dite de « priorité absolue » dans la mesure où : Elle est nécessaire à l'objectif d'apurement du passif de la Société dans le cadre du Plan, en permettant un remboursement partiel des [Localité 4] Affectées chirographaires, bien que limité, eu égard à l'ampleur des abandons qui leur est proposé ; Le Plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts des Parties Affectées des Classes n°1 à 3, puisqu'il est proposé un remboursement à 100% sur la Durée du Plan au profit des Classes n°1 et 2 (qui se sont prononcées en faveur du projet de Plan) et un remboursement à 16% (sans préjudice de la clause de retour à meilleure fortune) sur la Durée du Plan au profit de la Classe n°3 (dont les membres sont d'ailleurs également membres de la Classe n°4) ; et le strict respect de la règle dite de « priorité absolue » reviendrait à ce que les Parties Affectées chirographaires ne reçoivent pas le moindre remboursement plusieurs années après l'arrêté du Plan – dégradant ainsi davantage le traitement qui leur est proposé aux termes du Plan. Au demeurant, le Plan proposé aboutit à des taux de recouvrement, faisant ressortir que l'ensemble des Parties Affectées de la Société serait mieux traité dans le cadre du Projet de Plan qu'en cas de liquidation judiciaire (a fortiori après prise en compte de la clause de retour à meilleure fortune en effet plein au bénéfice des classes n°3 à 6, c'est-à-dire en cas de non-transformation de la totalité des créances éventuelles en créances certaines). L'administrateur judiciaire est amené à requérir qu'il soit dérogé au 3e du I de l'article L 626-32 du Code de commerce. 9° Respect de l'interdiction de recevoir ou conserver plus que le montant total des créances Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan de la société ESSOR SAS, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances et intérêts dans la mesure où le projet de plan prévoit les mesures suivantes : Le montant arrêté pour le calcul des voix ne préjuge pas de l'admission définitive de la créance par le Mandataire Judiciaire ou le cas échéant le Juge-Commissaire qui, elle seule, déterminera le remboursement auquel les créanciers pourront prétendre dans le cadre du plan à intervenir. Les créances des créanciers qui, absentes de l'attestation des Commissaires aux Comptes de la société ESSOR SAS, seraient finalement admises au passif de la procédure pourront se voir imposer par le Tribunal des délais uniformes de paiement proportionnellement à ceux proposés au sein des classes auxquelles ils auraient pu appartenir. En d'autres termes, les créanciers n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan se verront appliquer le plan. La désignation d'un commissaire à l'exécution du plan notamment chargé de veiller à la bonne exécution par le débiteur de ses engagements et à la bonne répartition des dividendes du plan Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conditions relatives à l'application forcée interclasse du plan de redressement de la société ESSOR SAS à l'égard des classes de parties affectées dissidentes est réuni. En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond, Tant aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce qu'à celles gouvernant l'arrêté d'un plan avec classes affectées. Et, malgré les remises imposées aux créanciers refusants rendues nécessaires pour assurer la viabilité de l'entreprise et honorer son plan, tant aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce qu'à celles gouvernant l'arrêté d'un plan avec classes affectées. Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [K] [U], en sa qualité de représentant légal du débiteur et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan. Dira que les créanciers n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement, Dira que les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts, abandonneront les intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture. Le tribunal dira que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d'intérêt retenue au plan de sorte qu'elles ne bénéficient pas d'un traitement plus ou moins favorable à celui qu'elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan. Le Tribunal fixera la durée conformément au plan déposé, Autorisera l'apport du patrimoine de la société ESSOR DEVELOPPEMENT SAS à la société ESSOR dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, à intervenir dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date d'arrêté du plan. LE TRIBUNAL PAR CES MOTIFS Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, A- Sur les contestations * Constate l'absence de contestation devant le juge commissaire, B- Sur le plan CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur répond tant aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce qu'à celles gouvernant l'arrêté d'un plan avec classes affectées, DIT que les créanciers n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement, dans le cadre de l'application forcée interclasse, DIT que les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts, abandonneront les intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture. ARRETE le plan de redressement présenté par Monsieur [K] [U], en sa qualité de représentant légal de la société et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan soit un apurement du passif dans les conditions proposées dans le plan déposé, DIT que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d'intérêt retenue au plan de sorte qu'elles ne bénéficient pas d'un traitement plus ou moins favorable à celui qu'elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan. Met fin à la période d'observation de la société, DIT que les créances super privilégiées seront réglées suivant le moratoire accepté par le créancier, DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les classes de parties affectées seront remboursées suivant le plan déposé au greffe du tribunal, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 4 août 2036, AUTORISE l'apport du patrimoine de la société ESSOR DEVELOPPEMENT SAS à la société ESSOR SAS dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, à intervenir dans un délai maximum de 12 mois à compter de la Date d'Arrêté du Plan, NOMME la SCP CBF & ASSOCIES, prise à la personne de Maître [T] [R], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, MAINTIENT la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment le respect des clauses de RMF, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l'issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité des titres de la société, hors restructuration interne, et du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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- 20 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025020317
en commun : code de commerce R631-34, code de commerce L642-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-21, code de commerce L626-30
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025L02215
en commun : code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-21, code de commerce L626-30, code de commerce L626-20
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025L02214
en commun : code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-21, code de commerce L626-30, code de commerce L626-20
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00548
en commun : code de commerce R626-52, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00550
en commun : code de commerce R626-52, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00549
en commun : code de commerce R626-52, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026027415
en commun : code de commerce R626-34, code de commerce R626-52, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-21, code de commerce L626-30, code de commerce L626-20
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Libourne · n° 2025004880
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce R626-34, code de commerce L626-31, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-30, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-08-06T08:17:24.975Z.