Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 12 juin 2026, n° 2025L02214
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Présentation de la société COPAC et du Groupe COPAC Fondé en 1990, le Groupe Copac concentre ses activités sur les services à destination du BTP autour du triptyque loueur, concepteur, fabricant via un réseau de 6 agences situées à [Localité 1] (95), également lieu de son siège social, [Localité 3] (69), [Localité 4] (51), [Localité 5] (40), [Localité 6] (33) et [Localité 7] (974 – Réunion). Le Groupe Copac, fort de 30 années d'expérience, exerce une activité de loueur, concepteur et fabricant de matériels de coffrage et de sécurité pour le BTP. Le Groupe dispose d'une large gamme de produits pour répondre aux besoins de divers secteurs tels que l'énergie, la construction BTP, les transports ou encore la logistique. La société COPAC employait 73 salariés à la date du jugement d'ouverture et 74 salariés au 31 mars 2026. L'organigramme du Groupe se présente comme suit : Principales données chiffrées La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la société COPAC se présente comme suit : […] Origine des difficultés La société COPAC attribue ses difficultés à plusieurs facteurs, notamment : Difficultés rencontrées par les entreprises du secteur du BTP depuis la crise sanitaire et la crise ukrainienne ayant pour conséquence une diminution significative du nombre de chantiers de l'ordre de 50% Augmentation généralisée des coûts de toute nature (matériaux, transport, services etc.) dans le contexte d'inflation passé et actuel, impactant de ce fait son taux de marge. Perte de parts de marché dans un contexte de concurrence accrue. Dans ce contexte, COPAC, et INVICTUS DEVELOPPEMENT ont eu recours à des procédures amiables à compter de juin 2023 (mandat ad hoc puis conciliation) permettant de procéder à diverses mesures de restructuration. Les procédures amiables de COPAC et INVICTUS DEVELOPPEMENT ont abouti à la conclusion d'un accord de conciliation constaté fin juillet 2024. Cependant, malgré les mesures de restructuration entreprises, les difficultés des sociétés COPAC et INVICTUS DEVELOPPEMENT ont persisté : Le déclin du marché de la construction de logements neufs, depuis 2023, persistent. La société COPAC a enregistré un niveau d'activité historiquement bas sur le premier trimestre 2025, impactant la capacité de la société COPAC à faire face à sa dette financière même réaménagée. Un refus de financement supplémentaire de la part des investisseurs du Groupe compte tenu du manque de visibilité quant à la reprise de l'activité. C'est dans ce contexte que les sociétés COPAC et INVICTUS DEVELOPPEMENT, sa holding, ont sollicité du Tribunal de commerce de Pontoise l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à leur égard. Par jugement en date du 16 juin 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société COPAC. Ce jugement a nommé : Monsieur André Mondoloni, juge-commissaire ; SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [P] [S], en tant que mandataire judiciaire ; SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître [Q] [J], en tant qu'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Par jugement du 12 décembre 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a ordonné le renouvellement de la période d'observation de la société COPAC, laquelle prend fin le 16 juin 2026. La société COPAC et l'administrateur judiciaire ont déposé au greffe le 27 mai 2026 une requête aux fins d'arrêter son projet de plan de sauvegarde. La SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [Q] [J] en tant qu'administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal sur la présentation du projet de plan de sauvegarde et sur l'avis de l'administrateur judiciaire en date du 18 mai 2026. Ce rapport a été communiqué au débiteur et au ministère public. La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [S] a également déposé un rapport sur le projet de plan. Le 29 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laguelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Il ressort du Plan de Sauvegarde, du rapport de l'administrateur judiciaire et du rapport du mandataire judiciaire, que : Déroulement de la Procédure de Sauvegarde Dépôt de requêtes aux fins de désignation d'un technicien et de se faire autoriser à constituer des classes de parties affectées Par requêtes en date du 17 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a saisi Monsieur le Jugecommissaire afin qu'il désigne un technicien pour la valorisation de la société COPAC dans le cadre de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde. Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, Monsieur le Juge-commissaire a désigné le cabinet Sorgem en qualité de technicien avec pour mission notamment d'établir un ou plusieurs rapports : sur la valeur de l'entreprise en continuité d'exploitation ; sur la valeur liquidative de l'entreprise comprenant (i) un scénario de réalisation des actifs • pris isolément et (ii) un scénario de cession de l'ensemble des actifs à un repreneur ; sur la répartition de la valeur entre les créanciers selon leur rang dans le cadre des scénarios • liquidatifs. Les rapports définitifs du cabinet Sorgem ont été transmis le 9 avril 2026. … . . . . … Dépôt de requêtes aux fins de se faire autoriser à constituer des classes de parties affectées La société COPAC, ne dépassant pas les seuils prévus aux articles L.626-29 et R.626-52 du code de commerce, et l'administrateur judiciaire ont saisi, conjointement, Monsieur le Juge-commissaire afin de pouvoir faire application des dispositions des articles L.626-29 à L.626-35 du code de commerce prévoyant : Une répartition des créanciers par classes, Une décision prise par chaque classe ; et Au sein de chaque classe, le vote sur l'adoption du projet de plan pouvant être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci. Par ordonnance en date du 6 février 2026, Monsieur le Juge-commissaire a fait droit à la demande de la société et de l'administrateur judiciaire. Plan de Sauvegarde présenté Passif retenu Le projet de plan présenté par la société COPAC porte sur un passif affecté de 8 200 838,63 € sur un passif total de 8 207 243,74 €. Prévisions d'exploitation et de trésorerie La prévision d'exploitation 2026-2036 est annexée au plan de sauvegarde. […] Sources : Comptes sociaux // Analyses Nexia S&A La prévision d'exploitation tient compte des hypothèses suivantes : Sur le chiffre d'affaires : croissance annuelle de 4% jusqu'en 2030 (puis 2% ensuite) justifiée par : Croissance de l'activité location (60% du chiffre d'affaires) : proposition d'une nouvelle gamme de matériel d'étaiement à compter de l'exercice 2027 ; Croissance de l'activité vente (40% du chiffre d'affaires) : proposition d'étais spécifiques pour les marchés européens et du grand export et développement de la vente de matériel de sécurité sur le marché européen. Sur le taux de marge brute : il est estimé à 64% à compter de l'exercice 2027, suivant les données historiques des deux derniers exercices. Sur les charges d'exploitation : réduction des honoraires récurrents, du recours à la soustraitance et arrêt de l'intérim (économie annuelle de 500k€) permettant d'absorber (i) la hausse des management fees de la société Invictus Développement, et (ii) la hausse des loyers à prévoir en dehors du loyer COPACSO (bloqués par hypothèse à 50k€ par an). La société COPAC sera redevable de l'impôt sur les sociétés à partir de l'exercice 2031, après apurement du déficit reportable estimé par le management à 10,8m€ au 31 décembre 2025. La prévision de trésorerie 2026-2036 est annexée au plan de sauvegarde. […] Sources : BP Management // Analyses Nexia S&A La prévision de trésorerie tient compte des hypothèses suivantes : Le besoin en fonds de roulement est estimé sur la base de 2 mois de ventes, 1 mois d'achats et 1 mois de frais généraux. Un financement factor à hauteur de 2 mois de chiffre d'affaires (soit 17% du chiffre d'affaires annuel en moyenne sur l'année). Un pic intra mensuel de 500.000€. Un montant de trésorerie minimale de sécurité estimée à 2m€. Constitution des classes de parties affectées et propositions contenues dans le projet de plan de sauvegarde Conformément aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a regroupé les créanciers en 9 classes distinctes de parties affectées dans le cadre du plan de la société COPAC. La composition des classes de parties affectées a été réalisée selon les critères suivants : La nature des créances ou des droits ; Le cas échéant, la qualité de leur titulaire ; et L'existence de privilèges et/ou de sûretés. […] Les propositions contenues dans le projet de plan pour chaque classe sont les suivantes : […] Clause d'Excess Cash-Flow Les créanciers chirographaires des classes 5 à 9 bénéficient en outre « d'une clause d'excess cashflow » dont les principes sont les suivants : Déclenchement de la clause d'excess cash-flow à l'issue du dernier dividende revenant aux créanciers privilégiées et fournisseurs stratégiques, soit à compter de l'exercice 2030 inclus, et sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : L'EBITDA réalisé est au moins égal à celui projeté dans le plan d'affaires figurant cidessous. […] * Une trésorerie de fin de période supérieure à la trésorerie anticipée augmentée d'un seuil de 500k€. […] La trésorerie excédant ce seuil de 500k€ sera répartie à 70% aux créanciers chirographaires des classes 5 à 9 au marc l'euro entre eux, et 30% conservés par la Société Ce mécanisme s'appliquerait à compter de 2030 inclus, chaque année jusqu'à la fin du plan en 2036, sur attestation du commissaire aux comptes délivrée au plus tard le 30 juin de l'année N+1 (soit au plus tôt le 30 juin 2031 sur les comptes au 31 décembre 2030). Traitement des intérêts Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit : La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ; La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du projet de plan de sauvegarde, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan. Si le taux d'intérêt est variable, le calcul sur la durée du plan se fera sur la base du taux variable à la date d'arrêté du plan, puis à chaque dividende annuel, l'échéance d'intérêts sera recalculée et ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction du taux variable applicable à la date de chaque dividende annuel. Exemple, si l'échéance annuelle 1 d'intérêts est égale à 100 sur la base d'un taux de 2% et que le taux variable à la date du dividende est finalement de 3%, l'échéance annuelle d'intérêts sera portée à 150 (100 : 2X3). Il est précisé que la créance d'intérêts est calculée sur la quote-part de la créance amortie (hors clause d'excess cash-flow). Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution. Vote des classes de parties affectées L'administrateur judiciaire a organisé le vote des classes de parties affectées par le projet de plan de la société COPAC selon les étapes suivantes : Par un premier courrier en date du 20 mars 2026 les notifiant de leur qualité de partie affectée par le projet de plan de sauvegarde de COPAC, les invitant à faire connaître, par tout moyen, l'existence d'éventuels accords de subordination dans un délai de 10 jours ainsi que les informant des modalités de communication par voie électronique ; Par un deuxième courrier en date du 14 avril 2026 les notifiant (i) des modalités de répartition en classes, des critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et de la liste des classes de parties affectées, (ii) des modalités de contestation et voies de recours, (iii) de la classe au sein de laquelle ils seront appelés à voter sur le projet de plan de sauvegarde de COPAC et leur notifiant (iv) le projet de plan de sauvegarde de COPAC et (v) leur convocation pour voter en leur qualité de membre d'une classe de parties affectées. Il ressort des votes exprimés à compter du lundi 11 mai 2026 à 9h00 au mercredi 13 mai 2026 à 16h59 que l'ensemble des classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de COPAC a adopté ledit projet, à l'exception de la Classe n° 6 (Créances chirographaires des établissements bancaires – prêts moyen terme) et de la Classe n° 8 (Créances des fournisseurs chirographaires). Respect des conditions nécessaires à l'arrêté du plan de sauvegarde par le tribunal et application forcée interclasse Conformément aux dispositions de l'article L. 626-32, I, du code de commerce « lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, [c'est-à-dire à la majorité des deux tiers des votes exprimés dans chacune des classes], il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan », sous réserve du respect de certaines conditions. La société COPAC et l'administrateur judiciaire ont ainsi déposé une requête aux fins d'adoption de ce projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse, en faisant leur analyse des conditions requises à l'adoption du projet de plan de sauvegarde ; analyse également reprise dans le rapport de l'administrateur judiciaire. Autres dispositions du plan de sauvegarde Durée du Plan de Sauvegarde COPAC Il sera demandé au Tribunal de commerce de Pontoise de fixer la durée du Plan de Sauvegarde de COPAC à 10 ans jusqu'au paiement du dernier dividende du plan, soit au plus tard le 11 juin 2036. Suivi de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde COPAC Commissaire à l'exécution du Plan de Sauvegarde COPAC : conformément à l'article L. 626-25 du Code de commerce, il est sollicité du Tribunal de commerce de Pontoise de désigner la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître [Q] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan à l'effet de surveiller la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde COPAC (le « Commissaire à l'Exécution du Plan »). Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil : * De l'administrateur judiciaire : L'administrateur judiciaire confirme son avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la société COPAC. * du mandataire judiciaire : Le mandataire judiciaire confirme son avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté * du dirigeant : le dirigeant est favorable à l'adoption du projet de plan * des représentants des salariés et du CSE : le CSE et son représentant en audience, Mme [D] [R], confirme l'avis favorable donné en CSE sur le projet de plan de sauvegarde * du juge-commissaire : M. André MONDOLONI, en sa qualité de juge commissaire donne un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté Procureure de la République, Madame la Procureure de la République donne un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté.
Motifs
SUR CE : Sur la constitution et le vote des casses de parties affectées et les conditions posées par l'article L. 626-30 du code de commerce Attendu que l'article L. 626-30 du code de commerce dispose que : I.- Sont des parties affectées « 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés détenteurs de capital. Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expertcomptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » Que le tribunal constate que : La composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d'ouverture ; La répartition des créanciers en neuf classes respecte les règles de séparation des créanciers et des détenteurs de capital posées par l'article L. 626-30 III du code de commerce ; Aucun créancier affecté n'a contesté la répartition en classes de parties affectées et la répartition et les modalités de calcul des droits de vote sur le fondement de l'article R. 626-58-1 du code de commerce. Sur l'examen du projet de plan de sauvegarde COPAC Attendu que toutes les classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de COPAC ont adopté ledit projet, à l'exception de la Classe n° 6 (Créances chirographaires des établissements bancaires – prêts moyen terme) et de la Classe n° 8 (Créances des fournisseurs chirographaires) ; Attendu que l'article L. 626-32 du code de commerce prévoit que : « I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 : 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires : b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer. après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du l, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. » Attendu que l'article L. 626-31 du code de commerce prévoit que : « Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » Attendu que COPAC et l'administrateur judiciaire ont déposé le 27 mai 2026, une requête aux fins d'adoption du projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse. Attendu que l'analyse des différentes conditions relatives à l'adoption du projet de plan de sauvegarde se présente ainsi qu'il suit : Conditions Observations Article L. 626-32, I, 1° du Coo de de commerce : conformité aux règles d'adoption régulière du plan (conditions de droit commun) Les conditions de l'article L. 626-30 du code de commerce sont réunies : « Seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan » Conformité des règles de constitution des classes de En l'espèce, seules les parties affectées par le projet de plan de sauvegarde ont été appelées à se prononcer dessus. parties affectées Article L. 626-31, 1° du code de commerce « Le plan a été « La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure » adopté conformément à l'article L. 626-30 » En l'espèce, la composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture, sur la base notamment de la liste des Egalité de traitement Article L. 626-31, 2° du code de commerce « Les parties affectées partageant une créances établie par COPAC et certifiée par le commissaire aux comptes. communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière « L'Administrateur Judiciaire répartit sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante [] » proportionnelle à leur créance ou à leur droit » Les parties affectées ont été réparties, sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les trois conditions suivantes : Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes : les créanciers sécurisés sur des actifs (classe n°1 à n°3) sont distingués des autres créanciers (classes n°4 à n°9); […] Conditions Observations parties affectées. » Adéquation du plan et protection des intérêts Article L. 626-31, alinéa 7 et 8 du Code de commerce : « Le Ce projet de plan de sauvegarde repose sur un plan d'affaires pour la période 2026 à 2036 établi par COPAC, et revu par le cabinet financier Nexia. tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des Les hypothèses qui sous-tendent ces prévisions sont synthétisées en page 25 du rapport de l'administrateur judiciaire et présentées en détail dans le rapport Nexia faisant partie intégrante du projet de plan de sauvegarde. paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les Il ressort que le projet de plan de sauvegarde offre donc bien une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de COPAC et est même indispensable à cette fin. intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés » Par ailleurs, les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Article L. 626-32, I, 2° à 4° du code de commerce Soutien minimal des En l'espèce, 7 classes sur 9 classes de parties affectées ont voté en faveur du projet de plan de sauvegarde. classes de parties affectées pour faire imposer le plan par le Tribunal Le projet de plan de sauvegarde a donc été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter (article L. 626-32, I, 2° du code de commerce). Article L. 626-32, I, 2°, du Code de commerce : « Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires » En outre, le projet de plan de sauvegarde a été approuvé par au moins une classe de créanciers de rang supérieur à celui des classes de créanciers chirographaires, à savoir l'ensemble des classes privilégies (classes 1 à 3). En l'espèce, le projet de plan de sauvegarde a été approuvé par toutes les classes disposant d'un rang supérieur à celui des créanciers chirographaires. Règle de priorité absolue Article L. 626-32, I, 3° du Code de commerce : « Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan » En l'espèce, les classes n°6 et 8 ont voté contre le projet de plan de sauvegarde : La classe 6 (créances chirographaires des établissements bancaires – prêts moyen terme) a rejeté le projet de plan suivant lequel il lui était proposé un remboursement de 35% de leur créance en 10 annuités. Il est proposé aux classes de même rang un traitement identique, et il n'existe pas de classe de rang inférieur. La classe 8 (créances des fournisseurs chirographaires) a rejeté le projet de plan suivant lequel il leur était proposé un remboursement de 35% de leur créance en 10 annuités. Il est projet de plan suivant lequel il leur était proposé un remboursement de 35% de leur créance en 10 annuités. Il est proposé aux classes de même rang i un traitement identique, et il n'existe pas de classe de leur créance en 10 annuités. Il est proposé aux classes de même rang i un traitement identique, et il n'existe pas de classe de rang inférieur. La condition posée par l'article L. 626-32, 3° du code de commerce, dite de la « priorité absolue » est donc remplie. Désintéressement limité au montant total des créances Le projet de plan de sauvegarde ne prévoit pas que l'une des classes de parties affectées ne reçoive ou ne conserve plus que le montant total de ses créances ou intérêts. Article L. 626-32, I, 4° du Code de commerce :« Aucune classe de parties La condition de l'article L. 626-32, I, 4° du code de commerce est donc remplie. Conditions Observations affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts » Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire, le représentant des salariés et représentants du comité social et économique et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ; En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société COPAC et statuera dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport, Constate que les conditions prévues aux articles L.626-31 et L. 626-32 sont remplies ; Arrête en application de l'article L.626-32 du Code de commerce, le plan de sauvegarde présenté au vote des classes de parties affectées entre le 11 mai 2026 et le 13 mai 2026 par la société COPAC avec le concours de la SELARL 2M et Associes prise en la personne de Maître [Q] [J], Administrateur judiciaire présent; Arrête le plan de sauvegarde de la : SAS COPAC [Adresse 1] [Localité 1] RCS PONTOISE : 353207558 - 1991 B 1704 Etablissements secondaires dans le ressort des greffes de : ROMANS (26), BORDEAUX (33), DAX (40), REIMS (51) et LYON (69) activité déclarée : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction Met fin à la période d'observation ; Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que le plan de sauvegarde de la société COPAC a fait l'objet d'une requête auprès du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 mai 2026, à laquelle il convient de se référer pour le détail des dispositions de ce plan qui comprend les dispositions suivantes : Passif retenu Conformément aux dispositions de l'article R. 626-56 du code de commerce, COPAC a remis à l'administrateur judiciaire la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son commissaire aux comptes. Cette attestation a été adressée le 23 mars 2026 et figure en Annexe 4 du projet de plan de sauvegarde. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, il est prévu que seules (i) les créances ayant fait l'objet d'une décision d'admission définitive, (ii) celles proposées à l'admission et n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, et (iii) celles ayant fait l'objet d'une contestation à laquelle il a été renoncé, seront éligibles aux versements à intervenir dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de la Société, les créances litigieuses n'étant apurées qu'à compter de leur admission définitive au passif. Le projet de plan présenté par la société COPAC porte sur un passif affecté de 8 200 838,63 € sur un passif total de 8 207 243,74 €. Identification des créances et droits affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde COPAC Les créances affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde COPAC sont les suivantes : Les créances privilégiées fiscales et sociales pour un montant de 908 042,30 € ; Les créances privilégiées des transporteurs pour un montant de 32 063 € ; Les créances privilégiées des bailleurs pour un montant de 25 555,32 € ; Les créances des fournisseurs stratégiques pour un montant de 111 426, 97 € ; Les créances fiscales et sociales chirographaires pour un montant de 141 300,80€ ; Les créances chirographaires des établissements bancaires au titre de prêts moyen terme pour un montant de 2 747 596,97 € ; Les créances chirographaires des établissements bancaires au titre de Prêts garantis par l'Etat pour un montant de 3 426 303,41 € ; Les créances des fournisseurs chirographaires pour un montant de 392 815,96 € ; Les créances intragroupes pour un montant de 415 733,90 €. Identification des parties non affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde COPAC Ne sont pas affectés par le Projet de Plan de Sauvegarde COPAC : Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires, conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du code de commerce ; Les créances dont le montant n'excède pas 500 €, remboursées sans remise ni délai, conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce. Valorisation de la Société en situation liquidative et en continuité d'exploitation Par requêtes en date du 17 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a saisi Monsieur le Jugecommissaire afin qu'il désigne un technicien pour la valorisation des Sociétés dans le cadre de l'élaboration des projets de plan de sauvegarde des Sociétés. Par ordonnance du 3 novembre 2025, le Juge Commissaire a désigné le cabinet Sorgem Evaluation en qualité de technicien, avec pour mission d'établir des rapports sur (i) la valeur de l'entreprise en continuité d'exploitation, (ii) la valeur liquidative et (iii) la répartition de la valeur entre les créanciers selon leur rang. Les rapports définitifs du cabinet Sorgem ont été transmis le 9 avril 2026. Il ressort de ces rapports les principaux éléments suivants : […] Constitution et composition des classes de parties affectées Les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par la société COPAC ont fait apparaître des flux de trésoreries disponibles pour la société très en deçà du passif à apurer, de l'ordre de 8,3M€ pour COPAC ce qui nécessitait de diminuer substantiellement le passif à rembourser via le recours au mécanisme des classes de parties affectées. La société COPAC, ne dépassant pas les seuils prévus aux articles L.626-29 et R.626-52 du code de commerce, et l'Administrateur Judiciaire ont saisi, conjointement, Monsieur le Juge-commissaire afin de pouvoir faire application des dispositions des articles L.626-29 à L.626-34 du code de commerce. Par ordonnance du 6 février 2026, le Juge-commissaire a autorisé l'application du régime des classes de parties affectées. Le projet de plan de sauvegarde étant soumis au régime des classes de parties affectées, conformément à l'ordonnance du Juge-commissaire du 6 février 2026, l'Administrateur Judiciaire a identifié, conformément aux dispositions de l'article L.626-30-III, les parties affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde (les « Parties Affectées ») et a déterminé la composition des classes de parties affectées selon la liste suivante (les « Classes de Parties Affectées ») : […] La composition des classes de parties affectées a été réalisée selon des critères objectifs vérifiables et selon une communauté d'intérêt économique suffisante. Ces critères sont relatifs La nature des créances ou des droits ; Le cas échéant, la qualité de leur titulaire ; et L'existence de privilèges et/ou de sûretés. S'agissant du montant des créances et de la valeur nominale des droits dans chaque classe, il est renvoyé au point 5.2.2 du projet de plan de sauvegarde la société COPAC, étant précisé que les modalités de calcul des voix correspondant aux créances et droits affectés ont été fixées sur la base de la valeur nominale de chaque créance. S'agissant de la détermination des droits de vote, les modalités de calcul des voix correspondant aux créances et droits affectés ont été fixées comme suit pour les créanciers affectés : au sein de chaque classe, et comme indiqué ci-avant, le nombre de droits de vote alloué à chaque créancier est déterminé au prorata du montant de sa créance (incluant les intérêts échus impayés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde), calculé toutes taxes comprises, détenue à l'encontre de la Société, par rapport au montant total des créances des membres de la classe arrêté par l'Administrateur Judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 626-30, V, et R. 626-58 du code de commerce. Volet financier du projet de plan de sauvegarde la société COPAC Proposition d'apurement présentée aux classes de créanciers de la société COPAC […] Clause d'Excess Cash-Flow Les créanciers chirographaires des classes 5 à 9 bénéficient en outre d'une clause d'excess cash-flow dont les principes sont les suivants : Déclenchement de la clause d'excess cash-flow à l'issue du dernier dividende revenant aux créanciers privilégiées et fournisseurs stratégiques, soit à compter de l'exercice 2030 inclus, et sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : L'EBITDA réalisé est au moins égal à celui projeté dans le plan d'affaires figurant ci-dessous. * Une trésorerie de fin de période supérieure à la trésorerie anticipée augmentée d'un seuil de 500k€. […] La trésorerie excédant ce seuil de 500k€ sera répartie à 70% aux créanciers chirographaires des classes 5 à 9 au marc l'euro entre eux, et 30% conservés par la Société Ce mécanisme s'appliquerait à compter de 2030 inclus, chaque année jusqu'à la fin du plan en 2036, sur attestation du commissaire aux comptes délivrée au plus tard le 30 juin de l'année N+1 (soit au plus tôt le 30 juin 2031 sur les comptes au 31 décembre 2030). Traitement des intérêts Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit : La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ; La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du projet de plan de sauvegarde, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan. Si le taux d'intérêt est variable, le calcul sur la durée du plan se fera sur la base du taux variable à la date d'arrêté du plan, puis à chaque dividende annuel, l'échéance d'intérêts sera recalculée et ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction du taux variable applicable à la date de chaque dividende annuel. Exemple, si l'échéance annuelle 1 d'intérêts est égale à 100 sur la base d'un taux de 2% et que le taux variable à la date du dividende est finalement de 3%, l'échéance annuelle d'intérêts sera portée à 150 (100 : 2X3). Il est précisé que la créance d'intérêts est calculée sur la quote-part de la créance amortie (hors clause d'excess cash-flow). Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution. Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de sauvegarde ; Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan Désigne le président de la société COPAC, es qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris dans le plan ; Dit que les dispositions du plan de sauvegarde sont opposables à tous ; Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de sauvegarde et l'une quelconque des stipulations des documents devant être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde, les stipulations du plan prévaudront selon les termes prévus à l'article 9.4 du plan de sauvegarde ; Dit qu'il y a lieu de prononcer d'inaliénabilité en application des dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce, sur le fonds de commerce et les actifs de la société COPAC pendant toute la durée du Plan de Sauvegarde de COPAC ; Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l'Exécution du Plan ; Maintient M. André Mondoloni, juge-commissaire ; Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire l'achèvement de la vérification du passif ; Désigne la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maitre [Q] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan procèdera aux paiements devant intervenir chaque année dans le cadre du plan de sauvegarde, la veille de la date anniversaire de l'adoption du plan, le premier dividende devant ainsi intervenir le 11 juin 2027. Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Pontoise un rapport sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après le présent jugement ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce ; Dit que les dépens du présent jugement, seront employés en frais de sauvegarde ; Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Philippe LAFITTE, président, et par Me Didier HEQUET, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 6ème Chambre N° PCL : 2025J00603 SAS COPAC N° RG: 2025L02214 DEBITEUR SAS COPAC [Adresse 1] [Localité 1] RCS/RM PONTOISE : 353207558 - 1991 B 1704 Représentante légale : SAS INVICTUS DÉVELOPPEMENT Présidente représentée par M. [T] [G] Comparant en personne assisté de Me Jason REEVE et Me Paul-Antoine COROT [Adresse 2] [Localité 2] et M. [W] consultant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire, en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 29 mai 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Philippe LAFITTE, Président, M. Patrick SOUSSANA, M. Jean-Claude TISSIÉ Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Philippe LAFITTE Président et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Présentation de la société COPAC et du Groupe COPAC Fondé en 1990, le Groupe Copac concentre ses activités sur les services à destination du BTP autour du triptyque loueur, concepteur, fabricant via un réseau de 6 agences situées à [Localité 1] (95), également lieu de son siège social, [Localité 3] (69), [Localité 4] (51), [Localité 5] (40), [Localité 6] (33) et [Localité 7] (974 – Réunion). Le Groupe Copac, fort de 30 années d'expérience, exerce une activité de loueur, concepteur et fabricant de matériels de coffrage et de sécurité pour le BTP. Le Groupe dispose d'une large gamme de produits pour répondre aux besoins de divers secteurs tels que l'énergie, la construction BTP, les transports ou encore la logistique. La société COPAC employait 73 salariés à la date du jugement d'ouverture et 74 salariés au 31 mars 2026. L'organigramme du Groupe se présente comme suit : Principales données chiffrées La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la société COPAC se présente comme suit : […] Origine des difficultés La société COPAC attribue ses difficultés à plusieurs facteurs, notamment : Difficultés rencontrées par les entreprises du secteur du BTP depuis la crise sanitaire et la crise ukrainienne ayant pour conséquence une diminution significative du nombre de chantiers de l'ordre de 50% Augmentation généralisée des coûts de toute nature (matériaux, transport, services etc.) dans le contexte d'inflation passé et actuel, impactant de ce fait son taux de marge. Perte de parts de marché dans un contexte de concurrence accrue. Dans ce contexte, COPAC, et INVICTUS DEVELOPPEMENT ont eu recours à des procédures amiables à compter de juin 2023 (mandat ad hoc puis conciliation) permettant de procéder à diverses mesures de restructuration. Les procédures amiables de COPAC et INVICTUS DEVELOPPEMENT ont abouti à la conclusion d'un accord de conciliation constaté fin juillet 2024. Cependant, malgré les mesures de restructuration entreprises, les difficultés des sociétés COPAC et INVICTUS DEVELOPPEMENT ont persisté : Le déclin du marché de la construction de logements neufs, depuis 2023, persistent. La société COPAC a enregistré un niveau d'activité historiquement bas sur le premier trimestre 2025, impactant la capacité de la société COPAC à faire face à sa dette financière même réaménagée. Un refus de financement supplémentaire de la part des investisseurs du Groupe compte tenu du manque de visibilité quant à la reprise de l'activité. C'est dans ce contexte que les sociétés COPAC et INVICTUS DEVELOPPEMENT, sa holding, ont sollicité du Tribunal de commerce de Pontoise l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à leur égard. Par jugement en date du 16 juin 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société COPAC. Ce jugement a nommé : Monsieur André Mondoloni, juge-commissaire ; SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [P] [S], en tant que mandataire judiciaire ; SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître [Q] [J], en tant qu'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Par jugement du 12 décembre 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a ordonné le renouvellement de la période d'observation de la société COPAC, laquelle prend fin le 16 juin 2026. La société COPAC et l'administrateur judiciaire ont déposé au greffe le 27 mai 2026 une requête aux fins d'arrêter son projet de plan de sauvegarde. La SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [Q] [J] en tant qu'administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal sur la présentation du projet de plan de sauvegarde et sur l'avis de l'administrateur judiciaire en date du 18 mai 2026. Ce rapport a été communiqué au débiteur et au ministère public. La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [S] a également déposé un rapport sur le projet de plan. Le 29 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laguelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Il ressort du Plan de Sauvegarde, du rapport de l'administrateur judiciaire et du rapport du mandataire judiciaire, que : Déroulement de la Procédure de Sauvegarde Dépôt de requêtes aux fins de désignation d'un technicien et de se faire autoriser à constituer des classes de parties affectées Par requêtes en date du 17 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a saisi Monsieur le Jugecommissaire afin qu'il désigne un technicien pour la valorisation de la société COPAC dans le cadre de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde. Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, Monsieur le Juge-commissaire a désigné le cabinet Sorgem en qualité de technicien avec pour mission notamment d'établir un ou plusieurs rapports : sur la valeur de l'entreprise en continuité d'exploitation ; sur la valeur liquidative de l'entreprise comprenant (i) un scénario de réalisation des actifs • pris isolément et (ii) un scénario de cession de l'ensemble des actifs à un repreneur ; sur la répartition de la valeur entre les créanciers selon leur rang dans le cadre des scénarios • liquidatifs. Les rapports définitifs du cabinet Sorgem ont été transmis le 9 avril 2026. … . . . . … Dépôt de requêtes aux fins de se faire autoriser à constituer des classes de parties affectées La société COPAC, ne dépassant pas les seuils prévus aux articles L.626-29 et R.626-52 du code de commerce, et l'administrateur judiciaire ont saisi, conjointement, Monsieur le Juge-commissaire afin de pouvoir faire application des dispositions des articles L.626-29 à L.626-35 du code de commerce prévoyant : Une répartition des créanciers par classes, Une décision prise par chaque classe ; et Au sein de chaque classe, le vote sur l'adoption du projet de plan pouvant être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci. Par ordonnance en date du 6 février 2026, Monsieur le Juge-commissaire a fait droit à la demande de la société et de l'administrateur judiciaire. Plan de Sauvegarde présenté Passif retenu Le projet de plan présenté par la société COPAC porte sur un passif affecté de 8 200 838,63 € sur un passif total de 8 207 243,74 €. Prévisions d'exploitation et de trésorerie La prévision d'exploitation 2026-2036 est annexée au plan de sauvegarde. […] Sources : Comptes sociaux // Analyses Nexia S&A La prévision d'exploitation tient compte des hypothèses suivantes : Sur le chiffre d'affaires : croissance annuelle de 4% jusqu'en 2030 (puis 2% ensuite) justifiée par : Croissance de l'activité location (60% du chiffre d'affaires) : proposition d'une nouvelle gamme de matériel d'étaiement à compter de l'exercice 2027 ; Croissance de l'activité vente (40% du chiffre d'affaires) : proposition d'étais spécifiques pour les marchés européens et du grand export et développement de la vente de matériel de sécurité sur le marché européen. Sur le taux de marge brute : il est estimé à 64% à compter de l'exercice 2027, suivant les données historiques des deux derniers exercices. Sur les charges d'exploitation : réduction des honoraires récurrents, du recours à la soustraitance et arrêt de l'intérim (économie annuelle de 500k€) permettant d'absorber (i) la hausse des management fees de la société Invictus Développement, et (ii) la hausse des loyers à prévoir en dehors du loyer COPACSO (bloqués par hypothèse à 50k€ par an). La société COPAC sera redevable de l'impôt sur les sociétés à partir de l'exercice 2031, après apurement du déficit reportable estimé par le management à 10,8m€ au 31 décembre 2025. La prévision de trésorerie 2026-2036 est annexée au plan de sauvegarde. […] Sources : BP Management // Analyses Nexia S&A La prévision de trésorerie tient compte des hypothèses suivantes : Le besoin en fonds de roulement est estimé sur la base de 2 mois de ventes, 1 mois d'achats et 1 mois de frais généraux. Un financement factor à hauteur de 2 mois de chiffre d'affaires (soit 17% du chiffre d'affaires annuel en moyenne sur l'année). Un pic intra mensuel de 500.000€. Un montant de trésorerie minimale de sécurité estimée à 2m€. Constitution des classes de parties affectées et propositions contenues dans le projet de plan de sauvegarde Conformément aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a regroupé les créanciers en 9 classes distinctes de parties affectées dans le cadre du plan de la société COPAC. La composition des classes de parties affectées a été réalisée selon les critères suivants : La nature des créances ou des droits ; Le cas échéant, la qualité de leur titulaire ; et L'existence de privilèges et/ou de sûretés. […] Les propositions contenues dans le projet de plan pour chaque classe sont les suivantes : […] Clause d'Excess Cash-Flow Les créanciers chirographaires des classes 5 à 9 bénéficient en outre « d'une clause d'excess cashflow » dont les principes sont les suivants : Déclenchement de la clause d'excess cash-flow à l'issue du dernier dividende revenant aux créanciers privilégiées et fournisseurs stratégiques, soit à compter de l'exercice 2030 inclus, et sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : L'EBITDA réalisé est au moins égal à celui projeté dans le plan d'affaires figurant cidessous. […] * Une trésorerie de fin de période supérieure à la trésorerie anticipée augmentée d'un seuil de 500k€. […] La trésorerie excédant ce seuil de 500k€ sera répartie à 70% aux créanciers chirographaires des classes 5 à 9 au marc l'euro entre eux, et 30% conservés par la Société Ce mécanisme s'appliquerait à compter de 2030 inclus, chaque année jusqu'à la fin du plan en 2036, sur attestation du commissaire aux comptes délivrée au plus tard le 30 juin de l'année N+1 (soit au plus tôt le 30 juin 2031 sur les comptes au 31 décembre 2030). Traitement des intérêts Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit : La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ; La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du projet de plan de sauvegarde, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan. Si le taux d'intérêt est variable, le calcul sur la durée du plan se fera sur la base du taux variable à la date d'arrêté du plan, puis à chaque dividende annuel, l'échéance d'intérêts sera recalculée et ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction du taux variable applicable à la date de chaque dividende annuel. Exemple, si l'échéance annuelle 1 d'intérêts est égale à 100 sur la base d'un taux de 2% et que le taux variable à la date du dividende est finalement de 3%, l'échéance annuelle d'intérêts sera portée à 150 (100 : 2X3). Il est précisé que la créance d'intérêts est calculée sur la quote-part de la créance amortie (hors clause d'excess cash-flow). Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution. Vote des classes de parties affectées L'administrateur judiciaire a organisé le vote des classes de parties affectées par le projet de plan de la société COPAC selon les étapes suivantes : Par un premier courrier en date du 20 mars 2026 les notifiant de leur qualité de partie affectée par le projet de plan de sauvegarde de COPAC, les invitant à faire connaître, par tout moyen, l'existence d'éventuels accords de subordination dans un délai de 10 jours ainsi que les informant des modalités de communication par voie électronique ; Par un deuxième courrier en date du 14 avril 2026 les notifiant (i) des modalités de répartition en classes, des critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et de la liste des classes de parties affectées, (ii) des modalités de contestation et voies de recours, (iii) de la classe au sein de laquelle ils seront appelés à voter sur le projet de plan de sauvegarde de COPAC et leur notifiant (iv) le projet de plan de sauvegarde de COPAC et (v) leur convocation pour voter en leur qualité de membre d'une classe de parties affectées. Il ressort des votes exprimés à compter du lundi 11 mai 2026 à 9h00 au mercredi 13 mai 2026 à 16h59 que l'ensemble des classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de COPAC a adopté ledit projet, à l'exception de la Classe n° 6 (Créances chirographaires des établissements bancaires – prêts moyen terme) et de la Classe n° 8 (Créances des fournisseurs chirographaires). Respect des conditions nécessaires à l'arrêté du plan de sauvegarde par le tribunal et application forcée interclasse Conformément aux dispositions de l'article L. 626-32, I, du code de commerce « lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, [c'est-à-dire à la majorité des deux tiers des votes exprimés dans chacune des classes], il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan », sous réserve du respect de certaines conditions. La société COPAC et l'administrateur judiciaire ont ainsi déposé une requête aux fins d'adoption de ce projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse, en faisant leur analyse des conditions requises à l'adoption du projet de plan de sauvegarde ; analyse également reprise dans le rapport de l'administrateur judiciaire. Autres dispositions du plan de sauvegarde Durée du Plan de Sauvegarde COPAC Il sera demandé au Tribunal de commerce de Pontoise de fixer la durée du Plan de Sauvegarde de COPAC à 10 ans jusqu'au paiement du dernier dividende du plan, soit au plus tard le 11 juin 2036. Suivi de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde COPAC Commissaire à l'exécution du Plan de Sauvegarde COPAC : conformément à l'article L. 626-25 du Code de commerce, il est sollicité du Tribunal de commerce de Pontoise de désigner la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître [Q] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan à l'effet de surveiller la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde COPAC (le « Commissaire à l'Exécution du Plan »). Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil : * De l'administrateur judiciaire : L'administrateur judiciaire confirme son avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la société COPAC. * du mandataire judiciaire : Le mandataire judiciaire confirme son avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté * du dirigeant : le dirigeant est favorable à l'adoption du projet de plan * des représentants des salariés et du CSE : le CSE et son représentant en audience, Mme [D] [R], confirme l'avis favorable donné en CSE sur le projet de plan de sauvegarde * du juge-commissaire : M. André MONDOLONI, en sa qualité de juge commissaire donne un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté Procureure de la République, Madame la Procureure de la République donne un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté. SUR CE : Sur la constitution et le vote des casses de parties affectées et les conditions posées par l'article L. 626-30 du code de commerce Attendu que l'article L. 626-30 du code de commerce dispose que : I.- Sont des parties affectées « 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés détenteurs de capital. Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expertcomptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » Que le tribunal constate que : La composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d'ouverture ; La répartition des créanciers en neuf classes respecte les règles de séparation des créanciers et des détenteurs de capital posées par l'article L. 626-30 III du code de commerce ; Aucun créancier affecté n'a contesté la répartition en classes de parties affectées et la répartition et les modalités de calcul des droits de vote sur le fondement de l'article R. 626-58-1 du code de commerce. Sur l'examen du projet de plan de sauvegarde COPAC Attendu que toutes les classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de COPAC ont adopté ledit projet, à l'exception de la Classe n° 6 (Créances chirographaires des établissements bancaires – prêts moyen terme) et de la Classe n° 8 (Créances des fournisseurs chirographaires) ; Attendu que l'article L. 626-32 du code de commerce prévoit que : « I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 : 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires : b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer. après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du l, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. » Attendu que l'article L. 626-31 du code de commerce prévoit que : « Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » Attendu que COPAC et l'administrateur judiciaire ont déposé le 27 mai 2026, une requête aux fins d'adoption du projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse. Attendu que l'analyse des différentes conditions relatives à l'adoption du projet de plan de sauvegarde se présente ainsi qu'il suit : Conditions Observations Article L. 626-32, I, 1° du Coo de de commerce : conformité aux règles d'adoption régulière du plan (conditions de droit commun) Les conditions de l'article L. 626-30 du code de commerce sont réunies : « Seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan » Conformité des règles de constitution des classes de En l'espèce, seules les parties affectées par le projet de plan de sauvegarde ont été appelées à se prononcer dessus. parties affectées Article L. 626-31, 1° du code de commerce « Le plan a été « La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure » adopté conformément à l'article L. 626-30 » En l'espèce, la composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture, sur la base notamment de la liste des Egalité de traitement Article L. 626-31, 2° du code de commerce « Les parties affectées partageant une créances établie par COPAC et certifiée par le commissaire aux comptes. communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière « L'Administrateur Judiciaire répartit sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante [] » proportionnelle à leur créance ou à leur droit » Les parties affectées ont été réparties, sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les trois conditions suivantes : Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes : les créanciers sécurisés sur des actifs (classe n°1 à n°3) sont distingués des autres créanciers (classes n°4 à n°9); […] Conditions Observations parties affectées. » Adéquation du plan et protection des intérêts Article L. 626-31, alinéa 7 et 8 du Code de commerce : « Le Ce projet de plan de sauvegarde repose sur un plan d'affaires pour la période 2026 à 2036 établi par COPAC, et revu par le cabinet financier Nexia. tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des Les hypothèses qui sous-tendent ces prévisions sont synthétisées en page 25 du rapport de l'administrateur judiciaire et présentées en détail dans le rapport Nexia faisant partie intégrante du projet de plan de sauvegarde. paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les Il ressort que le projet de plan de sauvegarde offre donc bien une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de COPAC et est même indispensable à cette fin. intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés » Par ailleurs, les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Article L. 626-32, I, 2° à 4° du code de commerce Soutien minimal des En l'espèce, 7 classes sur 9 classes de parties affectées ont voté en faveur du projet de plan de sauvegarde. classes de parties affectées pour faire imposer le plan par le Tribunal Le projet de plan de sauvegarde a donc été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter (article L. 626-32, I, 2° du code de commerce). Article L. 626-32, I, 2°, du Code de commerce : « Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires » En outre, le projet de plan de sauvegarde a été approuvé par au moins une classe de créanciers de rang supérieur à celui des classes de créanciers chirographaires, à savoir l'ensemble des classes privilégies (classes 1 à 3). En l'espèce, le projet de plan de sauvegarde a été approuvé par toutes les classes disposant d'un rang supérieur à celui des créanciers chirographaires. Règle de priorité absolue Article L. 626-32, I, 3° du Code de commerce : « Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan » En l'espèce, les classes n°6 et 8 ont voté contre le projet de plan de sauvegarde : La classe 6 (créances chirographaires des établissements bancaires – prêts moyen terme) a rejeté le projet de plan suivant lequel il lui était proposé un remboursement de 35% de leur créance en 10 annuités. Il est proposé aux classes de même rang un traitement identique, et il n'existe pas de classe de rang inférieur. La classe 8 (créances des fournisseurs chirographaires) a rejeté le projet de plan suivant lequel il leur était proposé un remboursement de 35% de leur créance en 10 annuités. Il est projet de plan suivant lequel il leur était proposé un remboursement de 35% de leur créance en 10 annuités. Il est proposé aux classes de même rang i un traitement identique, et il n'existe pas de classe de leur créance en 10 annuités. Il est proposé aux classes de même rang i un traitement identique, et il n'existe pas de classe de rang inférieur. La condition posée par l'article L. 626-32, 3° du code de commerce, dite de la « priorité absolue » est donc remplie. Désintéressement limité au montant total des créances Le projet de plan de sauvegarde ne prévoit pas que l'une des classes de parties affectées ne reçoive ou ne conserve plus que le montant total de ses créances ou intérêts. Article L. 626-32, I, 4° du Code de commerce :« Aucune classe de parties La condition de l'article L. 626-32, I, 4° du code de commerce est donc remplie. Conditions Observations affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts » Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire, le représentant des salariés et représentants du comité social et économique et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ; En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société COPAC et statuera dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport, Constate que les conditions prévues aux articles L.626-31 et L. 626-32 sont remplies ; Arrête en application de l'article L.626-32 du Code de commerce, le plan de sauvegarde présenté au vote des classes de parties affectées entre le 11 mai 2026 et le 13 mai 2026 par la société COPAC avec le concours de la SELARL 2M et Associes prise en la personne de Maître [Q] [J], Administrateur judiciaire présent; Arrête le plan de sauvegarde de la : SAS COPAC [Adresse 1] [Localité 1] RCS PONTOISE : 353207558 - 1991 B 1704 Etablissements secondaires dans le ressort des greffes de : ROMANS (26), BORDEAUX (33), DAX (40), REIMS (51) et LYON (69) activité déclarée : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction Met fin à la période d'observation ; Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que le plan de sauvegarde de la société COPAC a fait l'objet d'une requête auprès du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 mai 2026, à laquelle il convient de se référer pour le détail des dispositions de ce plan qui comprend les dispositions suivantes : Passif retenu Conformément aux dispositions de l'article R. 626-56 du code de commerce, COPAC a remis à l'administrateur judiciaire la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son commissaire aux comptes. Cette attestation a été adressée le 23 mars 2026 et figure en Annexe 4 du projet de plan de sauvegarde. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, il est prévu que seules (i) les créances ayant fait l'objet d'une décision d'admission définitive, (ii) celles proposées à l'admission et n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, et (iii) celles ayant fait l'objet d'une contestation à laquelle il a été renoncé, seront éligibles aux versements à intervenir dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de la Société, les créances litigieuses n'étant apurées qu'à compter de leur admission définitive au passif. Le projet de plan présenté par la société COPAC porte sur un passif affecté de 8 200 838,63 € sur un passif total de 8 207 243,74 €. Identification des créances et droits affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde COPAC Les créances affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde COPAC sont les suivantes : Les créances privilégiées fiscales et sociales pour un montant de 908 042,30 € ; Les créances privilégiées des transporteurs pour un montant de 32 063 € ; Les créances privilégiées des bailleurs pour un montant de 25 555,32 € ; Les créances des fournisseurs stratégiques pour un montant de 111 426, 97 € ; Les créances fiscales et sociales chirographaires pour un montant de 141 300,80€ ; Les créances chirographaires des établissements bancaires au titre de prêts moyen terme pour un montant de 2 747 596,97 € ; Les créances chirographaires des établissements bancaires au titre de Prêts garantis par l'Etat pour un montant de 3 426 303,41 € ; Les créances des fournisseurs chirographaires pour un montant de 392 815,96 € ; Les créances intragroupes pour un montant de 415 733,90 €. Identification des parties non affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde COPAC Ne sont pas affectés par le Projet de Plan de Sauvegarde COPAC : Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires, conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du code de commerce ; Les créances dont le montant n'excède pas 500 €, remboursées sans remise ni délai, conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce. Valorisation de la Société en situation liquidative et en continuité d'exploitation Par requêtes en date du 17 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a saisi Monsieur le Jugecommissaire afin qu'il désigne un technicien pour la valorisation des Sociétés dans le cadre de l'élaboration des projets de plan de sauvegarde des Sociétés. Par ordonnance du 3 novembre 2025, le Juge Commissaire a désigné le cabinet Sorgem Evaluation en qualité de technicien, avec pour mission d'établir des rapports sur (i) la valeur de l'entreprise en continuité d'exploitation, (ii) la valeur liquidative et (iii) la répartition de la valeur entre les créanciers selon leur rang. Les rapports définitifs du cabinet Sorgem ont été transmis le 9 avril 2026. Il ressort de ces rapports les principaux éléments suivants : […] Constitution et composition des classes de parties affectées Les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par la société COPAC ont fait apparaître des flux de trésoreries disponibles pour la société très en deçà du passif à apurer, de l'ordre de 8,3M€ pour COPAC ce qui nécessitait de diminuer substantiellement le passif à rembourser via le recours au mécanisme des classes de parties affectées. La société COPAC, ne dépassant pas les seuils prévus aux articles L.626-29 et R.626-52 du code de commerce, et l'Administrateur Judiciaire ont saisi, conjointement, Monsieur le Juge-commissaire afin de pouvoir faire application des dispositions des articles L.626-29 à L.626-34 du code de commerce. Par ordonnance du 6 février 2026, le Juge-commissaire a autorisé l'application du régime des classes de parties affectées. Le projet de plan de sauvegarde étant soumis au régime des classes de parties affectées, conformément à l'ordonnance du Juge-commissaire du 6 février 2026, l'Administrateur Judiciaire a identifié, conformément aux dispositions de l'article L.626-30-III, les parties affectées par le Projet de Plan de Sauvegarde (les « Parties Affectées ») et a déterminé la composition des classes de parties affectées selon la liste suivante (les « Classes de Parties Affectées ») : […] La composition des classes de parties affectées a été réalisée selon des critères objectifs vérifiables et selon une communauté d'intérêt économique suffisante. Ces critères sont relatifs La nature des créances ou des droits ; Le cas échéant, la qualité de leur titulaire ; et L'existence de privilèges et/ou de sûretés. S'agissant du montant des créances et de la valeur nominale des droits dans chaque classe, il est renvoyé au point 5.2.2 du projet de plan de sauvegarde la société COPAC, étant précisé que les modalités de calcul des voix correspondant aux créances et droits affectés ont été fixées sur la base de la valeur nominale de chaque créance. S'agissant de la détermination des droits de vote, les modalités de calcul des voix correspondant aux créances et droits affectés ont été fixées comme suit pour les créanciers affectés : au sein de chaque classe, et comme indiqué ci-avant, le nombre de droits de vote alloué à chaque créancier est déterminé au prorata du montant de sa créance (incluant les intérêts échus impayés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde), calculé toutes taxes comprises, détenue à l'encontre de la Société, par rapport au montant total des créances des membres de la classe arrêté par l'Administrateur Judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 626-30, V, et R. 626-58 du code de commerce. Volet financier du projet de plan de sauvegarde la société COPAC Proposition d'apurement présentée aux classes de créanciers de la société COPAC […] Clause d'Excess Cash-Flow Les créanciers chirographaires des classes 5 à 9 bénéficient en outre d'une clause d'excess cash-flow dont les principes sont les suivants : Déclenchement de la clause d'excess cash-flow à l'issue du dernier dividende revenant aux créanciers privilégiées et fournisseurs stratégiques, soit à compter de l'exercice 2030 inclus, et sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : L'EBITDA réalisé est au moins égal à celui projeté dans le plan d'affaires figurant ci-dessous. * Une trésorerie de fin de période supérieure à la trésorerie anticipée augmentée d'un seuil de 500k€. […] La trésorerie excédant ce seuil de 500k€ sera répartie à 70% aux créanciers chirographaires des classes 5 à 9 au marc l'euro entre eux, et 30% conservés par la Société Ce mécanisme s'appliquerait à compter de 2030 inclus, chaque année jusqu'à la fin du plan en 2036, sur attestation du commissaire aux comptes délivrée au plus tard le 30 juin de l'année N+1 (soit au plus tôt le 30 juin 2031 sur les comptes au 31 décembre 2030). Traitement des intérêts Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit : La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ; La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du projet de plan de sauvegarde, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan. Si le taux d'intérêt est variable, le calcul sur la durée du plan se fera sur la base du taux variable à la date d'arrêté du plan, puis à chaque dividende annuel, l'échéance d'intérêts sera recalculée et ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction du taux variable applicable à la date de chaque dividende annuel. Exemple, si l'échéance annuelle 1 d'intérêts est égale à 100 sur la base d'un taux de 2% et que le taux variable à la date du dividende est finalement de 3%, l'échéance annuelle d'intérêts sera portée à 150 (100 : 2X3). Il est précisé que la créance d'intérêts est calculée sur la quote-part de la créance amortie (hors clause d'excess cash-flow). Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution. Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de sauvegarde ; Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan Désigne le président de la société COPAC, es qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris dans le plan ; Dit que les dispositions du plan de sauvegarde sont opposables à tous ; Dit qu'en cas de contradiction entre l'une quelconque des dispositions du plan de sauvegarde et l'une quelconque des stipulations des documents devant être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde, les stipulations du plan prévaudront selon les termes prévus à l'article 9.4 du plan de sauvegarde ; Dit qu'il y a lieu de prononcer d'inaliénabilité en application des dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce, sur le fonds de commerce et les actifs de la société COPAC pendant toute la durée du Plan de Sauvegarde de COPAC ; Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l'Exécution du Plan ; Maintient M. André Mondoloni, juge-commissaire ; Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire l'achèvement de la vérification du passif ; Désigne la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maitre [Q] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan procèdera aux paiements devant intervenir chaque année dans le cadre du plan de sauvegarde, la veille de la date anniversaire de l'adoption du plan, le premier dividende devant ainsi intervenir le 11 juin 2027. Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Pontoise un rapport sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après le présent jugement ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce ; Dit que les dépens du présent jugement, seront employés en frais de sauvegarde ; Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Philippe LAFITTE, président, et par Me Didier HEQUET, greffier.
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- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00550
en commun : code de commerce R626-58, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00549
en commun : code de commerce R626-58, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
- 2 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00895
en commun : code de commerce R626-58, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026029860
en commun : code de commerce R626-58, code de commerce R626-43, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-30, code de commerce L626-20
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02910
en commun : code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-21, code de commerce L626-30, code de commerce L626-20
- 20 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00078
en commun : code de commerce R626-58, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce R626-56, code de commerce L626-30
Mise à jour de la source le 2026-06-17T05:44:13.303Z.