Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 23 juin 2026, n° 2026029860
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FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 28 novembre 2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SLB, ci-après la Société, avec une période d'observation d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 28 mai 2025. Ce jugement a désigné : Monsieur [V] [D] en qualité de Juge commissaire, Madame Pascale Cholmé en qualité de juge commissaire suppléante, SCP CBF ASSOCIES prise en les personnes de Maîtres [H] [W] et [F] [O] en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance, SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [G], en qualité de mandataire judiciaire, Maître [R] [I] en qualité de commissaire de justice. Par jugement du 6 février 2025, le tribunal a décidé de la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 28 mai 2025, puis, par jugement du 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 28 septembre 2025 ; Enfin par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a renouvelé à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 28 mars 2026. Par ordonnance du 31 mars 2025, Monsieur le Juge-commissaire a nommé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE en qualité de contrôleur. Présentation et activité de la Société : La Société a été immatriculée le 1er janvier 2000, pour exploiter une activité de « négoce et courtage de grumes et de bois sur pied ou abattu, produits issus du bois, commercialisation de massif forestiers, le conseil, montage de projets, la recherche d'investissements, dans le domaine des forêts, du bois ». Le capital social de SLB, d'un montant de 8 938 050 €, est réparti comme suit : Actionnaires En % [E] [C] 10 SASU [Y] [A] PARTICIPATION (détenue à 100% par [E] [C]) [Adresse 7] [T] [C] [Adresse 8] [S] [C] 16 CELLIER PARTICIPATIONS 10 TOTAL 100% SLB est la société faîtière du Groupe SLB, ci-après le Groupe, créé en 1991 par Monsieur [E] [C]. Le Groupe se compose de 76 entités juridiques (plus 2 succursales brésiliennes). Parmi ces entités, 15 sont des entités de droit français, 35 de droit roumain, 28 de droit brésilien, 2 de droit Luxembourgeois et 1 société canadienne. La consolidation regroupe 61 sociétés du Groupe dont 34 en intégration globale et 27 sont en mise en équivalence. Les principales sociétés du Groupe sont : […] L'activité du Groupe se divise en quatre filières : Le négoce de bois sur pied et de grumes, L'exploitation forestière, Le négoce de bois de substitution, page 3 * L'activité séquestration carbone et crédit carbone. A l'ouverture de la procédure la Société employait 1 salarié, son effectif actuel est de zéro salarié. Monsieur [C] contrôle à 100% le groupe [B], dans le même domaine d'activité de l'industrie du bois, dont la holding [B] [Q] et une de ses filiales ARBORELLA sont en procédure de redressement judiciaire au TAE de [Localité 1]. Le marché mondial de bois (bois rond, scié, dérivés) continue de croître au niveau global, porté par la demande dans la construction, l'ameublement et les matériaux durables. Selon des estimations récentes. La taille du marché mondial du bois brut était d'environ 7,5 Md$ en 2025 et pourrait atteindre près de 10 Md$ d'ici 2035, reflétant une croissance annuelle estimée à environ 3,3 % sur la période 2026 à 2035. Le marché du bois scié devrait également afficher une croissance, avec une taille estimée à environ 159 Md$ en 2026, et une projection à près de 200 Md$ en 2031 à un taux de croissance annuel composé d'environ 4,7 %. Résultats financiers La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la Société, avant l'ouverture de la procédure, se présente comme suit : […] En 2024 le chiffre d'affaires était en baisse significative à 2.022 K€ mais le résultat net était au quasi équilibre (-23 K€) Origine des difficultés La Société a développé à travers ses filiales un plan de portage de stocks avec les sociétés opérationnelles du Groupe [N] : SCIERIE DE L'ATLANTIQUE, PROVOST FRERES, PRO-WOOD. Ces sociétés ont été placées en sauvegarde par le tribunal de commerce de Niort le 27 octobre 2023, puis, par jugements du 19 décembre 2023, la liquidation judiciaire de la société PROWOOD a été prononcée et la procédure de sauvegarde de la société PROVOST FRERES a été convertie en redressement judiciaire. Du fait du portage de stocks en place, la Société : a subi un impayé de 20,4 m€ au titre des ventes de bois pour sa filiale SLB International, s'est trouvée à l'inverse, débitrice d'achats de bois à l'égard des entités précitées. Elle a ainsi : * déclaré ses créances au passif des sociétés du groupe [N], * revendiqué auprès de PROVOST FRERES et SCIERIE DE L'ATLANTIQUE les volumes de bois afférents aux déclarations de créances. Parallèlement, les factors du groupe [N] ont exigé le paiement de traites remises par ce dernier concernant les ventes de stocks à la Société, alors que leur acceptation et la portée des engagements afférents sont contestés par cette dernière. Par ailleurs, la société SLB s'était notamment portée caution des sociétés SLB INTERNATIONAL pour un montant total de 1,6 m€ et [B] [Q] pour un montant total de 200 k€, au bénéfice de certains établissements bancaires partenaires. Par courrier adressé en juillet 2024, l'un de ces établissements, LA BANQUE POSTALE a activé ses cautions détenues sur SLB INTERNATIONAL et [B] [Q] pour un montant total de 1 193 k€ : Concernant [B] [Q] : deux cautions solidaires de 100 k€ chacune, soit un sous-total de 200 k€, Concernant SLB INTERNATIONAL : deux cautions solidaires, respectivement de 193 k€ et 800 k€, soit un sous-total de 993 k€. Il est précisé que Monsieur [C] s'est porté caution personnelle de SLB à hauteur de : 3 380 000,00 € auprès du Crédit Agricole, 108 185,00 € auprès de la Caisse d'Epargne, 7 131 826,12 € auprès du Crédit Mutuel, 1 011 133,81 € auprès de la Société Générale, 3 200 000 € auprès du Crédit Lyonnais. Le Tribunal des activités économiques de PARIS a fixé, dans son jugement en date du 28 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, à 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. La liste des créances a été déposée le 6 août 2025. Le passif admis se décompose comme suit : […] Déroulement de la période d'observation : Pendant la période d'observation, le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé pour 2025 à 1234 k€, provenant des prestations de services auprès de ses filiales (548 K€), de la rémunération de mandats de présidence des filiales (654 K€) ; par ailleurs il y a eu des produits financiers pour 658 K€ provenant des SPV couvrant des fermes forestières à l'étranger. L'activité a principalement reposé sur des prestations réalisées pour les entités du Groupe, notamment la succursale brésilienne et les autres filiales. Du fait d'une forte baisse des charges le résultat net en 2025 serait de nouveau positif à 376 K€. L'année 2025 apparaît ainsi comme une année de transition, marquée par la disparition de l'activité avec le groupe [N] et par les efforts de réduction de charges engagés pour en atténuer les effets. Les administrateurs judiciaires ont sollicité l'intervention du cabinet indépendant ODERIS, afin de réaliser une revue du business plan et du plan de trésorerie. Les prévisions de recettes, charges et trésorerie sont résumées ci-après. […] Par ordonnance du 16 janvier 2026, sur requête de la Société en date du 19 décembre 2025, le juge commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées conformément aux dispositions des articles L.626-29 et suivants et R. 626-52 du Code de commerce. Et par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le juge commissaire a désigné le cabinet [U] en qualité d'expert avec mission de déterminer : La valeur liquidative de la Société, par agrégation des réalisations isolées d'actifs ou au regard de la valeur globale des actifs transférés en plan de cession ; et La valeur de la Société en continuité d'exploitation. A noter que pour une activité de holding, une valorisation en cession d'activité ne sera pas faite en l'absence de comparatifs valables. Les administrateurs judiciaires et SLB ont bâti un projet de plan de redressement sur la base des prévisionnels d'activité confortés par l'analyse d'ODERIS. Les administrateurs judiciaires ont fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 27 mars 2026. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public. Me [G], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan. Le débiteur, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mars 2026 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Le 18 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. PROJET DE PLAN DE CONTINUATION Aucun accord de subordination conclu avant l'ouverture de la procédure dans les conditions de l'article L. 626-30, II du Code de commerce n'a été mentionné dans la déclaration de créances. Conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, les créances inférieures à 500 €, lesquelles représentent 119,57 €, seront réglées sans remise ni délai, immédiatement après l'expiration des délais de voies de recours relatives au Jugement arrêtant le plan de Redressement. Elles ne sont pas affectées par le plan. Constitution des classes de parties affectées Les administrateurs judiciaires ont constitué les classes de parties affectées suivantes : […] Par annonces publiées au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et dans un journal d'annonces légales le 23 janvier 2026, les administrateurs judiciaires ont informé les titulaires de créances que, si leur créance était définitivement admise au passif, ils pourraient être affectés par le plan de redressement qui sera présenté par la Société, et sur lequel ils seraient appelés à se prononcer en tant que membres d'une classe de parties affectées, conformément à l'article R. 626-55 du Code de commerce ; puis, par annonces publiées au bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal d'annonces légales le 6 mars 2026, suivies d'un courrier RAR, les administrateurs judiciaires ont également informé les membres des classes de parties affectées des modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues au sein de chaque classe de parties affectées, conformément aux articles L. 626-30 V et R. 626-58 du Code de commerce. Le passif pris en compte, certifié par le commissaire aux comptes de la Société en date du 4 mars 2026 et notifié aux classes de parties affectées, se présente comme suit : Synthèse Montant en € Créanciers privilégiés Classe 1 - Créanciers fiscaux privilégiés 0,00 Classe 2 - Créanciers sociaux privilégiés 612,92 Créanciers chirographaires Classe 3 - Créanciers bancaires garantis par des tiers 17 195 984,83 Classe 4 - Autres créanciers bancaires 341 478,47 Classe 5 - Créanciers fournisseurs 741 120,89 Classe 6 - Partenaires financiers 11 951 100,00 Créanciers intragroupes et détenteurs de capital Classe 7 – Créanciers ayant consenti une caution 18 455 154,87 Classe 8 - Créanciers intragroupes 5 117 411,45 Classe 9 - Créanciers détenteurs de capital 126 080,74 Total 53 929 063,74 Modalités de remboursement proposées 1. Créanciers privilégiés Il s'agit des deux classes suivantes : Classe 1 Créanciers fiscaux privilégiés, Classe 2 Créanciers sociaux privilégiés. Il a été proposé aux créanciers membres de ces classes un remboursement intégral (100%) de leurs créances à la première date anniversaire de l'arrêté du plan de redressement. 2. Créanciers chirographaires (hors intragroupe et détenteurs de capital) Les classes de créanciers chirographaires se décomposent comme suit : Classe 3 Créanciers bancaires garantis par des tiers, Classe 4 Autres créanciers bancaires, Classe 5 Créanciers fournisseurs, Classe 6 Partenaires financiers, Il a été proposé aux créanciers membres de ces classes un remboursement total sur 13 ans en 13 dividendes, selon l'échéancier suivant : […] Il est précisé dans le projet de plan que les créances dont l'admission au passif n'est pas encore tranchée ne seront pas réglées tant que celle-ci ne sera pas intervenue. Les sommes correspondantes seront consignées par la Société sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. 3. Créanciers chirographaires caution, intragroupe et détenteurs de capital Les classes de créanciers intragroupe et de détenteurs de capital se décomposent comme suit : Classe 7 Créanciers ayant consenti une caution Classe 8 Créanciers intragroupes, Classe 9 Créanciers détenteurs de capital. Les créances déclarées au passif par les sociétés BIOLIFE AGROFLORESTAL LTDA, CERASUS AVIUM, [Y] [A] INTERNATIONAL, PERSEA AGROFLORESTAL LTDA, SLB FINANCE 2, SLB INTERNATIONAL, SYCOMORES et UROPHYLLA AGROFLORESTAL LTDA seront subordonnées au remboursement du passif tiers. Les créanciers de la Classe 7 ayant consenti un cautionnement et déclaré leur créance en vue de préserver l'exercice éventuel de leur recours subrogatoire sont affectés pour mémoire. Dès lors qu'ils ont, à ce jour, bénéficié de la protection instituée par l'article L.622-28, alinéa 2, du Code de commerce et n'ont supporté aucun décaissement, il n'est pas prévu de règlement à leur profit au titre du présent plan. 4. Autres dispositions : Engagements de la Société Jusqu'au complet remboursement du passif admis, la Société s'engage à remettre au Commissaire à l'exécution du plan dans les 180 jours calendaires suivant la clôture de chaque exercice social (et pour la première fois au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2026), une copie certifiée conforme des comptes sociaux, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant lesdits comptes et liasses fiscales. La Société s'engage à faire établir et à communiquer au Commissaire à l'exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d'un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan. La Société s'engage à provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les échéances des créances admises du plan par 1/12ème. La Société consignera, conformément à l'échéancier prévu par le plan, les sommes correspondant au remboursement des créances dont l'admission au passif n'est pas encore tranchée à l'arrêté du plan de Redressement. Ces sommes seront conservées sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le Commissaire à l'exécution du plan pour les besoins de la procédure. Elles ne seront effectivement reversées aux créanciers concernés qu'en cas d'admission définitive au passif, et ce à concurrence du montant qui aurait dû leur être réglé conformément à l'échéancier du plan jusqu'à la date de cette admission. Clause de retour à meilleure fortune Afin d'augmenter leur taux de recouvrement et corrélativement réduire l'abandon qu'ils auront initialement consenti, les créanciers membres des classes 3, 4, 5, 6 et 7 bénéficieront d'un retour à meilleure fortune dans le cas suivant : Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de l'exécution du plan de Redressement, s'il devait apparaître, à compter de la 4ème clôture d'exercice suivant son adoption, que la trésorerie de la Société présente, par rapport au prévisionnel, un excédent d'au moins 500 000 €, soit +25% du buffer de trésorerie fixé à 2 000 000 €, la Société devra proposer avant l'échéance suivante, une révision des dispositions du plan afin de permettre un remboursement anticipé au bénéfice des créanciers et/ou une augmentation des taux d'apurement de leurs créances. Ainsi, à compter de la 5ème année d'exécution, la Société remettra au Commissaire à l'exécution du plan une attestation constatant l'existence ou l'absence d'un excédent de trésorerie à chaque clôture d'exercice, aux fins d'engager des discussions sur l'opportunité d'une modification du plan de Redressement. En cas de trésorerie excédentaire conduisant à une modification des modalités de remboursement prévues au présent plan, ladite trésorerie sera répartie, sous le contrôle du Commissaire à l'exécution du plan, entre les créanciers pari passu et au prorata du montant de leur créance admise au passif à cette date. Inaliénabilité du fonds de commerce La Société prend l'engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l'intégralité de la durée du plan. Engagement des actionnaires Aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires pendant toute la durée du plan. Personne tenue d'exécuter le plan En cas d'arrêté du plan de Redressement, ce dernier devra être exécuté par : [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION. RAPPORTS PRESENTES Il résulte : Du rapport des administrateurs judiciaires et de leur note complémentaire à l'issue des votes : Sur le prévisionnel d'activité : Les prévisions ont été établies en anticipant une activité qui se concentre sur deux axes principaux : Le mandat de présidence et les facturations de service aux filiales La génération de revenus récurrents, notamment via les SPV brésiliennes. La croissance projetée reposerait principalement sur l'augmentation des rémunérations de mandats et sur la reprise de l'activité d'achat-revente de forêts. Dès 2026, SLB prévoit de relancer cette activité, notamment en Roumanie et au Brésil, ainsi que de céder les forêts actuellement détenues par les SPV du Groupe, ce qui devrait générer 2,6 m€ de trésorerie dès la première année. Le business plan prévoit une montée en charge progressive des investissements forestiers : en Roumanie, via CERASUS AVIUM, avec jusqu'à quatre acquisitions par an à compter de 2029, les plus-values étant ensuite remontées sous forme de dividendes à SLB ; au Brésil, avec une à deux acquisitions annuelles selon les années, chaque forêt étant revendue deux ans après son acquisition. Il est attendu entre 2026 et 2040 : * Un chiffre d'affaires total cumulé de 26 324 k€, soit une moyenne annuelle de 1 880 k€, * Un EBITDA cumulé de 12 266 k€, soit une moyenne annuelle de 876 k€, * Une trésorerie avant désendettement de 34 193 k€ en fin de prévision. […] Les propositions d'apurement du passif, tels que figurant dans le projet de plan de continuation, permettent de maintenir une trésorerie positive tout au long de la durée du plan et d'avoir un solde positif de 1761 K€ en 2039, tout en permettant d'atteindre un taux de remboursement du passif chirographaire à hauteur de 100 % pour les classes 3 à 6. Sur le test du « meilleur intérêt » : Il ressort du rapport remis le 20 février 2026 par le cabinet [U] que le test du meilleur intérêt des créanciers est satisfait par les propositions d'apurement du passif transmises, au regard du scénario liquidatif. Dans cette hypothèse, la valorisation serait comprise entre 8 m€ et 25 m€, soit une estimation centrale d'environ 16,5 m€, qui permettrait le remboursement intégral des créances des classes 1 et 2, mais seulement 46 % des créances chirographaires des classes 3, 4, 5, 6, 8 et 9, hors cautions (sur la base de la valorisation centrale). S'agissant d'une société [Y] le cabinet [U] n'a pas été en mesure de proposer une valorisation en plan de cession, à défaut de comparabilité. Dans ces conditions, le plan de redressement envisagé apparaît plus favorable pour l'ensemble des Parties Affectées, celles-ci se trouvant dans une situation sensiblement meilleure que dans le scénario de Liquidation, avec un remboursement intégral des créances des classes 1 à 6, et une meilleure perspective de remboursement des créances intragroupe après l'achèvement du plan, grâce à la continuité d'exploitation. Sur le vote des classes de parties affectées : Le vote des créanciers affectés a eu lieu le 11 mai 2026, l'issue des votes de chaque classe se présente comme suit : […] Le projet de plan n'ayant pas été approuvé par l'ensemble des classes dans les conditions prévues par l'article L626-31 du Code de commerce, les administrateurs judiciaires et la Société, estimant les conditions pour l'application forcée interclasse réunies, sollicitent l'application forcée interclasse Les classes 3 à 6 étant identiques en termes de priorité, et de rythme de remboursement, il n'y a pas lieu de demander une dérogation au titre de l'application de la règle de priorité absolue. page 13 Sur les autres dispositions du plan : En cas d'arrêté du plan de Redressement, ce dernier devra être exécuté par : [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION. En conclusion : Les administrateurs judiciaires, en conclusion de leurs rapports, estiment que : Le projet de plan prévoit la poursuite intégrale de l'activité tel que cela ressort des perspectives décrites dans le plan de Redressement, Il n'y a pas de salarié, Le projet de plan prévoit un apurement du passif à hauteur de 100% hors créances intragroupe et détenteurs de capital ; Ils émettent un avis favorable à l'arrêté du projet de plan de redressement. Du rapport du mandataire judiciaire : Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle les éléments repris par les administrateurs judiciaires dans leur rapport, et dit regretter que la Société n'ait pas prévu : L'inaliénabilité des droits et biens immobiliers dépendant du patrimoine de la société, L'inaliénabilité des titres de participation détenus, De garanties personnelles du dirigeant et des bénéficiaires effectifs. De plus le mandataire judiciaire souligne que la créance de 2,9 M€ de SLB International (classe 8) n'est traitée qu'après le remboursement de tous les tiers, donc en 14ème année, ce qui est au détriment des créanciers de SLBI, elle-même en procédure collective. Ainsi l'avis du mandataire judiciaire est le suivant : « En tout état de cause, l'exposante prend acte des votes des créanciers, lesquels sont à nuancer au regard des délais de paiement qui leur sont proposés » S'agissant du résultat des votes Au regard des dispositions de l'article L.626-31 et L.626-32 du Code de commerce et compte tenu de l'absence d'adoption unanime du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L.626-31 du Code de commerce, l'application forcée interclasse semble nécessaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur. Au regard des dispositions de l'article susvisé, il y aura lieu de procéder aux vérifications suivantes : 1. respect des conditions qui auraient permis au tribunal d'arrêter le plan si celui-ci avait fait l'objet d'une adoption unanime par toutes les CPA 2. approbation du plan par une majorité légitime ou une minorité légitime; 3. respect de la priorité absolue pour les classes dissidentes 4. absence de paiement au-delà du montant des créances admises 5. le cas échéant, respect des contraintes légales propres aux classes dissidentes de détenteurs de capital. En tout état de cause, Maître [G] prend acte des votes des créanciers, lesquelles sont à nuancer au regard des délais de paiement proposés dans le cadre du projet de plan de redressement. S'agissant des prévisions transmises à l'appui du projet de plan et de la poursuite de l'activité de l'entreprise Il résulte du rapport des co-administrateurs judiciaires que l'objectif du projet de plan de redressement a été établi en tenant compte d'hypothèses de chiffre d'affaires par client ainsi que l'état d'avancement des négociations avec des clients potentiels mais ne reposent sur aucun contrat formellement négocié ou signé. Le profil des chiffres d'affaires, EBITDA, résultat et trésorerie dépendent du développement d'une activité de holding de l'ensemble du Groupe, dont les performances resteront à confirmer et seront dépendantes des performances des sociétés du Groupe et de la capacité de la société SLB INTERNATIONAL à rembourser son propre passif et à faire remonter des dividendes. Maître [G] considère qu'il en résulte de profondes incertitudes sur la capacité de la société à apurer son passif S'agissant du maintien de l'emploi Il n'y a plus de salarié dans SLB. S'agissant de l'apurement du passif Le mandataire prend acte d'un remboursement total, hors créances des sociétés du groupe. MOYENS Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil : des administrateurs judiciaires : Les administrateurs judiciaires confirment leur avis favorable à l'adoption du plan de continuation présenté, et disent qu'il n'y a lieu à solliciter la dérogation à la règle de la priorité absolue. du mandataire judiciaire : Le mandataire judiciaire rappelle son rapport, l'aspect positif d'un remboursement total pour les créanciers hors sociétés du groupe. Le mandataire judiciaire indique qu'il n'y a pas d'enjeu social du fait de l'absence de salarié. Le mandataire considère que les hypothèses de maintien de l'activité sont très fragiles, notamment du fait du poids dans les recettes (33%) des prestations payées par SLB International dont l'avenir est incertain ; ainsi Maître [G] émet un avis défavorable à l'arrêt du projet de plan envisagé. du dirigeant : Le dirigeant rappelle les termes du plan proposé et confirme les modalités prévues. Il indique qu'en cas de liquidation judiciaire de SLBI, il y aurait une réduction des recettes mais aussi une réduction des charges. Il indique que le groupe est composé de 76 sociétés et qu'en dehors de SLB il n'y a que 4 sociétés en procédure collective ; que ses sociétés à l'étranger continuent leurs activités. du contrôleur Le contrôleur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie était concerné par la classe 3 pour 611 K€ et par la classe 4 pour 259 K€. Par courrier remis à l'audience par l'administrateur judiciaire, il se déclare favorable au plan. du juge-commissaire : M. [V] [D] rappelle le contexte de l'autorisation de constitution des classes de parties affectées, motivée par le niveau de CA de la Société qui avait dépassé avant l'ouverture de la procédure les seuils prévus par l'article L. 626-29 du Code de commerce ; il rappelle le résultat du test du meilleur intérêt des créanciers chirographaires et émet un avis favorable au plan de continuation, solution préférable à une liquidation. du ministère public : Mme [M] [K], substitut de Madame la procureure de la République, a été entendue en ses observations, et, considérant l'absence de salarié et le vote des créanciers, elle mentionne que le test du meilleur intérêt des créanciers semble vérifié, que le remboursement des créances des deux classes – créances intergoupe et détenteurs de capital - sont subordonnées à la bonne réalisation complète du plan, que le remboursement des créanciers chirographaires serait total à l'issue du plan, grâce une durée dont la durée de 13 ans est dérogatoire; ainsi le critère de l'apurement est satisfait. Malgré l'incertitude sur le critère relatif à la pérennité de l'activité, Mme [M] [K], substitut de Madame la procureure de la République requiert favorablement à l'adoption du plan.
Motifs
SUR CE Attendu que l'article L.631-1, al 3, du Code de commerce dispose : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire » ; Attendu que, concernant l'apurement du passif, celui-ci s'élève à 30.230,4 K€ ; Que l'article L626-30-2 al 5 du Code de commerce dispose que : « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. » ; Que l'alinéa 7 du même article précise que : « Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci » ; Que le résultat des votes, par classe, se présente comme suit : […] Attendu que, concernant les conditions d'application des articles L626-31 et L626-32 du Code de commerce, il ressort de l'examen des rapports produits et des débats que : […] Le projet de plan n'ayant pas été approuvé par l'ensemble des CPA – la classe 5 représentant 1,37 % du passif n'ayant pas obtenu un vote favorable des deux tiers - dans les conditions prévues par l'article L. 626-31 du Code de commerce, il convient de vérifier si les conditions pour procéder à une application forcée interclasse, qui sont listées par les articles L. 626-32 du Code de commerce, sont réunies ; […] raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; judiciaire. Article L.626-32 al. 6 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; CONFORME : il est prévu que la classe 5 soit intégralement désintéressée aux termes du plan et à un rythme identique à celui des autres créanciers chirographaires Article L.626-32 al. 7 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; CONFORME 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; Article L.626-32 al. 8 à 13 b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; NON APPLICABLE c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. Article L.626-32 al. 14 IISur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du l, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. CONFORME : il est prévu que les créanciers intragroupe et les détenteurs de capital perçoivent leurs créances, mais subordonnées à la bonne réalisation du plan Attendu qu'ainsi le projet de plan respecte les conditions posées par l'article L.626-32 du code de commerce ; Attendu que les prévisions montrant un EBITDA positif, ont été établies en anticipant une activité qui devrait progressivement se concentrer sur deux axes principaux : Le développement du négoce au Brésil, avec des volumes significatifs attendus dès 2026 ; La génération de revenus récurrents, notamment via les SPV brésiliennes. Ainsi le tribunal considèrera le critère « poursuite de l'activité » vérifié ; Attendu que les créanciers, hors créanciers intragroupe seront intégralement payés de leurs créances à l'issue du plan d'une durée de 13 ans dérogatoire ; ainsi le tribunal accordera la dérogation d'un délai de 13 ans au lieu d'un délai de dix ans maximum et considérera le critère « apurement du passif » vérifié ; Attendu que les administrateurs judiciaires, le contrôleur, le juge commissaire, le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption du projet de plan ; Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l'article L. 631-1 du code de commerce, notamment, en l'absence salarié, le maintien de l'activité et l'apurement des créances, et est préférable à un scénario liquidatif ; Attendu que les conditions d'adoption du plan sont donc réunies ; Attendu qu'à la date de l'audience, il n'y a aucun passif postérieur ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport ; Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS SLB, inscrite au RCS [Localité 1] sous le n° 380 527 739, Fixe la durée du plan à 13 ans, Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : 1) Créance super-privilégiée de 612,92 € sera payée à compter du jugement de l'arrêté du plan, 2) [Localité 2] inférieures ou égale à 500 euros, d'un montant total de 119,57 € euros seront payées dès le jugement de l'arrêté du plan, après l'expiration des délais de voies de recours relatives au Jugement arrêtant le plan de Redressement. 3) les créances privilégiées et chirographaires, dont le montant final dépend de la fixation définitive des créances validées, autres que celles mentionnées ci-dessus, seront payées à 100%, sans intérêts en 13 annuités progressives comme suit : […] Donne acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ; Dit que le versement de la première échéance, et que les échéances suivantes, interviendront la veille de la date anniversaire de l'adoption du plan par le Tribunal ; Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS SLB pendant toute la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ; * Prends acte d'une clause d'accélération de paiement des dividendes en cas d'amélioration sensible de la trésorerie dans les conditions suivantes : * S'il devait apparaître, à compter de la 4ème clôture d'exercice suivant son adoption, que la trésorerie de la Société présente, par rapport au prévisionnel, un excédent d'au moins 500 000 €, soit +25% du buffer de trésorerie fixé à 2 000 000 €, la Société devra proposer avant l'échéance suivante, une révision des dispositions du plan afin de permettre un remboursement anticipé au bénéfice des créanciers et/ou une augmentation des taux d'apurement de leurs créances. * Ainsi, à compter de la 5ème année d'exécution, la société remettra au Commissaire à l'exécution du plan une attestation constatant l'existence ou l'absence d'un excédent de trésorerie à chaque clôture d'exercice, aux fins d'engager des discussions sur l'opportunité d'une modification du plan de Redressement. * En cas de trésorerie excédentaire conduisant à une modification des modalités de remboursement prévues au présent plan, ladite trésorerie sera répartie, sous le contrôle du Commissaire à l'exécution du plan, entre les créanciers pari passu et au prorata du montant de leur créance admise au passif à cette date. Prends acte des engagements pris par [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et par Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, relatifs à la non-distribution de dividendes, Prends acte des engagements pris par [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et par Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, de provisionner mensuellement auprès du commissaire à l'exécution du plan le douzième des sommes dues au titre de l'annuité à venir; Dit que la société devra consigner, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'échéancier prévu par le plan, les sommes correspondant au remboursement des créances dont l'admission au passif n'est pas encore tranché à l'arrêté du plan de redressement au plus tard quinze jours avant la date de l'échéance ; Dit que le dirigeant de la société, [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, devront transmettre chaque année les comptes annuels au commissaire à l'Exécution du Plan dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, et ceci pour la première fois pour l'exercice clos le 31 décembre 2026, une copie certifiée conforme des comptes sociaux, le cas échéant certifiés par les commissaires aux comptes, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant lesdits comptes et liasses fiscales ; Dit que le dirigeant de la société, [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, devront faire établir une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard un mois après la date de situation ; Dit que le dirigeant de la société, [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, devront alerter dès qu'ils en auront connaissance le Commissaire à l'Exécution du Plan désigné, de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan; Désigne le dirigeant de la société, [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, comme tenus ès qualités d'exécuter le plan selon ses engagements rappelés ci-avant ; Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [G], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la remise du compte rendu de fin de mission, puis met fin à cette mission de la SELARL ASTEREN ; Désigne la SCP CBF ASSOCIES, prise en les personne de Maîtres [H] [W] et [F] [O] comme commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce ; Maintient Monsieur [V] [D] juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient M. Joseph Wehbi, président, M. Yvon Donval et M. Jean-Luc Bour juges. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par Mr Joseph Wehbi, président du délibéré et par Mme Jocelyne Miré, greffière. Le président La greffière.
Texte intégral
LRAR: -SAS S.L.B Sas [Y] [A] participation, elle-même représentée par son président M. [E] [C] M. [L] [P] Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [F] [O] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [G] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 23 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2 R.G. : 2026029860 P.C. : P202404072 SAS S.L.B [Adresse 1] PLAN DE REDRESSEMENT SAS [Y] [A] Participation, elle-même représentée par son président M. [E] [C] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Guillaume Bouté et de Me Marie Chanet, avocats au barreau des Hauts de Seine – Nan 1702 – et de son conseil M. [X] [Z], présents ; * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [F] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent, - SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent ; M. [L] [P], représentant des salariés, demeurant [Adresse 5], absent ; * Caisse Régionale de Crédit Agricole de Mutuel de Normandie, contrôleur, [Adresse 6], absent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 28 novembre 2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SLB, ci-après la Société, avec une période d'observation d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 28 mai 2025. Ce jugement a désigné : Monsieur [V] [D] en qualité de Juge commissaire, Madame Pascale Cholmé en qualité de juge commissaire suppléante, SCP CBF ASSOCIES prise en les personnes de Maîtres [H] [W] et [F] [O] en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance, SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [G], en qualité de mandataire judiciaire, Maître [R] [I] en qualité de commissaire de justice. Par jugement du 6 février 2025, le tribunal a décidé de la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 28 mai 2025, puis, par jugement du 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 28 septembre 2025 ; Enfin par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a renouvelé à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 28 mars 2026. Par ordonnance du 31 mars 2025, Monsieur le Juge-commissaire a nommé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE en qualité de contrôleur. Présentation et activité de la Société : La Société a été immatriculée le 1er janvier 2000, pour exploiter une activité de « négoce et courtage de grumes et de bois sur pied ou abattu, produits issus du bois, commercialisation de massif forestiers, le conseil, montage de projets, la recherche d'investissements, dans le domaine des forêts, du bois ». Le capital social de SLB, d'un montant de 8 938 050 €, est réparti comme suit : Actionnaires En % [E] [C] 10 SASU [Y] [A] PARTICIPATION (détenue à 100% par [E] [C]) [Adresse 7] [T] [C] [Adresse 8] [S] [C] 16 CELLIER PARTICIPATIONS 10 TOTAL 100% SLB est la société faîtière du Groupe SLB, ci-après le Groupe, créé en 1991 par Monsieur [E] [C]. Le Groupe se compose de 76 entités juridiques (plus 2 succursales brésiliennes). Parmi ces entités, 15 sont des entités de droit français, 35 de droit roumain, 28 de droit brésilien, 2 de droit Luxembourgeois et 1 société canadienne. La consolidation regroupe 61 sociétés du Groupe dont 34 en intégration globale et 27 sont en mise en équivalence. Les principales sociétés du Groupe sont : […] L'activité du Groupe se divise en quatre filières : Le négoce de bois sur pied et de grumes, L'exploitation forestière, Le négoce de bois de substitution, page 3 * L'activité séquestration carbone et crédit carbone. A l'ouverture de la procédure la Société employait 1 salarié, son effectif actuel est de zéro salarié. Monsieur [C] contrôle à 100% le groupe [B], dans le même domaine d'activité de l'industrie du bois, dont la holding [B] [Q] et une de ses filiales ARBORELLA sont en procédure de redressement judiciaire au TAE de [Localité 1]. Le marché mondial de bois (bois rond, scié, dérivés) continue de croître au niveau global, porté par la demande dans la construction, l'ameublement et les matériaux durables. Selon des estimations récentes. La taille du marché mondial du bois brut était d'environ 7,5 Md$ en 2025 et pourrait atteindre près de 10 Md$ d'ici 2035, reflétant une croissance annuelle estimée à environ 3,3 % sur la période 2026 à 2035. Le marché du bois scié devrait également afficher une croissance, avec une taille estimée à environ 159 Md$ en 2026, et une projection à près de 200 Md$ en 2031 à un taux de croissance annuel composé d'environ 4,7 %. Résultats financiers La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la Société, avant l'ouverture de la procédure, se présente comme suit : […] En 2024 le chiffre d'affaires était en baisse significative à 2.022 K€ mais le résultat net était au quasi équilibre (-23 K€) Origine des difficultés La Société a développé à travers ses filiales un plan de portage de stocks avec les sociétés opérationnelles du Groupe [N] : SCIERIE DE L'ATLANTIQUE, PROVOST FRERES, PRO-WOOD. Ces sociétés ont été placées en sauvegarde par le tribunal de commerce de Niort le 27 octobre 2023, puis, par jugements du 19 décembre 2023, la liquidation judiciaire de la société PROWOOD a été prononcée et la procédure de sauvegarde de la société PROVOST FRERES a été convertie en redressement judiciaire. Du fait du portage de stocks en place, la Société : a subi un impayé de 20,4 m€ au titre des ventes de bois pour sa filiale SLB International, s'est trouvée à l'inverse, débitrice d'achats de bois à l'égard des entités précitées. Elle a ainsi : * déclaré ses créances au passif des sociétés du groupe [N], * revendiqué auprès de PROVOST FRERES et SCIERIE DE L'ATLANTIQUE les volumes de bois afférents aux déclarations de créances. Parallèlement, les factors du groupe [N] ont exigé le paiement de traites remises par ce dernier concernant les ventes de stocks à la Société, alors que leur acceptation et la portée des engagements afférents sont contestés par cette dernière. Par ailleurs, la société SLB s'était notamment portée caution des sociétés SLB INTERNATIONAL pour un montant total de 1,6 m€ et [B] [Q] pour un montant total de 200 k€, au bénéfice de certains établissements bancaires partenaires. Par courrier adressé en juillet 2024, l'un de ces établissements, LA BANQUE POSTALE a activé ses cautions détenues sur SLB INTERNATIONAL et [B] [Q] pour un montant total de 1 193 k€ : Concernant [B] [Q] : deux cautions solidaires de 100 k€ chacune, soit un sous-total de 200 k€, Concernant SLB INTERNATIONAL : deux cautions solidaires, respectivement de 193 k€ et 800 k€, soit un sous-total de 993 k€. Il est précisé que Monsieur [C] s'est porté caution personnelle de SLB à hauteur de : 3 380 000,00 € auprès du Crédit Agricole, 108 185,00 € auprès de la Caisse d'Epargne, 7 131 826,12 € auprès du Crédit Mutuel, 1 011 133,81 € auprès de la Société Générale, 3 200 000 € auprès du Crédit Lyonnais. Le Tribunal des activités économiques de PARIS a fixé, dans son jugement en date du 28 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, à 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. La liste des créances a été déposée le 6 août 2025. Le passif admis se décompose comme suit : […] Déroulement de la période d'observation : Pendant la période d'observation, le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé pour 2025 à 1234 k€, provenant des prestations de services auprès de ses filiales (548 K€), de la rémunération de mandats de présidence des filiales (654 K€) ; par ailleurs il y a eu des produits financiers pour 658 K€ provenant des SPV couvrant des fermes forestières à l'étranger. L'activité a principalement reposé sur des prestations réalisées pour les entités du Groupe, notamment la succursale brésilienne et les autres filiales. Du fait d'une forte baisse des charges le résultat net en 2025 serait de nouveau positif à 376 K€. L'année 2025 apparaît ainsi comme une année de transition, marquée par la disparition de l'activité avec le groupe [N] et par les efforts de réduction de charges engagés pour en atténuer les effets. Les administrateurs judiciaires ont sollicité l'intervention du cabinet indépendant ODERIS, afin de réaliser une revue du business plan et du plan de trésorerie. Les prévisions de recettes, charges et trésorerie sont résumées ci-après. […] Par ordonnance du 16 janvier 2026, sur requête de la Société en date du 19 décembre 2025, le juge commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées conformément aux dispositions des articles L.626-29 et suivants et R. 626-52 du Code de commerce. Et par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le juge commissaire a désigné le cabinet [U] en qualité d'expert avec mission de déterminer : La valeur liquidative de la Société, par agrégation des réalisations isolées d'actifs ou au regard de la valeur globale des actifs transférés en plan de cession ; et La valeur de la Société en continuité d'exploitation. A noter que pour une activité de holding, une valorisation en cession d'activité ne sera pas faite en l'absence de comparatifs valables. Les administrateurs judiciaires et SLB ont bâti un projet de plan de redressement sur la base des prévisionnels d'activité confortés par l'analyse d'ODERIS. Les administrateurs judiciaires ont fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 27 mars 2026. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public. Me [G], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan. Le débiteur, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mars 2026 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Le 18 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. PROJET DE PLAN DE CONTINUATION Aucun accord de subordination conclu avant l'ouverture de la procédure dans les conditions de l'article L. 626-30, II du Code de commerce n'a été mentionné dans la déclaration de créances. Conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, les créances inférieures à 500 €, lesquelles représentent 119,57 €, seront réglées sans remise ni délai, immédiatement après l'expiration des délais de voies de recours relatives au Jugement arrêtant le plan de Redressement. Elles ne sont pas affectées par le plan. Constitution des classes de parties affectées Les administrateurs judiciaires ont constitué les classes de parties affectées suivantes : […] Par annonces publiées au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et dans un journal d'annonces légales le 23 janvier 2026, les administrateurs judiciaires ont informé les titulaires de créances que, si leur créance était définitivement admise au passif, ils pourraient être affectés par le plan de redressement qui sera présenté par la Société, et sur lequel ils seraient appelés à se prononcer en tant que membres d'une classe de parties affectées, conformément à l'article R. 626-55 du Code de commerce ; puis, par annonces publiées au bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal d'annonces légales le 6 mars 2026, suivies d'un courrier RAR, les administrateurs judiciaires ont également informé les membres des classes de parties affectées des modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues au sein de chaque classe de parties affectées, conformément aux articles L. 626-30 V et R. 626-58 du Code de commerce. Le passif pris en compte, certifié par le commissaire aux comptes de la Société en date du 4 mars 2026 et notifié aux classes de parties affectées, se présente comme suit : Synthèse Montant en € Créanciers privilégiés Classe 1 - Créanciers fiscaux privilégiés 0,00 Classe 2 - Créanciers sociaux privilégiés 612,92 Créanciers chirographaires Classe 3 - Créanciers bancaires garantis par des tiers 17 195 984,83 Classe 4 - Autres créanciers bancaires 341 478,47 Classe 5 - Créanciers fournisseurs 741 120,89 Classe 6 - Partenaires financiers 11 951 100,00 Créanciers intragroupes et détenteurs de capital Classe 7 – Créanciers ayant consenti une caution 18 455 154,87 Classe 8 - Créanciers intragroupes 5 117 411,45 Classe 9 - Créanciers détenteurs de capital 126 080,74 Total 53 929 063,74 Modalités de remboursement proposées 1. Créanciers privilégiés Il s'agit des deux classes suivantes : Classe 1 Créanciers fiscaux privilégiés, Classe 2 Créanciers sociaux privilégiés. Il a été proposé aux créanciers membres de ces classes un remboursement intégral (100%) de leurs créances à la première date anniversaire de l'arrêté du plan de redressement. 2. Créanciers chirographaires (hors intragroupe et détenteurs de capital) Les classes de créanciers chirographaires se décomposent comme suit : Classe 3 Créanciers bancaires garantis par des tiers, Classe 4 Autres créanciers bancaires, Classe 5 Créanciers fournisseurs, Classe 6 Partenaires financiers, Il a été proposé aux créanciers membres de ces classes un remboursement total sur 13 ans en 13 dividendes, selon l'échéancier suivant : […] Il est précisé dans le projet de plan que les créances dont l'admission au passif n'est pas encore tranchée ne seront pas réglées tant que celle-ci ne sera pas intervenue. Les sommes correspondantes seront consignées par la Société sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. 3. Créanciers chirographaires caution, intragroupe et détenteurs de capital Les classes de créanciers intragroupe et de détenteurs de capital se décomposent comme suit : Classe 7 Créanciers ayant consenti une caution Classe 8 Créanciers intragroupes, Classe 9 Créanciers détenteurs de capital. Les créances déclarées au passif par les sociétés BIOLIFE AGROFLORESTAL LTDA, CERASUS AVIUM, [Y] [A] INTERNATIONAL, PERSEA AGROFLORESTAL LTDA, SLB FINANCE 2, SLB INTERNATIONAL, SYCOMORES et UROPHYLLA AGROFLORESTAL LTDA seront subordonnées au remboursement du passif tiers. Les créanciers de la Classe 7 ayant consenti un cautionnement et déclaré leur créance en vue de préserver l'exercice éventuel de leur recours subrogatoire sont affectés pour mémoire. Dès lors qu'ils ont, à ce jour, bénéficié de la protection instituée par l'article L.622-28, alinéa 2, du Code de commerce et n'ont supporté aucun décaissement, il n'est pas prévu de règlement à leur profit au titre du présent plan. 4. Autres dispositions : Engagements de la Société Jusqu'au complet remboursement du passif admis, la Société s'engage à remettre au Commissaire à l'exécution du plan dans les 180 jours calendaires suivant la clôture de chaque exercice social (et pour la première fois au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2026), une copie certifiée conforme des comptes sociaux, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant lesdits comptes et liasses fiscales. La Société s'engage à faire établir et à communiquer au Commissaire à l'exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d'un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan. La Société s'engage à provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les échéances des créances admises du plan par 1/12ème. La Société consignera, conformément à l'échéancier prévu par le plan, les sommes correspondant au remboursement des créances dont l'admission au passif n'est pas encore tranchée à l'arrêté du plan de Redressement. Ces sommes seront conservées sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le Commissaire à l'exécution du plan pour les besoins de la procédure. Elles ne seront effectivement reversées aux créanciers concernés qu'en cas d'admission définitive au passif, et ce à concurrence du montant qui aurait dû leur être réglé conformément à l'échéancier du plan jusqu'à la date de cette admission. Clause de retour à meilleure fortune Afin d'augmenter leur taux de recouvrement et corrélativement réduire l'abandon qu'ils auront initialement consenti, les créanciers membres des classes 3, 4, 5, 6 et 7 bénéficieront d'un retour à meilleure fortune dans le cas suivant : Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de l'exécution du plan de Redressement, s'il devait apparaître, à compter de la 4ème clôture d'exercice suivant son adoption, que la trésorerie de la Société présente, par rapport au prévisionnel, un excédent d'au moins 500 000 €, soit +25% du buffer de trésorerie fixé à 2 000 000 €, la Société devra proposer avant l'échéance suivante, une révision des dispositions du plan afin de permettre un remboursement anticipé au bénéfice des créanciers et/ou une augmentation des taux d'apurement de leurs créances. Ainsi, à compter de la 5ème année d'exécution, la Société remettra au Commissaire à l'exécution du plan une attestation constatant l'existence ou l'absence d'un excédent de trésorerie à chaque clôture d'exercice, aux fins d'engager des discussions sur l'opportunité d'une modification du plan de Redressement. En cas de trésorerie excédentaire conduisant à une modification des modalités de remboursement prévues au présent plan, ladite trésorerie sera répartie, sous le contrôle du Commissaire à l'exécution du plan, entre les créanciers pari passu et au prorata du montant de leur créance admise au passif à cette date. Inaliénabilité du fonds de commerce La Société prend l'engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l'intégralité de la durée du plan. Engagement des actionnaires Aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires pendant toute la durée du plan. Personne tenue d'exécuter le plan En cas d'arrêté du plan de Redressement, ce dernier devra être exécuté par : [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION. RAPPORTS PRESENTES Il résulte : Du rapport des administrateurs judiciaires et de leur note complémentaire à l'issue des votes : Sur le prévisionnel d'activité : Les prévisions ont été établies en anticipant une activité qui se concentre sur deux axes principaux : Le mandat de présidence et les facturations de service aux filiales La génération de revenus récurrents, notamment via les SPV brésiliennes. La croissance projetée reposerait principalement sur l'augmentation des rémunérations de mandats et sur la reprise de l'activité d'achat-revente de forêts. Dès 2026, SLB prévoit de relancer cette activité, notamment en Roumanie et au Brésil, ainsi que de céder les forêts actuellement détenues par les SPV du Groupe, ce qui devrait générer 2,6 m€ de trésorerie dès la première année. Le business plan prévoit une montée en charge progressive des investissements forestiers : en Roumanie, via CERASUS AVIUM, avec jusqu'à quatre acquisitions par an à compter de 2029, les plus-values étant ensuite remontées sous forme de dividendes à SLB ; au Brésil, avec une à deux acquisitions annuelles selon les années, chaque forêt étant revendue deux ans après son acquisition. Il est attendu entre 2026 et 2040 : * Un chiffre d'affaires total cumulé de 26 324 k€, soit une moyenne annuelle de 1 880 k€, * Un EBITDA cumulé de 12 266 k€, soit une moyenne annuelle de 876 k€, * Une trésorerie avant désendettement de 34 193 k€ en fin de prévision. […] Les propositions d'apurement du passif, tels que figurant dans le projet de plan de continuation, permettent de maintenir une trésorerie positive tout au long de la durée du plan et d'avoir un solde positif de 1761 K€ en 2039, tout en permettant d'atteindre un taux de remboursement du passif chirographaire à hauteur de 100 % pour les classes 3 à 6. Sur le test du « meilleur intérêt » : Il ressort du rapport remis le 20 février 2026 par le cabinet [U] que le test du meilleur intérêt des créanciers est satisfait par les propositions d'apurement du passif transmises, au regard du scénario liquidatif. Dans cette hypothèse, la valorisation serait comprise entre 8 m€ et 25 m€, soit une estimation centrale d'environ 16,5 m€, qui permettrait le remboursement intégral des créances des classes 1 et 2, mais seulement 46 % des créances chirographaires des classes 3, 4, 5, 6, 8 et 9, hors cautions (sur la base de la valorisation centrale). S'agissant d'une société [Y] le cabinet [U] n'a pas été en mesure de proposer une valorisation en plan de cession, à défaut de comparabilité. Dans ces conditions, le plan de redressement envisagé apparaît plus favorable pour l'ensemble des Parties Affectées, celles-ci se trouvant dans une situation sensiblement meilleure que dans le scénario de Liquidation, avec un remboursement intégral des créances des classes 1 à 6, et une meilleure perspective de remboursement des créances intragroupe après l'achèvement du plan, grâce à la continuité d'exploitation. Sur le vote des classes de parties affectées : Le vote des créanciers affectés a eu lieu le 11 mai 2026, l'issue des votes de chaque classe se présente comme suit : […] Le projet de plan n'ayant pas été approuvé par l'ensemble des classes dans les conditions prévues par l'article L626-31 du Code de commerce, les administrateurs judiciaires et la Société, estimant les conditions pour l'application forcée interclasse réunies, sollicitent l'application forcée interclasse Les classes 3 à 6 étant identiques en termes de priorité, et de rythme de remboursement, il n'y a pas lieu de demander une dérogation au titre de l'application de la règle de priorité absolue. page 13 Sur les autres dispositions du plan : En cas d'arrêté du plan de Redressement, ce dernier devra être exécuté par : [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION. En conclusion : Les administrateurs judiciaires, en conclusion de leurs rapports, estiment que : Le projet de plan prévoit la poursuite intégrale de l'activité tel que cela ressort des perspectives décrites dans le plan de Redressement, Il n'y a pas de salarié, Le projet de plan prévoit un apurement du passif à hauteur de 100% hors créances intragroupe et détenteurs de capital ; Ils émettent un avis favorable à l'arrêté du projet de plan de redressement. Du rapport du mandataire judiciaire : Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle les éléments repris par les administrateurs judiciaires dans leur rapport, et dit regretter que la Société n'ait pas prévu : L'inaliénabilité des droits et biens immobiliers dépendant du patrimoine de la société, L'inaliénabilité des titres de participation détenus, De garanties personnelles du dirigeant et des bénéficiaires effectifs. De plus le mandataire judiciaire souligne que la créance de 2,9 M€ de SLB International (classe 8) n'est traitée qu'après le remboursement de tous les tiers, donc en 14ème année, ce qui est au détriment des créanciers de SLBI, elle-même en procédure collective. Ainsi l'avis du mandataire judiciaire est le suivant : « En tout état de cause, l'exposante prend acte des votes des créanciers, lesquels sont à nuancer au regard des délais de paiement qui leur sont proposés » S'agissant du résultat des votes Au regard des dispositions de l'article L.626-31 et L.626-32 du Code de commerce et compte tenu de l'absence d'adoption unanime du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L.626-31 du Code de commerce, l'application forcée interclasse semble nécessaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur. Au regard des dispositions de l'article susvisé, il y aura lieu de procéder aux vérifications suivantes : 1. respect des conditions qui auraient permis au tribunal d'arrêter le plan si celui-ci avait fait l'objet d'une adoption unanime par toutes les CPA 2. approbation du plan par une majorité légitime ou une minorité légitime; 3. respect de la priorité absolue pour les classes dissidentes 4. absence de paiement au-delà du montant des créances admises 5. le cas échéant, respect des contraintes légales propres aux classes dissidentes de détenteurs de capital. En tout état de cause, Maître [G] prend acte des votes des créanciers, lesquelles sont à nuancer au regard des délais de paiement proposés dans le cadre du projet de plan de redressement. S'agissant des prévisions transmises à l'appui du projet de plan et de la poursuite de l'activité de l'entreprise Il résulte du rapport des co-administrateurs judiciaires que l'objectif du projet de plan de redressement a été établi en tenant compte d'hypothèses de chiffre d'affaires par client ainsi que l'état d'avancement des négociations avec des clients potentiels mais ne reposent sur aucun contrat formellement négocié ou signé. Le profil des chiffres d'affaires, EBITDA, résultat et trésorerie dépendent du développement d'une activité de holding de l'ensemble du Groupe, dont les performances resteront à confirmer et seront dépendantes des performances des sociétés du Groupe et de la capacité de la société SLB INTERNATIONAL à rembourser son propre passif et à faire remonter des dividendes. Maître [G] considère qu'il en résulte de profondes incertitudes sur la capacité de la société à apurer son passif S'agissant du maintien de l'emploi Il n'y a plus de salarié dans SLB. S'agissant de l'apurement du passif Le mandataire prend acte d'un remboursement total, hors créances des sociétés du groupe. MOYENS Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil : des administrateurs judiciaires : Les administrateurs judiciaires confirment leur avis favorable à l'adoption du plan de continuation présenté, et disent qu'il n'y a lieu à solliciter la dérogation à la règle de la priorité absolue. du mandataire judiciaire : Le mandataire judiciaire rappelle son rapport, l'aspect positif d'un remboursement total pour les créanciers hors sociétés du groupe. Le mandataire judiciaire indique qu'il n'y a pas d'enjeu social du fait de l'absence de salarié. Le mandataire considère que les hypothèses de maintien de l'activité sont très fragiles, notamment du fait du poids dans les recettes (33%) des prestations payées par SLB International dont l'avenir est incertain ; ainsi Maître [G] émet un avis défavorable à l'arrêt du projet de plan envisagé. du dirigeant : Le dirigeant rappelle les termes du plan proposé et confirme les modalités prévues. Il indique qu'en cas de liquidation judiciaire de SLBI, il y aurait une réduction des recettes mais aussi une réduction des charges. Il indique que le groupe est composé de 76 sociétés et qu'en dehors de SLB il n'y a que 4 sociétés en procédure collective ; que ses sociétés à l'étranger continuent leurs activités. du contrôleur Le contrôleur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie était concerné par la classe 3 pour 611 K€ et par la classe 4 pour 259 K€. Par courrier remis à l'audience par l'administrateur judiciaire, il se déclare favorable au plan. du juge-commissaire : M. [V] [D] rappelle le contexte de l'autorisation de constitution des classes de parties affectées, motivée par le niveau de CA de la Société qui avait dépassé avant l'ouverture de la procédure les seuils prévus par l'article L. 626-29 du Code de commerce ; il rappelle le résultat du test du meilleur intérêt des créanciers chirographaires et émet un avis favorable au plan de continuation, solution préférable à une liquidation. du ministère public : Mme [M] [K], substitut de Madame la procureure de la République, a été entendue en ses observations, et, considérant l'absence de salarié et le vote des créanciers, elle mentionne que le test du meilleur intérêt des créanciers semble vérifié, que le remboursement des créances des deux classes – créances intergoupe et détenteurs de capital - sont subordonnées à la bonne réalisation complète du plan, que le remboursement des créanciers chirographaires serait total à l'issue du plan, grâce une durée dont la durée de 13 ans est dérogatoire; ainsi le critère de l'apurement est satisfait. Malgré l'incertitude sur le critère relatif à la pérennité de l'activité, Mme [M] [K], substitut de Madame la procureure de la République requiert favorablement à l'adoption du plan. SUR CE Attendu que l'article L.631-1, al 3, du Code de commerce dispose : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire » ; Attendu que, concernant l'apurement du passif, celui-ci s'élève à 30.230,4 K€ ; Que l'article L626-30-2 al 5 du Code de commerce dispose que : « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. » ; Que l'alinéa 7 du même article précise que : « Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci » ; Que le résultat des votes, par classe, se présente comme suit : […] Attendu que, concernant les conditions d'application des articles L626-31 et L626-32 du Code de commerce, il ressort de l'examen des rapports produits et des débats que : […] Le projet de plan n'ayant pas été approuvé par l'ensemble des CPA – la classe 5 représentant 1,37 % du passif n'ayant pas obtenu un vote favorable des deux tiers - dans les conditions prévues par l'article L. 626-31 du Code de commerce, il convient de vérifier si les conditions pour procéder à une application forcée interclasse, qui sont listées par les articles L. 626-32 du Code de commerce, sont réunies ; […] raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; judiciaire. Article L.626-32 al. 6 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; CONFORME : il est prévu que la classe 5 soit intégralement désintéressée aux termes du plan et à un rythme identique à celui des autres créanciers chirographaires Article L.626-32 al. 7 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; CONFORME 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; Article L.626-32 al. 8 à 13 b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; NON APPLICABLE c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. Article L.626-32 al. 14 IISur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du l, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. CONFORME : il est prévu que les créanciers intragroupe et les détenteurs de capital perçoivent leurs créances, mais subordonnées à la bonne réalisation du plan Attendu qu'ainsi le projet de plan respecte les conditions posées par l'article L.626-32 du code de commerce ; Attendu que les prévisions montrant un EBITDA positif, ont été établies en anticipant une activité qui devrait progressivement se concentrer sur deux axes principaux : Le développement du négoce au Brésil, avec des volumes significatifs attendus dès 2026 ; La génération de revenus récurrents, notamment via les SPV brésiliennes. Ainsi le tribunal considèrera le critère « poursuite de l'activité » vérifié ; Attendu que les créanciers, hors créanciers intragroupe seront intégralement payés de leurs créances à l'issue du plan d'une durée de 13 ans dérogatoire ; ainsi le tribunal accordera la dérogation d'un délai de 13 ans au lieu d'un délai de dix ans maximum et considérera le critère « apurement du passif » vérifié ; Attendu que les administrateurs judiciaires, le contrôleur, le juge commissaire, le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption du projet de plan ; Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l'article L. 631-1 du code de commerce, notamment, en l'absence salarié, le maintien de l'activité et l'apurement des créances, et est préférable à un scénario liquidatif ; Attendu que les conditions d'adoption du plan sont donc réunies ; Attendu qu'à la date de l'audience, il n'y a aucun passif postérieur ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport ; Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS SLB, inscrite au RCS [Localité 1] sous le n° 380 527 739, Fixe la durée du plan à 13 ans, Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : 1) Créance super-privilégiée de 612,92 € sera payée à compter du jugement de l'arrêté du plan, 2) [Localité 2] inférieures ou égale à 500 euros, d'un montant total de 119,57 € euros seront payées dès le jugement de l'arrêté du plan, après l'expiration des délais de voies de recours relatives au Jugement arrêtant le plan de Redressement. 3) les créances privilégiées et chirographaires, dont le montant final dépend de la fixation définitive des créances validées, autres que celles mentionnées ci-dessus, seront payées à 100%, sans intérêts en 13 annuités progressives comme suit : […] Donne acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ; Dit que le versement de la première échéance, et que les échéances suivantes, interviendront la veille de la date anniversaire de l'adoption du plan par le Tribunal ; Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS SLB pendant toute la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ; * Prends acte d'une clause d'accélération de paiement des dividendes en cas d'amélioration sensible de la trésorerie dans les conditions suivantes : * S'il devait apparaître, à compter de la 4ème clôture d'exercice suivant son adoption, que la trésorerie de la Société présente, par rapport au prévisionnel, un excédent d'au moins 500 000 €, soit +25% du buffer de trésorerie fixé à 2 000 000 €, la Société devra proposer avant l'échéance suivante, une révision des dispositions du plan afin de permettre un remboursement anticipé au bénéfice des créanciers et/ou une augmentation des taux d'apurement de leurs créances. * Ainsi, à compter de la 5ème année d'exécution, la société remettra au Commissaire à l'exécution du plan une attestation constatant l'existence ou l'absence d'un excédent de trésorerie à chaque clôture d'exercice, aux fins d'engager des discussions sur l'opportunité d'une modification du plan de Redressement. * En cas de trésorerie excédentaire conduisant à une modification des modalités de remboursement prévues au présent plan, ladite trésorerie sera répartie, sous le contrôle du Commissaire à l'exécution du plan, entre les créanciers pari passu et au prorata du montant de leur créance admise au passif à cette date. Prends acte des engagements pris par [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et par Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, relatifs à la non-distribution de dividendes, Prends acte des engagements pris par [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et par Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, de provisionner mensuellement auprès du commissaire à l'exécution du plan le douzième des sommes dues au titre de l'annuité à venir; Dit que la société devra consigner, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'échéancier prévu par le plan, les sommes correspondant au remboursement des créances dont l'admission au passif n'est pas encore tranché à l'arrêté du plan de redressement au plus tard quinze jours avant la date de l'échéance ; Dit que le dirigeant de la société, [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, devront transmettre chaque année les comptes annuels au commissaire à l'Exécution du Plan dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, et ceci pour la première fois pour l'exercice clos le 31 décembre 2026, une copie certifiée conforme des comptes sociaux, le cas échéant certifiés par les commissaires aux comptes, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant lesdits comptes et liasses fiscales ; Dit que le dirigeant de la société, [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, devront faire établir une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard un mois après la date de situation ; Dit que le dirigeant de la société, [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, devront alerter dès qu'ils en auront connaissance le Commissaire à l'Exécution du Plan désigné, de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan; Désigne le dirigeant de la société, [Y] [A] PARTICIPATION en qualité de Présidente de SLB, et Monsieur [E] [C] en qualité de Président de [Y] [A] PARTICIPATION, comme tenus ès qualités d'exécuter le plan selon ses engagements rappelés ci-avant ; Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [G], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la remise du compte rendu de fin de mission, puis met fin à cette mission de la SELARL ASTEREN ; Désigne la SCP CBF ASSOCIES, prise en les personne de Maîtres [H] [W] et [F] [O] comme commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce ; Maintient Monsieur [V] [D] juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient M. Joseph Wehbi, président, M. Yvon Donval et M. Jean-Luc Bour juges. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par Mr Joseph Wehbi, président du délibéré et par Mme Jocelyne Miré, greffière. Le président La greffière.
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- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00550
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- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00549
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- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025L02215
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- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025L02214
en commun : code de commerce R626-58, code de commerce R626-43, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-30
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026027415
en commun : code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-30
- 20 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00078
en commun : code de commerce R626-58, code de commerce R626-55, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-30
- 2 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00895
en commun : code de commerce R626-58, code de commerce R626-55, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-30
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