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Décision de justice

Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 1 : Procédures collectives, 29 juin 2026, n° 2025004880

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Parties (entreprises)

SAS LACHAUD SERVICE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 20 décembre 2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS LACHAUD SERVICE avec une période d'observation de six mois.

La période d'observation a été renouvelée pour 6 mois supplémentaires par jugement du 16 juin 2025, puis pour une nouvelle durée exceptionnelle de 6 mois à la requête du Ministère Public par jugement du 15 décembre 2025.

Par ordonnance du 18 mars 2026, le Juge-commissaire, statuant sur l'application des articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, a autorisé l'administrateur a recourir aux classes de parties affectées pour permettre à la société débitrice de présenter un plan d'apurement du passif.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le Juge-commissaire a également réduit le délai entre la transmission du projet de plan de redressement aux classes de parties affectées et leur vote au sein desdites classes.

L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.

L'administrateur, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.

A l'audience du 15 juin 2026 :

La SAS LACHAUD comparaît en la personne de son dirigeant, Monsieur [R] [U],

Monsieur [M] [P] et Madame [O] [X] comparaissent en qualité de salariés

La SELARL FHB, prise en la personne de Maître [T] [D], en qualité d'administrateur, est présente,

La SELARL LGA, en qualité de mandataire judiciaire, est présente.

Le Ministère Public, en la personne de Madame Amary LY, a été entendu en ses réquisitions.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur les conditions de l'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 du code de commerce :

Après examen des pièces versées aux débats, des rapports des mandataires de justice et du projet de plan, le Tribunal constate que :
 * Le plan a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du code de commerce.

En effet, seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan, les autres créanciers non affectés n'ayant pas été consultés.

Le Tribunal relève également que la composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture et que les parties affectées ont été réparties en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante selon trois critères objectifs : la nature des créances, l'existence de privilèges et de sûretés et l'appartenance au Groupe U.

Le Tribunal a vérifié que les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur pour leur créance garantie et les autres créanciers ont été répartis en classes distinctes, que la répartition en classes respectait les accords de subordination antérieurs à l'ouverture de la procédure et que les éventuels détenteurs de capital formaient une ou plusieurs classes.

Le Tribunal précise que chaque partie affectée a été destinataire, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 mai 2026, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits leur permettant d'exprimer un vote. Ces modalités ont été soumises au mandataire judiciaire et à la société débitrice pour avis ainsi qu'au Ministère public pour information le 26 mai 2026.
 * Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêts suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit (article L. 626-31 2°) ;

Le Tribunal constate que cette condition est remplie dans le projet présenté.
 * La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées (article L. 626-31 3°) ;

Il a été justifié au Tribunal de la communication du projet de plan aux parties le 22 mai 2026.
 * Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 du code de commerce, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé (article L. 626-31 4°) ;

Le Tribunal, au vu du rapport dressé par le cabinet SO MG Partners, constate que le traitement proposé dans le projet de plan est plus favorable pour chacune des parties affectées que ce qu'elles connaîtraient en cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées (article L. 626-31 5°);

Cette condition est sans objet en l'espèce.

Sur l'application forcée interclasse conformément aux dispositions de l'article L. 626-32 du code de commerce :

La classe 4 a voté favorablement à 52,62 % pour le projet de plan et n'a donc pas approuvé le projet de plan à la majorité requise des 2/3.

L'administrateur avec l'accord du débiteur demande au Tribunal d'user de la faculté prévue par L. 626-32 du code de commerce d'arrêter et de lui imposer le plan.

Le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 626-32 du code de commerce vérifie et constate que le plan remplit les conditions suivantes :
 * Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 du code de commerce ;

Les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 du code de commerce ont été vérifiées ci-dessus et sont remplies.
 * Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;

Toutes les autres classes, soit les classes 1, 2, 3 et 5 ont voté à l'unanimité en faveur du projet de plan et les 3 premières classes ont un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires.
 * Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;

Cette condition est respectée par le projet de plan.

En effet, la classe 4 regroupe des créanciers chirographaires et il n'existe pas de classe de rang inférieur dès lors que le projet de plan prévoit un désintéressement identique de l'ensemble des créanciers chirographaires quelle que soit leur classe.

Aucune classe de parties affectées ne peut dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
Cette condition est remplie dans le projet de plan.

Sur l'arrêt du plan :

Le Tribunal constate que le projet de plan soumis à son homologation permet d'assurer un paiement total ou partiel de l'ensemble des créanciers et que le niveau d'apurement du passif est supérieur au montant auquel pourraient prétendre les créanciers en cas de liquidation judiciaire.

De plus, sans l'abandon partiel de certaines créances, l'entreprise débitrice ne pourrait pas envisager la présentation d'un plan d'apurement réalisable.

Dans ces conditions, le projet de plan présenté permet d'assurer un équilibre entre les intérêts des créanciers et la nécessité pour la SAS LACHAUD SERVICE de restructurer son passif pour assurer la pérennité de son activité.

Au vu de ses éléments, il est avéré que le plan proposé offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de l'entreprise et que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés.

Le Tribunal décide en conséquence d'arrêter le plan de la SAS LACHAUD SERVICE et de l'imposer à la classe de partie affectée n°4 qui a voté contre le projet de plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu le rapport du Juge-commissaire ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

L'entreprise débitrice et le représentant des salariés dûment et régulièrement convoqués;

ARRÊTE le plan d'apurement du passif de la :

SAS LACHAUD SERVICE

[Adresse 1]

Activité : l'exploitation d'un supermarché à prédominance alimentaire sous l'enseigne Super U ou sous l'une des autres enseignes du groupement U appartenant à la société Système U centrale nationale, à l' exclusion de toute autre, ainsi que, à titre accessoire, et sous réserve de l'exploitation à titre principal du supermarché : - le garage, la location sans chauffeur sous l' enseigne Location U, l'achat, la vente, l' entretien et la réparation de véhicules automobiles de tourisme et utilitaires, - activité de billetterie de spectacles et évènements sportifs et culturels, - l'exploitation d'une station-service et la vente de carburants et combustibles sous l'enseigne Station U - dans le cadre des dispositions législatives et/ ou de crédit, la commercialisation de crédits aux particuliers et la commercialisation des assurances accessoires aux activités décrites au présent alinéa la vente de presse.

Siren : 597350149

IMPOSE le plan à la classe de parties affectées n°4 ;

DIT

que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Créances de l'AGS : remboursement dès l'homologation du plan sauf accord dérogatoire ;

Créances inférieures à 500 € : conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, ces créances dont le total n'excède pas 5% du passif estimé, feront l'objet d'un paiement sans délai ni remise à l'arrêté du plan ;

Créances à échoir résultant de contrats à exécution successive : ces créances seront apurées au fur et à mesure de l'exécution courante du contrat et seront considérées comme amorties hors plan d'apurement.

Autres créances :

Classes de parties affectées n°1 – Créanciers publics et assimilés : remboursement de 100% des créances fiscales et sociales admises au travers d'un paiement linéaire sur 10 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :

[…]

Classes de parties affectées n°2- Créanciers financiers privilégiés : remboursement de 100% des créances bancaires garanties admises au travers d'un paiement linéaire sur 15 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :

[…]

Classes de parties affectées n°3 – Créanciers financiers chirographaires : remboursement de 20%, contre un abandon définitif du solde, des créances financières chirographaires admises au travers d'un paiement linéaire sur 15 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :

[…]

Classes de parties affectées n°4 – Autres créanciers chirographaires > à 500 € : remboursement de 20%, contre un abandon définitif du solde, des autres créances chirographaires > à 500 € admises au travers d'un paiement linéaire sur 15 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :

[…]

Classes de parties affectées n°5 – Créanciers chirographaires du Groupe U : remboursement de 20%, contre un abandon définitif du solde, des créances chirographaires détenues par des entités du Groupe U admises au travers d'un paiement linéaire sur 15 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :

[…]

MAINTIENT

Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge-commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

DESIGNE

la SELARL FHB prise en la personne de Maître [T] [D] ([Adresse 3]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;

REND

les dispositions du plan opposables ;

DESIGNE la SAS LACHAUD SERVICE comme personne tenue d'exécuter le plan ;

DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 29 juin 2027 ;

RAPPELLE

que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus;

ORDONNE

la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

DIT

que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Monsieur Pascal PANATIE, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025004880

JUGEMENT DU 29 juin 2026 D'HOMOLOGATION DU PLAN D'APUREMENT DU PASSIF AVEC RECOURS AUX PARTIES DE CLASSES AFFECTEES DE la SAS LACHAUD SERVICE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Michel ROUAU, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY,

Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Pascal PANATIE, lors des débats

Ministère Public : Madame Amara LY

Débats :

En Chambre du Conseil, le 15 juin 2026 Délibéré au 29 juin 2026

Le présent jugement a été mis en délibéré par remise au greffe le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
 * SAS LACHAUD SERVICE
[Adresse 1]

Comparant(e)
 * Monsieur [M] [P] et Madame [O] [X]
[Adresse 2]

Comparant en qualité de salariés

FAITS ET PROCEDURE

Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 20 décembre 2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS LACHAUD SERVICE avec une période d'observation de six mois.

La période d'observation a été renouvelée pour 6 mois supplémentaires par jugement du 16 juin 2025, puis pour une nouvelle durée exceptionnelle de 6 mois à la requête du Ministère Public par jugement du 15 décembre 2025.

Par ordonnance du 18 mars 2026, le Juge-commissaire, statuant sur l'application des articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, a autorisé l'administrateur a recourir aux classes de parties affectées pour permettre à la société débitrice de présenter un plan d'apurement du passif.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le Juge-commissaire a également réduit le délai entre la transmission du projet de plan de redressement aux classes de parties affectées et leur vote au sein desdites classes.

L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.

L'administrateur, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.

A l'audience du 15 juin 2026 :

La SAS LACHAUD comparaît en la personne de son dirigeant, Monsieur [R] [U],

Monsieur [M] [P] et Madame [O] [X] comparaissent en qualité de salariés

La SELARL FHB, prise en la personne de Maître [T] [D], en qualité d'administrateur, est présente,

La SELARL LGA, en qualité de mandataire judiciaire, est présente.

Le Ministère Public, en la personne de Madame Amary LY, a été entendu en ses réquisitions.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur les conditions de l'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 du code de commerce :

Après examen des pièces versées aux débats, des rapports des mandataires de justice et du projet de plan, le Tribunal constate que :
 * Le plan a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du code de commerce.

En effet, seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan, les autres créanciers non affectés n'ayant pas été consultés.

Le Tribunal relève également que la composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture et que les parties affectées ont été réparties en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante selon trois critères objectifs : la nature des créances, l'existence de privilèges et de sûretés et l'appartenance au Groupe U.

Le Tribunal a vérifié que les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur pour leur créance garantie et les autres créanciers ont été répartis en classes distinctes, que la répartition en classes respectait les accords de subordination antérieurs à l'ouverture de la procédure et que les éventuels détenteurs de capital formaient une ou plusieurs classes.

Le Tribunal précise que chaque partie affectée a été destinataire, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 mai 2026, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits leur permettant d'exprimer un vote. Ces modalités ont été soumises au mandataire judiciaire et à la société débitrice pour avis ainsi qu'au Ministère public pour information le 26 mai 2026.
 * Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêts suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit (article L. 626-31 2°) ;

Le Tribunal constate que cette condition est remplie dans le projet présenté.
 * La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées (article L. 626-31 3°) ;

Il a été justifié au Tribunal de la communication du projet de plan aux parties le 22 mai 2026.
 * Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 du code de commerce, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé (article L. 626-31 4°) ;

Le Tribunal, au vu du rapport dressé par le cabinet SO MG Partners, constate que le traitement proposé dans le projet de plan est plus favorable pour chacune des parties affectées que ce qu'elles connaîtraient en cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées (article L. 626-31 5°);

Cette condition est sans objet en l'espèce.

Sur l'application forcée interclasse conformément aux dispositions de l'article L. 626-32 du code de commerce :

La classe 4 a voté favorablement à 52,62 % pour le projet de plan et n'a donc pas approuvé le projet de plan à la majorité requise des 2/3.

L'administrateur avec l'accord du débiteur demande au Tribunal d'user de la faculté prévue par L. 626-32 du code de commerce d'arrêter et de lui imposer le plan.

Le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 626-32 du code de commerce vérifie et constate que le plan remplit les conditions suivantes :
 * Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 du code de commerce ;

Les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 du code de commerce ont été vérifiées ci-dessus et sont remplies.
 * Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;

Toutes les autres classes, soit les classes 1, 2, 3 et 5 ont voté à l'unanimité en faveur du projet de plan et les 3 premières classes ont un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires.
 * Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;

Cette condition est respectée par le projet de plan.

En effet, la classe 4 regroupe des créanciers chirographaires et il n'existe pas de classe de rang inférieur dès lors que le projet de plan prévoit un désintéressement identique de l'ensemble des créanciers chirographaires quelle que soit leur classe.

Aucune classe de parties affectées ne peut dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
Cette condition est remplie dans le projet de plan.

Sur l'arrêt du plan :

Le Tribunal constate que le projet de plan soumis à son homologation permet d'assurer un paiement total ou partiel de l'ensemble des créanciers et que le niveau d'apurement du passif est supérieur au montant auquel pourraient prétendre les créanciers en cas de liquidation judiciaire.

De plus, sans l'abandon partiel de certaines créances, l'entreprise débitrice ne pourrait pas envisager la présentation d'un plan d'apurement réalisable.

Dans ces conditions, le projet de plan présenté permet d'assurer un équilibre entre les intérêts des créanciers et la nécessité pour la SAS LACHAUD SERVICE de restructurer son passif pour assurer la pérennité de son activité.

Au vu de ses éléments, il est avéré que le plan proposé offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de l'entreprise et que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés.

Le Tribunal décide en conséquence d'arrêter le plan de la SAS LACHAUD SERVICE et de l'imposer à la classe de partie affectée n°4 qui a voté contre le projet de plan.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu le rapport du Juge-commissaire ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

L'entreprise débitrice et le représentant des salariés dûment et régulièrement convoqués;

ARRÊTE le plan d'apurement du passif de la :

SAS LACHAUD SERVICE

[Adresse 1]

Activité : l'exploitation d'un supermarché à prédominance alimentaire sous l'enseigne Super U ou sous l'une des autres enseignes du groupement U appartenant à la société Système U centrale nationale, à l' exclusion de toute autre, ainsi que, à titre accessoire, et sous réserve de l'exploitation à titre principal du supermarché : - le garage, la location sans chauffeur sous l' enseigne Location U, l'achat, la vente, l' entretien et la réparation de véhicules automobiles de tourisme et utilitaires, - activité de billetterie de spectacles et évènements sportifs et culturels, - l'exploitation d'une station-service et la vente de carburants et combustibles sous l'enseigne Station U - dans le cadre des dispositions législatives et/ ou de crédit, la commercialisation de crédits aux particuliers et la commercialisation des assurances accessoires aux activités décrites au présent alinéa la vente de presse.

Siren : 597350149

IMPOSE le plan à la classe de parties affectées n°4 ;

DIT

que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Créances de l'AGS : remboursement dès l'homologation du plan sauf accord dérogatoire ;

Créances inférieures à 500 € : conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, ces créances dont le total n'excède pas 5% du passif estimé, feront l'objet d'un paiement sans délai ni remise à l'arrêté du plan ;

Créances à échoir résultant de contrats à exécution successive : ces créances seront apurées au fur et à mesure de l'exécution courante du contrat et seront considérées comme amorties hors plan d'apurement.

Autres créances :

Classes de parties affectées n°1 – Créanciers publics et assimilés : remboursement de 100% des créances fiscales et sociales admises au travers d'un paiement linéaire sur 10 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :

[…]

Classes de parties affectées n°2- Créanciers financiers privilégiés : remboursement de 100% des créances bancaires garanties admises au travers d'un paiement linéaire sur 15 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :

[…]

Classes de parties affectées n°3 – Créanciers financiers chirographaires : remboursement de 20%, contre un abandon définitif du solde, des créances financières chirographaires admises au travers d'un paiement linéaire sur 15 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :

[…]

Classes de parties affectées n°4 – Autres créanciers chirographaires > à 500 € : remboursement de 20%, contre un abandon définitif du solde, des autres créances chirographaires > à 500 € admises au travers d'un paiement linéaire sur 15 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :

[…]

Classes de parties affectées n°5 – Créanciers chirographaires du Groupe U : remboursement de 20%, contre un abandon définitif du solde, des créances chirographaires détenues par des entités du Groupe U admises au travers d'un paiement linéaire sur 15 annuités, dont la 1ère à la date anniversaire du plan, comme suit :

[…]

MAINTIENT

Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge-commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

DESIGNE

la SELARL FHB prise en la personne de Maître [T] [D] ([Adresse 3]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;

REND

les dispositions du plan opposables ;

DESIGNE la SAS LACHAUD SERVICE comme personne tenue d'exécuter le plan ;

DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 29 juin 2027 ;

RAPPELLE

que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus;

ORDONNE

la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

DIT

que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Monsieur Pascal PANATIE, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T09:28:36.869Z.