notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 19 août 2026, n° 2026001533

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

19 AOUT 2026

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 29 JUILLET 2026, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge faisant fonction de Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL et Monsieur Didier AUMONT, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;

En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu les dispositions des articles L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, en date du 5 mars 2025, ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Localité 1], [Adresse 1] ;

Vu le projet de plan de redressement établi par la société [Localité 1] ;

Vu le rapport établi par Maître [A] [I] et Maître [C] [D], Administrateurs Judiciaires ;

Considérant qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Après avoir entendu ou dûment appelé :

➡ Maître [A] [I] de la SELAS AJ UP et Madame [L] [K], collaboratrice, représentant Maître [C] [D] de la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités de Co-Administrateurs Judiciaires, qui exposent que :

La société [Localité 1] fait partie du groupe FLOREASY spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de gammes complètes de terreaux et de paillages.

La société [Localité 1] a été contrainte de revoir complétement et dans l'urgence son modèle d'activité après l'échec de la saison du printemps sur le 2ème trimestre 2025. Faute d'acquéreurs en plan de cession de la branche « terreaux grand public », l'activité a été complètement arrêtée pour éviter une dégradation importante de la trésorerie.

La société s'est profondément restructurée avec 2 plans de sauvegarde de l'emploi sur la période d'observation qui ont ramené l'effectif de 195 à 15 salariés. La société a dû compter sur la cession de certains sites et d'une partie du matériel d'exploitation pour régulariser les impayés constitués pendant cette période de transition.

La société [Localité 1] exploite désormais 3 activités distinctes :

Produits spécifiques pour les professionnels

Location de machines Bivis

Activités internationales et filiales chinoises

Le prévisionnel d'exploitation montre que la société aura la capacité de rembourser 23,6 m€ aux créanciers sur une durée de 10 ans. Le projet de plan de redressement a été construit en conséquence et permet de rembourser les créances non-privilégiées à hauteur de 40% du montant de la créance admise au passif. Le projet de plan de redressement induit 22,3 m€ d'abandons de créances pour les créanciers chirographaires.

Le projet de plan intègre une clause de retour à meilleure fortune qui permettra d'améliorer le remboursement aux créanciers en cas de hausse de la CAF par rapport au prévisionnel.

Les classes de parties affectées ont voté en majorité (8 sur 11) favorablement au projet de plan de redressement. L'AGS a donné son accord sur un échéancier de remboursement mensuel de la créance superprivilégiée.

Cela étant exposé, s'agissant du projet de plan de redressement avec classes de parties affectées,

1 - Le passif à apurer

Conformément aux dispositions des articles L. 626-30 et R. 626-56 du Code de commerce, la société [Localité 1] a remis, le 28 mai 2026, la liste de ses créances certifiée par son commissaire aux comptes.

Le passif global s'élève à 45,9 m€ et se décompose comme suit : Le passif hors classes par le plan s'élève à 3,709 m€ et est composé essentiellement des créances AGS.

[…]

2 - Points structurants du plan de redressement judiciaire présenté par la société [Localité 1]

La société [Localité 1] va poursuivre ses activités avec une structure et une configuration complètement différente de celle existante à l'ouverture de la procédure : les activités se concentrent sur les activités des filiales internationales, la location de machines Bivis et la vente aux professionnels de produits spécifiques.

L'effectif n'est plus que de 15 personnes. Le projet de plan de redressement n'intègre aucun licenciement pour motifs économiques.

La société n'exploite plus les sites de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].

La société [Localité 1] devra affecter une part de son bénéfice annuel au versement d'un dividende à la société FLOREASY, afin que celle-ci puisse rembourser ses créanciers à hauteur des modalités prévues dans son projet de plan de redressement.

Les CAPEX et besoins d'investissements futurs ont été intégrés dans le prévisionnel d'exploitation.

3 - Volet économique et financier du plan de redressement judiciaire

Les prévisions d'exploitation de la société [Localité 1], établies par le cabinet RESONANCE, sont les suivantes :

[…]

La CAF sur 10 ans avant IS s'élève à 32,7 K€, la capacité de paiement de passifs est estimée à 75 % environ, soit 24 M€ environ.

L'activité opérationnelle de [Localité 1] est concentrée uniquement sur les Bivis et l'activité spécifique des terreaux pour les professionnels. Les Bivis en stocks sont progressivement installées chez les clients avec un CA qui atteint 6,5m€ en 2029 ce qui permet également d'améliorer la marge brute à 60%/CA en 2029.

Certains crédit-baux arrivent au terme de leur financement en 2029 ce qui permet de maximiser la CAF. De nouveaux contrats de financement en crédit-bail seront nécessaires à compter de 2034.

Les dividendes des filiales chinoises représentent 1,3 m€/an (ligne « financier »).

L'exercice 2026 sera impacté par les VNC des sites cédés et la cession du stock.

Traitement du passif de la société [Localité 1]

4 - Modalités d'apurement du passif

4.1 Créanciers non affectés par le plan

4.1.1 Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l'arrêté du plan de redressement.

4.1.2 Créance d'un montant nominal inférieur à 500€

Conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, auquel renvoi l'alinéa 2 de l'article L.626-30-2 du Code de commerce, les créances relevant de cette catégorie, non affectées par le plan de redressement judiciaire, seront réglées dans le mois du jugement arrêtant le plan.

4.1.3 Créances de l'AGS

La créance superprivilégiée ainsi que la créance L.622-17 de l'AGS seront réglées conformément aux accords convenus entre les parties.

Les autres créances privilégiées et chirographaires de l'AGS seront réglées sur 10 ans en 10 annuités progressives comme détaillé cidessous :

2% : 1 an après l'arrêté du plan de redressement 3% : 2 ans après l'arrêté du plan de redressement 5% : 3 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 4 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 5 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 6 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 7 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 8 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 9 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 10 ans après l'arrêté du plan de redressement

4.2 Créanciers affectés par le projet de plan de redressement

La composition des classes de parties affectées a été effectuée sur la base de critères objectifs vérifiables, selon une communauté d'intérêt économique suffisante, notamment en prenant en compte le rang de répartition dans le cadre d'une liquidation judiciaire, et les différentes garanties personnelles pour autrui attachées aux créances affectées.

11 classes de parties affectées ont été constituées :

[…]

Le projet de plan de redressement judiciaire prévoit les propositions suivantes pour les 11 classes de parties affectées :

[…]

Pour l'ensemble des classes de parties affectées, à l'exception de la classe n°11, l'échéancier de remboursement du plan est le suivant :

2% : 1 an après l'arrêté du plan de redressement 3% : 2 ans après l'arrêté du plan de redressement 5% : 3 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 4 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 5 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 6 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 7 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 8 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 9 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 10 ans après l'arrêté du plan de redressement

S'agissant des créanciers qui se verront appliquer un abandon de créance, les % appliqués ci-dessus par année se calculent à partir du solde restant de la créance définitivement admise au passif.

La modélisation financière du projet de plan de redressement est reproduite ci-dessous :

[…]

Les dividendes annuels seront portables et exigibles à la date d'anniversaire de l'arrêté du plan.

Les versements seront effectués entre les mains des commissaires à l'exécution du plan lesquels auront la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

Conformément à l'article L. 626-19 du Code de commerce, la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.

Dans tous les cas, et conformément aux dispositions de l'article L. 626-32 4°, aucune classe de parties affectées ne pourra, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

Les modalités du projet de plan de redressement intègrent une clause de retour à meilleure fortune :

Le remboursement des créances admises des parties affectées des classes 3 à 10 est fixé à 40 % de leur montant admis au passif, le solde de 60 % faisant l'objet d'un abandon.

Par exception au caractère définitif de cet abandon, le plan intègre une clause de retour à meilleure fortune dans les conditions suivantes :

Si la capacité d'autofinancement (CAF) cumulée de FLORENTAISE sur la durée du plan, soit dix exercices, excède le montant prévisionnel de 32 700 000 € (trente-deux millions sept cent mille euros) résultant du prévisionnel d'exploitation annexé au plan, l'excédent (le « Surplus ») donne lieu à un complément de remboursement au profit des parties affectées des classes 3 à 11.

La CAF cumulée est déterminée selon une méthode de calcul identique à celle retenue dans le prévisionnel d'exploitation annexé, sur la base des comptes annuels approuvés des dix exercices couverts par le plan.

75 % du Surplus sont affectés au complément de remboursement et répartis entre les parties affectées des classes 3 à 11 au prorata de leurs créances admises. Le complément ne peut porter le remboursement total d'un créancier au-delà de 100 % de sa créance admise ; la fraction du Surplus excédant ce plafond demeure acquise au débiteur, de même que le solde de 25 % du Surplus.

4.3 Créance résultant de la résiliation d'un contrat en cours

Dans l'hypothèse dans laquelle un contrat en cours venait à être résilié au cours de la période d'observation, la créance en résultant sera traitée selon les modalités prévues à sa classe de rattachement.

4.4 Durée

La durée du plan de redressement est de dix ans à compter de la date du jugement arrêtant ledit plan.

4.5 Primauté et indivisibilité du projet de plan de redressement

À compter de son arrêté par le Tribunal, les dispositions du plan de redressement présenté lors de l'audience s'appliqueront à la société [Localité 1] et à l'ensemble de ses créanciers affectés par le plan.

En tant que de besoin, il est rappelé que les dispositions du plan s'imposeront et seront opposables à l'ensemble des créanciers de la société [Localité 1].

5 Résultat de la consultation des classes de parties affectées

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a transmis aux créanciers membres des classes de parties affectées, le projet de plan de redressement.

Le vote des classes de parties affectées s'est tenu au plus tard le 15 juillet 2026 sur la plateforme en ligne OCTOLO.

Le résultat synthétique des votes est le suivant :

[…]

Toutes les classes n'ont pas voté en faveur du plan.

En conséquence, il appartient au Tribunal de statuer en vérifiant que les conditions des articles L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce sont remplies.

6 Conditions d'adoption du projet de plan : respect de l'application de l'article L.626-31 du Code de commerce

L'article L.626-31 du Code de commerce prévoit plusieurs conditions que le Tribunal doit vérifier avant d'adopter le projet de plan dont le 4° de l'article précité qui dispose que :

« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;

2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ».

Conformément aux dispositions susvisées, il appartient au Tribunal de vérifier que les cinq conditions suivantes posées par le texte sont réunies :

6.1 Respect du 1° de l'article L.626-31 du Code de commerce

Le projet de plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 du Code de commerce.

Les parties affectées ont bien été réparties en classes, au vu de leurs créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure, et sur la base de critères objectifs vérifiables témoignant, pour chaque classe, d'une communauté d'intérêt économique suffisante.

En outre, les parties affectées ont reçu les courriers de notification prévus au V de l'article L. 626-30 du Code de commerce.

La condition du 1° de l'article L.626-31 du Code de commerce est donc respectée.

6.2 Respect du 2° de l'article L.626-31 du Code de commerce

Les propositions contenues dans le projet de plan de redressement sont identiques pour les parties affectées réunies au sein d'une même classe.

Par ailleurs, chaque partie affectée s'est vue accorder un pourcentage de droit de vote égal au rapport entre le montant de sa créance et le montant total des créances de la classe à laquelle elle appartient, étant précisé (i.) qu'aucune condition de quorum n'a été appliquée et (ii.) que la majorité retenue est celle des 2/3 du montant des créances détenues par les créanciers membres de la classe concernée participants au vote conformément aux dispositions de l'article L.626-30-2 alinéa 5 du Code de commerce.

La condition du 2° de l'article L.626-31 du Code de commerce est donc respectée.

6.3 Respect du 3° de l'article L.626-31 du Code de commerce

La notification du plan a été effectuée par les soins de l'administrateur judiciaire à l'ensemble des parties affectée par courriers le 10 juin 2026.

La condition du 3° de l'article L.626-31 du Code de commerce est donc respectée.

6.4 Respect du 4° de l'article L.626-31 du Code de commerce

Cette condition doit être vérifiée par le Tribunal dans la mesure où des parties affectées ont voté contre le projet de plan. La condition est la suivante (dite du « meilleur intérêt des créanciers ») :

4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

Pour vérifier cette règle du « meilleur intérêt des créanciers », il convient de comparer les sommes que recouvrerait chaque partie affectée dans le cadre de l'exécution du plan de redressement, à celles qu'elle recouvrerait dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire ou d'un plan de cession ou d'une « meilleure solution alternative ».

Le cabinet PANSARD & ASSOCIÉS a été désigné par Madame le Juge-commissaire en qualité de technicien pour effectuer des valorisations liquidatives de la société [Localité 1].

L'évaluation en situation liquidative retenue par le cabinet PANSARD & ASSOCIES valorise les actifs de la société [Localité 1] à un montant de 20,1 m€.

[…]
 * Estimations

Au regard de la valeur des actifs de [Localité 1], une procédure de liquidation judiciaire permettrait de rembourser :
 * Intégralement (à 100%) les créances de l'AGS, les frais de justice ainsi que les coûts de remise en état des sites d'exploitation [Localité 1] => soit un montant de 8,465 m€
 * Intégralement (à 100%) les classes privilégiées 1 et 2 => soit un montant de 5,651 m€
 * Partiellement (à hauteur de 17% environ du montant de la créance contre 40% pour le projet de plan) les créances des classes non-privilégiées 3 à 12 => soit un montant de 5,984 m€ sur un total de 35,109 m€.

Il ressort de cette analyse qu'aucun créancier affecté ne se trouverait mieux désintéressé dans une hypothèse liquidative que par les modalités de remboursement du projet de plan de redressement : la proposition formulée dans chaque classe de partie affectée respecte ainsi le critère du « meilleur intérêt » au sens de l'article L. 626-31 4° du Code de commerce.

La condition du 4° de l'article L.626-31 du Code de commerce est donc respectée

6.5 Respect du 5° de l'article L.626-31 du Code de commerce

Le projet de plan de redressement de la société [Localité 1] ne comporte aucun nouveau financement. La société [Localité 1] a autofinancé sa restructuration et la relance de son activité grâce à la cession de certains sites et à l'intervention de l'AGS sur les deux plans de sauvegarde de l'emploi.

La condition du 5° de l'article L.626-31 du Code de commerce est donc respectée

7 Application forcée inter-classes : respect de l'application de l'article L.626-32 du Code de commerce

Plusieurs classes de parties affectées n'ont pas voté en faveur du projet de plan, l'article L.626-32 du Code de commerce est applicable en l'espèce.

Le Tribunal peut imposer aux classes dissidentes le projet de plan sous réserves de la vérification du respect de l'article L.626-32 du Code de commerce et en particulier de la règle dite de la « priorité absolue », laquelle connaît une exception d'application en cas d'application du II de l'article L.626-32 du Code de commerce

L'article L.626-32 I du Code de commerce prévoit :

« I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :

1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;

2° Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;

3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;

4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;

5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :

a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;

b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;

c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.

La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de

justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. »

Conformément aux dispositions susvisées, il appartient au Tribunal de vérifier que les cinq conditions suivantes posées par le texte sont réunies :

7.1 Respect du 1° de l'article L.626-32 du Code de commerce

Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 du Code de commerce tel que cela est exposé cidessus.

La condition du 1° de l'article L.626-32 du Code de commerce est donc respectée

7.2 Respect du 2° de l'article L.626-32 du Code de commerce

Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; »

En l'espèce, la majorité des classes de parties affectées (8 sur 11) ont voté favorablement pour le projet de plan de redressement de la société [Localité 1] dont la classe de partie affectée «

Créanciers bancaires avec suretés réelles

», dont les créanciers sont titulaires d'une sureté réelle (nantissement sur le fonds de commerce, hypothèque/PDD, nantissement solde créditeur compte bancaire).

La condition du 2° a) de l'article L.626-32 du Code de commerce est donc respectée

7.3 Respect du 3° de l'article L.626-32 du Code de commerce

Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont effectivement intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan.

Il s'agit de la règle dite de la priorité absolue, qui veut que la classe qui a voté contre le plan ne peut se voir imposer ledit plan, lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement dans ce cadre, que si les créances qui la composent sont entièrement payées : il s'agit d'une règle de protection des créanciers privilégiés qui s'opposeraient au plan, lesquels devraient être intégralement désintéressés dès lors que des

créanciers d'un rang inférieur percevraient un quelconque paiement dans le cadre du plan.

En l'espèce les deux classes de parties affectées qui ont voté contre le projet de plan de redressement bénéficient du même remboursement dans le cadre du plan que les autres classes de parties affectées non privilégiées.

La condition du 3° de l'article L.626-32 du Code de commerce est donc respectée

7.4 Respect du 4° de l'article L.626-32 du Code de commerce

Compte tenu des dispositions du plan, aucune classe de parties affectées ne recevra ou ne conservera plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

La condition du 4° de l'article L.626-32 du Code de commerce est donc respectée

7.5 Respect du 5° de l'article L.626-32 du Code de commerce

La classe des détenteurs de capitaux a voté favorablement pour le plan.

La condition du 5° de l'article L.626-32 du Code de commerce est donc respectée

➡ Maître Aude PELLOQUIN de la SCP MJURIS et Maître [O] de la SELARL [O] MJ-O, Co-Mandataires Judiciaires, émettent un avis favorable à l'adoption du plan présenté par la SA [Localité 1] ;

➡ Monsieur Jean-Pascal CHUPIN, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, assisté de Maître Jean-Marc BIDON, Avocat, et de Monsieur [S], expert financier, faisant valoir que la procédure s'est déroulée dans de bonnes conditions avec les organes de la procédure et que la gouvernance de la société va changer ;
 * Monsieur [G] [M], MEMBRE DU CSE DE LA SA FLORENTAISE, noncomparant,

➡ Maître Bruno CARRIOU, avocat en qualité de représentant de l'AGS, Contrôleur, non-comparant,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aucun recours sur la composition des classes de parties affectées ou sur les modalités de vote n'a été fait ;

Attendu que le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du cabinet PANSARD & ASSOCIÉS intervenu pour les valorisations et le contrôle du désintéressement des créanciers dans un cadre liquidatif. Le rapport permet de vérifier le test du meilleur intérêt ;

Attendu que les dispositions des articles L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce ont été respectées et qu'aucune de ces parties ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elles connaitraient s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire en application de l'article L. 642-1 du Code de commerce ;

Attendu que la règle du meilleur intérêt des créanciers est respectée par le plan proposé ;

Attendu que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés ;

Attendu que les administrateurs judiciaires et les Mandataires Judiciaires se sont prononcés favorablement au plan présenté ;

Attendu que Madame le Juge-Commissaire indique être favorable au plan de redressement mais souhaiterait que le mécanisme de la clause de retour à meilleure fortune puisse être étudiée tous les 3 ans et non 1 seule fois au bout de 10 ans ;

Attendu que le Ministère Public a émis un avis réservé ;

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L. 626-9 et suivants et R. 626-17 et suivants du Code de commerce, le plan de redressement de la société [Localité 1] tel que proposé ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu le projet de plan de redressement présenté par la société [Localité 1], Vu le rapport établi par la SELAS AJ UP, représentée par Maître [A] [I] et la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître Maxime LEBRETON. Entendu les parties en chambre du conseil, Vu les dispositions des articles L. 626-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et R. 626-17 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 623-31 et L. 626-32 du Code de commerce, Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution, Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités de maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que les garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Dispositif

En conséquence,

Le Tribunal

donne acte

des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L. 626-5 du Code de commerce ;

Prend acte

des engagements pris par la société [Localité 1] dans le cadre du plan ;

Constate qu'il existe en l'état une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise ;

Constate

que les conditions visées à l'article L. 626-31 et L.626-32 du Code de commerce sont remplies ;

Impose

les modalités du plan de redressement judiciaire à l'ensemble des parties affectées ;

Arrête le plan de redressement de la société [Localité 1] suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au Tribunal ;

Décide

, après avoir entendu les observations de Madame le Juge-Commissaire et de Monsieur le Procureur, d'ajuster la clause de retour à meilleure fortune de la façon suivante :

Tous les 3 ans, les commissaires au plan devront comparer la CAF réelle à la CAF prévisionnelle prévue dans le plan. En cas de surperformance, 75% du surplus sera versé sur le compte des

commissaires au plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations. En cas de nécessité, cette somme pourra être reversée à l'entreprise en tout ou partie pour financer notamment le BFR ou les investissements. En tout état de cause, les 75% du surplus cumulé ne pourront être versés aux créanciers qu'à l'issue du paiement du dernier dividende prévu au plan.

Dit que les Commissaires à l'exécution du plan devront faire parvenir leur rapport au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la clôture du bilan concerné, soit au plus tard le 31 décembre 2029, 31 décembre 2032, 31 décembre 2035 et 31 décembre 2036 ;

Dit

que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains des Commissaires à l'exécution du plan qui procèderont à leur répartition par l'utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif ;

Dit

que le Plan de Redressement pourra être modifié ou complété par la Société en cas de modifications purement techniques ou administratives et, le cas échéant, les erreurs matérielles pourront être rectifiées avec le concours des Commissaires à l'Exécution du Plan. Ces modifications ne constitueront pas des modifications substantielles des objectifs et moyens du Plan de Redressement ;

Dit

que conformément aux articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;

Dit que les Commissaires à l'exécution du plan rendront compte de leur mission au Président du Tribunal et au Procureur en leur faisant un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ;

Le Tribunal

nomme

la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [A] [I], et la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [D] en qualité de Commissaires à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément à l'article L. 626-25 du Code de commerce ;

Les Commissaires à l'exécution du plan resteront en fonction jusqu'au paiement de la dernière annuité ;

Maintient Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge-Commissaire ;

Maintient en fonction Maître [B] [U] et Maître [X] [O] en qualité de mandataires judiciaires, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Dit

que le représentant légal de la société sera tenu de l'exécution du plan, qui se terminera dès le paiement intégral des créanciers ;

Dit qu'à cet effet, il devra verser une provision mensuelle entre les mains des Commissaires à l'exécution du plan, charge à ce dernier d'effectuer la répartition à chaque date anniversaire ;

Dit qu'il devra remettre aux Commissaires à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice, ses comptes annuels ;

Dit

qu'à défaut de s'exécuter, les Commissaires à l'exécution du plan devront en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l'échéance prévue au plan ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.

NANTES, le 19 août 2026,

Le Greffier du Tribunal, Me MONTFORT

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

19 AOUT 2026

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 29 JUILLET 2026, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge faisant fonction de Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL et Monsieur Didier AUMONT, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;

En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu les dispositions des articles L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, en date du 5 mars 2025, ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Localité 1], [Adresse 1] ;

Vu le projet de plan de redressement établi par la société [Localité 1] ;

Vu le rapport établi par Maître [A] [I] et Maître [C] [D], Administrateurs Judiciaires ;

Considérant qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Après avoir entendu ou dûment appelé :

➡ Maître [A] [I] de la SELAS AJ UP et Madame [L] [K], collaboratrice, représentant Maître [C] [D] de la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités de Co-Administrateurs Judiciaires, qui exposent que :

La société [Localité 1] fait partie du groupe FLOREASY spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de gammes complètes de terreaux et de paillages.

La société [Localité 1] a été contrainte de revoir complétement et dans l'urgence son modèle d'activité après l'échec de la saison du printemps sur le 2ème trimestre 2025. Faute d'acquéreurs en plan de cession de la branche « terreaux grand public », l'activité a été complètement arrêtée pour éviter une dégradation importante de la trésorerie.

La société s'est profondément restructurée avec 2 plans de sauvegarde de l'emploi sur la période d'observation qui ont ramené l'effectif de 195 à 15 salariés. La société a dû compter sur la cession de certains sites et d'une partie du matériel d'exploitation pour régulariser les impayés constitués pendant cette période de transition.

La société [Localité 1] exploite désormais 3 activités distinctes :

Produits spécifiques pour les professionnels

Location de machines Bivis

Activités internationales et filiales chinoises

Le prévisionnel d'exploitation montre que la société aura la capacité de rembourser 23,6 m€ aux créanciers sur une durée de 10 ans. Le projet de plan de redressement a été construit en conséquence et permet de rembourser les créances non-privilégiées à hauteur de 40% du montant de la créance admise au passif. Le projet de plan de redressement induit 22,3 m€ d'abandons de créances pour les créanciers chirographaires.

Le projet de plan intègre une clause de retour à meilleure fortune qui permettra d'améliorer le remboursement aux créanciers en cas de hausse de la CAF par rapport au prévisionnel.

Les classes de parties affectées ont voté en majorité (8 sur 11) favorablement au projet de plan de redressement. L'AGS a donné son accord sur un échéancier de remboursement mensuel de la créance superprivilégiée.

Cela étant exposé, s'agissant du projet de plan de redressement avec classes de parties affectées,

1 - Le passif à apurer

Conformément aux dispositions des articles L. 626-30 et R. 626-56 du Code de commerce, la société [Localité 1] a remis, le 28 mai 2026, la liste de ses créances certifiée par son commissaire aux comptes.

Le passif global s'élève à 45,9 m€ et se décompose comme suit : Le passif hors classes par le plan s'élève à 3,709 m€ et est composé essentiellement des créances AGS.

[…]

2 - Points structurants du plan de redressement judiciaire présenté par la société [Localité 1]

La société [Localité 1] va poursuivre ses activités avec une structure et une configuration complètement différente de celle existante à l'ouverture de la procédure : les activités se concentrent sur les activités des filiales internationales, la location de machines Bivis et la vente aux professionnels de produits spécifiques.

L'effectif n'est plus que de 15 personnes. Le projet de plan de redressement n'intègre aucun licenciement pour motifs économiques.

La société n'exploite plus les sites de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].

La société [Localité 1] devra affecter une part de son bénéfice annuel au versement d'un dividende à la société FLOREASY, afin que celle-ci puisse rembourser ses créanciers à hauteur des modalités prévues dans son projet de plan de redressement.

Les CAPEX et besoins d'investissements futurs ont été intégrés dans le prévisionnel d'exploitation.

3 - Volet économique et financier du plan de redressement judiciaire

Les prévisions d'exploitation de la société [Localité 1], établies par le cabinet RESONANCE, sont les suivantes :

[…]

La CAF sur 10 ans avant IS s'élève à 32,7 K€, la capacité de paiement de passifs est estimée à 75 % environ, soit 24 M€ environ.

L'activité opérationnelle de [Localité 1] est concentrée uniquement sur les Bivis et l'activité spécifique des terreaux pour les professionnels. Les Bivis en stocks sont progressivement installées chez les clients avec un CA qui atteint 6,5m€ en 2029 ce qui permet également d'améliorer la marge brute à 60%/CA en 2029.

Certains crédit-baux arrivent au terme de leur financement en 2029 ce qui permet de maximiser la CAF. De nouveaux contrats de financement en crédit-bail seront nécessaires à compter de 2034.

Les dividendes des filiales chinoises représentent 1,3 m€/an (ligne « financier »).

L'exercice 2026 sera impacté par les VNC des sites cédés et la cession du stock.

Traitement du passif de la société [Localité 1]

4 - Modalités d'apurement du passif

4.1 Créanciers non affectés par le plan

4.1.1 Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l'arrêté du plan de redressement.

4.1.2 Créance d'un montant nominal inférieur à 500€

Conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, auquel renvoi l'alinéa 2 de l'article L.626-30-2 du Code de commerce, les créances relevant de cette catégorie, non affectées par le plan de redressement judiciaire, seront réglées dans le mois du jugement arrêtant le plan.

4.1.3 Créances de l'AGS

La créance superprivilégiée ainsi que la créance L.622-17 de l'AGS seront réglées conformément aux accords convenus entre les parties.

Les autres créances privilégiées et chirographaires de l'AGS seront réglées sur 10 ans en 10 annuités progressives comme détaillé cidessous :

2% : 1 an après l'arrêté du plan de redressement 3% : 2 ans après l'arrêté du plan de redressement 5% : 3 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 4 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 5 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 6 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 7 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 8 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 9 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 10 ans après l'arrêté du plan de redressement

4.2 Créanciers affectés par le projet de plan de redressement

La composition des classes de parties affectées a été effectuée sur la base de critères objectifs vérifiables, selon une communauté d'intérêt économique suffisante, notamment en prenant en compte le rang de répartition dans le cadre d'une liquidation judiciaire, et les différentes garanties personnelles pour autrui attachées aux créances affectées.

11 classes de parties affectées ont été constituées :

[…]

Le projet de plan de redressement judiciaire prévoit les propositions suivantes pour les 11 classes de parties affectées :

[…]

Pour l'ensemble des classes de parties affectées, à l'exception de la classe n°11, l'échéancier de remboursement du plan est le suivant :

2% : 1 an après l'arrêté du plan de redressement 3% : 2 ans après l'arrêté du plan de redressement 5% : 3 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 4 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 5 ans après l'arrêté du plan de redressement 10% : 6 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 7 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 8 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 9 ans après l'arrêté du plan de redressement 15% : 10 ans après l'arrêté du plan de redressement

S'agissant des créanciers qui se verront appliquer un abandon de créance, les % appliqués ci-dessus par année se calculent à partir du solde restant de la créance définitivement admise au passif.

La modélisation financière du projet de plan de redressement est reproduite ci-dessous :

[…]

Les dividendes annuels seront portables et exigibles à la date d'anniversaire de l'arrêté du plan.

Les versements seront effectués entre les mains des commissaires à l'exécution du plan lesquels auront la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

Conformément à l'article L. 626-19 du Code de commerce, la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.

Dans tous les cas, et conformément aux dispositions de l'article L. 626-32 4°, aucune classe de parties affectées ne pourra, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

Les modalités du projet de plan de redressement intègrent une clause de retour à meilleure fortune :

Le remboursement des créances admises des parties affectées des classes 3 à 10 est fixé à 40 % de leur montant admis au passif, le solde de 60 % faisant l'objet d'un abandon.

Par exception au caractère définitif de cet abandon, le plan intègre une clause de retour à meilleure fortune dans les conditions suivantes :

Si la capacité d'autofinancement (CAF) cumulée de FLORENTAISE sur la durée du plan, soit dix exercices, excède le montant prévisionnel de 32 700 000 € (trente-deux millions sept cent mille euros) résultant du prévisionnel d'exploitation annexé au plan, l'excédent (le « Surplus ») donne lieu à un complément de remboursement au profit des parties affectées des classes 3 à 11.

La CAF cumulée est déterminée selon une méthode de calcul identique à celle retenue dans le prévisionnel d'exploitation annexé, sur la base des comptes annuels approuvés des dix exercices couverts par le plan.

75 % du Surplus sont affectés au complément de remboursement et répartis entre les parties affectées des classes 3 à 11 au prorata de leurs créances admises. Le complément ne peut porter le remboursement total d'un créancier au-delà de 100 % de sa créance admise ; la fraction du Surplus excédant ce plafond demeure acquise au débiteur, de même que le solde de 25 % du Surplus.

4.3 Créance résultant de la résiliation d'un contrat en cours

Dans l'hypothèse dans laquelle un contrat en cours venait à être résilié au cours de la période d'observation, la créance en résultant sera traitée selon les modalités prévues à sa classe de rattachement.

4.4 Durée

La durée du plan de redressement est de dix ans à compter de la date du jugement arrêtant ledit plan.

4.5 Primauté et indivisibilité du projet de plan de redressement

À compter de son arrêté par le Tribunal, les dispositions du plan de redressement présenté lors de l'audience s'appliqueront à la société [Localité 1] et à l'ensemble de ses créanciers affectés par le plan.

En tant que de besoin, il est rappelé que les dispositions du plan s'imposeront et seront opposables à l'ensemble des créanciers de la société [Localité 1].

5 Résultat de la consultation des classes de parties affectées

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a transmis aux créanciers membres des classes de parties affectées, le projet de plan de redressement.

Le vote des classes de parties affectées s'est tenu au plus tard le 15 juillet 2026 sur la plateforme en ligne OCTOLO.

Le résultat synthétique des votes est le suivant :

[…]

Toutes les classes n'ont pas voté en faveur du plan.

En conséquence, il appartient au Tribunal de statuer en vérifiant que les conditions des articles L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce sont remplies.

6 Conditions d'adoption du projet de plan : respect de l'application de l'article L.626-31 du Code de commerce

L'article L.626-31 du Code de commerce prévoit plusieurs conditions que le Tribunal doit vérifier avant d'adopter le projet de plan dont le 4° de l'article précité qui dispose que :

« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;

2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ».

Conformément aux dispositions susvisées, il appartient au Tribunal de vérifier que les cinq conditions suivantes posées par le texte sont réunies :

6.1 Respect du 1° de l'article L.626-31 du Code de commerce

Le projet de plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 du Code de commerce.

Les parties affectées ont bien été réparties en classes, au vu de leurs créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure, et sur la base de critères objectifs vérifiables témoignant, pour chaque classe, d'une communauté d'intérêt économique suffisante.

En outre, les parties affectées ont reçu les courriers de notification prévus au V de l'article L. 626-30 du Code de commerce.

La condition du 1° de l'article L.626-31 du Code de commerce est donc respectée.

6.2 Respect du 2° de l'article L.626-31 du Code de commerce

Les propositions contenues dans le projet de plan de redressement sont identiques pour les parties affectées réunies au sein d'une même classe.

Par ailleurs, chaque partie affectée s'est vue accorder un pourcentage de droit de vote égal au rapport entre le montant de sa créance et le montant total des créances de la classe à laquelle elle appartient, étant précisé (i.) qu'aucune condition de quorum n'a été appliquée et (ii.) que la majorité retenue est celle des 2/3 du montant des créances détenues par les créanciers membres de la classe concernée participants au vote conformément aux dispositions de l'article L.626-30-2 alinéa 5 du Code de commerce.

La condition du 2° de l'article L.626-31 du Code de commerce est donc respectée.

6.3 Respect du 3° de l'article L.626-31 du Code de commerce

La notification du plan a été effectuée par les soins de l'administrateur judiciaire à l'ensemble des parties affectée par courriers le 10 juin 2026.

La condition du 3° de l'article L.626-31 du Code de commerce est donc respectée.

6.4 Respect du 4° de l'article L.626-31 du Code de commerce

Cette condition doit être vérifiée par le Tribunal dans la mesure où des parties affectées ont voté contre le projet de plan. La condition est la suivante (dite du « meilleur intérêt des créanciers ») :

4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

Pour vérifier cette règle du « meilleur intérêt des créanciers », il convient de comparer les sommes que recouvrerait chaque partie affectée dans le cadre de l'exécution du plan de redressement, à celles qu'elle recouvrerait dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire ou d'un plan de cession ou d'une « meilleure solution alternative ».

Le cabinet PANSARD & ASSOCIÉS a été désigné par Madame le Juge-commissaire en qualité de technicien pour effectuer des valorisations liquidatives de la société [Localité 1].

L'évaluation en situation liquidative retenue par le cabinet PANSARD & ASSOCIES valorise les actifs de la société [Localité 1] à un montant de 20,1 m€.

[…]
 * Estimations

Au regard de la valeur des actifs de [Localité 1], une procédure de liquidation judiciaire permettrait de rembourser :
 * Intégralement (à 100%) les créances de l'AGS, les frais de justice ainsi que les coûts de remise en état des sites d'exploitation [Localité 1] => soit un montant de 8,465 m€
 * Intégralement (à 100%) les classes privilégiées 1 et 2 => soit un montant de 5,651 m€
 * Partiellement (à hauteur de 17% environ du montant de la créance contre 40% pour le projet de plan) les créances des classes non-privilégiées 3 à 12 => soit un montant de 5,984 m€ sur un total de 35,109 m€.

Il ressort de cette analyse qu'aucun créancier affecté ne se trouverait mieux désintéressé dans une hypothèse liquidative que par les modalités de remboursement du projet de plan de redressement : la proposition formulée dans chaque classe de partie affectée respecte ainsi le critère du « meilleur intérêt » au sens de l'article L. 626-31 4° du Code de commerce.

La condition du 4° de l'article L.626-31 du Code de commerce est donc respectée

6.5 Respect du 5° de l'article L.626-31 du Code de commerce

Le projet de plan de redressement de la société [Localité 1] ne comporte aucun nouveau financement. La société [Localité 1] a autofinancé sa restructuration et la relance de son activité grâce à la cession de certains sites et à l'intervention de l'AGS sur les deux plans de sauvegarde de l'emploi.

La condition du 5° de l'article L.626-31 du Code de commerce est donc respectée

7 Application forcée inter-classes : respect de l'application de l'article L.626-32 du Code de commerce

Plusieurs classes de parties affectées n'ont pas voté en faveur du projet de plan, l'article L.626-32 du Code de commerce est applicable en l'espèce.

Le Tribunal peut imposer aux classes dissidentes le projet de plan sous réserves de la vérification du respect de l'article L.626-32 du Code de commerce et en particulier de la règle dite de la « priorité absolue », laquelle connaît une exception d'application en cas d'application du II de l'article L.626-32 du Code de commerce

L'article L.626-32 I du Code de commerce prévoit :

« I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :

1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;

2° Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;

3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;

4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;

5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :

a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;

b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;

c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.

La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de

justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. »

Conformément aux dispositions susvisées, il appartient au Tribunal de vérifier que les cinq conditions suivantes posées par le texte sont réunies :

7.1 Respect du 1° de l'article L.626-32 du Code de commerce

Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 du Code de commerce tel que cela est exposé cidessus.

La condition du 1° de l'article L.626-32 du Code de commerce est donc respectée

7.2 Respect du 2° de l'article L.626-32 du Code de commerce

Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; »

En l'espèce, la majorité des classes de parties affectées (8 sur 11) ont voté favorablement pour le projet de plan de redressement de la société [Localité 1] dont la classe de partie affectée «

Créanciers bancaires avec suretés réelles

», dont les créanciers sont titulaires d'une sureté réelle (nantissement sur le fonds de commerce, hypothèque/PDD, nantissement solde créditeur compte bancaire).

La condition du 2° a) de l'article L.626-32 du Code de commerce est donc respectée

7.3 Respect du 3° de l'article L.626-32 du Code de commerce

Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont effectivement intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan.

Il s'agit de la règle dite de la priorité absolue, qui veut que la classe qui a voté contre le plan ne peut se voir imposer ledit plan, lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement dans ce cadre, que si les créances qui la composent sont entièrement payées : il s'agit d'une règle de protection des créanciers privilégiés qui s'opposeraient au plan, lesquels devraient être intégralement désintéressés dès lors que des

créanciers d'un rang inférieur percevraient un quelconque paiement dans le cadre du plan.

En l'espèce les deux classes de parties affectées qui ont voté contre le projet de plan de redressement bénéficient du même remboursement dans le cadre du plan que les autres classes de parties affectées non privilégiées.

La condition du 3° de l'article L.626-32 du Code de commerce est donc respectée

7.4 Respect du 4° de l'article L.626-32 du Code de commerce

Compte tenu des dispositions du plan, aucune classe de parties affectées ne recevra ou ne conservera plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

La condition du 4° de l'article L.626-32 du Code de commerce est donc respectée

7.5 Respect du 5° de l'article L.626-32 du Code de commerce

La classe des détenteurs de capitaux a voté favorablement pour le plan.

La condition du 5° de l'article L.626-32 du Code de commerce est donc respectée

➡ Maître Aude PELLOQUIN de la SCP MJURIS et Maître [O] de la SELARL [O] MJ-O, Co-Mandataires Judiciaires, émettent un avis favorable à l'adoption du plan présenté par la SA [Localité 1] ;

➡ Monsieur Jean-Pascal CHUPIN, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, assisté de Maître Jean-Marc BIDON, Avocat, et de Monsieur [S], expert financier, faisant valoir que la procédure s'est déroulée dans de bonnes conditions avec les organes de la procédure et que la gouvernance de la société va changer ;
 * Monsieur [G] [M], MEMBRE DU CSE DE LA SA FLORENTAISE, noncomparant,

➡ Maître Bruno CARRIOU, avocat en qualité de représentant de l'AGS, Contrôleur, non-comparant,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aucun recours sur la composition des classes de parties affectées ou sur les modalités de vote n'a été fait ;

Attendu que le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du cabinet PANSARD & ASSOCIÉS intervenu pour les valorisations et le contrôle du désintéressement des créanciers dans un cadre liquidatif. Le rapport permet de vérifier le test du meilleur intérêt ;

Attendu que les dispositions des articles L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce ont été respectées et qu'aucune de ces parties ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elles connaitraient s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire en application de l'article L. 642-1 du Code de commerce ;

Attendu que la règle du meilleur intérêt des créanciers est respectée par le plan proposé ;

Attendu que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés ;

Attendu que les administrateurs judiciaires et les Mandataires Judiciaires se sont prononcés favorablement au plan présenté ;

Attendu que Madame le Juge-Commissaire indique être favorable au plan de redressement mais souhaiterait que le mécanisme de la clause de retour à meilleure fortune puisse être étudiée tous les 3 ans et non 1 seule fois au bout de 10 ans ;

Attendu que le Ministère Public a émis un avis réservé ;

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L. 626-9 et suivants et R. 626-17 et suivants du Code de commerce, le plan de redressement de la société [Localité 1] tel que proposé ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu le projet de plan de redressement présenté par la société [Localité 1], Vu le rapport établi par la SELAS AJ UP, représentée par Maître [A] [I] et la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître Maxime LEBRETON. Entendu les parties en chambre du conseil, Vu les dispositions des articles L. 626-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et R. 626-17 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 623-31 et L. 626-32 du Code de commerce, Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution, Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités de maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que les garanties fournies pour en assurer l'exécution.

En conséquence,

Le Tribunal

donne acte

des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L. 626-5 du Code de commerce ;

Prend acte

des engagements pris par la société [Localité 1] dans le cadre du plan ;

Constate qu'il existe en l'état une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise ;

Constate

que les conditions visées à l'article L. 626-31 et L.626-32 du Code de commerce sont remplies ;

Impose

les modalités du plan de redressement judiciaire à l'ensemble des parties affectées ;

Arrête le plan de redressement de la société [Localité 1] suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au Tribunal ;

Décide

, après avoir entendu les observations de Madame le Juge-Commissaire et de Monsieur le Procureur, d'ajuster la clause de retour à meilleure fortune de la façon suivante :

Tous les 3 ans, les commissaires au plan devront comparer la CAF réelle à la CAF prévisionnelle prévue dans le plan. En cas de surperformance, 75% du surplus sera versé sur le compte des

commissaires au plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations. En cas de nécessité, cette somme pourra être reversée à l'entreprise en tout ou partie pour financer notamment le BFR ou les investissements. En tout état de cause, les 75% du surplus cumulé ne pourront être versés aux créanciers qu'à l'issue du paiement du dernier dividende prévu au plan.

Dit que les Commissaires à l'exécution du plan devront faire parvenir leur rapport au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la clôture du bilan concerné, soit au plus tard le 31 décembre 2029, 31 décembre 2032, 31 décembre 2035 et 31 décembre 2036 ;

Dit

que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains des Commissaires à l'exécution du plan qui procèderont à leur répartition par l'utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif ;

Dit

que le Plan de Redressement pourra être modifié ou complété par la Société en cas de modifications purement techniques ou administratives et, le cas échéant, les erreurs matérielles pourront être rectifiées avec le concours des Commissaires à l'Exécution du Plan. Ces modifications ne constitueront pas des modifications substantielles des objectifs et moyens du Plan de Redressement ;

Dit

que conformément aux articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;

Dit que les Commissaires à l'exécution du plan rendront compte de leur mission au Président du Tribunal et au Procureur en leur faisant un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ;

Le Tribunal

nomme

la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [A] [I], et la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [D] en qualité de Commissaires à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément à l'article L. 626-25 du Code de commerce ;

Les Commissaires à l'exécution du plan resteront en fonction jusqu'au paiement de la dernière annuité ;

Maintient Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge-Commissaire ;

Maintient en fonction Maître [B] [U] et Maître [X] [O] en qualité de mandataires judiciaires, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Dit

que le représentant légal de la société sera tenu de l'exécution du plan, qui se terminera dès le paiement intégral des créanciers ;

Dit qu'à cet effet, il devra verser une provision mensuelle entre les mains des Commissaires à l'exécution du plan, charge à ce dernier d'effectuer la répartition à chaque date anniversaire ;

Dit qu'il devra remettre aux Commissaires à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice, ses comptes annuels ;

Dit

qu'à défaut de s'exécuter, les Commissaires à l'exécution du plan devront en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l'échéance prévue au plan ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.

NANTES, le 19 août 2026,

Le Greffier du Tribunal, Me MONTFORT

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-34, code de commerce L626-25, code de commerce R626-56, code de commerce L642-1, code de commerce R626-17, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-20, code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-32, code de commerce L626-30, code de commerce R626-24, code de commerce L626-9, code de commerce L626-2, code de commerce L626-5, code de commerce L626-13, code de commerce L626-1, code de commerce L623-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T12:35:44.333Z.