notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 21 octobre 2025, n° 2025053289

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

EIMG

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de SARL EIMG (ci-après la « Société »), représentée par son gérant, M. [L] [E], avec une période d'observation d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 15 avril 2025. Par jugement en date 15 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 3 mois soit jusqu'au 15 juillet 2025, puis, par jugement du 7 juillet 2025, pour une nouvelle durée de 3 mois soit jusqu'au 15 octobre 2025.

Le jugement du 15 octobre 2024 a désigné :
 * Monsieur Laurent CANIARD en qualité de Juge-Commissaire ;
 * La SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I], prise en la personne de Me [T] [I], en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec mission de surveillance;
 * La SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [B], en qualité de Mandataire judiciaire.

La société a établi un projet de plan de sauvegarde adressé le 27 juin 2025 pour circularisation des propositions aux créanciers avec un enrôlement à l'audience du 22 septembre 2025.

Historique et activité de EIMG

La société EIMG a été fondée par Monsieur [L] [E] en 2001.

Monsieur [E] et EIMG détiennent ensemble directement et indirectement 72,36% de la société Iteka Corporate Finance (ci-après « Iteka »), elle-même également fondée par Monsieur [E] en 2010, et exerçant une activité de conseil financier spécialisée en levée de fonds et en fusions et acquisitions, principalement en Afrique et de façon plus marginale en France.

EIMG a débuté à sa création une activité de fusions-acquisitions et levées de fonds, avant même la création d'Iteka. Cette activité a été mise en suspens au profit d'Iteka après sa création, puis, en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Iteka en janvier 2020, cette dernière n'a plus été en mesure de conclure de nouveaux contrats, la procédure entachant sa réputation. Cette société est aujourd'hui en plan.

Dès lors, l'activité a été cause reprise par EIMG (étant donc rappelé qu'EIMG portait dès l'origine une activité de conseil financier) : un contrat de licence de marque a été conclu le 1 er octobre 2020 par lequel Iteka a concédé une licence totale et exclusive d'exploitation de sa marque à EIMG, la société pouvant ainsi commercialiser tout produit ou service couvert par la marque. La redevance trimestrielle a été fixée à 10% du chiffre d'affaires réalisé par EIMG.

EIMG n'emploie aucun salarié, a réalisé un chiffre d'affaires de 362 K€ en 2023 pour un résultat d'exploitation de 250 K€ et un résultat net de 3 K€. Je comprends qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 147 K€ en 2024.

Le capital social de la société EIMG est détenu par 7 membres de la famille [E], en ce compris son dirigeant, Monsieur [L] [E] (17,5%).

La société EIMG exerce, depuis qu'elle a repris l'activité d'Iteka, principalement trois métiers :
 * Conseil à l'achat et à la vente d'entreprises : la société conseille ses clients dans l'optimisation et l'organisation de cessions ou d'acquisitions d'entreprises ou de participations, d'arbitrage d'actifs, de croissance externe ou encore de montages de Leverage Management Buy-Out et Leverage Management Buy-In ;
 * Conseil en levée de fonds : la société conseille et assiste ses clients lors de leurs opérations sur capital (fonds propres, quasi-fonds propres ou dettes structurées). Elle est spécialisée dans le conseil portant sur des opérations de transmission familiale, de reprise d'entreprise par ses cadres et de consolidation de la structure financière de ses clients ;
 * Ingénierie financière : plus généralement, la société propose à ses clients des conseils à valeur ajoutée en matière de montage de transmission (notamment familiale), d'évaluation d'entreprise avec la fourniture d'une fairness opinion (attestation d'équité), d'assistance dans la modélisation de plans d'affaires ou de management packages.

Les clients visés sont principalement des entreprises familiales et des fonds d'investissement français et étrangers, souhaitant investir dans les zones géographiques où la société a une expérience forte (Afrique surtout). La société intervient tant côté vendeur qu'acheteur.

Dans le cadre des projets sur lesquels elle travaille, la société est accompagnée d'un conseil d'experts sectoriels, constitué d'une vingtaine de personnes spécialisées dans les secteurs suivants : Afrique, agroalimentaire, banque et assurance, conseil en stratégie, formation, énergie, industrie et aéronautique, ingénierie, immobilier, services aux entreprises et télécommunications.

Les revenus de la société sont essentiellement constitués d'honoraires de résultat, perçus au terme des opérations qui lui sont confiées (d'une durée généralement de 9 à 18 mois environ), étant précisé qu'à défaut de réalisation de ces opérations, EIMG ne perçoit pas d'honoraires. En contrepartie de ce risque intrinsèque à l'activité, les honoraires de résultat

représentent de manière générale des montants importants, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros par opération.

Origine des difficultés

Les difficultés rencontrées par la société EIMG trouvent leur origine dans les divers litiges dans lesquels est impliquée sa filiale, Iteka, avec un enjeu de plusieurs millions d'euros, ce qui l'a contrainte à prendre en charge le règlement des frais administratifs ainsi que les honoraires d'avocats liés à ces procédures.

Iteka a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du 14 janvier 2020, et ayant débouché in fine sur un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 22 février 2022.

La société EIMG a pu assumer les charges des procédures d'Iteka jusqu'en septembre 2024, mais l'allongement du calendrier judiciaire des litiges l'a conduite à constater des difficultés sur sa propre trésorerie, à anticiper des difficultés insurmontables à l'horizon de fin 2024 et à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à laquelle le tribunal a fait droit par jugement du 15 octobre 2024.

Résultats financiers

Les résultats de la société EIMG sur les exercices 2021 à 2023 se présentent comme suit :

[…]

Pour l'exercice 2024, le chiffre d'affaires a été, selon les indications du dirigeant, de 147 k€, le résultat n'étant pas encore disponible en l'absence des relevés bancaires.

Période d'observation de EIMG

A l'ouverture de la procédure, les prévisions de trésorerie et d'exploitation de la société EIMG sur la période septembre 2024 à décembre 2025, intégraient l'hypothèse de paiement de 600 k€ par Iteka dans le cadre de son propre plan, permis grâce à une issue positive du contentieux avec GSK. Le calendrier étant encore davantage allongé, ce paiement n'interviendrait au plus tôt qu'au premier semestre 2026.

Les dernières prévisions intègrent ainsi un paiement de 600 k€ par Iteka à EIMG au titre de son propre plan en cas d'issue positive du contentieux en mai 2026 ; 2,5 k€ sont toujours bloqués sur des comptes bancaires auprès de BRED.

Le dirigeant a indiqué être parvenu à réduire les charges mensuelles d'EIMG à moins de 1 000 €, et, d'un point de vue commercial, être en cours de finalisation d'un contrat en Afrique avec une contrepartie européenne qui représente des retainers mensuels de 3 k€. Un autre contrat en Afrique avec une contrepartie asiatique est également en discussion, pour une finalisation espérée en octobre/novembre 2025, sans qu'il en soit tenu compte dans les prévisions par prudence. Enfin, le dirigeant a mentionné l'existence d'un accord sur un contrat français pour un retainer de 2 k€ jusqu'à la fin de l'année 2025 puis 4 k€ à compter de janvier 2026 (prestations).

Les prévisions ne tiennent pas compte d'éventuels honoraires de résultat.

Aucune difficulté concernant le règlement des charges courantes n'a été remontée à l'administrateur judiciaire, que ce soit par le dirigeant ou par des tiers qui subiraient des impayés.

Me [T] [I], administrateur judiciaire, a le 19 septembre 2025 déposé un rapport sur le projet de plan.

Me [D] [B], mandataire judiciaire, a remis au tribunal son rapport sur le projet de plan.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 juin 2025 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 22 septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, délai prorogé au 21 octobre 2025.

PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE

Plan d'apurement du passif proposé par la société EIMG

Les propositions d'apurement du passif proposées reposent sur :
 * Un règlement des créances inférieures à 500 € (une seule créance concernée pour 58 € dont 48 € contestés selon le dernier état du passif) à l'adoption du plan ;
 * Un règlement du solde en 9 annuités, la première étant payable un an après la date de l'adoption du plan et les suivantes à chaque date anniversaire de l'adoption du plan :

[…]

Ces propositions de remboursement du passif seraient ainsi identiques à celles arrêtées dans le cadre du plan de sauvegarde de la filiale Iteka.

La société EIMG s'engage, à l'instar d'Iteka, dans le cas où l'issue des contentieux en cours dans lesquels Iteka est en demande le permettrait, à revenir devant le Tribunal aux fins d'exécution anticipée du plan par une affectation partielle des sommes recouvrées, l'entreprise devant conserver les ressources nécessaires pour faire face à ses engagements et le financement de son activité.

Toujours à l'instar d'Iteka, la capacité de la société à assurer son plan dans son intégralité dépendra de l'issue des contentieux en cours.

Le débiteur sollicite dans son projet de plan à être autorisé à ne pas provisionner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les dividendes correspondant aux créances contestées dans l'attente du résultat définitif des instances en cours.

Sur la base du passif suivant :
 * Passif fiscal :
 * Passif social :
 * Passif bancaire :
 * BRED
 * Bpifrance
 * BNPP
 * Passif fournisseurs : (principalement, frais de conseil)

Total :

707 711,71 €

Selon les informations fournies par le dirigeant, environ 324 K€ de passif auraient d'ores et déjà été rejetés.

En tout état de cause, seul le passif définitivement admis aura vocation à être remboursé dans le cadre du plan de sauvegarde le cas échéant arrêté par le Tribunal.

Prévisionnel d'exploitation et de trésorerie

Il est rappelé que :
 * EIMG porte aujourd'hui l'activité d'Iteka par le biais d'un contrat de licence de marque, en contrepartie d'une redevance trimestrielle de 10 % du chiffre d'affaires réalisé ;
 * Le dirigeant indique avoir ramené le niveau de charges à 1 500 € par mois, et même à moins de 1 000 € par mois pour les mois d'été 2025.

Les prévisions sur l'horizon du plan sont les suivantes :

Source : document communiqué par le dirigeant le 4 juillet 2025

La ligne « solde de trésorerie » prend en compte uniquement le passif non contesté par le dirigeant, soit 285 K€.

En déduisant de la ligne « solde de trésorerie » la ligne correspondant au remboursement du passif contesté, les soldes sont les suivants :

215 343,00 € (dont 114 029 € contestés)
58,00 € (dont 48 € contestés)
156 667,25 € (dont 129 167,16 € contestés)
50 190,91 €
93 909,29 €
12 567,05 €
335 643,46 € (dont 217 469,46 € contestés)

[…]

Le solde devient donc uniquement négatif à horizon 2034, en prenant toutefois en compte un rattrapage important de la rémunération du dirigeant d'ici à 2034, de sorte que ce solde négatif de 35 k€ n'apparaît pas alarmant.

En tout état de cause, ces chiffres prenaient en compte le montant total du passif de 707 K€ au moment du dépôt du plan, sachant que seul le passif définitivement admis sera effectivement remboursé.

Autres engagements

Le dirigeant de la société EIMG s'engage pendant toute la durée du plan à :

RAPPORTS PRESENTES

Rapport de l'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire rappelle que :
 * la société EIMG, fondée par Monsieur [L] en 2001, est une société holding ayant pour activité la détention de la société Iteka, également fondée par Monsieur [L] [E] en 2010, et exerçant une activité de conseil financier spécialisée en levée de fonds et en fusions et acquisitions, principalement en Afrique et de façon plus marginale en France.
A compter de 2020, EIMG a poursuivi grâce à une licence d'exploitation de marque l'activité de la société Iteka dans la mesure où cette dernière a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Elle est aujourd'hui en plan, avec un passif à rembourser de 985 K€ (la première échéance, les créances superprivilégiées et les créances inférieures à 500 € ont été réglées pour un total de 14 K€, et la seconde annuité a été réglée pour 22,7 K€).
 * EIMG ne porte pas de salarié, l'activité étant réalisée directement par le dirigeant, et a généré en 2023 un chiffre d'affaires de 362 K€, pour un résultat d'exploitation de 250 K€.
 * Les difficultés rencontrées par EIMG résultent directement de celles rencontrées par Iteka, à savoir l'existence de diverses procédures contentieuses aux fins d'obtenir le règlement d'honoraires au titre de missions réalisées par Iteka.
 * En particulier, le calendrier de la procédure initiée vis-à-vis de GSK Holdings (enjeu d'environ 4 M€) s'est très significativement étendu dans le cadre de l'appel formé par lteka (la décision rendue en première instance ayant débouté Iteka de ses demandes), retardant d'autant la possibilité de recouvrer les sommes et, partant, de couvrir le passif de la société.
 * En parallèle, EIMG doit régler les frais exposés dans le cadre des procédures, ce qui a inévitablement grevé sa trésorerie, et a donc conduit à l'ouverture de la présente procédure de sauvegarde.
 * Sur le fond, la possibilité pour EIMG (et Iteka) de rembourser son (leur) passif dépend inévitablement de l'issue de la procédure contentieuse liée à GSK Holdings.
 * En termes de calendrier, l'audience de plaidoiries avait été fixée au 5 février 2026, en vue d'un arrêt désormais espéré au cours du premier semestre 2026 au plus tôt, c'est-àdire au-delà, dans tous les cas, de la fin de la présente procédure de sauvegarde, dont la période d'observation a à ce stade été renouvelée jusqu'au 15 juillet 2025.
 * En procédure de sauvegarde, il appartient à la société d'établir un projet de plan : le dirigeant a ainsi déposé le projet de plan à la fin du mois de juin.
A l'instar du plan de la société Iteka, arrêté par jugement du 22 février 2022, le projet de plan de la société EIMG, dont le passif est de 708 K€ (dont 461 K€ contestés) selon le dernier état du passif dont je dispose (c'est-à-dire avant prise en compte des décisions à venir de Monsieur le Juge-commissaire concernant les contestations de créances en cours), prévoit :
 * Une année de franchise, qui permettrait de positionner une première échéance postérieurement (ou concomitamment) à l'issue du contentieux avec GSK Holdings ;
 * Un règlement des créances inférieures à 500 € (une seule créance concernée) à l'adoption du plan ;
 * Une progressivité des échéances pour le remboursement du solde du passif en 9 annuités ;
 * Une clause d'accélération des remboursements en cas de décision favorable dans le cadre des contentieux en cours.

L'administrateur judiciaire observe enfin que :
 * Dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel dans le cadre du contentieux GSK Holdings, la procédure de sauvegarde parvient en tout état de cause à son terme, et le projet de plan déposé par le débiteur a été bâti comme celui de la société Iteka.
 * La seule alternative à un plan de sauvegarde serait une liquidation judiciaire de la société, sans meilleure perspective de remboursement des créanciers dans la mesure où (i) l'entreprise ne porte pas d'actifs qui pourraient être valorisés, (ii) l'activité dépend du dirigeant et de son expérience, et (iii) un remboursement éventuel du passif résultera du paiement par Iteka de son passif vis-à-vis de sa société-mère.

L'administrateur judiciaire émet dans ce contexte un avis favorable, ès-qualités, au projet de plan de sauvegarde présenté par la société.

Rapport du mandataire judiciaire

Passif à apurer

A date, le passif de la Société EIMG se présente comme suit :

[…]

A ce jour, le passif de la Société EIMG, constitué de 15 créances réceptionnées entre les mains de la SCP BTSG 2 dans les délais impartis.

La ventilation par nature de créance est la suivante :

[…]

Le passif déclaré de la société EIMG est principalement constitué des créances de frais

de justice supportés pour le compte de la société ITEKA au titre des procédures engagées, se présentant comme suit :
 * AARPI JEANTET : 9 174,00 €
 * AARPI VIVIEN & ASSOCIES : 185 719,46 € contestée à hauteur de 85 719,46 €
 * Maitre [N] [S] : 9 000 €

Par ailleurs, les créances fiscales, d'un montant total de 215 343,00 €, se composent principalement de trois créances : l'impôt sur les sociétés (IS) pour l'exercice 2023, la TVA due au titre de l'exercice 2024, ainsi que la cotisation foncière des entreprises pour l'exercice 2024. Toutefois, ces dernières sont contestées pour un montant de 114 029,00 €.

Le passif bancaire, représentant 90 258,05 € du passif de la société EIMG et contesté à hauteur de 62 757,95 €, se compose de la façon suivante :
 * Prêt BRED court terme Financier : 19 500,63 €
 * BRED Prêt Garanti par l'Etat : 30 690,28 €
 * BNP PARIBAS Prêt Garanti par l'Etat : 12 567,05 €
 * FCT BPIFRANCE TPE court terme rebond : 27 500,09 €

Opérations de vérification du passif

La procédure de vérification du passif de la société SARL EIMG est en cours.

11 contestations de créances ont été formulées par la société débitrice pour un montant de 460 713,62 €.

Les courriers de contestations de créances ont été adressés aux créanciers concernés par courriers recommandés les 5, 25 et 27 février 2025.

Les principales contestations de créances concernent une créance fiscale relative au paiement de la TVA contestée à hauteur de 83 K€, une prestation fournie par la société ACCESS GROUP d'un montant de 113 K€ non ratifiée dans les délais impartis, ainsi que des honoraires contestés dans le cadre des contentieux impliquant la société ITEKA déclarés à hauteur de 185 K€ et contestés à hauteur de 85 K€.

Il convient de noter que la majorité des contestations sont liées à l'instance en cours avec la société GSK Holding.

Les 11 contestations suivantes ont été soumises à l'appréciation de Monsieur le Jugecommissaire en application des dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce et sont concernés les créanciers suivants :

[…]

En effet, les audiences de contestations de créances se sont tenues devant Monsieur le Juge-commissaire le 11 septembre 2025 dans le cadre de la vérification du passif.

Nous sommes dans l'attente de la notification des Ordonnances rendues par le Juge commissaire. Il convient de préciser que seules les contestations de créances de la BRED ont été renvoyées au 7 octobre 2025.

Passif à apurer

En l'état le passif définitif devrait osciller entre 246 998,09 € et 707 711,71 € en fonction de l'issue définitive des contestations des créances représentant un montant total de 460 713,62 €.

Le passif a été déposé auprès du Greffe le 27 février 2025.

Consultation des créanciers

Les lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées aux créanciers concernés le 22 juillet 2025 conformément à l'article L.656-5 alinéa 2 et R.626-7 du Code de commerce.

Lors de cette consultation, il a été adressé en annexe du courrier précité les éléments suivants :
 * Le projet de plan de sauvegarde de la société EIMG
 * Annexe à la consultation des créanciers de la SCP BTSG 2 sur le projet de plan contenant :
 * Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire
 * Les propositions d'apurement du passif
 * L'avis du mandataire judiciaire

Les créanciers ayant des créances inférieures à 500 €, compte tenu de leur paiement dès l'arrêté du plan en cas d'adoption dudit plan par le Tribunal, n'ont pas été consultés.

Au regard des accusés de réception et du suivi des courriers accessible sur le site de la Poste, les délais impartis sont expirés pour l'ensemble des créanciers soumis au plan.

Les différentes réponses des créanciers de la société EIMG peuvent être recensées de la manière suivante :

[…]

Les créanciers ayant une créance inférieure à 500 € ont vocation à être réglées dès l'arrêté du plan.

Les créanciers ayant opté pour l'Option 1 représentent un montant de passif important de l'ordre de 557 288,71 € et parmi lesquelles figurent des créanciers titulaires de créances significatives dont :
 * VIVIEN & ASSOCIES AARPI ayant une créance de 185 719,46 € contestée partiellement à hauteur de 85 719,46 € : L'AARPI VIVIEN & ASSOCIES accepte le projet de plan de sauvegarde envisagé, étant souligné que ce créancier a pris le soin de rappeler que la partie contestée de sa créance (85.719,46 euros) sera intégrée à l'exécution dudit plan à compter de son admission définitive au passif, conformément à l'article L. 626-21 du Code de commerce ;
 * PRS PARISIEN 2 ayant deux créances respectivement d'un montant de 184 902,00 € contestée partiellement à hauteur de 83 588,00 € et d'un montant de 30 000 € contestée en totalité : ce créancier n'a pas fait d'observations particulières dans le cadre de sa réponse ;
 * BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT ayant une créance de 66 409,20 € contestée en intégralité : ce créancier n'a pas fait d'observations particulières dans le cadre de sa réponse.

A titre de précisions, parmi les créanciers ayant accepté l'Option 1, il convient de rappeler que la somme totale de 328 K€ est contestée sur les 557 K€ susmentionnés ci-dessus.

Les deux créanciers n'ayant pas répondu dans les délais impartis sont réputés avoir opté pour le règlement de leurs créances selon l'échéancier du projet de plan en neuf annuités progressives et consécutives.

Il s'agit des créanciers suivants :

Créanciers
Montant de la créance

ACCESS GROUP 113 750,00 € (contestée en intégralité)
[M] [C] [X] 18 000,00 € (contestée en intégralité)
JEANTET AARPI 9 174,00 €

Ainsi, après application de la règle de l'absence de réponse dans les délais impartis vaut acceptation des modalités du projet de plan, le tableau de synthèse peut se présenter comme suit :

[…]

Seul un créancier a refusé les modalités du projet de plan de sauvegarde présenté par la société EIMG. Il s'agit de Monsieur [N] [S], au motif que cette créance a été déclarée à échoir par le débiteur, alors qu'elle était échue et exigible bien avant l'ouverture de la procédure et que cela soulève la question de l'éligibilité effective de la société EIMG à une procédure de sauvegarde, le passif exigible ayant été minoré par le dirigeant.

Avis du mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire observe :
 * Sur le déroulement de la période d'observation et les résultats réalisés :
 * Par courriel en date du 26 juin 2025, le dirigeant de la société ITEKA a précisé que la trésorerie de la société EIMG est d'environ 6K€. A date, nous n'avons pas connaissance du solde de trésorerie de la société EIMG.

Le dirigeant de la société EIMG a indiqué prendre en charge à titre personnel certaines charges de la société EIMG.

Il convient d'ajouter qu'aucune créance postérieure n'a été portée à notre connaissance. Un document attestant de l'absence de créances postérieures et émanant du dirigeant est attendu par les organes de la procédure.

Nous restons dans l'attente de transmission des résultats réalisés par la société sur la période d'octobre 2024 à ce jour.

La société EIMG indique que des difficultés ont été rencontrées au cours de la période d'observation, la BRED et la BNP ayant bloqué le fonctionnement des comptes de la société ouverts en leurs livres ainsi qu'une somme totale de 4 K€. Du fait des agissements de ces établissements, la société EIMG a été en incapacité d'établir ses comptes sociaux, et a été privée de près de 5 K€ de trésorerie. La société EIMG a

demandé une indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 K€ à chacune de ces banques. Les créances de ces deux banques ont été contestées par la société EIMG.
 * Sur le projet de plan de sauvegarde par la Société EIMG :

Le plan de sauvegarde la société EIMG repose sur des projets d'activité devant être lancés au dernier trimestre 2025 :
 * Un projet santé panafricain (retainer mensuel espéré de 3K€ et success fee de 400K€);
 * 2 projets commerciaux sur 3 pays d'Afrique (retainer mensuel espéré de 3K€ et success fee de 200K€ par pays).

Il convient de souligner que la pérennité des recettes repose sur l'aboutissement des projets lancés fin 2025. La disparition de l'un d'eux fragiliserait l'équilibre exposé dans le prévisionnel.

Il peut être souligné qu'une clause d'accélération du remboursement du passif par la société EIMG en cas de décision favorable dans le cadre des contentieux en cours dans lesquels ITEKA est partie est contenue dans le projet de plan de sauvegarde de la société EIMG de la manière suivante :
 * La société EIMG s'engage, dans le cas où l'issue des contentieux en cours dans lesquels ITEKA est en demande le permettrait, à revenir devant le Tribunal aux fins d'exécution anticipée du plan par une affectation partielle des sommes recouvrées, l'entreprise devant conserver les ressources nécessaires pour faire face à ses engagements et le financement de son activité.

De surcroit, la pérennité du plan de sauvegarde de la société EIMG dépend du devenir des contentieux engagés par la société ITEKA avec certains de ses clients, portant sur des créances impayées s'élevant à 1,5 M€.

En effet, l'issue du contentieux opposant ITEKA à la société GSK Holdings, dans le cadre de la demande de paiement d'une créance d'honoraires d'un montant de 1 M USD, s'avère déterminante pour la bonne exécution de son plan par la société EIMG, car elle conditionne sa capacité à rembourser son passif à ce jour. En effet, en cas d'issue positive des contentieux engagés par ITEKA, cette dernière sera en mesure de rembourser à EIMG les coûts supportés pour son compte.

Il peut être souligné que le projet de plan de sauvegarde de la société EIMG a été bâti selon les mêmes modalités que le plan de sauvegarde adopté par le tribunal au profit de sa filiale, ITEKA. En effet, la durée des plans et la progressivité de leurs annuités sont similaires.

Il ressort de la consultation des créanciers que la majorité de ces derniers ont expressément ou implicitement accepté le projet de plan de sauvegarde présenté par la société EIMG.

Il peut être ajouté que du point de vue des créanciers, le plan proposé par la société ITEKA semble être la meilleure issue possible de cette procédure collective – comparé au traitement qui pourrait leur être réservé dans le cadre purement liquidatif compte tenu de la valeur de réalisation des actifs de la société EIMG.

Compte tenu de ses observations, le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde de la société EIMG.

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :

L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé ses observations, confirme son avis favorable à l'adoption du plan ;

Le mandataire judiciaire confirme, notamment compte tenu de la clause d'accélération, son avis favorable à l'adoption du plan ;

Le dirigeant se déclare confiant dans le plan le seul risque étant un report dans l'issue des contentieux ;

Le juge-commissaire rappelle la dépendance à l'issue des contentieux et se déclare favorable à l'adoption du plan ;

Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, souligne la progressivité du plan et émet un avis favorable à son adoption.

Motifs

SUR CE

Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,

Attendu que le fonctionnement de la société EIMG pendant la période d'observation n'a pas aggravé son passif ;

Attendu que la Société s'est attachée à avoir une activité lui permettant d'attendre l'issue des contentieux de sa filiale Iteka ;

Attendu que le passif à rembourser dans le cadre du plan s'élève au maximum à la somme de 707 711,71 € ;

Attendu qu'aux termes de l'expiration du délai de réponse de la consultation, des créanciers représentant 99,73 % du passif ont formulé expressément ou tacitement un avis favorable au projet de plan proposé ;

Attendu que ce plan, et notamment sa durée, est cohérent avec celui qui a été arrêté pour la filiale Iteka ;

Attendu qu'aucune autre solution ne peut être envisagée pour la Société et que le rejet du plan de sauvegarde conduirait inévitablement à une liquidation judiciaire préjudiciable à ses créanciers ;

Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif ;

Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs immobilisés de la société EIMG ;

Attendu que le débiteur sollicite dans son projet de plan à être autorisé à ne pas provisionner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les dividendes correspondant aux créances contestées dans l'attente du résultat définitif des instances en cours ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde ;

En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société EIMG selon les dispositions suivantes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de sauvegarde de la société EIMG,

Met fin à la période d'observation,

Fixe la durée du plan à 9 ans,

Dit que les créanciers dont les créances sont contestées participeront à titre provisionnel aux répartitions faites, avant l'admission définitive ou le rejet de leurs créances,

Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
 * Un règlement des créances inférieures à 500 € à l'adoption du plan ;
 * Un règlement du solde en 9 annuités, la première étant payable un an après la date de l'adoption du plan et les suivantes à chaque date anniversaire de l'adoption du plan :

[…]

Ces propositions de remboursement du passif seraient ainsi identiques à celles arrêtées dans le cadre du plan de sauvegarde de la filiale Iteka.

La société EIMG s'engage, à l'instar d'Iteka, dans le cas où l'issue des contentieux en cours dans lesquels Iteka est en demande le permettrait, à revenir devant le Tribunal aux fins d'exécution anticipée du plan par une affectation partielle des sommes recouvrées, l'entreprise devant conserver les ressources nécessaires pour faire face à ses engagements et le financement de son activité.

Toujours à l'instar d'Iteka, la capacité de la société à assurer son plan dans son intégralité dépendra de l'issue des contentieux en cours.

Le débiteur sollicite dans son projet de plan à être autorisé à ne pas provisionner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les dividendes correspondant aux créances contestées dans l'attente du résultat définitif des instances en cours.

Dit que la première échéance sera payée à la date anniversaire du plan, soit le 21 octobre 2026,

Dit que les annuités feront l'objet d'un provisionnement mensuel par douzième entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur sera autorisé à ne pas provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les dividendes correspondant aux créances contestées dans l'attente du résultat définitif des instances en cours.

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,

Met fin à la mission de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I], prise en la personne de Me [T] [I], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I], prise en la personne de Me [T] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Donne acte à la société EIMG de son engagement, dans le cas où l'issue des contentieux en cours dans lesquels Iteka est en demande le permettrait, à revenir devant le Tribunal aux fins d'exécution anticipée du plan par une affectation partielle des sommes recouvrées, l'entreprise devant conserver les ressources nécessaires pour faire face à ses engagements et le financement de son activité ;

Dit que la société EIMG devra remettre au commissaire à l'exécution du plan dans les 3 mois suivant la clôture de chaque exercice (et pour la première fois le 31 décembre 2025), une copie certifiée des comptes sociaux, le cas échéant certifiés par les commissaires aux comptes) ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les dits comptes,

Désigne le dirigeant de la société EIMG, ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan,

Déclare inaliénable le fonds de commerce et les principaux actifs immobilisés appartenant à la société EIMG pendant la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue,

Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [B], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission,

Maintient M. Laurent Caniard, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient MM. Joël Cosserat, Pascal Gagna et Arnaud de Pesquidoux,

Délibéré par les mêmes juges,

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du présent jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
LRAR: -SARL EIMG -M. [L] [E] Copies : -TPG -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [T] [I] -SCP BTSG en la personne de Me [D] [B] -Parquet

R.G. : 2025053289 P.C. : P202403327

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 21 octobre 2025

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

SARL EIMG [Adresse 1]

PLAN DE SAUVEGARDE
M. [L] [E] demeurant [Adresse 2], gérant, présent, assisté de
 * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [T] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente,
 * SCP BTSG en la personne de Me [D] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

EIMG, société à responsabilité limitée au capital de 40 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 067 759 ; Ayant pour activité le conseil financier.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de SARL EIMG (ci-après la « Société »), représentée par son gérant, M. [L] [E], avec une période d'observation d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 15 avril 2025. Par jugement en date 15 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 3 mois soit jusqu'au 15 juillet 2025, puis, par jugement du 7 juillet 2025, pour une nouvelle durée de 3 mois soit jusqu'au 15 octobre 2025.

Le jugement du 15 octobre 2024 a désigné :
 * Monsieur Laurent CANIARD en qualité de Juge-Commissaire ;
 * La SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I], prise en la personne de Me [T] [I], en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec mission de surveillance;
 * La SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [B], en qualité de Mandataire judiciaire.

La société a établi un projet de plan de sauvegarde adressé le 27 juin 2025 pour circularisation des propositions aux créanciers avec un enrôlement à l'audience du 22 septembre 2025.

Historique et activité de EIMG

La société EIMG a été fondée par Monsieur [L] [E] en 2001.

Monsieur [E] et EIMG détiennent ensemble directement et indirectement 72,36% de la société Iteka Corporate Finance (ci-après « Iteka »), elle-même également fondée par Monsieur [E] en 2010, et exerçant une activité de conseil financier spécialisée en levée de fonds et en fusions et acquisitions, principalement en Afrique et de façon plus marginale en France.

EIMG a débuté à sa création une activité de fusions-acquisitions et levées de fonds, avant même la création d'Iteka. Cette activité a été mise en suspens au profit d'Iteka après sa création, puis, en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Iteka en janvier 2020, cette dernière n'a plus été en mesure de conclure de nouveaux contrats, la procédure entachant sa réputation. Cette société est aujourd'hui en plan.

Dès lors, l'activité a été cause reprise par EIMG (étant donc rappelé qu'EIMG portait dès l'origine une activité de conseil financier) : un contrat de licence de marque a été conclu le 1 er octobre 2020 par lequel Iteka a concédé une licence totale et exclusive d'exploitation de sa marque à EIMG, la société pouvant ainsi commercialiser tout produit ou service couvert par la marque. La redevance trimestrielle a été fixée à 10% du chiffre d'affaires réalisé par EIMG.

EIMG n'emploie aucun salarié, a réalisé un chiffre d'affaires de 362 K€ en 2023 pour un résultat d'exploitation de 250 K€ et un résultat net de 3 K€. Je comprends qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 147 K€ en 2024.

Le capital social de la société EIMG est détenu par 7 membres de la famille [E], en ce compris son dirigeant, Monsieur [L] [E] (17,5%).

La société EIMG exerce, depuis qu'elle a repris l'activité d'Iteka, principalement trois métiers :
 * Conseil à l'achat et à la vente d'entreprises : la société conseille ses clients dans l'optimisation et l'organisation de cessions ou d'acquisitions d'entreprises ou de participations, d'arbitrage d'actifs, de croissance externe ou encore de montages de Leverage Management Buy-Out et Leverage Management Buy-In ;
 * Conseil en levée de fonds : la société conseille et assiste ses clients lors de leurs opérations sur capital (fonds propres, quasi-fonds propres ou dettes structurées). Elle est spécialisée dans le conseil portant sur des opérations de transmission familiale, de reprise d'entreprise par ses cadres et de consolidation de la structure financière de ses clients ;
 * Ingénierie financière : plus généralement, la société propose à ses clients des conseils à valeur ajoutée en matière de montage de transmission (notamment familiale), d'évaluation d'entreprise avec la fourniture d'une fairness opinion (attestation d'équité), d'assistance dans la modélisation de plans d'affaires ou de management packages.

Les clients visés sont principalement des entreprises familiales et des fonds d'investissement français et étrangers, souhaitant investir dans les zones géographiques où la société a une expérience forte (Afrique surtout). La société intervient tant côté vendeur qu'acheteur.

Dans le cadre des projets sur lesquels elle travaille, la société est accompagnée d'un conseil d'experts sectoriels, constitué d'une vingtaine de personnes spécialisées dans les secteurs suivants : Afrique, agroalimentaire, banque et assurance, conseil en stratégie, formation, énergie, industrie et aéronautique, ingénierie, immobilier, services aux entreprises et télécommunications.

Les revenus de la société sont essentiellement constitués d'honoraires de résultat, perçus au terme des opérations qui lui sont confiées (d'une durée généralement de 9 à 18 mois environ), étant précisé qu'à défaut de réalisation de ces opérations, EIMG ne perçoit pas d'honoraires. En contrepartie de ce risque intrinsèque à l'activité, les honoraires de résultat

représentent de manière générale des montants importants, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros par opération.

Origine des difficultés

Les difficultés rencontrées par la société EIMG trouvent leur origine dans les divers litiges dans lesquels est impliquée sa filiale, Iteka, avec un enjeu de plusieurs millions d'euros, ce qui l'a contrainte à prendre en charge le règlement des frais administratifs ainsi que les honoraires d'avocats liés à ces procédures.

Iteka a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du 14 janvier 2020, et ayant débouché in fine sur un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 22 février 2022.

La société EIMG a pu assumer les charges des procédures d'Iteka jusqu'en septembre 2024, mais l'allongement du calendrier judiciaire des litiges l'a conduite à constater des difficultés sur sa propre trésorerie, à anticiper des difficultés insurmontables à l'horizon de fin 2024 et à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à laquelle le tribunal a fait droit par jugement du 15 octobre 2024.

Résultats financiers

Les résultats de la société EIMG sur les exercices 2021 à 2023 se présentent comme suit :

[…]

Pour l'exercice 2024, le chiffre d'affaires a été, selon les indications du dirigeant, de 147 k€, le résultat n'étant pas encore disponible en l'absence des relevés bancaires.

Période d'observation de EIMG

A l'ouverture de la procédure, les prévisions de trésorerie et d'exploitation de la société EIMG sur la période septembre 2024 à décembre 2025, intégraient l'hypothèse de paiement de 600 k€ par Iteka dans le cadre de son propre plan, permis grâce à une issue positive du contentieux avec GSK. Le calendrier étant encore davantage allongé, ce paiement n'interviendrait au plus tôt qu'au premier semestre 2026.

Les dernières prévisions intègrent ainsi un paiement de 600 k€ par Iteka à EIMG au titre de son propre plan en cas d'issue positive du contentieux en mai 2026 ; 2,5 k€ sont toujours bloqués sur des comptes bancaires auprès de BRED.

Le dirigeant a indiqué être parvenu à réduire les charges mensuelles d'EIMG à moins de 1 000 €, et, d'un point de vue commercial, être en cours de finalisation d'un contrat en Afrique avec une contrepartie européenne qui représente des retainers mensuels de 3 k€. Un autre contrat en Afrique avec une contrepartie asiatique est également en discussion, pour une finalisation espérée en octobre/novembre 2025, sans qu'il en soit tenu compte dans les prévisions par prudence. Enfin, le dirigeant a mentionné l'existence d'un accord sur un contrat français pour un retainer de 2 k€ jusqu'à la fin de l'année 2025 puis 4 k€ à compter de janvier 2026 (prestations).

Les prévisions ne tiennent pas compte d'éventuels honoraires de résultat.

Aucune difficulté concernant le règlement des charges courantes n'a été remontée à l'administrateur judiciaire, que ce soit par le dirigeant ou par des tiers qui subiraient des impayés.

Me [T] [I], administrateur judiciaire, a le 19 septembre 2025 déposé un rapport sur le projet de plan.

Me [D] [B], mandataire judiciaire, a remis au tribunal son rapport sur le projet de plan.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 juin 2025 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 22 septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, délai prorogé au 21 octobre 2025.

PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE

Plan d'apurement du passif proposé par la société EIMG

Les propositions d'apurement du passif proposées reposent sur :
 * Un règlement des créances inférieures à 500 € (une seule créance concernée pour 58 € dont 48 € contestés selon le dernier état du passif) à l'adoption du plan ;
 * Un règlement du solde en 9 annuités, la première étant payable un an après la date de l'adoption du plan et les suivantes à chaque date anniversaire de l'adoption du plan :

[…]

Ces propositions de remboursement du passif seraient ainsi identiques à celles arrêtées dans le cadre du plan de sauvegarde de la filiale Iteka.

La société EIMG s'engage, à l'instar d'Iteka, dans le cas où l'issue des contentieux en cours dans lesquels Iteka est en demande le permettrait, à revenir devant le Tribunal aux fins d'exécution anticipée du plan par une affectation partielle des sommes recouvrées, l'entreprise devant conserver les ressources nécessaires pour faire face à ses engagements et le financement de son activité.

Toujours à l'instar d'Iteka, la capacité de la société à assurer son plan dans son intégralité dépendra de l'issue des contentieux en cours.

Le débiteur sollicite dans son projet de plan à être autorisé à ne pas provisionner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les dividendes correspondant aux créances contestées dans l'attente du résultat définitif des instances en cours.

Sur la base du passif suivant :
 * Passif fiscal :
 * Passif social :
 * Passif bancaire :
 * BRED
 * Bpifrance
 * BNPP
 * Passif fournisseurs : (principalement, frais de conseil)

Total :

707 711,71 €

Selon les informations fournies par le dirigeant, environ 324 K€ de passif auraient d'ores et déjà été rejetés.

En tout état de cause, seul le passif définitivement admis aura vocation à être remboursé dans le cadre du plan de sauvegarde le cas échéant arrêté par le Tribunal.

Prévisionnel d'exploitation et de trésorerie

Il est rappelé que :
 * EIMG porte aujourd'hui l'activité d'Iteka par le biais d'un contrat de licence de marque, en contrepartie d'une redevance trimestrielle de 10 % du chiffre d'affaires réalisé ;
 * Le dirigeant indique avoir ramené le niveau de charges à 1 500 € par mois, et même à moins de 1 000 € par mois pour les mois d'été 2025.

Les prévisions sur l'horizon du plan sont les suivantes :

Source : document communiqué par le dirigeant le 4 juillet 2025

La ligne « solde de trésorerie » prend en compte uniquement le passif non contesté par le dirigeant, soit 285 K€.

En déduisant de la ligne « solde de trésorerie » la ligne correspondant au remboursement du passif contesté, les soldes sont les suivants :

215 343,00 € (dont 114 029 € contestés)
58,00 € (dont 48 € contestés)
156 667,25 € (dont 129 167,16 € contestés)
50 190,91 €
93 909,29 €
12 567,05 €
335 643,46 € (dont 217 469,46 € contestés)

[…]

Le solde devient donc uniquement négatif à horizon 2034, en prenant toutefois en compte un rattrapage important de la rémunération du dirigeant d'ici à 2034, de sorte que ce solde négatif de 35 k€ n'apparaît pas alarmant.

En tout état de cause, ces chiffres prenaient en compte le montant total du passif de 707 K€ au moment du dépôt du plan, sachant que seul le passif définitivement admis sera effectivement remboursé.

Autres engagements

Le dirigeant de la société EIMG s'engage pendant toute la durée du plan à :

RAPPORTS PRESENTES

Rapport de l'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire rappelle que :
 * la société EIMG, fondée par Monsieur [L] en 2001, est une société holding ayant pour activité la détention de la société Iteka, également fondée par Monsieur [L] [E] en 2010, et exerçant une activité de conseil financier spécialisée en levée de fonds et en fusions et acquisitions, principalement en Afrique et de façon plus marginale en France.
A compter de 2020, EIMG a poursuivi grâce à une licence d'exploitation de marque l'activité de la société Iteka dans la mesure où cette dernière a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Elle est aujourd'hui en plan, avec un passif à rembourser de 985 K€ (la première échéance, les créances superprivilégiées et les créances inférieures à 500 € ont été réglées pour un total de 14 K€, et la seconde annuité a été réglée pour 22,7 K€).
 * EIMG ne porte pas de salarié, l'activité étant réalisée directement par le dirigeant, et a généré en 2023 un chiffre d'affaires de 362 K€, pour un résultat d'exploitation de 250 K€.
 * Les difficultés rencontrées par EIMG résultent directement de celles rencontrées par Iteka, à savoir l'existence de diverses procédures contentieuses aux fins d'obtenir le règlement d'honoraires au titre de missions réalisées par Iteka.
 * En particulier, le calendrier de la procédure initiée vis-à-vis de GSK Holdings (enjeu d'environ 4 M€) s'est très significativement étendu dans le cadre de l'appel formé par lteka (la décision rendue en première instance ayant débouté Iteka de ses demandes), retardant d'autant la possibilité de recouvrer les sommes et, partant, de couvrir le passif de la société.
 * En parallèle, EIMG doit régler les frais exposés dans le cadre des procédures, ce qui a inévitablement grevé sa trésorerie, et a donc conduit à l'ouverture de la présente procédure de sauvegarde.
 * Sur le fond, la possibilité pour EIMG (et Iteka) de rembourser son (leur) passif dépend inévitablement de l'issue de la procédure contentieuse liée à GSK Holdings.
 * En termes de calendrier, l'audience de plaidoiries avait été fixée au 5 février 2026, en vue d'un arrêt désormais espéré au cours du premier semestre 2026 au plus tôt, c'est-àdire au-delà, dans tous les cas, de la fin de la présente procédure de sauvegarde, dont la période d'observation a à ce stade été renouvelée jusqu'au 15 juillet 2025.
 * En procédure de sauvegarde, il appartient à la société d'établir un projet de plan : le dirigeant a ainsi déposé le projet de plan à la fin du mois de juin.
A l'instar du plan de la société Iteka, arrêté par jugement du 22 février 2022, le projet de plan de la société EIMG, dont le passif est de 708 K€ (dont 461 K€ contestés) selon le dernier état du passif dont je dispose (c'est-à-dire avant prise en compte des décisions à venir de Monsieur le Juge-commissaire concernant les contestations de créances en cours), prévoit :
 * Une année de franchise, qui permettrait de positionner une première échéance postérieurement (ou concomitamment) à l'issue du contentieux avec GSK Holdings ;
 * Un règlement des créances inférieures à 500 € (une seule créance concernée) à l'adoption du plan ;
 * Une progressivité des échéances pour le remboursement du solde du passif en 9 annuités ;
 * Une clause d'accélération des remboursements en cas de décision favorable dans le cadre des contentieux en cours.

L'administrateur judiciaire observe enfin que :
 * Dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel dans le cadre du contentieux GSK Holdings, la procédure de sauvegarde parvient en tout état de cause à son terme, et le projet de plan déposé par le débiteur a été bâti comme celui de la société Iteka.
 * La seule alternative à un plan de sauvegarde serait une liquidation judiciaire de la société, sans meilleure perspective de remboursement des créanciers dans la mesure où (i) l'entreprise ne porte pas d'actifs qui pourraient être valorisés, (ii) l'activité dépend du dirigeant et de son expérience, et (iii) un remboursement éventuel du passif résultera du paiement par Iteka de son passif vis-à-vis de sa société-mère.

L'administrateur judiciaire émet dans ce contexte un avis favorable, ès-qualités, au projet de plan de sauvegarde présenté par la société.

Rapport du mandataire judiciaire

Passif à apurer

A date, le passif de la Société EIMG se présente comme suit :

[…]

A ce jour, le passif de la Société EIMG, constitué de 15 créances réceptionnées entre les mains de la SCP BTSG 2 dans les délais impartis.

La ventilation par nature de créance est la suivante :

[…]

Le passif déclaré de la société EIMG est principalement constitué des créances de frais

de justice supportés pour le compte de la société ITEKA au titre des procédures engagées, se présentant comme suit :
 * AARPI JEANTET : 9 174,00 €
 * AARPI VIVIEN & ASSOCIES : 185 719,46 € contestée à hauteur de 85 719,46 €
 * Maitre [N] [S] : 9 000 €

Par ailleurs, les créances fiscales, d'un montant total de 215 343,00 €, se composent principalement de trois créances : l'impôt sur les sociétés (IS) pour l'exercice 2023, la TVA due au titre de l'exercice 2024, ainsi que la cotisation foncière des entreprises pour l'exercice 2024. Toutefois, ces dernières sont contestées pour un montant de 114 029,00 €.

Le passif bancaire, représentant 90 258,05 € du passif de la société EIMG et contesté à hauteur de 62 757,95 €, se compose de la façon suivante :
 * Prêt BRED court terme Financier : 19 500,63 €
 * BRED Prêt Garanti par l'Etat : 30 690,28 €
 * BNP PARIBAS Prêt Garanti par l'Etat : 12 567,05 €
 * FCT BPIFRANCE TPE court terme rebond : 27 500,09 €

Opérations de vérification du passif

La procédure de vérification du passif de la société SARL EIMG est en cours.

11 contestations de créances ont été formulées par la société débitrice pour un montant de 460 713,62 €.

Les courriers de contestations de créances ont été adressés aux créanciers concernés par courriers recommandés les 5, 25 et 27 février 2025.

Les principales contestations de créances concernent une créance fiscale relative au paiement de la TVA contestée à hauteur de 83 K€, une prestation fournie par la société ACCESS GROUP d'un montant de 113 K€ non ratifiée dans les délais impartis, ainsi que des honoraires contestés dans le cadre des contentieux impliquant la société ITEKA déclarés à hauteur de 185 K€ et contestés à hauteur de 85 K€.

Il convient de noter que la majorité des contestations sont liées à l'instance en cours avec la société GSK Holding.

Les 11 contestations suivantes ont été soumises à l'appréciation de Monsieur le Jugecommissaire en application des dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce et sont concernés les créanciers suivants :

[…]

En effet, les audiences de contestations de créances se sont tenues devant Monsieur le Juge-commissaire le 11 septembre 2025 dans le cadre de la vérification du passif.

Nous sommes dans l'attente de la notification des Ordonnances rendues par le Juge commissaire. Il convient de préciser que seules les contestations de créances de la BRED ont été renvoyées au 7 octobre 2025.

Passif à apurer

En l'état le passif définitif devrait osciller entre 246 998,09 € et 707 711,71 € en fonction de l'issue définitive des contestations des créances représentant un montant total de 460 713,62 €.

Le passif a été déposé auprès du Greffe le 27 février 2025.

Consultation des créanciers

Les lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées aux créanciers concernés le 22 juillet 2025 conformément à l'article L.656-5 alinéa 2 et R.626-7 du Code de commerce.

Lors de cette consultation, il a été adressé en annexe du courrier précité les éléments suivants :
 * Le projet de plan de sauvegarde de la société EIMG
 * Annexe à la consultation des créanciers de la SCP BTSG 2 sur le projet de plan contenant :
 * Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire
 * Les propositions d'apurement du passif
 * L'avis du mandataire judiciaire

Les créanciers ayant des créances inférieures à 500 €, compte tenu de leur paiement dès l'arrêté du plan en cas d'adoption dudit plan par le Tribunal, n'ont pas été consultés.

Au regard des accusés de réception et du suivi des courriers accessible sur le site de la Poste, les délais impartis sont expirés pour l'ensemble des créanciers soumis au plan.

Les différentes réponses des créanciers de la société EIMG peuvent être recensées de la manière suivante :

[…]

Les créanciers ayant une créance inférieure à 500 € ont vocation à être réglées dès l'arrêté du plan.

Les créanciers ayant opté pour l'Option 1 représentent un montant de passif important de l'ordre de 557 288,71 € et parmi lesquelles figurent des créanciers titulaires de créances significatives dont :
 * VIVIEN & ASSOCIES AARPI ayant une créance de 185 719,46 € contestée partiellement à hauteur de 85 719,46 € : L'AARPI VIVIEN & ASSOCIES accepte le projet de plan de sauvegarde envisagé, étant souligné que ce créancier a pris le soin de rappeler que la partie contestée de sa créance (85.719,46 euros) sera intégrée à l'exécution dudit plan à compter de son admission définitive au passif, conformément à l'article L. 626-21 du Code de commerce ;
 * PRS PARISIEN 2 ayant deux créances respectivement d'un montant de 184 902,00 € contestée partiellement à hauteur de 83 588,00 € et d'un montant de 30 000 € contestée en totalité : ce créancier n'a pas fait d'observations particulières dans le cadre de sa réponse ;
 * BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT ayant une créance de 66 409,20 € contestée en intégralité : ce créancier n'a pas fait d'observations particulières dans le cadre de sa réponse.

A titre de précisions, parmi les créanciers ayant accepté l'Option 1, il convient de rappeler que la somme totale de 328 K€ est contestée sur les 557 K€ susmentionnés ci-dessus.

Les deux créanciers n'ayant pas répondu dans les délais impartis sont réputés avoir opté pour le règlement de leurs créances selon l'échéancier du projet de plan en neuf annuités progressives et consécutives.

Il s'agit des créanciers suivants :

Créanciers
Montant de la créance

ACCESS GROUP 113 750,00 € (contestée en intégralité)
[M] [C] [X] 18 000,00 € (contestée en intégralité)
JEANTET AARPI 9 174,00 €

Ainsi, après application de la règle de l'absence de réponse dans les délais impartis vaut acceptation des modalités du projet de plan, le tableau de synthèse peut se présenter comme suit :

[…]

Seul un créancier a refusé les modalités du projet de plan de sauvegarde présenté par la société EIMG. Il s'agit de Monsieur [N] [S], au motif que cette créance a été déclarée à échoir par le débiteur, alors qu'elle était échue et exigible bien avant l'ouverture de la procédure et que cela soulève la question de l'éligibilité effective de la société EIMG à une procédure de sauvegarde, le passif exigible ayant été minoré par le dirigeant.

Avis du mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire observe :
 * Sur le déroulement de la période d'observation et les résultats réalisés :
 * Par courriel en date du 26 juin 2025, le dirigeant de la société ITEKA a précisé que la trésorerie de la société EIMG est d'environ 6K€. A date, nous n'avons pas connaissance du solde de trésorerie de la société EIMG.

Le dirigeant de la société EIMG a indiqué prendre en charge à titre personnel certaines charges de la société EIMG.

Il convient d'ajouter qu'aucune créance postérieure n'a été portée à notre connaissance. Un document attestant de l'absence de créances postérieures et émanant du dirigeant est attendu par les organes de la procédure.

Nous restons dans l'attente de transmission des résultats réalisés par la société sur la période d'octobre 2024 à ce jour.

La société EIMG indique que des difficultés ont été rencontrées au cours de la période d'observation, la BRED et la BNP ayant bloqué le fonctionnement des comptes de la société ouverts en leurs livres ainsi qu'une somme totale de 4 K€. Du fait des agissements de ces établissements, la société EIMG a été en incapacité d'établir ses comptes sociaux, et a été privée de près de 5 K€ de trésorerie. La société EIMG a

demandé une indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 K€ à chacune de ces banques. Les créances de ces deux banques ont été contestées par la société EIMG.
 * Sur le projet de plan de sauvegarde par la Société EIMG :

Le plan de sauvegarde la société EIMG repose sur des projets d'activité devant être lancés au dernier trimestre 2025 :
 * Un projet santé panafricain (retainer mensuel espéré de 3K€ et success fee de 400K€);
 * 2 projets commerciaux sur 3 pays d'Afrique (retainer mensuel espéré de 3K€ et success fee de 200K€ par pays).

Il convient de souligner que la pérennité des recettes repose sur l'aboutissement des projets lancés fin 2025. La disparition de l'un d'eux fragiliserait l'équilibre exposé dans le prévisionnel.

Il peut être souligné qu'une clause d'accélération du remboursement du passif par la société EIMG en cas de décision favorable dans le cadre des contentieux en cours dans lesquels ITEKA est partie est contenue dans le projet de plan de sauvegarde de la société EIMG de la manière suivante :
 * La société EIMG s'engage, dans le cas où l'issue des contentieux en cours dans lesquels ITEKA est en demande le permettrait, à revenir devant le Tribunal aux fins d'exécution anticipée du plan par une affectation partielle des sommes recouvrées, l'entreprise devant conserver les ressources nécessaires pour faire face à ses engagements et le financement de son activité.

De surcroit, la pérennité du plan de sauvegarde de la société EIMG dépend du devenir des contentieux engagés par la société ITEKA avec certains de ses clients, portant sur des créances impayées s'élevant à 1,5 M€.

En effet, l'issue du contentieux opposant ITEKA à la société GSK Holdings, dans le cadre de la demande de paiement d'une créance d'honoraires d'un montant de 1 M USD, s'avère déterminante pour la bonne exécution de son plan par la société EIMG, car elle conditionne sa capacité à rembourser son passif à ce jour. En effet, en cas d'issue positive des contentieux engagés par ITEKA, cette dernière sera en mesure de rembourser à EIMG les coûts supportés pour son compte.

Il peut être souligné que le projet de plan de sauvegarde de la société EIMG a été bâti selon les mêmes modalités que le plan de sauvegarde adopté par le tribunal au profit de sa filiale, ITEKA. En effet, la durée des plans et la progressivité de leurs annuités sont similaires.

Il ressort de la consultation des créanciers que la majorité de ces derniers ont expressément ou implicitement accepté le projet de plan de sauvegarde présenté par la société EIMG.

Il peut être ajouté que du point de vue des créanciers, le plan proposé par la société ITEKA semble être la meilleure issue possible de cette procédure collective – comparé au traitement qui pourrait leur être réservé dans le cadre purement liquidatif compte tenu de la valeur de réalisation des actifs de la société EIMG.

Compte tenu de ses observations, le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde de la société EIMG.

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :

L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé ses observations, confirme son avis favorable à l'adoption du plan ;

Le mandataire judiciaire confirme, notamment compte tenu de la clause d'accélération, son avis favorable à l'adoption du plan ;

Le dirigeant se déclare confiant dans le plan le seul risque étant un report dans l'issue des contentieux ;

Le juge-commissaire rappelle la dépendance à l'issue des contentieux et se déclare favorable à l'adoption du plan ;

Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, souligne la progressivité du plan et émet un avis favorable à son adoption.

SUR CE

Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,

Attendu que le fonctionnement de la société EIMG pendant la période d'observation n'a pas aggravé son passif ;

Attendu que la Société s'est attachée à avoir une activité lui permettant d'attendre l'issue des contentieux de sa filiale Iteka ;

Attendu que le passif à rembourser dans le cadre du plan s'élève au maximum à la somme de 707 711,71 € ;

Attendu qu'aux termes de l'expiration du délai de réponse de la consultation, des créanciers représentant 99,73 % du passif ont formulé expressément ou tacitement un avis favorable au projet de plan proposé ;

Attendu que ce plan, et notamment sa durée, est cohérent avec celui qui a été arrêté pour la filiale Iteka ;

Attendu qu'aucune autre solution ne peut être envisagée pour la Société et que le rejet du plan de sauvegarde conduirait inévitablement à une liquidation judiciaire préjudiciable à ses créanciers ;

Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif ;

Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs immobilisés de la société EIMG ;

Attendu que le débiteur sollicite dans son projet de plan à être autorisé à ne pas provisionner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les dividendes correspondant aux créances contestées dans l'attente du résultat définitif des instances en cours ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde ;

En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société EIMG selon les dispositions suivantes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de sauvegarde de la société EIMG,

Met fin à la période d'observation,

Fixe la durée du plan à 9 ans,

Dit que les créanciers dont les créances sont contestées participeront à titre provisionnel aux répartitions faites, avant l'admission définitive ou le rejet de leurs créances,

Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
 * Un règlement des créances inférieures à 500 € à l'adoption du plan ;
 * Un règlement du solde en 9 annuités, la première étant payable un an après la date de l'adoption du plan et les suivantes à chaque date anniversaire de l'adoption du plan :

[…]

Ces propositions de remboursement du passif seraient ainsi identiques à celles arrêtées dans le cadre du plan de sauvegarde de la filiale Iteka.

La société EIMG s'engage, à l'instar d'Iteka, dans le cas où l'issue des contentieux en cours dans lesquels Iteka est en demande le permettrait, à revenir devant le Tribunal aux fins d'exécution anticipée du plan par une affectation partielle des sommes recouvrées, l'entreprise devant conserver les ressources nécessaires pour faire face à ses engagements et le financement de son activité.

Toujours à l'instar d'Iteka, la capacité de la société à assurer son plan dans son intégralité dépendra de l'issue des contentieux en cours.

Le débiteur sollicite dans son projet de plan à être autorisé à ne pas provisionner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les dividendes correspondant aux créances contestées dans l'attente du résultat définitif des instances en cours.

Dit que la première échéance sera payée à la date anniversaire du plan, soit le 21 octobre 2026,

Dit que les annuités feront l'objet d'un provisionnement mensuel par douzième entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur sera autorisé à ne pas provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les dividendes correspondant aux créances contestées dans l'attente du résultat définitif des instances en cours.

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,

Met fin à la mission de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I], prise en la personne de Me [T] [I], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I], prise en la personne de Me [T] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Donne acte à la société EIMG de son engagement, dans le cas où l'issue des contentieux en cours dans lesquels Iteka est en demande le permettrait, à revenir devant le Tribunal aux fins d'exécution anticipée du plan par une affectation partielle des sommes recouvrées, l'entreprise devant conserver les ressources nécessaires pour faire face à ses engagements et le financement de son activité ;

Dit que la société EIMG devra remettre au commissaire à l'exécution du plan dans les 3 mois suivant la clôture de chaque exercice (et pour la première fois le 31 décembre 2025), une copie certifiée des comptes sociaux, le cas échéant certifiés par les commissaires aux comptes) ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les dits comptes,

Désigne le dirigeant de la société EIMG, ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan,

Déclare inaliénable le fonds de commerce et les principaux actifs immobilisés appartenant à la société EIMG pendant la durée du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue,

Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [B], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission,

Maintient M. Laurent Caniard, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient MM. Joël Cosserat, Pascal Gagna et Arnaud de Pesquidoux,

Délibéré par les mêmes juges,

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du présent jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce L656-5, code de commerce L624-2, code de commerce R661-1, code de commerce L626-2, code de commerce L626-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce R626-7, code de commerce L626-21, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-07T18:13:49.404Z.