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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, RLJ, 7 avril 2026, n° 25/02473

Ordonnance Juge commissaire: AcceptationEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

CONSTANT



1 copie dossier


Nous, M. Jean-Baptiste SIRVENTE, vice-président chargé des fonctions de juge commissaire suppléant au Tribunal Judiciaire de Draguignan, assisté de Madame Charlotte DURY, greffier, lors des débats et de Céline KAMINSKI, greffier, lors du délibéré.

Vu la procédure concernant : 

requérant : 

Monsieur [B] [K] [A] [O]
né le 12 Juillet 1948 à FRIBOURG-EN-BRISGAU, demeurant 149 Rue de l’Eau salée - 83670 BARJOLS
non-comparant



Contrôleur de droit :

ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège social est sis 1100 Chemin des Plantades - 83130 LA GARDE
non-comparant



mandataire judiciaire:

Me [E] [G], demeurant Centre Hermès - 29 rue Georges Cisson - 83300 DRAGUIGNAN 















DÉBATS : 

Après avoir entendu à l’audience du 03 avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
 
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de monsieur [B] [O], entrepreneur individuel, par décision du 21 mai 2025 qui constate son état de surendettement et l’absence de séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel (la liquidation devant englober les deux) ;

Vu la requête en subsides de monsieur [O] en date du 19 février et du 05 mars 2026 ;

Vu la convocation des parties à l’audience du juge-commissaire du 03 avril 2026 ;

Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience, ayant signalé préalablement au juge-commissaire qu’il ne pourrait déférer pour raisons médicales, et étant excusé ce jour ;

Maître [G] émet un avis favorable à la requête présentée ;

L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, contrôleur de droit, bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu ni écrit en vue de l’audience ;

Motifs

MOTIFS

L’article L.641-11 du Code de commerce prévoit, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, que « le juge-commissaire […] fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11 ».

Ce dernier texte dispose quant à lui qu’« en l’absence de rémunération, [le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale] peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure ».

L’article R.631-15 du même code d’ajouter que « les rémunérations ou subsides prévus à l’article L.631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés ».

En l’espèce, monsieur [O] expose avoir subi une saisie de sa pension de retraite, pour une somme se trouvant entre les mains de Maître [G], dont il demande la libération.

Il apparaît qu’une somme de 2 018,15 euros a été saisie par commissaire de justice sur demande de madame [W], créancière à la procédure, mais pour une dette antérieure, ce qui se heurte au principe de l’arrêt des poursuites. La somme est toujours à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte de Maître [G], donc disponible à la procédure collective.

Il apparaît en outre que monsieur [O], en situation de surendettement, se trouve privé de ses ressources par la saisie de sommes afférentes à sa pension de retraite, seule source de revenus.

Du tout il résulte qu’il convient de lui allouer cette somme à titre de subsides sur prélèvement de l’actif, afin de lui permettre de faire face aux dépenses de la vie ainsi qu’à ses obligations du plan de surendettement.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge-commissaire, statuant sur ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort

ATTRIBUONS à titre de subsides sur prélèvement de l’actif la somme de 2 018,15 euros à monsieur [B] [O] ;

Dispositif

ORDONNONS la notification de la présente décision à monsieur [B] [O] et à la SELARL [T], mandataire à la liquidation judiciaire de monsieur [O] ;

DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé à Draguignan, le 07 avril 2026.


Le Greffier Le Juge commissaire
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
__

Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__

AFFAIRE : [B] [K] [A] [O]

N° RG 25/02473 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUXF

Minute n° : 2026/57
OJC N°03

Audience du 03 avril 2026 
Délibéré du 07 Avril 2026

Ordonnance du juge-commissaire 
en date du 07 Avril 2026 
Expéditions délivrées à:

* par LRAR

- [B] [K] [A] [O]
- ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, 



* contre récépissé 

- SELARL [G]
CONSTANT



1 copie dossier


Nous, M. Jean-Baptiste SIRVENTE, vice-président chargé des fonctions de juge commissaire suppléant au Tribunal Judiciaire de Draguignan, assisté de Madame Charlotte DURY, greffier, lors des débats et de Céline KAMINSKI, greffier, lors du délibéré.

Vu la procédure concernant : 

requérant : 

Monsieur [B] [K] [A] [O]
né le 12 Juillet 1948 à FRIBOURG-EN-BRISGAU, demeurant 149 Rue de l’Eau salée - 83670 BARJOLS
non-comparant



Contrôleur de droit :

ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège social est sis 1100 Chemin des Plantades - 83130 LA GARDE
non-comparant



mandataire judiciaire:

Me [E] [G], demeurant Centre Hermès - 29 rue Georges Cisson - 83300 DRAGUIGNAN 















DÉBATS : 

Après avoir entendu à l’audience du 03 avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
 
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de monsieur [B] [O], entrepreneur individuel, par décision du 21 mai 2025 qui constate son état de surendettement et l’absence de séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel (la liquidation devant englober les deux) ;

Vu la requête en subsides de monsieur [O] en date du 19 février et du 05 mars 2026 ;

Vu la convocation des parties à l’audience du juge-commissaire du 03 avril 2026 ;

Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience, ayant signalé préalablement au juge-commissaire qu’il ne pourrait déférer pour raisons médicales, et étant excusé ce jour ;

Maître [G] émet un avis favorable à la requête présentée ;

L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, contrôleur de droit, bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu ni écrit en vue de l’audience ;


MOTIFS

L’article L.641-11 du Code de commerce prévoit, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, que « le juge-commissaire […] fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11 ».

Ce dernier texte dispose quant à lui qu’« en l’absence de rémunération, [le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale] peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure ».

L’article R.631-15 du même code d’ajouter que « les rémunérations ou subsides prévus à l’article L.631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés ».

En l’espèce, monsieur [O] expose avoir subi une saisie de sa pension de retraite, pour une somme se trouvant entre les mains de Maître [G], dont il demande la libération.

Il apparaît qu’une somme de 2 018,15 euros a été saisie par commissaire de justice sur demande de madame [W], créancière à la procédure, mais pour une dette antérieure, ce qui se heurte au principe de l’arrêt des poursuites. La somme est toujours à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte de Maître [G], donc disponible à la procédure collective.

Il apparaît en outre que monsieur [O], en situation de surendettement, se trouve privé de ses ressources par la saisie de sommes afférentes à sa pension de retraite, seule source de revenus.

Du tout il résulte qu’il convient de lui allouer cette somme à titre de subsides sur prélèvement de l’actif, afin de lui permettre de faire face aux dépenses de la vie ainsi qu’à ses obligations du plan de surendettement.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge-commissaire, statuant sur ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort

ATTRIBUONS à titre de subsides sur prélèvement de l’actif la somme de 2 018,15 euros à monsieur [B] [O] ;

ORDONNONS la notification de la présente décision à monsieur [B] [O] et à la SELARL [T], mandataire à la liquidation judiciaire de monsieur [O] ;

DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé à Draguignan, le 07 avril 2026.


Le Greffier Le Juge commissaire

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Mise à jour de la source le 2026-04-07T19:49:38.999Z.