Décision de justice
Tribunal de commerce de Montluçon, DELIBERE, 5 novembre 2025, n° 2025000783
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Attendu que conformément aux dispositions légales, Mme le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître par devant nous le vendredi 17 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 05 novembre 2025. Ont comparu le 17 octobre 2025 : Me [E] [X] agissant pour le compte de la SELARL MJ DE L'ALLIER en sa qualité de liquidateur judiciaire et Mme [Q] ép [A] [O]. Mme [Q] ép [A] [O] a précisé que son domicile est actuellement situé sur la commune de [Localité 1], laquelle ne bénéficie pas de services de transports publics fréquents, que son véhicule lui était indispensable dans le cadre de ses démarches de recherche d'emploi ainsi que pour permettre à sa fille mineure de poursuivre ses études à [Localité 2]. Me [E] [X], agissant pour le compte de la SELARL MJ DE L'ALLIER, a quant à lui indiqué qu'il était opposé à la requête présentée par [Q] ép [A] [O] ; qu'en effet, bien que comprenant sa situation personnelle, le subside est une demande strictement alimentaire qui est différente du secours et ne peut être accordé qu'en numéraire, les dispositions de l'article L631-11 alinéa 2 ne prévoyant pas la possibilité d'attribuer un bien dans ce cadre. Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L.631-11 alinéa 2 du code de commerce qu'« en l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. »; Attendu qu'il ressort des pièces produites que le véhicule litigieux constitue la majeure partie de l'actif de la procédure de liquidation judiciaire, alors que le passif déclaré s'élève à environ 100 000 € ; Qu'au regard de cette situation financière, l'octroi du subside sollicité sous forme de transfert de propriété du véhicule aurait pour effet de priver la masse des créanciers d'un actif essentiel, en contrariété avec les principes régissant la procédure collective et le respect de l'égalité des créanciers ; Qu'en conséquence, la demande ne saurait être accueillie, le subside sollicité étant disproportionné eu égard au passif déclaré et à l'actif inventorié ; PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles L.631-11, L641-11 et R.631-15 du code de commerce. Après avoir entendu ou dûment appelé les parties.
Dispositif
DECLARONS la demande de Mme [Q] épouse [A] [O] recevable mais non fondée, REJETONS en conséquence la demande de Mme [Q] épouse [A] [O] tendant à se voir allouer, à titre de subside, son véhicule personnel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée, par les soins du Greffier, par LRAR aux personnes suivantes : * Mme [Q] épouse [A] [O] [Adresse 2] * SELARL MJ DE L'ALLIER, en la personne de Me [E] [X] [Adresse 3] Disons que la présente ordonnance sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon et communiquée à Monsieur le Procureur de la République. Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure judiciaire. Ainsi fait et ordonné. A Montluçon, le 05 novembre 2025 M. Cyril LELEGARD Mme Marie-Pierre TELLO.
Texte intégral
ORDONNANCE Nous, M. Cyril LELEGARD, Juge Commissaire à la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [Q] ép [A] [O], exerçant [Adresse 1], assisté de Mme Marie-Pierre TELLO, commis greffier. Vu la requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, présentée par Mme [Q] ép [A] [O], afin de se voir allouer à titre de subside, son véhicule. Attendu que conformément aux dispositions légales, Mme le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître par devant nous le vendredi 17 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 05 novembre 2025. Ont comparu le 17 octobre 2025 : Me [E] [X] agissant pour le compte de la SELARL MJ DE L'ALLIER en sa qualité de liquidateur judiciaire et Mme [Q] ép [A] [O]. Mme [Q] ép [A] [O] a précisé que son domicile est actuellement situé sur la commune de [Localité 1], laquelle ne bénéficie pas de services de transports publics fréquents, que son véhicule lui était indispensable dans le cadre de ses démarches de recherche d'emploi ainsi que pour permettre à sa fille mineure de poursuivre ses études à [Localité 2]. Me [E] [X], agissant pour le compte de la SELARL MJ DE L'ALLIER, a quant à lui indiqué qu'il était opposé à la requête présentée par [Q] ép [A] [O] ; qu'en effet, bien que comprenant sa situation personnelle, le subside est une demande strictement alimentaire qui est différente du secours et ne peut être accordé qu'en numéraire, les dispositions de l'article L631-11 alinéa 2 ne prévoyant pas la possibilité d'attribuer un bien dans ce cadre. Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L.631-11 alinéa 2 du code de commerce qu'« en l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. »; Attendu qu'il ressort des pièces produites que le véhicule litigieux constitue la majeure partie de l'actif de la procédure de liquidation judiciaire, alors que le passif déclaré s'élève à environ 100 000 € ; Qu'au regard de cette situation financière, l'octroi du subside sollicité sous forme de transfert de propriété du véhicule aurait pour effet de priver la masse des créanciers d'un actif essentiel, en contrariété avec les principes régissant la procédure collective et le respect de l'égalité des créanciers ; Qu'en conséquence, la demande ne saurait être accueillie, le subside sollicité étant disproportionné eu égard au passif déclaré et à l'actif inventorié ; PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles L.631-11, L641-11 et R.631-15 du code de commerce. Après avoir entendu ou dûment appelé les parties. DECLARONS la demande de Mme [Q] épouse [A] [O] recevable mais non fondée, REJETONS en conséquence la demande de Mme [Q] épouse [A] [O] tendant à se voir allouer, à titre de subside, son véhicule personnel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée, par les soins du Greffier, par LRAR aux personnes suivantes : * Mme [Q] épouse [A] [O] [Adresse 2] * SELARL MJ DE L'ALLIER, en la personne de Me [E] [X] [Adresse 3] Disons que la présente ordonnance sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon et communiquée à Monsieur le Procureur de la République. Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure judiciaire. Ainsi fait et ordonné. A Montluçon, le 05 novembre 2025 M. Cyril LELEGARD Mme Marie-Pierre TELLO.
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T18:15:59.132Z.