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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 22 juin 2026, n° 2026L01124

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Exposé du litige

FAITS ET PRETENTIONS

Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert au bénéfice de la société API.VIDEO SAS une procédure de redressement judiciaire, a désigné la SELARL [K] [B] ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 2 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de cession au profit de la société OVH CLOUD.

En suivant, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [K] [B] a été désignée ès qualités de liquidateur.

Monsieur [Z] [X], dirigeant de la société, n'a pas été repris par le cessionnaire. Démis de ses fonctions à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, il n'a perçu, en sa qualité d'ancien dirigeant, ni indemnité d'ancienneté (19 ans), ni d'allocation d'aide de retour à l'emploi de France Travail.

Il s'est néanmoins maintenu, sans aucune rémunération, au service des organes de la procédure, notamment pour la recherche d'un cessionnaire et l'établissement du dossier CIR.

C'est dans ce contexte que, par courrier du 14 novembre 2025, Monsieur [Z] [X] a sollicité du liquidateur l'allocation de subsides de 50.000,00 € au regard, d'une part, des diligences considérables qu'il a accomplies dans le cadre liquidatif et, d'autre part, de sa situation personnelle.

Par requête en date du 16 décembre 2025, Maître [K] [B] a fait sienne sa demande et a sollicité du juge commissaire l'octroi de subsides de 50.000,00 € au bénéfice de Monsieur [Z] [X].

Par ordonnance du 11 février 2026, Madame le juge commissaire a limité l'allocation de subsides à la somme de 10.000,00 €.

Par déclaration au greffe du tribunal de céans en date du 11 février 2025, Monsieur [Z] [X] a formé un recours contre cette décision.

C'est sur convocation du greffe que les parties se présentent à l'audience.

Par conclusions plaidées à l'audience du 18 mai 2026, Monsieur [Z] [X] demande au tribunal de céans de :

Vu les articles L. 631-11, L. 641-11 et R. 621-21 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débat,

DECLARER Monsieur [Z] [X] recevable et bien fondé en son recours ;

INFIRMER l'ordonnance rendue le 11 février 2026 par le juge commissaire en ce qu'elle a limité la demande de subsides de 10.000 € alloué à Monsieur [Z] [X] ;

Statuant à nouveau,

JUGER que Monsieur [Z] [X] se trouve dans une situation de besoin réel, actuel et caractérisé au sens des articles L. 641-11 et L. 631-11 du code de commerce, et qu'il a exercé, sans aucune rémunération, des fonctions déterminantes au service de la procédure ;

En conséquence,

ACCORDER à Monsieur [Z] [X], à titre de subsides prélevés sur l'actif de la liquidation judiciaire de la société API.VIDEO, la somme de 50.000 € ;

AUTORISER la SELARL [K] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société API.VIDEO, à procéder au versement de la somme de 50.000 € à Monsieur [Z] [X] par prélèvement sur l'actif ;

JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par observations développées à l'audience du 18 mai 2026, la SELARL [K] [B], ès qualités de liquidateur de la société API.VIDEO SAS reprend les termes de sa requête du 16 décembre 2025, sollicitant l'allocation de subsides d'un montant de 50.000,00 € et déclare ne pas s'opposer aux demandes du requérant.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS

Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Pour Monsieur [Z] [X]

Sur le fondement combiné des articles L. 631-11 et L. 641-11 du code de commerce, Monsieur [Z] [X] développe, d'une part, qu'il a effectivement exercé des fonctions au service de la procédure et qu'il n'a perçu aucune rémunération à ce titre et, d'autre part, que la demande d'allocation de subsides est destinée à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.

S'agissant de l'existence d'un besoin réel, il soutient que les justificatifs officiels versés aux débats établissent précisément l'impossibilité de subvenir aux besoins essentiels du foyer et une situation de précarité caractérisée. Il indique être uniquement allocataire de 621,22 € du RSA et 75,53 € d'allocations familiales. En absence totale d'épargne de précaution, il conclut à des frais fixes incompressibles six fois supérieurs à ses ressources. En outre, en instance de divorce, Monsieur [Z] [X] assume la charge financière de ses deux enfants, tant au titre de la pension alimentaire de 500,00 € par mois que des frais de scolarité de 525,00 € mensuels. Enfin, Monsieur [Z] [X] a fait l'objet de l'inscription à la Banque de France de trois incidents de paiement caractérisés déclarés par le Credit Agricole.

Sur les diligences accomplies, Monsieur [Z] [X] indique avoir recherché et identifié un repreneur le jour de la déclaration de cessation des paiements, permettant l'adoption d'un plan de cession qui a intégralement financé la période d'observation, tout en apportant 790 K€ au titre de la cession des actifs. De plus, Monsieur [Z] [X] déclare avoir conçu et réalisé le dossier de Crédit Impôt Recherche et Innovation pour l'année 2024 qui a permis la perception, le 4 novembre 2025, de 697.555,00 €. Au total, les diligences effectuées par Monsieur [Z] [X] ont contribué à apporter une somme totale de 1.428.683,00 €.

Il sollicite la réforme de l'ordonnance de Madame le juge commissaire et réitère sa demande d'allocation de subsides de 50.000,00 € pour diligences accomplies auprès des organes de la procédure.

Pour la SELARL [K] [B] ès qualités

Aux termes de sa requête en date du 16 décembre 2025, le liquidateur a expressément confirmé que Monsieur [Z] [X] a joué un rôle déterminant dans le cadre des opérations de recouvrement, notamment auprès du SIE de [Localité 1] et dont les diligences ont permis la perception de 697.555,00 € au titre du CIR 2024 versé le 4 novembre 2025.

La SELARL [K] [B] ès qualités précise que la somme de 50.000,00 € ne représente que 4,37 % des fonds détenus à l'Étude et qu'elle n'entravera pas les répartitions à venir, puisque la quasi-totalité des créanciers privilégiés devant pouvoir être désintéressés.

En conclusion, la SELARL [K] [B] ès qualités s'associe à la demande du requérant visant à la réforme de l'ordonnance rendue par Madame le juge

commissaire en date du 11 février 2026 et sollicite l'attribution de subsides au débiteur d'un montant de 50.000,00 €.

Motifs

LES MOTIFS

SUR CE

Sur l'ordonnance n° 2024J01670/2026M00074 rendue le 11 février 2026 par Madame le juge-commissaire

Le tribunal rappelle l'article R. 621-21 du code de commerce qui dispose que les ordonnances rendues par le juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

Le tribunal constate vu les pièces versées la recevabilité du recours exercé par Monsieur [Z] [X] à l'encontre de l'ordonnance n° 2024J01670/2026M00047 du 11 février 2026 sur le fondement de l'article R. 621-21du code de commerce.

Sur la demande d'allocation de subsides

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 631-11 du code de commerce qui dispose que : « La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le jugecommissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. »

Le tribunal constate que les diligences effectuées par Monsieur [Z] [X], notamment sur les opérations de recouvrement auprès du SIE de BORDEAUX ont permis l'encaissement de 697.555,00 € au titre du Crédit Impôt Recherche 2024 versé le 4 novembre 2025.

Le tribunal observe que pour l'année 2023, la société APL.VIDEO SAS avait eu recours au cabinet R4INNOV pour la constitution et le dépôt du dossier de CIR auprès de l'administration fiscale, et que ce dernier avait facturé la prestation pour 59.783,79 € TTC, pour un CIR encaissé de 679.119,00 €. Il est manifeste que pour l'exercice 2024, le concours de Monsieur [Z] [X] a, d'une part, permis l'encaissement de 697.555,00 € au titre du CIR et l'économie de 60 K€ au titre des honoraires de conseil.

En outre, il n'est pas contesté que, dès la déclaration de cessation des paiements réalisée le 20 novembre 2024, Monsieur [Z] [X] s'est mis en quête de

l'identification d'un potentiel repreneur. En lien avec le mandataire judicaire, il a travaillé avec le service Fusion & Acquisition de la société OVH CLOUD qui a déposé une offre de reprise devant le tribunal de céans le 10 décembre 2024. Cette offre de cession a été acceptée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 février 2025, soit 2 mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, moyennant le versement de 790 K€ au titre de la cession des actifs. Là encore, les actions au service des organes de la procédure de Monsieur [Z] [X] ne sont pas contestables.

En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [Z] [X] a effectivement apporté son concours efficace à la conclusion d'un plan de reprise et au recouvrement de créances en lien avec le mandataire judiciaire.

S'agissant de la situation personnelle de Monsieur [Z] [X], il n'a pas été repris par le cessionnaire et, eu égard à sa qualité de dirigeant, il n'a pu prétendre au dispositif d'Aide de Retour à l'Emploi de France Travail. Il produit une attestation de versement de prestations sociales pour avril 2026, composée de 75,53 € d'allocations familiales et de 621,22 € au titre du Revenu de Solidarité Active. Il produit également le relevé des 3 incidents bancaires enregistrés à la Banque de France concernant deux prêts immobilier et un prêt personnel. Enfin, il produit également l'échéancier des frais de scolarité de ses deux enfants ([E] et [C]) et l'attestation CAF de versement des pensions alimentaires.

Le tribunal dira que Monsieur [Z] [X] se trouve actuellement en situation de précarité avérée et que la demande d'allocation de subsides est destinée à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.

En conséquence, le tribunal réformera l'ordonnance n° 2024J01670/2026M00074 rendue le 11 février 2026 par Madame le juge commissaire et fera droit à la demande de l'allocation de subsides à Monsieur [Z] [X] d'un montant de 50.000,00 € par prélèvement sur l'actif de la liquidation judiciaire de la société API.VIDEO SAS.

Sur les dépens

En raison de la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [Z] [X] recevable et bien fondé en son recours,

Infirme l'ordonnance rendue le 11 février 2026 n° 2024J01670/2026M00074 par Madame le juge commissaire en ce qu'elle a limité la demande de subsides de 10.000,00 € alloués à Monsieur [Z] [X],

Juge que Monsieur [Z] [X] se trouve dans une situation de besoin réel, actuel et caractérisé au sens des articles L. 641-11 et L. 631-11 du code de commerce, et qu'il a exercé, sans aucune rémunération, des fonctions déterminantes au service de la procédure,

Accorde à Monsieur [Z] [X], à titre de subsides prélevés sur l'actif de la liquidation judiciaire de la société API.VIDEO SAS, la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS),

Autorise la SELARL [K] [B] ès qualités de liquidateur de la société APL.VIDEO SAS, à procéder au versement de la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à Monsieur [Z] [X] par prélèvement sur l'actif,

Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,84 €

Dont T.V.A. : 12,31 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 22 JUIN 2026 - N° - 1ère Chambre -

N° RG : 2026L01124

Monsieur [Z] [X] C/ société API.VIDEO SAS

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X], [Adresse 1],

comparaissant par Maître [Q], Avocat à la Cour,

Ayant formé recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 février 2026 (2026M00047) par Monsieur [G] [L], juge-commissaire de la liquidation judiciaire de société APL VIDEO, par dépôt au Greffe, contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 27 février 2026,

C/

DEFENDERESSES
 * société API.VIDEO SAS, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

SELARL [K] [B], ès qualités de liquidateur de la société API.VIDEO SAS, [Adresse 3],

Représentée par Monsieur [A] [F], jurisque, suivant pouvoir joint au dossier,

L'affaire a été entendue en audience publique le 18 mai 2026 par Hervé BONNAN, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Christophe GUILBAULT, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PRETENTIONS

Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert au bénéfice de la société API.VIDEO SAS une procédure de redressement judiciaire, a désigné la SELARL [K] [B] ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 2 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de cession au profit de la société OVH CLOUD.

En suivant, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [K] [B] a été désignée ès qualités de liquidateur.

Monsieur [Z] [X], dirigeant de la société, n'a pas été repris par le cessionnaire. Démis de ses fonctions à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, il n'a perçu, en sa qualité d'ancien dirigeant, ni indemnité d'ancienneté (19 ans), ni d'allocation d'aide de retour à l'emploi de France Travail.

Il s'est néanmoins maintenu, sans aucune rémunération, au service des organes de la procédure, notamment pour la recherche d'un cessionnaire et l'établissement du dossier CIR.

C'est dans ce contexte que, par courrier du 14 novembre 2025, Monsieur [Z] [X] a sollicité du liquidateur l'allocation de subsides de 50.000,00 € au regard, d'une part, des diligences considérables qu'il a accomplies dans le cadre liquidatif et, d'autre part, de sa situation personnelle.

Par requête en date du 16 décembre 2025, Maître [K] [B] a fait sienne sa demande et a sollicité du juge commissaire l'octroi de subsides de 50.000,00 € au bénéfice de Monsieur [Z] [X].

Par ordonnance du 11 février 2026, Madame le juge commissaire a limité l'allocation de subsides à la somme de 10.000,00 €.

Par déclaration au greffe du tribunal de céans en date du 11 février 2025, Monsieur [Z] [X] a formé un recours contre cette décision.

C'est sur convocation du greffe que les parties se présentent à l'audience.

Par conclusions plaidées à l'audience du 18 mai 2026, Monsieur [Z] [X] demande au tribunal de céans de :

Vu les articles L. 631-11, L. 641-11 et R. 621-21 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débat,

DECLARER Monsieur [Z] [X] recevable et bien fondé en son recours ;

INFIRMER l'ordonnance rendue le 11 février 2026 par le juge commissaire en ce qu'elle a limité la demande de subsides de 10.000 € alloué à Monsieur [Z] [X] ;

Statuant à nouveau,

JUGER que Monsieur [Z] [X] se trouve dans une situation de besoin réel, actuel et caractérisé au sens des articles L. 641-11 et L. 631-11 du code de commerce, et qu'il a exercé, sans aucune rémunération, des fonctions déterminantes au service de la procédure ;

En conséquence,

ACCORDER à Monsieur [Z] [X], à titre de subsides prélevés sur l'actif de la liquidation judiciaire de la société API.VIDEO, la somme de 50.000 € ;

AUTORISER la SELARL [K] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société API.VIDEO, à procéder au versement de la somme de 50.000 € à Monsieur [Z] [X] par prélèvement sur l'actif ;

JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par observations développées à l'audience du 18 mai 2026, la SELARL [K] [B], ès qualités de liquidateur de la société API.VIDEO SAS reprend les termes de sa requête du 16 décembre 2025, sollicitant l'allocation de subsides d'un montant de 50.000,00 € et déclare ne pas s'opposer aux demandes du requérant.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS

Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Pour Monsieur [Z] [X]

Sur le fondement combiné des articles L. 631-11 et L. 641-11 du code de commerce, Monsieur [Z] [X] développe, d'une part, qu'il a effectivement exercé des fonctions au service de la procédure et qu'il n'a perçu aucune rémunération à ce titre et, d'autre part, que la demande d'allocation de subsides est destinée à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.

S'agissant de l'existence d'un besoin réel, il soutient que les justificatifs officiels versés aux débats établissent précisément l'impossibilité de subvenir aux besoins essentiels du foyer et une situation de précarité caractérisée. Il indique être uniquement allocataire de 621,22 € du RSA et 75,53 € d'allocations familiales. En absence totale d'épargne de précaution, il conclut à des frais fixes incompressibles six fois supérieurs à ses ressources. En outre, en instance de divorce, Monsieur [Z] [X] assume la charge financière de ses deux enfants, tant au titre de la pension alimentaire de 500,00 € par mois que des frais de scolarité de 525,00 € mensuels. Enfin, Monsieur [Z] [X] a fait l'objet de l'inscription à la Banque de France de trois incidents de paiement caractérisés déclarés par le Credit Agricole.

Sur les diligences accomplies, Monsieur [Z] [X] indique avoir recherché et identifié un repreneur le jour de la déclaration de cessation des paiements, permettant l'adoption d'un plan de cession qui a intégralement financé la période d'observation, tout en apportant 790 K€ au titre de la cession des actifs. De plus, Monsieur [Z] [X] déclare avoir conçu et réalisé le dossier de Crédit Impôt Recherche et Innovation pour l'année 2024 qui a permis la perception, le 4 novembre 2025, de 697.555,00 €. Au total, les diligences effectuées par Monsieur [Z] [X] ont contribué à apporter une somme totale de 1.428.683,00 €.

Il sollicite la réforme de l'ordonnance de Madame le juge commissaire et réitère sa demande d'allocation de subsides de 50.000,00 € pour diligences accomplies auprès des organes de la procédure.

Pour la SELARL [K] [B] ès qualités

Aux termes de sa requête en date du 16 décembre 2025, le liquidateur a expressément confirmé que Monsieur [Z] [X] a joué un rôle déterminant dans le cadre des opérations de recouvrement, notamment auprès du SIE de [Localité 1] et dont les diligences ont permis la perception de 697.555,00 € au titre du CIR 2024 versé le 4 novembre 2025.

La SELARL [K] [B] ès qualités précise que la somme de 50.000,00 € ne représente que 4,37 % des fonds détenus à l'Étude et qu'elle n'entravera pas les répartitions à venir, puisque la quasi-totalité des créanciers privilégiés devant pouvoir être désintéressés.

En conclusion, la SELARL [K] [B] ès qualités s'associe à la demande du requérant visant à la réforme de l'ordonnance rendue par Madame le juge

commissaire en date du 11 février 2026 et sollicite l'attribution de subsides au débiteur d'un montant de 50.000,00 €.

LES MOTIFS

SUR CE

Sur l'ordonnance n° 2024J01670/2026M00074 rendue le 11 février 2026 par Madame le juge-commissaire

Le tribunal rappelle l'article R. 621-21 du code de commerce qui dispose que les ordonnances rendues par le juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

Le tribunal constate vu les pièces versées la recevabilité du recours exercé par Monsieur [Z] [X] à l'encontre de l'ordonnance n° 2024J01670/2026M00047 du 11 février 2026 sur le fondement de l'article R. 621-21du code de commerce.

Sur la demande d'allocation de subsides

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 631-11 du code de commerce qui dispose que : « La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le jugecommissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. »

Le tribunal constate que les diligences effectuées par Monsieur [Z] [X], notamment sur les opérations de recouvrement auprès du SIE de BORDEAUX ont permis l'encaissement de 697.555,00 € au titre du Crédit Impôt Recherche 2024 versé le 4 novembre 2025.

Le tribunal observe que pour l'année 2023, la société APL.VIDEO SAS avait eu recours au cabinet R4INNOV pour la constitution et le dépôt du dossier de CIR auprès de l'administration fiscale, et que ce dernier avait facturé la prestation pour 59.783,79 € TTC, pour un CIR encaissé de 679.119,00 €. Il est manifeste que pour l'exercice 2024, le concours de Monsieur [Z] [X] a, d'une part, permis l'encaissement de 697.555,00 € au titre du CIR et l'économie de 60 K€ au titre des honoraires de conseil.

En outre, il n'est pas contesté que, dès la déclaration de cessation des paiements réalisée le 20 novembre 2024, Monsieur [Z] [X] s'est mis en quête de

l'identification d'un potentiel repreneur. En lien avec le mandataire judicaire, il a travaillé avec le service Fusion & Acquisition de la société OVH CLOUD qui a déposé une offre de reprise devant le tribunal de céans le 10 décembre 2024. Cette offre de cession a été acceptée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 février 2025, soit 2 mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, moyennant le versement de 790 K€ au titre de la cession des actifs. Là encore, les actions au service des organes de la procédure de Monsieur [Z] [X] ne sont pas contestables.

En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [Z] [X] a effectivement apporté son concours efficace à la conclusion d'un plan de reprise et au recouvrement de créances en lien avec le mandataire judiciaire.

S'agissant de la situation personnelle de Monsieur [Z] [X], il n'a pas été repris par le cessionnaire et, eu égard à sa qualité de dirigeant, il n'a pu prétendre au dispositif d'Aide de Retour à l'Emploi de France Travail. Il produit une attestation de versement de prestations sociales pour avril 2026, composée de 75,53 € d'allocations familiales et de 621,22 € au titre du Revenu de Solidarité Active. Il produit également le relevé des 3 incidents bancaires enregistrés à la Banque de France concernant deux prêts immobilier et un prêt personnel. Enfin, il produit également l'échéancier des frais de scolarité de ses deux enfants ([E] et [C]) et l'attestation CAF de versement des pensions alimentaires.

Le tribunal dira que Monsieur [Z] [X] se trouve actuellement en situation de précarité avérée et que la demande d'allocation de subsides est destinée à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.

En conséquence, le tribunal réformera l'ordonnance n° 2024J01670/2026M00074 rendue le 11 février 2026 par Madame le juge commissaire et fera droit à la demande de l'allocation de subsides à Monsieur [Z] [X] d'un montant de 50.000,00 € par prélèvement sur l'actif de la liquidation judiciaire de la société API.VIDEO SAS.

Sur les dépens

En raison de la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [Z] [X] recevable et bien fondé en son recours,

Infirme l'ordonnance rendue le 11 février 2026 n° 2024J01670/2026M00074 par Madame le juge commissaire en ce qu'elle a limité la demande de subsides de 10.000,00 € alloués à Monsieur [Z] [X],

Juge que Monsieur [Z] [X] se trouve dans une situation de besoin réel, actuel et caractérisé au sens des articles L. 641-11 et L. 631-11 du code de commerce, et qu'il a exercé, sans aucune rémunération, des fonctions déterminantes au service de la procédure,

Accorde à Monsieur [Z] [X], à titre de subsides prélevés sur l'actif de la liquidation judiciaire de la société API.VIDEO SAS, la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS),

Autorise la SELARL [K] [B] ès qualités de liquidateur de la société APL.VIDEO SAS, à procéder au versement de la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à Monsieur [Z] [X] par prélèvement sur l'actif,

Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,84 €

Dont T.V.A. : 12,31 €.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T12:56:36.785Z.