Tribunal de commerce de Laval, PROCEDURE COLLECTIVE, 29 octobre 2025, n° 2025001195
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE La société BUTTERFLY THERAPEUTICS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le présent Tribunal, le 4 Décembre 2024. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par autre jugement en date du 24 Février 2025. Par requête en date du 3 Mars 2025, l'Administrateur judiciaire va saisir le Juge Commissaire désigné pour que ce dernier statue sur la demande de maintien de leur rémunération par les dirigeants de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS était incompatible avec le maintien de l'activité. Par ordonnance en date du 2 Avril 2025, le Juge Commissaire a rejeté la demande de maintien de rémunération de Madame [K] [V], Présidente et de la société WAFE représentée par Monsieur [J] [Q], Directrice Générale La société WAFE a formé opposition à ladite ordonnance C'est en ces termes que cette affaire ayant été appelée devant le Tribunal de Commerce le 21 Mai 2025 puis fait l'objet d'une demande de renvoi et a été fixée pour être plaidée le 2 juillet 2025 Le délibéré fixé au 1 er octobre 2025 a été prorogé au 29 Octobre 2025, les parties en ayant été avisées PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément. La société WAPE, Au visa des articles L631-11, L 641-11 et R 621-11 du Code de Commerce Demande au Tribunal de : Rétracter l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire Statuant à nouveau, de faire droit à la demande de maintien de sa rémunération formulée par la société WAFE en tant que Directrice Générale de BUTTERFLY THERAPEUTICS Ordonner en conséquence le paiement à la société WAFE par la société BUTTERFLY THERAPEUTICS de la somme de : * 10.451,62 € TTC au titre de la facture 202412/04 du 2 Janvier 2025 * 12.000,00 € TTC au titre de la facture 202501/01 du 6 Janvier 2025 * 12.000,00 € TTC au titre de la facture 202502/01 du 1 ER Février 2025 Condamner la même aux dépens À l'appui de ses prétentions, la société WAFE fait valoir l'argumentation principale suivante : Elle soutient que Monsieur [Q] a rencontré des difficultés relationnelles avec l'Administrateur judiciaire qui expliqueraient l'attitude de ce dernier quant au litige lié à sa rémunération Elle soutient encore que le refus de paiement des rémunérations est injustifié alors que les factures émises couvrent les prestations en lien avec son mandat de direction générale de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS Elle détaille différents éléments factuels à l'appui de ses affirmations Elle dit que ces rémunérations ainsi que celles de Madame [V] devaient être inclues dans le prévisionnel de trésorerie établi en janvier 2025 ce que l'Administrateur judiciaire a finalement exclu sans en discuter au préalable avec les dirigeants Elle prétend que l'Administrateur judiciaire a indiqué à Monsieur [Q] qu'il n'avait pas droit à une rémunération depuis l'ouverture du redressement judiciaire, position contraire à la Loi et que sa requête du 3 Mars 2025 pour s'opposer au paiement de ses factures s'inscrit dans la continuité du traitement réservé à Monsieur [Q] depuis décembre 2024 Elle fonde son recours sur l'article L631-11 du code de commerce qui dispose « que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public » Elle en déduit que ce n'est que par exception, que le Juge Commissaire peut décider de l'inverse En l'espèce, elle fait valoir que la rémunération du dirigeant est la contrepartie de sa participation active aux opérations de la procédure collective et qu'elle en justifie selon la liste des tâches accomplies figurant dans ses conclusions Elle dit enfin que la trésorerie de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS est suffisante pour faire face à la demande de rémunération de son ancien directeur général La SELARL SLEMJ&ASSOCIES es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS BUTTERFLY THERAPEUTICS Sollicite de voir confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 2 Avril 2025 et de voir condamner la société WAFE au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir l'argumentation principale suivante : Concernant l'application de l'article L631-11 du code de commerce, la jurisprudence retient qu'il n'y pas lieu au maintien de la rémunération du dirigeant notamment lorsque la situation financière de la société est précaire ou encore lorsque le dirigeant n'a aucune activité effective Elle fait valoir qu'au jour de la requète présentée par l'Administrateur judiciaire, la trésorerie s'élevait à la somme de 3.051,12 € et que le montant des salaires de février et Mars 2025 s'élevait à la somme de 21.796,18 € de telle sorte que le Juge Commissaire a retenu que la situation financière ne permettait pas de faire droit à la demande de maintien de la rémunération des dirigeants Elle soutient ainsi que la décision critiquée se fonde uniquement sur l'aspect économique et la possibilité financière de la société en redressement puis en liquidation judiciaire de faire face à la rémunération de ses dirigeants et ce sans lien avec les difficultés relationnelles avec l'Administrateur judiciaire Elle soutient encore que la trésorerie au 14 Mars 2025 de 31.051,12 € ne permettait pas de régler les rémunérations sollicitées sachant que la société devait assurer le paiement des salaires de février et Mars 2025 pour 21.796,18 € ainsi que les frais de l'expert-comptable
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que l'article L 631-11 du Code de Commerce dispose que la rémunération afférente aux fonctions exercées par les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état au jour de l'ouverture de la procédure collective, sauf décision contraire du Juge Commissaire saisi sur demande de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire ou du Ministère Public Attendu qu'en l'espèce, le Juge Commissaire désigné a été saisi par l'Administrateur judiciaire et rendu une ordonnance le 2 Avril 2025 aux termes de laquelle il rejette la demande de maintien de la rémunération des dirigeants de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS au motif de l'insuffisance de trésorerie pour y faire face Attendu que le montant de ces demandes de rémunération s'élevait à la somme globale de 52.571,23 € dont 34.451,62 € pour la seule société WAFE et concernait 3 mois de poursuite d'activité Attendu qu'à la date où il a statué, le Juge Commissaire a constaté que la trésorerie de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS s'élevant à la somme de 31.051,12 € ne permettait pas de procéder au règlement des rémunérations des dirigeants alors que les salaires pour 21.796,18 € devaient être assurés dans le cadre d'une poursuite d'activité qui avait été autorisée par le Tribunal dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée Attendu que faire droit à la demande des dirigeants, compte tenu de l'importance des rémunérations notamment celle de la société WAFE aurait eu pour conséquence de priver la société BUTTERFLY THERAPEUTICS de la totalité de sa trésorerie Attendu qu'il y a lieu ainsi de constater que la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure collective n'a pas engendré le résultat d'exploitation nécessaire pour assurer le maintien de la rémunération des dirigeants dont la société WAFE Que l'ordonnance du Juge Commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions Attendu qu'il parait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés Qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort Après en avoir délibéré conformément à la Loi Vu les articles L.631-11, L641-11, R 621-21 du Code de Commerce Rejette le recours formé par la société WAFE pour les motifs ci-dessus exposés Confirme l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 2 Avril 2025 (25733/14) Rejette le surplus des demandes Passe les dépens en frais de liquidation judiciaire Ainsi jugé le 29 octobre 2025 Patrick GUICHAOUA Stéphane SOUTRA GREFFIER JUGE.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 29 OCTOBRE 2025 N° GREFFE : 2025/1195 ENTRE : La SAS WAFE dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 887 634 699 représentée par Monsieur [J] [Q], Président Partie demanderesse à l'opposition à l'ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS BUTTERFLY THERAPEUTICS ayant pour avocat postulant, Maître COCHARD, Avocat au barreau de LAVAL et avocat plaidant Maître LAUZERAL Avocat au barreau de PARIS ET : La SELARL SLEMJ&ASSOCIES [Adresse 2] représentée par Maître [H] [A] es qualité de mandataire liquidateur désigné de la SAS BUTTERFLY THERAPEUTICS, [Adresse 3] Partie défenderesse à l'opposition à l'ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS BUTTERFLY THERAPEUTICS représentée par Maître FOUASSIER, Avocat au barreau de LAVAL Affaire plaidée le mercredi 2 juillet 2025 La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante : Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA Jugement rendu le 29 octobre 2025 les parties en ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur SOUTRA en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE La société BUTTERFLY THERAPEUTICS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le présent Tribunal, le 4 Décembre 2024. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par autre jugement en date du 24 Février 2025. Par requête en date du 3 Mars 2025, l'Administrateur judiciaire va saisir le Juge Commissaire désigné pour que ce dernier statue sur la demande de maintien de leur rémunération par les dirigeants de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS était incompatible avec le maintien de l'activité. Par ordonnance en date du 2 Avril 2025, le Juge Commissaire a rejeté la demande de maintien de rémunération de Madame [K] [V], Présidente et de la société WAFE représentée par Monsieur [J] [Q], Directrice Générale La société WAFE a formé opposition à ladite ordonnance C'est en ces termes que cette affaire ayant été appelée devant le Tribunal de Commerce le 21 Mai 2025 puis fait l'objet d'une demande de renvoi et a été fixée pour être plaidée le 2 juillet 2025 Le délibéré fixé au 1 er octobre 2025 a été prorogé au 29 Octobre 2025, les parties en ayant été avisées PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément. La société WAPE, Au visa des articles L631-11, L 641-11 et R 621-11 du Code de Commerce Demande au Tribunal de : Rétracter l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire Statuant à nouveau, de faire droit à la demande de maintien de sa rémunération formulée par la société WAFE en tant que Directrice Générale de BUTTERFLY THERAPEUTICS Ordonner en conséquence le paiement à la société WAFE par la société BUTTERFLY THERAPEUTICS de la somme de : * 10.451,62 € TTC au titre de la facture 202412/04 du 2 Janvier 2025 * 12.000,00 € TTC au titre de la facture 202501/01 du 6 Janvier 2025 * 12.000,00 € TTC au titre de la facture 202502/01 du 1 ER Février 2025 Condamner la même aux dépens À l'appui de ses prétentions, la société WAFE fait valoir l'argumentation principale suivante : Elle soutient que Monsieur [Q] a rencontré des difficultés relationnelles avec l'Administrateur judiciaire qui expliqueraient l'attitude de ce dernier quant au litige lié à sa rémunération Elle soutient encore que le refus de paiement des rémunérations est injustifié alors que les factures émises couvrent les prestations en lien avec son mandat de direction générale de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS Elle détaille différents éléments factuels à l'appui de ses affirmations Elle dit que ces rémunérations ainsi que celles de Madame [V] devaient être inclues dans le prévisionnel de trésorerie établi en janvier 2025 ce que l'Administrateur judiciaire a finalement exclu sans en discuter au préalable avec les dirigeants Elle prétend que l'Administrateur judiciaire a indiqué à Monsieur [Q] qu'il n'avait pas droit à une rémunération depuis l'ouverture du redressement judiciaire, position contraire à la Loi et que sa requête du 3 Mars 2025 pour s'opposer au paiement de ses factures s'inscrit dans la continuité du traitement réservé à Monsieur [Q] depuis décembre 2024 Elle fonde son recours sur l'article L631-11 du code de commerce qui dispose « que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public » Elle en déduit que ce n'est que par exception, que le Juge Commissaire peut décider de l'inverse En l'espèce, elle fait valoir que la rémunération du dirigeant est la contrepartie de sa participation active aux opérations de la procédure collective et qu'elle en justifie selon la liste des tâches accomplies figurant dans ses conclusions Elle dit enfin que la trésorerie de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS est suffisante pour faire face à la demande de rémunération de son ancien directeur général La SELARL SLEMJ&ASSOCIES es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS BUTTERFLY THERAPEUTICS Sollicite de voir confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 2 Avril 2025 et de voir condamner la société WAFE au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir l'argumentation principale suivante : Concernant l'application de l'article L631-11 du code de commerce, la jurisprudence retient qu'il n'y pas lieu au maintien de la rémunération du dirigeant notamment lorsque la situation financière de la société est précaire ou encore lorsque le dirigeant n'a aucune activité effective Elle fait valoir qu'au jour de la requète présentée par l'Administrateur judiciaire, la trésorerie s'élevait à la somme de 3.051,12 € et que le montant des salaires de février et Mars 2025 s'élevait à la somme de 21.796,18 € de telle sorte que le Juge Commissaire a retenu que la situation financière ne permettait pas de faire droit à la demande de maintien de la rémunération des dirigeants Elle soutient ainsi que la décision critiquée se fonde uniquement sur l'aspect économique et la possibilité financière de la société en redressement puis en liquidation judiciaire de faire face à la rémunération de ses dirigeants et ce sans lien avec les difficultés relationnelles avec l'Administrateur judiciaire Elle soutient encore que la trésorerie au 14 Mars 2025 de 31.051,12 € ne permettait pas de régler les rémunérations sollicitées sachant que la société devait assurer le paiement des salaires de février et Mars 2025 pour 21.796,18 € ainsi que les frais de l'expert-comptable MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que l'article L 631-11 du Code de Commerce dispose que la rémunération afférente aux fonctions exercées par les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état au jour de l'ouverture de la procédure collective, sauf décision contraire du Juge Commissaire saisi sur demande de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire ou du Ministère Public Attendu qu'en l'espèce, le Juge Commissaire désigné a été saisi par l'Administrateur judiciaire et rendu une ordonnance le 2 Avril 2025 aux termes de laquelle il rejette la demande de maintien de la rémunération des dirigeants de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS au motif de l'insuffisance de trésorerie pour y faire face Attendu que le montant de ces demandes de rémunération s'élevait à la somme globale de 52.571,23 € dont 34.451,62 € pour la seule société WAFE et concernait 3 mois de poursuite d'activité Attendu qu'à la date où il a statué, le Juge Commissaire a constaté que la trésorerie de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS s'élevant à la somme de 31.051,12 € ne permettait pas de procéder au règlement des rémunérations des dirigeants alors que les salaires pour 21.796,18 € devaient être assurés dans le cadre d'une poursuite d'activité qui avait été autorisée par le Tribunal dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée Attendu que faire droit à la demande des dirigeants, compte tenu de l'importance des rémunérations notamment celle de la société WAFE aurait eu pour conséquence de priver la société BUTTERFLY THERAPEUTICS de la totalité de sa trésorerie Attendu qu'il y a lieu ainsi de constater que la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure collective n'a pas engendré le résultat d'exploitation nécessaire pour assurer le maintien de la rémunération des dirigeants dont la société WAFE Que l'ordonnance du Juge Commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions Attendu qu'il parait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés Qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort Après en avoir délibéré conformément à la Loi Vu les articles L.631-11, L641-11, R 621-21 du Code de Commerce Rejette le recours formé par la société WAFE pour les motifs ci-dessus exposés Confirme l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 2 Avril 2025 (25733/14) Rejette le surplus des demandes Passe les dépens en frais de liquidation judiciaire Ainsi jugé le 29 octobre 2025 Patrick GUICHAOUA Stéphane SOUTRA GREFFIER JUGE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-11, code de commerce R621-21, code de commerce L631-11, code de commerce R621-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L01124
en commun : code de commerce L641-11, code de commerce R621-21, code de commerce L631-11
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Bourges · Irrecevabilité · n° 22/00799
en commun : code de commerce L641-11, code de commerce L631-11
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Bourges · Irrecevabilité · n° 22/00802
en commun : code de commerce L641-11, code de commerce L631-11
- 5 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Montluçon · n° 2025000783
en commun : code de commerce L641-11, code de commerce L631-11
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/07999
en commun : code de commerce L641-11, code de commerce R621-21
- 5 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025F07120
en commun : code de commerce L641-11, code de commerce R621-21
- 26 juin 2025 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2023F00390
en commun : code de commerce L641-11, code de commerce R621-21
- 26 juin 2025 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2023F00391
en commun : code de commerce L641-11, code de commerce R621-21
Mise à jour de la source le 2026-03-28T14:21:47.310Z.