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Décision de justice

Tribunal de commerce de Laval, PROCEDURE COLLECTIVE, 29 octobre 2025, n° 2025001195

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Parties (entreprises)

WAFE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

La société BUTTERFLY THERAPEUTICS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le présent Tribunal, le 4 Décembre 2024. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par autre jugement en date du 24 Février 2025.

Par requête en date du 3 Mars 2025, l'Administrateur judiciaire va saisir le Juge Commissaire désigné pour que ce dernier statue sur la demande de maintien de leur rémunération par les dirigeants de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS était incompatible avec le maintien de l'activité.

Par ordonnance en date du 2 Avril 2025, le Juge Commissaire a rejeté la demande de maintien de rémunération de Madame [K] [V], Présidente et de la société WAFE représentée par Monsieur [J] [Q], Directrice Générale

La société WAFE a formé opposition à ladite ordonnance

C'est en ces termes que cette affaire ayant été appelée devant le Tribunal de Commerce le 21 Mai 2025 puis fait l'objet d'une demande de renvoi et a été fixée pour être plaidée le 2 juillet 2025

Le délibéré fixé au 1 er octobre 2025 a été prorogé au 29 Octobre 2025, les parties en ayant été avisées

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.

La société WAPE,

Au visa des articles L631-11, L 641-11 et R 621-11 du Code de Commerce

Demande au Tribunal de :

Rétracter l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire

Statuant à nouveau, de faire droit à la demande de maintien de sa rémunération formulée par la société WAFE en tant que Directrice Générale de BUTTERFLY THERAPEUTICS

Ordonner en conséquence le paiement à la société WAFE par la société BUTTERFLY THERAPEUTICS de la somme de :
 * 10.451,62 € TTC au titre de la facture 202412/04 du 2 Janvier 2025
 * 12.000,00 € TTC au titre de la facture 202501/01 du 6 Janvier 2025
 * 12.000,00 € TTC au titre de la facture 202502/01 du 1 ER Février 2025

Condamner la même aux dépens

À l'appui de ses prétentions, la société WAFE fait valoir l'argumentation principale suivante :

Elle soutient que Monsieur [Q] a rencontré des difficultés relationnelles avec l'Administrateur judiciaire qui expliqueraient l'attitude de ce dernier quant au litige lié à sa rémunération

Elle soutient encore que le refus de paiement des rémunérations est injustifié alors que les factures émises couvrent les prestations en lien avec son mandat de direction générale de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS

Elle détaille différents éléments factuels à l'appui de ses affirmations

Elle dit que ces rémunérations ainsi que celles de Madame [V] devaient être inclues dans le prévisionnel de trésorerie établi en janvier 2025 ce que l'Administrateur judiciaire a finalement exclu sans en discuter au préalable avec les dirigeants

Elle prétend que l'Administrateur judiciaire a indiqué à Monsieur [Q] qu'il n'avait pas droit à une rémunération depuis l'ouverture du redressement judiciaire, position contraire à la Loi et que sa requête du 3 Mars 2025 pour s'opposer au paiement de ses factures s'inscrit dans la continuité du traitement réservé à Monsieur [Q] depuis décembre 2024

Elle fonde son recours sur l'article L631-11 du code de commerce qui dispose « que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public »

Elle en déduit que ce n'est que par exception, que le Juge Commissaire peut décider de l'inverse

En l'espèce, elle fait valoir que la rémunération du dirigeant est la contrepartie de sa participation active aux opérations de la procédure collective et qu'elle en justifie selon la liste des tâches accomplies figurant dans ses conclusions

Elle dit enfin que la trésorerie de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS est suffisante pour faire face à la demande de rémunération de son ancien directeur général

La SELARL SLEMJ&ASSOCIES es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS BUTTERFLY THERAPEUTICS

Sollicite de voir confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 2 Avril 2025 et de voir condamner la société WAFE au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir l'argumentation principale suivante :

Concernant l'application de l'article L631-11 du code de commerce, la jurisprudence retient qu'il n'y pas lieu au maintien de la rémunération du dirigeant notamment lorsque la situation financière de la société est précaire ou encore lorsque le dirigeant n'a aucune activité effective

Elle fait valoir qu'au jour de la requète présentée par l'Administrateur judiciaire, la trésorerie s'élevait à la somme de 3.051,12 € et que le montant des salaires de février et Mars 2025 s'élevait à la somme de 21.796,18 € de telle sorte que le Juge Commissaire a retenu que la situation financière ne permettait pas de faire droit à la demande de maintien de la rémunération des dirigeants

Elle soutient ainsi que la décision critiquée se fonde uniquement sur l'aspect économique et la possibilité financière de la société en redressement puis en liquidation judiciaire de faire face à la rémunération de ses dirigeants et ce sans lien avec les difficultés relationnelles avec l'Administrateur judiciaire

Elle soutient encore que la trésorerie au 14 Mars 2025 de 31.051,12 € ne permettait pas de régler les rémunérations sollicitées sachant que la société devait assurer le paiement des salaires de février et Mars 2025 pour 21.796,18 € ainsi que les frais de l'expert-comptable

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que l'article L 631-11 du Code de Commerce dispose que la rémunération afférente aux fonctions exercées par les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état au jour de l'ouverture de la procédure collective, sauf décision contraire du Juge Commissaire saisi sur demande de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire ou du Ministère Public

Attendu qu'en l'espèce, le Juge Commissaire désigné a été saisi par l'Administrateur judiciaire et rendu une ordonnance le 2 Avril 2025 aux termes de laquelle il rejette la demande de maintien de la rémunération des dirigeants de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS au motif de l'insuffisance de trésorerie pour y faire face

Attendu que le montant de ces demandes de rémunération s'élevait à la somme globale de 52.571,23 € dont 34.451,62 € pour la seule société WAFE et concernait 3 mois de poursuite d'activité

Attendu qu'à la date où il a statué, le Juge Commissaire a constaté que la trésorerie de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS s'élevant à la somme de 31.051,12 € ne permettait pas de procéder au règlement des rémunérations des dirigeants alors que les salaires pour 21.796,18 € devaient être assurés dans le cadre d'une poursuite d'activité qui avait été autorisée par le Tribunal dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée

Attendu que faire droit à la demande des dirigeants, compte tenu de l'importance des rémunérations notamment celle de la société WAFE aurait eu pour conséquence de priver la société BUTTERFLY THERAPEUTICS de la totalité de sa trésorerie

Attendu qu'il y a lieu ainsi de constater que la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure collective n'a pas engendré le résultat d'exploitation nécessaire pour assurer le maintien de la rémunération des dirigeants dont la société WAFE

Que l'ordonnance du Juge Commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions

Attendu qu'il parait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés

Qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

Après en avoir délibéré conformément à la Loi

Vu les articles L.631-11, L641-11, R 621-21 du Code de Commerce

Rejette le recours formé par la société WAFE pour les motifs ci-dessus exposés

Confirme l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 2 Avril 2025 (25733/14)

Rejette le surplus des demandes

Passe les dépens en frais de liquidation judiciaire

Ainsi jugé le 29 octobre 2025

Patrick GUICHAOUA

Stéphane SOUTRA

GREFFIER

JUGE.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 29 OCTOBRE 2025

N° GREFFE : 2025/1195

ENTRE :

La SAS WAFE dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 887 634 699 représentée par Monsieur [J] [Q], Président

Partie demanderesse à l'opposition à l'ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS BUTTERFLY THERAPEUTICS ayant pour avocat postulant, Maître COCHARD, Avocat au barreau de LAVAL et avocat plaidant Maître LAUZERAL Avocat au barreau de PARIS

ET :

La SELARL SLEMJ&ASSOCIES [Adresse 2] représentée par Maître [H] [A] es qualité de mandataire liquidateur désigné de la SAS BUTTERFLY THERAPEUTICS, [Adresse 3]

Partie défenderesse à l'opposition à l'ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS BUTTERFLY THERAPEUTICS représentée par Maître FOUASSIER, Avocat au barreau de LAVAL

Affaire plaidée le mercredi 2 juillet 2025

La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :

Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA

Jugement rendu le 29 octobre 2025 les parties en ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur SOUTRA en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

La société BUTTERFLY THERAPEUTICS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le présent Tribunal, le 4 Décembre 2024. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par autre jugement en date du 24 Février 2025.

Par requête en date du 3 Mars 2025, l'Administrateur judiciaire va saisir le Juge Commissaire désigné pour que ce dernier statue sur la demande de maintien de leur rémunération par les dirigeants de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS était incompatible avec le maintien de l'activité.

Par ordonnance en date du 2 Avril 2025, le Juge Commissaire a rejeté la demande de maintien de rémunération de Madame [K] [V], Présidente et de la société WAFE représentée par Monsieur [J] [Q], Directrice Générale

La société WAFE a formé opposition à ladite ordonnance

C'est en ces termes que cette affaire ayant été appelée devant le Tribunal de Commerce le 21 Mai 2025 puis fait l'objet d'une demande de renvoi et a été fixée pour être plaidée le 2 juillet 2025

Le délibéré fixé au 1 er octobre 2025 a été prorogé au 29 Octobre 2025, les parties en ayant été avisées

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.

La société WAPE,

Au visa des articles L631-11, L 641-11 et R 621-11 du Code de Commerce

Demande au Tribunal de :

Rétracter l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire

Statuant à nouveau, de faire droit à la demande de maintien de sa rémunération formulée par la société WAFE en tant que Directrice Générale de BUTTERFLY THERAPEUTICS

Ordonner en conséquence le paiement à la société WAFE par la société BUTTERFLY THERAPEUTICS de la somme de :
 * 10.451,62 € TTC au titre de la facture 202412/04 du 2 Janvier 2025
 * 12.000,00 € TTC au titre de la facture 202501/01 du 6 Janvier 2025
 * 12.000,00 € TTC au titre de la facture 202502/01 du 1 ER Février 2025

Condamner la même aux dépens

À l'appui de ses prétentions, la société WAFE fait valoir l'argumentation principale suivante :

Elle soutient que Monsieur [Q] a rencontré des difficultés relationnelles avec l'Administrateur judiciaire qui expliqueraient l'attitude de ce dernier quant au litige lié à sa rémunération

Elle soutient encore que le refus de paiement des rémunérations est injustifié alors que les factures émises couvrent les prestations en lien avec son mandat de direction générale de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS

Elle détaille différents éléments factuels à l'appui de ses affirmations

Elle dit que ces rémunérations ainsi que celles de Madame [V] devaient être inclues dans le prévisionnel de trésorerie établi en janvier 2025 ce que l'Administrateur judiciaire a finalement exclu sans en discuter au préalable avec les dirigeants

Elle prétend que l'Administrateur judiciaire a indiqué à Monsieur [Q] qu'il n'avait pas droit à une rémunération depuis l'ouverture du redressement judiciaire, position contraire à la Loi et que sa requête du 3 Mars 2025 pour s'opposer au paiement de ses factures s'inscrit dans la continuité du traitement réservé à Monsieur [Q] depuis décembre 2024

Elle fonde son recours sur l'article L631-11 du code de commerce qui dispose « que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public »

Elle en déduit que ce n'est que par exception, que le Juge Commissaire peut décider de l'inverse

En l'espèce, elle fait valoir que la rémunération du dirigeant est la contrepartie de sa participation active aux opérations de la procédure collective et qu'elle en justifie selon la liste des tâches accomplies figurant dans ses conclusions

Elle dit enfin que la trésorerie de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS est suffisante pour faire face à la demande de rémunération de son ancien directeur général

La SELARL SLEMJ&ASSOCIES es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS BUTTERFLY THERAPEUTICS

Sollicite de voir confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 2 Avril 2025 et de voir condamner la société WAFE au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir l'argumentation principale suivante :

Concernant l'application de l'article L631-11 du code de commerce, la jurisprudence retient qu'il n'y pas lieu au maintien de la rémunération du dirigeant notamment lorsque la situation financière de la société est précaire ou encore lorsque le dirigeant n'a aucune activité effective

Elle fait valoir qu'au jour de la requète présentée par l'Administrateur judiciaire, la trésorerie s'élevait à la somme de 3.051,12 € et que le montant des salaires de février et Mars 2025 s'élevait à la somme de 21.796,18 € de telle sorte que le Juge Commissaire a retenu que la situation financière ne permettait pas de faire droit à la demande de maintien de la rémunération des dirigeants

Elle soutient ainsi que la décision critiquée se fonde uniquement sur l'aspect économique et la possibilité financière de la société en redressement puis en liquidation judiciaire de faire face à la rémunération de ses dirigeants et ce sans lien avec les difficultés relationnelles avec l'Administrateur judiciaire

Elle soutient encore que la trésorerie au 14 Mars 2025 de 31.051,12 € ne permettait pas de régler les rémunérations sollicitées sachant que la société devait assurer le paiement des salaires de février et Mars 2025 pour 21.796,18 € ainsi que les frais de l'expert-comptable

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que l'article L 631-11 du Code de Commerce dispose que la rémunération afférente aux fonctions exercées par les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état au jour de l'ouverture de la procédure collective, sauf décision contraire du Juge Commissaire saisi sur demande de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire ou du Ministère Public

Attendu qu'en l'espèce, le Juge Commissaire désigné a été saisi par l'Administrateur judiciaire et rendu une ordonnance le 2 Avril 2025 aux termes de laquelle il rejette la demande de maintien de la rémunération des dirigeants de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS au motif de l'insuffisance de trésorerie pour y faire face

Attendu que le montant de ces demandes de rémunération s'élevait à la somme globale de 52.571,23 € dont 34.451,62 € pour la seule société WAFE et concernait 3 mois de poursuite d'activité

Attendu qu'à la date où il a statué, le Juge Commissaire a constaté que la trésorerie de la société BUTTERFLY THERAPEUTICS s'élevant à la somme de 31.051,12 € ne permettait pas de procéder au règlement des rémunérations des dirigeants alors que les salaires pour 21.796,18 € devaient être assurés dans le cadre d'une poursuite d'activité qui avait été autorisée par le Tribunal dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée

Attendu que faire droit à la demande des dirigeants, compte tenu de l'importance des rémunérations notamment celle de la société WAFE aurait eu pour conséquence de priver la société BUTTERFLY THERAPEUTICS de la totalité de sa trésorerie

Attendu qu'il y a lieu ainsi de constater que la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure collective n'a pas engendré le résultat d'exploitation nécessaire pour assurer le maintien de la rémunération des dirigeants dont la société WAFE

Que l'ordonnance du Juge Commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions

Attendu qu'il parait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés

Qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

Après en avoir délibéré conformément à la Loi

Vu les articles L.631-11, L641-11, R 621-21 du Code de Commerce

Rejette le recours formé par la société WAFE pour les motifs ci-dessus exposés

Confirme l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 2 Avril 2025 (25733/14)

Rejette le surplus des demandes

Passe les dépens en frais de liquidation judiciaire

Ainsi jugé le 29 octobre 2025

Patrick GUICHAOUA

Stéphane SOUTRA

GREFFIER

JUGE.

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Mise à jour de la source le 2026-03-28T14:21:47.310Z.