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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 7 avril 2026, n° 25/02928

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 11 mai 2025, Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] ont fait assigner la SCI [J] par devant la présente juridiction. 
L’affaire était retenue à l’audience du 10 février 2026.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] ont sollicité de : 
rétracter l’ordonnance de la juridiction de ce siège en date du 11 juillet 2024 ;ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires prises au fondement de ladite décision ;annuler toute mesure conservatoire prise au fondement de ladite ordonnance ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SCI [J] a sollicité de : 
débouter les demandeurs de leurs prétentions et confirmer l’ordonnance critiquée ;condamner solidairement les demandeurs à la somme de 8000 euros au titre de la procédure abusive ;condamner solidairement les demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SELARLU ML ASSOCIES a sollicité de :
la recevoir en son intervention volontaire ;rejeter comme irrecevables les demandes indemnitaires et accessoires dirigées contre la société DPL ;mettre la société DPL hors de cause ;condamner tout succombant à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Sur l’intervention volontaire de la SELARLU ML ASSOCIES :
Il résulte de l’article 66 du Code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
En l’espèce, le jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 9 janvier 2025 prononçant la conversion de liquidation judiciaire de la SARL DPL a nommé la SELARLU ML ASSOCIES en qualité de liquidateur, il y a lieu en conséquence de la recevoir en son intervention.

Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre la société DPL :
Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 122 du même Code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée ne se trouve dirigée que contre les consorts [L]. Dès lors, la demande en rétractation ne saurait être dirigée contre la SARL DPL, faute de qualité à agir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intégralité des prétentions dirigées contre la SARL DPL.

Sur la demande en rétractation de l’ordonnance de la juridiction de ce siège en date du 11 juillet 2024 :
A titre liminaire, il y a lieu de faire observer en premier lieu que si les demandeurs avaient entendu soulever une exception d’incompétence territoriale, il leur appartenait de le faire dans le dispositif de leurs écritures, faute de quoi la juridiction ne se trouve pas saisie de ce moyen.
En second lieu, le moyen tendant au non-respect des articles 493 suivant du Code de procédure civile sera rejetée d’emblée comme inopérant, en ce que la procédure de saisine du juge l’exécution au fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ne peut être réalisé que par voie de requête unilatérale.

Sur les moyens tenant aux conditions de fond de la saisie 
Il résulte de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La créance visée par ce texte n’est pas soumise à des conditions de liquidité, exigibilité et de certitude seuls important une apparence permettant d’en apprécier la possibilité et le quantum.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si une partie des créances impayées locatifs trouve effectivement leur fait générateur dans une période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective visant la SARL DPL, une autre partie se trouve postérieure audit jugement, de sorte qu’en vertu des dispositions contractuelles du bail produit, une apparence de créance se trouve incontestablement caractérisée. 
Par ailleurs, l’ouverture de procédure collective contre le débiteur visé par une mesure où une saisie conservatoire, constitue incontestablement une menace objective dans le recouvrement de la créance invoquée, en ce que son insolvabilité est à craindre par ce seul fait.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’intégralité des conditions de fond de la mesure critiquée se trouve réunies.
Les moyens tenant aux conditions de fond de la mesure critiquée seront donc intégralement écartés.

Sur le moyen tenant au non-respect de l’obligation d’obtenir un titre exécutoire
Il résulte de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l’espèce, l’introduction par la SCI [J] de la procédure de référé, même conclue par un rejet, suffit à satisfaire les conditions édictées par le texte susvisé.
Ce moyen sera donc écarté.

Sur les moyens tenant aux actes de dénonce des mesures pratiques au fondement de l’ordonnance critiquée
Il résulte de l’article R. 532-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Il résulte de l’article R. 532-5 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son alinéa premier, qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
En l’espèce, il résulte de l’intégralité des éléments produits aux débats, que les actes critiqués ont bien été notifiés dans le délai de 8 jours prévus au texte susvisé, ce qui résulte de la pièce 18 produite par les demandeurs. En outre, les actes produits permettent d’identifier très précisément la créance comme les débiteurs, outre l’acte juridictionnel ayant autorisé l’inscription des nantissements critiqués, tout comme les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette mesure.
En conséquence, ces moyens seront intégralement rejetés tout comme la demande en mainlevée et en nullité des nantissements critiques, ainsi que la demande de rétractation de l’ordonnance de ce siège datée du 11 juillet 2024.

Sur la demande indemnitaire :
Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’agir doit être considéré soit comme une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit, soit comme une intention de nuire.
En l’espèce, le seul fait pour les consorts [F] de saisir la justice d’une prétention qui pouvait légitimement être discutée par devant la juridiction, ne caractérise aucun abus.
Il y a en conséquence lieu de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] à verser à la SCI [J] la somme de 2.000 euros, et à la SELARLU ML ASSOCIES la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

RECOIT l’intervention volontaire de la SELARLU ML ASSOCIES ;


REJETTE comme irrecevables les prétentions dirigées contre la SARL DPL ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] à verser à la SCI [J] la somme de 2.000 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] à verser à la SELARLU ML ASSOCIES la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.




LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

07 avril 2026

N° RG 25/02928 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGHP 
Minute N° 26/00086

AFFAIRE : [K] [F]
[D] [F]
[I] [F]
 S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [N], ès qualité de liquidateur de la SARL DPL
C/ S.C.I. [J]



COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé. 



DEMANDEURS :

Monsieur [K] [F]
né le 07 Août 1951 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), de nationalité Belge
demeurant 8 avenue des Klauwaerts B - 1050 BRUXELLES (BELGIQUE)

Représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [F]
né le 03 Mars 1980 à PARIS (75000), de nationalité Française
demeurant 21 rue Monsieur - 75007 PARIS

Représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [F]
né le 23 Novembre 1981 à PARIS (75000), de nationalité Française
demeurant 6 rue Marguerite - 75017 PARIS

Représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de PARIS




 




DEFENDERESSE :

S.C.I. [J]
domiciliée Rue des Bugadières - 83980 LE LAVANDOU

Représentée par Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON, Me Lisa ARCHIPPE, avocat au bareau de Toulon

 

S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [N], ès qualité de liquidateur de la SARL DPL
dont le siège social est sis 59 avenue Maréchal Foch - 83000 TOULON

Représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI (Avocat au barreau de TOULON)






























Grosse délivrée le :
à : 
Me Christine BALENCI - 0014
Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025
Me Marc BOUTANG
Me Laura COTZA - 274



Copie délivrée le :
à :
[K] [F], [D] [F], [I] [F] (LRAR + LS) 
S.C.I. [J] (LRAR + LS) 

Copie dossier



EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 11 mai 2025, Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] ont fait assigner la SCI [J] par devant la présente juridiction. 
L’affaire était retenue à l’audience du 10 février 2026.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] ont sollicité de : 
rétracter l’ordonnance de la juridiction de ce siège en date du 11 juillet 2024 ;ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires prises au fondement de ladite décision ;annuler toute mesure conservatoire prise au fondement de ladite ordonnance ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SCI [J] a sollicité de : 
débouter les demandeurs de leurs prétentions et confirmer l’ordonnance critiquée ;condamner solidairement les demandeurs à la somme de 8000 euros au titre de la procédure abusive ;condamner solidairement les demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SELARLU ML ASSOCIES a sollicité de :
la recevoir en son intervention volontaire ;rejeter comme irrecevables les demandes indemnitaires et accessoires dirigées contre la société DPL ;mettre la société DPL hors de cause ;condamner tout succombant à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Sur l’intervention volontaire de la SELARLU ML ASSOCIES :
Il résulte de l’article 66 du Code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
En l’espèce, le jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 9 janvier 2025 prononçant la conversion de liquidation judiciaire de la SARL DPL a nommé la SELARLU ML ASSOCIES en qualité de liquidateur, il y a lieu en conséquence de la recevoir en son intervention.

Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre la société DPL :
Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 122 du même Code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée ne se trouve dirigée que contre les consorts [L]. Dès lors, la demande en rétractation ne saurait être dirigée contre la SARL DPL, faute de qualité à agir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intégralité des prétentions dirigées contre la SARL DPL.

Sur la demande en rétractation de l’ordonnance de la juridiction de ce siège en date du 11 juillet 2024 :
A titre liminaire, il y a lieu de faire observer en premier lieu que si les demandeurs avaient entendu soulever une exception d’incompétence territoriale, il leur appartenait de le faire dans le dispositif de leurs écritures, faute de quoi la juridiction ne se trouve pas saisie de ce moyen.
En second lieu, le moyen tendant au non-respect des articles 493 suivant du Code de procédure civile sera rejetée d’emblée comme inopérant, en ce que la procédure de saisine du juge l’exécution au fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ne peut être réalisé que par voie de requête unilatérale.

Sur les moyens tenant aux conditions de fond de la saisie 
Il résulte de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La créance visée par ce texte n’est pas soumise à des conditions de liquidité, exigibilité et de certitude seuls important une apparence permettant d’en apprécier la possibilité et le quantum.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si une partie des créances impayées locatifs trouve effectivement leur fait générateur dans une période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective visant la SARL DPL, une autre partie se trouve postérieure audit jugement, de sorte qu’en vertu des dispositions contractuelles du bail produit, une apparence de créance se trouve incontestablement caractérisée. 
Par ailleurs, l’ouverture de procédure collective contre le débiteur visé par une mesure où une saisie conservatoire, constitue incontestablement une menace objective dans le recouvrement de la créance invoquée, en ce que son insolvabilité est à craindre par ce seul fait.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’intégralité des conditions de fond de la mesure critiquée se trouve réunies.
Les moyens tenant aux conditions de fond de la mesure critiquée seront donc intégralement écartés.

Sur le moyen tenant au non-respect de l’obligation d’obtenir un titre exécutoire
Il résulte de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l’espèce, l’introduction par la SCI [J] de la procédure de référé, même conclue par un rejet, suffit à satisfaire les conditions édictées par le texte susvisé.
Ce moyen sera donc écarté.

Sur les moyens tenant aux actes de dénonce des mesures pratiques au fondement de l’ordonnance critiquée
Il résulte de l’article R. 532-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Il résulte de l’article R. 532-5 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son alinéa premier, qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
En l’espèce, il résulte de l’intégralité des éléments produits aux débats, que les actes critiqués ont bien été notifiés dans le délai de 8 jours prévus au texte susvisé, ce qui résulte de la pièce 18 produite par les demandeurs. En outre, les actes produits permettent d’identifier très précisément la créance comme les débiteurs, outre l’acte juridictionnel ayant autorisé l’inscription des nantissements critiqués, tout comme les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette mesure.
En conséquence, ces moyens seront intégralement rejetés tout comme la demande en mainlevée et en nullité des nantissements critiques, ainsi que la demande de rétractation de l’ordonnance de ce siège datée du 11 juillet 2024.

Sur la demande indemnitaire :
Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’agir doit être considéré soit comme une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit, soit comme une intention de nuire.
En l’espèce, le seul fait pour les consorts [F] de saisir la justice d’une prétention qui pouvait légitimement être discutée par devant la juridiction, ne caractérise aucun abus.
Il y a en conséquence lieu de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] à verser à la SCI [J] la somme de 2.000 euros, et à la SELARLU ML ASSOCIES la somme de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

RECOIT l’intervention volontaire de la SELARLU ML ASSOCIES ;


REJETTE comme irrecevables les prétentions dirigées contre la SARL DPL ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] à verser à la SCI [J] la somme de 2.000 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] à verser à la SELARLU ML ASSOCIES la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.




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Mise à jour de la source le 2026-04-07T20:56:05.528Z.