Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 31 mars 2026, n° 24/00522
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 avril 2022, M. [N] [O] a été victime d’une chute alors qu’il se déplaçait en trottinette sur la piste cyclable [Localité 2] pour se rendre au travail. Il impute la chute à la déviation de trajectoire opérée par M. [T] [H], cycliste qui circulait devant lui. M. [N] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a, par ordonnance du 24 janvier 2023 (RG n°22/493), ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder le docteur [L] [M] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal. L’expert a déposé son rapport établi le 8 novembre 2023. Par assignation signifiée les 31 juillet et 26 août 2024, M. [N] [O] a attrait respectivement la Sa Sogessur, assureur de M. [T] [H], et la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir indemniser son préjudice. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 24 juin 2025, M. [N] [O] demande au tribunal de : - débouter la Sa Sogessur de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner la Sa Sogessur à lui verser les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir : * 918,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 4.000 euros au titre des souffrances endurées, * 5.000 euros au titre du préjudice moral, * 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise, en ce compris les frais de consignation à l’expertise judiciaire. À l’appui de ses demandes, M. [N] [O] expose, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, pour l’essentiel : - que M. [T] [H] a commis une faute, qui ne requiert aucun élément intentionnel, en se déportant de sa trajectoire, le forçant à se rabattre à son tour afin de l’éviter, sinon il l’aurait nécessairement percuté ; - que M. [T] [H] a reconnu avoir agi de manière fautive, dès lors qu’il a immédiatement déclaré son sinistre et a reconnu que son déport sur la gauche était suffisamment important pour occasionner une collision ; - qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de précautions en dépassant M. [T] [H] en prévision d’une éventuelle rafale de vent, et a fortiori de ne pas avoir anticipé le comportement de ce dernier ; - que les dispositions du code de la route alléguées ne lui sont pas opposables dès lors qu’il est à la fois conducteur et victime de l’accident et qu’il a respecté ses obligations de vérification avant de dépasser M. [T] [H], sans vitesse excessive et en respectant une distance suffisante. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 septembre 2025, la Sa Sogessur demande au tribunal de : À titre principal, - débouter M. [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner M. [N] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, - juger que M. [N] [O] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à 80 %, - fixer le préjudice de M. [N] [O] comme suit : * 183,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 1.264 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 600 euros au titre des souffrances endurées, * 0 euro au titre du préjudice moral, - réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Sa Sogessur fait notamment valoir : - que M. [N] [O] échoue à rapporter la faute de M. [T] [H] ; qu’en effet, le simple fait de s’être déporté sur la gauche ne peut constituer une faute, d’autant plus que le demandeur se trouvait derrière le cycliste ; - que M. [N] [O] n’a manifestement pas respecté les distances de sécurité nécessaires, prévues au visa des articles R.412-2 et R.414-4 du code de la route applicables à l’ensemble des conducteurs ; - que les conditions climatiques, à savoir la présence de rafales de vent, auraient dû également contraindre M. [N] [O] d’adapter sa vitesse et à respecter les distances de sécurité, qu’ainsi sa perte de contrôle est fautive et exclut tout droit à indemnisation ; - que subsidiairement, son droit à indemnisation doit être réduit à hauteur de 80 % ; - que la demande au titre du préjudice moral doit être rejetée dès lors qu’il est indemnisé au titre d’autre préjudice. Bien que régulièrement assignée par remise à personne présente, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat, mais a indiqué par courrier daté du 12 août 2024 et reçu le 20 août 2024 qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance. La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes formées par M. [N] [O] Sur les responsabilités Selon l’article 1 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre 1er relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation “s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramway, circulant sur des voies qui leur sont propres”. La loi du 5 juillet 1985 ne comportant aucune définition légale de la notion de véhicule terrestre à moteur, il est revenu à la jurisprudence d’en déterminer les contours. L’article L. 211-1 du code des assurances relatif à l’assurance obligatoire, prévoit quant-à lui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au litige, que “pour l’application du présent article, on entend par “véhicule” tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée”. En l’espèce, la Sa Sogessur estime que le demandeur a commis une faute de nature à exclure son indemnisation à savoir le non-respect des règles de dépassement et des distances de sécurité. M. [N] [O] estime pour sa part que M. [T] [H] s’est soudainement, et sans avertissement aucun, déporté de sa trajectoire sans maîtriser son vélo. Il est constant que M. [N] [O] et la Sa Sogessur ne livrent pas la même version de l’incident, alors que la version de M. [N] [O] est similaire à celle de M. [T] [H], assuré de cette dernière. Le rappel des faits par l’expert judiciaire reprend les explications de M. [N] [O] qui précise qu’ “il y avait devant lui un cycliste à sa droite sur la piste cyclable et que celui-ci s’est déporté vers la gauche”, et que pour l’éviter, il a été contraint de basculer à droite ce qui a entraîné sa chute. Il ressort de la déclaration de sinistre de responsabilité civile de M. [T] [H] que ce dernier a détaillé les circonstances de l’incident comme suit : “J’étais en vélo sur une piste cyclable lorsqu’un coup de vent soudain m’a fait me déporter sur la gauche. M. [O] qui arrivait derrière moi en trotinette éléctrique a dû se déporter à son tour afin de m’éviter. Il a buté sur une branche et a chuté lourdement se fracturant ainsi le fémur qui a engendré un arrêt de travail jusqu’au 23/07/22.” Ces éléments concordent sur le point que M. [T] [H] a perdu le contrôle de son vélo, suite à une bourrasque, et que M. [N] [O], qui se trouvait derrière lui à sa gauche, a dû se déporter pour éviter d’entrer en collision, ce qui a entraîné sa chute. Il n’est nullement établi que M. [N] [O] aurait lui-même commis une faute qui viendrait supprimer, ou seulement même réduire, son droit à obtenir du responsable la réparation de son préjudice. Ni la distance qui le séparait de M. [T] [H] lors de son dépassement, ni sa position, ni sa vitesse, ne revêtent le moindre caractère fautif avéré, et aucun défaut de maîtrise ne peut non plus lui être imputé, au vu des circonstances de la chute. Il ressort de ces éléments que M. [T] [H] a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de M. [N] [O]. Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] [O] En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712). L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261). Enfin, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable. 1. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. M. [N] [O] sollicite une réparation à hauteur de 918,75 euros, somme calculée sur la base de 25 euros par jour du 17 avril au 20 avril 2022, de 25 euros par jour du 21 avril au 2 juin 2022 et de 25 euros du 3 juin au 24 juillet 2022. La Sa Sogessur ne s’oppose pas à cette demande. Il convient donc d’allouer à M. [N] [O] la somme de 918,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. 2. Sur le déficit fonctionnel permanent Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Il y a lieu de se placer à la date de consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de telle sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. S’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, l’expert judiciaire a retenu un taux de 4%. Les parties ne contestent ni cette évaluation, ni l’application du référentiel indicatif régional des cours d’appels de sorte que, compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 41 ans, le préjudice de M. [N] [O] sera retenu, sur la base de la valeur de point de 1.580, à la somme de 6.320 euros (4 x 1.580). 3. Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisation qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Il ressort du rapport d’expertise que les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7, tenant compte de “l’hospitalisation, de l’absence d’appui 6 semaines, de la prise en charge en kinésithérapie”. M. [N] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros. La Sa Sogessur entend voir limiter ce préjudice à la somme de 3.000 euros. Au regard des éléments retenus par l’expert judiciaire, le préjudice de M. [N] [O] sera retenu à hauteur de 4.000 euros. 4. Sur le préjudice moral En l’espèce, M. [N] [O] ne caractérise pas un préjudice moral distinct qui n’aurait pas été indemnisé au titre des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent, et ne produit aucun élément concret à l’appui de sa demande. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Sogessur, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, enregistrée sous la référence RG 22/493, et les frais d’expertise judiciaire. La Sa Sogessur sera également condamnée à payer à M. [N] [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la Sa Sogessur à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 918,75 € (NEUF CENT DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 6.320,00 € (SIX MILLE TROIS CENT VINGT EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées ; REJETTE la demande formée par M. [N] [O] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la Sa Sogessur à payer à M. [N] [O] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sa Sogessur aux dépens, en ce compris ceux de procédure de référé-expertise, enregistrée sous la référence RG 22/493 ; DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00522 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I42J KG/ZEL République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 31 mars 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [N] [O] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée S.A. SOGESSUR dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 02 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 avril 2022, M. [N] [O] a été victime d’une chute alors qu’il se déplaçait en trottinette sur la piste cyclable [Localité 2] pour se rendre au travail. Il impute la chute à la déviation de trajectoire opérée par M. [T] [H], cycliste qui circulait devant lui. M. [N] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a, par ordonnance du 24 janvier 2023 (RG n°22/493), ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder le docteur [L] [M] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal. L’expert a déposé son rapport établi le 8 novembre 2023. Par assignation signifiée les 31 juillet et 26 août 2024, M. [N] [O] a attrait respectivement la Sa Sogessur, assureur de M. [T] [H], et la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir indemniser son préjudice. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 24 juin 2025, M. [N] [O] demande au tribunal de : - débouter la Sa Sogessur de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner la Sa Sogessur à lui verser les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir : * 918,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 4.000 euros au titre des souffrances endurées, * 5.000 euros au titre du préjudice moral, * 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise, en ce compris les frais de consignation à l’expertise judiciaire. À l’appui de ses demandes, M. [N] [O] expose, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, pour l’essentiel : - que M. [T] [H] a commis une faute, qui ne requiert aucun élément intentionnel, en se déportant de sa trajectoire, le forçant à se rabattre à son tour afin de l’éviter, sinon il l’aurait nécessairement percuté ; - que M. [T] [H] a reconnu avoir agi de manière fautive, dès lors qu’il a immédiatement déclaré son sinistre et a reconnu que son déport sur la gauche était suffisamment important pour occasionner une collision ; - qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de précautions en dépassant M. [T] [H] en prévision d’une éventuelle rafale de vent, et a fortiori de ne pas avoir anticipé le comportement de ce dernier ; - que les dispositions du code de la route alléguées ne lui sont pas opposables dès lors qu’il est à la fois conducteur et victime de l’accident et qu’il a respecté ses obligations de vérification avant de dépasser M. [T] [H], sans vitesse excessive et en respectant une distance suffisante. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 septembre 2025, la Sa Sogessur demande au tribunal de : À titre principal, - débouter M. [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner M. [N] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, - juger que M. [N] [O] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à 80 %, - fixer le préjudice de M. [N] [O] comme suit : * 183,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 1.264 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 600 euros au titre des souffrances endurées, * 0 euro au titre du préjudice moral, - réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Sa Sogessur fait notamment valoir : - que M. [N] [O] échoue à rapporter la faute de M. [T] [H] ; qu’en effet, le simple fait de s’être déporté sur la gauche ne peut constituer une faute, d’autant plus que le demandeur se trouvait derrière le cycliste ; - que M. [N] [O] n’a manifestement pas respecté les distances de sécurité nécessaires, prévues au visa des articles R.412-2 et R.414-4 du code de la route applicables à l’ensemble des conducteurs ; - que les conditions climatiques, à savoir la présence de rafales de vent, auraient dû également contraindre M. [N] [O] d’adapter sa vitesse et à respecter les distances de sécurité, qu’ainsi sa perte de contrôle est fautive et exclut tout droit à indemnisation ; - que subsidiairement, son droit à indemnisation doit être réduit à hauteur de 80 % ; - que la demande au titre du préjudice moral doit être rejetée dès lors qu’il est indemnisé au titre d’autre préjudice. Bien que régulièrement assignée par remise à personne présente, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat, mais a indiqué par courrier daté du 12 août 2024 et reçu le 20 août 2024 qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance. La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes formées par M. [N] [O] Sur les responsabilités Selon l’article 1 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre 1er relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation “s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramway, circulant sur des voies qui leur sont propres”. La loi du 5 juillet 1985 ne comportant aucune définition légale de la notion de véhicule terrestre à moteur, il est revenu à la jurisprudence d’en déterminer les contours. L’article L. 211-1 du code des assurances relatif à l’assurance obligatoire, prévoit quant-à lui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au litige, que “pour l’application du présent article, on entend par “véhicule” tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée”. En l’espèce, la Sa Sogessur estime que le demandeur a commis une faute de nature à exclure son indemnisation à savoir le non-respect des règles de dépassement et des distances de sécurité. M. [N] [O] estime pour sa part que M. [T] [H] s’est soudainement, et sans avertissement aucun, déporté de sa trajectoire sans maîtriser son vélo. Il est constant que M. [N] [O] et la Sa Sogessur ne livrent pas la même version de l’incident, alors que la version de M. [N] [O] est similaire à celle de M. [T] [H], assuré de cette dernière. Le rappel des faits par l’expert judiciaire reprend les explications de M. [N] [O] qui précise qu’ “il y avait devant lui un cycliste à sa droite sur la piste cyclable et que celui-ci s’est déporté vers la gauche”, et que pour l’éviter, il a été contraint de basculer à droite ce qui a entraîné sa chute. Il ressort de la déclaration de sinistre de responsabilité civile de M. [T] [H] que ce dernier a détaillé les circonstances de l’incident comme suit : “J’étais en vélo sur une piste cyclable lorsqu’un coup de vent soudain m’a fait me déporter sur la gauche. M. [O] qui arrivait derrière moi en trotinette éléctrique a dû se déporter à son tour afin de m’éviter. Il a buté sur une branche et a chuté lourdement se fracturant ainsi le fémur qui a engendré un arrêt de travail jusqu’au 23/07/22.” Ces éléments concordent sur le point que M. [T] [H] a perdu le contrôle de son vélo, suite à une bourrasque, et que M. [N] [O], qui se trouvait derrière lui à sa gauche, a dû se déporter pour éviter d’entrer en collision, ce qui a entraîné sa chute. Il n’est nullement établi que M. [N] [O] aurait lui-même commis une faute qui viendrait supprimer, ou seulement même réduire, son droit à obtenir du responsable la réparation de son préjudice. Ni la distance qui le séparait de M. [T] [H] lors de son dépassement, ni sa position, ni sa vitesse, ne revêtent le moindre caractère fautif avéré, et aucun défaut de maîtrise ne peut non plus lui être imputé, au vu des circonstances de la chute. Il ressort de ces éléments que M. [T] [H] a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de M. [N] [O]. Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] [O] En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712). L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261). Enfin, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable. 1. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. M. [N] [O] sollicite une réparation à hauteur de 918,75 euros, somme calculée sur la base de 25 euros par jour du 17 avril au 20 avril 2022, de 25 euros par jour du 21 avril au 2 juin 2022 et de 25 euros du 3 juin au 24 juillet 2022. La Sa Sogessur ne s’oppose pas à cette demande. Il convient donc d’allouer à M. [N] [O] la somme de 918,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. 2. Sur le déficit fonctionnel permanent Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Il y a lieu de se placer à la date de consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de telle sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. S’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, l’expert judiciaire a retenu un taux de 4%. Les parties ne contestent ni cette évaluation, ni l’application du référentiel indicatif régional des cours d’appels de sorte que, compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 41 ans, le préjudice de M. [N] [O] sera retenu, sur la base de la valeur de point de 1.580, à la somme de 6.320 euros (4 x 1.580). 3. Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisation qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Il ressort du rapport d’expertise que les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7, tenant compte de “l’hospitalisation, de l’absence d’appui 6 semaines, de la prise en charge en kinésithérapie”. M. [N] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros. La Sa Sogessur entend voir limiter ce préjudice à la somme de 3.000 euros. Au regard des éléments retenus par l’expert judiciaire, le préjudice de M. [N] [O] sera retenu à hauteur de 4.000 euros. 4. Sur le préjudice moral En l’espèce, M. [N] [O] ne caractérise pas un préjudice moral distinct qui n’aurait pas été indemnisé au titre des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent, et ne produit aucun élément concret à l’appui de sa demande. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Sogessur, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, enregistrée sous la référence RG 22/493, et les frais d’expertise judiciaire. La Sa Sogessur sera également condamnée à payer à M. [N] [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la Sa Sogessur à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 918,75 € (NEUF CENT DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 6.320,00 € (SIX MILLE TROIS CENT VINGT EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées ; REJETTE la demande formée par M. [N] [O] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la Sa Sogessur à payer à M. [N] [O] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sa Sogessur aux dépens, en ce compris ceux de procédure de référé-expertise, enregistrée sous la référence RG 22/493 ; DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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