Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 25 juin 2026, n° 23/01089
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 31 août 2011, sur la RN 184, à hauteur de [Localité 4], un accident de la circulation s'est produit entre un camion semi-remorque et un véhicule Renault Clio. L'ensemble routier, appartenant à la société Transport [D] et assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), était conduit par M. [A]. Le véhicule Renault Clio, appartenant à la société Parcours et assuré auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe, était conduit par M. [F]. Se trouvait également dans le véhicule, comme passager avant, M. [T], grièvement blessé. Le 24 juillet 2013, M. [T] a fait l'objet d'une expertise amiable par le docteur [G], mandaté par la société Axa, et le docteur [Y], médecin-conseil de la victime, lesquels ont constaté une tétraplégie de niveau C6 et estimé, sur la base d'une stabilisation fonctionnelle à la date du 23 juillet 2013, un taux de déficit fonctionnel permanent de 90 %. Le 8 janvier 2015, les experts ont revu M. [T] et ont estimé une consolidation fonctionnelle et situationnelle à la date du 7 octobre 2014, avec une gêne temporaire totale et une tierce personne 24 h/24 jusqu'à cette date. Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Axa à verser à M. [T] des indemnités provisionnelles, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Parallèlement poursuivi devant le tribunal correctionnel de Versailles du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois, M. [A] a été relaxé par un jugement du 15 mars 2013, confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Versailles du 10 décembre 2023. Par actes des 2 et 6 octobre 2015, M. [T] a fait assigner la société Transports [D], la société Axa et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel (la CPRP) de la SNCF devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir réparer les préjudices qu'il a subis. Par actes des 9 et 10 février 2016, la société Axa a fait assigner la société AIG Europe, venant aux droits de la société Chartis Europe et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance du 21 février 2017, les deux affaires ont été jointes. Après plusieurs décisions allouant des provisions à valoir sur le préjudice de M. [T], le tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement du 30 janvier 2020 : - dit que le droit à indemnisation de M. [T] est entier, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer M. [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : *au titre des dépenses de santé restées à charge.......................................34 648,08 euros, *au titre des frais divers.............................................................................5 439,06 euros, *au titre de la tierce personne temporaire..............................................296 862,57 euros, *au titre des pertes de gains avant consolidation......................................21 949,67 euros, *au titre de l'achat et l'aménagement du véhicule...................................57 725,35 euros, *au titre des dépenses de santé futures..................................................213 717,14 euros, *au titre de la tierce personne permanente..........................................1 097 266,74 euros, *au titre des pertes de gains professionnels futurs.................................468 608,29 euros, *au titre de l'incidence professionnelle.................................................472 430,71 euros, *au titre du renouvellement du véhicule aménagé..................................353 663,91euros, *au titre du logement adapté.......................................................................508 671 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire...................................................34 020 euros, *au titre des souffrances endurées................................................................70 000 euros, *au titre du préjudicie esthétique temporaire..................................................5 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................540 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent.................................................35 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément.................................................................50 000 euros, *au titre du préjudice sexuel.........................................................................40 000 euros, *au titre du préjudice d'établissement........................................................100 000 euros, - condamné la société Axa à payer à M. [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 21 octobre 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 7 juin 2015 au 21 octobre 2016, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer, provisions non déduites, à M. [T] une rente annuelle et viagère payable mensuellement à compter du 1er février 2020 au titre de la tierce personne d'un montant total de 224 550,24 euros jusqu'au 30 novembre 2043, puis 234 900 euros après cette date, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, - dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jugement, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer à la CPRP de la SNCF la somme de 859 814,99 euros, provisions non déduites, au titre des prestations servies à M. [T], - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer à la CPRP de la SNCF les frais futurs, sur justificatif de paiement et au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif de 1 105 564,27 euros pour les frais médicaux et de matériel médical et de 615 427,06 euros pour les arrérages de pension de réforme et majoration tierce personne, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer à la CPRP de la SNCF la somme de 1 066 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] aux dépens et qui pourront être recouvrés par Me [Q] [K], Me [L] [H], la société BLST et Me [E] [V] de la société [V] & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer à la CPRP de la SNCF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 2 octobre 2020, la société Axa a assigné la société AIG Europe devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a été condamnée à verser à M. [T], à ses proches et à la CPRP de la SNCF. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la société AIG Europe à rembourser à la société Axa, à hauteur de 70%, les sommes versées à M. [T], en réparation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2011, et à la CPRP de la SNCF, en sa qualité de tiers payeur, en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Axa en remboursement des sommes réglées à M. [T] au titre des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, tel que prévu dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020, - condamné la société AIG Europe à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AIG Europe aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de droit du jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 16 février 2023, la société AIG Europe a relevé appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 24 octobre 2023, de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - réformer le jugement déféré en ce qu'il : *l'a condamnée à rembourser à la société Axa, à hauteur de 70 %, les sommes versées à M. [U] [T], en réparation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2011 et à la CPRP de la SNCF, en sa qualité de tiers payeur, en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020, *l'a condamnée à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, *l'a condamnée aux entiers dépens, *a rejeté le surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau, - juger que le recours de la société Axa à son encontre doit être limité à 25%, la responsabilité de l'accident incombant à M. [A] à hauteur de 75%, - subsidiairement, limiter le recours de la société Axa à son encontre à 50%, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - condamner la société Axa à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Véronique Buquet Roussel, avocat, membre de la société Buquet Roussel de Carfort, qui pourra les recouvrer directement, pour ceux-là la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 24 juillet 2023, la société Axa demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [A] avait commis une faute dans les circonstances de l'accident subi par M. [T], Et statuant à nouveau, - constater l'absence de faute commise par M. [A], - constater que M. [F] a commis des fautes directement à l'origine des blessures subies par M. [T], - la déclarer, en tant qu'assureur du véhicule poids lourd impliqué dans l'accident du 31 août 2011, recevable et bien fondée à exercer une action récursoire intégrale, à l'encontre de la société AIG Europe, assureur du véhicule Renault Clio, impliqué dans l'accident, - condamner la société AIG Europe à lui rembourser intégralement l'exécution des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020 tant à la victime directe M. [T], qu'aux victimes par ricochet, ainsi qu'à la CPRP de la SNCF, sauf sur la pénalité des intérêts au double du taux légal, - débouter la société AIG Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré, - débouter la société AIG Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner la société AIG Europe à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la contribution à la dette et les fautes commises par les conducteurs Le tribunal a jugé que le conducteur du camion assuré par la société AIG, M. [A], avait commis une faute à l'origine de l'accident, en n'adaptant pas sa vitesse en fonction de celle du véhicule circulant devant lui qu'il pensait en mouvement et non à l'arrêt, et en ne procédant pas à une man'uvre de dépassement. Il a jugé que M. [F], conducteur du véhicule percuté avait également commis plusieurs fautes ayant conduit à la survenance de l'accident, dans la mesure où il n'avait pas signalé que son véhicule était à l'arrêt en positionnant le triangle réglementaire 30 mètres en amont, n'avait pas serré son véhicule totalement à droite et n'avait pas fait sortir son passager du véhicule, ces fautes revêtant une importance plus grande que celle de M. [A]. Il a considéré que le comportement de M. [F] avait participé à hauteur de 70 % de la survenue de l'accident et celui de M. [A] à hauteur de 30 %. La société AIG Europe soutient que M. [A], conducteur du poids lourd, a commis des fautes civiles distinctes de celles écartées en matière pénale, conformément à l'article 4-1 du code de procédure pénale. Elle expose ainsi que ce dernier a manqué de maîtrise en ne réglant pas sa vitesse en fonction d'un véhicule perçu comme roulant lentement (article R.413-17 du code de la route), qu'il n'a pas respecté les distances de sécurité et qu'il a fait preuve d'inattention, après plus de quatre heures de conduite, comme l'attestent le rapport d'expertise [M] et les témoignages. Dès lors, elle considère que la participation de celui-ci à l'accident ne saurait être réduite à 30 %. Par ailleurs, elle invoque l'absence ou la relativité des fautes imputables à M. [F], conducteur du véhicule qu'elle assure. Elle fait valoir que le véhicule s'est immobilisé sur un pont dépourvu de bande d'arrêt d'urgence à la suite d'une panne sèche, rendant impossible tout déplacement manuel du véhicule. Elle soutient en outre que le passager est resté dans l'habitacle de son propre chef et que les feux de détresse ont été actionnés, comme l'indique la fiche de police. Quant au défaut de triangle, elle estime qu'il n'y a aucun lien causal avec le choc compte tenu des conditions de visibilité favorables et du fait que d'autres automobilistes ont dépassé sans encombre le véhicule à l'arrêt. Elle en conclut que la répartition retenue par les premiers juges est inexacte, au regard des fautes de M. [A] et sollicite que sa contribution soit limitée à 25 %, et subsidiairement à 50 %, et non pas 70 %. En réponse, la société Axa fait valoir que le juge civil est lié par l'autorité de la chose jugée au pénal en ce que M. [A] a été relaxé des faits de la poursuite et qu'aucune faute civile ne peut lui être imputée, dès lors que les juridictions pénales ont constaté son absence de manquement à l'obligation de prudence ou de sécurité. Elle invoque également la gravité et le cumul des fautes commises par M. [F], conducteur de la Clio. Elle fait valoir en effet que ce dernier a immobilisé son véhicule en pleine voie de circulation sur une route rapide, sans utiliser les feux de détresse ni placer de triangle de pré-signalisation, alors qu'il connaissait l'allumage du voyant de réserve et la proximité de stations-service. Elle soutient en outre que M. [F] a exposé son passager alcoolisé à un danger manifeste en le laissant dans un véhicule éteint sur la chaussée et qu'il circulait sans permis valide, en violation des articles L.221-2 et R.416-19 du code de la route. Elle estime que ces comportements sont irresponsables et constituent la cause exclusive de l'accident. Elle fait valoir en outre subsidiairement, que, même si une faute était retenue à l'encontre de M. [A], les négligences de M. [F] revêtent un caractère bien plus déterminant dans la survenance du dommage. Dès lors, le partage des responsabilités retenu par les premiers juges, soit 70 % pour la société AIG Europe et 30 % pour la société Axa, doit être maintenu.
Motifs
Sur ce, Les parties s'opposent sur l'appréciation de la faute civile du conducteur du poids lourd M. [A] et sur le partage des responsabilités entre les co-impliqués. La Cour de cassation juge de manière constante que le recours du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, ou de son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou, en l'absence de faute prouvée, à parts égales et celui qui a exécuté entière l'obligation ne peut répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux (2e Civ., 1 mars 2001, pourvoi n° 99-11.974, Bulletin civil 2001, II, n° 31 ; 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-21.575, Bull., 2004, II, n° 343 ; 2e Civ., 1 juin 2011, pourvoi n° 10-20.036, Bull. 2011, II, n° 121 ; 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247, publié), le conducteur fautif n'ayant pas d'action contre un conducteur non-fautif. Enfin, l 'article 4-1 du code de procédure pénale dispose que " L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. " Dans le cas présent, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. [A] des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par manquement à son obligation de prudence et de sécurité en qualité de conducteur et a précisé que les faits revêtaient les caractères d'un défaut de maîtrise, prévu par l'article R. 413-17 du code de la route, qui n'était pas visé par la prévention. Elle a ajouté que les éléments constitutifs du défaut de maitrise diffèrent de la contravention reprochée à M. [A], et du défaut de prudence et de respect envers les autres usagers par le conducteur d'un véhicule, qui doit lui permettre d'effectuer commodément et sans délai toutes les man'uvres qui lui incombe, prévues à l'article R.412-6 du code de la route, de sorte que la requalification en l'état n'était pas possible. Or l'article R. 413-17 du code de la route prévoit que : " I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. III.-Sa vitesse doit être réduite : 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ; 1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ; 2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ; 3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ; 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante; 5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ; 6° Dans les virages ; 7° Dans les descentes rapides ; 8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ; 9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ; 10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; 11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux. IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. " La relaxe de M. [A] ne fait donc pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie, a fortiori lorsque la relaxe porte sur une infraction, dont l'élément matériel est distinct. En effet, la faute de conduite mentionnée par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle dans ses motifs (défaut de maîtrise de son véhicule) n'a pas été examinée, mais seulement pour des questions procédurales. Or s'agissant des circonstances de l'accident, comme l'a justement relevé le tribunal, le procès-verbal établi par les services de police a retenu que le conducteur, M. [F] avait dû s'arrêter sur la voie de droite sur le pont de la RN184 démunie de bande d'arrêt d'urgence, en raison d'une panne d'essence, que M. [T] alcoolisé et somnolant avait préféré rester dans le véhicule pendant que M. [F] allait chercher du carburant et que M. [A], conducteur routier cherchant un endroit pour déjeuner après 4h15 de route, n'avait pas vu le véhicule arrêté le long de la glissière et malgré un coup de volant à gauche n'a pu éviter la collision. Or, c'est de son propre chef que M. [T] est resté dans le véhicule, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu lors de son audition du 1er décembre 2011 (Pièce n°1 de l'appelante). De plus, si le conducteur doit s'assurer de la sécurité de ses passagers mineurs en vérifiant qu'ils sont maintenus par une ceinture de sécurité conformément à l'article R.412-2 du code de la route, il ne dispose d'aucune autorité sur ses passagers majeurs et il ne peut être reproché à M. [F] de ne pas avoir sorti son passager du véhicule, alors que ce dernier, majeur, s'y opposait. Par ailleurs, si les témoignages recueillis ne permettent pas d'affirmer que les feux de détresse ont été mis, puisqu'à l'exception de M. [F] et de M. [T], les témoins n'en ont pas souvenir ou bien n'y ont pas prêté attention et que les conducteurs précédents ont évité la collision avec le véhicule arrêté, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal de constatation des services de police mentionne l'utilisation des feux de détresse. Ainsi cette faute ne peut-être reprochée à M. [F]. En revanche, il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas placé son triangle de signalisation en amont de son véhicule arrêté, ce qui constitue une faute au sens de l'article R. 416-19 du code de la route, selon lequel : " lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la pré-signalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de pré-signalisation. En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle. " Il n'est pas contesté non plus que M. [F] a été négligent en ne regardant pas sa jauge d'essence qui l'a ensuite conduit à immobiliser son véhicule, sans pouvoir maîtriser l'endroit, et sur un endroit sans bande d'arrêt d'urgence. S'agissant de la faute du conducteur, M. [A], la société AIG conteste l'expertise non contradictoire de la société Axa et indique que, selon le Cabinet [M], l'ensemble routier conduit par M. [A] aurait percuté la Clio quand bien même celle-ci aurait circulé à une vitesse de 10/20 km/h, ce qui démontre que la position de la Clio est sans lien de causalité avec la survenance de l'accident. Or, s'il est de principe qu'un rapport d'expertise amiable est opposable à une partie appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, et dont les conclusions ont été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, il doit néanmoins être corroboré par d'autres éléments de preuve (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Com., 1 avril 2026, pourvoi n° 24-17.785). Dans le cas présent, que le véhicule ait été ou non en mouvement ne vient pas combattre utilement l'absence de signalement de l'arrêt, ni la vitesse du poids-lourd, conforme à la réglementation tel que cela a été retenu. Le positionnement sur la voie de droite permet de retenir qu'il était particulièrement nécessaire a fortiori que M. [F] soit mis en 'uvre, or elle a été insuffisante, ce qui a nécessairement eu un rôle causal dans l'accident, le conducteur du poids lourd ayant pu considérer que le véhicule était roulant, même à faible allure, l'empêchant d'adapter sa conduite par une tentative de dépassement plutôt que par un maintien sur sa voie de circulation. Elle permet néanmoins d'étayer la tardiveté de la réaction du conducteur du camion, qui n'a pas suffisamment adapté sa vitesse au véhicule circulant devant lui. Dès lors, il y a lieu de retenir que les fautes de chacun des conducteurs (l'un d'eux a commis un manquement aux obligations de prudence et de maîtrise, tandis que l'autre a immobilisé son véhicule en pleine voie sans dispositif de signalisation adéquat) revêtent une importance équivalente dans la survenance de l'accident. La contribution à la dette des assureurs sera fixée à 50 % chacun. Dès lors le jugement est infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. Au regard du sens de la présente décision, les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel seront partagés pour moitié entre les parties et pourront être recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société AIG Europe à rembourser à la société Axa, à hauteur de 70%, les sommes versées à M. [T], en réparation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2011, et à la CPRP de la SNCF, en sa qualité de tiers payeur, en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020, - condamné la société AIG Europe à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AIG Europe aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, Condamne la société AIG Europe à rembourser à la société Axa, à hauteur de 50%, les sommes versées à M. [T], en réparation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2011, et à la CPRP de la SNCF, en sa qualité de tiers payeur, en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020, Y ajoutant, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés pour moitié entre les parties et pourront être recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile , Dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en première instance et en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JUIN 2026 N° RG 23/01089 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWA4 AFFAIRE : Société AIG EUROPE SA C/ S.A. AXA FRANCE IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 20/07680 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIETE AIG EUROPE SA N° SIRET : B 2 188 06 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Représentant : Me Nathalie ROINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 APPELANTE **************** S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 31 août 2011, sur la RN 184, à hauteur de [Localité 4], un accident de la circulation s'est produit entre un camion semi-remorque et un véhicule Renault Clio. L'ensemble routier, appartenant à la société Transport [D] et assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), était conduit par M. [A]. Le véhicule Renault Clio, appartenant à la société Parcours et assuré auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe, était conduit par M. [F]. Se trouvait également dans le véhicule, comme passager avant, M. [T], grièvement blessé. Le 24 juillet 2013, M. [T] a fait l'objet d'une expertise amiable par le docteur [G], mandaté par la société Axa, et le docteur [Y], médecin-conseil de la victime, lesquels ont constaté une tétraplégie de niveau C6 et estimé, sur la base d'une stabilisation fonctionnelle à la date du 23 juillet 2013, un taux de déficit fonctionnel permanent de 90 %. Le 8 janvier 2015, les experts ont revu M. [T] et ont estimé une consolidation fonctionnelle et situationnelle à la date du 7 octobre 2014, avec une gêne temporaire totale et une tierce personne 24 h/24 jusqu'à cette date. Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Axa à verser à M. [T] des indemnités provisionnelles, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Parallèlement poursuivi devant le tribunal correctionnel de Versailles du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois, M. [A] a été relaxé par un jugement du 15 mars 2013, confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Versailles du 10 décembre 2023. Par actes des 2 et 6 octobre 2015, M. [T] a fait assigner la société Transports [D], la société Axa et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel (la CPRP) de la SNCF devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir réparer les préjudices qu'il a subis. Par actes des 9 et 10 février 2016, la société Axa a fait assigner la société AIG Europe, venant aux droits de la société Chartis Europe et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance du 21 février 2017, les deux affaires ont été jointes. Après plusieurs décisions allouant des provisions à valoir sur le préjudice de M. [T], le tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement du 30 janvier 2020 : - dit que le droit à indemnisation de M. [T] est entier, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer M. [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : *au titre des dépenses de santé restées à charge.......................................34 648,08 euros, *au titre des frais divers.............................................................................5 439,06 euros, *au titre de la tierce personne temporaire..............................................296 862,57 euros, *au titre des pertes de gains avant consolidation......................................21 949,67 euros, *au titre de l'achat et l'aménagement du véhicule...................................57 725,35 euros, *au titre des dépenses de santé futures..................................................213 717,14 euros, *au titre de la tierce personne permanente..........................................1 097 266,74 euros, *au titre des pertes de gains professionnels futurs.................................468 608,29 euros, *au titre de l'incidence professionnelle.................................................472 430,71 euros, *au titre du renouvellement du véhicule aménagé..................................353 663,91euros, *au titre du logement adapté.......................................................................508 671 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire...................................................34 020 euros, *au titre des souffrances endurées................................................................70 000 euros, *au titre du préjudicie esthétique temporaire..................................................5 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................540 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent.................................................35 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément.................................................................50 000 euros, *au titre du préjudice sexuel.........................................................................40 000 euros, *au titre du préjudice d'établissement........................................................100 000 euros, - condamné la société Axa à payer à M. [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 21 octobre 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 7 juin 2015 au 21 octobre 2016, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer, provisions non déduites, à M. [T] une rente annuelle et viagère payable mensuellement à compter du 1er février 2020 au titre de la tierce personne d'un montant total de 224 550,24 euros jusqu'au 30 novembre 2043, puis 234 900 euros après cette date, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, - dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jugement, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer à la CPRP de la SNCF la somme de 859 814,99 euros, provisions non déduites, au titre des prestations servies à M. [T], - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer à la CPRP de la SNCF les frais futurs, sur justificatif de paiement et au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif de 1 105 564,27 euros pour les frais médicaux et de matériel médical et de 615 427,06 euros pour les arrérages de pension de réforme et majoration tierce personne, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer à la CPRP de la SNCF la somme de 1 066 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] aux dépens et qui pourront être recouvrés par Me [Q] [K], Me [L] [H], la société BLST et Me [E] [V] de la société [V] & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Axa et la société Transports [D] à payer à la CPRP de la SNCF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 2 octobre 2020, la société Axa a assigné la société AIG Europe devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a été condamnée à verser à M. [T], à ses proches et à la CPRP de la SNCF. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la société AIG Europe à rembourser à la société Axa, à hauteur de 70%, les sommes versées à M. [T], en réparation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2011, et à la CPRP de la SNCF, en sa qualité de tiers payeur, en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Axa en remboursement des sommes réglées à M. [T] au titre des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, tel que prévu dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020, - condamné la société AIG Europe à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AIG Europe aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de droit du jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 16 février 2023, la société AIG Europe a relevé appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 24 octobre 2023, de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - réformer le jugement déféré en ce qu'il : *l'a condamnée à rembourser à la société Axa, à hauteur de 70 %, les sommes versées à M. [U] [T], en réparation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2011 et à la CPRP de la SNCF, en sa qualité de tiers payeur, en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020, *l'a condamnée à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, *l'a condamnée aux entiers dépens, *a rejeté le surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau, - juger que le recours de la société Axa à son encontre doit être limité à 25%, la responsabilité de l'accident incombant à M. [A] à hauteur de 75%, - subsidiairement, limiter le recours de la société Axa à son encontre à 50%, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - condamner la société Axa à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Véronique Buquet Roussel, avocat, membre de la société Buquet Roussel de Carfort, qui pourra les recouvrer directement, pour ceux-là la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 24 juillet 2023, la société Axa demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [A] avait commis une faute dans les circonstances de l'accident subi par M. [T], Et statuant à nouveau, - constater l'absence de faute commise par M. [A], - constater que M. [F] a commis des fautes directement à l'origine des blessures subies par M. [T], - la déclarer, en tant qu'assureur du véhicule poids lourd impliqué dans l'accident du 31 août 2011, recevable et bien fondée à exercer une action récursoire intégrale, à l'encontre de la société AIG Europe, assureur du véhicule Renault Clio, impliqué dans l'accident, - condamner la société AIG Europe à lui rembourser intégralement l'exécution des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020 tant à la victime directe M. [T], qu'aux victimes par ricochet, ainsi qu'à la CPRP de la SNCF, sauf sur la pénalité des intérêts au double du taux légal, - débouter la société AIG Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré, - débouter la société AIG Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner la société AIG Europe à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la contribution à la dette et les fautes commises par les conducteurs Le tribunal a jugé que le conducteur du camion assuré par la société AIG, M. [A], avait commis une faute à l'origine de l'accident, en n'adaptant pas sa vitesse en fonction de celle du véhicule circulant devant lui qu'il pensait en mouvement et non à l'arrêt, et en ne procédant pas à une man'uvre de dépassement. Il a jugé que M. [F], conducteur du véhicule percuté avait également commis plusieurs fautes ayant conduit à la survenance de l'accident, dans la mesure où il n'avait pas signalé que son véhicule était à l'arrêt en positionnant le triangle réglementaire 30 mètres en amont, n'avait pas serré son véhicule totalement à droite et n'avait pas fait sortir son passager du véhicule, ces fautes revêtant une importance plus grande que celle de M. [A]. Il a considéré que le comportement de M. [F] avait participé à hauteur de 70 % de la survenue de l'accident et celui de M. [A] à hauteur de 30 %. La société AIG Europe soutient que M. [A], conducteur du poids lourd, a commis des fautes civiles distinctes de celles écartées en matière pénale, conformément à l'article 4-1 du code de procédure pénale. Elle expose ainsi que ce dernier a manqué de maîtrise en ne réglant pas sa vitesse en fonction d'un véhicule perçu comme roulant lentement (article R.413-17 du code de la route), qu'il n'a pas respecté les distances de sécurité et qu'il a fait preuve d'inattention, après plus de quatre heures de conduite, comme l'attestent le rapport d'expertise [M] et les témoignages. Dès lors, elle considère que la participation de celui-ci à l'accident ne saurait être réduite à 30 %. Par ailleurs, elle invoque l'absence ou la relativité des fautes imputables à M. [F], conducteur du véhicule qu'elle assure. Elle fait valoir que le véhicule s'est immobilisé sur un pont dépourvu de bande d'arrêt d'urgence à la suite d'une panne sèche, rendant impossible tout déplacement manuel du véhicule. Elle soutient en outre que le passager est resté dans l'habitacle de son propre chef et que les feux de détresse ont été actionnés, comme l'indique la fiche de police. Quant au défaut de triangle, elle estime qu'il n'y a aucun lien causal avec le choc compte tenu des conditions de visibilité favorables et du fait que d'autres automobilistes ont dépassé sans encombre le véhicule à l'arrêt. Elle en conclut que la répartition retenue par les premiers juges est inexacte, au regard des fautes de M. [A] et sollicite que sa contribution soit limitée à 25 %, et subsidiairement à 50 %, et non pas 70 %. En réponse, la société Axa fait valoir que le juge civil est lié par l'autorité de la chose jugée au pénal en ce que M. [A] a été relaxé des faits de la poursuite et qu'aucune faute civile ne peut lui être imputée, dès lors que les juridictions pénales ont constaté son absence de manquement à l'obligation de prudence ou de sécurité. Elle invoque également la gravité et le cumul des fautes commises par M. [F], conducteur de la Clio. Elle fait valoir en effet que ce dernier a immobilisé son véhicule en pleine voie de circulation sur une route rapide, sans utiliser les feux de détresse ni placer de triangle de pré-signalisation, alors qu'il connaissait l'allumage du voyant de réserve et la proximité de stations-service. Elle soutient en outre que M. [F] a exposé son passager alcoolisé à un danger manifeste en le laissant dans un véhicule éteint sur la chaussée et qu'il circulait sans permis valide, en violation des articles L.221-2 et R.416-19 du code de la route. Elle estime que ces comportements sont irresponsables et constituent la cause exclusive de l'accident. Elle fait valoir en outre subsidiairement, que, même si une faute était retenue à l'encontre de M. [A], les négligences de M. [F] revêtent un caractère bien plus déterminant dans la survenance du dommage. Dès lors, le partage des responsabilités retenu par les premiers juges, soit 70 % pour la société AIG Europe et 30 % pour la société Axa, doit être maintenu. Sur ce, Les parties s'opposent sur l'appréciation de la faute civile du conducteur du poids lourd M. [A] et sur le partage des responsabilités entre les co-impliqués. La Cour de cassation juge de manière constante que le recours du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, ou de son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou, en l'absence de faute prouvée, à parts égales et celui qui a exécuté entière l'obligation ne peut répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux (2e Civ., 1 mars 2001, pourvoi n° 99-11.974, Bulletin civil 2001, II, n° 31 ; 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-21.575, Bull., 2004, II, n° 343 ; 2e Civ., 1 juin 2011, pourvoi n° 10-20.036, Bull. 2011, II, n° 121 ; 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247, publié), le conducteur fautif n'ayant pas d'action contre un conducteur non-fautif. Enfin, l 'article 4-1 du code de procédure pénale dispose que " L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. " Dans le cas présent, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. [A] des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par manquement à son obligation de prudence et de sécurité en qualité de conducteur et a précisé que les faits revêtaient les caractères d'un défaut de maîtrise, prévu par l'article R. 413-17 du code de la route, qui n'était pas visé par la prévention. Elle a ajouté que les éléments constitutifs du défaut de maitrise diffèrent de la contravention reprochée à M. [A], et du défaut de prudence et de respect envers les autres usagers par le conducteur d'un véhicule, qui doit lui permettre d'effectuer commodément et sans délai toutes les man'uvres qui lui incombe, prévues à l'article R.412-6 du code de la route, de sorte que la requalification en l'état n'était pas possible. Or l'article R. 413-17 du code de la route prévoit que : " I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. III.-Sa vitesse doit être réduite : 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ; 1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ; 2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ; 3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ; 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante; 5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ; 6° Dans les virages ; 7° Dans les descentes rapides ; 8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ; 9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ; 10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; 11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux. IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. " La relaxe de M. [A] ne fait donc pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie, a fortiori lorsque la relaxe porte sur une infraction, dont l'élément matériel est distinct. En effet, la faute de conduite mentionnée par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle dans ses motifs (défaut de maîtrise de son véhicule) n'a pas été examinée, mais seulement pour des questions procédurales. Or s'agissant des circonstances de l'accident, comme l'a justement relevé le tribunal, le procès-verbal établi par les services de police a retenu que le conducteur, M. [F] avait dû s'arrêter sur la voie de droite sur le pont de la RN184 démunie de bande d'arrêt d'urgence, en raison d'une panne d'essence, que M. [T] alcoolisé et somnolant avait préféré rester dans le véhicule pendant que M. [F] allait chercher du carburant et que M. [A], conducteur routier cherchant un endroit pour déjeuner après 4h15 de route, n'avait pas vu le véhicule arrêté le long de la glissière et malgré un coup de volant à gauche n'a pu éviter la collision. Or, c'est de son propre chef que M. [T] est resté dans le véhicule, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu lors de son audition du 1er décembre 2011 (Pièce n°1 de l'appelante). De plus, si le conducteur doit s'assurer de la sécurité de ses passagers mineurs en vérifiant qu'ils sont maintenus par une ceinture de sécurité conformément à l'article R.412-2 du code de la route, il ne dispose d'aucune autorité sur ses passagers majeurs et il ne peut être reproché à M. [F] de ne pas avoir sorti son passager du véhicule, alors que ce dernier, majeur, s'y opposait. Par ailleurs, si les témoignages recueillis ne permettent pas d'affirmer que les feux de détresse ont été mis, puisqu'à l'exception de M. [F] et de M. [T], les témoins n'en ont pas souvenir ou bien n'y ont pas prêté attention et que les conducteurs précédents ont évité la collision avec le véhicule arrêté, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal de constatation des services de police mentionne l'utilisation des feux de détresse. Ainsi cette faute ne peut-être reprochée à M. [F]. En revanche, il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas placé son triangle de signalisation en amont de son véhicule arrêté, ce qui constitue une faute au sens de l'article R. 416-19 du code de la route, selon lequel : " lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la pré-signalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de pré-signalisation. En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle. " Il n'est pas contesté non plus que M. [F] a été négligent en ne regardant pas sa jauge d'essence qui l'a ensuite conduit à immobiliser son véhicule, sans pouvoir maîtriser l'endroit, et sur un endroit sans bande d'arrêt d'urgence. S'agissant de la faute du conducteur, M. [A], la société AIG conteste l'expertise non contradictoire de la société Axa et indique que, selon le Cabinet [M], l'ensemble routier conduit par M. [A] aurait percuté la Clio quand bien même celle-ci aurait circulé à une vitesse de 10/20 km/h, ce qui démontre que la position de la Clio est sans lien de causalité avec la survenance de l'accident. Or, s'il est de principe qu'un rapport d'expertise amiable est opposable à une partie appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, et dont les conclusions ont été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, il doit néanmoins être corroboré par d'autres éléments de preuve (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Com., 1 avril 2026, pourvoi n° 24-17.785). Dans le cas présent, que le véhicule ait été ou non en mouvement ne vient pas combattre utilement l'absence de signalement de l'arrêt, ni la vitesse du poids-lourd, conforme à la réglementation tel que cela a été retenu. Le positionnement sur la voie de droite permet de retenir qu'il était particulièrement nécessaire a fortiori que M. [F] soit mis en 'uvre, or elle a été insuffisante, ce qui a nécessairement eu un rôle causal dans l'accident, le conducteur du poids lourd ayant pu considérer que le véhicule était roulant, même à faible allure, l'empêchant d'adapter sa conduite par une tentative de dépassement plutôt que par un maintien sur sa voie de circulation. Elle permet néanmoins d'étayer la tardiveté de la réaction du conducteur du camion, qui n'a pas suffisamment adapté sa vitesse au véhicule circulant devant lui. Dès lors, il y a lieu de retenir que les fautes de chacun des conducteurs (l'un d'eux a commis un manquement aux obligations de prudence et de maîtrise, tandis que l'autre a immobilisé son véhicule en pleine voie sans dispositif de signalisation adéquat) revêtent une importance équivalente dans la survenance de l'accident. La contribution à la dette des assureurs sera fixée à 50 % chacun. Dès lors le jugement est infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. Au regard du sens de la présente décision, les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel seront partagés pour moitié entre les parties et pourront être recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société AIG Europe à rembourser à la société Axa, à hauteur de 70%, les sommes versées à M. [T], en réparation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2011, et à la CPRP de la SNCF, en sa qualité de tiers payeur, en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020, - condamné la société AIG Europe à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AIG Europe aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, Condamne la société AIG Europe à rembourser à la société Axa, à hauteur de 50%, les sommes versées à M. [T], en réparation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2011, et à la CPRP de la SNCF, en sa qualité de tiers payeur, en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020, Y ajoutant, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés pour moitié entre les parties et pourront être recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile , Dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en première instance et en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 121-3, code de procedure civile 914-5, code de la route L221-2, code de la route R413-17, code de procedure penale 4-1, code de la route R412-6, code civil 1346, code de la route R412-2, code de la route R416-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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