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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juillet 2026, n° 25/01923

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La nuit du 20 juillet 2024 à [Localité 3], alors qu’elle circulait au guidon de son scooter, Madame [Q] [O] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [P] [U], assuré auprès de la SA PACIFICA, qui l’a percutée alors qu’il avait perdu le contrôle de son véhicule.

Une provision de 15.000 € a été versée par la SA PACIFICA à Madame [Q] [O] suivant procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 11 janvier 2025.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [Q] [O] a fait assigner en référé la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une indemnité provisionnelle complémentaire de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 2.000 € et 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 février 2026 , a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 27 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, reprises oralement à l’audience, Madame [Q] [O] demande au juge des référés, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

Au principal,
RENVOYER les parties à se pourvoir comme il appartiendra,

Mais dès à présent,
DESIGNER tel médecin Expert qu’il plaira avec mission d’usage

CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Madame [Q] [O], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de :
30.000,00 € (Trente mille euros)

CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Madame [Q] [O], à titre de provision ad litem, la somme de :2.000,00 € (Deux mille euros)

CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Madame [Q] [O], à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 2.000,00 € (Deux mille euros)

DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes

CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens. 

Elle expose que son droit à indemnisation est acquis au titre de l’accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [P] [U], assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
Elle affirme avoir subi de graves blessures à la suite de l’accident, ayant nécessité plusieurs hospitalisations, des soins prolongés et une interruption durable de son activité professionnelle.
Elle fait valoir que son état de santé est désormais stabilisé et qu’elle demeure confrontée à des séquelles ainsi qu’à des frais restés à sa charge.
Elle estime que l’obligation d’indemnisation de la compagnie PACIFICA n’est pas sérieusement contestable et justifie l’allocation d’une provision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, reprises oralement à l’audience, la SA PACIFICA demande au juge des référés, au visa du jugement du Tribunal Correctionnel de Grasse du 16 octobre 2025 et “Vu la responsabilité de Monsieur [W] et de son assureur la compagnie AXA”,de :

DEBOUTER Madame [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie PACIFICA.

EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la compagnie PACIFICA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la compagnie PACIFICA au bénéfice de Madame [Q] [O].

A TITRE SUBSIDIAIRE sur la demande d’expertise judiciaire,

DONNER ACTE à la Compagnie PACIFICA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Madame [Q] [O] lesquelles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ou mobilisation de sa garantie.

CONDAMNER tous succombants à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

PACIFICA expose que l’accident trouverait son origine dans le comportement fautif de Monsieur [P] [W], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Elle se prévaut notamment du rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure pénale, des auditions de témoins ainsi que du jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 16 octobre 2025 ayant condamné Monsieur [P] [W] pour plusieurs infractions en lien avec les circonstances de l’accident.
Elle soutient que les manœuvres de Monsieur [W] auraient provoqué la perte de contrôle du véhicule conduit par Monsieur [U], à l’origine de la collision avec Madame [O].
Elle estime en conséquence que la compagnie AXA France IARD doit la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.


Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA PACIFICA a dénoncé l’assignation en référé du 15 décembre 2025 à AXA France IARD 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, AXA FRANCE IARD sollicite, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil, des articles 145, 835, 696, 700 du Code de procédure civile, et des articles R.412-6, R.414-4, R.413-17 du Code de la route, de :

• Sur la demande d’expertise judiciaire

- DONNER ACTE, sous les plus expresses protestations et réserves, à la Compagnie AXA de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée,

• Sur le recours exercé par la compagnie PACIFICA
- DEBOUTER la compagnie PACIFICA de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA et notamment de celle formulée au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance,

- CONDAMNER la compagnie PACIFICA au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens


AXA FRANCE IARD affirme que l’accident résulte de la manœuvre de dépassement entreprise par Monsieur [P] [U], assuré auprès de PACIFICA, lequel aurait circulé à vive allure de nuit, malgré une signalisation interdisant le dépassement, avant de perdre le contrôle de son véhicule.
Elle soutient que le véhicule conduit par Monsieur [U] aurait percuté successivement le véhicule de Monsieur [W], le scooter conduit par Madame [O] puis un véhicule stationné.
Elle se prévaut notamment du rapport d’expertise de Monsieur [S] ainsi que des déclarations de témoins, estimant que les fautes de conduite commises par Monsieur [U] excluent que la responsabilité de Monsieur [W] puisse être retenue à ce stade.
Elle soutient que la question de la contribution à la dette entre les assureurs relève de l’appréciation du juge du fond et qu’il existe, en l’état, une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle à son encontre.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat. Cependant, par courrier du 23 décembre 2025, la CPAM du Var représentant la CPAM des Alpes-Maritimes a indiqué que Madame [Q] [O] a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant des débours provisoires de la CPAM s’élevait à 125892,89 Euros. 

La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/1923 et RG 26/301, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/1923. 

1/ Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, les circonstances générales de l’accident ne sont pas contestées, à savoir que Madame [O], qui circulait au guidon d’un scooter, a été impliquée dans une collision avec un véhicule AUSTIN MINI COOPER conduite par Monsieur [P] [U] et assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
Les éléments médicaux produits démontrent la gravité des conséquences corporelles de l’accident :
- la fiche de liaison du 20 juillet 2024 
- le compte-rendu de bodyscanner avec injection du 20 juillet 2024 
- le compte-rendu opératoire du 22 juillet 2024 
- le compte-rendu d’embolisation de plusieurs artères digestives du 24 juillet 2024
- les différents comptes rendus d’hospitalisation, notamment celui du [Etablissement 1] du 6 août 2024 et celui du 4 octobre 2024 
- l’ensemble des examens d’imagerie réalisés au cours de la prise en charge, notamment l’IRM cérébrale du 3 septembre 2024, les scanners thoraco-abdomino-pelviens, ainsi que les examens vasculaires
Il ressort de ces documents que Madame [O] a présenté notamment un traumatisme crânien avec hémorragie sous-arachnoïdienne, des dissections vasculaires, des fractures costales, un traumatisme splénique ayant nécessité une embolisation, un traumatisme rénal gauche, des fractures de la clavicule et de la scapula gauches, une fracture du bassin ainsi qu’une fracture du pilon tibial et bimalléolaire droit ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
Madame [O] produit également ses arrêts de travail, dont il ressort une prolongation jusqu’au 19 mai 2026, ainsi que des éléments médicaux plus récents faisant état de douleurs persistantes et de nouvelles investigations, notamment l’IRM du rachis lombaire du 30 avril 2025, les examens relatifs à la cheville droite et les courriers médicaux du docteur [T] des 21 mars et 19 septembre 2025.

Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime justifiant qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer l’étendue des séquelles imputables à l’accident, les différents postes de préjudice et les besoins futurs éventuels de la victime.
La compagnie PACIFICA indique s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise en soutenant ne pas être l’assureur du conducteur responsable de l’accident.
La compagnie AXA France IARD indique, quant à elle, s’en rapporter à justice sous protestations et réserves.
Toutefois, la mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par la réparation du dommage corporel de Madame [O], il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause l’une quelconque des compagnies d’assurances appelées dans la présente procédure
 
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

2/ Sur les demandes de provision et de provision ad litem

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de ce même article, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

En l’espèce, Madame [O] sollicite la condamnation de la compagnie PACIFICA au paiement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La compagnie PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime mais soutient ne pas devoir répondre de cette indemnisation, estimant que la responsabilité incomberait à Monsieur [P] [W], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Sur ce point, il ressort des débats que les parties s’opposent sur la détermination du ou des conducteurs responsables de l’accident.
Madame [O] produit notamment un rapport d’expertise judiciaire en accidentologie, ainsi qu’un compte-rendu d’enquête après identification, dont elle déduit que Monsieur [U] aurait perdu le contrôle de son véhicule lors d’une tentative de dépassement infructueuse du véhicule conduit par Monsieur [W].
La compagnie PACIFICA produit pour sa part le rapport d’expertise de Monsieur [S] établi dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que les auditions de témoins de Monsieur [J] [X] et de Monsieur [L] [Y], dont elle prétend démontrer que les manœuvres de Monsieur [W] auraient contribué à la survenance de l’accident.
La compagnie AXA France IARD produit également le rapport de Monsieur [S], ainsi que les déclarations de Monsieur [H] et de Monsieur [J] [X], pour soutenir que l’accident trouve son origine dans la manœuvre de dépassement entreprise par Monsieur [U].
Il résulte de ces éléments que la détermination des responsabilités respectives de Monsieur [U] et de Monsieur [W] nécessite une analyse approfondie des circonstances de l’accident, notamment au regard des constatations accidentologiques, des auditions recueillies et des éventuelles fautes de conduite imputables à chacun.
Il convient en outre de relever que la condamnation pénale de Monsieur [P] [W] par jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 16 octobre 2025, invoquée par la compagnie PACIFICA, ne permet pas à elle seule de déterminer, dans le cadre limité de la présente instance en référé, la répartition définitive des responsabilités civiles entre les conducteurs impliqués et leurs assureurs.

Cependant, il convient de relever que la compagnie PACIFICA a conclu, le 11 janvier 2025, un procès-verbal de transaction provisionnelle avec Madame [O] aux termes duquel elle a accepté le versement d’une somme de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Ce versement volontaire constitue un élément démontrant que, nonobstant les contestations élevées quant à la détermination définitive du responsable de l’accident et aux recours entre assureurs, l’existence d’une obligation indemnitaire à l’égard de la victime n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Les contestations opposées par la compagnie PACIFICA et par la compagnie AXA France IARD portent principalement sur la répartition définitive de la charge de l’indemnisation entre les assureurs des véhicules impliqués.
Cette discussion, qui relève du règlement définitif des responsabilités, ne saurait faire obstacle, dans le cadre de la présente instance en référé, à l’allocation d’une provision correspondant à la part non sérieusement contestable du préjudice subi par Madame [O].
Au regard de la gravité des blessures constatées, de la durée des hospitalisations, de la persistance des soins et de l’incapacité professionnelle médicalement justifiée, il apparaît que la provision déjà versée de 15.000 euros ne constitue qu’une indemnisation partielle du dommage subi.
Il convient dès lors de condamner la compagnie PACIFICA à verser à Madame [O] une provision complémentaire de 15.000 euros (correspondant à la part non sérieusement contestable de la créance à ce stade) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Il lui sera également alloué une provision ad litem de 1.500 € au regard des frais qu’elle aura nécessairement à engager dans le cadre de l’expertise judiciaire.

3/ Sur les recours en garantie entre assureurs

La compagnie PACIFICA sollicite la condamnation de la compagnie AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Toutefois, l’examen du bien-fondé de ce recours suppose de déterminer les responsabilités respectives des conducteurs impliqués dans l’accident ainsi que leur contribution éventuelle à la dette d’indemnisation.
Les éléments produits par les parties apparaissent contradictoires quant au déroulement exact des faits.
Le rapport d’expertise de Monsieur [S] et les auditions des témoins produits par les compagnies PACIFICA et AXA appellent une analyse qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes de garantie entre assureurs.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir sur ce point.



4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. 

Le droit à indemnisation de Madame [Q] [O] n’étant pas sérieusement contestable, ni l’implication au moins partielle du véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA, les dépens seront mis à la charge de cette dernière. Elle sera également condamnée à payer au demandeur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Axa FRANCE IARD et la la SA PACIFICA seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/25/1923 et RG 26/301, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/1923 ;

Donne acte à la SA PACIFICA et à la compagnie AXA France IARD de leurs protestations et réserves d’usage ; 

Déclare Madame [Q] [O] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale ;

Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [K] [R]

Centre Hospitalier [Etablissement 2] - Service de SSR [Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire,

Avec mission de :

1° - convoquer Madame [Q] [O] , avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; 
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 

5° - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
- dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 

6° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

7° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 

 * Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

 * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ; 

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; 

* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;

* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;

* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; 

Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Dit que Madame [Q] [O] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; 

Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [Q] [O] la somme de 15000 Euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [Q] [O] la somme de 1500 Euros à titre de provision ad litem ;

Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance en référé, à statuer sur les recours en garantie formés entre la compagnie PACIFICA et la compagnie AXA France IARD

Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;

Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens ;

Condamne la SA PACIFICA à verser à Madame [Q] [O] la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Déboute la SA Axa FRANCE IARD et la SA PACIFICA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me GERBI + 1 CC Me SOULAS + 1 CC Me CARLES
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 
EXPERTISE

[Q] [O] 
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DES [Localité 1], Compagnie d’assurance PACIFICA

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01923 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR36 

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Q] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (QUEBEC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
ET :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 3]
[Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
Organisme CPAM DES [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée 

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 9 Juillet, prorogée au 16 Juillet 2026. 

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La nuit du 20 juillet 2024 à [Localité 3], alors qu’elle circulait au guidon de son scooter, Madame [Q] [O] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [P] [U], assuré auprès de la SA PACIFICA, qui l’a percutée alors qu’il avait perdu le contrôle de son véhicule.

Une provision de 15.000 € a été versée par la SA PACIFICA à Madame [Q] [O] suivant procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 11 janvier 2025.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [Q] [O] a fait assigner en référé la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une indemnité provisionnelle complémentaire de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 2.000 € et 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 février 2026 , a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 27 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, reprises oralement à l’audience, Madame [Q] [O] demande au juge des référés, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

Au principal,
RENVOYER les parties à se pourvoir comme il appartiendra,

Mais dès à présent,
DESIGNER tel médecin Expert qu’il plaira avec mission d’usage

CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Madame [Q] [O], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de :
30.000,00 € (Trente mille euros)

CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Madame [Q] [O], à titre de provision ad litem, la somme de :2.000,00 € (Deux mille euros)

CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Madame [Q] [O], à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 2.000,00 € (Deux mille euros)

DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes

CONDAMNER la compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens. 

Elle expose que son droit à indemnisation est acquis au titre de l’accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [P] [U], assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
Elle affirme avoir subi de graves blessures à la suite de l’accident, ayant nécessité plusieurs hospitalisations, des soins prolongés et une interruption durable de son activité professionnelle.
Elle fait valoir que son état de santé est désormais stabilisé et qu’elle demeure confrontée à des séquelles ainsi qu’à des frais restés à sa charge.
Elle estime que l’obligation d’indemnisation de la compagnie PACIFICA n’est pas sérieusement contestable et justifie l’allocation d’une provision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, reprises oralement à l’audience, la SA PACIFICA demande au juge des référés, au visa du jugement du Tribunal Correctionnel de Grasse du 16 octobre 2025 et “Vu la responsabilité de Monsieur [W] et de son assureur la compagnie AXA”,de :

DEBOUTER Madame [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie PACIFICA.

EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la compagnie PACIFICA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la compagnie PACIFICA au bénéfice de Madame [Q] [O].

A TITRE SUBSIDIAIRE sur la demande d’expertise judiciaire,

DONNER ACTE à la Compagnie PACIFICA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Madame [Q] [O] lesquelles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ou mobilisation de sa garantie.

CONDAMNER tous succombants à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

PACIFICA expose que l’accident trouverait son origine dans le comportement fautif de Monsieur [P] [W], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Elle se prévaut notamment du rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure pénale, des auditions de témoins ainsi que du jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 16 octobre 2025 ayant condamné Monsieur [P] [W] pour plusieurs infractions en lien avec les circonstances de l’accident.
Elle soutient que les manœuvres de Monsieur [W] auraient provoqué la perte de contrôle du véhicule conduit par Monsieur [U], à l’origine de la collision avec Madame [O].
Elle estime en conséquence que la compagnie AXA France IARD doit la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.


Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA PACIFICA a dénoncé l’assignation en référé du 15 décembre 2025 à AXA France IARD 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, AXA FRANCE IARD sollicite, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil, des articles 145, 835, 696, 700 du Code de procédure civile, et des articles R.412-6, R.414-4, R.413-17 du Code de la route, de :

• Sur la demande d’expertise judiciaire

- DONNER ACTE, sous les plus expresses protestations et réserves, à la Compagnie AXA de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée,

• Sur le recours exercé par la compagnie PACIFICA
- DEBOUTER la compagnie PACIFICA de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA et notamment de celle formulée au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance,

- CONDAMNER la compagnie PACIFICA au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens


AXA FRANCE IARD affirme que l’accident résulte de la manœuvre de dépassement entreprise par Monsieur [P] [U], assuré auprès de PACIFICA, lequel aurait circulé à vive allure de nuit, malgré une signalisation interdisant le dépassement, avant de perdre le contrôle de son véhicule.
Elle soutient que le véhicule conduit par Monsieur [U] aurait percuté successivement le véhicule de Monsieur [W], le scooter conduit par Madame [O] puis un véhicule stationné.
Elle se prévaut notamment du rapport d’expertise de Monsieur [S] ainsi que des déclarations de témoins, estimant que les fautes de conduite commises par Monsieur [U] excluent que la responsabilité de Monsieur [W] puisse être retenue à ce stade.
Elle soutient que la question de la contribution à la dette entre les assureurs relève de l’appréciation du juge du fond et qu’il existe, en l’état, une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle à son encontre.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat. Cependant, par courrier du 23 décembre 2025, la CPAM du Var représentant la CPAM des Alpes-Maritimes a indiqué que Madame [Q] [O] a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant des débours provisoires de la CPAM s’élevait à 125892,89 Euros. 

La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/1923 et RG 26/301, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/1923. 

1/ Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, les circonstances générales de l’accident ne sont pas contestées, à savoir que Madame [O], qui circulait au guidon d’un scooter, a été impliquée dans une collision avec un véhicule AUSTIN MINI COOPER conduite par Monsieur [P] [U] et assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
Les éléments médicaux produits démontrent la gravité des conséquences corporelles de l’accident :
- la fiche de liaison du 20 juillet 2024 
- le compte-rendu de bodyscanner avec injection du 20 juillet 2024 
- le compte-rendu opératoire du 22 juillet 2024 
- le compte-rendu d’embolisation de plusieurs artères digestives du 24 juillet 2024
- les différents comptes rendus d’hospitalisation, notamment celui du [Etablissement 1] du 6 août 2024 et celui du 4 octobre 2024 
- l’ensemble des examens d’imagerie réalisés au cours de la prise en charge, notamment l’IRM cérébrale du 3 septembre 2024, les scanners thoraco-abdomino-pelviens, ainsi que les examens vasculaires
Il ressort de ces documents que Madame [O] a présenté notamment un traumatisme crânien avec hémorragie sous-arachnoïdienne, des dissections vasculaires, des fractures costales, un traumatisme splénique ayant nécessité une embolisation, un traumatisme rénal gauche, des fractures de la clavicule et de la scapula gauches, une fracture du bassin ainsi qu’une fracture du pilon tibial et bimalléolaire droit ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
Madame [O] produit également ses arrêts de travail, dont il ressort une prolongation jusqu’au 19 mai 2026, ainsi que des éléments médicaux plus récents faisant état de douleurs persistantes et de nouvelles investigations, notamment l’IRM du rachis lombaire du 30 avril 2025, les examens relatifs à la cheville droite et les courriers médicaux du docteur [T] des 21 mars et 19 septembre 2025.

Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime justifiant qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer l’étendue des séquelles imputables à l’accident, les différents postes de préjudice et les besoins futurs éventuels de la victime.
La compagnie PACIFICA indique s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise en soutenant ne pas être l’assureur du conducteur responsable de l’accident.
La compagnie AXA France IARD indique, quant à elle, s’en rapporter à justice sous protestations et réserves.
Toutefois, la mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par la réparation du dommage corporel de Madame [O], il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause l’une quelconque des compagnies d’assurances appelées dans la présente procédure
 
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

2/ Sur les demandes de provision et de provision ad litem

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de ce même article, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

En l’espèce, Madame [O] sollicite la condamnation de la compagnie PACIFICA au paiement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La compagnie PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime mais soutient ne pas devoir répondre de cette indemnisation, estimant que la responsabilité incomberait à Monsieur [P] [W], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Sur ce point, il ressort des débats que les parties s’opposent sur la détermination du ou des conducteurs responsables de l’accident.
Madame [O] produit notamment un rapport d’expertise judiciaire en accidentologie, ainsi qu’un compte-rendu d’enquête après identification, dont elle déduit que Monsieur [U] aurait perdu le contrôle de son véhicule lors d’une tentative de dépassement infructueuse du véhicule conduit par Monsieur [W].
La compagnie PACIFICA produit pour sa part le rapport d’expertise de Monsieur [S] établi dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que les auditions de témoins de Monsieur [J] [X] et de Monsieur [L] [Y], dont elle prétend démontrer que les manœuvres de Monsieur [W] auraient contribué à la survenance de l’accident.
La compagnie AXA France IARD produit également le rapport de Monsieur [S], ainsi que les déclarations de Monsieur [H] et de Monsieur [J] [X], pour soutenir que l’accident trouve son origine dans la manœuvre de dépassement entreprise par Monsieur [U].
Il résulte de ces éléments que la détermination des responsabilités respectives de Monsieur [U] et de Monsieur [W] nécessite une analyse approfondie des circonstances de l’accident, notamment au regard des constatations accidentologiques, des auditions recueillies et des éventuelles fautes de conduite imputables à chacun.
Il convient en outre de relever que la condamnation pénale de Monsieur [P] [W] par jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 16 octobre 2025, invoquée par la compagnie PACIFICA, ne permet pas à elle seule de déterminer, dans le cadre limité de la présente instance en référé, la répartition définitive des responsabilités civiles entre les conducteurs impliqués et leurs assureurs.

Cependant, il convient de relever que la compagnie PACIFICA a conclu, le 11 janvier 2025, un procès-verbal de transaction provisionnelle avec Madame [O] aux termes duquel elle a accepté le versement d’une somme de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Ce versement volontaire constitue un élément démontrant que, nonobstant les contestations élevées quant à la détermination définitive du responsable de l’accident et aux recours entre assureurs, l’existence d’une obligation indemnitaire à l’égard de la victime n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Les contestations opposées par la compagnie PACIFICA et par la compagnie AXA France IARD portent principalement sur la répartition définitive de la charge de l’indemnisation entre les assureurs des véhicules impliqués.
Cette discussion, qui relève du règlement définitif des responsabilités, ne saurait faire obstacle, dans le cadre de la présente instance en référé, à l’allocation d’une provision correspondant à la part non sérieusement contestable du préjudice subi par Madame [O].
Au regard de la gravité des blessures constatées, de la durée des hospitalisations, de la persistance des soins et de l’incapacité professionnelle médicalement justifiée, il apparaît que la provision déjà versée de 15.000 euros ne constitue qu’une indemnisation partielle du dommage subi.
Il convient dès lors de condamner la compagnie PACIFICA à verser à Madame [O] une provision complémentaire de 15.000 euros (correspondant à la part non sérieusement contestable de la créance à ce stade) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Il lui sera également alloué une provision ad litem de 1.500 € au regard des frais qu’elle aura nécessairement à engager dans le cadre de l’expertise judiciaire.

3/ Sur les recours en garantie entre assureurs

La compagnie PACIFICA sollicite la condamnation de la compagnie AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Toutefois, l’examen du bien-fondé de ce recours suppose de déterminer les responsabilités respectives des conducteurs impliqués dans l’accident ainsi que leur contribution éventuelle à la dette d’indemnisation.
Les éléments produits par les parties apparaissent contradictoires quant au déroulement exact des faits.
Le rapport d’expertise de Monsieur [S] et les auditions des témoins produits par les compagnies PACIFICA et AXA appellent une analyse qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes de garantie entre assureurs.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir sur ce point.



4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. 

Le droit à indemnisation de Madame [Q] [O] n’étant pas sérieusement contestable, ni l’implication au moins partielle du véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA, les dépens seront mis à la charge de cette dernière. Elle sera également condamnée à payer au demandeur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Axa FRANCE IARD et la la SA PACIFICA seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/25/1923 et RG 26/301, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/1923 ;

Donne acte à la SA PACIFICA et à la compagnie AXA France IARD de leurs protestations et réserves d’usage ; 

Déclare Madame [Q] [O] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale ;

Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [K] [R]

Centre Hospitalier [Etablissement 2] - Service de SSR [Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire,

Avec mission de :

1° - convoquer Madame [Q] [O] , avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; 
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 

5° - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
- dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 

6° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

7° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 

 * Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

 * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ; 

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; 

* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;

* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;

* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; 

Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Dit que Madame [Q] [O] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; 

Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [Q] [O] la somme de 15000 Euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [Q] [O] la somme de 1500 Euros à titre de provision ad litem ;

Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance en référé, à statuer sur les recours en garantie formés entre la compagnie PACIFICA et la compagnie AXA France IARD

Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;

Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens ;

Condamne la SA PACIFICA à verser à Madame [Q] [O] la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Déboute la SA Axa FRANCE IARD et la SA PACIFICA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 Le greffier Le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R414-4, code de la route R413-17, code de la route R412-6, code civil 1346, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:17:14.220Z.