Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 23 janvier 2025, n° 24/00017
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 20 août 2022, Monsieur [S] [T] a été victime, alors qu’il circulait sur sa moto d’un accident de la circulation, incluant une collision avec le véhicule conduit par Madame [U] [F], assurée auprès de la SAS SURAVENIR ASSURANCES. Par acte signifié les 4,15 et 21 décembre 2023, Monsieur [T] a assigné respectivement la société SURAVENIR ASSURANCES, la SA AXA FRANCE VIE et la CPAM de Seine et Marne devant le Tribunal judiciaire de Meaux. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [T] sollicite du Tribunal au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment en son article 4 et de l’article 414-4 du code de la route de: “- JUGER que 1’automobile assurée par la société SURAVENIR ASSURANCES et conduite par Madame [U] [F] est impliquée dans 1’accident de la circulation survenu le 20 août 2022, - JUGER que le demandeur n’a commis aucune faute susceptible, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de le priver de tout ou partie de son droit à indemnisation, - En conséquence, CONDAMNER la societé SURAVENIR ASSURANCES à garantir Madame [F], son assurée et à indemniser le demandeur en lui versant les sommesde: *DSA : ........................................................................... ......... mémoire 1 - Frais divers 1 .................................................. .. .................2.291,05 € - Dépenses de santé futures : .......................................... ......mémoire 3 - PGPA : ........................................................................... ....mémoire 4 - [Localité 7] personne actuelle : ............................................. ......4.025,00 € - DFT: .................................................................................... 2.081,70 € - Souffrances endurées : ...................................................... 15.000,00 € - Deficit fonctionnel permanent : ......................................... 15 000,00 € - Incidence professionnelle : ............................................... .15.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire et definitif, globalement : 4.500,00 € - Préjudice d’agrément : ....................................................... 5.000,00 € Sauf mémoires, - CONSTATANT l’absence d’offre, même provisionnelle, condamner la défenderesse, sur le fondement des articles L 211-9 et suivants, R 211 et suivants du Code des assurances, aux interêts doubles, créance sociale comprise, avec anatocisme depuis le 20 juin 2023, - La CONDAMNER encore à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € au titre de 1’artic1e 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens. “ Il fait valoir que le véhicule de Madame [F] est impliqué dans l’accident et qu’aucune faute du conducteur victime n’est susceptible de réduire son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il indique que Madame [F] a enfreint les règles du code de la route: que contrairement aux dispositions de l’article R414-4 du code de la route, elle ne s’est pas assurée au moment de doubler qu’elle ne faisait pas l’objet d’un dépassement, qu’elle n’a pas mis son clignotant, qu’elle a freiné brutalement sans raison, rendant inévitable le choc. Il ajoute que le témoignage de Mlle [H], conductrice présente au moment de l’accident est incohérent et contradictoire. Au visa des articles L211-9 et suivants et R 211 et suivants du code des assurances, il fait valoir qu’en l’absence d’offre, il est fondé à solliciter le doublement des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la société SURAVENIR ASSURANCES demande au Tribunal de: “Juger que Monsieur [S] [T] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ; Débouter Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, Subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira afin d’évaluer les séquelles de Monsieur [T], - N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVM En tout état de cause, Condamner Monsieur [S] [T] à verser à SURAVENIR ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.” Au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et sur la base des témoignages, elle fait valoir que Monsieur [T] a entrepris un dépassement dangereux, alors que le véhicule qui le précédait était en train d’effectuer une manoeuvre de dépassement. Elle indique sur le fondement de l’article R412-6 du code de la route que le point de choc étant situé à l’arrière du véhicule, il est établi que Monsieur [T] est venu percuter le véhicule qui le précédait. Elle ajoute que seule la faute du conducteur victime doit être analysée pour apprécier son droit à indemnisation et vise l’article R413-7 du code de la route. Au visa des articles R412-12, R413-17 et R414-4 du code de la route, elle indique qu’il roulait à vive allure, qu’il a effectué un dépassement dangereux, qu’il n’a pas maintenu les distances de sécurité et n’a pas adopté un comportement prudent. Elle fait valoir que la faute du conducteur doit être analysée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. A titre subsidiaire, elle indique que le rapport d’expertise unilatéral lui est inopposable. Elle estime que l’article L211-9 du code des assurances n’a pas lieu de s’appliquer, le droit à indemnisation étant contesté et que c’est la connaissance de la date de consolidation qui fait courir le délai de 5 mois. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La SA AXA VIE et la CPAM de SEINE ET MARNE n’ont pas constitué avocat. La CPAM de SEINE ET MARNE a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir et a communiqué ses débours par courrier des 8 janvier 2024 et 19 juin 2024. La clôture a été prononcée le 14 octobre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été entendue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Motifs
MOTIVATION Monsieur [T] formule des demandes non pas sur le fondement d’un éventuel contrat d’assurance automobile avec la garantie corporelle du conducteur, mais sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES. À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article R412-12 du code de la route: ”I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.” Aux termes de l’article R413-17 du code de la route: “I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.” Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.” Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de Monsieur [T], que celui-ci a déclaré : “je me trouvais derrière deux véhicules. Le véhicule qui se trouvait juste devant moi a commencé à doubler le véhicule avec lequel je me suis accidenté. Une fois qu’il a terminé son dépassement, j’ai entamé mon dépassement. Je me trouvais sur la voie de gauche, je me trouvais sur une ligne droite et j’avais une bonne visibilité. Arrivé à hauteur du véhicule, il s’est décalé sur la voie de gauche sans clignotant et a brusquement freiné, peut être en me voyant ou en m’entendant, qu’elle a pris peur.” Il ressort des photographies produites que le véhicule de Madame [F] a été endommagé par la moto par l’arrière, la plaque d’immatriculation a été enfoncée et la lunette arrière détruite. L’enfoncement se situe au centre de l’arrière du véhicule. Le lieu d’impact est corroboré par Madame [R], témoin, qui a répondu aux forces de police: “Question: Avez vous vu le véhicule qui se trouvait juste derrière ce cycliste? Réponse: C’était la femme qui s’était déportée pour le doubler et qui s’est fait rentrer dedans.” Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] était à l’arrière du véhicule de Madame [F] au moment de l’impact et non pas à hauteur du véhicule comme il l’indique. Le véhicule de Madame [F] était donc en place sur la voie au moment de l’impact. Aucun élément, témoignage ou marque au sol ne vient étayer le fait que Madame [F] aurait freiné brusquement. Il se déduit de ces éléments que le motard a percuté la conductrice sur l’arrière alors qu’ils roulaient dans le même sens et sur une même file, tous deux étant engagés, selon leurs déclarations, dans une manoeuvre de dépassement d’un cycliste. Il en résulte que Monsieur [T] n’a pas maintenu une distance de sécurité suffisante, laquelle s’applique en toutes circonstances, et qu’il n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation. Au surplus, Madame [H], témoin, a indiqué lors de l’enquête: “Hier je circulais en direction de [Localité 5] sur la [6]. Il devait y avoir un véhicule entre le véhicule accidenté et moi. Nous circulions tous à environ 60 ou 70 km/h car il y avait un cycliste. J’avais vu une moto, celle qui a été accidentée, qui remontait la file à vive allure en dépassant les véhicules. Il y avait une seconde moto qui circulait à la même allure mais allait moins vite. Je me suis fait la réflexion qu’ils allaient un peu vite. Dans le même instant, il y a eu un ralentissement devant moi car la voiture qui a été accidentée était en train de doubler le cycliste. Au même instant, j’ai vu un éclair orange, c’était la moto qui a volé en percutant la voiture.” Elle a répondu aux forces de police: “Question: Quand ils étaient en phase de dépassement avant l’accident, pouvez-vous m’indiquer quel était le comportement du conducteur de la moto? Réponse: Il se rangeait entre chaque voiture. Il faisait un”bond” à vive allure pour dépasser chaque véhicule. Il me semble qu’il mettait son clignotant à chaque fois, mais je trouve qu’il se rabattait près des voitures à chaque fois. Question: Pouvez vous m’indiquer quel était le comportement de la conductrice de la voiture impliquée avant l’accident? Réponse: J’ai pas bien fait attention à elle mais je me souviens de l’avoir vue mettre son clignotant et déboîter en douceur pour éviter le cycliste en prenant une bonne distance pour sa sécurité.” La faute commise par Monsieur [T], conducteur du véhicule terrestre à moteur, qui n’ a pas maintenu une distance de sécurité suffisante, n’est pas resté maître de sa vitesse a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En conséquence, il sera débouté de ses demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [T] sera condamné aux entiers dépens. Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par équité de débouter la société SURAVENIR ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que la faute commise par Monsieur [S] [T], conducteur du véhicule terrestre à moteur, a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis; DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de condamnation de la societé SURAVENIR ASSURANCES à garantir Madame [F], son assurée et à l’indemniser en lui versant les sommesde: -DSA : ......................................................... .. mémoire 1 - Frais divers 1 .................................................2.291,05 € - Dépenses de santé futures : ...........................mémoire 3 - PGPA : ....................................................... .. mémoire 4 - [Localité 7] personne actuelle : ..............................4.025,00 € - DFT: .......................................................... .. 2.081,70 € - Souffrances endurées : ..................................15.000,00 € - Deficit fonctionnel permanent : ......................15 000,00 € - Incidence professionnelle : .............................15.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire et definitif, globalement : 4.500,00 € - Préjudice d’agrément : .................................... 5.000,00 € - N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVM DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de condamnation de la societé SURAVENIR ASSURANCES aux interêts doubles, créance sociale comprise, avec anatocisme depuis le 20 juin 2023, CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens, DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de condamnation de la societé SURAVENIR ASSURANCES au titre de 1’artic1e 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société SURAVENIR ASSURANCES de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
- N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 14 octobre 2024 Minute n°25/74 N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVM Le CCC : dossier FE : -Me CRESSEAUX -Me GAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [S] [T] [Adresse 1] représenté par Maître Dominique CRESSEAUX de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSES S.A. SURAVENIR ASSURANCES [Adresse 3] représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. AXA-VIE [Adresse 4] CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 2] n’ayant pas constituées avocats COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge DEBATS A l'audience publique du 12 Décembre 2024 GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; - N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVM FAITS ET PROCÉDURE Le 20 août 2022, Monsieur [S] [T] a été victime, alors qu’il circulait sur sa moto d’un accident de la circulation, incluant une collision avec le véhicule conduit par Madame [U] [F], assurée auprès de la SAS SURAVENIR ASSURANCES. Par acte signifié les 4,15 et 21 décembre 2023, Monsieur [T] a assigné respectivement la société SURAVENIR ASSURANCES, la SA AXA FRANCE VIE et la CPAM de Seine et Marne devant le Tribunal judiciaire de Meaux. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [T] sollicite du Tribunal au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment en son article 4 et de l’article 414-4 du code de la route de: “- JUGER que 1’automobile assurée par la société SURAVENIR ASSURANCES et conduite par Madame [U] [F] est impliquée dans 1’accident de la circulation survenu le 20 août 2022, - JUGER que le demandeur n’a commis aucune faute susceptible, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de le priver de tout ou partie de son droit à indemnisation, - En conséquence, CONDAMNER la societé SURAVENIR ASSURANCES à garantir Madame [F], son assurée et à indemniser le demandeur en lui versant les sommesde: *DSA : ........................................................................... ......... mémoire 1 - Frais divers 1 .................................................. .. .................2.291,05 € - Dépenses de santé futures : .......................................... ......mémoire 3 - PGPA : ........................................................................... ....mémoire 4 - [Localité 7] personne actuelle : ............................................. ......4.025,00 € - DFT: .................................................................................... 2.081,70 € - Souffrances endurées : ...................................................... 15.000,00 € - Deficit fonctionnel permanent : ......................................... 15 000,00 € - Incidence professionnelle : ............................................... .15.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire et definitif, globalement : 4.500,00 € - Préjudice d’agrément : ....................................................... 5.000,00 € Sauf mémoires, - CONSTATANT l’absence d’offre, même provisionnelle, condamner la défenderesse, sur le fondement des articles L 211-9 et suivants, R 211 et suivants du Code des assurances, aux interêts doubles, créance sociale comprise, avec anatocisme depuis le 20 juin 2023, - La CONDAMNER encore à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € au titre de 1’artic1e 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens. “ Il fait valoir que le véhicule de Madame [F] est impliqué dans l’accident et qu’aucune faute du conducteur victime n’est susceptible de réduire son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il indique que Madame [F] a enfreint les règles du code de la route: que contrairement aux dispositions de l’article R414-4 du code de la route, elle ne s’est pas assurée au moment de doubler qu’elle ne faisait pas l’objet d’un dépassement, qu’elle n’a pas mis son clignotant, qu’elle a freiné brutalement sans raison, rendant inévitable le choc. Il ajoute que le témoignage de Mlle [H], conductrice présente au moment de l’accident est incohérent et contradictoire. Au visa des articles L211-9 et suivants et R 211 et suivants du code des assurances, il fait valoir qu’en l’absence d’offre, il est fondé à solliciter le doublement des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la société SURAVENIR ASSURANCES demande au Tribunal de: “Juger que Monsieur [S] [T] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ; Débouter Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, Subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira afin d’évaluer les séquelles de Monsieur [T], - N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVM En tout état de cause, Condamner Monsieur [S] [T] à verser à SURAVENIR ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.” Au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et sur la base des témoignages, elle fait valoir que Monsieur [T] a entrepris un dépassement dangereux, alors que le véhicule qui le précédait était en train d’effectuer une manoeuvre de dépassement. Elle indique sur le fondement de l’article R412-6 du code de la route que le point de choc étant situé à l’arrière du véhicule, il est établi que Monsieur [T] est venu percuter le véhicule qui le précédait. Elle ajoute que seule la faute du conducteur victime doit être analysée pour apprécier son droit à indemnisation et vise l’article R413-7 du code de la route. Au visa des articles R412-12, R413-17 et R414-4 du code de la route, elle indique qu’il roulait à vive allure, qu’il a effectué un dépassement dangereux, qu’il n’a pas maintenu les distances de sécurité et n’a pas adopté un comportement prudent. Elle fait valoir que la faute du conducteur doit être analysée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. A titre subsidiaire, elle indique que le rapport d’expertise unilatéral lui est inopposable. Elle estime que l’article L211-9 du code des assurances n’a pas lieu de s’appliquer, le droit à indemnisation étant contesté et que c’est la connaissance de la date de consolidation qui fait courir le délai de 5 mois. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La SA AXA VIE et la CPAM de SEINE ET MARNE n’ont pas constitué avocat. La CPAM de SEINE ET MARNE a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir et a communiqué ses débours par courrier des 8 janvier 2024 et 19 juin 2024. La clôture a été prononcée le 14 octobre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été entendue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIVATION Monsieur [T] formule des demandes non pas sur le fondement d’un éventuel contrat d’assurance automobile avec la garantie corporelle du conducteur, mais sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES. À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article R412-12 du code de la route: ”I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.” Aux termes de l’article R413-17 du code de la route: “I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.” Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.” Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de Monsieur [T], que celui-ci a déclaré : “je me trouvais derrière deux véhicules. Le véhicule qui se trouvait juste devant moi a commencé à doubler le véhicule avec lequel je me suis accidenté. Une fois qu’il a terminé son dépassement, j’ai entamé mon dépassement. Je me trouvais sur la voie de gauche, je me trouvais sur une ligne droite et j’avais une bonne visibilité. Arrivé à hauteur du véhicule, il s’est décalé sur la voie de gauche sans clignotant et a brusquement freiné, peut être en me voyant ou en m’entendant, qu’elle a pris peur.” Il ressort des photographies produites que le véhicule de Madame [F] a été endommagé par la moto par l’arrière, la plaque d’immatriculation a été enfoncée et la lunette arrière détruite. L’enfoncement se situe au centre de l’arrière du véhicule. Le lieu d’impact est corroboré par Madame [R], témoin, qui a répondu aux forces de police: “Question: Avez vous vu le véhicule qui se trouvait juste derrière ce cycliste? Réponse: C’était la femme qui s’était déportée pour le doubler et qui s’est fait rentrer dedans.” Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] était à l’arrière du véhicule de Madame [F] au moment de l’impact et non pas à hauteur du véhicule comme il l’indique. Le véhicule de Madame [F] était donc en place sur la voie au moment de l’impact. Aucun élément, témoignage ou marque au sol ne vient étayer le fait que Madame [F] aurait freiné brusquement. Il se déduit de ces éléments que le motard a percuté la conductrice sur l’arrière alors qu’ils roulaient dans le même sens et sur une même file, tous deux étant engagés, selon leurs déclarations, dans une manoeuvre de dépassement d’un cycliste. Il en résulte que Monsieur [T] n’a pas maintenu une distance de sécurité suffisante, laquelle s’applique en toutes circonstances, et qu’il n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation. Au surplus, Madame [H], témoin, a indiqué lors de l’enquête: “Hier je circulais en direction de [Localité 5] sur la [6]. Il devait y avoir un véhicule entre le véhicule accidenté et moi. Nous circulions tous à environ 60 ou 70 km/h car il y avait un cycliste. J’avais vu une moto, celle qui a été accidentée, qui remontait la file à vive allure en dépassant les véhicules. Il y avait une seconde moto qui circulait à la même allure mais allait moins vite. Je me suis fait la réflexion qu’ils allaient un peu vite. Dans le même instant, il y a eu un ralentissement devant moi car la voiture qui a été accidentée était en train de doubler le cycliste. Au même instant, j’ai vu un éclair orange, c’était la moto qui a volé en percutant la voiture.” Elle a répondu aux forces de police: “Question: Quand ils étaient en phase de dépassement avant l’accident, pouvez-vous m’indiquer quel était le comportement du conducteur de la moto? Réponse: Il se rangeait entre chaque voiture. Il faisait un”bond” à vive allure pour dépasser chaque véhicule. Il me semble qu’il mettait son clignotant à chaque fois, mais je trouve qu’il se rabattait près des voitures à chaque fois. Question: Pouvez vous m’indiquer quel était le comportement de la conductrice de la voiture impliquée avant l’accident? Réponse: J’ai pas bien fait attention à elle mais je me souviens de l’avoir vue mettre son clignotant et déboîter en douceur pour éviter le cycliste en prenant une bonne distance pour sa sécurité.” La faute commise par Monsieur [T], conducteur du véhicule terrestre à moteur, qui n’ a pas maintenu une distance de sécurité suffisante, n’est pas resté maître de sa vitesse a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En conséquence, il sera débouté de ses demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [T] sera condamné aux entiers dépens. Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par équité de débouter la société SURAVENIR ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que la faute commise par Monsieur [S] [T], conducteur du véhicule terrestre à moteur, a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis; DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de condamnation de la societé SURAVENIR ASSURANCES à garantir Madame [F], son assurée et à l’indemniser en lui versant les sommesde: -DSA : ......................................................... .. mémoire 1 - Frais divers 1 .................................................2.291,05 € - Dépenses de santé futures : ...........................mémoire 3 - PGPA : ....................................................... .. mémoire 4 - [Localité 7] personne actuelle : ..............................4.025,00 € - DFT: .......................................................... .. 2.081,70 € - Souffrances endurées : ..................................15.000,00 € - Deficit fonctionnel permanent : ......................15 000,00 € - Incidence professionnelle : .............................15.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire et definitif, globalement : 4.500,00 € - Préjudice d’agrément : .................................... 5.000,00 € - N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVM DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de condamnation de la societé SURAVENIR ASSURANCES aux interêts doubles, créance sociale comprise, avec anatocisme depuis le 20 juin 2023, CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens, DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de condamnation de la societé SURAVENIR ASSURANCES au titre de 1’artic1e 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société SURAVENIR ASSURANCES de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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en commun : code de la route R414-4, code des assurances L211-9, code de la route R413-17, code de la route R412-6
Mise à jour de la source le 2025-01-28T20:27:07.142Z.