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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 6 mai 2025, n° 24/04194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 août 2020, [P] [M] a été victime à [Localité 10] d'un accident de la circulation, lorsque son scooter a été percuté par un véhicule conduit par [F] [C], assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD.

[P] [M] et [F] [C] circulaient dans le même sens de circulation sur une voie à double sens de circulation [Adresse 7] à [Localité 10]. [P] [M] se trouvait en train de dépasser le véhicule de [F] [C], lorsque ce dernier l'a percuté en voulant tourner à gauche dans sa propriété.

[P] [M] a été blessé et admis au centre hospitalier de [9] à [Localité 10]. 

Dans le cadre de démarches amiables, la compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS a versé une indemnité provisionnelle d'un montant de 2.400 euros le 16 mars 2021 et a missionné le docteur [H] pour réaliser une expertise amiable. Ce dernier a conclu que l'état médical non consolidable de la victime nécessitait de le revoir et fixait un déficit fonctionnel permanent a minima de 10%. Le mandat d'indemnisation revenait alors à la compagnie d'assurance AXA France IARD.

Le 12 octobre 2021, la compagnie d'assurance AXA France IARD versait une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.000 euros.

Par courrier en date du 26 novembre 2021, la compagnie d'assurance AXA France IARD informait le conseil d'[P] [M] de leur position sur une réduction du droit à indemnisation suite à la réception le 25 août 2021 d'un rapport d'expertise en accidentologie réalisé par la société ACCIDENTEX à sa demande.

Par courrier en date du 17 mars 2022, la compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS, informée de la position d'AXA France IARD, informait le Conseil de la victime, qu'elle mandatait à son tour un expert en accidentologie afin d'obtenir un avis technique complémentaire. 

En parallèle, une nouvelle réunion expertale était réalisée le 14 juin 2022 par le Docteur [U], mandaté par AXA France IARD. Ses conclusions sont les suivantes :

Le 30 novembre 2022, une offre d'indemnisation d'un montant total de 26 434,80 euros avant déduction des provisions d'un montant de 12 400 euros, était formulée par la compagnie d'assurance AXA FRANCE, appliquant par ailleurs une réduction du droit à indemnisation de Monsieur [M] à hauteur de 50%, en vain.
 
[T] [J], expert en accidentologie missionné par la compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS, a déposé son rapport le 10 juillet 2023.

*

Par exploits de commissaires de justice en date des 19 juin 2024, 10 juillet 2024 et 18 juillet 2024, [P] [M] a fait assigner la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, la CPAM DU VAR, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE et l'agent judicaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, aux fins de réparation de son préjudice corporel en lien avec l'accident de la circulation du 20 août 2020 à TOULON. 

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, [P] [M] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
" 1°) Juger qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [P] [M] de nature à nier ou réduire son droit à indemnisation. 
EN CONSEQUENCE : 
2°) Juger que Monsieur [P] [M] doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 
3°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006. 
4°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes :
















5°) Juger que le montant de l'indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 20.04.2021 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698). 
6°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
7°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
8°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. "

Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 23 octobre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
" LIMITER l'indemnisation de M [M] de 50 % en raison des fautes causales commises par lui 
FIXER l'indemnisation de M [M] selon offre formulée dans les présentes conclusions avec réduction du droit à indemnisation de 50%




















REJETER ses demandes fondées sur le préjudice matériel et le préjudice d'agrément 
DEDUIRE les provisions versées soit la somme totale de 12.400 € 
REJETER la demande de pénalités fondées sur l'article R221-13 du code des assurances et à titre subsidiaire la limiter pour la période du 20.04.21 au 12.10.21 pour l'offre provisionnelle et du 21.11.22 au 30.11.22 pour l'offre définitive sur l'assiette des offres et la réduire au regard de l'inaction procédurale de la victime 
REJETER la demande de capitalisation des pénalités fondées sur l'article R221-13 du code des assurances 
REJETER la demande d'exécution provisoire 
REDUIRE à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE "

Quoique régulièrement cités par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE et l'agent judiciaire de l'Etat n'ont ni constitué avocat, ni comparu.

*

Suivant ordonnance en date du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 20 janvier 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 20 février 2025 à 14 heures.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

Motifs

SUR CE :

I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION D'[P] [M] :

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. 

Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été la cause exclusive de l'accident.

Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l'autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu'il est établi qu'elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.

Il est de principe que la partie qui oppose une diminution ou a fortiori une exclusion du droit à indemnisation doit rapporter de manière précise et circonstanciée les faits qui seraient de nature à frustrer totalement ou partiellement l'autre partie de ce droit.

Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

En l'espèce, il ressort du constat amiable versé aux débats que le scooter d'[P] [M] est entré en collision avec le véhicule conduit par [F] [C] et assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA France IARD, au moment où ce dernier a tourné à gauche dans sa propriété alors que le scooter était en train de le doubler.

[P] [M] a été blessé.

Ainsi, le principe du droit à réparation d'[P] [M] qui n'est d'ailleurs pas contesté, existe. Seule est discutée l'existence de fautes qui lui seraient imputables, de nature à réduire son droit à indemnisation. 

Afin de fonder sa demande de diminution du droit à indemnisation à hauteur de 50%, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD fait état de plusieurs fautes de la part d'[P] [M] tenant à un dépassement dans une zone avec une faible visibilité, une faute d'inattention, un défaut de maitrise et une vitesse inadaptée.

Seuls sont versés aux débats les éléments suivants :
- Constat amiable du 20 août 2020 signé par les deux conducteurs ;
- Rapport en accidentologie non contradictoire du 25 août 2021 rendu par la société ACCIDENTEX à la demande de la compagnie AXA France IARD ;
- Rapport en accidentologie non contradictoire du 10 juillet 2023 rendu par Monsieur [T] [J], expert en accidentologie, à la demande de la compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS.

Il résulte de ces éléments que l'accident s'est produit à 15h30, soit de jour et par temps sec sur l'[Adresse 6], sur la commune de [Localité 10]. [P] [M] se déplaçait à l'aide de son scooter HONDA 700 INTEGRA, lorsque se rapprochant d'un véhicule qui le précédait à faible vitesse, M. [M] a entrepris de dépasser ce dernier et a accéléré dans ce but. [F] [C] qui avançait à vitesse réduite sur la même avenue et dans le même sens que le conducteur du scooter, a viré à gauche pour s'engager dans une rue située sur cette avenue. Au cours de sa manœuvre, la voiture BMW et le scooter HONDA se sont percutés. 

Dans le rapport d'expertise ACCIDENTEX du 25 août 2021, modifié le 06 septembre 2024, missionné par la compagnie d'assurance AXA France IARD, les résultats d'analyse sont les suivants :
" Question 1 : Quelle est la vitesse de la moto ? 
Réponse 1 : Compte tenu des dommages observés sur les véhicules, on estime que la vitesse relative de collision entre les deux véhicules était de l'ordre de 30 - 40 km/h. 
La vitesse de manœuvre de la BMW 120 D étant estimée à 10 km/h, cela implique que la vitesse de collision du scooter était de l'ordre de 40 - 50 km/h. 
A noter que le motocycliste s'est couché au sol avant de percuter la BMW qui manœuvrait devant lui. Le motocycliste a donc dû freiner avant de chuter au sol et a nécessairement perdu de la vitesse lors de sa glissade. 
Cependant, en l'absence de preuve matérielle du freinage et sans connaitre la distance de ripage au sol avant l'impact, il n'est pas possible de quantifier la vitesse réelle de circulation du scooter au-delà de sa vitesse de collision. On peut juste affirmer qu'elle était nécessairement supérieure. 
Question 2 : Que montre l'analyse spatio-temporelle de l'accident ? 
Réponse 2 : L'analyse spatio-temporelle de l'accident fait ressortir deux éléments majeurs 
Lorsque le motocycliste a détecté la BMW manœuvrer et a décidé de réagir, il' était situé au minimum à 25 mètres de l'accident. Or, à 50 km/h, il ne faut qu'environ 25 mètres pour s'arrêter (temps de réaction compris). A vitesse normale le motocycliste aurait donc pu s'arrêter avant de percuter la BMW (ou quasiment) au lieu de se coucher. En réalité, le simple fait de ralentir lui aurait permis de passer sur la droite de la BMW qui manœuvrait devant lui. 
L'analyse spatio-temporelle montre également que lorsque le conducteur de la BMW a effectué ses contrôles visuels avant de tourner (soit environ 3 à 4 secondes avant la collision), le scooter se trouvait à plus de 40 m derrière lui. Même si le scooter était en zone visible Jusqu'à une vitesse d'approche de 50-60 km/h), il était loin d'avoir initié son dépassement et l'automobiliste n'avait donc aucune raison d'attendre. 
Question 3 : Le motocycliste pouvait-il dépasser à cet endroit ? 
Réponse 3 : Oui, la signalétique horizontale autorise le dépassement. Cependant, une Série de virages en S est implantée juste après l'intersection de l'accident. La visibilité y est réduite. Même si un dépassement était autorisé, il était tout de même relativement dangereux. 
Question 4 : Peut-on être certain que le motocycliste était couché au moment de la collision ? 
Réponse 4 Les déformations sont basses sur la BMW : le bloc optique est intact, le pare-chocs est enfoncé, et aucune déformation n'est visible sur le hayon. 
Les déformations du scooter sont majoritairement localisées droite. En aucun cas la roue avant n'a été percutée de façon centrée En revanche, la collision a détruit le demi-bloc optique, le demi-pare-boue, le demi-carénage, tout cela côté droit. La seule configuration possible pour respecter les déformations des deux véhicules est un scooter couché côté gauche qui vient s'encastrer sous l'arrière gauche de la BMW Ces éléments sont illustrés sur les pages 15, 16 et 17 de notre rapport. 
Question 5 : Que peut-on penser du rapport de M. [J] ? 
Réponse 5 Nous sommes globalement d'accord avec le rapport de M. [J] 
II détermine une vitesse de collision du scooter qui est du même ordre que la nôtre (47 - 51 pour M. 40- 50 pour notre part) Il indique que le dépassement était autorisé et que M [M] n'a pas pris soin de vérifier qu'il avait été vu par le conducteur de la BMW, II conviendrait néanmoins que M. [J] ajoute que ce dépassement était dangereux vis-à-vis de la visibilité sur les véhicules arrivant en sens Inverse. 
Enfin, nous ne partageons pas son analyse concernant la configuration de collision. Nous avons argumenté dans ce sens sur ce présent rapport afin d'apporter des éléments techniques montrant que le scooter était bien couché au sol lors de la collision. "

Dans le rapport en accidentologie du 10 juillet 2023, l'expert conclut " Le scooter progressait à une vitesse comprise entre 47 et 51 Km/h au moment de la collision. L'origine de cette manœuvre se situe en plusieurs facteurs. M. [C] n'a pas effectué de contrôle suffisant avant d'effectuer son changement de direction. La législation prévoit pour les conducteurs effectuant ce type de manœuvre, de vérifier l'absence d'utilisateurs une première fois avant de déclarer son intention de tourner à gauche. Une seconde vérification devait être effectuée avant d'engager son véhicule sur la voie de gauche. M. [M] qui effectue un dépassement sans avoir pris soin de vérifier qu'il avait été vu par le conducteur de la BMW contre toute prudence. Le dépassement était néanmoins autorisé- Le conducteur du deux-roues a été surpris par la manœuvre de M. [C] et n'a pas eu le temps de réagir pour éviter la collision. "

Les experts sont d'accord sur les intensités de choc et l'ordre de vitesse. En revanche, ils ne sont pas d'accord sur la chute du scooter avant la collision et la possible perte de vitesse. 

A titre liminaire, il sera rappelé que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement des autres conducteurs, de sorte qu'il importe peu de déterminer si [F] [C] avait, ou non, actionné son clignotant gauche pour annoncer sa manœuvre ou ralenti avant d'effectuer cette dernière.

S'agissant des fautes invoquées relatives au défaut de maîtrise et à une vitesse inadaptée, il convient de préciser que l'article R412-6 du code de la route impose à tout conducteur d'adopter, à tout moment, un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation ainsi que de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. De surcroît, l'article R 413-7 du code de la route impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

En l'espèce, la vitesse de circulation était limitée à 50 kilomètres par heure. Les conclusions des deux rapports en accidentologie se rejoignent sur la vitesse d'[P] [M] au moment de l'accident, ce dernier ne roulant pas à une vitesse supérieure à 50 kilomètres par heure. Ainsi, la victime ne roulait pas à une vitesse excessive et n'a pas commis de faute liée à la vitesse qui était adaptée dans une circonstance de dépassement sur une chaussée rectiligne. 

De même, [P] [M] a dépassé le véhicule de [F] [C] en franchissant une ligne discontinue, l'autorisant à effectuer une telle manœuvre.

Contrairement aux affirmations de la compagnie d'assurance AXA France IARD, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'[P] [M] a débuté son dépassement à l'approche d'une intersection, M [C] tournant à gauche dans une propriété privée et non une intersection.

Aucune faute d'inattention ne peut être retenue au regard de sa vitesse.

Ensuite, sur le défaut de maîtrise du véhicule, les deux rapports en accidentologie ont une analyse contraire. Le rapport de la société ACCIDENTEX conclut qu'[P] [M] a perdu le contrôle de son scooter alors qu'il " aurait pu s'arrêter avant de percuter la BMW (ou quasiment) au lieu de se coucher. ". Le rapport de l'expert mandaté par la MUTUELLE LES MOTARDS conclut au contraire qu'une telle analyse est impossible, dans la mesure où aucune des traces caractéristiques d'une perte de contrôle ayant conduit à la chute avant la collision n'avaient été relevées " Les traces d'abrasions sont faibles et les dommages côté droit sont en partie basses. De même les traces sur le véhicule BMW série 1 montrent un choc avec un deux roues en circulation et non un choc avec un véhicule couché au sol. ". Aucun autre élément probant ne vient étayer le propos de la compagnie d'assurance de telle sorte que l'existence d'un défaut de maîtrise par [P] [M] est indéterminée et doit être écartée.

S'agissant d'un défaut de prudence en entamant un dépassement dans une zone avec faible visibilité, selon l'article R414-4 du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
En vertu de l'article R414-11 du même code, tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manœuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée. Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R 415-6, R415-7 et R415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.

La compagnie d'assurance AXA France IARD fait état d'un dépassement dans une zone avec une faible visibilité dans une série de virage en S. En réalité, le dépassement n'a pas eu lieu dans un virage en S comme elle semble vouloir le faire entendre mais en approche d'une zone de virage en S. Si le rapport d'expertise ACCIDENTEX relève qu'" une série de virage en S est implantée juste après l'intersection de l'accident. La visibilité y est réduite. Même si le dépassement était autorisé, il était tout de même relativement dangereux ", aucun élément étayant le propos de l'expert n'est rapporté notamment sur la vitesse qu'il aurait fallu tenir dans une telle situation et sur la distance existante entre la zone de dépassement et le virage en cause. Par ailleurs, le rapport d'expertise en accidentologie de Monsieur [T] [J] ne relève pas une telle imprudence de la part d'[P] [M]. Les photographies produites aux débats montrent que l'accident a eu lieu à un endroit où la route est rectiligne et laisse une visibilité aisée avant l'arrivée ultérieure du virage en cause. 
Ainsi, la compagnie d'assurance AXA France IARD ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un dépassement dangereux réalisé par [P] [M] qui serait constitutif d'une faute.

De l'ensemble des éléments susvisés, aucune faute ne peut être retenue contre [P] [M] et ce dernier a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice.

Ainsi, la demande de réduction du droit à indemnisation sera rejetée.

II/ SUR L'EVALUATION DES PREJUDICES

Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par [P] [M]

Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [P] [M], âgé de 53 ans au moment de la consolidation :

I. Sur les préjudices patrimoniaux 

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1- Dépenses de santé actuelle

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

[P] [M] sollicite le remboursement des frais de santé restés à sa charge d'un montant de 123.5 euros. 

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas ce montant.

La CPAM DU VAR a adressé l'état de ses prestations pour un montant de 39.322,79 euros. Les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport sont des frais antérieurs à la date de consolidation.

Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n'en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l'intermédiaire d'un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

En l'espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE ne permet pas au Tribunal d'étudier ses créances alléguées.

Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.

Par conséquent,
Total du poste : 40.046,29 €
Part victime : 123,5 €
Part CPAM DU VAR : 39.322,79 € 
2- Frais divers

Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. 
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

a) Au titre de l'assistance d'une tierce personne

L'expert retient que l'état de santé d'[P] [M] a nécessité une aide par tierce personne pour l'aide aux courses, aux travaux domestiques lourds et aux convoyages jusqu'à la date de consolidation à raison de deux heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle à 40% du 22/10/2020 au 29/06/2021, 3 heures par semaine pendant les périodes de gêne temporaire partielle à 25% soit du 27/08/2021 au 14/02/2022.

La demande d'[P] [M] suit l'évaluation de l'expert. Le tarif horaire demandé est de 23 euros par heure au regard de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023 et précise que les associations d'aide à domicile ou encore les experts comptables sont d'accord pour fixer le coût de l'assistance par une tierce personne à la somme horaire de 22 euros.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 17 euros.

Compte tenu des tarifs pratiqués par les associations d'aide à domicile et de la nature de l'aide requise eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, un taux horaire de 20 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.

Dès lors, [P] [M] est fondé à obtenir la somme de 11.514,29 euros, déterminée comme suit :






b) Honoraires du médecin conseil

La victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.

[P] [M] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l'ayant assisté lors des opérations d'expertise pour un montant total de 1.640 euros (780€ + 840€). Il verse aux débats les factures d'honoraires du docteur [I].

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD accepte ces montants. 

Compte tenu de la technicité des opérations d'expertise, il sera fait droit à la demande d'[P] [M] à hauteur de 1.640 euros comme demandé. 


c) Préjudice matériel

[P] [M] demande le remboursement de son casque à hauteur de 375 euros dont il produit la facture.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD conteste cette demande dans la mesure où le demandeur a déjà été indemnisé par la mutuelle des motards pour la valeur de son casque soit 358 euros.

En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le casque a déjà été remboursé à [P] [M] pour une valeur de 358 euros selon l'évaluation faite dans le rapport d'expertise portant sur le préjudice matériel en date du 14 septembre 2020.

Ainsi, sa demande sera rejetée. 


3- Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.

L'indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l'arrêt provisoire de l'activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.

La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.

L'expert dans son rapport du 27 juin 2022 retient " arrêt temporaire des activités professionnelles du 20/08/2020 au 14/02/2022 "

[P] [M] exerçait au moment de l'accident la profession de mécanicien aéronautique en qualité d'ouvrier d'état.

Il verse aux débats ses bulletins de salaire d'août 2019 à juillet 2020 ainsi que la créance détaillée des salaires versés qui lui ont été payés durant son arrêt de travail. Il calcule le montant de sa perte de gains professionnels à hauteur de 40.383 euros (2.227 € x 544 jrs/30) à laquelle il soustrait le maintien de son salaire versé par son employeur à hauteur de 29.615,04 euros, soit un préjudice financier de 10.767,96 euros.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas ce montant.

Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande d'[P] [M] à hauteur de 10.767,96 euros comme demandé.


B. Préjudices patrimoniaux permanents

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de septembre 2020, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France métropolitaine 2014-2016 publiées par l'INSEE, sur un taux d'intérêt de 0,30 % et une différenciation des sexes.

1- Dépenses de santé futures

Il s'agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. 

Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.

La CPAM DU VAR a adressé l'état de ses prestations pour un montant de 273,63 euros.

Par conséquent,
Total du poste : 273,63 euros
Part CPAM DU VAR : 273,63 euros


2- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. 

[P] [M] exerçait la profession de mécanicien aéronautique en qualité d'ouvrier d'état depuis 2011 en contrat à durée indéterminé.
Suite à son accident, [P] [M] a gardé son emploi mais fait état de difficultés, présentant d'importantes gênes, limitations, douleurs l'empêchant dans la réalisation de ses tâches de manutention de charges et nécessitant une aide régulière. Il souligne une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession constitutive d'une dévalorisation importante sur le marché du travail qui nécessite d'être indemnisée. Il verse en ce sens trois attestations sur l'honneur de son chef de service et de deux collègues de travail.
Il calcule son incidence professionnelle en déterminant le produit de son salaire mensuel multiplié par 12 mois et du pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert (15%), capitalisé avec un euro de rente viager de 14.259 (barème de capitalisation Gazette du palais pour un homme de 53 ans pour une retraite à 67 ans selon la gazette du Palais de 2022). Il sollicite ainsi la somme de 57.159 euros au titre de son incidence professionnelle.

La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD s'oppose à la méthodologie utilisée pour le calcul de ce poste de préjudice. Elle propose une indemnisation de ce poste à la somme de 20.000 euros.

L'expert retient une incidence professionnelle " Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles avec la nécessité d'un reclassement (contrôle et surveillance) " et note qu' "il persiste comme séquelles une cicatrice de la face antérieure de l'épaule, une amyotrophie sus et sous épineuse du trapèze gauche et des limitations fonctionnelles de l'épaule gauche non dominant, en élévation antérieure, abduction, rotation externe et rétropulsion combinée complexe, ainsi que des troubles sensitifs en territoire C6-T1. Cet état est à même d'apporter des troubles et fatigues accrus, en particulier sur les actes de la vie quotidienne et dans les loisirs. "

La prohibition de l'évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.

La méthode de calcul proposée par [P] [M] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l'activité professionnelle poursuivie après l'accident, il ne peut être pour autant considéré qu'elles constituent la mesure de la rémunération.

En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l'aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d'indice professionnel, étant rappelé que l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains.

Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.

En revanche, l'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).

En l'espèce, [P] [M] a pu reprendre son activité professionnelle à compter du 15 février 2022. Pour autant, au regard de son métier manuel consistant à soulever, déplacer et manipuler des pièces très lourdes, il ne peut être contesté que ce dernier rencontre de nombreuses difficultés dans l'exercice quotidien de son métier. Il ressort des éléments versés aux débats qu'il éprouve une gêne physique, relevée notamment par l'expert, ce qui induit une pénibilité au travail laquelle constitue une incidence professionnelle. [P] [M] exerce la profession de mécanicien aéronautique depuis 1990 selon le curriculum vitae produit aux débats. Au regard de son âge et de sa formation initiale de chaudronnier en construction navale puis d'une longue carrière de mécanicien aéronautique, un reclassement ou une réorientation parait difficile. Néanmoins, il convient de relever que ce-dernier a conservé son emploi qu'il exerce en CDI mais avec des aménagements de sorte que la dévalorisation sur le marché du travail n'est pas caractérisée. 

Le requérant était âgé de 53 ans au jour de la consolidation, de sorte qu'il a encore à cette date près de 11 ans à travailler. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 12.000,00 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnel constitutive d'une pénibilité au travail.


3- Assistance par tierce personne permanente

[P] [M] sollicite pour l'avenir l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 3 heures par mois au tarif horaire de 23 euros. 

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 17 euros par heure. 

L'expert a retenu une aide de trois heures d'aide-ménagère par mois.

Compte tenu d'une jurisprudence constante, un taux horaire de 20 euros sera retenu.

Ainsi,
Pour la période courant à compter de la consolidation (15/02/2022) jusqu'au 6 mai 2025, [P] [M] est bien fondé à obtenir la somme de 2.352 euros (1.176 jours / 30 x 20 € x 3 heures).Assistance par tierce-personne à échoir : Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime au 6 mai 2025. L'euro de rente viagère pour un homme de 56 ans est de 24.600 euros, selon le barème de capitalisation 2020 de la gazette du Palais avec un taux d'intérêt de 0.30%, de sorte que le montant global de l'assistance tierce personne future s'évalue à 17.712 euros (soit 12 mois x 20 x 3 heures) x 24.600).

En conséquence, il sera alloué à [P] [M] la somme de 20.064 euros (2.352 € + 17.712 €) au titre de la tierce personne définitive. 





II. Les préjudices extra-patrimoniaux

 A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

[P] [M] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 8.813 euros.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD indique qu'un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.

Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.

L'expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.

Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ont été fixées du 20/08/2020 au 21/10/2020 (63 jours) puis du 30/06/2021 au 26/08/2021 (58 jours), soit un total de 121 jours. Elles doivent être indemnisées à hauteur de 3.630 € (121jrs x30€).

La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% a été fixée du 22/10/2020 au 29/06/2021 soit pendant 251 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 3.012 € (251jrs x30€ x40%).

La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 27/08/2021 au 14/02/2022 soit pendant 172 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1.290 € (172jrs x30€ x25%).

Total du poste : 7.932 euros (3.630 € + 3.012 € + 1.290 €)


2- Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

[P] [M] sollicite l'octroi de 25.000 euros pour les souffrances endurées.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 23.000 euros.

Le quantum doloris ayant été quantifié à 4,5/7 par l'expert, il sera alloué à [P] [M] une somme de 23.000 euros.






3- Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

[P] [M] sollicite l'octroi de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD propose la somme de 1.000 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.

L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant la période du 20/08/2020 au 26/08/2021. 

Il sera alloué la somme de 2.000 euros à [P] [M] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.

B. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L'expert retient dans son rapport du 27 juin 2022 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15%.

[P] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 25.950,00 euros en retenant un point à 1.730 euros.

La compagnie d'assurance AXA France IARD accepte cette demande.

Par conséquent, il sera alloué la somme de 25.950,00 euros à [P] [M] comme demandé.

2- Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

[P] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros. 

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD propose une indemnisation à hauteur de 3.200 euros.

L'expert évalue le préjudice esthétique permanent de la victime à hauteur de 2/7.

Ainsi, il sera alloué à [P] [M] la somme de 3.200 euros.

3- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations…) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.

La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

[P] [M] sollicite l'octroi d'une somme de 5.000 euros pour ce poste.
Il indique qu'il ne peut plus pratiquer ses activités sportives et de loisirs, notamment le VTT et la moto.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD conteste cette demande faute de justificatif produit par la victime. 

Si l'expert retient dans son rapport un préjudice d'agrément pour l'arrêt des activités ludiques déclarées (moto et VTT), le demandeur ne verse pour autant aux débats aucun document justifiant de l'effectivité de cette activité avant l'accident et donc de la réalité de ce préjudice.

Par conséquent, la demande sera rejetée. 


Sur la répartition finale des préjudices de [P] [M] en qualité de victime :

L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues ; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :






















Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 40 196,42 €.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [P] [M] la somme de 118.191,75 euros en réparation de son entier préjudice corporel.

Il sera fait déduction des provisions amiables d'ores et déjà versées pour 12.400 euros par les compagnies d'assurance la MUTUELLE DES MOTARDS et AXA FRANCE IARD.


III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

1. Sur l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances - Sur l'application de l'article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :

Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances :

- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,

- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable,

- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du code des assurances qui dispose : "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur".

Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. 

Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9 du code des assurances.

En l'espèce, [P] [M] reproche à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD de ne pas lui avoir adressé une offre d'indemnisation avant le 20 avril 2021, soit huit mois à compter de l'accident du 20 août 2020.

En effet, [P] [M] a reçu une quittance provisionnelle de 2.400 euros le 16 mars 2021 qui ne vise pas les chefs du préjudice indemnisable connus. 

Le doublement du taux d'intérêt légal sera donc dû à compter de l'expiration du délai prévu par le code, soit le 21 avril 2021.

Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l'espèce, le requérant a reçu une offre provisionnelle d'indemnisation le 12 octobre 2021 prévoyant le versement d'une provision d'un montant de 10.000 euros mais qui demeure une offre incomplète dans la mesure où elle ne vise pas l'ensemble des postes de préjudice et où certains postes de préjudice figurent " en mémoire ", l'absence de justificatifs reçus de la victime et des organismes sociaux ne pouvant être assimilée à une suspension de délai dans la mesure où l'assureur ne justifie pas les avoir sollicités en application de l'article R211-39 du code des assurances.
L'offre définitive du 30 novembre 2022 représente moins de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement et comporte des postes de préjudice pour " mémoire " sur des postes retenus par l'expert de sorte qu'elle est incomplète dans la mesure où l'assureur ne justifie pas avoir sollicité les justificatifs en application des dispositions du code des assurances avant la formulation de son offre.

La dernière offre définitive faite par la compagnie d'assurance AXA France IARD dans les conclusions responsives du 23 octobre 2024 pour une somme de 68.646,20 euros représente plus de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement et est complète. Elle est donc suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.

S'agissant de l'assiette de ces intérêts, dès lors qu'une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l'assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l'assurances à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l'assiette des intérêts sera de 108.242,62 euros (68.646,20 + 39.596,42).

La compagnie d'assurance ne saurait valablement soulever l'inaction procédurale de la victime pour réduire sa pénalité, dans la mesure où il ressort des éléments versés aux débats que suite à la dernière offre d'indemnisation du 30 novembre 2022, des échanges entre les parties ont continué sur la réduction du droit à indemnisation jusqu'en janvier 2024 soit six mois avant l'assignation, le dernier rapport d'accidentologie ayant été déposé en outre le 10 juillet 2023. Enfin, il sera rappelé que la contestation de l'étendue du droit à indemnisation ne dispense pas l'assureur de formuler une offre au sens des dispositions du code des assurances. Dès lors, il n'y a pas lieu à réduire la pénalité imputable à l'assureur. 

En conséquence, la compagnie d'assurances AXA France IARD devra à [P] [M] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 108.242,62 euros entre le 21 avril 2021 et le 23 octobre 2024.

En application de l'article 1343-2 du code civil, l'anatocisme sera ordonné. 


2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire 

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. 

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'instance, étant précisé que les différents experts ayant été missionnés par les compagnies d'assurance dans le cadre amiable, les frais y afférents ne sauraient être intégrés dans les dépens.

L'exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée. 


3. Distraction des dépens

L'article 699 du Code de procédure civile dispose que " les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ". 

Il y a donc lieu d'autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE ;

DIT qu'[P] [M] a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident du 20 août 2020 ;

DIT en conséquence que la compagnie d'assurance AXA France IARD est garante des conséquences dommageables de l'accident du 20 août 2020 dont a été victime [P] [M] ;

FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 40 196,42 euros ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à [P] [M] la somme de 118.191,75 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 108.242,62 euros à compter du 21 avril 2021 jusqu'au 23 octobre 2024, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, selon le décompte suivant : 















DIT qu'il sera fait déduction des provisions amiables d'ores et déjà versées à [P] [M] pour un montant de 12.400 euros ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à payer à [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD aux dépens ;

AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04194 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYUZ

En date du : 06 mai 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du six mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [X] [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON 


DEFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON 

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante

La Mutuelle HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante

L'ETAT FRANCAIS 
représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat de la Direction des Affaires Juridiques 
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant



Grosses délivrées le : 
à : 
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 2300126
Me Thierry CABELLO - 0039

 




EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 août 2020, [P] [M] a été victime à [Localité 10] d'un accident de la circulation, lorsque son scooter a été percuté par un véhicule conduit par [F] [C], assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD.

[P] [M] et [F] [C] circulaient dans le même sens de circulation sur une voie à double sens de circulation [Adresse 7] à [Localité 10]. [P] [M] se trouvait en train de dépasser le véhicule de [F] [C], lorsque ce dernier l'a percuté en voulant tourner à gauche dans sa propriété.

[P] [M] a été blessé et admis au centre hospitalier de [9] à [Localité 10]. 

Dans le cadre de démarches amiables, la compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS a versé une indemnité provisionnelle d'un montant de 2.400 euros le 16 mars 2021 et a missionné le docteur [H] pour réaliser une expertise amiable. Ce dernier a conclu que l'état médical non consolidable de la victime nécessitait de le revoir et fixait un déficit fonctionnel permanent a minima de 10%. Le mandat d'indemnisation revenait alors à la compagnie d'assurance AXA France IARD.

Le 12 octobre 2021, la compagnie d'assurance AXA France IARD versait une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.000 euros.

Par courrier en date du 26 novembre 2021, la compagnie d'assurance AXA France IARD informait le conseil d'[P] [M] de leur position sur une réduction du droit à indemnisation suite à la réception le 25 août 2021 d'un rapport d'expertise en accidentologie réalisé par la société ACCIDENTEX à sa demande.

Par courrier en date du 17 mars 2022, la compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS, informée de la position d'AXA France IARD, informait le Conseil de la victime, qu'elle mandatait à son tour un expert en accidentologie afin d'obtenir un avis technique complémentaire. 

En parallèle, une nouvelle réunion expertale était réalisée le 14 juin 2022 par le Docteur [U], mandaté par AXA France IARD. Ses conclusions sont les suivantes :

Le 30 novembre 2022, une offre d'indemnisation d'un montant total de 26 434,80 euros avant déduction des provisions d'un montant de 12 400 euros, était formulée par la compagnie d'assurance AXA FRANCE, appliquant par ailleurs une réduction du droit à indemnisation de Monsieur [M] à hauteur de 50%, en vain.
 
[T] [J], expert en accidentologie missionné par la compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS, a déposé son rapport le 10 juillet 2023.

*

Par exploits de commissaires de justice en date des 19 juin 2024, 10 juillet 2024 et 18 juillet 2024, [P] [M] a fait assigner la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, la CPAM DU VAR, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE et l'agent judicaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, aux fins de réparation de son préjudice corporel en lien avec l'accident de la circulation du 20 août 2020 à TOULON. 

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, [P] [M] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
" 1°) Juger qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [P] [M] de nature à nier ou réduire son droit à indemnisation. 
EN CONSEQUENCE : 
2°) Juger que Monsieur [P] [M] doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 
3°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006. 
4°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes :
















5°) Juger que le montant de l'indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 20.04.2021 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698). 
6°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
7°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
8°) Condamner Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. "

Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 23 octobre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
" LIMITER l'indemnisation de M [M] de 50 % en raison des fautes causales commises par lui 
FIXER l'indemnisation de M [M] selon offre formulée dans les présentes conclusions avec réduction du droit à indemnisation de 50%




















REJETER ses demandes fondées sur le préjudice matériel et le préjudice d'agrément 
DEDUIRE les provisions versées soit la somme totale de 12.400 € 
REJETER la demande de pénalités fondées sur l'article R221-13 du code des assurances et à titre subsidiaire la limiter pour la période du 20.04.21 au 12.10.21 pour l'offre provisionnelle et du 21.11.22 au 30.11.22 pour l'offre définitive sur l'assiette des offres et la réduire au regard de l'inaction procédurale de la victime 
REJETER la demande de capitalisation des pénalités fondées sur l'article R221-13 du code des assurances 
REJETER la demande d'exécution provisoire 
REDUIRE à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE "

Quoique régulièrement cités par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE et l'agent judiciaire de l'Etat n'ont ni constitué avocat, ni comparu.

*

Suivant ordonnance en date du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 20 janvier 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 20 février 2025 à 14 heures.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

SUR CE :

I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION D'[P] [M] :

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. 

Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été la cause exclusive de l'accident.

Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l'autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu'il est établi qu'elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.

Il est de principe que la partie qui oppose une diminution ou a fortiori une exclusion du droit à indemnisation doit rapporter de manière précise et circonstanciée les faits qui seraient de nature à frustrer totalement ou partiellement l'autre partie de ce droit.

Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

En l'espèce, il ressort du constat amiable versé aux débats que le scooter d'[P] [M] est entré en collision avec le véhicule conduit par [F] [C] et assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA France IARD, au moment où ce dernier a tourné à gauche dans sa propriété alors que le scooter était en train de le doubler.

[P] [M] a été blessé.

Ainsi, le principe du droit à réparation d'[P] [M] qui n'est d'ailleurs pas contesté, existe. Seule est discutée l'existence de fautes qui lui seraient imputables, de nature à réduire son droit à indemnisation. 

Afin de fonder sa demande de diminution du droit à indemnisation à hauteur de 50%, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD fait état de plusieurs fautes de la part d'[P] [M] tenant à un dépassement dans une zone avec une faible visibilité, une faute d'inattention, un défaut de maitrise et une vitesse inadaptée.

Seuls sont versés aux débats les éléments suivants :
- Constat amiable du 20 août 2020 signé par les deux conducteurs ;
- Rapport en accidentologie non contradictoire du 25 août 2021 rendu par la société ACCIDENTEX à la demande de la compagnie AXA France IARD ;
- Rapport en accidentologie non contradictoire du 10 juillet 2023 rendu par Monsieur [T] [J], expert en accidentologie, à la demande de la compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS.

Il résulte de ces éléments que l'accident s'est produit à 15h30, soit de jour et par temps sec sur l'[Adresse 6], sur la commune de [Localité 10]. [P] [M] se déplaçait à l'aide de son scooter HONDA 700 INTEGRA, lorsque se rapprochant d'un véhicule qui le précédait à faible vitesse, M. [M] a entrepris de dépasser ce dernier et a accéléré dans ce but. [F] [C] qui avançait à vitesse réduite sur la même avenue et dans le même sens que le conducteur du scooter, a viré à gauche pour s'engager dans une rue située sur cette avenue. Au cours de sa manœuvre, la voiture BMW et le scooter HONDA se sont percutés. 

Dans le rapport d'expertise ACCIDENTEX du 25 août 2021, modifié le 06 septembre 2024, missionné par la compagnie d'assurance AXA France IARD, les résultats d'analyse sont les suivants :
" Question 1 : Quelle est la vitesse de la moto ? 
Réponse 1 : Compte tenu des dommages observés sur les véhicules, on estime que la vitesse relative de collision entre les deux véhicules était de l'ordre de 30 - 40 km/h. 
La vitesse de manœuvre de la BMW 120 D étant estimée à 10 km/h, cela implique que la vitesse de collision du scooter était de l'ordre de 40 - 50 km/h. 
A noter que le motocycliste s'est couché au sol avant de percuter la BMW qui manœuvrait devant lui. Le motocycliste a donc dû freiner avant de chuter au sol et a nécessairement perdu de la vitesse lors de sa glissade. 
Cependant, en l'absence de preuve matérielle du freinage et sans connaitre la distance de ripage au sol avant l'impact, il n'est pas possible de quantifier la vitesse réelle de circulation du scooter au-delà de sa vitesse de collision. On peut juste affirmer qu'elle était nécessairement supérieure. 
Question 2 : Que montre l'analyse spatio-temporelle de l'accident ? 
Réponse 2 : L'analyse spatio-temporelle de l'accident fait ressortir deux éléments majeurs 
Lorsque le motocycliste a détecté la BMW manœuvrer et a décidé de réagir, il' était situé au minimum à 25 mètres de l'accident. Or, à 50 km/h, il ne faut qu'environ 25 mètres pour s'arrêter (temps de réaction compris). A vitesse normale le motocycliste aurait donc pu s'arrêter avant de percuter la BMW (ou quasiment) au lieu de se coucher. En réalité, le simple fait de ralentir lui aurait permis de passer sur la droite de la BMW qui manœuvrait devant lui. 
L'analyse spatio-temporelle montre également que lorsque le conducteur de la BMW a effectué ses contrôles visuels avant de tourner (soit environ 3 à 4 secondes avant la collision), le scooter se trouvait à plus de 40 m derrière lui. Même si le scooter était en zone visible Jusqu'à une vitesse d'approche de 50-60 km/h), il était loin d'avoir initié son dépassement et l'automobiliste n'avait donc aucune raison d'attendre. 
Question 3 : Le motocycliste pouvait-il dépasser à cet endroit ? 
Réponse 3 : Oui, la signalétique horizontale autorise le dépassement. Cependant, une Série de virages en S est implantée juste après l'intersection de l'accident. La visibilité y est réduite. Même si un dépassement était autorisé, il était tout de même relativement dangereux. 
Question 4 : Peut-on être certain que le motocycliste était couché au moment de la collision ? 
Réponse 4 Les déformations sont basses sur la BMW : le bloc optique est intact, le pare-chocs est enfoncé, et aucune déformation n'est visible sur le hayon. 
Les déformations du scooter sont majoritairement localisées droite. En aucun cas la roue avant n'a été percutée de façon centrée En revanche, la collision a détruit le demi-bloc optique, le demi-pare-boue, le demi-carénage, tout cela côté droit. La seule configuration possible pour respecter les déformations des deux véhicules est un scooter couché côté gauche qui vient s'encastrer sous l'arrière gauche de la BMW Ces éléments sont illustrés sur les pages 15, 16 et 17 de notre rapport. 
Question 5 : Que peut-on penser du rapport de M. [J] ? 
Réponse 5 Nous sommes globalement d'accord avec le rapport de M. [J] 
II détermine une vitesse de collision du scooter qui est du même ordre que la nôtre (47 - 51 pour M. 40- 50 pour notre part) Il indique que le dépassement était autorisé et que M [M] n'a pas pris soin de vérifier qu'il avait été vu par le conducteur de la BMW, II conviendrait néanmoins que M. [J] ajoute que ce dépassement était dangereux vis-à-vis de la visibilité sur les véhicules arrivant en sens Inverse. 
Enfin, nous ne partageons pas son analyse concernant la configuration de collision. Nous avons argumenté dans ce sens sur ce présent rapport afin d'apporter des éléments techniques montrant que le scooter était bien couché au sol lors de la collision. "

Dans le rapport en accidentologie du 10 juillet 2023, l'expert conclut " Le scooter progressait à une vitesse comprise entre 47 et 51 Km/h au moment de la collision. L'origine de cette manœuvre se situe en plusieurs facteurs. M. [C] n'a pas effectué de contrôle suffisant avant d'effectuer son changement de direction. La législation prévoit pour les conducteurs effectuant ce type de manœuvre, de vérifier l'absence d'utilisateurs une première fois avant de déclarer son intention de tourner à gauche. Une seconde vérification devait être effectuée avant d'engager son véhicule sur la voie de gauche. M. [M] qui effectue un dépassement sans avoir pris soin de vérifier qu'il avait été vu par le conducteur de la BMW contre toute prudence. Le dépassement était néanmoins autorisé- Le conducteur du deux-roues a été surpris par la manœuvre de M. [C] et n'a pas eu le temps de réagir pour éviter la collision. "

Les experts sont d'accord sur les intensités de choc et l'ordre de vitesse. En revanche, ils ne sont pas d'accord sur la chute du scooter avant la collision et la possible perte de vitesse. 

A titre liminaire, il sera rappelé que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement des autres conducteurs, de sorte qu'il importe peu de déterminer si [F] [C] avait, ou non, actionné son clignotant gauche pour annoncer sa manœuvre ou ralenti avant d'effectuer cette dernière.

S'agissant des fautes invoquées relatives au défaut de maîtrise et à une vitesse inadaptée, il convient de préciser que l'article R412-6 du code de la route impose à tout conducteur d'adopter, à tout moment, un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation ainsi que de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. De surcroît, l'article R 413-7 du code de la route impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

En l'espèce, la vitesse de circulation était limitée à 50 kilomètres par heure. Les conclusions des deux rapports en accidentologie se rejoignent sur la vitesse d'[P] [M] au moment de l'accident, ce dernier ne roulant pas à une vitesse supérieure à 50 kilomètres par heure. Ainsi, la victime ne roulait pas à une vitesse excessive et n'a pas commis de faute liée à la vitesse qui était adaptée dans une circonstance de dépassement sur une chaussée rectiligne. 

De même, [P] [M] a dépassé le véhicule de [F] [C] en franchissant une ligne discontinue, l'autorisant à effectuer une telle manœuvre.

Contrairement aux affirmations de la compagnie d'assurance AXA France IARD, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'[P] [M] a débuté son dépassement à l'approche d'une intersection, M [C] tournant à gauche dans une propriété privée et non une intersection.

Aucune faute d'inattention ne peut être retenue au regard de sa vitesse.

Ensuite, sur le défaut de maîtrise du véhicule, les deux rapports en accidentologie ont une analyse contraire. Le rapport de la société ACCIDENTEX conclut qu'[P] [M] a perdu le contrôle de son scooter alors qu'il " aurait pu s'arrêter avant de percuter la BMW (ou quasiment) au lieu de se coucher. ". Le rapport de l'expert mandaté par la MUTUELLE LES MOTARDS conclut au contraire qu'une telle analyse est impossible, dans la mesure où aucune des traces caractéristiques d'une perte de contrôle ayant conduit à la chute avant la collision n'avaient été relevées " Les traces d'abrasions sont faibles et les dommages côté droit sont en partie basses. De même les traces sur le véhicule BMW série 1 montrent un choc avec un deux roues en circulation et non un choc avec un véhicule couché au sol. ". Aucun autre élément probant ne vient étayer le propos de la compagnie d'assurance de telle sorte que l'existence d'un défaut de maîtrise par [P] [M] est indéterminée et doit être écartée.

S'agissant d'un défaut de prudence en entamant un dépassement dans une zone avec faible visibilité, selon l'article R414-4 du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
En vertu de l'article R414-11 du même code, tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manœuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée. Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R 415-6, R415-7 et R415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.

La compagnie d'assurance AXA France IARD fait état d'un dépassement dans une zone avec une faible visibilité dans une série de virage en S. En réalité, le dépassement n'a pas eu lieu dans un virage en S comme elle semble vouloir le faire entendre mais en approche d'une zone de virage en S. Si le rapport d'expertise ACCIDENTEX relève qu'" une série de virage en S est implantée juste après l'intersection de l'accident. La visibilité y est réduite. Même si le dépassement était autorisé, il était tout de même relativement dangereux ", aucun élément étayant le propos de l'expert n'est rapporté notamment sur la vitesse qu'il aurait fallu tenir dans une telle situation et sur la distance existante entre la zone de dépassement et le virage en cause. Par ailleurs, le rapport d'expertise en accidentologie de Monsieur [T] [J] ne relève pas une telle imprudence de la part d'[P] [M]. Les photographies produites aux débats montrent que l'accident a eu lieu à un endroit où la route est rectiligne et laisse une visibilité aisée avant l'arrivée ultérieure du virage en cause. 
Ainsi, la compagnie d'assurance AXA France IARD ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un dépassement dangereux réalisé par [P] [M] qui serait constitutif d'une faute.

De l'ensemble des éléments susvisés, aucune faute ne peut être retenue contre [P] [M] et ce dernier a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice.

Ainsi, la demande de réduction du droit à indemnisation sera rejetée.

II/ SUR L'EVALUATION DES PREJUDICES

Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par [P] [M]

Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [P] [M], âgé de 53 ans au moment de la consolidation :

I. Sur les préjudices patrimoniaux 

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1- Dépenses de santé actuelle

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

[P] [M] sollicite le remboursement des frais de santé restés à sa charge d'un montant de 123.5 euros. 

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas ce montant.

La CPAM DU VAR a adressé l'état de ses prestations pour un montant de 39.322,79 euros. Les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport sont des frais antérieurs à la date de consolidation.

Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n'en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l'intermédiaire d'un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

En l'espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE ne permet pas au Tribunal d'étudier ses créances alléguées.

Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.

Par conséquent,
Total du poste : 40.046,29 €
Part victime : 123,5 €
Part CPAM DU VAR : 39.322,79 € 
2- Frais divers

Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. 
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

a) Au titre de l'assistance d'une tierce personne

L'expert retient que l'état de santé d'[P] [M] a nécessité une aide par tierce personne pour l'aide aux courses, aux travaux domestiques lourds et aux convoyages jusqu'à la date de consolidation à raison de deux heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle à 40% du 22/10/2020 au 29/06/2021, 3 heures par semaine pendant les périodes de gêne temporaire partielle à 25% soit du 27/08/2021 au 14/02/2022.

La demande d'[P] [M] suit l'évaluation de l'expert. Le tarif horaire demandé est de 23 euros par heure au regard de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023 et précise que les associations d'aide à domicile ou encore les experts comptables sont d'accord pour fixer le coût de l'assistance par une tierce personne à la somme horaire de 22 euros.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 17 euros.

Compte tenu des tarifs pratiqués par les associations d'aide à domicile et de la nature de l'aide requise eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, un taux horaire de 20 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.

Dès lors, [P] [M] est fondé à obtenir la somme de 11.514,29 euros, déterminée comme suit :






b) Honoraires du médecin conseil

La victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.

[P] [M] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l'ayant assisté lors des opérations d'expertise pour un montant total de 1.640 euros (780€ + 840€). Il verse aux débats les factures d'honoraires du docteur [I].

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD accepte ces montants. 

Compte tenu de la technicité des opérations d'expertise, il sera fait droit à la demande d'[P] [M] à hauteur de 1.640 euros comme demandé. 


c) Préjudice matériel

[P] [M] demande le remboursement de son casque à hauteur de 375 euros dont il produit la facture.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD conteste cette demande dans la mesure où le demandeur a déjà été indemnisé par la mutuelle des motards pour la valeur de son casque soit 358 euros.

En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le casque a déjà été remboursé à [P] [M] pour une valeur de 358 euros selon l'évaluation faite dans le rapport d'expertise portant sur le préjudice matériel en date du 14 septembre 2020.

Ainsi, sa demande sera rejetée. 


3- Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.

L'indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l'arrêt provisoire de l'activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.

La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.

L'expert dans son rapport du 27 juin 2022 retient " arrêt temporaire des activités professionnelles du 20/08/2020 au 14/02/2022 "

[P] [M] exerçait au moment de l'accident la profession de mécanicien aéronautique en qualité d'ouvrier d'état.

Il verse aux débats ses bulletins de salaire d'août 2019 à juillet 2020 ainsi que la créance détaillée des salaires versés qui lui ont été payés durant son arrêt de travail. Il calcule le montant de sa perte de gains professionnels à hauteur de 40.383 euros (2.227 € x 544 jrs/30) à laquelle il soustrait le maintien de son salaire versé par son employeur à hauteur de 29.615,04 euros, soit un préjudice financier de 10.767,96 euros.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas ce montant.

Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande d'[P] [M] à hauteur de 10.767,96 euros comme demandé.


B. Préjudices patrimoniaux permanents

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de septembre 2020, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France métropolitaine 2014-2016 publiées par l'INSEE, sur un taux d'intérêt de 0,30 % et une différenciation des sexes.

1- Dépenses de santé futures

Il s'agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. 

Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.

La CPAM DU VAR a adressé l'état de ses prestations pour un montant de 273,63 euros.

Par conséquent,
Total du poste : 273,63 euros
Part CPAM DU VAR : 273,63 euros


2- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. 

[P] [M] exerçait la profession de mécanicien aéronautique en qualité d'ouvrier d'état depuis 2011 en contrat à durée indéterminé.
Suite à son accident, [P] [M] a gardé son emploi mais fait état de difficultés, présentant d'importantes gênes, limitations, douleurs l'empêchant dans la réalisation de ses tâches de manutention de charges et nécessitant une aide régulière. Il souligne une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession constitutive d'une dévalorisation importante sur le marché du travail qui nécessite d'être indemnisée. Il verse en ce sens trois attestations sur l'honneur de son chef de service et de deux collègues de travail.
Il calcule son incidence professionnelle en déterminant le produit de son salaire mensuel multiplié par 12 mois et du pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert (15%), capitalisé avec un euro de rente viager de 14.259 (barème de capitalisation Gazette du palais pour un homme de 53 ans pour une retraite à 67 ans selon la gazette du Palais de 2022). Il sollicite ainsi la somme de 57.159 euros au titre de son incidence professionnelle.

La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD s'oppose à la méthodologie utilisée pour le calcul de ce poste de préjudice. Elle propose une indemnisation de ce poste à la somme de 20.000 euros.

L'expert retient une incidence professionnelle " Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles avec la nécessité d'un reclassement (contrôle et surveillance) " et note qu' "il persiste comme séquelles une cicatrice de la face antérieure de l'épaule, une amyotrophie sus et sous épineuse du trapèze gauche et des limitations fonctionnelles de l'épaule gauche non dominant, en élévation antérieure, abduction, rotation externe et rétropulsion combinée complexe, ainsi que des troubles sensitifs en territoire C6-T1. Cet état est à même d'apporter des troubles et fatigues accrus, en particulier sur les actes de la vie quotidienne et dans les loisirs. "

La prohibition de l'évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.

La méthode de calcul proposée par [P] [M] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l'activité professionnelle poursuivie après l'accident, il ne peut être pour autant considéré qu'elles constituent la mesure de la rémunération.

En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l'aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d'indice professionnel, étant rappelé que l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains.

Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.

En revanche, l'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).

En l'espèce, [P] [M] a pu reprendre son activité professionnelle à compter du 15 février 2022. Pour autant, au regard de son métier manuel consistant à soulever, déplacer et manipuler des pièces très lourdes, il ne peut être contesté que ce dernier rencontre de nombreuses difficultés dans l'exercice quotidien de son métier. Il ressort des éléments versés aux débats qu'il éprouve une gêne physique, relevée notamment par l'expert, ce qui induit une pénibilité au travail laquelle constitue une incidence professionnelle. [P] [M] exerce la profession de mécanicien aéronautique depuis 1990 selon le curriculum vitae produit aux débats. Au regard de son âge et de sa formation initiale de chaudronnier en construction navale puis d'une longue carrière de mécanicien aéronautique, un reclassement ou une réorientation parait difficile. Néanmoins, il convient de relever que ce-dernier a conservé son emploi qu'il exerce en CDI mais avec des aménagements de sorte que la dévalorisation sur le marché du travail n'est pas caractérisée. 

Le requérant était âgé de 53 ans au jour de la consolidation, de sorte qu'il a encore à cette date près de 11 ans à travailler. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 12.000,00 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnel constitutive d'une pénibilité au travail.


3- Assistance par tierce personne permanente

[P] [M] sollicite pour l'avenir l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 3 heures par mois au tarif horaire de 23 euros. 

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 17 euros par heure. 

L'expert a retenu une aide de trois heures d'aide-ménagère par mois.

Compte tenu d'une jurisprudence constante, un taux horaire de 20 euros sera retenu.

Ainsi,
Pour la période courant à compter de la consolidation (15/02/2022) jusqu'au 6 mai 2025, [P] [M] est bien fondé à obtenir la somme de 2.352 euros (1.176 jours / 30 x 20 € x 3 heures).Assistance par tierce-personne à échoir : Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime au 6 mai 2025. L'euro de rente viagère pour un homme de 56 ans est de 24.600 euros, selon le barème de capitalisation 2020 de la gazette du Palais avec un taux d'intérêt de 0.30%, de sorte que le montant global de l'assistance tierce personne future s'évalue à 17.712 euros (soit 12 mois x 20 x 3 heures) x 24.600).

En conséquence, il sera alloué à [P] [M] la somme de 20.064 euros (2.352 € + 17.712 €) au titre de la tierce personne définitive. 





II. Les préjudices extra-patrimoniaux

 A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

[P] [M] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 8.813 euros.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD indique qu'un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.

Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.

L'expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.

Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ont été fixées du 20/08/2020 au 21/10/2020 (63 jours) puis du 30/06/2021 au 26/08/2021 (58 jours), soit un total de 121 jours. Elles doivent être indemnisées à hauteur de 3.630 € (121jrs x30€).

La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% a été fixée du 22/10/2020 au 29/06/2021 soit pendant 251 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 3.012 € (251jrs x30€ x40%).

La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 27/08/2021 au 14/02/2022 soit pendant 172 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1.290 € (172jrs x30€ x25%).

Total du poste : 7.932 euros (3.630 € + 3.012 € + 1.290 €)


2- Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

[P] [M] sollicite l'octroi de 25.000 euros pour les souffrances endurées.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 23.000 euros.

Le quantum doloris ayant été quantifié à 4,5/7 par l'expert, il sera alloué à [P] [M] une somme de 23.000 euros.






3- Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

[P] [M] sollicite l'octroi de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD propose la somme de 1.000 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.

L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant la période du 20/08/2020 au 26/08/2021. 

Il sera alloué la somme de 2.000 euros à [P] [M] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.

B. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L'expert retient dans son rapport du 27 juin 2022 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15%.

[P] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 25.950,00 euros en retenant un point à 1.730 euros.

La compagnie d'assurance AXA France IARD accepte cette demande.

Par conséquent, il sera alloué la somme de 25.950,00 euros à [P] [M] comme demandé.

2- Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

[P] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros. 

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD propose une indemnisation à hauteur de 3.200 euros.

L'expert évalue le préjudice esthétique permanent de la victime à hauteur de 2/7.

Ainsi, il sera alloué à [P] [M] la somme de 3.200 euros.

3- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations…) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.

La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

[P] [M] sollicite l'octroi d'une somme de 5.000 euros pour ce poste.
Il indique qu'il ne peut plus pratiquer ses activités sportives et de loisirs, notamment le VTT et la moto.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD conteste cette demande faute de justificatif produit par la victime. 

Si l'expert retient dans son rapport un préjudice d'agrément pour l'arrêt des activités ludiques déclarées (moto et VTT), le demandeur ne verse pour autant aux débats aucun document justifiant de l'effectivité de cette activité avant l'accident et donc de la réalité de ce préjudice.

Par conséquent, la demande sera rejetée. 


Sur la répartition finale des préjudices de [P] [M] en qualité de victime :

L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues ; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :






















Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 40 196,42 €.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [P] [M] la somme de 118.191,75 euros en réparation de son entier préjudice corporel.

Il sera fait déduction des provisions amiables d'ores et déjà versées pour 12.400 euros par les compagnies d'assurance la MUTUELLE DES MOTARDS et AXA FRANCE IARD.


III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

1. Sur l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances - Sur l'application de l'article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :

Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances :

- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,

- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable,

- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du code des assurances qui dispose : "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur".

Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. 

Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9 du code des assurances.

En l'espèce, [P] [M] reproche à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD de ne pas lui avoir adressé une offre d'indemnisation avant le 20 avril 2021, soit huit mois à compter de l'accident du 20 août 2020.

En effet, [P] [M] a reçu une quittance provisionnelle de 2.400 euros le 16 mars 2021 qui ne vise pas les chefs du préjudice indemnisable connus. 

Le doublement du taux d'intérêt légal sera donc dû à compter de l'expiration du délai prévu par le code, soit le 21 avril 2021.

Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l'espèce, le requérant a reçu une offre provisionnelle d'indemnisation le 12 octobre 2021 prévoyant le versement d'une provision d'un montant de 10.000 euros mais qui demeure une offre incomplète dans la mesure où elle ne vise pas l'ensemble des postes de préjudice et où certains postes de préjudice figurent " en mémoire ", l'absence de justificatifs reçus de la victime et des organismes sociaux ne pouvant être assimilée à une suspension de délai dans la mesure où l'assureur ne justifie pas les avoir sollicités en application de l'article R211-39 du code des assurances.
L'offre définitive du 30 novembre 2022 représente moins de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement et comporte des postes de préjudice pour " mémoire " sur des postes retenus par l'expert de sorte qu'elle est incomplète dans la mesure où l'assureur ne justifie pas avoir sollicité les justificatifs en application des dispositions du code des assurances avant la formulation de son offre.

La dernière offre définitive faite par la compagnie d'assurance AXA France IARD dans les conclusions responsives du 23 octobre 2024 pour une somme de 68.646,20 euros représente plus de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement et est complète. Elle est donc suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.

S'agissant de l'assiette de ces intérêts, dès lors qu'une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l'assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l'assurances à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l'assiette des intérêts sera de 108.242,62 euros (68.646,20 + 39.596,42).

La compagnie d'assurance ne saurait valablement soulever l'inaction procédurale de la victime pour réduire sa pénalité, dans la mesure où il ressort des éléments versés aux débats que suite à la dernière offre d'indemnisation du 30 novembre 2022, des échanges entre les parties ont continué sur la réduction du droit à indemnisation jusqu'en janvier 2024 soit six mois avant l'assignation, le dernier rapport d'accidentologie ayant été déposé en outre le 10 juillet 2023. Enfin, il sera rappelé que la contestation de l'étendue du droit à indemnisation ne dispense pas l'assureur de formuler une offre au sens des dispositions du code des assurances. Dès lors, il n'y a pas lieu à réduire la pénalité imputable à l'assureur. 

En conséquence, la compagnie d'assurances AXA France IARD devra à [P] [M] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 108.242,62 euros entre le 21 avril 2021 et le 23 octobre 2024.

En application de l'article 1343-2 du code civil, l'anatocisme sera ordonné. 


2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire 

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. 

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'instance, étant précisé que les différents experts ayant été missionnés par les compagnies d'assurance dans le cadre amiable, les frais y afférents ne sauraient être intégrés dans les dépens.

L'exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée. 


3. Distraction des dépens

L'article 699 du Code de procédure civile dispose que " les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ". 

Il y a donc lieu d'autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE ;

DIT qu'[P] [M] a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident du 20 août 2020 ;

DIT en conséquence que la compagnie d'assurance AXA France IARD est garante des conséquences dommageables de l'accident du 20 août 2020 dont a été victime [P] [M] ;

FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 40 196,42 euros ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à [P] [M] la somme de 118.191,75 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 108.242,62 euros à compter du 21 avril 2021 jusqu'au 23 octobre 2024, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, selon le décompte suivant : 















DIT qu'il sera fait déduction des provisions amiables d'ores et déjà versées à [P] [M] pour un montant de 12.400 euros ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à payer à [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD aux dépens ;

AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R414-11, code de la route R414-4, code des assurances L211-9, code de procedure civile 763, code de la route R412-6, code de la route R413-7, code de procedure civile 760, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances R211-39, code des assurances R221-13, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-06T20:29:00.710Z.