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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 14 novembre 2025, n° 2025068475

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Parties (entreprises)

WERIN GROUP

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025068475 14/11/2025

FNTRF ·

M. [O] [F], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Gabriel AKNIN Avocat (P112)

ET :

SAS WERIN GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 814037008

Partie défenderesse : comparant par Me Louise SORLIN Avocat, substituant Me Geoffroy LACROIX Avocat (T014)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 octobre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [O] [F] nous demande de :

Vu les articles 873 et 873-1 du Code procédure civile Vu les articles 1836 du Code civil.

Vu les articles L227-9 du Code de commerce

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats par les demanderesses ;

A titre principal,

Constater que la résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2025, portant modification de l'article 25 des statuts de la société WERIN GROUP, l'a été en violation des dispositions légales et statutaires exigeant l'unanimité des associés ;

Constater que les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2025, portant modification des articles 25, 27 et 28 des statuts de la société WERIN GROUP, ont été prises en violation des règles prohibant l'abus de majorité.

Ordonner la suspension de l'exécution de l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale en date du 15 juillet 2025, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le fond du litige.

Ordonner au président de la société WERIN GROUP de s'abstenir de toute mise en œuvre de cette résolution et de toute convocation ou décision fondée sur la version modifiée des statuts; Ordonner au président de la société WERIN GROUP de procéder au dépôt au greffe du Tribunal de commerce de la version des statuts antérieure à l'assemblée générale du 15 juillet 2025, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

Ordonner la radiation, le cas échéant, de toute mention modificative portée au registre du commerce et des sociétés sur la base de la résolution litigieuse ; Condamner la société WERIN GROUP aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, Accorder une passerelle à Monsieur [O] [F] En conséquence, RENVOYER l'affaire à une audience au fond ;

En tout état de cause,

Condamner la société WERIN GROUP au paiement de la somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A l'audience du 14 novembre 2025 :

Le conseil de la SAS WERIN GROUP se présente et sollicite un renvoi de l'affaire pour se mettre en état.

Motifs

Sur ce,

Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état.

Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 23 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :

« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire, nous :

Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Disons que le conseil de la SAS WERIN GROUP devra conclure pour le 5 décembre 2025.

Disons que le conseil de M. [O] [F] devra conclure pour le 31 décembre 2025.

Disons que le conseil de la SAS WERIN GROUP devra conclure pour le 16 janvier 2026.

Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier.

Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 23 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025068475 14/11/2025

FNTRF ·

M. [O] [F], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Gabriel AKNIN Avocat (P112)

ET :

SAS WERIN GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 814037008

Partie défenderesse : comparant par Me Louise SORLIN Avocat, substituant Me Geoffroy LACROIX Avocat (T014)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 octobre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [O] [F] nous demande de :

Vu les articles 873 et 873-1 du Code procédure civile Vu les articles 1836 du Code civil.

Vu les articles L227-9 du Code de commerce

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats par les demanderesses ;

A titre principal,

Constater que la résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2025, portant modification de l'article 25 des statuts de la société WERIN GROUP, l'a été en violation des dispositions légales et statutaires exigeant l'unanimité des associés ;

Constater que les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2025, portant modification des articles 25, 27 et 28 des statuts de la société WERIN GROUP, ont été prises en violation des règles prohibant l'abus de majorité.

Ordonner la suspension de l'exécution de l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale en date du 15 juillet 2025, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le fond du litige.

Ordonner au président de la société WERIN GROUP de s'abstenir de toute mise en œuvre de cette résolution et de toute convocation ou décision fondée sur la version modifiée des statuts; Ordonner au président de la société WERIN GROUP de procéder au dépôt au greffe du Tribunal de commerce de la version des statuts antérieure à l'assemblée générale du 15 juillet 2025, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

Ordonner la radiation, le cas échéant, de toute mention modificative portée au registre du commerce et des sociétés sur la base de la résolution litigieuse ; Condamner la société WERIN GROUP aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, Accorder une passerelle à Monsieur [O] [F] En conséquence, RENVOYER l'affaire à une audience au fond ;

En tout état de cause,

Condamner la société WERIN GROUP au paiement de la somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A l'audience du 14 novembre 2025 :

Le conseil de la SAS WERIN GROUP se présente et sollicite un renvoi de l'affaire pour se mettre en état.

Sur ce,

Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état.

Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 23 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :

« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire, nous :

Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Disons que le conseil de la SAS WERIN GROUP devra conclure pour le 5 décembre 2025.

Disons que le conseil de M. [O] [F] devra conclure pour le 31 décembre 2025.

Disons que le conseil de la SAS WERIN GROUP devra conclure pour le 16 janvier 2026.

Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier.

Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 23 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

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Mise à jour de la source le 2026-04-08T08:46:15.648Z.