Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 8 avril 2026, n° 22/07511
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé des 22 octobre et 12 décembre 2013, Monsieur [F] [V], aux droits duquel viennent Madame [Q] [S] et Madame [N] [V], Madame [A] [G], Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [P] ont donné à bail en renouvellement à la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 7], à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2012, pour l'activité de « débit de boissons, loteries, PMU et restauration », moyennant un loyer de 25.000 euros par an, hors taxes, hors charges. Par actes extrajudiciaires des 03, 04, 09 et 29 mars 2021, adressés séparément à chacun des bailleurs, la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU a sollicité auprès des bailleurs le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2021. C'est dans ce contexte qu'après avoir notifié un mémoire préalable le 05 décembre 2022, Madame [Q] [S], Madame [N] [V], Madame [A] [G], Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [P] ont fait assigner, par acte extrajudiciaire du 17 juin 2022, la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article L.145-23 du Code de commerce. Par jugement en date du 14 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a : - constaté que, par l’effet de l'accord des parties consécutif à la demande de renouvellement des 03, 04, 09 et 29 mars 2021, le bail concernant les locaux situés [Adresse 7], à [Localité 6], s’est renouvelé à compter du 1er juillet 2021 ; - avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonné une mesure d’expertise et désigné, en qualité d’expert judiciaire, Monsieur [K] [X]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2025. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 23 janvier 2026 réceptionné le 27 janvier 2026 et remis au greffe par RPVA le 29 janvier 2026, Madame [Q] [S], Madame [N] [V], Madame [A] [G], Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [P] demandent au juge des loyers commerciaux, de : “- Prendre acte que les bailleurs acceptent le montant plafonné au 1er avril 2021, soit le loyer annuel de 27.270,82 euros H.T. et H.C., - Condamner chacune des parties à supporter 50 % des dépens qui comprendront les frais d’expertise, - Débouter la SARL STATION RAMBUTEAU de sa demande d’article 700”. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 04 novembre 2025 réceptionné le 10 novembre 2025 et remis au greffe par RPVA le 20 novembre 2025, la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU sollicite du juge des loyers commerciaux que : - lui soit adjugé le bénéfice du présent mémoire, et que le loyer soit fixé à l’indice, soit à la somme de 27.270,82 euros par an hors taxes, hors charges, et que le point de départ du bail renouvelé soit fixé à la date du 1er juillet 2021, - le loyer ne portera pas intérêts au taux de droit à compter du point de départ du bail renouvelé, par application des dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil, et que de même les intérêts ne porteront pas eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code Civil, - la condamnation du bailleur à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assurer la charge des dépens, en ce compris la totalité des frais d’expertise, - l’exécution provisoire de toute décision à intervenir et la condamnation du bailleur aux entiers dépens. - qu’aucun intérêt de retard ne sera dû à compter du 1er juillet 2021 en application des dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil, et que de même les intérêts ne porteront pas eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le déplafonnement était acté, que le loyer soit renouvelé à sa valeur locative, soit à la somme de 27.879 euros/ an hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2021. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 10 février 2026, et la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu du jugement du 14 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à effet du 1er juillet 2021. 1. Sur la fixation du loyer du bail renouvelé Aux termes des dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le loyer du bail renouvelé au montant du loyer plafonné, soit la somme de 27.270,82 euros par an hors taxes et hors charges, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui n’a relevé aucun motif de déplafonnement pouvant justifier le déplafonnement du loyer. Dès lors et conformément à l’accord des parties, il convient de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 27.270,82 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2021. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens de l’instance seront partagés à hauteur de 50 % à la charge de Madame [Q] [S], Madame [N] [V], Madame [A] [G], Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [P] et de 50 % à la charge de la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. De même, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité présentée par la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, FIXE à la somme de 27.270,82 euros par an hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021 portant sur le local situé [Adresse 7], à [Localité 6], PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de Madame [Q] [S], Madame [N] [V], Madame [A] [G], Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [P] et de 50 % à la charge de la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU , en ce compris les frais d’expertise judiciaire, DEBOUTE la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 08 avril 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER S. PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ Loyers commerciaux N° RG 22/07511 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJNI N° MINUTE : 3 Assignation du : 17 Juin 2022 Jugement de fixation [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Avril 2026 DEMANDEURS Madame [Q] [S] venant aux droits de Monsieur [F] [V], décédé [Adresse 1] [Localité 2] Madame [N] [V] épouse [W] venant aux droits de Monsieur [F] [V], décédé [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [E] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [A] [G] [Adresse 6] [Localité 5] tous et toutes représentés par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0337 DEFENDERESSE S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Julie CHENU, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0560 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 10 Février 2026 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé des 22 octobre et 12 décembre 2013, Monsieur [F] [V], aux droits duquel viennent Madame [Q] [S] et Madame [N] [V], Madame [A] [G], Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [P] ont donné à bail en renouvellement à la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 7], à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2012, pour l'activité de « débit de boissons, loteries, PMU et restauration », moyennant un loyer de 25.000 euros par an, hors taxes, hors charges. Par actes extrajudiciaires des 03, 04, 09 et 29 mars 2021, adressés séparément à chacun des bailleurs, la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU a sollicité auprès des bailleurs le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2021. C'est dans ce contexte qu'après avoir notifié un mémoire préalable le 05 décembre 2022, Madame [Q] [S], Madame [N] [V], Madame [A] [G], Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [P] ont fait assigner, par acte extrajudiciaire du 17 juin 2022, la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article L.145-23 du Code de commerce. Par jugement en date du 14 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a : - constaté que, par l’effet de l'accord des parties consécutif à la demande de renouvellement des 03, 04, 09 et 29 mars 2021, le bail concernant les locaux situés [Adresse 7], à [Localité 6], s’est renouvelé à compter du 1er juillet 2021 ; - avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonné une mesure d’expertise et désigné, en qualité d’expert judiciaire, Monsieur [K] [X]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2025. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 23 janvier 2026 réceptionné le 27 janvier 2026 et remis au greffe par RPVA le 29 janvier 2026, Madame [Q] [S], Madame [N] [V], Madame [A] [G], Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [P] demandent au juge des loyers commerciaux, de : “- Prendre acte que les bailleurs acceptent le montant plafonné au 1er avril 2021, soit le loyer annuel de 27.270,82 euros H.T. et H.C., - Condamner chacune des parties à supporter 50 % des dépens qui comprendront les frais d’expertise, - Débouter la SARL STATION RAMBUTEAU de sa demande d’article 700”. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 04 novembre 2025 réceptionné le 10 novembre 2025 et remis au greffe par RPVA le 20 novembre 2025, la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU sollicite du juge des loyers commerciaux que : - lui soit adjugé le bénéfice du présent mémoire, et que le loyer soit fixé à l’indice, soit à la somme de 27.270,82 euros par an hors taxes, hors charges, et que le point de départ du bail renouvelé soit fixé à la date du 1er juillet 2021, - le loyer ne portera pas intérêts au taux de droit à compter du point de départ du bail renouvelé, par application des dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil, et que de même les intérêts ne porteront pas eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code Civil, - la condamnation du bailleur à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assurer la charge des dépens, en ce compris la totalité des frais d’expertise, - l’exécution provisoire de toute décision à intervenir et la condamnation du bailleur aux entiers dépens. - qu’aucun intérêt de retard ne sera dû à compter du 1er juillet 2021 en application des dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil, et que de même les intérêts ne porteront pas eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le déplafonnement était acté, que le loyer soit renouvelé à sa valeur locative, soit à la somme de 27.879 euros/ an hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2021. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 10 février 2026, et la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026. MOTIFS À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu du jugement du 14 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à effet du 1er juillet 2021. 1. Sur la fixation du loyer du bail renouvelé Aux termes des dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le loyer du bail renouvelé au montant du loyer plafonné, soit la somme de 27.270,82 euros par an hors taxes et hors charges, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui n’a relevé aucun motif de déplafonnement pouvant justifier le déplafonnement du loyer. Dès lors et conformément à l’accord des parties, il convient de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 27.270,82 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2021. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens de l’instance seront partagés à hauteur de 50 % à la charge de Madame [Q] [S], Madame [N] [V], Madame [A] [G], Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [P] et de 50 % à la charge de la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. De même, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité présentée par la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code. PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, FIXE à la somme de 27.270,82 euros par an hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021 portant sur le local situé [Adresse 7], à [Localité 6], PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de Madame [Q] [S], Madame [N] [V], Madame [A] [G], Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [P] et de 50 % à la charge de la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU , en ce compris les frais d’expertise judiciaire, DEBOUTE la S.A.R.L LA STATION RAMBUTEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 08 avril 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER S. PERALTA
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