Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mars 2026, n° 24/00465
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 16 juillet 2024 Plaidoirie : 15 décembre 2025 Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [X] a été employé par la SAS [2] (successivement dénommée [Adresse 4] puis [Adresse 5]) à partir du 1er juillet 2019 en qualité d’opérateur de fabrication polyvalent puis de conducteur combiné 1224. Le 6 mai 2021, il a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête adressée le 6 juillet 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de faire reconnaître que son accident était dû à la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 15 décembre 2025. A cette occasion, Monsieur [X] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 6 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [1], - Fixer au maximum légal la majoration de la rente accident du travail pour faute inexcusable, - Ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices, - Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique qu’il a été blessé par une machine onduleuse qui s’est refermée sur son bras et lui a écrasé le coude droit. Il indique avoir été immédiatement hospitalisé. Il indique qu’il n’avait pas été formé à la sécurité, que la machine sur laquelle il travaillait était ancienne et n’était pas équipée d’un carter de sécurité et d’un bouton d’arrêt. La société [3] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle : A titre principal, - Déboute Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, avant dire droit, - Ordonne une expertise médicale de Monsieur [X], En tout état de cause, - Condamne Monsieur [X] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur fait valoir que Monsieur [X] a bénéficié de plusieurs formations et notamment en matière de sécurité au travail. Il ajoute que le salarié avait fait l’objet d’une évaluation rigoureuse pour s’assurer qu’il puisse utiliser la machine en toute sécurité. Il explique que l’accident est dû à un geste imprudent et imprévisible du salarié. La société [3] fait valoir que la preuve de l’accident incombe au salarié. La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de la société [3] : En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié, victime d’un accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver. En l’espèce, il sera d’emblée relevé que les parties ne produisent aucune pièce permettant de déterminer factuellement et objectivement les circonstances précises de l’accident (pas même la déclaration d’accident du travail). Monsieur [X] indique sobrement dans ses écritures qu’ « une machine onduleuse s’est refermée sur son bras, lui écrasant le coude droit » alors qu’il « a été contraint d’intervenir du fait de feuilles de carton mal engagées dans une machine ». Sans le contredire, son employeur explique quant à lui que « le salarié a subi un coinçage du bras droit entre les éléments mobiles du guide nappe de la machine et le boitier de commande de la machine ». Il précise que lors de l’accident, la machine fonctionnait en mode automatique de sorte que le salarié n’était pas censé intervenir sur celle-ci. Les machines-outils constituent des équipements de travail. Dès lors et par application des dispositions de l’article L. 4321-1 du code du travail, elles doivent être équipées, installées, utilisées, réglées et maintenues de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Par application de l’article R. 4321-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de veiller à ce que les machines soient appropriées au travail à réaliser ou convenablement adaptées à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. De plus, l’article L. 4321-2 du code de la sécurité sociale proscrit la mise en service ou l’utilisation de machines qui ne répondent pas aux règles techniques de conception et aux procédures de certification prévues par le code. A cet égard, l’annexe I à l'article R. 4312-1 du code du travail impose des mesures de protection contre les risques mécaniques et prévoit s’agissant des risques liés aux éléments mobiles en son paragraphe 1.3.7 que les éléments mobiles de la machine sont conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, sont munis de protecteurs ou de dispositifs de protection qui peuvent être, pour les éléments mobiles concourant au travail être soit des protecteurs fixes, soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage, soit des dispositifs de protection, soit une combinaison de ces différents éléments (paragraphe 1.3.8.2). Eu égard à la législation et à la règlementation relative à l’utilisation des équipements de travail, la société [3], comme tout employeur normalement diligent imposant à ses salariés l’utilisation de machines, doit être regardée comme ayant conscience du risque de blessures de ses salariés liés à l’utilisation de celles-ci lorsqu’elles sont non-conformes. Il résulte du mécanisme lésionnel décrit par le salarié et par l’employeur que l’onduleuse sur laquelle travaillait Monsieur [T] n’était pas équipée de protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les salariés contre les risques d’écrasement liés aux éléments mobiles concourant au travail de la machine. Elle ne respectait dès lors pas la règlementation applicable aux machines-outils. En mettant à la disposition de Monsieur [T] une machine non conforme à la règlementation et l’exposant à un risque pour sa santé et sa sécurité, la société [3] a commis une faute devant être qualifiée d’inexcusable directement à l’origine de l’accident dont a été victime son préposé le 6 mai 2021. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : Sur la majoration de la rente ou du capital : En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la du capital ou de la rente servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale), - Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : - Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023), - Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale), - Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. La CPAM fera l'avance des frais d'expertise. Sur l'action récursoire de la caisse primaire : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail due à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versé en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s'agissant des frais d'expertise judiciaire. La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [3] le montant de la majoration du capital ou de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées ultérieurement ainsi que des frais d'expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l'ancienneté des demandes, l'exécution provisoire sera ordonnée. Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que l’accident du travail dont Monsieur [V] [X] a été victime le 6 mai 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3], DIT que le capital ou la rente servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué au salarié, Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [V] [X], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : Le Docteur [Y] [I] [Adresse 6] [Localité 5] Avec pour mission de : . Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, . Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle, . Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, . Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la l’accident, . A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, . Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, . Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, . Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, . Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, . Rappeler la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse, 11 C. hiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, . Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, . Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, . Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, . Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation, . Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, . Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, . Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 19 . Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, . Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, . Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés, 22 . Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise, DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise, DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions, DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise, DIT que l'expert déposera son rapport avant le 28 septembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros, ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 27 avril 2026, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain versera directement à Monsieur [V] [X] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [V] [X] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [3] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 2 novembre 2026 à 14 heures, SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, RESERVE les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 30 MARS 2026 Affaire : M. [V] [X] contre : Société [1] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00465 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZIK Décision n° 174/2026 Notifié le à - [V] [X] - Société [1] - CPAM 01 Copie le à - SELARL CABINET ADS - [Localité 1] MICHAL- MAGNIN - SELEURL FARINA AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Manon BARTIER, de la SELEURL FARINA AVOCATS, avocats au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 16 juillet 2024 Plaidoirie : 15 décembre 2025 Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [X] a été employé par la SAS [2] (successivement dénommée [Adresse 4] puis [Adresse 5]) à partir du 1er juillet 2019 en qualité d’opérateur de fabrication polyvalent puis de conducteur combiné 1224. Le 6 mai 2021, il a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête adressée le 6 juillet 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de faire reconnaître que son accident était dû à la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 15 décembre 2025. A cette occasion, Monsieur [X] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 6 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [1], - Fixer au maximum légal la majoration de la rente accident du travail pour faute inexcusable, - Ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices, - Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique qu’il a été blessé par une machine onduleuse qui s’est refermée sur son bras et lui a écrasé le coude droit. Il indique avoir été immédiatement hospitalisé. Il indique qu’il n’avait pas été formé à la sécurité, que la machine sur laquelle il travaillait était ancienne et n’était pas équipée d’un carter de sécurité et d’un bouton d’arrêt. La société [3] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle : A titre principal, - Déboute Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, avant dire droit, - Ordonne une expertise médicale de Monsieur [X], En tout état de cause, - Condamne Monsieur [X] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur fait valoir que Monsieur [X] a bénéficié de plusieurs formations et notamment en matière de sécurité au travail. Il ajoute que le salarié avait fait l’objet d’une évaluation rigoureuse pour s’assurer qu’il puisse utiliser la machine en toute sécurité. Il explique que l’accident est dû à un geste imprudent et imprévisible du salarié. La société [3] fait valoir que la preuve de l’accident incombe au salarié. La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de la société [3] : En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié, victime d’un accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver. En l’espèce, il sera d’emblée relevé que les parties ne produisent aucune pièce permettant de déterminer factuellement et objectivement les circonstances précises de l’accident (pas même la déclaration d’accident du travail). Monsieur [X] indique sobrement dans ses écritures qu’ « une machine onduleuse s’est refermée sur son bras, lui écrasant le coude droit » alors qu’il « a été contraint d’intervenir du fait de feuilles de carton mal engagées dans une machine ». Sans le contredire, son employeur explique quant à lui que « le salarié a subi un coinçage du bras droit entre les éléments mobiles du guide nappe de la machine et le boitier de commande de la machine ». Il précise que lors de l’accident, la machine fonctionnait en mode automatique de sorte que le salarié n’était pas censé intervenir sur celle-ci. Les machines-outils constituent des équipements de travail. Dès lors et par application des dispositions de l’article L. 4321-1 du code du travail, elles doivent être équipées, installées, utilisées, réglées et maintenues de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Par application de l’article R. 4321-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de veiller à ce que les machines soient appropriées au travail à réaliser ou convenablement adaptées à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. De plus, l’article L. 4321-2 du code de la sécurité sociale proscrit la mise en service ou l’utilisation de machines qui ne répondent pas aux règles techniques de conception et aux procédures de certification prévues par le code. A cet égard, l’annexe I à l'article R. 4312-1 du code du travail impose des mesures de protection contre les risques mécaniques et prévoit s’agissant des risques liés aux éléments mobiles en son paragraphe 1.3.7 que les éléments mobiles de la machine sont conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, sont munis de protecteurs ou de dispositifs de protection qui peuvent être, pour les éléments mobiles concourant au travail être soit des protecteurs fixes, soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage, soit des dispositifs de protection, soit une combinaison de ces différents éléments (paragraphe 1.3.8.2). Eu égard à la législation et à la règlementation relative à l’utilisation des équipements de travail, la société [3], comme tout employeur normalement diligent imposant à ses salariés l’utilisation de machines, doit être regardée comme ayant conscience du risque de blessures de ses salariés liés à l’utilisation de celles-ci lorsqu’elles sont non-conformes. Il résulte du mécanisme lésionnel décrit par le salarié et par l’employeur que l’onduleuse sur laquelle travaillait Monsieur [T] n’était pas équipée de protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les salariés contre les risques d’écrasement liés aux éléments mobiles concourant au travail de la machine. Elle ne respectait dès lors pas la règlementation applicable aux machines-outils. En mettant à la disposition de Monsieur [T] une machine non conforme à la règlementation et l’exposant à un risque pour sa santé et sa sécurité, la société [3] a commis une faute devant être qualifiée d’inexcusable directement à l’origine de l’accident dont a été victime son préposé le 6 mai 2021. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : Sur la majoration de la rente ou du capital : En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la du capital ou de la rente servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale), - Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : - Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023), - Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale), - Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. La CPAM fera l'avance des frais d'expertise. Sur l'action récursoire de la caisse primaire : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail due à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versé en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s'agissant des frais d'expertise judiciaire. La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [3] le montant de la majoration du capital ou de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées ultérieurement ainsi que des frais d'expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l'ancienneté des demandes, l'exécution provisoire sera ordonnée. Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que l’accident du travail dont Monsieur [V] [X] a été victime le 6 mai 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3], DIT que le capital ou la rente servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué au salarié, Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [V] [X], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : Le Docteur [Y] [I] [Adresse 6] [Localité 5] Avec pour mission de : . Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, . Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle, . Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, . Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la l’accident, . A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, . Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, . Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, . Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, . Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, . Rappeler la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse, 11 C. hiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, . Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, . Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, . Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, . Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation, . Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, . Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, . Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 19 . Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, . Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, . Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés, 22 . Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise, DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise, DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions, DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise, DIT que l'expert déposera son rapport avant le 28 septembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros, ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 27 avril 2026, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain versera directement à Monsieur [V] [X] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [V] [X] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [3] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 2 novembre 2026 à 14 heures, SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, RESERVE les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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