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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 24/00713

Décision tranchant pour partie le principalRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 12 novembre 2024
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [Y] a été employée par la SAS [2] [3] en qualité d’opératrice contrôle P1 à partir du 1er août 2013. Le 27 octobre 2021, elle a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par requête adressée le 12 novembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour faire juger que son accident du travail était imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L'affaire a fait l'objet de quatre renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 9 février 2026.

A cette occasion, Madame [Y] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
- Déclarer la société [2] entièrement responsable du préjudice subi le 27 octobre 2921 en raison de sa faute inexcusable, 
- Ordonner la majoration de la rente accident du travail à son maximum, 
- Ordonner que la majoration de sa rente suive l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation, 
- Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice corporel, 
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, 
- Lui allouer la somme de 8 000,00 euros à titre de provision à valoir que son entier préjudice, 
- Dire que la CPAM fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur, 
- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise médicale, 
- Réserver les dépens, 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

Au soutien de ses demandes, elle explique que la faute inexcusable de l’employeur est présumée dès lors qu’un accident identique était déjà survenu. Elle explique qu’elle avait sollicité un équipement de travail pour effectuer le travail en toute sécurité mais que l’employeur n’avait pas satisfait cette demande. Elle ajoute que son poste de travail n’avait pas été sécurisé en dépit des alertes. Subsidiairement, elle fait valoir que la preuve de la faute inexcusable est rapportée dès lors qu’elle n’avait pas été formée à la sécurité, que la balancelle sur laquelle elle travaillait n’était pas entretenue, que son poste de travail était inadapté et qu’aucune évaluation des risques n’avait été réalisée par l’employeur. 

La société [2] [3] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Y], 
- La condamner au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées en l’absence d’autre élément probant que le témoignage d’une salariée de l’entreprise l’ayant quittée six mois avant l’accident. Il ajoute que Madame [Y] était atteinte d’un état antérieur et que l’imputabilité des blessures à l’accident n’est pas établie. 

La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente versée au titre d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, des préjudices et des frais d'expertise. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve d’un accident du travail et de ses circonstances exactes par le salarié constitue en conséquence un préalable à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.

La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il résulte de l’article L.4131-4 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

A défaut, il appartient au salarié d’administrer la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.

En l'espèce, le document intitulé « quick response security conditions » produit par Madame [Y] permet d’établir avec précisions les circonstances exactes de l’accident du travail survenu le 27 octobre 2021 à la salariée. 

Si Madame [L] évoque dans son attestation les différents risques liés au travail sur les châssis, et l’information de l’employeur sur ces dangers, celle-ci n’est pas suffisamment circonstanciée pour établir que la société [1] avait été spécifiquement informée du risque de chute des châssis sur les opérateurs de contrôle lorsqu’ils étaient positionnés sur la balancelle que ce soit par Madame [Y] ou par un représentant du personnel au comité social et économique. Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas présumée et il appartient au salarié d’en administrer la preuve. 

L’article L. 4321-1 du code du travail énonce que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. Compte-tenu de cette obligation légale, tout employeur normalement diligent ne peut ignorer le risque inhérent à l’absence de maintenance des équipements de travail en bon état de sécurité. 

Il apparaît à la lecture de l’arbre des causes figurant sur le document « quick response security conditions » que l’accident trouve notamment son origine dans un défaut de la balancelle sur laquelle était positionné le châssis que Madame [Y] contrôlait, celle-ci étant tordue. Ce défaut est mis en relation directe avec une absence de maintenance de la balancelle par l’employeur. Il est également fait état d’un stock de goupille inexistant ayant contraint les opérateurs à utiliser des goupilles non-conformes. 

En ne mettant pas à la disposition de ses salariés un équipement de travail maintenu dans un état propre à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, la société [1] a commis une faute directement à l’origine de l’accident. 

Dans ces conditions, il sera jugé que l'accident du travail dont a été victime Madame [Y] le 27 octobre 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur.


Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : 

Sur la majoration de la rente ou du capital :

En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
- L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
- Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

La CPAM fera l'avance des frais d'expertise.

Sur la demande de provision : 

L'importance des lésions consécutives à l’accident du travail et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l'importance des séquelles fonctionnelles justifient d'allouer à Madame [Y] une provision d'un montant de 8 000,00 euros.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire :

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Il en est enfin de même s'agissant des frais d'expertise judiciaire.

La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [2] [3] le montant de la provision, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration du capital ou de la rente ainsi que des frais d'expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l'ancienneté des demandes, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DIT que l'accident du travail dont Madame [V] [Y] a été victime le 27 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2] [3],

DIT que le capital ou la rente servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué au salarié,

Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Madame [V] [Y],

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :

Le Docteur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Avec pour mission de :

. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la l’accident,
. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 
. Rappeler la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse, 
. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18 . Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

19 . Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,

20 . Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

21 . Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,

22 . Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,

DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise,

DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert,

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire,

DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise,

DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions,

DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,

DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise,

DIT que l'expert déposera son rapport avant le 9 novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,

ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 8 juin 2026,

DIT qu'à titre provisionnel, une indemnité de 8 000,00 euros sera versée à Madame [V] [Y], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, 

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain versera directement à Madame [V] [Y] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [V] [Y] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [2] [3] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,

RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 7 décembre 2026 à 14 heures,

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,

RESERVE les dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 11 MAI 2026

 


Affaire :

Mme [V] [Y]

contre :

Société [1] 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Dossier : N° RG 24/00713 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4ZD


Décision n°
337/2026 




Notifié le 
à 
- [V] [Y]
- Société [1]
- CPAM 01


Copie le
à 
- Me Daniel DEL VECCHIO
- SELARL BERNASCONI-ROZET-[Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON

GREFFIER lors des débats : Laurence CHARTON
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL

PARTIES : 

DEMANDEUR :

Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON



DÉFENDEUR :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN



MISE EN CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par M. [E] [W], muni d’un pouvoir 




PROCEDURE :

Date du recours : 12 novembre 2024
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [Y] a été employée par la SAS [2] [3] en qualité d’opératrice contrôle P1 à partir du 1er août 2013. Le 27 octobre 2021, elle a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par requête adressée le 12 novembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour faire juger que son accident du travail était imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L'affaire a fait l'objet de quatre renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 9 février 2026.

A cette occasion, Madame [Y] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
- Déclarer la société [2] entièrement responsable du préjudice subi le 27 octobre 2921 en raison de sa faute inexcusable, 
- Ordonner la majoration de la rente accident du travail à son maximum, 
- Ordonner que la majoration de sa rente suive l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation, 
- Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice corporel, 
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, 
- Lui allouer la somme de 8 000,00 euros à titre de provision à valoir que son entier préjudice, 
- Dire que la CPAM fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur, 
- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Dire que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise médicale, 
- Réserver les dépens, 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

Au soutien de ses demandes, elle explique que la faute inexcusable de l’employeur est présumée dès lors qu’un accident identique était déjà survenu. Elle explique qu’elle avait sollicité un équipement de travail pour effectuer le travail en toute sécurité mais que l’employeur n’avait pas satisfait cette demande. Elle ajoute que son poste de travail n’avait pas été sécurisé en dépit des alertes. Subsidiairement, elle fait valoir que la preuve de la faute inexcusable est rapportée dès lors qu’elle n’avait pas été formée à la sécurité, que la balancelle sur laquelle elle travaillait n’était pas entretenue, que son poste de travail était inadapté et qu’aucune évaluation des risques n’avait été réalisée par l’employeur. 

La société [2] [3] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Y], 
- La condamner au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées en l’absence d’autre élément probant que le témoignage d’une salariée de l’entreprise l’ayant quittée six mois avant l’accident. Il ajoute que Madame [Y] était atteinte d’un état antérieur et que l’imputabilité des blessures à l’accident n’est pas établie. 

La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente versée au titre d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, des préjudices et des frais d'expertise. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve d’un accident du travail et de ses circonstances exactes par le salarié constitue en conséquence un préalable à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.

La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il résulte de l’article L.4131-4 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

A défaut, il appartient au salarié d’administrer la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.

En l'espèce, le document intitulé « quick response security conditions » produit par Madame [Y] permet d’établir avec précisions les circonstances exactes de l’accident du travail survenu le 27 octobre 2021 à la salariée. 

Si Madame [L] évoque dans son attestation les différents risques liés au travail sur les châssis, et l’information de l’employeur sur ces dangers, celle-ci n’est pas suffisamment circonstanciée pour établir que la société [1] avait été spécifiquement informée du risque de chute des châssis sur les opérateurs de contrôle lorsqu’ils étaient positionnés sur la balancelle que ce soit par Madame [Y] ou par un représentant du personnel au comité social et économique. Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas présumée et il appartient au salarié d’en administrer la preuve. 

L’article L. 4321-1 du code du travail énonce que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. Compte-tenu de cette obligation légale, tout employeur normalement diligent ne peut ignorer le risque inhérent à l’absence de maintenance des équipements de travail en bon état de sécurité. 

Il apparaît à la lecture de l’arbre des causes figurant sur le document « quick response security conditions » que l’accident trouve notamment son origine dans un défaut de la balancelle sur laquelle était positionné le châssis que Madame [Y] contrôlait, celle-ci étant tordue. Ce défaut est mis en relation directe avec une absence de maintenance de la balancelle par l’employeur. Il est également fait état d’un stock de goupille inexistant ayant contraint les opérateurs à utiliser des goupilles non-conformes. 

En ne mettant pas à la disposition de ses salariés un équipement de travail maintenu dans un état propre à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, la société [1] a commis une faute directement à l’origine de l’accident. 

Dans ces conditions, il sera jugé que l'accident du travail dont a été victime Madame [Y] le 27 octobre 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur.


Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : 

Sur la majoration de la rente ou du capital :

En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
- L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
- Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

La CPAM fera l'avance des frais d'expertise.

Sur la demande de provision : 

L'importance des lésions consécutives à l’accident du travail et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l'importance des séquelles fonctionnelles justifient d'allouer à Madame [Y] une provision d'un montant de 8 000,00 euros.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire :

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Il en est enfin de même s'agissant des frais d'expertise judiciaire.

La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [2] [3] le montant de la provision, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration du capital ou de la rente ainsi que des frais d'expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l'ancienneté des demandes, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DIT que l'accident du travail dont Madame [V] [Y] a été victime le 27 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2] [3],

DIT que le capital ou la rente servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué au salarié,

Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Madame [V] [Y],

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :

Le Docteur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Avec pour mission de :

. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la l’accident,
. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 
. Rappeler la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse, 
. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18 . Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

19 . Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,

20 . Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

21 . Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,

22 . Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,

DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise,

DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert,

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire,

DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise,

DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions,

DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,

DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise,

DIT que l'expert déposera son rapport avant le 9 novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,

ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 8 juin 2026,

DIT qu'à titre provisionnel, une indemnité de 8 000,00 euros sera versée à Madame [V] [Y], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, 

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain versera directement à Madame [V] [Y] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [V] [Y] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [2] [3] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,

RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 7 décembre 2026 à 14 heures,

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,

RESERVE les dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4321-1, code de la securite sociale L4131-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-18T12:52:35.117Z.