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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 17 octobre 2025, n° 2025085283

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Parties (entreprises)

AL-QARAWIYYINALPHA SITEE1T1FRANKLIN TOUSSAINTJSKMKFMONARCHMOONBATSOLIVIER LOURRYSGCSmokeAndMonsters

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 13 Copie aux défendeurs : 5

Copie au bureau de l'audience

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025085283 17/10/2025

ENTRE :

1) SAS MOONBATS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 952110476

2) SAS STROBE, dont le siège social est [Adresse 2]

3) SAS NOID, dont le siège social est [Adresse 2]

4) SAS BANSHEE, dont le siège social est [Adresse 2]

5) SARL JSK, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 901754325

6) SARL ONETWENTYONE, dont le siège social est [Adresse 4]

7) SARL SmokeAndMonsters, dont le siège social est [Adresse 5] RCS B 881691281

8) SARL SGC, dont le siège social est [Adresse 6] RCS B 953514213

9) SARL AL-QARAWIYYIN, dont le siège social est [Adresse 7] RCS B 953608411

10) SARL ALPHA SITE, dont le siège social est [Adresse 8] RCS B 953609856

11) SARL FRANKLIN TOUSSAINT, dont le siège social est [Adresse 9] RCS B 978188050

12) SARL OLIVIER LOURRY, dont le siège social est [Adresse 10] - RCS B 953994621

Parties demanderesses : comparant par Me Sébastien SEGARD Avocat (P0261)

ET :

1) M. [O] [B], demeurant [Adresse 11]

2) SAS E1T1, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 991087966

3) SARL MKF, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 800616997

4) SAS MONARCH, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 801801846

Parties défenderesses : comparant par Me [U] [C] Avocat (P010)

Les parties demanderesses, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 8 octobre 2025, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du vendredi 17 octobre 2025, nous demandent, par actes des 9 et 10 octobre 2025, déposés en l'étude du commissaire de justice, et pour les motifs énoncés en leur requête, de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.242-6 3° et 4° et L.244-I du code commerce, Vu l'article L.225-216 du code de commerce, Vu les articles 1833 et 1844-10 du code civil, Vu les articles L.235-1 et L.227-9 du code de commerce, Vu l'article 1169 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile,

1°/ A titre principal : Sur la remise en l'état antérieur aux opérations litigieuses réalisées par M. [O] [B] en sa qualité de Président de la société Moonbats dans les jours qui ont précédé la révocation de son mandat de Président de la société Moonbats

Juger que les opérations mises en œuvre par M. [O] [B] à son profit ou au profit des sociétés qu'il contrôle dans les jours ayant précédé la décision de révocation de son mandat de Président de la société Moonbats, consistant notamment en une cession de la société Monarch et à des mouvements de fonds, le tout au préjudice de la société Moonbats et de ses filiales, constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin;

Ordonner la suspension des effets de la cession des actions détenues par la société Moonbats au sein de la société Monarch au profit de la société El TI ;

Ordonner la suspension des effets des virement et mouvements financiers intervenus à compter du 30 juin 2025 en provenance des comptes bancaires des sociétés Moonbats, Monarch, Noid, Strobe et Banshee au profit de M. [O] [B] et de toute société contrôlée par M. [O] [B] afin notamment de prétendre régler le prix de cession ;

Ordonner la suspension de l'ensemble des mesures prises par [O] [B] relatives à l'hébergement et l'accès à l'ensemble des serveurs, machines et données hébergées par la société Zcolo ;

Ordonner la remise immédiate en l'état antérieur à la cession et aux opérations en cause ; En conséquence,
 * Ordonner à Monsieur [O] [B], à titre personnel et en sa qualité de président de la société EIT1, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de :
 * rétablir l'intégralité des accès informatiques aux serveurs, logiciels et adresses email de la société Monarch et garantir, par tous les moyens, la continuité de

l'accès aux serveurs, données et machines hébergées dans le datacenter opéré par la société Zcolo ;
 * restituer les clefs et l'ensemble des accès aux locaux de la société Monarch à la société Moonbats;
 * restituer l'intégralité des fonds virés à son profit ou au profit des sociétés qu'il contrôle, aux sociétés Moonbats et/ou ses filiales donneuses d'ordre de ces virements et mouvements de fonds au cours de la période comprise entre le 30 juin 2025 et le 26 septembre 2025, date de sa révocation ;
 * restituer provisoirement les titres de la société Monarch à la société Moonbats, de tel sorte que la société Moonbats exerce les fonctions de Président de la société Monarch;
 * ou, à défaut, ordonner, aux frais de [O] [B] et de la société EIT1, la mise sous séquestre de ces titres et la désignation de tel administrateur provisoire qu'il plaira au juge des référés de nommer en qualité de séquestre pour détenir ces titres, à qui [O] [B] solidairement avec la société E 1 T1 devra remettre le registre des mouvements de titre sous peine d'une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

le tout dans l'attente d'une décision au fond statuant sur l'annulation de la cession des titres de la société Monarch à la société E 1 TI, par l'ancien Président de la société Moonbats, et plus généralement des opérations litigieuses réalisées par M. [O] [B] dans les semaines précédant la révocation de son mandat de Président de la société Moonbats;

2°/ A titre subsidiaire : dans le cas où le Juge des référés n'ordonnerait pas tout ou partie des mesures provisoires demandées ci-dessus : sur le séquestre des titres de la société Monarch et la désignation d'un administrateur provisoire de la société Monarch

Juger que le litige relatif à la validité des opérations mises en oeuvre par M. [O] [B] à son profit aux fins de cession par la société Moonbats de la société Monarch au profit d'une société qu'il contrôle, ou au profit des sociétés qu'il contrôle, dans les jours ayant précédé la décision de révocation de son mandat de Président de la société Moonbats, aussi bien que le trouble manifestement illicite causé y compris à la société Monarch, justifie d'ordonner les mesures qui s'imposent dans l'attente de la résolution de ce litige,

Juger qu'eu égard au litige relatif à l'annulation de la cession des titres de la société Monarch et donc à la propriété des titres de la société Monarch, et eu égard au trouble manifestement illicite causé ainsi qu'au péril encouru par la société Monarch désormais aux mains de M. [O] [B] qui n'a pas hésité à dépouiller de son principal actif la société Moonbats dont il était le Président et plus généralement à se livrer à des opérations frauduleuses au préjudice de la société qu'il a dirigée, il y a lieu de procéder :
 * au placement sous séquestre des titres de la société Monarch,
 * à la désignation d'un administrateur provisoire de la société Monarch,

le tout dans l'attente d'une décision au fond statuant sur l'annulation de la cession de la société Monarch par l'ancien Président de la société Moonbats,

En conséquence,

Ordonner la mise sous séquestre des 854 parts sociales de la Société Monarch cédées par la société Moonbats à la société E1T1 jusqu'à l'obtention d'une décision au fond sur l'annulation de la cession des parts sociales,

Désigner tel administrateur provisoire inscrit sur la liste des experts agréés près la cour d'appel de Paris ou d'un commissaire de justice qu'il plaira au juge des référés de nommer en qualité de séquestre avec pour mission de détenir ces parts sociales jusqu'à l'obtention d'une décision au fond sur l'annulation de la cession des parts sociales,

Ordonner la remise par M. [O] [B] du registre des mouvements de titre de la société Monarch au séquestre désigné, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

Confier à l'administrateur/commissaire de justice la mission inhérente au séquestre ordonné, notamment l'exercice des droits de vote attachés aux actions séquestrées et l'interdiction de tout acte de disposition sur ces titres ;

Désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira au juge des référés pour la société Monarch à compter de l'ordonnance à intervenir et ce dans l'attente de la décision au fond sur l'annulation de la cession litigieuse, avec pour mission de :
 * Gérer et administrer la société Monarch conformément à la loi et aux statuts et de prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité,
 * Se faire remettre les clefs et accès aux locaux de la société,
 * Se faire remettre l'intégralité des accès informatiques,
 * Se faire remettre l'ensemble des documents sociaux, comptables et financiers de la société,
 * Suspendre ou annuler les décisions prises en violation des statuts ou contraires à l'intérêt social,
 * Prendre les mesures urgentes pour stabiliser la situation financière et opérationnelle, notamment en régularisant les relations avec les prestataires,
 * Prendre toutes les mesures urgentes pour garantir aux sociétés du Groupe et à leurs associés la continuité de l'accès aux serveurs, données et machines hébergées dans le datacenter opéré par la société Zcolo;
 * Organiser, si nécessaire, des assemblées générales régulières pour valider les décisions stratégiques.

Dire que l'ensemble des frais de séquestre et de l'administrateur provisoire seront à la charge intégrale de [O] [B] et la société E1T1 ;

3°/ En tout état de cause :

Sur la demande de communication forcée des documents relatifs à la cession et aux opérations litigieuses

Ordonner à M. [O] [B] de communiquer l'ensemble des documents relatifs à la cession des actions détenues par la société Moonbats au sein de la société Monarch au profit de la société E 1 TI et aux opérations réalisées dans les jours ayant précédé la révocation du mandat de M. [O] [B] de Président de la société Moonbats.
 * Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Condamner M. [O] [B] solidairement avec la société E1T1 à payer à la société Moonbats, la société Strobe, la société Noid, la société Banshee, la société JSK, la société Onewentyone (121), la société SmokeAndMonsters, la société Franklin Toussaint, la société SGC, la société Al-Qarawiyyin, la société Alpha Site et la société Olivier Lourry, la somme de 2 000,00 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [O] [B] solidairement avec la société EIT1 aux entiers dépens,

A l'audience du 17 octobre 2025 :

Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 872, 873 et 875 du Code de procédure civile,

Sur la recevabilité :

Dire que la société Strobe, la société Noid, la société Banshee, la société JSK, la société Onewentyone (121), la société SmokeAndMonsters, la société Franklin Toussaint, la société SGC, la société Al-Qarawiyyin, la société Alpha Site et la société Olivier Lourry, sont irrecevables en leurs demandes de suspension des effets de la cession des titres de Monarch et de divers actes de M. [O] [B], pour défaut d'intérêt à agir, dès lors qu'elles ne justifient pas d'un intérêt distinct de la société Moonbats ;

Juger que les demandeurs sont irrecevables à demander la désignation d'un administrateur provisoire pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

Sur le fond :

Juger que les demandes de suspension d'effets d'actes juridiques et de restitution excèdent manifestement le pouvoir du juge des référés,

Juger que les demandeurs n'apportent par la preuve d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser,

Juger que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'une contestation sérieuse sur la titularité des actions de la société Monarch,

Juger que les demandeurs n'apportent pas la preuve d'un péril imminent et de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société Monarch susceptibles de justifier la désignation d'un d'administration provisoire,

En conséquence,

Dire n'y avoir lieu à référé,

Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner solidairement la société Moonbats, la société Strobe, la société Noid, la société Banshee, la société JSK, la société Onewentyone (121), la société SmokeAndMonsters, la société Franklin Toussaint, la société SGC, la société Al-Qarawiyyin, la société Alpha Site et la société Olivier Lourry, à payer chacun la somme de 1.000 € chacun à Monsieur [O] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la société Moonbats, la société Strobe, la société Noid, la société Banshee, la société JSK, la société Onewentyone (121), la société SmokeAndMonsters, la société Franklin Toussaint, la société SGC, la société Al-Qarawiyyin, la société Alpha Site et la société Olivier Lourry aux entiers dépens,

Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.

Motifs

Sur ce,

Sur la demande principale

Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, nous renverrons les parties demanderesses, sur la requête qu'elles formulent à la barre, à l'audience collégiale du jeudi 13 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu'il soit statué au fond.

Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,

Vu l'article 873-1 du CPC,

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 13 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu'il soit statué au fond.

Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée des parties défenderesses, aucun renvoi n'étant accordé à la demande des parties demanderesses, qui devront déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de leurs demandes mais ne pourront en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Condamnons les parties demanderesses aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 266,22 € TTC dont 44,16 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. François Sin.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 13 Copie aux défendeurs : 5

Copie au bureau de l'audience

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025085283 17/10/2025

ENTRE :

1) SAS MOONBATS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 952110476

2) SAS STROBE, dont le siège social est [Adresse 2]

3) SAS NOID, dont le siège social est [Adresse 2]

4) SAS BANSHEE, dont le siège social est [Adresse 2]

5) SARL JSK, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 901754325

6) SARL ONETWENTYONE, dont le siège social est [Adresse 4]

7) SARL SmokeAndMonsters, dont le siège social est [Adresse 5] RCS B 881691281

8) SARL SGC, dont le siège social est [Adresse 6] RCS B 953514213

9) SARL AL-QARAWIYYIN, dont le siège social est [Adresse 7] RCS B 953608411

10) SARL ALPHA SITE, dont le siège social est [Adresse 8] RCS B 953609856

11) SARL FRANKLIN TOUSSAINT, dont le siège social est [Adresse 9] RCS B 978188050

12) SARL OLIVIER LOURRY, dont le siège social est [Adresse 10] - RCS B 953994621

Parties demanderesses : comparant par Me Sébastien SEGARD Avocat (P0261)

ET :

1) M. [O] [B], demeurant [Adresse 11]

2) SAS E1T1, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 991087966

3) SARL MKF, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 800616997

4) SAS MONARCH, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 801801846

Parties défenderesses : comparant par Me [U] [C] Avocat (P010)

Les parties demanderesses, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 8 octobre 2025, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du vendredi 17 octobre 2025, nous demandent, par actes des 9 et 10 octobre 2025, déposés en l'étude du commissaire de justice, et pour les motifs énoncés en leur requête, de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.242-6 3° et 4° et L.244-I du code commerce, Vu l'article L.225-216 du code de commerce, Vu les articles 1833 et 1844-10 du code civil, Vu les articles L.235-1 et L.227-9 du code de commerce, Vu l'article 1169 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile,

1°/ A titre principal : Sur la remise en l'état antérieur aux opérations litigieuses réalisées par M. [O] [B] en sa qualité de Président de la société Moonbats dans les jours qui ont précédé la révocation de son mandat de Président de la société Moonbats

Juger que les opérations mises en œuvre par M. [O] [B] à son profit ou au profit des sociétés qu'il contrôle dans les jours ayant précédé la décision de révocation de son mandat de Président de la société Moonbats, consistant notamment en une cession de la société Monarch et à des mouvements de fonds, le tout au préjudice de la société Moonbats et de ses filiales, constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin;

Ordonner la suspension des effets de la cession des actions détenues par la société Moonbats au sein de la société Monarch au profit de la société El TI ;

Ordonner la suspension des effets des virement et mouvements financiers intervenus à compter du 30 juin 2025 en provenance des comptes bancaires des sociétés Moonbats, Monarch, Noid, Strobe et Banshee au profit de M. [O] [B] et de toute société contrôlée par M. [O] [B] afin notamment de prétendre régler le prix de cession ;

Ordonner la suspension de l'ensemble des mesures prises par [O] [B] relatives à l'hébergement et l'accès à l'ensemble des serveurs, machines et données hébergées par la société Zcolo ;

Ordonner la remise immédiate en l'état antérieur à la cession et aux opérations en cause ; En conséquence,
 * Ordonner à Monsieur [O] [B], à titre personnel et en sa qualité de président de la société EIT1, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de :
 * rétablir l'intégralité des accès informatiques aux serveurs, logiciels et adresses email de la société Monarch et garantir, par tous les moyens, la continuité de

l'accès aux serveurs, données et machines hébergées dans le datacenter opéré par la société Zcolo ;
 * restituer les clefs et l'ensemble des accès aux locaux de la société Monarch à la société Moonbats;
 * restituer l'intégralité des fonds virés à son profit ou au profit des sociétés qu'il contrôle, aux sociétés Moonbats et/ou ses filiales donneuses d'ordre de ces virements et mouvements de fonds au cours de la période comprise entre le 30 juin 2025 et le 26 septembre 2025, date de sa révocation ;
 * restituer provisoirement les titres de la société Monarch à la société Moonbats, de tel sorte que la société Moonbats exerce les fonctions de Président de la société Monarch;
 * ou, à défaut, ordonner, aux frais de [O] [B] et de la société EIT1, la mise sous séquestre de ces titres et la désignation de tel administrateur provisoire qu'il plaira au juge des référés de nommer en qualité de séquestre pour détenir ces titres, à qui [O] [B] solidairement avec la société E 1 T1 devra remettre le registre des mouvements de titre sous peine d'une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

le tout dans l'attente d'une décision au fond statuant sur l'annulation de la cession des titres de la société Monarch à la société E 1 TI, par l'ancien Président de la société Moonbats, et plus généralement des opérations litigieuses réalisées par M. [O] [B] dans les semaines précédant la révocation de son mandat de Président de la société Moonbats;

2°/ A titre subsidiaire : dans le cas où le Juge des référés n'ordonnerait pas tout ou partie des mesures provisoires demandées ci-dessus : sur le séquestre des titres de la société Monarch et la désignation d'un administrateur provisoire de la société Monarch

Juger que le litige relatif à la validité des opérations mises en oeuvre par M. [O] [B] à son profit aux fins de cession par la société Moonbats de la société Monarch au profit d'une société qu'il contrôle, ou au profit des sociétés qu'il contrôle, dans les jours ayant précédé la décision de révocation de son mandat de Président de la société Moonbats, aussi bien que le trouble manifestement illicite causé y compris à la société Monarch, justifie d'ordonner les mesures qui s'imposent dans l'attente de la résolution de ce litige,

Juger qu'eu égard au litige relatif à l'annulation de la cession des titres de la société Monarch et donc à la propriété des titres de la société Monarch, et eu égard au trouble manifestement illicite causé ainsi qu'au péril encouru par la société Monarch désormais aux mains de M. [O] [B] qui n'a pas hésité à dépouiller de son principal actif la société Moonbats dont il était le Président et plus généralement à se livrer à des opérations frauduleuses au préjudice de la société qu'il a dirigée, il y a lieu de procéder :
 * au placement sous séquestre des titres de la société Monarch,
 * à la désignation d'un administrateur provisoire de la société Monarch,

le tout dans l'attente d'une décision au fond statuant sur l'annulation de la cession de la société Monarch par l'ancien Président de la société Moonbats,

En conséquence,

Ordonner la mise sous séquestre des 854 parts sociales de la Société Monarch cédées par la société Moonbats à la société E1T1 jusqu'à l'obtention d'une décision au fond sur l'annulation de la cession des parts sociales,

Désigner tel administrateur provisoire inscrit sur la liste des experts agréés près la cour d'appel de Paris ou d'un commissaire de justice qu'il plaira au juge des référés de nommer en qualité de séquestre avec pour mission de détenir ces parts sociales jusqu'à l'obtention d'une décision au fond sur l'annulation de la cession des parts sociales,

Ordonner la remise par M. [O] [B] du registre des mouvements de titre de la société Monarch au séquestre désigné, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

Confier à l'administrateur/commissaire de justice la mission inhérente au séquestre ordonné, notamment l'exercice des droits de vote attachés aux actions séquestrées et l'interdiction de tout acte de disposition sur ces titres ;

Désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira au juge des référés pour la société Monarch à compter de l'ordonnance à intervenir et ce dans l'attente de la décision au fond sur l'annulation de la cession litigieuse, avec pour mission de :
 * Gérer et administrer la société Monarch conformément à la loi et aux statuts et de prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité,
 * Se faire remettre les clefs et accès aux locaux de la société,
 * Se faire remettre l'intégralité des accès informatiques,
 * Se faire remettre l'ensemble des documents sociaux, comptables et financiers de la société,
 * Suspendre ou annuler les décisions prises en violation des statuts ou contraires à l'intérêt social,
 * Prendre les mesures urgentes pour stabiliser la situation financière et opérationnelle, notamment en régularisant les relations avec les prestataires,
 * Prendre toutes les mesures urgentes pour garantir aux sociétés du Groupe et à leurs associés la continuité de l'accès aux serveurs, données et machines hébergées dans le datacenter opéré par la société Zcolo;
 * Organiser, si nécessaire, des assemblées générales régulières pour valider les décisions stratégiques.

Dire que l'ensemble des frais de séquestre et de l'administrateur provisoire seront à la charge intégrale de [O] [B] et la société E1T1 ;

3°/ En tout état de cause :

Sur la demande de communication forcée des documents relatifs à la cession et aux opérations litigieuses

Ordonner à M. [O] [B] de communiquer l'ensemble des documents relatifs à la cession des actions détenues par la société Moonbats au sein de la société Monarch au profit de la société E 1 TI et aux opérations réalisées dans les jours ayant précédé la révocation du mandat de M. [O] [B] de Président de la société Moonbats.
 * Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Condamner M. [O] [B] solidairement avec la société E1T1 à payer à la société Moonbats, la société Strobe, la société Noid, la société Banshee, la société JSK, la société Onewentyone (121), la société SmokeAndMonsters, la société Franklin Toussaint, la société SGC, la société Al-Qarawiyyin, la société Alpha Site et la société Olivier Lourry, la somme de 2 000,00 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [O] [B] solidairement avec la société EIT1 aux entiers dépens,

A l'audience du 17 octobre 2025 :

Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 872, 873 et 875 du Code de procédure civile,

Sur la recevabilité :

Dire que la société Strobe, la société Noid, la société Banshee, la société JSK, la société Onewentyone (121), la société SmokeAndMonsters, la société Franklin Toussaint, la société SGC, la société Al-Qarawiyyin, la société Alpha Site et la société Olivier Lourry, sont irrecevables en leurs demandes de suspension des effets de la cession des titres de Monarch et de divers actes de M. [O] [B], pour défaut d'intérêt à agir, dès lors qu'elles ne justifient pas d'un intérêt distinct de la société Moonbats ;

Juger que les demandeurs sont irrecevables à demander la désignation d'un administrateur provisoire pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

Sur le fond :

Juger que les demandes de suspension d'effets d'actes juridiques et de restitution excèdent manifestement le pouvoir du juge des référés,

Juger que les demandeurs n'apportent par la preuve d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser,

Juger que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'une contestation sérieuse sur la titularité des actions de la société Monarch,

Juger que les demandeurs n'apportent pas la preuve d'un péril imminent et de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société Monarch susceptibles de justifier la désignation d'un d'administration provisoire,

En conséquence,

Dire n'y avoir lieu à référé,

Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner solidairement la société Moonbats, la société Strobe, la société Noid, la société Banshee, la société JSK, la société Onewentyone (121), la société SmokeAndMonsters, la société Franklin Toussaint, la société SGC, la société Al-Qarawiyyin, la société Alpha Site et la société Olivier Lourry, à payer chacun la somme de 1.000 € chacun à Monsieur [O] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la société Moonbats, la société Strobe, la société Noid, la société Banshee, la société JSK, la société Onewentyone (121), la société SmokeAndMonsters, la société Franklin Toussaint, la société SGC, la société Al-Qarawiyyin, la société Alpha Site et la société Olivier Lourry aux entiers dépens,

Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.

Sur ce,

Sur la demande principale

Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, nous renverrons les parties demanderesses, sur la requête qu'elles formulent à la barre, à l'audience collégiale du jeudi 13 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu'il soit statué au fond.

Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,

Vu l'article 873-1 du CPC,

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 13 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu'il soit statué au fond.

Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée des parties défenderesses, aucun renvoi n'étant accordé à la demande des parties demanderesses, qui devront déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de leurs demandes mais ne pourront en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Condamnons les parties demanderesses aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 266,22 € TTC dont 44,16 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. François Sin.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code de commerce L225-216, code de procedure civile 875, code de procedure civile 872, code de commerce L235-1, code de commerce L227-9, code civil 1844-10, code civil 1833). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-08T23:50:24.706Z.