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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 9 avril 2026, n° 25/03818

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 857500227

Exposé du litige

Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026. 


Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.


Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.



---------------

ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES N° 857 500 227), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES


DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]


DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte authentique en date du 04 juin 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] un prêt immobilier n°09125033 d'un montant de 182.650,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 1,18 %, remboursable en mensualités de 954,88 euros.

Le 20 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 04 août 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

- Prononcer la résiliation de la convention de terme du prêt n°09125033 à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du prêt n°09125033 :
- d’une part, le montant des échéances impayées à la date de l’assignation, savoir la somme de 9.548,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,18 % à compter de chacune des échéances impayées ;
- d’autre part, par suite de la résiliation de la convention de terme, l’intégralité du capital restant dû à cette date, savoir la somme de 151.337,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,18% à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait et complet règlement;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil désormais 1343-2 dudit code ;
- Condamner Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] aux dépens.

Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y], cités par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur la résiliation du prêt immobilier

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent d'établir que Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] ont cessé de régler régulièrement les échéances de remboursement du prêt immobilier n°09125033 que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST leur a consenti suivant acte authentique du 04 juin 2021 et ce, depuis le mois de janvier 2024, seuls quatre versements ayant ponctuellement été effectués depuis cette date par les défendeurs en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressés pour régulariser cette situation.

Le versement des échéances de remboursement étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, avec effet à la date de l’assignation du 04 août 2025, en application des dispositions légales susvisées.

Sur les sommes restant dues

Conformément aux articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, en cas de résolution du prêt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.


En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l'offre préalable de prêt immobilier acceptée par Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y], le tableau d'amortissement de ce prêt, l’historique de compte et le décompte des sommes dues au 25 juillet 2025.

Au vu de ces éléments et en application des dispositions légales susvisées, la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'établit comme suit :

- échéances impayées 9.325,23 euros
- capital restant dû 151.337,59 euros
total 160.662,82 euros

soit la somme de 160.662,82 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux contractuel de 1,18 % à compter du 04 août 2025.

La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des intérêts échus figurant au décompte produit par ses soins.

Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] n’ont pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération. 

En conséquence, Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] seront solidairement condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 160.662,82 euros, outre les intérêts au taux de 1,18 % à compter du 04 août 2025.

En revanche, l'article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur ce point.


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] qui succombent à l'action, supporteront les dépens en application des dispositions de l'article 696.

L'équité s'oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de ses frais irrépétibles.


Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;


PRONONCE la résiliation du prêt immobilier n°09125033 conclu le 04 juin 2021 par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y], à la date du 04 août 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme 160.662,82 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,18 % à compter du 04 août 2025 ;

DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] aux dépens;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.




LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG




LE 09 AVRIL 2026

Minute n°


N° RG 25/03818 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7HM



S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES N° 857 500 227)


C/

[J] [X]
[B] [Y]





Prêt - Demande en remboursement du prêt







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026. 


Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.


Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.



---------------

ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS RENNES N° 857 500 227), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES


DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]


DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte authentique en date du 04 juin 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] un prêt immobilier n°09125033 d'un montant de 182.650,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 1,18 %, remboursable en mensualités de 954,88 euros.

Le 20 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 04 août 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

- Prononcer la résiliation de la convention de terme du prêt n°09125033 à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du prêt n°09125033 :
- d’une part, le montant des échéances impayées à la date de l’assignation, savoir la somme de 9.548,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,18 % à compter de chacune des échéances impayées ;
- d’autre part, par suite de la résiliation de la convention de terme, l’intégralité du capital restant dû à cette date, savoir la somme de 151.337,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,18% à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait et complet règlement;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil désormais 1343-2 dudit code ;
- Condamner Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] aux dépens.

Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y], cités par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur la résiliation du prêt immobilier

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent d'établir que Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] ont cessé de régler régulièrement les échéances de remboursement du prêt immobilier n°09125033 que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST leur a consenti suivant acte authentique du 04 juin 2021 et ce, depuis le mois de janvier 2024, seuls quatre versements ayant ponctuellement été effectués depuis cette date par les défendeurs en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressés pour régulariser cette situation.

Le versement des échéances de remboursement étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, avec effet à la date de l’assignation du 04 août 2025, en application des dispositions légales susvisées.

Sur les sommes restant dues

Conformément aux articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, en cas de résolution du prêt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.


En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l'offre préalable de prêt immobilier acceptée par Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y], le tableau d'amortissement de ce prêt, l’historique de compte et le décompte des sommes dues au 25 juillet 2025.

Au vu de ces éléments et en application des dispositions légales susvisées, la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'établit comme suit :

- échéances impayées 9.325,23 euros
- capital restant dû 151.337,59 euros
total 160.662,82 euros

soit la somme de 160.662,82 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux contractuel de 1,18 % à compter du 04 août 2025.

La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des intérêts échus figurant au décompte produit par ses soins.

Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] n’ont pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération. 

En conséquence, Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] seront solidairement condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 160.662,82 euros, outre les intérêts au taux de 1,18 % à compter du 04 août 2025.

En revanche, l'article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur ce point.


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] qui succombent à l'action, supporteront les dépens en application des dispositions de l'article 696.

L'équité s'oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de ses frais irrépétibles.


Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.






PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;


PRONONCE la résiliation du prêt immobilier n°09125033 conclu le 04 juin 2021 par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y], à la date du 04 août 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme 160.662,82 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,18 % à compter du 04 août 2025 ;

DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [B] [Y] aux dépens;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.




LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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Mise à jour de la source le 2026-04-09T20:28:56.674Z.