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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 23 juin 2026, n° 25/05170

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026. 


Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.


Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.



---------------

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS [Localité 1] 440 242 469), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES



DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 2]



DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Madame [L] [Y] :

- un prêt immobilier n°10001437609 d'un montant de 66.885,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 1,21 %, remboursable en mensualités de 406,51 euros ;

- un prêt immobilier n°10001437610 d'un montant de 10.000,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1 %, remboursable en mensualités de 37,69 euros ;

- un prêt immobilier n°10001437611 d'un montant de 60.000,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1,59 %, remboursable en 179 mensualités de 98,97 euros, 1 mensualité de 98,82 euros, 119 mensualités de 505,48 euros et 1 mensualité de 503,68 euros.

Le 29 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a mis en demeure Madame [L] [Y] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.

Les 11 octobre et 03 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Madame [L] [Y] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et la mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Madame [L] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu les articles 1101 et suivants, 1343-2 et 1376 du Code civil,
- Condamner Madame [L] [Y] au paiement des sommes suivantes:

- au titre du prêt n°10001437609 TOUT HABITAT FACILIMMO une somme principale de 53.757,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,21 % l'an à compter de la mise en demeure du 29/05/2024 et l'indemnité conventionnelle de 3.827,73 euros ;
- au titre prêt n°10001437610 TOUT HABITAT FACILIMMO une somme principale de 8.867,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,00 % depuis la mise en demeure du 29/05/2024 et l'indemnité conventionnelle de 629,70 euros ;
- au titre du prêt n°100011437611 PTH LISSEUR - PRET LISSEUR une somme principale de 59.231,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,59 % l'an depuis la mise en demeure du 29/05/2024 et l'indemnité conventionnelle de 4240,25 euros ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la même au paiement d'une somme de 4.000,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 CPC ;
- La condamner au paiement des entiers dépens.

Madame [L] [Y] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 14 novembre 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Conformément aux articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l'offre préalable de prêts immobiliers acceptée par Madame [L] [Y], les tableaux d'amortissement de ces prêts et le décompte des sommes dues au 03 décembre 2024.

Ces pièces permettent notamment, de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Madame [L] [Y] le 29 mai 2024.

L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.

Au vu de ces éléments, les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] s'établissent comme suit :


Prêt n°10001437609
- échéances impayées 3.668,46 euros
- capital restant dû 50.573,59 euros
total 54.242,05 euros

soit la somme de 54.242,05 euros au paiement de laquelle la défenderesse doit être tenue, outre les intérêts au taux contractuel de 1,21 % sur la somme de 53.757,15 euros (capital) à compter du 03 décembre 2024 ;

Prêt n°10001437610
- échéances impayées 340,60 euros
- capital restant dû 8.593,47 euros
total 8.934,07 euros

soit la somme de 8.934,07 euros au paiement de laquelle la défenderesse doit être tenue, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % sur la somme de 8.867,09 euros (capital) à compter du 03 décembre 2024 ;

Prêt n°10001437611
- échéances impayées 905,42 euros
- capital restant dû 59.046,67 euros
total 59.952,09 euros

soit la somme de 59.952,09 euros au paiement de laquelle la défenderesse doit être tenue, outre les intérêts au taux contractuel de 1,59 % sur la somme de 59.231,60 euros (capital) à compter du 03 décembre 2024.

La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions s’agissant des intérêts de retard échus figurant au décompte produit par ses soins.

En outre, les indemnités de 7 % qu'elle réclame, constituent des clauses pénales qui apparaissent manifestement excessives au regard de la situation de la défenderesse et du préjudice subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE compte tenu du taux d'intérêt pratiqué, de sorte qu'il convient d'en réduire le montant aux sommes respectivement de 200,00 euros, 30,00 euros et 200,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Madame [L] [Y] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération. 

En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [L] [Y] sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les sommes susvisées.

En revanche, l'article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sur ce point.


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [L] [Y] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au titre de ses frais irrépétibles.


Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;


CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] :

- la somme 54.242,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,21 % sur la somme de 53.757,15 euros à compter du 03 décembre 2024, au titre du solde du prêt n°10001437609 ;

- la somme 8.934,07 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % sur la somme de 8.867,09 euros à compter du 03 décembre 2024, au titre du solde du prêt n°10001437610 ;

- la somme 59.952,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,59 % sur la somme de 59.231,60 euros à compter du 03 décembre 2024, au titre du solde du prêt n°10001437611 ;

CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme globale de 430,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des clauses pénales de ces prêts ;

DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG




LE 23 JUIN 2026

Minute n°


N° RG 25/05170 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE3E



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

C/

[L] [Y]





Prêt - Demande en remboursement du prêt







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB - 110




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026. 


Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.


Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.



---------------

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS [Localité 1] 440 242 469), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES



DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 2]



DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Madame [L] [Y] :

- un prêt immobilier n°10001437609 d'un montant de 66.885,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 1,21 %, remboursable en mensualités de 406,51 euros ;

- un prêt immobilier n°10001437610 d'un montant de 10.000,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1 %, remboursable en mensualités de 37,69 euros ;

- un prêt immobilier n°10001437611 d'un montant de 60.000,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1,59 %, remboursable en 179 mensualités de 98,97 euros, 1 mensualité de 98,82 euros, 119 mensualités de 505,48 euros et 1 mensualité de 503,68 euros.

Le 29 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a mis en demeure Madame [L] [Y] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.

Les 11 octobre et 03 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Madame [L] [Y] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et la mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Madame [L] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu les articles 1101 et suivants, 1343-2 et 1376 du Code civil,
- Condamner Madame [L] [Y] au paiement des sommes suivantes:

- au titre du prêt n°10001437609 TOUT HABITAT FACILIMMO une somme principale de 53.757,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,21 % l'an à compter de la mise en demeure du 29/05/2024 et l'indemnité conventionnelle de 3.827,73 euros ;
- au titre prêt n°10001437610 TOUT HABITAT FACILIMMO une somme principale de 8.867,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,00 % depuis la mise en demeure du 29/05/2024 et l'indemnité conventionnelle de 629,70 euros ;
- au titre du prêt n°100011437611 PTH LISSEUR - PRET LISSEUR une somme principale de 59.231,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,59 % l'an depuis la mise en demeure du 29/05/2024 et l'indemnité conventionnelle de 4240,25 euros ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la même au paiement d'une somme de 4.000,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 CPC ;
- La condamner au paiement des entiers dépens.

Madame [L] [Y] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 14 novembre 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Conformément aux articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l'offre préalable de prêts immobiliers acceptée par Madame [L] [Y], les tableaux d'amortissement de ces prêts et le décompte des sommes dues au 03 décembre 2024.

Ces pièces permettent notamment, de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Madame [L] [Y] le 29 mai 2024.

L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.

Au vu de ces éléments, les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] s'établissent comme suit :


Prêt n°10001437609
- échéances impayées 3.668,46 euros
- capital restant dû 50.573,59 euros
total 54.242,05 euros

soit la somme de 54.242,05 euros au paiement de laquelle la défenderesse doit être tenue, outre les intérêts au taux contractuel de 1,21 % sur la somme de 53.757,15 euros (capital) à compter du 03 décembre 2024 ;

Prêt n°10001437610
- échéances impayées 340,60 euros
- capital restant dû 8.593,47 euros
total 8.934,07 euros

soit la somme de 8.934,07 euros au paiement de laquelle la défenderesse doit être tenue, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % sur la somme de 8.867,09 euros (capital) à compter du 03 décembre 2024 ;

Prêt n°10001437611
- échéances impayées 905,42 euros
- capital restant dû 59.046,67 euros
total 59.952,09 euros

soit la somme de 59.952,09 euros au paiement de laquelle la défenderesse doit être tenue, outre les intérêts au taux contractuel de 1,59 % sur la somme de 59.231,60 euros (capital) à compter du 03 décembre 2024.

La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions s’agissant des intérêts de retard échus figurant au décompte produit par ses soins.

En outre, les indemnités de 7 % qu'elle réclame, constituent des clauses pénales qui apparaissent manifestement excessives au regard de la situation de la défenderesse et du préjudice subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE compte tenu du taux d'intérêt pratiqué, de sorte qu'il convient d'en réduire le montant aux sommes respectivement de 200,00 euros, 30,00 euros et 200,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Madame [L] [Y] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération. 

En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [L] [Y] sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les sommes susvisées.

En revanche, l'article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sur ce point.


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [L] [Y] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au titre de ses frais irrépétibles.


Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;


CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] :

- la somme 54.242,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,21 % sur la somme de 53.757,15 euros à compter du 03 décembre 2024, au titre du solde du prêt n°10001437609 ;

- la somme 8.934,07 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % sur la somme de 8.867,09 euros à compter du 03 décembre 2024, au titre du solde du prêt n°10001437610 ;

- la somme 59.952,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,59 % sur la somme de 59.231,60 euros à compter du 03 décembre 2024, au titre du solde du prêt n°10001437611 ;

CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme globale de 430,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des clauses pénales de ces prêts ;

DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:32:37.680Z.