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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 17 septembre 2025, n° J2024000543

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Parties (entreprises)

AURIGA PARTNERSELAIA PARTNERSPHAXIAM THERAPEUTICS

Exposé du litige

Copie exécutoire : HAREL Sébastien, SELAFA FIDAL - ME VIANNEY DE WIT, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 12

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 17/09/2025

PAR M. EMMANUEL DE TARLE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition

RG j2024000543

26/09/2024 AFFAIRE 2024021455 ENTRE :

SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 479560013 Partie demanderesse : comparant par Me LECHAT Rosalie Avocat (T03)

ET :

SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (C1520) (SEP ORTOLLAND Avocat (R231)

En présence de la :

1) SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 419156351

Partie défenderesse : comparant par Me DEWIT Vianney Avocat (N702)

2) SAS ELAIA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 443990668

Partie défenderesse : comparant par Me HAREL Sébastien Avocat (RPJ082727) [Adresse 5] (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2024021593

ENTRE :

SAS ELAIA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 443990668

Partie demanderesse : comparant par Me HAREL Sébastien Avocat (RPJ082727) [Adresse 5] (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

ET :

1) SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (C1520) (SEP ORTOLLAND Avocat (R231)

2) SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 479560013

Partie défenderesse : comparant par Me LECHAT Rosalie Avocat (T03)

3) SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 419156351

Partie défenderesse : comparant par Me DEWIT Vianney Avocat (N702)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2024021823

ENTRE :

SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 419156351

Partie demanderesse : comparant par Me DEWIT Vianney Avocat (N702)

ET :

SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse: comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (C1520) (SEP ORTOLLAND Avocat (R231)

Par requête en date du 1 er février 2024, la SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 14 février 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP Carole DUPARC & Oliver FLAMENT, a été nommée en qualité de mandataire de justice.

RG2024021455

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date du 04 avril 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA) nous a demandé de « rétracter dans sa totalité et à l'encontre de toutes les personnes visées par son exécution, l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2024, rendue sur requête en date du 1er février 2024 à lui présentée par Akkadian Partners »,

RG 2024021593

Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date du 05 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ELAIA PARTNERS nous a demandé de « rétracter l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société AKKADIAN PARTNERS, en son intégralité »,

RG 2024021823

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 05 avril 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA AURIGA PARTNERS nous a demandé de « rétracter l'ordonnance du 14 février 2024 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de PARIS ».

A l'audience du 06 juin 2024 nous avons joint les trois causes sous le même RG J2024000543.

Par une ordonnance contradictoire en premier ressort en date du 26 février 2025 nous avons:
 * dit que l'ordonnance du 14 février 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, et déboutons les sociétés, SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), SA AURIGA PARTNERS, SAS ELAIA PARTNERS de leurs demandes de rétractation de ladite ordonnance.
 * Renvoyé l'affaire au mardi 17 juin 2025 14h00, pour procéder à l'examen de levée de séquestre selon les modalités et le calendrier suivant :
 * et nous avons:

demandé aux sociétés, SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), SA AURIGA PARTNERS, SAS ELAIA PARTNERS, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
 * catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
 * catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
 * catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
 * dit que ce tri sera communiqué à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés,
 * dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), SA AURIGA PARTNERS, SAS ELAIA PARTNERS, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
 * fixé le calendrier suivant :
 * communication à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 18 avril 2025-,
 * communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 16 mai 2025 et qu'à défaut de respecter cette date, l'ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication dans le respect des dispositions de l'article R153-3 du code de commerce et à peine d'irrecevabilité.

Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

A l'audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que les sociétés AURIGA, ELAIA et AKKADIAN sont présentes.

Par un mail en date du 16 juin 2025, les conseils de la société PHAXIAM nous ont écrit:

« Par courrier en date du 16 mai 2024 dernier ci-dessous, nous vous indiquions que toutes les pièces saisies le 6 mars 2023 au siège social de notre cliente pouvaient être communiquées à la société AKKADIAN sans examen préalable.

Pour cette raison, et sauf avis contraire de votre part, nous estimons que notre présence à l'audience d'examen de levée de séquestre de demain n'est pas nécéssaire et vous prions de bien vouloir excuser notre absence ».

Nous, par application de l'article 472 CPC, avons entendu les parties présentes, dit que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le mercredi 17 septembre 2025 – 16 heures.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Dans son mémoire communiqué le 16 mai 2025, la société AURIGA PARTNERS demande:

Vu les articles L.151-1, R. 153-1 à R.153-7 du Code de Commerce Vu les 35 pièces identifiées par la société AURIGA PARTNERS, comme de catégorie « B » couverte par le secret des affaires,

A titre principal,
 * JUGER que les éléments contenus dans lesdites 35 pièces sont protégés au titre du secret des affaires ;
 * REFUSER la communication des pièces identifiées

A titre subsidiaire,
 * ORDONNER la communication ou la production de telle pièce qui lui plaira, sous la forme non confidentielle ou le résumé selon la modalité qu'il fixera.

Dans son mémoire communiqué le 15 mai 2025, la société ELAIA PARTNERS demande:

Vu les articles R.153-1 et R.153-3 à R.153-10 du code de commerce

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Vu le règlement général relatif à la protection des données

JUGER que sont couvertes par le secret des affaires et ne peuvent être communiquées à la société AKKADIAN PARTNERS les pièces ressortant de la catégorie B telles qu'identifiées dans l'annexe 1 au mémoire

A titre subsidiaire, ordonner la communication à la société AKKADIAN le résumé de la pièce ou la version non confidentielle de la pièce

JUGER que sont couvertes par les règles relatives à la protection des données et au respect de l'intimité de la vie privée les pièces, ou par le secret professionnel des avocats, et ne peuvent être communiquées à la société AKKADIAN PARTNERS les pièces ressortant de la catégorie C telles qu'identifiées dans l'annexe 1 au mémoire

Les conseils de la société Phaxiam nous ont écrit par le mail en date du 16 juin 2025 mentionné ci-dessus :

« Par courrier en date du 16 mai 202dernier ci-dessous, nous vous indiquions que toutes les pièces saisies le 6 mars 2023 au siège social de notre cliente pouvaient être communiquées à la société AKKADIAN sans examen préalable.

La société AKKADIAN n'a déposé ni mémoire ni conclusions.

Motifs

Sur ce

Sur les mémoires des sociétés ELAIA et AURIGA :

Dans son mémoire et à l'audience, la société AURIGA déclare que les pièces qu'elle a classées en:

« Catégorie A » sont communicables,

« Catégorie B » sont couvertes par le secret des affaires et par conséquent, ne sont communicables que sous leur version « proposée pour communication » (cf. mémoire page 3) »,

« Catégorie C »: ces pièces concernent des échanges avec des avocats. Ces pièces ne sont pas communicables.

Dans son mémoire et à l'audience, la société ELAIA déclare que les pièces qu'elle a classées en:

« Catégorie A » sont communicables,

« Catégorie B »

5 pièces, (surlignées en orange dans le tableau joint au mémoire) concernent la gestion de la société ELAIA et les relations ELAIA - AURIGA, elles n'ont aucun lien avec le litige.

Ces pièces ne sont par conséquent communicables que sous leur version « non confidentielle »,(annexe 2 bis )

27 pièces, (surlignées en bleu dans le tableau joint au mémoire), ne comportant aucune référence sur la participation détenue dans PHERCYDES mais concernant d'autres fonds. Ces pièces sont par conséquent non communicables.

61 pièces, (surlignées en violet dans le tableau joint au mémoire) contiennent des informations financières et juridiques sur d'autres lignes de participation détenues sans lien avec le litige. (annexe 3)

Ces pièces ne sont par conséquent communicables que sous leur version « non confidentielle »,(annexe 4 bis).

« Catégorie C »: (96 pièces) ne sont pas communicables.

6 pièces contiennent des informations personnelles (Lignes surlignées en vert). Ces pièces ne sont pas communicables.

90 pièces sont des correspondances entre avocat et clients (Lignes surlignées en rouge). Ces pièces ne sont pas communicables.

Le statut de 4 pièces numérotées 47, 49, 60, 74 doit être clarifié par l'huissier (surlignées en jaune fluorescent dans le tableau joint au mémoire)

Dans son mail en date du 16 mai 2025, la société PHAXIAM déclare que :.

« toutes les pièces saisies le 6 mars 2023 au siège social de notre cliente pouvaient être communiquées à la société AKKADIAN sans examen préalable. »

La société AKKADIAN a confirmé lors de l'audience tenue le 17 juin 2025 son accord avec ces propositions.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Nous ordonnons la communication des pièces saisies le 6 mars 2023 :
 * au siège social de la société AURIGA conformément aux dispositions suivantes: les pièces classées en:

« Catégorie A » sont communicables,

« Catégorie B » sont communicables sous leur version « proposée pour communication » (cf. mémoire page 3) »,

« Catégorie C »: ne sont pas communicables.
 * au siège social de la société ELAIA conformément aux dispositions suivantes: les pièces classées en:

« Catégorie A » sont communicables,

« Catégorie B »
 * 5 pièces, (surlignées en orange dans le tableau joint au mémoire) sont communicables sous leur version « non confidentielle »,.(annexe 2 bis )
 * 27 pièces, (surlignées en bleu dans le tableau joint au mémoire), sont non communicables.
 * 61 pièces, (surlignées en violet dans le tableau joint au mémoire) sont communicables sous leur version « non confidentielle »,.(annexe 4 bis).
 * « Catégorie C »:

96 pièces ne sont pas communicables.

Le statut de 4 pièces numérotées 47, 49, 60, 74 doit être clarifié par l'huissier (surlignées en jaune fluorescent dans le tableau joint au mémoire)
 * au siège social de la société PHAXIAM: toutes les pièces saisies sont communicables.

Et renvoyons l'affaire au mardi 25 novembre 2025 - 14 heures en « référé cabinet » devant M. le juge de Tarlé.

Droit, moyens et dépens réservés.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel de Tarlé président et Mme Brigitte Pantar greffier.

Mme Brigitte Pantar

M. Emmanuel de Tarlé.
Texte intégral
Copie exécutoire : HAREL Sébastien, SELAFA FIDAL - ME VIANNEY DE WIT, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 12

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 17/09/2025

PAR M. EMMANUEL DE TARLE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition

RG j2024000543

26/09/2024 AFFAIRE 2024021455 ENTRE :

SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 479560013 Partie demanderesse : comparant par Me LECHAT Rosalie Avocat (T03)

ET :

SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (C1520) (SEP ORTOLLAND Avocat (R231)

En présence de la :

1) SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 419156351

Partie défenderesse : comparant par Me DEWIT Vianney Avocat (N702)

2) SAS ELAIA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 443990668

Partie défenderesse : comparant par Me HAREL Sébastien Avocat (RPJ082727) [Adresse 5] (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2024021593

ENTRE :

SAS ELAIA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 443990668

Partie demanderesse : comparant par Me HAREL Sébastien Avocat (RPJ082727) [Adresse 5] (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

ET :

1) SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (C1520) (SEP ORTOLLAND Avocat (R231)

2) SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 479560013

Partie défenderesse : comparant par Me LECHAT Rosalie Avocat (T03)

3) SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 419156351

Partie défenderesse : comparant par Me DEWIT Vianney Avocat (N702)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2024021823

ENTRE :

SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 419156351

Partie demanderesse : comparant par Me DEWIT Vianney Avocat (N702)

ET :

SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse: comparant par Me BIOCHE Johann Avocat (C1520) (SEP ORTOLLAND Avocat (R231)

Par requête en date du 1 er février 2024, la SOCIETE AKKADIAN PARTNERS SA de droit luxembourgeois a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 14 février 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP Carole DUPARC & Oliver FLAMENT, a été nommée en qualité de mandataire de justice.

RG2024021455

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date du 04 avril 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA) nous a demandé de « rétracter dans sa totalité et à l'encontre de toutes les personnes visées par son exécution, l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2024, rendue sur requête en date du 1er février 2024 à lui présentée par Akkadian Partners »,

RG 2024021593

Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date du 05 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ELAIA PARTNERS nous a demandé de « rétracter l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société AKKADIAN PARTNERS, en son intégralité »,

RG 2024021823

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 05 avril 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA AURIGA PARTNERS nous a demandé de « rétracter l'ordonnance du 14 février 2024 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de PARIS ».

A l'audience du 06 juin 2024 nous avons joint les trois causes sous le même RG J2024000543.

Par une ordonnance contradictoire en premier ressort en date du 26 février 2025 nous avons:
 * dit que l'ordonnance du 14 février 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, et déboutons les sociétés, SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), SA AURIGA PARTNERS, SAS ELAIA PARTNERS de leurs demandes de rétractation de ladite ordonnance.
 * Renvoyé l'affaire au mardi 17 juin 2025 14h00, pour procéder à l'examen de levée de séquestre selon les modalités et le calendrier suivant :
 * et nous avons:

demandé aux sociétés, SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), SA AURIGA PARTNERS, SAS ELAIA PARTNERS, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
 * catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
 * catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
 * catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
 * dit que ce tri sera communiqué à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés,
 * dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés SA PHAXIAM THERAPEUTICS (anciennement SA ERYTECH PHARMA), SA AURIGA PARTNERS, SAS ELAIA PARTNERS, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
 * fixé le calendrier suivant :
 * communication à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 18 avril 2025-,
 * communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 16 mai 2025 et qu'à défaut de respecter cette date, l'ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication dans le respect des dispositions de l'article R153-3 du code de commerce et à peine d'irrecevabilité.

Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

A l'audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que les sociétés AURIGA, ELAIA et AKKADIAN sont présentes.

Par un mail en date du 16 juin 2025, les conseils de la société PHAXIAM nous ont écrit:

« Par courrier en date du 16 mai 2024 dernier ci-dessous, nous vous indiquions que toutes les pièces saisies le 6 mars 2023 au siège social de notre cliente pouvaient être communiquées à la société AKKADIAN sans examen préalable.

Pour cette raison, et sauf avis contraire de votre part, nous estimons que notre présence à l'audience d'examen de levée de séquestre de demain n'est pas nécéssaire et vous prions de bien vouloir excuser notre absence ».

Nous, par application de l'article 472 CPC, avons entendu les parties présentes, dit que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le mercredi 17 septembre 2025 – 16 heures.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Dans son mémoire communiqué le 16 mai 2025, la société AURIGA PARTNERS demande:

Vu les articles L.151-1, R. 153-1 à R.153-7 du Code de Commerce Vu les 35 pièces identifiées par la société AURIGA PARTNERS, comme de catégorie « B » couverte par le secret des affaires,

A titre principal,
 * JUGER que les éléments contenus dans lesdites 35 pièces sont protégés au titre du secret des affaires ;
 * REFUSER la communication des pièces identifiées

A titre subsidiaire,
 * ORDONNER la communication ou la production de telle pièce qui lui plaira, sous la forme non confidentielle ou le résumé selon la modalité qu'il fixera.

Dans son mémoire communiqué le 15 mai 2025, la société ELAIA PARTNERS demande:

Vu les articles R.153-1 et R.153-3 à R.153-10 du code de commerce

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Vu le règlement général relatif à la protection des données

JUGER que sont couvertes par le secret des affaires et ne peuvent être communiquées à la société AKKADIAN PARTNERS les pièces ressortant de la catégorie B telles qu'identifiées dans l'annexe 1 au mémoire

A titre subsidiaire, ordonner la communication à la société AKKADIAN le résumé de la pièce ou la version non confidentielle de la pièce

JUGER que sont couvertes par les règles relatives à la protection des données et au respect de l'intimité de la vie privée les pièces, ou par le secret professionnel des avocats, et ne peuvent être communiquées à la société AKKADIAN PARTNERS les pièces ressortant de la catégorie C telles qu'identifiées dans l'annexe 1 au mémoire

Les conseils de la société Phaxiam nous ont écrit par le mail en date du 16 juin 2025 mentionné ci-dessus :

« Par courrier en date du 16 mai 202dernier ci-dessous, nous vous indiquions que toutes les pièces saisies le 6 mars 2023 au siège social de notre cliente pouvaient être communiquées à la société AKKADIAN sans examen préalable.

La société AKKADIAN n'a déposé ni mémoire ni conclusions.

Sur ce

Sur les mémoires des sociétés ELAIA et AURIGA :

Dans son mémoire et à l'audience, la société AURIGA déclare que les pièces qu'elle a classées en:

« Catégorie A » sont communicables,

« Catégorie B » sont couvertes par le secret des affaires et par conséquent, ne sont communicables que sous leur version « proposée pour communication » (cf. mémoire page 3) »,

« Catégorie C »: ces pièces concernent des échanges avec des avocats. Ces pièces ne sont pas communicables.

Dans son mémoire et à l'audience, la société ELAIA déclare que les pièces qu'elle a classées en:

« Catégorie A » sont communicables,

« Catégorie B »

5 pièces, (surlignées en orange dans le tableau joint au mémoire) concernent la gestion de la société ELAIA et les relations ELAIA - AURIGA, elles n'ont aucun lien avec le litige.

Ces pièces ne sont par conséquent communicables que sous leur version « non confidentielle »,(annexe 2 bis )

27 pièces, (surlignées en bleu dans le tableau joint au mémoire), ne comportant aucune référence sur la participation détenue dans PHERCYDES mais concernant d'autres fonds. Ces pièces sont par conséquent non communicables.

61 pièces, (surlignées en violet dans le tableau joint au mémoire) contiennent des informations financières et juridiques sur d'autres lignes de participation détenues sans lien avec le litige. (annexe 3)

Ces pièces ne sont par conséquent communicables que sous leur version « non confidentielle »,(annexe 4 bis).

« Catégorie C »: (96 pièces) ne sont pas communicables.

6 pièces contiennent des informations personnelles (Lignes surlignées en vert). Ces pièces ne sont pas communicables.

90 pièces sont des correspondances entre avocat et clients (Lignes surlignées en rouge). Ces pièces ne sont pas communicables.

Le statut de 4 pièces numérotées 47, 49, 60, 74 doit être clarifié par l'huissier (surlignées en jaune fluorescent dans le tableau joint au mémoire)

Dans son mail en date du 16 mai 2025, la société PHAXIAM déclare que :.

« toutes les pièces saisies le 6 mars 2023 au siège social de notre cliente pouvaient être communiquées à la société AKKADIAN sans examen préalable. »

La société AKKADIAN a confirmé lors de l'audience tenue le 17 juin 2025 son accord avec ces propositions.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Nous ordonnons la communication des pièces saisies le 6 mars 2023 :
 * au siège social de la société AURIGA conformément aux dispositions suivantes: les pièces classées en:

« Catégorie A » sont communicables,

« Catégorie B » sont communicables sous leur version « proposée pour communication » (cf. mémoire page 3) »,

« Catégorie C »: ne sont pas communicables.
 * au siège social de la société ELAIA conformément aux dispositions suivantes: les pièces classées en:

« Catégorie A » sont communicables,

« Catégorie B »
 * 5 pièces, (surlignées en orange dans le tableau joint au mémoire) sont communicables sous leur version « non confidentielle »,.(annexe 2 bis )
 * 27 pièces, (surlignées en bleu dans le tableau joint au mémoire), sont non communicables.
 * 61 pièces, (surlignées en violet dans le tableau joint au mémoire) sont communicables sous leur version « non confidentielle »,.(annexe 4 bis).
 * « Catégorie C »:

96 pièces ne sont pas communicables.

Le statut de 4 pièces numérotées 47, 49, 60, 74 doit être clarifié par l'huissier (surlignées en jaune fluorescent dans le tableau joint au mémoire)
 * au siège social de la société PHAXIAM: toutes les pièces saisies sont communicables.

Et renvoyons l'affaire au mardi 25 novembre 2025 - 14 heures en « référé cabinet » devant M. le juge de Tarlé.

Droit, moyens et dépens réservés.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel de Tarlé président et Mme Brigitte Pantar greffier.

Mme Brigitte Pantar

M. Emmanuel de Tarlé.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de commerce R153-10, code de commerce R153-7, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de procedure civile 493, code de commerce L151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T14:41:06.515Z.