Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 avril 2026, n° 22/08293
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) Maranatha a été fondée en 2007 et avait pour objet l'exploitation d'hôtels situés notamment en Ile-de-France. Aux fins de développement de son activité, cette société a procédé à des levées de fonds importantes entre 2011 et 2017. Dans ce cadre, M. [T] [D] a investi la somme totale de 100 000 euros au sein de la société en commandite par actions à capital variable (SCA) VIP Hôtel Royal Saint Honoré exploitant un hôtel situé à [Localité 4], selon deux actes sous seing privé en date du 2 juin 2015, par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU) Axyhome Promotion. Aux termes d'un jugement rendu le 26 septembre 2018 le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Maranatha, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 16 juin 2019. Le 28 février 2019 le fonds d'investissement Colony a repris des actifs de la société holding de la SAS Maranatha dont la société VIP Hôtel Royal Saint Honoré faisait partie. Par ailleurs, la société Axyhome Promotion a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à compter du 1er avril 2020. Estimant avoir subi une perte financière à la suite de son investissement en raison d'un défaut de conseil, M. [T] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société anonyme Allianz Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de la société Axyhome Promotion, par acte judiciaire du 23 septembre 2022, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par conclusions notifiées électroniquement le 24 avril 2024, M. [T] [D] demande au tribunal au visa des articles 2224, 1134, 1135 et 1147 du code civil, 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4, 325-5 et 325-7 du règlement de l'AMF de : à titre principal, - juger les demandes formulées par la société Allianz Iard visant à opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription de celle-ci comme irrecevable ; à titre subsidiaire, - la débouter de sa demande visant à lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; sur le fond, - condamner la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Axyhome Promotion à lui payer la somme de 68 774,69 euros à titre de réparation, à parfaire des gains manqués sur l'investissement jusqu'à la date de notification du jugement à venir ; - la condamner à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de gains manqués résultant des manquements du Conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu'à la date de notification du jugement à venir ; - la condamner à lui payer la somme de 2 208 euros à titre de prise en charge des honoraires de leur avocat assurant la défense de leurs intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant l'investissement réalisé au sein du “ groupe ” Maranatha ; - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de réparation de ses préjudices moraux ; - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts. - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon en sa qualité d'avocat postulant. Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse, le concluant rappelle que la prescription de l'action en responsabilité qu'il invoque au soutien de sa demande d'indemnisation auprès de l'assureur de l'auteur du dommage, se prescrit par une durée de 5 ans qui débute lors de la révélation complète du dommage. Il indique que s'agissant de son investissement, il n'a pu avoir conscience de l'entièreté de son dommage que lorsqu'il a été informé des conditions dans lesquelles les investisseurs du pôle " hôtels du Roy " pourraient sortir du montage juridique et financier auquel ils avaient participé, soit le 25 juin 2019, date à laquelle la société Colony Capital à communiqué sur les conditions de la reprise de ses activités. Il relève par ailleurs que si la prescription devait courir à compter de la date de la souscription de son investissement, cela aurait pour effet de le priver d'accès au juge. Sur le fond, il allègue tout d'abord rapporter la preuve que la société Axyhome Promotion est intervenue en qualité de conseiller en patrimoine ce qui est mentionné sur le bulletin de souscription de l'investissement litigieux. Il indique ensuite qu'à ce titre, le conseiller en patrimoine a manqué à ses obligations d'information, en ne l'informant pas sur les risques habituellement présentés par ce type d'investissement en particulier les risques anormaux et exceptionnels de perte en capital. Il souligne à cet égard qu'il aurait dû être informé des conditions d'achat de l'hôtel à un prix très élevé au regard du marché, du déséquilibre entre l'investissement des petits opérateurs privés - dont il faisait partie - et la société Maranatha, laquelle bénéficiait d'une priorité de remboursement de son investissement. Il ajoute que le mécanisme de fonctionnement du montage juridique a rendu l'investissement particulièrement risqué, les pertes de fonctionnement étant compensées par l'investissement des petits opérateurs privés. Il relève que ces risques étaient aisément décelables par le conseiller en patrimoine auquel il a eu recours et il lui reproche de n'avoir émis aucune réserve quant à la nature trompeuse des informations communiquées par la société Maranatha. Il estime également qu'il a manqué à son obligation de conseil en lui proposant d'investir un gain exceptionnel issu d'une rupture conventionnelle dans un montage juridique et financier particulièrement risqué. Il entend démontrer le lien de causalité entre le défaut d'information et de conseil qui lui a causé un préjudice constitué par une perte financière par rapport au montant qu'il a investi qu'il convient d'évaluer selon le mécanisme de la perte de chance et qu'il évalue à 100 % de l'investissement. Il affirme également avoir subi un préjudice résultant du gain manqué, qu'il calcule en appliquant un taux de rémunération de 2 % par an sur le capital qu'il aurait pu investir sur un support sécurisé. Il fait valoir également le préjudice moral subi et le coût du recours à un avocat dans le cadre des opérations de restructuration du groupe Maranatha. Par conclusions notifiées électroniquement le 28 mars 2023 la société Allianz Iard demande au tribunal au visa des articles 2224, 1353, 1840 à 1850 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3 et suivants du règlement général de l'AMF, L. 124-5, L. 113-1, L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances de : à titre principal, - débouter M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - mettre hors de cause la société Allianz Iard ; à titre subsidiaire, - limiter la garantie de la société Allianz Iard au plafond contractuel ; en tout état de cause, - condamner M. [T] [D] à verser à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, la concluante rappelle que les actions personnelles et mobilières se prescrivent selon une durée de 5 ans. Elle estime que ce délai a commencé à courir à compter de l'investissement réalisé par le demandeur, soutenant que celui-ci a nécessairement eu conscience des risques, puisque tout investissement de ce type est soumis à un risque inhérent de pertes financières. Elle en déduit que le délai a couru à partir du 2 juin 2015, pour expirer le 2 juin 2020, alors qu'il n'a agi que le 23 septembre 2022, soit après l'expiration de la prescription. Sur le fond elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que son assurée a effectivement dispensé des conseils à la partie demanderesse dans le cadre de l'investissement réalisé, les preuves produites étant insuffisantes. Elle ajoute que la preuve d'une faute commise à l'occasion de l'obligation d'information et de conseil de la société Axyhome Promotion n'est pas rapportée, puisqu'il n'est pas démontré que celle-ci aurait eu un accès effectif à la documentation reçue par M. [D] dans le cadre de sa souscription. Elle allègue que son assurée a eu le rôle d'un simple intermédiaire à laquelle incombait uniquement une obligation de moyen, consistant uniquement à vérifier à la réalisation de l'investissement. A supposer qu'une faute soit caractérisée, elle conteste l'existence du lien de causalité en ce qu'il s'agissait d'une opération à risque. Sur la réparation des préjudices elle relève que M. [D] n'a pas perdu l'ensemble des sommes investies et qu'il ne saurait être indemnisé deux fois. Elle conteste également l'existence du préjudice moral et d'un lien de causalité entre les frais de conseil engagés à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Maranatha et une éventuelle faute de la société Axyhome Promotion. Dans l'hypothèse où le tribunal estime qu'un préjudice est effectivement indemnisable, elle oppose à la partie demanderesse que sa garantie subséquente a couru durant 5 ans à compter du 9 avril 2016, date à laquelle la police a été résiliée pour non-paiement des primes, et qu'elle était donc expiré le 9 avril 2021, avant l'introduction de la présente instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir “ constater ” ou “ juger ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions. 1. Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir En application de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la présente instance a été introduite le 23 septembre 2022. Il appartenait donc à la société Allianz Iard de saisir le juge de la mise en état seul compétent pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle oppose à M. [D]. Dans ces conditions cette fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable. 2. Sur la responsabilité encourue par la société Axyhome Promotion Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent (…) 4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients; 5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ; 6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ; Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253). L'intervention d'un autre professionnel ne saurait dispenser le conseil en gestion de patrimoine de son devoir d'information et de conseil (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-12.302). En l'espèce, il sera souligné que M. [T] [D], pour démontrer que la société Axyhome Promotion est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ou de conseiller financier, communique un bulletin de souscription établi sur le papier à en-tête du “ groupe Maranatha ”, signé le 2 juin 2015. Il est mentionné de manière manuscrite “ nom du conseiller : AXYHOME PATRIMOINE ”, avec une signature, mais sans reproduction du cachet de la société. Par ailleurs, M. [T] [D] ne communique aucune étude préalable, ni aucune communication - sous forme de courrier ou de courriel - adressée à ou émanant de la société Axyhome Promotion, ni aucun document de nature à démontrer les liens d'affaires qui auraient existé entre cette société et la SAS Maranatha. Dès lors, il ne peut être déduit de cette simple mention sur le bulletin de souscription que la société Axyhome Promotion serait intervenue en qualité de conseiller en patrimoine ou en qualité de conseiller en investissement. En conséquence, M. [T] [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, M. [T] [D] sera condamné à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, il sera condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société anonyme Allianz Iard à M. [T] [D] ; Rejette toutes les demandes formées par M. [T] [D] à l'encontre de la société anonyme Allianz Iard ; Condamne M. [T] [D] à payer les dépens de l'instance ; Condamne M. [T] [D] à payer à de la société anonyme Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026 N° RG 22/08293 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3A7 N° Minute : AFFAIRE [T] [D] C/ S.A. ALLIANZ IARD Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [T] [D] [Adresse 1], [Localité 2] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0097 DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant : Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogée au 20 mars 2026 puis au 10 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) Maranatha a été fondée en 2007 et avait pour objet l'exploitation d'hôtels situés notamment en Ile-de-France. Aux fins de développement de son activité, cette société a procédé à des levées de fonds importantes entre 2011 et 2017. Dans ce cadre, M. [T] [D] a investi la somme totale de 100 000 euros au sein de la société en commandite par actions à capital variable (SCA) VIP Hôtel Royal Saint Honoré exploitant un hôtel situé à [Localité 4], selon deux actes sous seing privé en date du 2 juin 2015, par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU) Axyhome Promotion. Aux termes d'un jugement rendu le 26 septembre 2018 le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Maranatha, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 16 juin 2019. Le 28 février 2019 le fonds d'investissement Colony a repris des actifs de la société holding de la SAS Maranatha dont la société VIP Hôtel Royal Saint Honoré faisait partie. Par ailleurs, la société Axyhome Promotion a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à compter du 1er avril 2020. Estimant avoir subi une perte financière à la suite de son investissement en raison d'un défaut de conseil, M. [T] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société anonyme Allianz Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de la société Axyhome Promotion, par acte judiciaire du 23 septembre 2022, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par conclusions notifiées électroniquement le 24 avril 2024, M. [T] [D] demande au tribunal au visa des articles 2224, 1134, 1135 et 1147 du code civil, 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4, 325-5 et 325-7 du règlement de l'AMF de : à titre principal, - juger les demandes formulées par la société Allianz Iard visant à opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription de celle-ci comme irrecevable ; à titre subsidiaire, - la débouter de sa demande visant à lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; sur le fond, - condamner la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Axyhome Promotion à lui payer la somme de 68 774,69 euros à titre de réparation, à parfaire des gains manqués sur l'investissement jusqu'à la date de notification du jugement à venir ; - la condamner à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de gains manqués résultant des manquements du Conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu'à la date de notification du jugement à venir ; - la condamner à lui payer la somme de 2 208 euros à titre de prise en charge des honoraires de leur avocat assurant la défense de leurs intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant l'investissement réalisé au sein du “ groupe ” Maranatha ; - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de réparation de ses préjudices moraux ; - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts. - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon en sa qualité d'avocat postulant. Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse, le concluant rappelle que la prescription de l'action en responsabilité qu'il invoque au soutien de sa demande d'indemnisation auprès de l'assureur de l'auteur du dommage, se prescrit par une durée de 5 ans qui débute lors de la révélation complète du dommage. Il indique que s'agissant de son investissement, il n'a pu avoir conscience de l'entièreté de son dommage que lorsqu'il a été informé des conditions dans lesquelles les investisseurs du pôle " hôtels du Roy " pourraient sortir du montage juridique et financier auquel ils avaient participé, soit le 25 juin 2019, date à laquelle la société Colony Capital à communiqué sur les conditions de la reprise de ses activités. Il relève par ailleurs que si la prescription devait courir à compter de la date de la souscription de son investissement, cela aurait pour effet de le priver d'accès au juge. Sur le fond, il allègue tout d'abord rapporter la preuve que la société Axyhome Promotion est intervenue en qualité de conseiller en patrimoine ce qui est mentionné sur le bulletin de souscription de l'investissement litigieux. Il indique ensuite qu'à ce titre, le conseiller en patrimoine a manqué à ses obligations d'information, en ne l'informant pas sur les risques habituellement présentés par ce type d'investissement en particulier les risques anormaux et exceptionnels de perte en capital. Il souligne à cet égard qu'il aurait dû être informé des conditions d'achat de l'hôtel à un prix très élevé au regard du marché, du déséquilibre entre l'investissement des petits opérateurs privés - dont il faisait partie - et la société Maranatha, laquelle bénéficiait d'une priorité de remboursement de son investissement. Il ajoute que le mécanisme de fonctionnement du montage juridique a rendu l'investissement particulièrement risqué, les pertes de fonctionnement étant compensées par l'investissement des petits opérateurs privés. Il relève que ces risques étaient aisément décelables par le conseiller en patrimoine auquel il a eu recours et il lui reproche de n'avoir émis aucune réserve quant à la nature trompeuse des informations communiquées par la société Maranatha. Il estime également qu'il a manqué à son obligation de conseil en lui proposant d'investir un gain exceptionnel issu d'une rupture conventionnelle dans un montage juridique et financier particulièrement risqué. Il entend démontrer le lien de causalité entre le défaut d'information et de conseil qui lui a causé un préjudice constitué par une perte financière par rapport au montant qu'il a investi qu'il convient d'évaluer selon le mécanisme de la perte de chance et qu'il évalue à 100 % de l'investissement. Il affirme également avoir subi un préjudice résultant du gain manqué, qu'il calcule en appliquant un taux de rémunération de 2 % par an sur le capital qu'il aurait pu investir sur un support sécurisé. Il fait valoir également le préjudice moral subi et le coût du recours à un avocat dans le cadre des opérations de restructuration du groupe Maranatha. Par conclusions notifiées électroniquement le 28 mars 2023 la société Allianz Iard demande au tribunal au visa des articles 2224, 1353, 1840 à 1850 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3 et suivants du règlement général de l'AMF, L. 124-5, L. 113-1, L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances de : à titre principal, - débouter M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - mettre hors de cause la société Allianz Iard ; à titre subsidiaire, - limiter la garantie de la société Allianz Iard au plafond contractuel ; en tout état de cause, - condamner M. [T] [D] à verser à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, la concluante rappelle que les actions personnelles et mobilières se prescrivent selon une durée de 5 ans. Elle estime que ce délai a commencé à courir à compter de l'investissement réalisé par le demandeur, soutenant que celui-ci a nécessairement eu conscience des risques, puisque tout investissement de ce type est soumis à un risque inhérent de pertes financières. Elle en déduit que le délai a couru à partir du 2 juin 2015, pour expirer le 2 juin 2020, alors qu'il n'a agi que le 23 septembre 2022, soit après l'expiration de la prescription. Sur le fond elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que son assurée a effectivement dispensé des conseils à la partie demanderesse dans le cadre de l'investissement réalisé, les preuves produites étant insuffisantes. Elle ajoute que la preuve d'une faute commise à l'occasion de l'obligation d'information et de conseil de la société Axyhome Promotion n'est pas rapportée, puisqu'il n'est pas démontré que celle-ci aurait eu un accès effectif à la documentation reçue par M. [D] dans le cadre de sa souscription. Elle allègue que son assurée a eu le rôle d'un simple intermédiaire à laquelle incombait uniquement une obligation de moyen, consistant uniquement à vérifier à la réalisation de l'investissement. A supposer qu'une faute soit caractérisée, elle conteste l'existence du lien de causalité en ce qu'il s'agissait d'une opération à risque. Sur la réparation des préjudices elle relève que M. [D] n'a pas perdu l'ensemble des sommes investies et qu'il ne saurait être indemnisé deux fois. Elle conteste également l'existence du préjudice moral et d'un lien de causalité entre les frais de conseil engagés à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Maranatha et une éventuelle faute de la société Axyhome Promotion. Dans l'hypothèse où le tribunal estime qu'un préjudice est effectivement indemnisable, elle oppose à la partie demanderesse que sa garantie subséquente a couru durant 5 ans à compter du 9 avril 2016, date à laquelle la police a été résiliée pour non-paiement des primes, et qu'elle était donc expiré le 9 avril 2021, avant l'introduction de la présente instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir “ constater ” ou “ juger ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions. 1. Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir En application de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la présente instance a été introduite le 23 septembre 2022. Il appartenait donc à la société Allianz Iard de saisir le juge de la mise en état seul compétent pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle oppose à M. [D]. Dans ces conditions cette fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable. 2. Sur la responsabilité encourue par la société Axyhome Promotion Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent (…) 4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients; 5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ; 6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ; Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253). L'intervention d'un autre professionnel ne saurait dispenser le conseil en gestion de patrimoine de son devoir d'information et de conseil (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-12.302). En l'espèce, il sera souligné que M. [T] [D], pour démontrer que la société Axyhome Promotion est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ou de conseiller financier, communique un bulletin de souscription établi sur le papier à en-tête du “ groupe Maranatha ”, signé le 2 juin 2015. Il est mentionné de manière manuscrite “ nom du conseiller : AXYHOME PATRIMOINE ”, avec une signature, mais sans reproduction du cachet de la société. Par ailleurs, M. [T] [D] ne communique aucune étude préalable, ni aucune communication - sous forme de courrier ou de courriel - adressée à ou émanant de la société Axyhome Promotion, ni aucun document de nature à démontrer les liens d'affaires qui auraient existé entre cette société et la SAS Maranatha. Dès lors, il ne peut être déduit de cette simple mention sur le bulletin de souscription que la société Axyhome Promotion serait intervenue en qualité de conseiller en patrimoine ou en qualité de conseiller en investissement. En conséquence, M. [T] [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, M. [T] [D] sera condamné à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, il sera condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, sa demande formée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société anonyme Allianz Iard à M. [T] [D] ; Rejette toutes les demandes formées par M. [T] [D] à l'encontre de la société anonyme Allianz Iard ; Condamne M. [T] [D] à payer les dépens de l'instance ; Condamne M. [T] [D] à payer à de la société anonyme Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-3, code civil 1850, code des assurances R113-1, code civil 1840, code monetaire et financier 541-8-1, code civil 1135, code des assurances L124-5, code monetaire et financier L541-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/07233
en commun : code monetaire et financier 541-8-1, code civil 1135, code monetaire et financier L541-8-1
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/01667
en commun : code civil 1850, code civil 1840
- 14 janvier 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03686
en commun : code civil 1850, code civil 1840
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07712
en commun : code civil 1850, code civil 1840
- 18 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/08342
en commun : code monetaire et financier 541-8-1, code monetaire et financier L541-8-1
- 4 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/11805
en commun : code monetaire et financier 541-8-1, code monetaire et financier L541-8-1
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09943
en commun : code monetaire et financier 541-8-1, code monetaire et financier L541-8-1
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06929
en commun : code monetaire et financier 541-8-1, code monetaire et financier L541-8-1
Mise à jour de la source le 2026-04-10T21:37:13.844Z.