Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 18 juin 2026, n° 23/07712
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Une société civile immobilière dénommée L’ARCHE ROYALE a été constituée en 2001 entre M. [Q] [M], M. [P] [W], M. [C] [R], M. [L] [F], Mme [G] [F] née [H] et M. [X] [O], aux fins notamment d’acquérir, administrer et gérer un bien immobilier dans ensemble en copropriété dénommé [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Chacun des associés détenait alors 1/6 des parts sociales et M. [X] [O] avait été désigné en qualité de gérant. Par jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Toulon en date du 1er septembre 2015, la société L’ARCHE ROYALE a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 5.898,33 euros au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 1er avril 2015, outre frais irrépétibles et dépens. Par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 février 2020, M. [X] [O], M. [P] [W], M. [L] [F], Mme [G] [H], M. [Q] [M] et M. [C] [R], pris en leur qualité d’associés de la société L’ARCHE ROYALE, ont été condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.465,13 euros chacun (8790,76€/6), arrêtée au 31 décembre 2016, outre dommages-intérêts et frais de procédure, et M. [X] [O] a été condamné à relever et garantir M. [Q] [M] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires, tandis que M. [P] [W] a été condamné à relever et garantir M. [C] [R] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge à l’égard du syndicat des copropriétaires. Suivant jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [I] [V], en qualité de liquidateur. Le 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance de 11.803,76 euros à titre échu et privilégié au titre de charges de copropriété impayées et frais nécessaires exposés pour leur recouvrement, ainsi qu’une somme de 1.093,14 euros à titre privilégié et hypothécaire au passif de la société L’ARCHE ROYALE. Par acte signifié les 22 et 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R], recherchés en leur qualité d’associé de la société L’ARCHE ROYALE, devant ce Tribunal en paiement de charges arriérées de copropriété à hauteur de 14.494,88 euros arrêtées au 2 novembre 2023 et de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de : -condamner in solidum les requis à lui payer, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI L’ARCHE ROYALE, la somme de 16.775,09 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal courant de la présente assignation, le tout sous anatocisme ; -condamner in solidum les requis à lui payer, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -rejeter l’ensemble des demandes adverses ; -condamner in solidum les requis à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, avocat en application de l’article 699 du même code. Par conclusions du 13 janvier 2026, M. [X] [O], M. [P] [W] et M. [L] [F] demandent au Tribunal, au visa des articles 1343-5 et suivants du code civil et des articles 832 et suivants du code de procédure civile, de : -les accueillir en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions ; -rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; -débouter le Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de ses demandes formulées à leur encontre ; -à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la colocation du prix de vente immobilière dans le cadre de la procédure de vente aux enchère publiques introduite par le liquidateur de la SCI ARCHE ROYALE, -à titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois et suspendre les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier à compter du prononcé de la présente décision, et dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le Tribunal; -en toutes hypothèses, condamner le Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], M. [C] [R] et M. [U] [D] à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître [S] [Y] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile, -écarter l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution. Par conclusions du 3 avril 2024, M. [C] [T] [R] demande au Tribunal, au visa des articles 1134 ancien, 1240, 134-2, 1845 et suivants du code civil, de : -à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; -à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [O] et M. [W] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; -à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par lui ; -en tout état de cause, assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; -condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens recouvrables par Maître Patrick Lopasso, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. M. [U] [D], régulièrement cité dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions prises à son encontre par le syndicat des copropriétaires lui ont été régulièrement signifiées le 31 décembre 2025 dans les mêmes formes. M. [X] [O], M. [P] [W] et M. [L] [F] ont fait de même s’agissant de leurs propres conclusions par acte signifié le 14 janvier 2026. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer La demande de sursis à statuer, formulée par Messieurs [O], [W] et [F] aux termes de conclusions en date du 13 janvier 2026, est irrecevable à défaut d’avoir été présentée, s’agissant d’une exception de procédure, avant toute défense au fond par application de l’article 74 du code de procédure civile. Elle relevait au surplus de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du même code. Au demeurant, elle est sans objet dès lors que la procédure de vente aux enchères publiques introduite par le liquidateur de la société L’ARCHE ROYALE a donné lieu à une carence d’enchères constatée le 14 octobre 2023, tel que cela résulte d’une ordonnance en date du 27 octobre 2025 rendue par le juge commissaire désigné à la liquidation judiciaire de la société L’ARCHE ROYALE ayant autorisé la vente de gré à gré à Mme [J] [B] du lot de copropriété n°380 appartenant à la société L’ARCHE ROYALE au sein de l’immeuble en copropriété [Etablissement 1] moyennant le prix de 14.000 euros. Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété Le syndicat des copropriétaires entend poursuivre individuellement les associés de L’ARCHE ROYALE en paiement des charges de copropriété dues par celle-ci pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026 à hauteur de 16.775,09 euros, et ce à proportion des parts sociales qu’ils détiennent dans la société L’ARCHE ROYALE. Il sollicite leur condamnation in solidum. Messieurs [O], [W] et [F], à l’instar de M. [C] [R], font valoir qu’ayant perdu leur qualité d’associé, par suite de la cession de leurs parts sociales intervenue respectivement en 2013 et 2011, soit à une date antérieure à celle de l’exigibilité de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires, ils ne sont pas tenus de participer aux dettes de la société L’ARCHE ROYALE. Le syndicat des copropriétaires réplique qu’aucune pièce ne vient justifier de l’existence de la cession alléguée des parts de Messieurs [O], [W] et [F] au profit de M. [D] et de la société ZYNGA ZYNGA, ni des publicités prescrites par l’article 1865 du code civil ; que M. [R] ne démontre pas davantage les formalités de publicité de la cession dont il allègue. Selon l’article 1857 du code civil, “à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements”. Il résulte des dispositions de l’article 1865 du même code que la cession de parts sociales n’est opposable aux tiers qu’après publication. S’il résulte de la publication, via le journal d’annonces légales Le Var de la semaine du 11 janvier 2014 au 17 janvier 2014, que M. [U] [D] a été nommé gérant de la société L’ARCHE ROYALE en remplacement de M. [O] démissionnaire, il n’y est fait nulle mention d’une quelconque cession de parts. Il se déduit uniquement de l’extrait Kbis à jour au 31 mai 2021 qui est versé aux débats que M. [U] [D] est devenu l’un des cinq associés de la société L’ARCHE ROYALE et que Mme [H] et M. [M] ont perdu cette qualité. Aucune des parties défenderesses ne justifiant de la publication de la cession de ses parts sociales, ou des statuts mis à jour après la cession de parts sociales la concernant, déposés au RCS, avec mention du nouvel associé sur l’extrait Kbis, c’est de façon inopérante qu’elles opposent au syndicat des copropriétaires, en sa qualité de tiers, leur perte de qualité d’associé de la société L’ARCHE ROYALE. La production aux débats des extraits Kbis de la société L’ARCHE ROYALE délivrés au 19 novembre 2023 et encore le 15 décembre 2025 démontre que M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] ont tous la qualité d’associés de la société L’ARCHE ROYALE au jour de la cessation des paiements de la société L’ARCHE ROYALE, mais aussi à la date de l’introduction de la présente instance, et que cela n’a pas évolué ensuite. Ils sont donc chacun tenus indéfiniment des dettes sociales certaines, liquides et exigibles, à proportion de leur part dans le capital de la société L’ARCHE ROYALE. La société L’ARCHE ROYALE étant soumise à une procédure de liquidation judiciaire, le syndicat des copropriétaires, qui justifie de sa déclaration de créance au passif de celle-ci, est dispensé d’établir, dans le cadre de la présente instance dirigée à l’encontre des associés, que le patrimoine social de la société L’ARCHE ROYALE est insuffisant pour le désintéresser tel qu’exigé par l’article 1858 du code de procédure civile. Il est ainsi non seulement inutile d’attendre le résultat des opérations liquidatives, mais celles-ci ne sont pas en outre de nature à entraîner un enrichissement sans cause du créancier dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce que soutient M. [R]. Concernant le sort des dettes postérieures évoqué par M. [R], et le plafond invoqué par Messieurs [O], [W] et [F] tenant au montant ayant fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de la société L’ARCHE ROYALE, il sera indiqué que la créance de charges de copropriété, née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de L’ARCHE ROYALE, est afférente au lot dont celle-ci est restée propriétaire, et que de telles charges sont dues, par définition, par le propriétaire d'un bien immobilier en copropriété, peu important le fait que ce dernier soit ou non concerné par une procédure collective. Il s’agit donc de dettes sociales auxquelles sont également tenus ses associés. Pour le surplus, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées par la société L’ARCHE ROYALE et des frais exposés pour leur recouvrement, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, n’est pas contestée en son principe, ni en son quantum. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges. L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […]. L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'Etat. Le syndicat des copropriétaires justifie de la créance réclamée en produisant le relevé de propriété, le contrat de syndic, les procès verbaux d’assemblée générale en date des 19/04/2017, 28/06/2017, 30/05/2018, 29/05/2019, 2/10/2019, 26/11/2020, 26/04/2021, 2/06/2022, 30/10/2023, 18/04/2024, 28/06/2024, 31/10/2024, 21/05/2025 et 6/10/2025 approuvant les comptes et fixant les budgets prévisionnels, ainsi que les états de répartition individuelle pour les années 2017 à 2025, les appels de fonds travaux et le décompte des sommes dues depuis le 1er janvier 2017 (sans reprise de solde) arrêté au 1er janvier 2026 mentionnant un solde débiteur de 16.775,09 euros. La dette sociale constituée par les charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement dus par la société L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026 s’établit donc à la somme de 16.775,09 euros. Chacun des associés n’étant tenu au paiement de la dette sociale, à l’égard des tiers, qu’à proportion de sa part dans le capital, les associés de la société L’ARCHE ROYALE ne peuvent être condamnés in solidum au paiement de l’intégralité de ce montant. Les défendeurs seront ainsi condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme due au titre des charges de copropriété impayées par la société L’ARCHE ROYALE, ce à proportion de leur part dans le capital social de la société à la date de cessation des paiements, soit : -1/3 pour M. [X] [O], -1/6 pour M. [U] [D], -1/6 pour M. [L] [F], -1/6 pour M. [P] [W], -1/6 pour M. [C] [R]. Par conséquent, il convient de condamner M. [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5591,70 euros et de condamner Messieurs [U] [D], [L] [F], [P] [W] et [C] [R] à payer, chacun, au syndicat des copropriétaires la somme de 2.795,85 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Force est de constater qu’en dépit d’une première décision de justice rendue en matière de charges de copropriété impayées, une nouvelle dette sociale est née à ce titre et a progressé de façon continue jusqu’à atteindre une somme dont l’importance n’a pu que préjudicier à la trésorerie de la copropriété et aux possibilités de financer des projets communs. L’absence de versement réalisé par l’un quelconque des associés afin de désintéresser le créancier social au cours de ces nombreuses années permet de caractériser une faute à leur encontre de chacun d’entre eux en lien de causalité avec le préjudice invoqué par le demandeur. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en réparation du préjudice ainsi subi, distinct du simple retard de paiement. Les défendeurs étant ici chacun responsables du même dommage, ils doivent être condamnés à le réparer en totalité. M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes reconventionnelles -sur la demande de dommages-intérêts de M. [R] Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [R] sollicite le paiement de dommages intérêts en excipant d’un préjudice moral subi du fait d’une action manifestement dilatoire et dépourvue de tout fondement diligentée à son encontre. Toutefois, M. [R] ne démontre l'existence d'aucun préjudice, ni d'aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires dont les prétentions ont été accueillies. Il sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef. -sur le recours en garantie de M. [R] à l’encontre de M. [W] Par l’effet de la cession de l’intégralité de ses parts sociales (25/150) à M. [P] [W] suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2011, versé aux débats accompagné de la décision de l’assemblée générale du même jour l’y autorisant, M. [R] a cédé à M. [P] [W] les droits et obligations qui y étaient attachés tel que stipulé par l’article 3 dudit acte : “à compter de ce jour le cessionnaire aura la propriété des parts cédées et en conséquence, exercera la totalité des droits attachés à la qualité d’associés tels qu’il résultent de la loi et des statuts, et souffrira de même de toutes les obligations résultant de ladite qualité”. La dette sociale relative aux charges de copropriété étant postérieure à la cession de ses parts sociales, c’est à bon droit que M. [R] sollicite d’être relevé et garanti par M. [W] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE au profit du syndicat des copropriétaires, en ce compris les frais irrépétibles et dépens. Sa demande en ce sens sera donc accueillie. -sur le recours en garantie de M. [R] à l’encontre de M. [O] M. [R] estime que M. [O], en tant que gérant statutaire, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne procédant pas à la modification de statuts, ni aux formalités de publicité à la suite de la cession de parts du 5 juillet 2011. M. [O] expose qu’il n’a pu procéder à aucune formalité ni enregistrer la moindre modification dans la mesure où l’intégralité des actes de cessions originaux et formalités était en possession de M. [D] suite à la cession de l’intégralité de ses parts à la société ZYNGA ZYNGA, gérée par M. [E] [A] et M. [U] [D], et à sa démision en date du 1er novembre 2013. Selon l’article 1840 du code civil, “Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société. En cas de modification des statuts, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction.” L’article 1850 du même code énonce par ailleurs que “Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.” L’article 11 des statuts stipule : “La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte sous seing privé de cession”. L’article 10 des statuts prévoit que “Il ne sera créé aucun titre de parts sociales. Les droits de chaque associé résultent uniquement des présents statuts et des actes modifiant le capital social ou constatant des cessions de parts régulièrement consenties. Une copie ou un extrait desdits actes, certifié par la gérance, pourra être délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.” L’article 28 énonce que “tous pouvoirs sont donnés à la gérance, ainsi qu’à tout porteur d’une copie des présents statuts, à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité prévues par la loi”. Il s’ensuit qu’il ne relevait pas de l’unique responsabilité de l’ancien gérant de publier la cession, à laquelle il n’était pas partie. M. [R] ne justifie d’aucune faute imputable à M. [O] de nature à justifier sa garantie de la part lui incombant. Le recours formé en ce sens à son encontre sera donc rejeté. -sur la demande de délais de paiement de Messieurs [O], [W] et [F] Messieurs [O], [W] et [F] sollicitent le bénéfice de délais de paiement en excipant de difficultés financières rencontrées du fait de lourdes charges fiscales générées par la procédure collective. Ils mettent en exergue les revenus dont ils disposent et considèrent que les besoins du créancier ne sont ni urgents, ni menacés dans la mesure où celui-ci dispose d’un superprivilège lui permettant un désintéressement dans le cadre de la réalisation de l’actif, le montant de sa créance étant inférieur à celui de la mise à prix du bien fixée à 40.000 euros, et ce d’autant qu’il a procédé à l’inscription d’une hypothèque sur le bien. Le syndicat des copropriétaires s’y oppose en faisant valoir qu’aucune pièce ne vient justifier le bienfondé des délais de grâce sollicités et qu’il est impérieux qu’il puisse recouvrer dans les meilleurs délais sa créance dans la mesure où le paiement des charges de copropriété lui permet de pourvoir à la conservation et à l’amélioration de l’immeuble et d’assurer l’administration des parties communes comme l’y obligent les dispositions d’ordre public de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En l’espèce, si Messieurs [O], [W] et [F] produisant chacun un avis d’impôt sur les revenus, il est regrettable qu’ils n’aient pas estimé utile d’actualiser les justificatifs produits au cours de l’année s’étant écoulée entre l’ordonnance fixant la clôture de la procédure et la clôture effective de celle-ci afin de permettre au Tribunal d’apprécier les ressources dont ils ont disposé au cours des dernières années. Par ailleurs, ils ne rapportent pas la preuve de l’état d’endettement dont ils font état, ni de quelconques diligences entreprises afin d’y remédier pour prouver leur bonne foi. Au contraire, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires, depuis janvier 2017, permet de constater l’absence de versements volontaires en apurement de la dette pendant de nombreuses années et l’accroissement durable de celle-ci dans des proportions impactant nécessairement le fonctionnement normal de la copropriété. En outre, il résulte des pièces produites que la condamnation précédemment prononcée à leur encontre au titre de la dette sociale n’a pas donné lieu à exécution volontaire, mais a nécessité la mise en oeuvre d’un recouvrement forcé par le syndicat des copropriétaires. Eu égard au montant de la dette incombant à chacun des associés, à l’absence de justification de leur situation financière actuelle, à l’ancienneté de la créance du syndicat des copropriétaires et à l’absence de toute diligence accomplie en faveur d’un apurement de la dette en dépit des délais écoulés, la demande de délais de grâce formée par Messieurs [O], [W] et [F] sera rejetée. Sur les frais du procès M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] , qui succombent, assumeront la charge des dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Grégory Pilliard dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire et son ancienneté ne justifient pas d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [O], M. [P] [W] et M. [L] [F], CONDAMNE M. [X] [O], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 5591,70 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [U] [D], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [L] [F], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [P] [W], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [C] [R], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAME in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2000 euros pour résistance abusive, DÉBOUTE M. [C] [R] de sa demande de dommages-intérêts, DÉBOUTE M. [C] [R] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [X] [O], DÉBOUTE M. [X] [O], M. [L] [F] et M. [P] [W] de leur demande de délais de paiement, CONDAMNE in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Grégory Pilliard dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [W] à relever et garantir M. [C] [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles, dépens et intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 23/07712 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MNJC En date du : 18 juin 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du dix huit juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 prorogé au 18 juin 2026. Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Etablissement 1] sis [Adresse 1], [Adresse 2]à [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. ROYAL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS : Monsieur [X] [O], né le 30 Juillet 1962 à [Localité 2] (13), de nationalité Française, Garagiste, demeurant [Adresse 7] Et Monsieur [L] [F], né le 13 Mai 1970 à [Localité 2] (13), de nationalité Française, Conseiller syndical,, demeurant [Adresse 8] Et Monsieur [P] [W], né le 11 Août 1955 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Cuisinier, demeurant [Adresse 9] tous trois représentés par par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON Monsieur [C] [T] [R], né le 22 Février 1961 à [Localité 1] (83), Fonctionnaire territorial, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 11] défaillant Grosses délivrées le : à : Me Patrick LOPASSO - 1006 Me Guillaume LUCCISANO - 0176 Me Grégory PILLIARD - 1016 EXPOSE DU LITIGE Une société civile immobilière dénommée L’ARCHE ROYALE a été constituée en 2001 entre M. [Q] [M], M. [P] [W], M. [C] [R], M. [L] [F], Mme [G] [F] née [H] et M. [X] [O], aux fins notamment d’acquérir, administrer et gérer un bien immobilier dans ensemble en copropriété dénommé [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Chacun des associés détenait alors 1/6 des parts sociales et M. [X] [O] avait été désigné en qualité de gérant. Par jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Toulon en date du 1er septembre 2015, la société L’ARCHE ROYALE a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 5.898,33 euros au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 1er avril 2015, outre frais irrépétibles et dépens. Par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 février 2020, M. [X] [O], M. [P] [W], M. [L] [F], Mme [G] [H], M. [Q] [M] et M. [C] [R], pris en leur qualité d’associés de la société L’ARCHE ROYALE, ont été condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.465,13 euros chacun (8790,76€/6), arrêtée au 31 décembre 2016, outre dommages-intérêts et frais de procédure, et M. [X] [O] a été condamné à relever et garantir M. [Q] [M] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires, tandis que M. [P] [W] a été condamné à relever et garantir M. [C] [R] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge à l’égard du syndicat des copropriétaires. Suivant jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [I] [V], en qualité de liquidateur. Le 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance de 11.803,76 euros à titre échu et privilégié au titre de charges de copropriété impayées et frais nécessaires exposés pour leur recouvrement, ainsi qu’une somme de 1.093,14 euros à titre privilégié et hypothécaire au passif de la société L’ARCHE ROYALE. Par acte signifié les 22 et 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R], recherchés en leur qualité d’associé de la société L’ARCHE ROYALE, devant ce Tribunal en paiement de charges arriérées de copropriété à hauteur de 14.494,88 euros arrêtées au 2 novembre 2023 et de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de : -condamner in solidum les requis à lui payer, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI L’ARCHE ROYALE, la somme de 16.775,09 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal courant de la présente assignation, le tout sous anatocisme ; -condamner in solidum les requis à lui payer, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -rejeter l’ensemble des demandes adverses ; -condamner in solidum les requis à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, avocat en application de l’article 699 du même code. Par conclusions du 13 janvier 2026, M. [X] [O], M. [P] [W] et M. [L] [F] demandent au Tribunal, au visa des articles 1343-5 et suivants du code civil et des articles 832 et suivants du code de procédure civile, de : -les accueillir en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions ; -rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; -débouter le Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de ses demandes formulées à leur encontre ; -à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la colocation du prix de vente immobilière dans le cadre de la procédure de vente aux enchère publiques introduite par le liquidateur de la SCI ARCHE ROYALE, -à titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois et suspendre les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier à compter du prononcé de la présente décision, et dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le Tribunal; -en toutes hypothèses, condamner le Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], M. [C] [R] et M. [U] [D] à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître [S] [Y] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile, -écarter l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution. Par conclusions du 3 avril 2024, M. [C] [T] [R] demande au Tribunal, au visa des articles 1134 ancien, 1240, 134-2, 1845 et suivants du code civil, de : -à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; -à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [O] et M. [W] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; -à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par lui ; -en tout état de cause, assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; -condamner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens recouvrables par Maître Patrick Lopasso, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. M. [U] [D], régulièrement cité dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions prises à son encontre par le syndicat des copropriétaires lui ont été régulièrement signifiées le 31 décembre 2025 dans les mêmes formes. M. [X] [O], M. [P] [W] et M. [L] [F] ont fait de même s’agissant de leurs propres conclusions par acte signifié le 14 janvier 2026. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2026. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer La demande de sursis à statuer, formulée par Messieurs [O], [W] et [F] aux termes de conclusions en date du 13 janvier 2026, est irrecevable à défaut d’avoir été présentée, s’agissant d’une exception de procédure, avant toute défense au fond par application de l’article 74 du code de procédure civile. Elle relevait au surplus de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du même code. Au demeurant, elle est sans objet dès lors que la procédure de vente aux enchères publiques introduite par le liquidateur de la société L’ARCHE ROYALE a donné lieu à une carence d’enchères constatée le 14 octobre 2023, tel que cela résulte d’une ordonnance en date du 27 octobre 2025 rendue par le juge commissaire désigné à la liquidation judiciaire de la société L’ARCHE ROYALE ayant autorisé la vente de gré à gré à Mme [J] [B] du lot de copropriété n°380 appartenant à la société L’ARCHE ROYALE au sein de l’immeuble en copropriété [Etablissement 1] moyennant le prix de 14.000 euros. Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété Le syndicat des copropriétaires entend poursuivre individuellement les associés de L’ARCHE ROYALE en paiement des charges de copropriété dues par celle-ci pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026 à hauteur de 16.775,09 euros, et ce à proportion des parts sociales qu’ils détiennent dans la société L’ARCHE ROYALE. Il sollicite leur condamnation in solidum. Messieurs [O], [W] et [F], à l’instar de M. [C] [R], font valoir qu’ayant perdu leur qualité d’associé, par suite de la cession de leurs parts sociales intervenue respectivement en 2013 et 2011, soit à une date antérieure à celle de l’exigibilité de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires, ils ne sont pas tenus de participer aux dettes de la société L’ARCHE ROYALE. Le syndicat des copropriétaires réplique qu’aucune pièce ne vient justifier de l’existence de la cession alléguée des parts de Messieurs [O], [W] et [F] au profit de M. [D] et de la société ZYNGA ZYNGA, ni des publicités prescrites par l’article 1865 du code civil ; que M. [R] ne démontre pas davantage les formalités de publicité de la cession dont il allègue. Selon l’article 1857 du code civil, “à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements”. Il résulte des dispositions de l’article 1865 du même code que la cession de parts sociales n’est opposable aux tiers qu’après publication. S’il résulte de la publication, via le journal d’annonces légales Le Var de la semaine du 11 janvier 2014 au 17 janvier 2014, que M. [U] [D] a été nommé gérant de la société L’ARCHE ROYALE en remplacement de M. [O] démissionnaire, il n’y est fait nulle mention d’une quelconque cession de parts. Il se déduit uniquement de l’extrait Kbis à jour au 31 mai 2021 qui est versé aux débats que M. [U] [D] est devenu l’un des cinq associés de la société L’ARCHE ROYALE et que Mme [H] et M. [M] ont perdu cette qualité. Aucune des parties défenderesses ne justifiant de la publication de la cession de ses parts sociales, ou des statuts mis à jour après la cession de parts sociales la concernant, déposés au RCS, avec mention du nouvel associé sur l’extrait Kbis, c’est de façon inopérante qu’elles opposent au syndicat des copropriétaires, en sa qualité de tiers, leur perte de qualité d’associé de la société L’ARCHE ROYALE. La production aux débats des extraits Kbis de la société L’ARCHE ROYALE délivrés au 19 novembre 2023 et encore le 15 décembre 2025 démontre que M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] ont tous la qualité d’associés de la société L’ARCHE ROYALE au jour de la cessation des paiements de la société L’ARCHE ROYALE, mais aussi à la date de l’introduction de la présente instance, et que cela n’a pas évolué ensuite. Ils sont donc chacun tenus indéfiniment des dettes sociales certaines, liquides et exigibles, à proportion de leur part dans le capital de la société L’ARCHE ROYALE. La société L’ARCHE ROYALE étant soumise à une procédure de liquidation judiciaire, le syndicat des copropriétaires, qui justifie de sa déclaration de créance au passif de celle-ci, est dispensé d’établir, dans le cadre de la présente instance dirigée à l’encontre des associés, que le patrimoine social de la société L’ARCHE ROYALE est insuffisant pour le désintéresser tel qu’exigé par l’article 1858 du code de procédure civile. Il est ainsi non seulement inutile d’attendre le résultat des opérations liquidatives, mais celles-ci ne sont pas en outre de nature à entraîner un enrichissement sans cause du créancier dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce que soutient M. [R]. Concernant le sort des dettes postérieures évoqué par M. [R], et le plafond invoqué par Messieurs [O], [W] et [F] tenant au montant ayant fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de la société L’ARCHE ROYALE, il sera indiqué que la créance de charges de copropriété, née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de L’ARCHE ROYALE, est afférente au lot dont celle-ci est restée propriétaire, et que de telles charges sont dues, par définition, par le propriétaire d'un bien immobilier en copropriété, peu important le fait que ce dernier soit ou non concerné par une procédure collective. Il s’agit donc de dettes sociales auxquelles sont également tenus ses associés. Pour le surplus, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées par la société L’ARCHE ROYALE et des frais exposés pour leur recouvrement, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, n’est pas contestée en son principe, ni en son quantum. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges. L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […]. L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'Etat. Le syndicat des copropriétaires justifie de la créance réclamée en produisant le relevé de propriété, le contrat de syndic, les procès verbaux d’assemblée générale en date des 19/04/2017, 28/06/2017, 30/05/2018, 29/05/2019, 2/10/2019, 26/11/2020, 26/04/2021, 2/06/2022, 30/10/2023, 18/04/2024, 28/06/2024, 31/10/2024, 21/05/2025 et 6/10/2025 approuvant les comptes et fixant les budgets prévisionnels, ainsi que les états de répartition individuelle pour les années 2017 à 2025, les appels de fonds travaux et le décompte des sommes dues depuis le 1er janvier 2017 (sans reprise de solde) arrêté au 1er janvier 2026 mentionnant un solde débiteur de 16.775,09 euros. La dette sociale constituée par les charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement dus par la société L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026 s’établit donc à la somme de 16.775,09 euros. Chacun des associés n’étant tenu au paiement de la dette sociale, à l’égard des tiers, qu’à proportion de sa part dans le capital, les associés de la société L’ARCHE ROYALE ne peuvent être condamnés in solidum au paiement de l’intégralité de ce montant. Les défendeurs seront ainsi condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme due au titre des charges de copropriété impayées par la société L’ARCHE ROYALE, ce à proportion de leur part dans le capital social de la société à la date de cessation des paiements, soit : -1/3 pour M. [X] [O], -1/6 pour M. [U] [D], -1/6 pour M. [L] [F], -1/6 pour M. [P] [W], -1/6 pour M. [C] [R]. Par conséquent, il convient de condamner M. [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5591,70 euros et de condamner Messieurs [U] [D], [L] [F], [P] [W] et [C] [R] à payer, chacun, au syndicat des copropriétaires la somme de 2.795,85 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Force est de constater qu’en dépit d’une première décision de justice rendue en matière de charges de copropriété impayées, une nouvelle dette sociale est née à ce titre et a progressé de façon continue jusqu’à atteindre une somme dont l’importance n’a pu que préjudicier à la trésorerie de la copropriété et aux possibilités de financer des projets communs. L’absence de versement réalisé par l’un quelconque des associés afin de désintéresser le créancier social au cours de ces nombreuses années permet de caractériser une faute à leur encontre de chacun d’entre eux en lien de causalité avec le préjudice invoqué par le demandeur. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en réparation du préjudice ainsi subi, distinct du simple retard de paiement. Les défendeurs étant ici chacun responsables du même dommage, ils doivent être condamnés à le réparer en totalité. M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes reconventionnelles -sur la demande de dommages-intérêts de M. [R] Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [R] sollicite le paiement de dommages intérêts en excipant d’un préjudice moral subi du fait d’une action manifestement dilatoire et dépourvue de tout fondement diligentée à son encontre. Toutefois, M. [R] ne démontre l'existence d'aucun préjudice, ni d'aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires dont les prétentions ont été accueillies. Il sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef. -sur le recours en garantie de M. [R] à l’encontre de M. [W] Par l’effet de la cession de l’intégralité de ses parts sociales (25/150) à M. [P] [W] suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2011, versé aux débats accompagné de la décision de l’assemblée générale du même jour l’y autorisant, M. [R] a cédé à M. [P] [W] les droits et obligations qui y étaient attachés tel que stipulé par l’article 3 dudit acte : “à compter de ce jour le cessionnaire aura la propriété des parts cédées et en conséquence, exercera la totalité des droits attachés à la qualité d’associés tels qu’il résultent de la loi et des statuts, et souffrira de même de toutes les obligations résultant de ladite qualité”. La dette sociale relative aux charges de copropriété étant postérieure à la cession de ses parts sociales, c’est à bon droit que M. [R] sollicite d’être relevé et garanti par M. [W] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE au profit du syndicat des copropriétaires, en ce compris les frais irrépétibles et dépens. Sa demande en ce sens sera donc accueillie. -sur le recours en garantie de M. [R] à l’encontre de M. [O] M. [R] estime que M. [O], en tant que gérant statutaire, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne procédant pas à la modification de statuts, ni aux formalités de publicité à la suite de la cession de parts du 5 juillet 2011. M. [O] expose qu’il n’a pu procéder à aucune formalité ni enregistrer la moindre modification dans la mesure où l’intégralité des actes de cessions originaux et formalités était en possession de M. [D] suite à la cession de l’intégralité de ses parts à la société ZYNGA ZYNGA, gérée par M. [E] [A] et M. [U] [D], et à sa démision en date du 1er novembre 2013. Selon l’article 1840 du code civil, “Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société. En cas de modification des statuts, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction.” L’article 1850 du même code énonce par ailleurs que “Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.” L’article 11 des statuts stipule : “La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte sous seing privé de cession”. L’article 10 des statuts prévoit que “Il ne sera créé aucun titre de parts sociales. Les droits de chaque associé résultent uniquement des présents statuts et des actes modifiant le capital social ou constatant des cessions de parts régulièrement consenties. Une copie ou un extrait desdits actes, certifié par la gérance, pourra être délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.” L’article 28 énonce que “tous pouvoirs sont donnés à la gérance, ainsi qu’à tout porteur d’une copie des présents statuts, à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité prévues par la loi”. Il s’ensuit qu’il ne relevait pas de l’unique responsabilité de l’ancien gérant de publier la cession, à laquelle il n’était pas partie. M. [R] ne justifie d’aucune faute imputable à M. [O] de nature à justifier sa garantie de la part lui incombant. Le recours formé en ce sens à son encontre sera donc rejeté. -sur la demande de délais de paiement de Messieurs [O], [W] et [F] Messieurs [O], [W] et [F] sollicitent le bénéfice de délais de paiement en excipant de difficultés financières rencontrées du fait de lourdes charges fiscales générées par la procédure collective. Ils mettent en exergue les revenus dont ils disposent et considèrent que les besoins du créancier ne sont ni urgents, ni menacés dans la mesure où celui-ci dispose d’un superprivilège lui permettant un désintéressement dans le cadre de la réalisation de l’actif, le montant de sa créance étant inférieur à celui de la mise à prix du bien fixée à 40.000 euros, et ce d’autant qu’il a procédé à l’inscription d’une hypothèque sur le bien. Le syndicat des copropriétaires s’y oppose en faisant valoir qu’aucune pièce ne vient justifier le bienfondé des délais de grâce sollicités et qu’il est impérieux qu’il puisse recouvrer dans les meilleurs délais sa créance dans la mesure où le paiement des charges de copropriété lui permet de pourvoir à la conservation et à l’amélioration de l’immeuble et d’assurer l’administration des parties communes comme l’y obligent les dispositions d’ordre public de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En l’espèce, si Messieurs [O], [W] et [F] produisant chacun un avis d’impôt sur les revenus, il est regrettable qu’ils n’aient pas estimé utile d’actualiser les justificatifs produits au cours de l’année s’étant écoulée entre l’ordonnance fixant la clôture de la procédure et la clôture effective de celle-ci afin de permettre au Tribunal d’apprécier les ressources dont ils ont disposé au cours des dernières années. Par ailleurs, ils ne rapportent pas la preuve de l’état d’endettement dont ils font état, ni de quelconques diligences entreprises afin d’y remédier pour prouver leur bonne foi. Au contraire, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires, depuis janvier 2017, permet de constater l’absence de versements volontaires en apurement de la dette pendant de nombreuses années et l’accroissement durable de celle-ci dans des proportions impactant nécessairement le fonctionnement normal de la copropriété. En outre, il résulte des pièces produites que la condamnation précédemment prononcée à leur encontre au titre de la dette sociale n’a pas donné lieu à exécution volontaire, mais a nécessité la mise en oeuvre d’un recouvrement forcé par le syndicat des copropriétaires. Eu égard au montant de la dette incombant à chacun des associés, à l’absence de justification de leur situation financière actuelle, à l’ancienneté de la créance du syndicat des copropriétaires et à l’absence de toute diligence accomplie en faveur d’un apurement de la dette en dépit des délais écoulés, la demande de délais de grâce formée par Messieurs [O], [W] et [F] sera rejetée. Sur les frais du procès M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] , qui succombent, assumeront la charge des dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Grégory Pilliard dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire et son ancienneté ne justifient pas d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [O], M. [P] [W] et M. [L] [F], CONDAMNE M. [X] [O], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 5591,70 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [U] [D], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [L] [F], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [P] [W], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNE M. [C] [R], en sa qualité d’associé de la SCI L’ARCHE ROYALE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2.795,85 euros au titre des charges de copropriété dues par SCI L’ARCHE ROYALE pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAME in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2000 euros pour résistance abusive, DÉBOUTE M. [C] [R] de sa demande de dommages-intérêts, DÉBOUTE M. [C] [R] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [X] [O], DÉBOUTE M. [X] [O], M. [L] [F] et M. [P] [W] de leur demande de délais de paiement, CONDAMNE in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Grégory Pilliard dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [X] [O], M. [U] [D], M. [L] [F], M. [P] [W] et M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] situé [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [W] à relever et garantir M. [C] [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles, dépens et intérêts, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 15 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04227
en commun : code civil 134-2
Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:30:26.856Z.