Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 10 avril 2026, n° 17/00892
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er mars 2017, M. [F] [O] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 18 avril suivant, la commission a déclaré la demande recevable, et, estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier de M. [O] vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Monsieur [O] a donné son accord écrit à l’ouverture de la procédure. Par jugement du 24 mai 2018, le juge a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, désigné Maître [U] [I] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et passif, réaliser un état des créances et établir, le cas échéant une proposition de plan. Le mandataire a adressé à chaque partie l’état des créances par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions du code de la consommation et a déposé au greffe du tribunal d'instance le bilan économique et social le 27 septembre 2019. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l'audience du 9 janvier 2020, date à laquelle le dossier a été renvoyé compte tenu du mouvement national de grève des avocats. Le 5 mars suivant, le dossier a été une nouvelle fois renvoyé au 30 avril 2020. Par courrier en date du 11 mars 2020 puis mail du 5 mai 2020, le juge des contentieux de la protection a sollicité le mandataire judiciaire pour transmission au dossier du justificatif de publication au Bulletin Officiel des Annonces civiles et commerciales de la décision d’ouverture de la procédure. Par mail en date du 15 mai 2020, la Selarl [U] [I] a indiqué ne pas retrouver trace d’une publication au Bodacc. Compte tenu de la crise sanitaire et par décision du Premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire a été fermé au public et l’audience de renvoi du 30 avril 2020 supprimée. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 4 juin 2020 et invitées à présenter leurs observations sur l’absence de publication du jugement d’ouverture de la procèdure au Bodacc. A cette date, seul Monsieur [O] a comparu, indiquant s’en remettre à justice s’agissant de la difficulté procédurale soulevée. Par jugement rendu le 9 juillet 2020, constatant qu’il n’avait pas été justifié par le mandataire saisi de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement d'ouverture dans les conditions ci-dessus de l’article R742-9 du code de la consommation, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 avril 2021 aux fins pour le mandataire de procéder à la publication susdite. Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été publié au Bodacc le 24 décembre 2020. Par jugement en date du 23 septembre 2021 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le juge a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [F] [O] et désigné la SELAS [4] en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation amiable, et à défaut forcée, des actifs de ce patrimoine. Le bien immobilier de M. [O] a été vendu le 18 juillet 2024 au prix de 50 000 euros. Le 26 septembre 2025, la SELAS [4] a saisi le juge du surendettement afin qu’il soit donné force exécutoire au projet de distribution des fonds issus de cette vente, projet notifié aux parties par courriers recommandés reçus entre les 18 et 24 octobre 2024, au motif qu’aucune contestation n’avait été formulée dans le délai visé à l’article R334-63 du code de la consommation. Par ordonnance du 3 novembre 2025, il a été donné force exécutoire audit projet de distribution. Le 21 novembre suivant, la SELAS [4] a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, rappelant que le seul bien de M. [O] avait été vendu et son prix de vente réparti à hauteur de [Localité 2],76 euros pour [1], 25 983,36 euros pour [3] (suite à la cession de la créance [5]), 809,65 euros à [2] et 2135,25 euros à l’Urssaf des Pays de [Localité 3]. M. [F] [O] et les créanciers retenus en procédure ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l'audience du 2 février 2026. Par courrier reçu le 22 décembre 2025, l’Urssaf des Pays de [Localité 3] a déclaré que sa créance s’élevait à la somme de 3584 euros. A l'audience du 2 février 2026, M. [O] a comparu, justifié de sa situation financière et sollicité la clôture de la procédure. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Motifs
motifs de la décision Sur la clôture de la procédure Aux termes de l'article L. 742-21 du code de la consommation "Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif". Il résulte des éléments du dossier et du jugement rendu le 23 septembre 2021 que le passif de M. [O] a été arrêté comme suit : - [1] (prêt immobilier, créancier hypothécaire) : 30291,38 euros, - SSI [6] / Urssaf : 3584 euros - [7] (caution prêt Sarl [E]) : 43 612,76 euros - SA [2] : 1358,96 euros En application du projet de distribution et selon le rapport de clôture du liquidateur, le prix de vente du bien immobilier a été réparti à hauteur de : - 18584,76 euros pour [1] (montant actualisé après prise en charge partielle par l’assurance), - 2135,25 euros pour l’Urssaf des Pays de [Localité 3] - 25 983,36 euros pour [3] (suite à la cession de la créance [5]), - 809,65 euros pour [2]. Il résulte des débats à l'audience et des pièces du dossier que M. [F] [O] ne possède plus aucun actif réalisable à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [F] [O] pour insuffisance d'actif. Conformément à l'article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de M. [O], arrêtées à la date du jugement d'ouverture, soit le 24 mai 2018, à l'exception : - des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, - des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation, c’est-à-dire les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de M. [F] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel M. [F] [O] pour insuffisance d'actif, DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelle et non-professionnelles de M. [F] [O] arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, - des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation ; RAPPELLE que toutes les autres créances, non déclarées conformément aux dispositions de l'article L. 742-11 du Code de la Consommation, sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé, à l'exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé et des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation; DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [8] pour inscription de M. [F] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans, LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public, DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par lettre simple, à M. [F] [O] et aux créanciers retenus dans le jugement du 23 septembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 17/00892 - Jugement du 10 Avril 2026 N° RG 17/00892 - N° Portalis DBZI-W-B7B-ECX4 MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 10 Avril 2026 RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE Clôture pour insuffisance d'actif DÉBITEUR : Monsieur [F] [O], né le 31 mars 1965, demeurant [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne CRÉANCIERS : URSSAF, [Adresse 2] non comparante, ni représentée [1], [Adresse 3] ayant pour avocat Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG Associés, avocat au barreau de VANNES - non comparante [2] ([1]), [Adresse 4] non comparante, ni représentée GROUPE [3], SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : 02 Février 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à : - Me BOEDEC - la Selas [4] - la Commission le N° RG 17/00892 - Jugement du 10 Avril 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er mars 2017, M. [F] [O] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 18 avril suivant, la commission a déclaré la demande recevable, et, estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier de M. [O] vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Monsieur [O] a donné son accord écrit à l’ouverture de la procédure. Par jugement du 24 mai 2018, le juge a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, désigné Maître [U] [I] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et passif, réaliser un état des créances et établir, le cas échéant une proposition de plan. Le mandataire a adressé à chaque partie l’état des créances par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions du code de la consommation et a déposé au greffe du tribunal d'instance le bilan économique et social le 27 septembre 2019. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l'audience du 9 janvier 2020, date à laquelle le dossier a été renvoyé compte tenu du mouvement national de grève des avocats. Le 5 mars suivant, le dossier a été une nouvelle fois renvoyé au 30 avril 2020. Par courrier en date du 11 mars 2020 puis mail du 5 mai 2020, le juge des contentieux de la protection a sollicité le mandataire judiciaire pour transmission au dossier du justificatif de publication au Bulletin Officiel des Annonces civiles et commerciales de la décision d’ouverture de la procédure. Par mail en date du 15 mai 2020, la Selarl [U] [I] a indiqué ne pas retrouver trace d’une publication au Bodacc. Compte tenu de la crise sanitaire et par décision du Premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire a été fermé au public et l’audience de renvoi du 30 avril 2020 supprimée. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 4 juin 2020 et invitées à présenter leurs observations sur l’absence de publication du jugement d’ouverture de la procèdure au Bodacc. A cette date, seul Monsieur [O] a comparu, indiquant s’en remettre à justice s’agissant de la difficulté procédurale soulevée. Par jugement rendu le 9 juillet 2020, constatant qu’il n’avait pas été justifié par le mandataire saisi de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement d'ouverture dans les conditions ci-dessus de l’article R742-9 du code de la consommation, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 avril 2021 aux fins pour le mandataire de procéder à la publication susdite. Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été publié au Bodacc le 24 décembre 2020. Par jugement en date du 23 septembre 2021 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le juge a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [F] [O] et désigné la SELAS [4] en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation amiable, et à défaut forcée, des actifs de ce patrimoine. Le bien immobilier de M. [O] a été vendu le 18 juillet 2024 au prix de 50 000 euros. Le 26 septembre 2025, la SELAS [4] a saisi le juge du surendettement afin qu’il soit donné force exécutoire au projet de distribution des fonds issus de cette vente, projet notifié aux parties par courriers recommandés reçus entre les 18 et 24 octobre 2024, au motif qu’aucune contestation n’avait été formulée dans le délai visé à l’article R334-63 du code de la consommation. Par ordonnance du 3 novembre 2025, il a été donné force exécutoire audit projet de distribution. Le 21 novembre suivant, la SELAS [4] a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, rappelant que le seul bien de M. [O] avait été vendu et son prix de vente réparti à hauteur de [Localité 2],76 euros pour [1], 25 983,36 euros pour [3] (suite à la cession de la créance [5]), 809,65 euros à [2] et 2135,25 euros à l’Urssaf des Pays de [Localité 3]. M. [F] [O] et les créanciers retenus en procédure ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l'audience du 2 février 2026. Par courrier reçu le 22 décembre 2025, l’Urssaf des Pays de [Localité 3] a déclaré que sa créance s’élevait à la somme de 3584 euros. A l'audience du 2 février 2026, M. [O] a comparu, justifié de sa situation financière et sollicité la clôture de la procédure. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026. motifs de la décision Sur la clôture de la procédure Aux termes de l'article L. 742-21 du code de la consommation "Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif". Il résulte des éléments du dossier et du jugement rendu le 23 septembre 2021 que le passif de M. [O] a été arrêté comme suit : - [1] (prêt immobilier, créancier hypothécaire) : 30291,38 euros, - SSI [6] / Urssaf : 3584 euros - [7] (caution prêt Sarl [E]) : 43 612,76 euros - SA [2] : 1358,96 euros En application du projet de distribution et selon le rapport de clôture du liquidateur, le prix de vente du bien immobilier a été réparti à hauteur de : - 18584,76 euros pour [1] (montant actualisé après prise en charge partielle par l’assurance), - 2135,25 euros pour l’Urssaf des Pays de [Localité 3] - 25 983,36 euros pour [3] (suite à la cession de la créance [5]), - 809,65 euros pour [2]. Il résulte des débats à l'audience et des pièces du dossier que M. [F] [O] ne possède plus aucun actif réalisable à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [F] [O] pour insuffisance d'actif. Conformément à l'article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de M. [O], arrêtées à la date du jugement d'ouverture, soit le 24 mai 2018, à l'exception : - des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, - des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation, c’est-à-dire les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de M. [F] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel M. [F] [O] pour insuffisance d'actif, DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelle et non-professionnelles de M. [F] [O] arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, - des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation ; RAPPELLE que toutes les autres créances, non déclarées conformément aux dispositions de l'article L. 742-11 du Code de la Consommation, sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé, à l'exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé et des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation; DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [8] pour inscription de M. [F] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans, LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public, DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par lettre simple, à M. [F] [O] et aux créanciers retenus dans le jugement du 23 septembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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