Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 20 mai 2025, n° 21/00151
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 août 2016, Madame [Z] [P] a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois au taux de 0 % concernant un endettement d’un montant de 32744,45 €. Le 23 mai 2018, Madame [Z] [P] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne qui l’a déclaré recevable dans sa séance du 6 août 2018 et a retenu une orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le 20 août 2018, la débitrice a donné son accord écrit à la commission, laquelle a transmis le dossier au greffe du tribunal le 20 août 2018. Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal d’instance de POITIERS a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [Z] [P] et désigné la SELARL [5] en qualité de mandataire judiciaire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur. Le 20 septembre 2019, le bilan économique et social avec l’état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire. Par jugement en date du 29 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement et du rétablissement personnel des particuliers du Tribunal judiciaire de POITIERS a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [Z] [P] et désigné la SELARL [5] prise en la personne de Maître [K] [G] en qualité de liquidateur avec pour mission de vendre la maison d’habitation située à [Localité 14] (86) détenue en indivision par la débitrice, à procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Le délai octroyé au liquidateur pour procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la liquidation du patrimoine personnel de Madame [Z] [P] a été prolongé par ordonnances des 6 janvier 2022 et 4 mai 2023. Les operations de liquidation ont permis de recouvrir la somme de 20188,80 € au titre de la cession immobilière. Par ordonnance du juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement et du rétablissement personnel de [Localité 17] en date du 19 novembre 2024, les émoluments tarifés auxquels la SELARL [4] a droit ont été arrêtés aux sommes de 2886,73 € HT au titre du droit gradué et de 4,56 € au titre des frais, étant précisé que par ordonnance du 16 octobre 2019 du Président du Tribunal de Grande Instance ont été arrêtées les sommes suivantes : 200 € HT au titre du droit fixe et 115,73 € au titre des débours. Par ladite ordonnance en date du 19 novembre 2024, il a été conféré force exécutoire au projet de distribution établi par la SELARL [5]. Par requête datée du 28 janvier 2025, le mandataire liquidateur a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 25 mars 2025. Lors de cette audience, Madame [Z] [P] a comparu en personne, faisant état de sa situation en précisant ne disposer d’aucun autre bien réalisable. Aucun créancier n’a comparu. [9] chez [13] a adressé un courier afin d’indiquer s’en remettre à la decision du Tribunal. [12] a adressé un courier au Tribunal aux fins d’informer de son absence à l’audience. A l’issue des débats, la decision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En application des dispositions de l’article L.742-21 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. En l’espèce, la vente du bien immobilier a permis de recouvrir la somme de 20188,80 € au titre de la quote part indemnité d’expropriation, outre la somme de 6,35 € au titre des intérêts, soit la somme totale de 20195,15 €, laquelle a été affectée aux règlements suivants : 4560 € au titre des honoraires avocat3915,39 € au titre des honoraires du mandataire judiciaire2988,75 € au [10] pour le prêt n°812454384061814,22 € au [10] pour le prêt n°81323051148318,31 € au [10] pour le prêt n°812454380161976,55 € à la [8] pour le prêt n°01276-60908286562,89 € à la [8] pour le credit revolving n°01276-50756654107,96 € à la [8] au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],64 € à la [7] 00201633252-1462895514000434874052394,30 € à [9] chez [13] n°00281683556L’endettement de Madame [Z] [P] après réalisation de l’actif s’élève encore à la somme de 18494,24 €. A l’audience du 25 mars 2025, Madame [Z] [P] a confirmé ne pas disposer d’autre bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers, de sorte qu’il convient d’ordonner la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [Z] [P], et ce pour insuffisance d’actif ; DÉCHARGE la SELARL [5] prise en la personne de Maître [K] [G] de sa mission de liquidateur ; MET fin au dessaisissement de Madame [Z] [P] de son patrimoine personnel ; DIT qu’en application des dispositions de l’article L.742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ne pouvant plus faire l’objet d’une exécution forcée; RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé : - les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ; - les dettes alimentaires ; - les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ; - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; DIT qu’en application de l’article R.742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité pour former tierce opposition ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié d’un effacement de leurs dettes font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date de la présente décision ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R.742-9 du Code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne, par lettre simple. Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 21/00151 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FSBV MINUTE : 25/00059 En lien avec ancien RG TI 11-18-772 BDF 00041800660P AMJ 5391 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 20 MAI 2025 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, GREFFIER LORS DES DEBATS Madame Elisabeth COUTURIER GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION Monsieur Damien LEYMONIS DÉMANDEUR(S) S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Maître [K] [G], agissant ès-qualités de liquidateur du patrimoine de Madame [Z] [P] (Débitrice) Non représentée Madame [Z] [P] (Débitrice) née le 09 Septembre 1948 à [Localité 18] demeurant [Adresse 3] Comparante en personne DÉFENDEUR(S) - S.A. [8] (Réf. 01276-00324414, 01276-50756654, 01276-60908286) dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée - S.A. [9] CHEZ [13] (Réf. N° Contrat 792300362311 dos. [9] 00281683556) dont le siège social est sis [Adresse 16] Non représentée - S.A. [10] (Réf. 81245438016, 81245438406, 81323051148) dont le siège social est sis Agence Relation Surendettement Institutionnels - [Adresse 6] Non représentée - S.A. [7] (Réf. 146289551400043487405) dont le siège social est sis CCS Surendettement OUEST [Localité 15] - [Adresse 11] Non représentée DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 août 2016, Madame [Z] [P] a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois au taux de 0 % concernant un endettement d’un montant de 32744,45 €. Le 23 mai 2018, Madame [Z] [P] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne qui l’a déclaré recevable dans sa séance du 6 août 2018 et a retenu une orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le 20 août 2018, la débitrice a donné son accord écrit à la commission, laquelle a transmis le dossier au greffe du tribunal le 20 août 2018. Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal d’instance de POITIERS a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [Z] [P] et désigné la SELARL [5] en qualité de mandataire judiciaire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur. Le 20 septembre 2019, le bilan économique et social avec l’état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire. Par jugement en date du 29 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement et du rétablissement personnel des particuliers du Tribunal judiciaire de POITIERS a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [Z] [P] et désigné la SELARL [5] prise en la personne de Maître [K] [G] en qualité de liquidateur avec pour mission de vendre la maison d’habitation située à [Localité 14] (86) détenue en indivision par la débitrice, à procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Le délai octroyé au liquidateur pour procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la liquidation du patrimoine personnel de Madame [Z] [P] a été prolongé par ordonnances des 6 janvier 2022 et 4 mai 2023. Les operations de liquidation ont permis de recouvrir la somme de 20188,80 € au titre de la cession immobilière. Par ordonnance du juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement et du rétablissement personnel de [Localité 17] en date du 19 novembre 2024, les émoluments tarifés auxquels la SELARL [4] a droit ont été arrêtés aux sommes de 2886,73 € HT au titre du droit gradué et de 4,56 € au titre des frais, étant précisé que par ordonnance du 16 octobre 2019 du Président du Tribunal de Grande Instance ont été arrêtées les sommes suivantes : 200 € HT au titre du droit fixe et 115,73 € au titre des débours. Par ladite ordonnance en date du 19 novembre 2024, il a été conféré force exécutoire au projet de distribution établi par la SELARL [5]. Par requête datée du 28 janvier 2025, le mandataire liquidateur a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 25 mars 2025. Lors de cette audience, Madame [Z] [P] a comparu en personne, faisant état de sa situation en précisant ne disposer d’aucun autre bien réalisable. Aucun créancier n’a comparu. [9] chez [13] a adressé un courier afin d’indiquer s’en remettre à la decision du Tribunal. [12] a adressé un courier au Tribunal aux fins d’informer de son absence à l’audience. A l’issue des débats, la decision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En application des dispositions de l’article L.742-21 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. En l’espèce, la vente du bien immobilier a permis de recouvrir la somme de 20188,80 € au titre de la quote part indemnité d’expropriation, outre la somme de 6,35 € au titre des intérêts, soit la somme totale de 20195,15 €, laquelle a été affectée aux règlements suivants : 4560 € au titre des honoraires avocat3915,39 € au titre des honoraires du mandataire judiciaire2988,75 € au [10] pour le prêt n°812454384061814,22 € au [10] pour le prêt n°81323051148318,31 € au [10] pour le prêt n°812454380161976,55 € à la [8] pour le prêt n°01276-60908286562,89 € à la [8] pour le credit revolving n°01276-50756654107,96 € à la [8] au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],64 € à la [7] 00201633252-1462895514000434874052394,30 € à [9] chez [13] n°00281683556L’endettement de Madame [Z] [P] après réalisation de l’actif s’élève encore à la somme de 18494,24 €. A l’audience du 25 mars 2025, Madame [Z] [P] a confirmé ne pas disposer d’autre bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers, de sorte qu’il convient d’ordonner la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [Z] [P], et ce pour insuffisance d’actif ; DÉCHARGE la SELARL [5] prise en la personne de Maître [K] [G] de sa mission de liquidateur ; MET fin au dessaisissement de Madame [Z] [P] de son patrimoine personnel ; DIT qu’en application des dispositions de l’article L.742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ne pouvant plus faire l’objet d’une exécution forcée; RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé : - les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ; - les dettes alimentaires ; - les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ; - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; DIT qu’en application de l’article R.742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité pour former tierce opposition ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié d’un effacement de leurs dettes font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date de la présente décision ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R.742-9 du Code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne, par lettre simple. Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T21:26:02.404Z.