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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 11 septembre 2025, n° J2025000517

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Parties (entreprises)

SIREN 808271068ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFTMMA IARDMMA IARDSERVICE - NEGOCE - TRÂNSPORT - LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES

Exposé du litige

Copie exécutoire : OHANA Sandra Copie aux demandeurs : 10 Copie aux défendeurs : 13

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000517

AFFAIRE 2022053513

ENTRE :

1) Société de droit étranger SAJ EMIRATES TRADING LLC, dont le siège social est [Adresse 1] (ÉMIRATS ARABES UNIS)

2) Société de droit étranger REAL EMIRATES LLC, dont le siège social est [Adresse 2] (ÉMIRATS ARABES UNIS)

3) Société de droit étranger GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C., dont le siège social est [Adresse 3], (ÉMIRATS ARABES UNIS)

Partie demanderesse : assistée de Me NICOLAS Christophe Avocat (B681) et comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050)

ET :

1) Société AAS SHIPPING LLC, dont le siège social est [Adresse 4] (ÉMIRATS ARABES UNIS)

Partie défenderesse : non comparante

2) PROLOG SAS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 808271068

Partie défenderesse : assistée de Me Hélène McLEAN de la SELARL H. MCLEAN & F LEBORGNE Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

3) SARL SERVICE - NEGOCE - TRÂNSPORT - LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 387656796

Partie défenderesse : comparant par Me LEBOUTEILLER Anne-Laure Avocat (RPJ094223)

AFFAIRE 2022062233

ENTRE :

PROLOG SAS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 808271068

Partie demanderesse : assistée de Me Hélène McLEAN de la SELARL H. MCLEAN & F LEBORGNE Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

Société de droit étranger ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, dont le siège social est [Adresse 7] (Allemagne), prise en son établissement [Adresse 8], ci-devant et actuellement [Adresse 9] et actuellement [Adresse 10] - RCS B 819062548

Partie défenderesse : assistée de Me LEBLANC Pierre-Olivier Avocat (J10) et comparant par SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

AFFAIRE 2022062235

ENTRE :

PROLOG SAS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 808271068

Partie demanderesse : assistée de Me Hélène McLEAN de la SELARL H. MCLEAN & F LEBORGNE Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 440048882

Partie défenderesse : assistée de Me VIGNY Florent Avocat (RPJ065285) et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P74)

AFFAIRE 2023002606

ENTRE :

1) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 440048882

2) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 775652126

Partie demanderesse : assistée de Me VIGNY Florent Avocat (RPJ065285) et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P74)

ET :

1) Me [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS, dont le siège social est [Adresse 12]

Partie défenderesse : non comparante

2) Société de droit étranger ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, dont le siège social est [Adresse 7] (Allemagne), prise en son établissement [Adresse 8], ci-devant et actuellement [Adresse 9] et actuellement [Adresse 10] - RCS B 819062548

Partie défenderesse : assistée de Me LEBLANC Pierre-Olivier Avocat (J10) et comparant par SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

3) SARL SERVICE - NEGOCE - TRANSPORT - LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 387656796

Partie défenderesse : comparant par Me LEBOUTEILLER Anne-Laure Avocat (RPJ094223)

AFFAIRE 2023069511

ENTRE :

PROLOG SAS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 808271068

Partie demanderesse : assistée de Me Hélène McLEAN de la SELARL H. MCLEAN & F LEBORGNE Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

1) Me [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS, dont le siège social est [Adresse 12]

Partie défenderesse : non comparante

2) Société de droit étranger ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, dont le siège social est [Adresse 7] (Allemagne), prise en son établissement [Adresse 8], ci-devant et actuellement [Adresse 9] et actuellement [Adresse 10] - RCS B 819062548

Partie défenderesse : assistée de Me LEBLANC Pierre-Olivier Avocat (J10) et comparant par SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – objet du litige

1. En octobre 2021, la société l'Oréal, qui n'est pas dans la cause, a vendu 975 cartons de parfums à la société SAJ EMIRATES TRADING LLC (SAJ EMIRATES) pour une valeur totale de 276 255,36 euros.

2. L'organisation du transport des marchandises société AAS SHIPPING LLC (AAS Shipping) entre la France et les Emirats Arabes Unis où la marchandise devait être réceptionnée par la société REAL EMIRATES LLC affiliée à SAJ EMIRATES. AAS Shipping a sous-traité la prestation à la société PROLOG, assurée par la SA MMA IARD, qui a elle-même sous-traité la prestation à la société JP Trans, assurée par la société ERGO VERSICHERUNG AG (ERGO).

3. Le 27 octobre 2021, le transporteur routier MY TRANSPORT a pris en charge les marchandises dans les locaux de FM Logistic mandaté par l'Oréal ; ces deux sociétés ne sont pas dans la cause.

Le 28 octobre 2021, les marchandises ont été livrées à la société SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL) sur son site de [Localité 1] en Seine-Maritime (76) désignée par JP TRANS et qui les a reçues sans réserve. Il était convenu que les marchandises soient directement empotées dans un conteneur, mis à disposition par la compagnie de transport maritime MSC qui n'est pas dans la cause, pour être transporté par JP TRANS au port [Localité 2] (76).

La livraison du conteneur se trouvant décalée de fin octobre au 9 novembre 2021, PROLOG s'est rapprochée d'une autre compagnie maritime, CMA-CGM, qui n'est pas dans la cause, et a obtenu la mise à disposition d'un conteneur vide pour le 2 novembre 2021.

Le 2 novembre 2021, SNTL a constaté le vol des marchandises ; PROLOG et SNTL ont déposé plainte.
Il ressort du jugement correctionnel du 1er mars 2023 que les manutentionnaires de SNTL ont reconnu avoir volé la marchandise.

Deux expertises ont été réalisées, l'une à l'initiative de SAJ EMIRATES & autres et l'autre à l'initiative de MMA IARD en qualité d'assureur de PROLOG. Les rapports ont été rendus en janvier et février 2022.

Le 7 avril 2022, PROLOG a rédigé une attestation de reconnaissance de responsabilité ainsi que du fait de ses substitués, JP Trans et SNTL.
PROLOG a payé à AAS Shipping la somme de 134 556,50 euros qui a été reversée à SAJ EMIRATES.

7. La compagnie d'assurance GULF a également indemnisé SAJ EMIRATES à hauteur de 134 556,50 euros et, se trouvant substituée dans les droits de SAJ EMIRATES, elle en demande le remboursement à PROLOG qui la conteste.

8. En novembre 2022, PROLOG a assigné en garantie ERGO en sa qualité d'assureur de JP Trans.

En décembre 2022, PROLOG a assigné en garantie MMA IARD auprès de laquelle elle a souscrit une police d'assurance en 2019.

9. Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce [Localité 2] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de JP Trans et a désigné Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce [Localité 2] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SNTL.

10. C'est dans ces conditions que SAJ EMIRATES & autres engagent la présente instance.

La procédure

RG2022053513

11. SAJ EMIRATES & autres assignent PROLOG devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 28 octobre 2022 à personne habilitée.

SAJ EMIRATES & autres assignent AAS SHIPPING LLC devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 28 octobre 2022 selon les formalités relatives à la transmission d'un acte étranger hors UE ; deux copies de l'acte ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à l'autorité compétente de l'Etat de destination, à savoir : Ministry of Justice – [Adresse 13] (United Arab Emirates).

SAJ EMIRATES & autres assignent SNTL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 27 octobre 2022 à personne habilités.

12. Par cet acte et à l'audience du 12 février 2025, dans leurs conclusions n°4, SAJ EMIRATES & autres demandent au tribunal, de :

Vu l'article 64 du code de procédure civile,

Vu l'article L.132-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article 1240 et suivants, 1915 et suivants, 1927 et suivantes du code civil,

A titre liminaire :

Donner acte à SAJ EMIRATES TRADING LLC, REAL EMIRATES LLC et à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C., qu'elles se désistent uniquement de l'instance engagée à l'encontre de SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), tout en poursuivant l'action et l'instance introduite contre AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS ;

Sur la recevabilité :

Juger que SAJ EMIRATES TRADING LLC a bien un intérêt et qualité à agir en tant que destinataire des marchandises ayant subi le préjudice résultant du vol des marchandises durant leur transport ;

Juger que l'assureur GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. est valablement subrogé dans les droits de SAJ EMIRATES TRADING LLC, tant en vertu du droit émirati qu'en application de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle en droit français.

Juger en conséquence recevables les demandes de SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. ;

Sur le fond :

Sur la responsabilité :

Juger que les sociétés AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS, en leur qualité de commissionnaires de transport, sont responsables du fait du vol des marchandises au cours du transport dont elles avaient la charge, en raison de leur faute personnelle et de celle de leur substitué ;

Juger que PROLOG a reconnu sa responsabilité ;

Juger en conséquence que les demandes de SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. à l'encontre de AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS sont bien fondées ;

Juger que SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. (sic) rapportent bien la preuve de la réalité et du montant dont elles se prévalent ;

Juger qu'il est manifeste que le vol des marchandises a eu lieu avec la complicité d'un employé de SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), alors que celles-ci étaient sous sa garde ;

Juger que AAS SHIPPING et LLC (sic) et PROLOG SAS ont également commis une faute personnelle inexcusable ;

Juger en conséquence que AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS ne peuvent se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité du fait de leur substitué ou pour leur faute personnelle ;

Condamner en conséquence conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS à payer à la société SAJ EMIRATES TRADING LLC et à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C., la somme de 134.556,50 euros sauf à parfaire, outre les frais d'expertise et les frais additionnels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de remboursement de PROLOG :

Juger que la demande reconventionnelle de remboursement de PROLOG fondée sur les limitations légales de responsabilité ne peut être formulée qu'à l'encontre de AAS SHIPPING ;

Juger que la demande reconventionnelle de remboursement de PROLOG fondée sur les limitations légales de responsabilité est prescrite pour avoir été formulée plus d'un an après la date du jour où la remise de la marchandises aurait dû être effectuée ;

Juger que PROLOG a renoncé à se prévaloir des limitations en reconnaissant son entière responsabilité et en réglant la somme de 134. 556 euros à AAS SHIPPING ; Juger en conséquence que demande reconventionnelle de remboursement de PROLOG fondée sur les limitations légales de responsabilité est irrecevable ;

Juger en tout état de cause de cette demande de remboursement est mal fondée ;

En tout état de cause,

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS à payer aux requérantes la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la (sic) condamner également aux entiers dépens.

13. A l'audience du 12 février 2025, dans ses conclusions n°4, PROLOG demande au tribunal, de :

Vu les articles 30,31 & 32 du code de procédure civile,

a) A titre principal

Juger que les demandes des sociétés SAJ EMIRATES TRADING LLC, REAL EMIRATES LLC et à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE sont irrecevables pour défaut de qualité et intérêt pour agir ; Les débouter de leur action ;

b) Subsidiairement

Juger que les limitations à hauteur de 82.855,88 euros doivent être appliquées ; En conséquence, à titre reconventionnel, condamner la SAJ EMIRATES TRADING LLC à rembourser à la société PROLOG la somme de 51.700,62 euros outre intérêts légaux avec bénéfice de capitalisation à compter du 1er juillet 2022 ;

Juger que la responsabilité de la société JP TRANS est pleine et entière et en conséquence, la société PROLOG recevable et bien fondée en son action récursoire et en son appel en garantie à l'encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG ; Condamner la société ERGO VERSICHERUNG AG à garantir et relever indemne la société PROLOG de toutes condamnations, de toute nature, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au profit des sociétés SAJ EMIRATES TRADING LLC, REAL EMIRATES LLC et à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE ;

Y ajoutant,

Condamner la société ERGO VERSICHERUNG AG, assureur de la société JP TRANS, à payer à la société PROLOG la somme principale de 134.556,50 euros, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, et ce avec bénéfice de capitalisation ;

TRES SUBSIDIAIREMENT,

Condamner la société MMA IARD SA, assureur de société JP TRANS (sic), à payer à la société PROLOG la somme principale de 134.556,50 euros, sauf à parfaire ou diminuer ;

Condamner en outre la société MMA IARD SA garantir (sic) et relever indemne la société PROLOG de toutes condamnations, de toute nature, susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Dans tous les cas, condamner la société ERGO VERSICHERUNG AG et a société MMA IARD SA à payer chacune à la société PROLOG la somme de 16.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

RG2022062233

14. PROLOG adresse à ERGO une dénonciation de l'assignation délivrée par SAJ EMIRATES & autres et, assigne ERGO devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 17 novembre 2022 à personne habilitée.

RG2022062235

15. PROLOG adresse à MMA IARD une dénonciation de l'assignation délivrée par SAJ EMIRATES & autres et, assigne MMA IARD devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 13 décembre 2022 à personne habilitée.

RG2023002606

16. MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles adressent à ERGO une dénonciation d'assignations avec appel en garantie et l'assignent devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 12 janvier 2023 à personne habilitée.

MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles adressent à Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS une dénonciation d'assignations avec appel en garantie, et l'assignent devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 12 janvier 2023 à personne habilitée.

MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles adressent à la SARL SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES une dénonciation d'assignations avec appel en garantie et l'assignent devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 12 janvier 2023 à domicile confirmé.

17. Par ces actes et à l'audience du 12 mars 2025, MMA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de :

Vu l'article 31du code de procédure civile, Vu l'article L.124-2 du code des assurances,

Principalement,

Juger irrecevable l'action SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. et dès lors irrecevable l'action en garantie à l'encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES sans objet. Condamner

in solidum

SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Plus subsidiairement,

Limiter la responsabilité de PROLOG et la garantie de ses assureurs MMA IARD SA -MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à la somme de 16 534,65 euros.

Débouter SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. du surplus de leurs demandes.

Condamner

in solidum

SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Très subsidiairement,

Limiter la condamnation de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à la somme maximum de 150 000 euros en cas de responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.

Opposer une franchise à PROLOG une franchise (sic) de 10% du montant des sommages si tous les moyens de prévention sont mis en œuvre et 20% s'ils ne sont pas mis en œuvre dans les limites suivantes :
 * 500 euros avec un maximum de 15 000 euros en l'absence de faute inexcusable,
 * 5 000 euros avec un maximum de 20 000 euros en cas de faute inexcusable,

Encore plus subsidiairement

Condamner

in solidum

Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS et les sociétés ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), à garantir MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Condamner

in solidum

Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS et les sociétés ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Fixer au passif respectif de JP TRANS et SNTL le montant des condamnations.

18. A l'audience du 12 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ERGO demande au tribunal, de :

Débouter Prolog et les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard d'Ergo ;

Condamner Prolog et les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ou tout succombant, à verser à Ergo une indemnité de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Ecarter l'exécution provisoire.

RG2023069511

PROLOG assigne Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS devant le tribunal de commerce de Marseille par acte extrajudiciaire, signifié le 26 octobre 2022 à personne habilitée,
PROLOC assigne EBCO devant le tribunal de commerce de Marseille par acte

PROLOG assigne ERGO devant le tribunal de commerce de Marseille par acte extrajudiciaire, signifié le 28 octobre 2022 à personne habilitée.

20. Par jugement du 14 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de céans comme juridiction de renvoi.

21. Les sociétés AAS SHIPPING LLC et SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL) ne se sont pas constituées, n'étaient ni présentes ni représentées aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l'affaire. Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS ne s'est pas constituée, n'était ni présente ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l'affaire.

22. A l'audience collégiale du 7 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 11 juin 2025, à laquelle seules SAJ EMIRATES, REAL EMIRATES, GULF, PROLOG, ERGO, MMA se présentent.

23. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 11 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties et la motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

A titre liminaire

Sur la jonction des différentes instances

24. Les instances enregistrées sous les références RG2022062233, RG2022062235, RG2023002606, RG2023069511 ont pour objet de régulariser la procédure enregistrée sous la référence RG2022053513 en attrayant à la cause la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS ;

25. Il existe entre les cinq instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2022053513 et RG2022062233, RG2022062235, RG2023002606, RG2023069511, un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; il y a donc lieu, pour le tribunal, de joindre les cinq causes ;

Sur la loi applicable

26. Les parties faisant référence au droit français dans leurs conclusions, le tribunal dira le droit français applicable.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par PROLOG et MMA relative à la qualité à agir de SAJ EMIRATES et GULF

27. PROLOG, demanderesse à la fin de non-recevoir et en défense à l'instance rappelle que :

La société GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. a versé aux débats la police d'assurance mais sans les conditions particulières applicables entre les parties, or celles-ci prévoient les exclusions contractuelles et il est indispensable de savoir si le séjour des marchandises en entrepôt était couvert.

La vente est intervenue aux conditions Free Carrier (FCA) [Localité 2], c'est donc le vendeur l'Oréal qui était responsable de la marchandise jusqu'au lieu d'embarquement. Les marchandises n'ayant pas été acheminées jusqu'[Localité 2], les risques n'ont pas été transférés à SAJ EMIRATES (acheteur).

Seule la société l'Oréal qui n'est pas dans la cause et qui n'a pas subrogé SAJ EMIRATES & autres, avait qualité et intérêt à agir

La subrogation de SAJ Emirates au profit de GULF n'est pas signée.

28. MMA demanderesse à la fin de non-recevoir et en défense à l'instance précise que :

Le destinataire réel de la cargaison est celui qui la réceptionne à savoir la société REAL EMIRATES,

SAJ EMIRATES a produit des factures émises par l'Oréal mais ne justifie pas de leur paiement et ne rapporte pas la preuve d'être le destinataire réel desdites marchandises, de les avoir transportées ni de les avoir achetées,

La demande de GULF Insurance est tout aussi invalide car elle se prévaut d'une subrogation émise par un assuré (SAJ Emirates) qui n'a pas justifié sa qualité ni son intérêt à agir,

De plus, GULF Insurance doit démontrer que la loi applicable au contrat d'assurance permet une subrogation dans des conditions similaires au droit français. Or, GULF Insurance ne rapporte pas cette preuve,

La reconnaissance de responsabilité émise par PROLOG ne peut être opposée à MMA IARD.

29. SAJ EMIRATES & autres en défense à la fin de non-recevoir et en demande à l'instance, rétorquent que :

a) Sur la qualité à agir de SAJ EMIRATES et de REAL EMIRATES

REAL EMIRATES est une société affiliée à SAJ EMIRATES, et le destinataire réel, même lorsqu'il n'est pas mentionné aux documents de transport, a intérêt et qualité à agir contre le commissionnaire quels que soient les termes de la vente à l'origine du déplacement de la marchandise,

Selon une jurisprudence constante, le contrat de vente et le contrat de transport sont indépendants, le commissionnaire ne peut se prévaloir de la vente pour dénier à l'expéditeur ou au destinataire réel le droit d'agir contre lui,

SAJ EMIRATES a acheté les marchandises à l'Oréal qui les lui a facturées, de ce fait, SAJ EMIRATES, destinataire des marchandises, est donc partie aux contrats de transport en vertu desquels AAS Shipping et PROLOG ont fourni les prestations de commission de transport,

De plus, PROLOG a explicitement reconnu sa responsabilité dans le dommage intervenu lors du stockage des marchandises,

b) Sur la qualité à agir de GULF Insurance

SAJ EMIRATES a subrogé GULF Insurance, en qualité d'assureur, tant en vertu du droit émirati qu'en vertu du droit français. Les conditions légales de la subrogation sont les mêmes, c'est-à-dire le versement d'une indemnité d'assurance en application de la police d'assurance. Au cas d'espèce, ces conditions sont remplies.

GULF Insurance a indemnisé SAJ EMIRATES à hauteur de 536.073,10 AED soit 134 556,50 euros et a été subrogée dans les droits de SAJ EMIRATES pour ce montant.

30. SAJ EMIRATES & autres versent aux débats :

Les trois factures (250007260, 3000021048, 3000021049) émises par l'Oréal le 25 octobre 2021 pour un montant total de 276 249, 36 euros,

La reconnaissance de responsabilité de PROLOG datée du 7 avril 2022 qui stipule :

« I, [Z] [I], the undersigned being the CEO and authorized signatory of PROLOG, partner of the company AAS in France irrevocably agrees and undertakes to cover the loss of M/s. Saj Emirates Trading LLC (Chalhoub Group), [Localité 3], United Arab Emirates shipment Insured with AXA Insurance Gulf BSC (c), [Localité 3], United Arab Emirates related to the theft/missing of below mentionned l'OREAL shipment in [Localité 2] ([Localité 1]).

Irrespective of the outcome of the Police Investigation, we irrevocably confirm that a theft/missing /loss occured while the below shipment was under the care and the custody of Prolog and during the storage at the Agent SNTL [Localité 1] warehouse on 29/10 – 30/10/2021 for shipment belonging to SAJ Emirates Trading LLC (Chalhoub Group) which included :

 -16 pallets (975 packages)

Gross weight 5,167.08kg

Invoice value EUR 269,112.97
 * Incoterm FCA [Localité 2]

We irrevocably confirm that M/s. Saj Emirates Trading LLC (Chalhoub Group), [Localité 3], United Arab Emirates and or AXA Insurance Gulf BSC (c), [Localité 3], United Arab Emirates as Insurer of the above shipment has the right to seek compensation from us for the respectives rights including but not limited from Agent/Partner in the future in case client is compensated according to related Insurance policy in force without the need of any official judgement or legal demand from AXA Insurance Gulf BSC (c), [Localité 3], United Arab Emirates. »

Traduction libre

« Je soussigné, [Z] [I], PDG et signataire autorisé de PROLOG, partenaire de la société AAS en France, accepte et m'engage irrévocablement à couvrir la perte de l'envoi de M/s. Saj Emirates Trading LLC (Groupe Chalhoub), [Localité 3], Émirats arabes unis, assuré auprès d'AXA Insurance Gulf BSC (c), Dubaï, Émirats arabes unis, liée au vol/à la disparition de l'envoi L'OREAL mentionné ci-dessous [Localité 2] ([Localité 1]).

Indépendamment de l'issue de l'enquête de police, nous confirmons irrévocablement qu'un vol/une perte/un vol a eu lieu alors que l'expédition ci-dessous était sous la garde et la surveillance de Prolog et pendant son stockage à l'entrepôt de l'agent SNTL de [Localité 1], du 29/10 au 30/10/2021, pour une expédition appartenant à SAJ Emirates Trading LLC (Groupe Chalhoub) et comprenant :

16 palettes (975 colis)

Poids brut : 5 167,08 kg

Valeur facturée : 269 112,97 euros

Incoterm FCA [Localité 2]

Nous confirmons irrévocablement que M/s. Saj Emirates Trading LLC (Chalhoub Group), [Localité 3], Émirats arabes unis et/ou AXA Insurance Gulf BSC (c), [Localité 3], Émirats arabes unis en tant qu'assureur de l'expédition ci-dessus a le droit de demander une indemnisation de notre part pour les droits respectifs, y compris, mais sans s'y limiter, de l'agent/partenaire à l'avenir au cas où le client serait indemnisé conformément à la police d'assurance en vigueur sans qu'il soit nécessaire de recourir à un jugement officiel ou à une demande légale d'AXA Insurance Gulf BSC (c), [Localité 3], Émirats arabes unis. ».

La police d'assurance « Marine OPEN COVER ENDORSMENT », la subrogation et la preuve de paiement (pièces 10, 11 et 12).

31. L'article 1830 du code civil émirati (Loi Fédérale 5/1985) dispose (version traduite par SAJ EMIRATES et non contestée) : « l'assureur peut se substituer à l'assuré en ce qui concerne l'indemnité qui lui a été versée en cas de sinistre, pour exercer le recours de l'assuré contre la personne qui a causé le sinistre à l'origine de la responsabilité de l'assureur [i.e. le règlement de l'indemnité d'assurance], à moins que la personne qui a causé le sinistre ne soit un ascendant ou un descendant de l'assuré, ou son conjoint, ou une personne vivant sous le même toit que lui, ou une personne dont l'assuré est responsable de ses actes. », (pièce 18).

32. L'article 172-29 du code des assurances français dispose «

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

 ».

33. Il est constant que le contrat de vente et le contrat de transport sont indépendants,

34. Le tribunal dit que SAJ EMIRATES, qui a acheté la marchandise objet du litige à l'Oréal et en est le destinataire final, rapporte la preuve de sa qualité à agir et que GULF Insurance, régulièrement subrogée dans les droits de SAJ EMIRATES, dispose

également d'un droit à agir ; en conséquence, le tribunal déboutera PROLOG et MMA de leur fin de non-recevoir.

Sur la demande de SAJ EMIRATES & autres relative au désistement de l'instance à l'encontre de SNTL

35. Par jugement d'ouverture du 14 novembre 2023 publié au BODACC le 17 novembre 2023 (pièce 8), SNTL a été placée en liquidation judiciaire,

36. SAJ EMIRATÉS & autres rappellent qu'elles ont assigné la société SNTL, responsable du vol des marchandises ainsi que PROLOG et AAS Shipping en leur qualité de commissionnaire de transport et responsables, selon elles, du fait de leur substituée SNTL.

SAJ EMIRATES & autres opèrent un désistement d'instance.

37. En conséquence, le tribunal prendra acte du désistement de l'instance de SAJ EMIRATES & autre, dirigée contre SNTL.

Sur les demandes de SAJ EMIRATES à titre principal

38. SAJ EMIRATES & autres, demanderesses à l'instance, exposent que :

Le processus de livraison a été inhabituel car normalement la marchandise aurait dû être placée dès la sortie de l'entrepôt de l'Oréal dans un conteneur,

L'Oréal a confié la prestation à AAS Shipping qui l'a sous-traitée à PROLOG qui l'a ensuite sous-traitée à JP Trans qui a indiqué le lieu de stockage appartenant à SNTL où devait s'effectuer l'empotage dans un conteneur vide mis à disposition par la compagnie maritime MSC, ledit conteneur devant être transporté par JP Trans jusqu'au port [Localité 2],

PROLOG a été informée par MSC du report de mise à disposition du conteneur prévu et dès ce moment, elle devait prendre les mesures nécessaires à la protection des marchandises,

Les manutentionnaires à l'origine du vol ont reconnu les faits et ont déclaré les avoir volées car la nature des marchandises était visible sur les colis non protégés. PROLOG a commis une faute inexcusable et elle est aussi responsable des faits de ses substitués car le lieu de stockage n'était pas suffisamment sécurisé (absence de caméra de surveillance, clôture défaillante…) et aucun système de gardiennage n'a été mis en place dans l'attente de la livraison du conteneur vide,

Reconnaissant sa responsabilité, PROLOG a versé à SAJ EMIRATES 50 % de la valeur de la marchandise par l'intermédiaire d'AAS Shipping. PROLOG en demande le remboursement prétendant avoir payé cette indemnité par erreur et pour un montant trop élevé,

PROLOG a volontairement indemnisé SAJ EMIRATES sans se prévaloir des limitations de responsabilités éventuellement prévues,

La demande en remboursement de PROLOG est irrecevable car elle n'est pas dirigée contre AAS Shipping qui a reçu les fonds et de plus, cette demande doit s'analyser au regard de l'article L.133-6 du code de commerce qui prévoit un délai de prescription d'un an à compter de la date de livraison initialement prévue soit novembre 2021 et ce, quelles que soient les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport en ce compris, la demande en répétition de l'indu. Celle-ci datant du 22 mai 2024, cette demande est prescrite.

39. A l'appui de leurs demandes, SAJ EMIRATES & autres, versent aux débats :

Le rapport d'expertise émis par la société Unilex Maritime en date du 8 février 2022, (pièce 6)

Le courriel de PROLOG à l'attention de JP Trans en date du 22 octobre 2021, (pièce 4)

Le courriel de PROLOG en date du 4 novembre 2021 ayant pour objet la convocation à une réunion d'expertise, (pièce 5)

40. PROLOG, en défense, rétorque que :

Elle a versé, sous la contrainte (menace proférée par AAS Shipping de lui retirer le contrat avec l'Oréal) la somme de 134 556,50 euros à AAS Shipping qui l'a reversée à SAJ EMIRATES,

Or selon le contrat type de commission de transport, la réparation due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué, au cas d'espèce JP Trans, soit 20 euros par kilogramme de marchandises. Cette disposition s'applique également au commissionnaire de transport. Il en résulte que PROLOG ne peut être tenue à un quelconque règlement additionnel et ce d'autant qu'elle a réglé la somme de 134 556,50 euros alors qu'en application des limitations exposées cidessus, elle n'était redevable que d'un montant de 82 855,88 euros,

PROLOG est en droit de demander le remboursement du trop-perçu soit 51 700,62 euros.

Motifs

Sur ce, le tribunal

41. Il n'est pas contesté que AAS Shipping, en qualité de commissionnaire de transport, s'est vu confier l'organisation du transport de marchandises entre la France (à partir du port [Localité 2]) et les Emirats Arabes Unis (port de [Etablissement 1]) et qu'elle a délégué cette prestation à PROLOG, en qualité de sous-commissionnaire de transport. PROLOG a elle-même sous-traité les prestations de transport à JP Trans et SNTL.

L'article L 132-5 du code de commerce stipule : «

II

[le commissionnaire]

est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.»,

L'article L 132-6 du code de commerce stipule : «

Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.».

Il est constant que le commissionnaire [et sous-commissionnaire] est responsable de sa faute personnelle et répond du fait de ses substitués.

Il n'est pas contesté que le vol des marchandises s'est produit au cours du transport et dans les locaux de SNTL et que cet acte a été commis par le personnel de SNTL.

42. A la lecture du Contrat type de commission de transport Décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport publié au JORF n°0082 du 7 avril 2013, le tribunal relève que :

Article 13.1. Responsabilité du fait des substitués : « La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Quand les limites d'indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport. »,

Article 13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport : « Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ciaprès :

Article 13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise : « La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €. »,

Article 14 Prescription : « Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. ».

43. A la lecture des conclusions du rapport d'expertise du 8 février 2022 rédigé par Unilex Maritime (mandaté par SAJ EMIRATES) relatives aux diligences menées à la suite du vol des marchandises entreposées sur le site de SNTL, le tribunal constate que les marchandises ne devaient pas être stockées chez SNTL dont le site (i) est partagé avec la société SPIE BATIGNOLLES, qui n'est pas dans la cause, qui y a établi un camp de base pour ses employés, (ii) ne dispose pas d'un périmètre suffisamment sécurisé (clôtures en bon état) ni d'un système de surveillance par caméra. Aucune trace d'effraction n'a été constatée. Ces informations corroborent le rapport d'expertise rédigé par la société Expéritia mandatée par MMA IARD en tant qu'assureur de PROLOG et daté du 12 janvier 2022.

44. Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal constate que PROLOG avait commandé un conteneur dont la mise à disposition coïncidait avec l'arrivée des marchandises dans les locaux de SNTL ; il résulte des échanges écrits que PROLOG a averti sa substituée, JP Trans, du report successif de mise à disposition du conteneur.

Cependant, PROLOG ne rapporte pas la preuve d'avoir indiqué que compte tenu de la durée du stockage (entre le 29 octobre et le 2 novembre 2021), la mise en sécurité des marchandises s'avérait indispensable.

AAS Shipping et PROLOG en tant que commissionnaire principal et souscommissionnaire connaissaient la nature des marchandises et sa valeur; en organisant le transport et le stockage de celles-ci dans des conditions non sécurisées, AAS Shipping et PROLOG ne pouvaient ignorer la probabilité d'occurrence d'un dommage.

L'article 13.2 du Contrat type de commission de transport intitulé Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport dispose « Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée […] ». (cf. paragraphe 42)

Dans son courrier du 7 avril 2022, PROLOG a explicitement reconnu sa responsabilité (cf. paragraphe 30) et ne peut se prévaloir des limitations prévues à l'article 13 du contrat type de commission de transport (cf. paragraphe 42).

45. Le tribunal dit qu'en commettant une faute personnelle et inexcusable, AAS Shipping et PROLOG ont causé un préjudice à SAJ EMIRATES et REAL EMIRATES.

Il n'est pas contesté que SAJ EMIRATES et REAL EMIRATES ont reçu une indemnité de 134 556,50 euros de la part de PROLOG via AAS Shipping et une indemnité du même montant de la part de la part de son assureur GULF qui s'est trouvé substituée dans ses droits.

Le tribunal, constatant que SAJ EMIRATES et REAL EMIRATES ayant été pleinement indemnisées, dira qu'elles ne peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire de la part de PROLOG et les déboutera de leur demande à ce titre.

Le tribunal condamnera conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS à payer à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C., substituée dans les droits de SAJ EMIRATES, la somme de 134.556,50 euros sauf à parfaire, outre les frais d'expertise et les frais additionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 date de l'assignation, avec anatocisme.

46. Le tribunal déboutera PROLOG de sa demande de remboursement de la somme de 51.700,62 euros car prescrite.

Sur les demandes de PROLOG au titre de l'appel en garantie de ERGO en qualité d'assureur de JP Trans

47. A l'appui de sa demande PROLOG soutient que JP Trans a été chargée d'assurer le positionnement du conteneur vide et de son transport jusqu'au port [Localité 2].

Le conteneur n'étant pas disponible, elle a organisé la réception, le séjour en entrepôt et le chargement des marchandises. Cette prestation relève d'un contrat de souscommission de transport et d'une prestation terrestre caractérisée par un double positionnement puis un transit annexe. Ces prestations sont couvertes par la police souscrite par JP Trans auprès de ERGO.

JP Trans était chargée d'un double positionnement avec le transport du conteneur vide et son transport, une fois empoté, jusqu'au port.

En sa qualité de commissionnaire, JP Trans a sous-traité le stockage et l'empotage à SNTL.

L'attestation d'assurance délivrée par ERGO à JP Trans mentionne que JP Trans agit en tant que transporteur public de marchandises (voiturier) et commissionnaire de transports terrestres, reconnaissant ainsi la qualité de sous-commissionnaire de son assurée.

48. Pour s'opposer à cette demande, ERGO rétorque que l'Oréal en tant que chargeur, AAS Shipping et PROLOG commissionnaire et sous-commissionnaire de transport ont organisé le transport des marchandises. JP Trans a été mandatée pour réaliser l'empotage des marchandises dans un conteneur et le tracter jusqu'au port [Localité 2], JP Trans a sous-traité cette prestation à SNTL. L'empotage est une activité de logistique qui n'est pas garantie par la police d'assurance souscrite par JP Trans.

PROLOG prétend que JP Trans s'est vu confier une activité de transporteur avec une prestation accessoire qui est l'empotage et la traction portuaire. Or, il n'existe pas de lettre de voiture dans ce sens.

49. PROLOG verse aux débats :

La feuille d'expédition n° J21100076 qui mentionne « donneur d'ordre JP Trans, transporteur SNTL, déchargement le 28/10/2021, positionnement 1 : réception 17 palettes QL (+ adresse de SNTL), positionnement 2 : empotage du conteneur immédiat le 28/10/21 le retour sur le terminal sera effectuer (sic) par JP Trans. », (pièce n°3)

La lettre de réserves adressée par JP Trans à SNTL le 2 novembre 2021, (pièce n°4),

La lettre de réserves adressée par PROLOG à JP Trans le 2 novembre 2021, (pièce n°5)

La facture de JP Trans du 23 septembre 2021 n° 2021-0000084, (pièce 18)

Les échanges de courriels entre AAS Shipping et PROLOG du 19 octobre au 25 octobre 2021, (pièce 1)

50. ERGO verse aux débats :

Les conditions générales ERGO Logistic, (pièce n° 7)

Les conditions particulières n°31.205.522, ERGO Logistic, (pièce n°8)

Email JP Trans à Prolog du 15.09.21 et Tarif général manutention 2021 JP Trans

L'attestation d'assurance émise par ERGO au profit de JP Trans, (pièce n°17)

51. Après analyse des documents, le tribunal constate que les échanges entre AAS Shipping et PROLOG mentionnent que l'entreposage n'est pas compris dans les tarifs présentés, que les lettres de réserves respectives émises par JP Trans et PROLOG précisent que le mandat portait sur de l'empotage et de la traction.

Concernant la facture de JP Trans du 23 septembre 2021, (pièce 18) le tribunal constate que ce document ne spécifie pas la marchandise concernée, comporte la

fourniture d'étiquettes « dangereux », 8 palettes (alors que l'Oréal en a prévu 17), le numéro d'expédition est J21090065 et prévoit une prestation d'empotage ; ce document ne correspondant pas à la prestation relative aux marchandises objet du litige, le tribunal l'écartera car non probante.

52. D'après le fil des échanges écrits entre PROLOG et JP Trans, le tribunal rappelle qu'initialement, l'acheminement des marchandises par MY Transport depuis les entrepôts de l'Oréal jusqu'à SNTL, le déchargement, l'empotage dans le conteneur et la traction de celui-ci jusqu'au port [Localité 2] devaient s'effectuer le même jour.

Il n'est pas contesté que la compagnie maritime MSC qui devait fournir le conteneur à PROLOG en a reporté plusieurs fois, et au dernier moment, la mise à disposition, contraignant celle-ci à changer de compagnie maritime.

Le conteneur vide ne devant être livré que le 2 novembre 2021, une prestation de stockage de la marchandise s'imposait, cependant PROLOG ne rapporte pas la preuve d'avoir échangé avec JP Trans sur la logistique relative au stockage des marchandises.

53. Le tribunal en déduit que JP Trans a organisé le stockage, soit une prestation logistique, avec SNTL entre le 28 octobre et le 2 novembre 2021. Les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par JP Trans auprès d'ERGO ne comprennent pas la Logistique dans les prestations garanties dont stockage et empotage/dépotage de conteneur.

En conséquence, le tribunal déboutera PROLOG de sa demande d'appel en garantie dirigée contre ERGO et de la voir condamnée à lui payer la somme de 134 556,50 euros.

Sur les demandes de PROLOG au titre de l'appel en garantie de MMA IARD et de la mise en jeu de la police d'assurance

54. Dans le paragraphe 45 supra, le tribunal a statué que PROLOG et AAS Shipping ont commis une faute inexcusable ;

L'article 124-2 du code des assurances dispose « L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité. ».

55. Pour s'opposer à la demande de PROLOG, MMA rappelle qu'un contrat d'assurance est un contrat aléatoire au sens de l'article 1108 du code civil. Le contrat souscrit par PROLOG stipule dans son article 14 que l'assuré ne peut reconnaitre sa responsabilité sans en référer préalablement à son assureur. PROLOG, en qualité de commissionnaire de transport, a déclaré être responsable du fait de ses substitués et qu'elle se devait de préserver les droits et recours à l'encontre des tiers à partir du moment où elle faisait l'objet d'une réclamation d'un tiers. Or PROLOG est allée audelà de la préservation de ses recours privant ses assureurs de tout aléa.

En payant à AAS Shipping, commissionnaire principal, la somme de 134 556,50 euros sans en informer ses propres assureurs, PROLOG a reconnu sa responsabilité au-delà de l'aveu de matérialité d'un fait en violation de la clause énoncée à l'article 14 du contrat. En conséquence, elle doit être déchue de ses droits.

56. MMA verse aux débats :

L'avenant Transfleet transport-logistique n°145 452 795 relatif à la police de PROLOG à effet du 1er janvier 2020 (pièce 2)

Les conditions générales relatives au contrat Transfleet n° 273 édition de janvier 2021 (pièce 1),

57. L'article 1108 du code civil dans son 2ème alinéa dispose «

II

 [le contrat]

est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

 ».

L'article 14 des conditions générales associées au contrat n°145 452 795 stipule « l'Assuré ne peut reconnaitre sa responsabilité, régler, arbitrer ou transiger toutes

réclamations, renoncer à toutes fins de non-recevoir ou à toutes prescriptions qu'il serait en droit d'opposer ainsi qu'à tout recours qu'il serait en droit d'exercer, qu'après accord préalable et formel de l'Assureur, sous peine de déchéance. ».

58. Le tribunal constate que MMA a mandaté une expertise effectuée par la société Expéritia dont le rapport a été rédigé le 12 janvier 2022, PROLOG a rédigé son attestation de reconnaissance de responsabilité le 7 avril 2022. PROLOG ne rapporte pas la preuve d'avoir tenu MMA informée de la rédaction de ladite attestation et d'avoir obtenu une validation sur cette démarche ni sur le paiement de la somme de 134 556,50 euros à AAS Shipping.

Le tribunal dit que PROLOG a agi en violation de l'article 14 des conditions générales visé au paragraphe 42 supra, en conséquence, le tribunal constatera la déchéance du contrat et déboutera PROLOG de ses demandes à l'encontre de MMA.

59. Au même titre, le tribunal déboutera MMA des demandes formulées « encore plus subsidiairement » à l'encontre de Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS et contre les sociétés ERGO et SNTL.

Sur l'exécution provisoire

60. L'exécution provisoire est de droit et le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur les dépens

61. Etant donné que PROLOG et AAS Shipping succombent, le tribunal les condamnera,

in solidum

, aux entiers dépens.

Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile

62. SAJ EMIRATES & autres ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera, conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, PROLOG et AAS Shipping à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

63. Le tribunal déboutera MMA de sa demande d'article 700 formulée à l'encontre de Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS et les sociétés ERGO et SNTL.

64. ERGO ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera, PROLOG à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

65. Le tribunal déboutera ERGO de sa demande d'article 700 formulée à l'encontre de MMA.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2022053513, RG2022062233, RG2022062235, RG2023002606, RG2023069511,

Déboute PROLOG SAS de sa fin de non-recevoir relative à la qualité et l'intérêt à agir de la société de droit étranger SAJ EMIRATES TRADING LLC et la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C.,

Déboute la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur fin de non-recevoir relative à la qualité et l'intérêt à agir de SAJ EMIRATES TRADING LLC et la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C.,)

Donne acte à SAJ EMIRATES TRADING LLC, REAL EMIRATES LLC et la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. de leur désistement d'instance à l'encontre de la SARL Service-Négoce-Location de Matériel et de véhicules (SNTL),

Déboute la société SAJ EMIRATES TRADING LLC et la société REAL EMIRATES de leur demande indemnitaire de 134.556,50 euros dirigée contre la société PROLOG SAS,

Condamne conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS à payer à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C., la somme de 134.556,50 euros sauf à parfaire, outre les frais d'expertise et les frais additionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 date de l'assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute la SAS PROLOG de sa demande de voir la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft condamnée à lui payer la somme de 134 556,50 euros,

Déboute la SAS PROLOG de sa demande de voir la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de toute nature, prononcées à son encontre,

Déboute la SAS PROLOG de sa demande de voir la société MMA IARD SA condamnée à lui payer la somme de 134 556,50 euros,

Déboute la SAS PROLOG de sa demande de voir la société MMA IARD SA condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de toute nature, prononcées à son encontre,

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de voir la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de toute nature, prononcées à son encontre,

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de voir la SARL Service-Négoce-Transport-Logistique (SNTL) condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de toute nature, prononcées à son encontre,

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de voir Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de toute nature, prononcées à son encontre,

Condamne la SAS PROLOG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 231,47 € dont 38,37 € de TVA.

Condamne la SAS PROLOG et la société AAS Shipping LLC à payer, conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, aux sociétés de droit étranger SAJ EMIRATES TRADING LLC, REAL EMIRATES LLC et la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. la somme de 10.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS PROLOG à payer à la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS,

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Service-Négoce-Transport-Logistique (SNTL),

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft

Déboute la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown

Délibéré le 30 août 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : OHANA Sandra Copie aux demandeurs : 10 Copie aux défendeurs : 13

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000517

AFFAIRE 2022053513

ENTRE :

1) Société de droit étranger SAJ EMIRATES TRADING LLC, dont le siège social est [Adresse 1] (ÉMIRATS ARABES UNIS)

2) Société de droit étranger REAL EMIRATES LLC, dont le siège social est [Adresse 2] (ÉMIRATS ARABES UNIS)

3) Société de droit étranger GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C., dont le siège social est [Adresse 3], (ÉMIRATS ARABES UNIS)

Partie demanderesse : assistée de Me NICOLAS Christophe Avocat (B681) et comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050)

ET :

1) Société AAS SHIPPING LLC, dont le siège social est [Adresse 4] (ÉMIRATS ARABES UNIS)

Partie défenderesse : non comparante

2) PROLOG SAS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 808271068

Partie défenderesse : assistée de Me Hélène McLEAN de la SELARL H. MCLEAN & F LEBORGNE Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

3) SARL SERVICE - NEGOCE - TRÂNSPORT - LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 387656796

Partie défenderesse : comparant par Me LEBOUTEILLER Anne-Laure Avocat (RPJ094223)

AFFAIRE 2022062233

ENTRE :

PROLOG SAS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 808271068

Partie demanderesse : assistée de Me Hélène McLEAN de la SELARL H. MCLEAN & F LEBORGNE Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

Société de droit étranger ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, dont le siège social est [Adresse 7] (Allemagne), prise en son établissement [Adresse 8], ci-devant et actuellement [Adresse 9] et actuellement [Adresse 10] - RCS B 819062548

Partie défenderesse : assistée de Me LEBLANC Pierre-Olivier Avocat (J10) et comparant par SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

AFFAIRE 2022062235

ENTRE :

PROLOG SAS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 808271068

Partie demanderesse : assistée de Me Hélène McLEAN de la SELARL H. MCLEAN & F LEBORGNE Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 440048882

Partie défenderesse : assistée de Me VIGNY Florent Avocat (RPJ065285) et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P74)

AFFAIRE 2023002606

ENTRE :

1) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 440048882

2) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 775652126

Partie demanderesse : assistée de Me VIGNY Florent Avocat (RPJ065285) et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P74)

ET :

1) Me [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS, dont le siège social est [Adresse 12]

Partie défenderesse : non comparante

2) Société de droit étranger ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, dont le siège social est [Adresse 7] (Allemagne), prise en son établissement [Adresse 8], ci-devant et actuellement [Adresse 9] et actuellement [Adresse 10] - RCS B 819062548

Partie défenderesse : assistée de Me LEBLANC Pierre-Olivier Avocat (J10) et comparant par SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

3) SARL SERVICE - NEGOCE - TRANSPORT - LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 387656796

Partie défenderesse : comparant par Me LEBOUTEILLER Anne-Laure Avocat (RPJ094223)

AFFAIRE 2023069511

ENTRE :

PROLOG SAS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 808271068

Partie demanderesse : assistée de Me Hélène McLEAN de la SELARL H. MCLEAN & F LEBORGNE Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

1) Me [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS, dont le siège social est [Adresse 12]

Partie défenderesse : non comparante

2) Société de droit étranger ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, dont le siège social est [Adresse 7] (Allemagne), prise en son établissement [Adresse 8], ci-devant et actuellement [Adresse 9] et actuellement [Adresse 10] - RCS B 819062548

Partie défenderesse : assistée de Me LEBLANC Pierre-Olivier Avocat (J10) et comparant par SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – objet du litige

1. En octobre 2021, la société l'Oréal, qui n'est pas dans la cause, a vendu 975 cartons de parfums à la société SAJ EMIRATES TRADING LLC (SAJ EMIRATES) pour une valeur totale de 276 255,36 euros.

2. L'organisation du transport des marchandises société AAS SHIPPING LLC (AAS Shipping) entre la France et les Emirats Arabes Unis où la marchandise devait être réceptionnée par la société REAL EMIRATES LLC affiliée à SAJ EMIRATES. AAS Shipping a sous-traité la prestation à la société PROLOG, assurée par la SA MMA IARD, qui a elle-même sous-traité la prestation à la société JP Trans, assurée par la société ERGO VERSICHERUNG AG (ERGO).

3. Le 27 octobre 2021, le transporteur routier MY TRANSPORT a pris en charge les marchandises dans les locaux de FM Logistic mandaté par l'Oréal ; ces deux sociétés ne sont pas dans la cause.

Le 28 octobre 2021, les marchandises ont été livrées à la société SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL) sur son site de [Localité 1] en Seine-Maritime (76) désignée par JP TRANS et qui les a reçues sans réserve. Il était convenu que les marchandises soient directement empotées dans un conteneur, mis à disposition par la compagnie de transport maritime MSC qui n'est pas dans la cause, pour être transporté par JP TRANS au port [Localité 2] (76).

La livraison du conteneur se trouvant décalée de fin octobre au 9 novembre 2021, PROLOG s'est rapprochée d'une autre compagnie maritime, CMA-CGM, qui n'est pas dans la cause, et a obtenu la mise à disposition d'un conteneur vide pour le 2 novembre 2021.

Le 2 novembre 2021, SNTL a constaté le vol des marchandises ; PROLOG et SNTL ont déposé plainte.
Il ressort du jugement correctionnel du 1er mars 2023 que les manutentionnaires de SNTL ont reconnu avoir volé la marchandise.

Deux expertises ont été réalisées, l'une à l'initiative de SAJ EMIRATES & autres et l'autre à l'initiative de MMA IARD en qualité d'assureur de PROLOG. Les rapports ont été rendus en janvier et février 2022.

Le 7 avril 2022, PROLOG a rédigé une attestation de reconnaissance de responsabilité ainsi que du fait de ses substitués, JP Trans et SNTL.
PROLOG a payé à AAS Shipping la somme de 134 556,50 euros qui a été reversée à SAJ EMIRATES.

7. La compagnie d'assurance GULF a également indemnisé SAJ EMIRATES à hauteur de 134 556,50 euros et, se trouvant substituée dans les droits de SAJ EMIRATES, elle en demande le remboursement à PROLOG qui la conteste.

8. En novembre 2022, PROLOG a assigné en garantie ERGO en sa qualité d'assureur de JP Trans.

En décembre 2022, PROLOG a assigné en garantie MMA IARD auprès de laquelle elle a souscrit une police d'assurance en 2019.

9. Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce [Localité 2] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de JP Trans et a désigné Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce [Localité 2] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SNTL.

10. C'est dans ces conditions que SAJ EMIRATES & autres engagent la présente instance.

La procédure

RG2022053513

11. SAJ EMIRATES & autres assignent PROLOG devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 28 octobre 2022 à personne habilitée.

SAJ EMIRATES & autres assignent AAS SHIPPING LLC devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 28 octobre 2022 selon les formalités relatives à la transmission d'un acte étranger hors UE ; deux copies de l'acte ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à l'autorité compétente de l'Etat de destination, à savoir : Ministry of Justice – [Adresse 13] (United Arab Emirates).

SAJ EMIRATES & autres assignent SNTL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 27 octobre 2022 à personne habilités.

12. Par cet acte et à l'audience du 12 février 2025, dans leurs conclusions n°4, SAJ EMIRATES & autres demandent au tribunal, de :

Vu l'article 64 du code de procédure civile,

Vu l'article L.132-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article 1240 et suivants, 1915 et suivants, 1927 et suivantes du code civil,

A titre liminaire :

Donner acte à SAJ EMIRATES TRADING LLC, REAL EMIRATES LLC et à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C., qu'elles se désistent uniquement de l'instance engagée à l'encontre de SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), tout en poursuivant l'action et l'instance introduite contre AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS ;

Sur la recevabilité :

Juger que SAJ EMIRATES TRADING LLC a bien un intérêt et qualité à agir en tant que destinataire des marchandises ayant subi le préjudice résultant du vol des marchandises durant leur transport ;

Juger que l'assureur GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. est valablement subrogé dans les droits de SAJ EMIRATES TRADING LLC, tant en vertu du droit émirati qu'en application de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle en droit français.

Juger en conséquence recevables les demandes de SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. ;

Sur le fond :

Sur la responsabilité :

Juger que les sociétés AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS, en leur qualité de commissionnaires de transport, sont responsables du fait du vol des marchandises au cours du transport dont elles avaient la charge, en raison de leur faute personnelle et de celle de leur substitué ;

Juger que PROLOG a reconnu sa responsabilité ;

Juger en conséquence que les demandes de SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. à l'encontre de AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS sont bien fondées ;

Juger que SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. (sic) rapportent bien la preuve de la réalité et du montant dont elles se prévalent ;

Juger qu'il est manifeste que le vol des marchandises a eu lieu avec la complicité d'un employé de SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), alors que celles-ci étaient sous sa garde ;

Juger que AAS SHIPPING et LLC (sic) et PROLOG SAS ont également commis une faute personnelle inexcusable ;

Juger en conséquence que AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS ne peuvent se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité du fait de leur substitué ou pour leur faute personnelle ;

Condamner en conséquence conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS à payer à la société SAJ EMIRATES TRADING LLC et à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C., la somme de 134.556,50 euros sauf à parfaire, outre les frais d'expertise et les frais additionnels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de remboursement de PROLOG :

Juger que la demande reconventionnelle de remboursement de PROLOG fondée sur les limitations légales de responsabilité ne peut être formulée qu'à l'encontre de AAS SHIPPING ;

Juger que la demande reconventionnelle de remboursement de PROLOG fondée sur les limitations légales de responsabilité est prescrite pour avoir été formulée plus d'un an après la date du jour où la remise de la marchandises aurait dû être effectuée ;

Juger que PROLOG a renoncé à se prévaloir des limitations en reconnaissant son entière responsabilité et en réglant la somme de 134. 556 euros à AAS SHIPPING ; Juger en conséquence que demande reconventionnelle de remboursement de PROLOG fondée sur les limitations légales de responsabilité est irrecevable ;

Juger en tout état de cause de cette demande de remboursement est mal fondée ;

En tout état de cause,

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS à payer aux requérantes la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la (sic) condamner également aux entiers dépens.

13. A l'audience du 12 février 2025, dans ses conclusions n°4, PROLOG demande au tribunal, de :

Vu les articles 30,31 & 32 du code de procédure civile,

a) A titre principal

Juger que les demandes des sociétés SAJ EMIRATES TRADING LLC, REAL EMIRATES LLC et à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE sont irrecevables pour défaut de qualité et intérêt pour agir ; Les débouter de leur action ;

b) Subsidiairement

Juger que les limitations à hauteur de 82.855,88 euros doivent être appliquées ; En conséquence, à titre reconventionnel, condamner la SAJ EMIRATES TRADING LLC à rembourser à la société PROLOG la somme de 51.700,62 euros outre intérêts légaux avec bénéfice de capitalisation à compter du 1er juillet 2022 ;

Juger que la responsabilité de la société JP TRANS est pleine et entière et en conséquence, la société PROLOG recevable et bien fondée en son action récursoire et en son appel en garantie à l'encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG ; Condamner la société ERGO VERSICHERUNG AG à garantir et relever indemne la société PROLOG de toutes condamnations, de toute nature, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au profit des sociétés SAJ EMIRATES TRADING LLC, REAL EMIRATES LLC et à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE ;

Y ajoutant,

Condamner la société ERGO VERSICHERUNG AG, assureur de la société JP TRANS, à payer à la société PROLOG la somme principale de 134.556,50 euros, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, et ce avec bénéfice de capitalisation ;

TRES SUBSIDIAIREMENT,

Condamner la société MMA IARD SA, assureur de société JP TRANS (sic), à payer à la société PROLOG la somme principale de 134.556,50 euros, sauf à parfaire ou diminuer ;

Condamner en outre la société MMA IARD SA garantir (sic) et relever indemne la société PROLOG de toutes condamnations, de toute nature, susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Dans tous les cas, condamner la société ERGO VERSICHERUNG AG et a société MMA IARD SA à payer chacune à la société PROLOG la somme de 16.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

RG2022062233

14. PROLOG adresse à ERGO une dénonciation de l'assignation délivrée par SAJ EMIRATES & autres et, assigne ERGO devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 17 novembre 2022 à personne habilitée.

RG2022062235

15. PROLOG adresse à MMA IARD une dénonciation de l'assignation délivrée par SAJ EMIRATES & autres et, assigne MMA IARD devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 13 décembre 2022 à personne habilitée.

RG2023002606

16. MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles adressent à ERGO une dénonciation d'assignations avec appel en garantie et l'assignent devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 12 janvier 2023 à personne habilitée.

MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles adressent à Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS une dénonciation d'assignations avec appel en garantie, et l'assignent devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 12 janvier 2023 à personne habilitée.

MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles adressent à la SARL SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES une dénonciation d'assignations avec appel en garantie et l'assignent devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 12 janvier 2023 à domicile confirmé.

17. Par ces actes et à l'audience du 12 mars 2025, MMA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de :

Vu l'article 31du code de procédure civile, Vu l'article L.124-2 du code des assurances,

Principalement,

Juger irrecevable l'action SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. et dès lors irrecevable l'action en garantie à l'encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES sans objet. Condamner

in solidum

SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Plus subsidiairement,

Limiter la responsabilité de PROLOG et la garantie de ses assureurs MMA IARD SA -MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à la somme de 16 534,65 euros.

Débouter SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. du surplus de leurs demandes.

Condamner

in solidum

SAJ EMIRATES TRADING LLC et de GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Très subsidiairement,

Limiter la condamnation de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à la somme maximum de 150 000 euros en cas de responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.

Opposer une franchise à PROLOG une franchise (sic) de 10% du montant des sommages si tous les moyens de prévention sont mis en œuvre et 20% s'ils ne sont pas mis en œuvre dans les limites suivantes :
 * 500 euros avec un maximum de 15 000 euros en l'absence de faute inexcusable,
 * 5 000 euros avec un maximum de 20 000 euros en cas de faute inexcusable,

Encore plus subsidiairement

Condamner

in solidum

Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS et les sociétés ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), à garantir MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Condamner

in solidum

Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS et les sociétés ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL), à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Fixer au passif respectif de JP TRANS et SNTL le montant des condamnations.

18. A l'audience du 12 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ERGO demande au tribunal, de :

Débouter Prolog et les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard d'Ergo ;

Condamner Prolog et les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ou tout succombant, à verser à Ergo une indemnité de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Ecarter l'exécution provisoire.

RG2023069511

PROLOG assigne Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS devant le tribunal de commerce de Marseille par acte extrajudiciaire, signifié le 26 octobre 2022 à personne habilitée,
PROLOC assigne EBCO devant le tribunal de commerce de Marseille par acte

PROLOG assigne ERGO devant le tribunal de commerce de Marseille par acte extrajudiciaire, signifié le 28 octobre 2022 à personne habilitée.

20. Par jugement du 14 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de céans comme juridiction de renvoi.

21. Les sociétés AAS SHIPPING LLC et SERVICE-NEGOCE-TRANSPORT-LOCATION DE MATERIEL ET DE VEHICULES (SNTL) ne se sont pas constituées, n'étaient ni présentes ni représentées aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l'affaire. Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS ne s'est pas constituée, n'était ni présente ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l'affaire.

22. A l'audience collégiale du 7 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 11 juin 2025, à laquelle seules SAJ EMIRATES, REAL EMIRATES, GULF, PROLOG, ERGO, MMA se présentent.

23. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 11 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties et la motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

A titre liminaire

Sur la jonction des différentes instances

24. Les instances enregistrées sous les références RG2022062233, RG2022062235, RG2023002606, RG2023069511 ont pour objet de régulariser la procédure enregistrée sous la référence RG2022053513 en attrayant à la cause la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS ;

25. Il existe entre les cinq instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2022053513 et RG2022062233, RG2022062235, RG2023002606, RG2023069511, un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; il y a donc lieu, pour le tribunal, de joindre les cinq causes ;

Sur la loi applicable

26. Les parties faisant référence au droit français dans leurs conclusions, le tribunal dira le droit français applicable.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par PROLOG et MMA relative à la qualité à agir de SAJ EMIRATES et GULF

27. PROLOG, demanderesse à la fin de non-recevoir et en défense à l'instance rappelle que :

La société GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. a versé aux débats la police d'assurance mais sans les conditions particulières applicables entre les parties, or celles-ci prévoient les exclusions contractuelles et il est indispensable de savoir si le séjour des marchandises en entrepôt était couvert.

La vente est intervenue aux conditions Free Carrier (FCA) [Localité 2], c'est donc le vendeur l'Oréal qui était responsable de la marchandise jusqu'au lieu d'embarquement. Les marchandises n'ayant pas été acheminées jusqu'[Localité 2], les risques n'ont pas été transférés à SAJ EMIRATES (acheteur).

Seule la société l'Oréal qui n'est pas dans la cause et qui n'a pas subrogé SAJ EMIRATES & autres, avait qualité et intérêt à agir

La subrogation de SAJ Emirates au profit de GULF n'est pas signée.

28. MMA demanderesse à la fin de non-recevoir et en défense à l'instance précise que :

Le destinataire réel de la cargaison est celui qui la réceptionne à savoir la société REAL EMIRATES,

SAJ EMIRATES a produit des factures émises par l'Oréal mais ne justifie pas de leur paiement et ne rapporte pas la preuve d'être le destinataire réel desdites marchandises, de les avoir transportées ni de les avoir achetées,

La demande de GULF Insurance est tout aussi invalide car elle se prévaut d'une subrogation émise par un assuré (SAJ Emirates) qui n'a pas justifié sa qualité ni son intérêt à agir,

De plus, GULF Insurance doit démontrer que la loi applicable au contrat d'assurance permet une subrogation dans des conditions similaires au droit français. Or, GULF Insurance ne rapporte pas cette preuve,

La reconnaissance de responsabilité émise par PROLOG ne peut être opposée à MMA IARD.

29. SAJ EMIRATES & autres en défense à la fin de non-recevoir et en demande à l'instance, rétorquent que :

a) Sur la qualité à agir de SAJ EMIRATES et de REAL EMIRATES

REAL EMIRATES est une société affiliée à SAJ EMIRATES, et le destinataire réel, même lorsqu'il n'est pas mentionné aux documents de transport, a intérêt et qualité à agir contre le commissionnaire quels que soient les termes de la vente à l'origine du déplacement de la marchandise,

Selon une jurisprudence constante, le contrat de vente et le contrat de transport sont indépendants, le commissionnaire ne peut se prévaloir de la vente pour dénier à l'expéditeur ou au destinataire réel le droit d'agir contre lui,

SAJ EMIRATES a acheté les marchandises à l'Oréal qui les lui a facturées, de ce fait, SAJ EMIRATES, destinataire des marchandises, est donc partie aux contrats de transport en vertu desquels AAS Shipping et PROLOG ont fourni les prestations de commission de transport,

De plus, PROLOG a explicitement reconnu sa responsabilité dans le dommage intervenu lors du stockage des marchandises,

b) Sur la qualité à agir de GULF Insurance

SAJ EMIRATES a subrogé GULF Insurance, en qualité d'assureur, tant en vertu du droit émirati qu'en vertu du droit français. Les conditions légales de la subrogation sont les mêmes, c'est-à-dire le versement d'une indemnité d'assurance en application de la police d'assurance. Au cas d'espèce, ces conditions sont remplies.

GULF Insurance a indemnisé SAJ EMIRATES à hauteur de 536.073,10 AED soit 134 556,50 euros et a été subrogée dans les droits de SAJ EMIRATES pour ce montant.

30. SAJ EMIRATES & autres versent aux débats :

Les trois factures (250007260, 3000021048, 3000021049) émises par l'Oréal le 25 octobre 2021 pour un montant total de 276 249, 36 euros,

La reconnaissance de responsabilité de PROLOG datée du 7 avril 2022 qui stipule :

« I, [Z] [I], the undersigned being the CEO and authorized signatory of PROLOG, partner of the company AAS in France irrevocably agrees and undertakes to cover the loss of M/s. Saj Emirates Trading LLC (Chalhoub Group), [Localité 3], United Arab Emirates shipment Insured with AXA Insurance Gulf BSC (c), [Localité 3], United Arab Emirates related to the theft/missing of below mentionned l'OREAL shipment in [Localité 2] ([Localité 1]).

Irrespective of the outcome of the Police Investigation, we irrevocably confirm that a theft/missing /loss occured while the below shipment was under the care and the custody of Prolog and during the storage at the Agent SNTL [Localité 1] warehouse on 29/10 – 30/10/2021 for shipment belonging to SAJ Emirates Trading LLC (Chalhoub Group) which included :

 -16 pallets (975 packages)

Gross weight 5,167.08kg

Invoice value EUR 269,112.97
 * Incoterm FCA [Localité 2]

We irrevocably confirm that M/s. Saj Emirates Trading LLC (Chalhoub Group), [Localité 3], United Arab Emirates and or AXA Insurance Gulf BSC (c), [Localité 3], United Arab Emirates as Insurer of the above shipment has the right to seek compensation from us for the respectives rights including but not limited from Agent/Partner in the future in case client is compensated according to related Insurance policy in force without the need of any official judgement or legal demand from AXA Insurance Gulf BSC (c), [Localité 3], United Arab Emirates. »

Traduction libre

« Je soussigné, [Z] [I], PDG et signataire autorisé de PROLOG, partenaire de la société AAS en France, accepte et m'engage irrévocablement à couvrir la perte de l'envoi de M/s. Saj Emirates Trading LLC (Groupe Chalhoub), [Localité 3], Émirats arabes unis, assuré auprès d'AXA Insurance Gulf BSC (c), Dubaï, Émirats arabes unis, liée au vol/à la disparition de l'envoi L'OREAL mentionné ci-dessous [Localité 2] ([Localité 1]).

Indépendamment de l'issue de l'enquête de police, nous confirmons irrévocablement qu'un vol/une perte/un vol a eu lieu alors que l'expédition ci-dessous était sous la garde et la surveillance de Prolog et pendant son stockage à l'entrepôt de l'agent SNTL de [Localité 1], du 29/10 au 30/10/2021, pour une expédition appartenant à SAJ Emirates Trading LLC (Groupe Chalhoub) et comprenant :

16 palettes (975 colis)

Poids brut : 5 167,08 kg

Valeur facturée : 269 112,97 euros

Incoterm FCA [Localité 2]

Nous confirmons irrévocablement que M/s. Saj Emirates Trading LLC (Chalhoub Group), [Localité 3], Émirats arabes unis et/ou AXA Insurance Gulf BSC (c), [Localité 3], Émirats arabes unis en tant qu'assureur de l'expédition ci-dessus a le droit de demander une indemnisation de notre part pour les droits respectifs, y compris, mais sans s'y limiter, de l'agent/partenaire à l'avenir au cas où le client serait indemnisé conformément à la police d'assurance en vigueur sans qu'il soit nécessaire de recourir à un jugement officiel ou à une demande légale d'AXA Insurance Gulf BSC (c), [Localité 3], Émirats arabes unis. ».

La police d'assurance « Marine OPEN COVER ENDORSMENT », la subrogation et la preuve de paiement (pièces 10, 11 et 12).

31. L'article 1830 du code civil émirati (Loi Fédérale 5/1985) dispose (version traduite par SAJ EMIRATES et non contestée) : « l'assureur peut se substituer à l'assuré en ce qui concerne l'indemnité qui lui a été versée en cas de sinistre, pour exercer le recours de l'assuré contre la personne qui a causé le sinistre à l'origine de la responsabilité de l'assureur [i.e. le règlement de l'indemnité d'assurance], à moins que la personne qui a causé le sinistre ne soit un ascendant ou un descendant de l'assuré, ou son conjoint, ou une personne vivant sous le même toit que lui, ou une personne dont l'assuré est responsable de ses actes. », (pièce 18).

32. L'article 172-29 du code des assurances français dispose «

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

 ».

33. Il est constant que le contrat de vente et le contrat de transport sont indépendants,

34. Le tribunal dit que SAJ EMIRATES, qui a acheté la marchandise objet du litige à l'Oréal et en est le destinataire final, rapporte la preuve de sa qualité à agir et que GULF Insurance, régulièrement subrogée dans les droits de SAJ EMIRATES, dispose

également d'un droit à agir ; en conséquence, le tribunal déboutera PROLOG et MMA de leur fin de non-recevoir.

Sur la demande de SAJ EMIRATES & autres relative au désistement de l'instance à l'encontre de SNTL

35. Par jugement d'ouverture du 14 novembre 2023 publié au BODACC le 17 novembre 2023 (pièce 8), SNTL a été placée en liquidation judiciaire,

36. SAJ EMIRATÉS & autres rappellent qu'elles ont assigné la société SNTL, responsable du vol des marchandises ainsi que PROLOG et AAS Shipping en leur qualité de commissionnaire de transport et responsables, selon elles, du fait de leur substituée SNTL.

SAJ EMIRATES & autres opèrent un désistement d'instance.

37. En conséquence, le tribunal prendra acte du désistement de l'instance de SAJ EMIRATES & autre, dirigée contre SNTL.

Sur les demandes de SAJ EMIRATES à titre principal

38. SAJ EMIRATES & autres, demanderesses à l'instance, exposent que :

Le processus de livraison a été inhabituel car normalement la marchandise aurait dû être placée dès la sortie de l'entrepôt de l'Oréal dans un conteneur,

L'Oréal a confié la prestation à AAS Shipping qui l'a sous-traitée à PROLOG qui l'a ensuite sous-traitée à JP Trans qui a indiqué le lieu de stockage appartenant à SNTL où devait s'effectuer l'empotage dans un conteneur vide mis à disposition par la compagnie maritime MSC, ledit conteneur devant être transporté par JP Trans jusqu'au port [Localité 2],

PROLOG a été informée par MSC du report de mise à disposition du conteneur prévu et dès ce moment, elle devait prendre les mesures nécessaires à la protection des marchandises,

Les manutentionnaires à l'origine du vol ont reconnu les faits et ont déclaré les avoir volées car la nature des marchandises était visible sur les colis non protégés. PROLOG a commis une faute inexcusable et elle est aussi responsable des faits de ses substitués car le lieu de stockage n'était pas suffisamment sécurisé (absence de caméra de surveillance, clôture défaillante…) et aucun système de gardiennage n'a été mis en place dans l'attente de la livraison du conteneur vide,

Reconnaissant sa responsabilité, PROLOG a versé à SAJ EMIRATES 50 % de la valeur de la marchandise par l'intermédiaire d'AAS Shipping. PROLOG en demande le remboursement prétendant avoir payé cette indemnité par erreur et pour un montant trop élevé,

PROLOG a volontairement indemnisé SAJ EMIRATES sans se prévaloir des limitations de responsabilités éventuellement prévues,

La demande en remboursement de PROLOG est irrecevable car elle n'est pas dirigée contre AAS Shipping qui a reçu les fonds et de plus, cette demande doit s'analyser au regard de l'article L.133-6 du code de commerce qui prévoit un délai de prescription d'un an à compter de la date de livraison initialement prévue soit novembre 2021 et ce, quelles que soient les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport en ce compris, la demande en répétition de l'indu. Celle-ci datant du 22 mai 2024, cette demande est prescrite.

39. A l'appui de leurs demandes, SAJ EMIRATES & autres, versent aux débats :

Le rapport d'expertise émis par la société Unilex Maritime en date du 8 février 2022, (pièce 6)

Le courriel de PROLOG à l'attention de JP Trans en date du 22 octobre 2021, (pièce 4)

Le courriel de PROLOG en date du 4 novembre 2021 ayant pour objet la convocation à une réunion d'expertise, (pièce 5)

40. PROLOG, en défense, rétorque que :

Elle a versé, sous la contrainte (menace proférée par AAS Shipping de lui retirer le contrat avec l'Oréal) la somme de 134 556,50 euros à AAS Shipping qui l'a reversée à SAJ EMIRATES,

Or selon le contrat type de commission de transport, la réparation due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué, au cas d'espèce JP Trans, soit 20 euros par kilogramme de marchandises. Cette disposition s'applique également au commissionnaire de transport. Il en résulte que PROLOG ne peut être tenue à un quelconque règlement additionnel et ce d'autant qu'elle a réglé la somme de 134 556,50 euros alors qu'en application des limitations exposées cidessus, elle n'était redevable que d'un montant de 82 855,88 euros,

PROLOG est en droit de demander le remboursement du trop-perçu soit 51 700,62 euros.

Sur ce, le tribunal

41. Il n'est pas contesté que AAS Shipping, en qualité de commissionnaire de transport, s'est vu confier l'organisation du transport de marchandises entre la France (à partir du port [Localité 2]) et les Emirats Arabes Unis (port de [Etablissement 1]) et qu'elle a délégué cette prestation à PROLOG, en qualité de sous-commissionnaire de transport. PROLOG a elle-même sous-traité les prestations de transport à JP Trans et SNTL.

L'article L 132-5 du code de commerce stipule : «

II

[le commissionnaire]

est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.»,

L'article L 132-6 du code de commerce stipule : «

Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.».

Il est constant que le commissionnaire [et sous-commissionnaire] est responsable de sa faute personnelle et répond du fait de ses substitués.

Il n'est pas contesté que le vol des marchandises s'est produit au cours du transport et dans les locaux de SNTL et que cet acte a été commis par le personnel de SNTL.

42. A la lecture du Contrat type de commission de transport Décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport publié au JORF n°0082 du 7 avril 2013, le tribunal relève que :

Article 13.1. Responsabilité du fait des substitués : « La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Quand les limites d'indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport. »,

Article 13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport : « Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ciaprès :

Article 13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise : « La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €. »,

Article 14 Prescription : « Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. ».

43. A la lecture des conclusions du rapport d'expertise du 8 février 2022 rédigé par Unilex Maritime (mandaté par SAJ EMIRATES) relatives aux diligences menées à la suite du vol des marchandises entreposées sur le site de SNTL, le tribunal constate que les marchandises ne devaient pas être stockées chez SNTL dont le site (i) est partagé avec la société SPIE BATIGNOLLES, qui n'est pas dans la cause, qui y a établi un camp de base pour ses employés, (ii) ne dispose pas d'un périmètre suffisamment sécurisé (clôtures en bon état) ni d'un système de surveillance par caméra. Aucune trace d'effraction n'a été constatée. Ces informations corroborent le rapport d'expertise rédigé par la société Expéritia mandatée par MMA IARD en tant qu'assureur de PROLOG et daté du 12 janvier 2022.

44. Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal constate que PROLOG avait commandé un conteneur dont la mise à disposition coïncidait avec l'arrivée des marchandises dans les locaux de SNTL ; il résulte des échanges écrits que PROLOG a averti sa substituée, JP Trans, du report successif de mise à disposition du conteneur.

Cependant, PROLOG ne rapporte pas la preuve d'avoir indiqué que compte tenu de la durée du stockage (entre le 29 octobre et le 2 novembre 2021), la mise en sécurité des marchandises s'avérait indispensable.

AAS Shipping et PROLOG en tant que commissionnaire principal et souscommissionnaire connaissaient la nature des marchandises et sa valeur; en organisant le transport et le stockage de celles-ci dans des conditions non sécurisées, AAS Shipping et PROLOG ne pouvaient ignorer la probabilité d'occurrence d'un dommage.

L'article 13.2 du Contrat type de commission de transport intitulé Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport dispose « Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée […] ». (cf. paragraphe 42)

Dans son courrier du 7 avril 2022, PROLOG a explicitement reconnu sa responsabilité (cf. paragraphe 30) et ne peut se prévaloir des limitations prévues à l'article 13 du contrat type de commission de transport (cf. paragraphe 42).

45. Le tribunal dit qu'en commettant une faute personnelle et inexcusable, AAS Shipping et PROLOG ont causé un préjudice à SAJ EMIRATES et REAL EMIRATES.

Il n'est pas contesté que SAJ EMIRATES et REAL EMIRATES ont reçu une indemnité de 134 556,50 euros de la part de PROLOG via AAS Shipping et une indemnité du même montant de la part de la part de son assureur GULF qui s'est trouvé substituée dans ses droits.

Le tribunal, constatant que SAJ EMIRATES et REAL EMIRATES ayant été pleinement indemnisées, dira qu'elles ne peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire de la part de PROLOG et les déboutera de leur demande à ce titre.

Le tribunal condamnera conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS à payer à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C., substituée dans les droits de SAJ EMIRATES, la somme de 134.556,50 euros sauf à parfaire, outre les frais d'expertise et les frais additionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 date de l'assignation, avec anatocisme.

46. Le tribunal déboutera PROLOG de sa demande de remboursement de la somme de 51.700,62 euros car prescrite.

Sur les demandes de PROLOG au titre de l'appel en garantie de ERGO en qualité d'assureur de JP Trans

47. A l'appui de sa demande PROLOG soutient que JP Trans a été chargée d'assurer le positionnement du conteneur vide et de son transport jusqu'au port [Localité 2].

Le conteneur n'étant pas disponible, elle a organisé la réception, le séjour en entrepôt et le chargement des marchandises. Cette prestation relève d'un contrat de souscommission de transport et d'une prestation terrestre caractérisée par un double positionnement puis un transit annexe. Ces prestations sont couvertes par la police souscrite par JP Trans auprès de ERGO.

JP Trans était chargée d'un double positionnement avec le transport du conteneur vide et son transport, une fois empoté, jusqu'au port.

En sa qualité de commissionnaire, JP Trans a sous-traité le stockage et l'empotage à SNTL.

L'attestation d'assurance délivrée par ERGO à JP Trans mentionne que JP Trans agit en tant que transporteur public de marchandises (voiturier) et commissionnaire de transports terrestres, reconnaissant ainsi la qualité de sous-commissionnaire de son assurée.

48. Pour s'opposer à cette demande, ERGO rétorque que l'Oréal en tant que chargeur, AAS Shipping et PROLOG commissionnaire et sous-commissionnaire de transport ont organisé le transport des marchandises. JP Trans a été mandatée pour réaliser l'empotage des marchandises dans un conteneur et le tracter jusqu'au port [Localité 2], JP Trans a sous-traité cette prestation à SNTL. L'empotage est une activité de logistique qui n'est pas garantie par la police d'assurance souscrite par JP Trans.

PROLOG prétend que JP Trans s'est vu confier une activité de transporteur avec une prestation accessoire qui est l'empotage et la traction portuaire. Or, il n'existe pas de lettre de voiture dans ce sens.

49. PROLOG verse aux débats :

La feuille d'expédition n° J21100076 qui mentionne « donneur d'ordre JP Trans, transporteur SNTL, déchargement le 28/10/2021, positionnement 1 : réception 17 palettes QL (+ adresse de SNTL), positionnement 2 : empotage du conteneur immédiat le 28/10/21 le retour sur le terminal sera effectuer (sic) par JP Trans. », (pièce n°3)

La lettre de réserves adressée par JP Trans à SNTL le 2 novembre 2021, (pièce n°4),

La lettre de réserves adressée par PROLOG à JP Trans le 2 novembre 2021, (pièce n°5)

La facture de JP Trans du 23 septembre 2021 n° 2021-0000084, (pièce 18)

Les échanges de courriels entre AAS Shipping et PROLOG du 19 octobre au 25 octobre 2021, (pièce 1)

50. ERGO verse aux débats :

Les conditions générales ERGO Logistic, (pièce n° 7)

Les conditions particulières n°31.205.522, ERGO Logistic, (pièce n°8)

Email JP Trans à Prolog du 15.09.21 et Tarif général manutention 2021 JP Trans

L'attestation d'assurance émise par ERGO au profit de JP Trans, (pièce n°17)

51. Après analyse des documents, le tribunal constate que les échanges entre AAS Shipping et PROLOG mentionnent que l'entreposage n'est pas compris dans les tarifs présentés, que les lettres de réserves respectives émises par JP Trans et PROLOG précisent que le mandat portait sur de l'empotage et de la traction.

Concernant la facture de JP Trans du 23 septembre 2021, (pièce 18) le tribunal constate que ce document ne spécifie pas la marchandise concernée, comporte la

fourniture d'étiquettes « dangereux », 8 palettes (alors que l'Oréal en a prévu 17), le numéro d'expédition est J21090065 et prévoit une prestation d'empotage ; ce document ne correspondant pas à la prestation relative aux marchandises objet du litige, le tribunal l'écartera car non probante.

52. D'après le fil des échanges écrits entre PROLOG et JP Trans, le tribunal rappelle qu'initialement, l'acheminement des marchandises par MY Transport depuis les entrepôts de l'Oréal jusqu'à SNTL, le déchargement, l'empotage dans le conteneur et la traction de celui-ci jusqu'au port [Localité 2] devaient s'effectuer le même jour.

Il n'est pas contesté que la compagnie maritime MSC qui devait fournir le conteneur à PROLOG en a reporté plusieurs fois, et au dernier moment, la mise à disposition, contraignant celle-ci à changer de compagnie maritime.

Le conteneur vide ne devant être livré que le 2 novembre 2021, une prestation de stockage de la marchandise s'imposait, cependant PROLOG ne rapporte pas la preuve d'avoir échangé avec JP Trans sur la logistique relative au stockage des marchandises.

53. Le tribunal en déduit que JP Trans a organisé le stockage, soit une prestation logistique, avec SNTL entre le 28 octobre et le 2 novembre 2021. Les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par JP Trans auprès d'ERGO ne comprennent pas la Logistique dans les prestations garanties dont stockage et empotage/dépotage de conteneur.

En conséquence, le tribunal déboutera PROLOG de sa demande d'appel en garantie dirigée contre ERGO et de la voir condamnée à lui payer la somme de 134 556,50 euros.

Sur les demandes de PROLOG au titre de l'appel en garantie de MMA IARD et de la mise en jeu de la police d'assurance

54. Dans le paragraphe 45 supra, le tribunal a statué que PROLOG et AAS Shipping ont commis une faute inexcusable ;

L'article 124-2 du code des assurances dispose « L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité. ».

55. Pour s'opposer à la demande de PROLOG, MMA rappelle qu'un contrat d'assurance est un contrat aléatoire au sens de l'article 1108 du code civil. Le contrat souscrit par PROLOG stipule dans son article 14 que l'assuré ne peut reconnaitre sa responsabilité sans en référer préalablement à son assureur. PROLOG, en qualité de commissionnaire de transport, a déclaré être responsable du fait de ses substitués et qu'elle se devait de préserver les droits et recours à l'encontre des tiers à partir du moment où elle faisait l'objet d'une réclamation d'un tiers. Or PROLOG est allée audelà de la préservation de ses recours privant ses assureurs de tout aléa.

En payant à AAS Shipping, commissionnaire principal, la somme de 134 556,50 euros sans en informer ses propres assureurs, PROLOG a reconnu sa responsabilité au-delà de l'aveu de matérialité d'un fait en violation de la clause énoncée à l'article 14 du contrat. En conséquence, elle doit être déchue de ses droits.

56. MMA verse aux débats :

L'avenant Transfleet transport-logistique n°145 452 795 relatif à la police de PROLOG à effet du 1er janvier 2020 (pièce 2)

Les conditions générales relatives au contrat Transfleet n° 273 édition de janvier 2021 (pièce 1),

57. L'article 1108 du code civil dans son 2ème alinéa dispose «

II

 [le contrat]

est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

 ».

L'article 14 des conditions générales associées au contrat n°145 452 795 stipule « l'Assuré ne peut reconnaitre sa responsabilité, régler, arbitrer ou transiger toutes

réclamations, renoncer à toutes fins de non-recevoir ou à toutes prescriptions qu'il serait en droit d'opposer ainsi qu'à tout recours qu'il serait en droit d'exercer, qu'après accord préalable et formel de l'Assureur, sous peine de déchéance. ».

58. Le tribunal constate que MMA a mandaté une expertise effectuée par la société Expéritia dont le rapport a été rédigé le 12 janvier 2022, PROLOG a rédigé son attestation de reconnaissance de responsabilité le 7 avril 2022. PROLOG ne rapporte pas la preuve d'avoir tenu MMA informée de la rédaction de ladite attestation et d'avoir obtenu une validation sur cette démarche ni sur le paiement de la somme de 134 556,50 euros à AAS Shipping.

Le tribunal dit que PROLOG a agi en violation de l'article 14 des conditions générales visé au paragraphe 42 supra, en conséquence, le tribunal constatera la déchéance du contrat et déboutera PROLOG de ses demandes à l'encontre de MMA.

59. Au même titre, le tribunal déboutera MMA des demandes formulées « encore plus subsidiairement » à l'encontre de Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS et contre les sociétés ERGO et SNTL.

Sur l'exécution provisoire

60. L'exécution provisoire est de droit et le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur les dépens

61. Etant donné que PROLOG et AAS Shipping succombent, le tribunal les condamnera,

in solidum

, aux entiers dépens.

Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile

62. SAJ EMIRATES & autres ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera, conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, PROLOG et AAS Shipping à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

63. Le tribunal déboutera MMA de sa demande d'article 700 formulée à l'encontre de Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS et les sociétés ERGO et SNTL.

64. ERGO ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera, PROLOG à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

65. Le tribunal déboutera ERGO de sa demande d'article 700 formulée à l'encontre de MMA.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2022053513, RG2022062233, RG2022062235, RG2023002606, RG2023069511,

Déboute PROLOG SAS de sa fin de non-recevoir relative à la qualité et l'intérêt à agir de la société de droit étranger SAJ EMIRATES TRADING LLC et la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C.,

Déboute la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur fin de non-recevoir relative à la qualité et l'intérêt à agir de SAJ EMIRATES TRADING LLC et la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C.,)

Donne acte à SAJ EMIRATES TRADING LLC, REAL EMIRATES LLC et la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. de leur désistement d'instance à l'encontre de la SARL Service-Négoce-Location de Matériel et de véhicules (SNTL),

Déboute la société SAJ EMIRATES TRADING LLC et la société REAL EMIRATES de leur demande indemnitaire de 134.556,50 euros dirigée contre la société PROLOG SAS,

Condamne conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés AAS SHIPPING LLC et PROLOG SAS à payer à la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C., la somme de 134.556,50 euros sauf à parfaire, outre les frais d'expertise et les frais additionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 date de l'assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute la SAS PROLOG de sa demande de voir la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft condamnée à lui payer la somme de 134 556,50 euros,

Déboute la SAS PROLOG de sa demande de voir la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de toute nature, prononcées à son encontre,

Déboute la SAS PROLOG de sa demande de voir la société MMA IARD SA condamnée à lui payer la somme de 134 556,50 euros,

Déboute la SAS PROLOG de sa demande de voir la société MMA IARD SA condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de toute nature, prononcées à son encontre,

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de voir la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de toute nature, prononcées à son encontre,

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de voir la SARL Service-Négoce-Transport-Logistique (SNTL) condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de toute nature, prononcées à son encontre,

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de voir Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de toute nature, prononcées à son encontre,

Condamne la SAS PROLOG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 231,47 € dont 38,37 € de TVA.

Condamne la SAS PROLOG et la société AAS Shipping LLC à payer, conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, aux sociétés de droit étranger SAJ EMIRATES TRADING LLC, REAL EMIRATES LLC et la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP (GULF) B.S.C. la somme de 10.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS PROLOG à payer à la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Maitre [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JP TRANS,

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Service-Négoce-Transport-Logistique (SNTL),

Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft

Déboute la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown

Délibéré le 30 août 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 172-29, code de commerce L132-5, code civil 1108, code de commerce L132-1, code des assurances L124-2, code civil 1830, code de commerce L133-6, code des assurances 124-2, code de procedure civile 64, code de commerce L132-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:18:03.522Z.